INTRODUCTION
Le risque de crédit et en général
la codification des relations entre prêteurs et emprunteurs,
étaient déjà au coeur des préoccupations des rois
des premières civilisations. En effet, il y'a 3800 ans
HAMMOURABI1(*) roi de
Babylone au paragraphe 48 de son code2(*) des lois, énonçait
que : « dans l'éventualité d'une
récolte désastreuse, ceux qui avaient des dettes
étaient autorisés à ne pas payer
d'intérêt pendant un an3(*) ».
Risque donc très ancien, le risque de
crédit peut être appréhendé comme
« le risque de pertes consécutives au
défaut d'un emprunteur face à ses obligations, ou
à la détérioration de sa solidité financière
ou de sa situation économique au point de dévaluer la
créance détenue sur lui 4(*)». Ce risque de pertes, même s'il peut
faire l'objet d'une évaluation5(*), apparaît incontestablement comme un risque
majeur pour les établissements de crédits (banques et
établissements financiers). En effet, ceux-ci dont la raison
d'être est l'activité de crédit, restent assurément
les plus exposés.
Introduction
C'est pourquoi, la gestion du risque de crédit
est devenue un besoin d'adaptation récurrent et même une question
de survie pour eux qui vivent, mais peuvent aussi disparaître à
cause d'une mauvaise maîtrise de ce risque.
Une question se pose alors : comment
parvenir à une gestion efficace du risque de
crédit inhérent à toute activité de
crédit ? Autrement dit, quels moyens les banques et
établissements financiers6(*) peuvent ils mettre en oeuvre afin de minimiser au
mieux leur risque de crédit ?
En effet, préoccupation majeure de tout bon
banquier, cette problématique demeure au coeur de l'activité
bancaire et financière. Aussi, sa prise en compte fait-elle appel
à diverses compétences au sein des banques et
établissements financiers. La compétence juridique étant
elle particulièrement essentielle dans le traitement des prêts
immobiliers, nous avons bien voulu consacrer notre
mémoire à l'analyse des techniques juridiques
participant à la gestion des risques inhérents à ce type
de prêt. D'où, notre thème
intitulé : « La gestion juridique du risque
de crédit : cas des prêts
immobiliers ».
Défi permanent pour les banques, la gestion des
risques inhérents à cette forme de prêts est aujourd'hui
plus que jamais d'actualité. En témoigne d'ailleurs, la crise
financière et économique dans laquelle le monde est actuellement
englué.
A l'origine de cette crise en effet, se trouvent les
crédits ?subprime?. Initiés par
certaines banques américaines, ces crédits étaient
censés répondre à un besoin essentiel. Des millions de
ménages pauvres cherchant à acquérir un logement sans en
avoir les moyens, des banquiers américains proposent alors des
crédits qui à première vue semblent très
alléchants. Les taux d'emprunts qui sont raisonnables pendant les
premières années sont amenés à augmenter ;
mais, ce dernier point n'est pas expliqué en détail aux
ménages qui souscrivent à ces crédits en masse, parfois
plusieurs à la fois.
Introduction
Ces prêts à risques, les fameux
?subprimes?, sont ensuite revendus à des fonds
d'investissement7(*).
Prenant le relais, les ingénieurs financiers dissèquent les
crédits et les intègrent par ?petits morceaux? dans des paquets
financiers incluant également d'autres actifs de crédits moins
risqués. Ces paquets appelés titres8(*), sont par la suite mis en circulation sur les
marchés financiers où ils sont achetés par des banques du
monde entier.
A partir de fin 2006, les ménages qui avaient
souscrits aux ?subprimes? sont victimes de la brutale hausse9(*) des taux d'intérêt
directeurs de la Réserve Fédérale (Fed). Hausse, qui
elle-même a entraînée l'augmentation des taux des
crédits immobiliers. Car, confrontées à un coût plus
élevé de l'argent pour financer leurs besoins, les banques ont
répercuté ces conditions plus sévères sur leur
clientèle.
Parallèlement, l'assèchement de la demande
de biens immobiliers a tiré les prix de ces derniers vers le bas,
entraînant du même coup une diminution de ?l'effet richesse? des
ménages. La valeur de leurs appartements et maisons ayant baissé,
leur richesse potentielle s'est considérablement amoindrie. La
conjonction de ces deux évolutions défavorables, a conduit
à une hausse des défauts de paiement, voire dans certains cas,
des situations d'insolvabilité de foyers.
Introduction
Les fonds d'investissement qui avaient massivement
investit dans les ?subprimes? se retrouvent alors pris au
piège. En juillet 2007, deux fonds de la banque d'investissements Bear
Stearns ferment. C'est le début d'une réaction en chaîne
qui va toucher des banques un peu partout dans le monde. Northern Rock,
établissement spécialisé dans le crédit immobilier
au Royaume-Uni, sera nationalisé en février 2008, faute de
repreneur, après que les images des longues files d'épargnants
venus retirer leur argent en catastrophe aient fait le tour du monde. En
France, BNP Paribas est obligé de fermer plusieurs de ses fonds. La
Société Générale, en pleine affaire Kerviel,
annonce une dépréciation de 2 milliards d'euros.
Les conséquences au plan social sont toutes aussi
importantes. En effet, on assiste d'abord à une panique sur le
marché du travail des traders et à la diminution
considérable de leur pouvoir d'achat. « Les choses ont
changé depuis l'été dernier »,
témoigne Yann H., trader âgé de 26 ans, interrogé
sur le site des Observateurs de France 24. « J'ai lu dans
les journaux britanniques que les taxis, les restaurants de luxe et les
boîtes de nuit se plaignent d'une baisse de leur chiffre
d'affaires qui est directement liée aux problèmes de la
City ». Ce trader, qui a quitté la banque Goldman Sachs
à l'été 2008, estime que les choses vont encore
empirer.
Ainsi, le chômage ne menace pas seulement le monde
de la finance. D'ailleurs à ce sujet, l'économiste Alessandro
Giraudo, auteur de ?Mythes et Légendes économiques?,
interrogé sur France 24, prévient : « la
crise actuelle va forcer les acteurs de l'économie à
ralentir leur activité et à prendre moins de
risques ». Il va sans dire que ce ralentissement
d'activité entraînera à coup sûr, de nombreux
licenciements10(*) pour
cause économique.
Introduction
Egalement dans beaucoup de pays industrialisés,
les effets du resserrement du crédit imposé par les banques aux
ménages et aux entreprises, se font déjà sentir. L'on
assiste en effet, à une baisse importante de la consommation, sans
oublier le manque de visibilité pour les entreprises quant au
financement de leurs investissements.
Pis encore, ce sont les fondements économiques
mêmes de certains pays tels que l'Islande, qui sont aujourd'hui en
péril. A preuve, le gouvernement de ce pays après avoir
placé sous sa tutelle deux des plus grandes banques, a fait appel
à la Russie début octobre 2008, pour un prêt de quatre (4)
milliards d'euros. Les Etats-Unis, la France et l'Allemagne qui ne sont pas en
reste, parlent aujourd'hui de façon ouverte, de récession
économique11(*).
Au demeurant, et cela même si l'on essaie
actuellement d'apporter des solutions à cette crise, il va falloir
pleinement en tirer les leçons. Mais que
retenir d'autre ? Si ce n'est qu'un risque de
crédit immobilier mal géré, peut avoir des
conséquences dramatiques. Car, au-delà des seuls
établissements de crédits, c'est tout le circuit
économique et financier qui en pâtît.
C'est pourquoi, il reste seulement à
espérer que les établissements de crédits concernés
au premier chef, ont tiré de cette crise tous les enseignements qui
s'imposent. Afin de nous en rendre compte et surtout vivre au quotidien la
gestion juridique du risque de crédit immobilier, nous avons durant une
période de trois (3) mois bénéficié d'un stage
pratique à la SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE (en
abrégé SGBCI).
Débuté le 02 septembre 2008, ce stage qui
entrait dans le cadre de la seconde phase de notre formation (phase pratique),
nous a permis de mieux connaître cette banque. Première de par sa
position au sein du système bancaire Ivoirien, la SGBCI a
été fondée le 23 mai 1962 par la SOCIETE GENERALE (France)
en association avec plusieurs banques internationales européennes et
américaines. Détenant à sa création un capital de
400.000.000 FCFA, cette société anonyme avec conseil
d'administration possède aujourd'hui un capital de 15.555.555.000 FCFA
répartit en 3.111.111 actions de 5.000 FCFA12(*). L'actionnariat composé
d'Ivoiriens et d'étrangers, est dominé par la SOCIETE GENERALE
(France), détenant 66,79% du capital.
Introduction
La SGBCI, forte d'un réseau de 3513(*) agences réparties sur
l'ensemble du territoire national, offre des services multiples à sa
clientèle. Le service des crédits qui nous intéressera
davantage dans le cadre de ce mémoire, reste l'atout majeur de cette
banque.
En effet, et ce même s'il faut reconnaître
du fait de la situation socio-politique actuelle une baisse sensible du montant
des crédits accordés, la SGBCI demeure le numéro un du
marché en terme de prêts. Ses opérations de financement
sont réalisées soit à titre individuel, soit sous forme de
cofinancement en partenariat avec d'autres banques nationales ou
étrangères (cas des pools bancaires).
Il convient surtout d'indiquer que cette fourniture de
crédit est le résultat d'un travail à la chaîne.
Maillon incontournable de cette chaîne, la Direction du risque tient une
place de choix dans le traitement des dossiers de crédit. Les services
suivant la composent :
- le service risques engagements ;
- le service risques opérationnels ;
- Introduction
le service du contrôle général ;
- le service des affaires contentieuses et du
recouvrement ;
- le service des affaires juridiques.
Dernièrement cité, le service des affaires
juridiques (SAJ) qui nous a accueillit lors de notre stage, occupe une position
stratégique dans le dispositif de gestion des risques encourus par la
banque. Jusqu'à notre arrivée, ce service scindé en deux
cellules (SAJ secrétariat et SAJ opposition), avait pour mission la
veille et le conseil juridique de l'ensemble du réseau, la gestion du
contentieux (dossiers en défense), les saisies et les successions, sans
oublier la gestion des garanties hypothécaires prises au moment de
l'ouverture des crédits immobiliers14(*) accordés aux personnes physiques, en vue de
l'accession à la propriété immobilière
(construction, acquisition de maisons neuves ou anciennes) ou encore en vue de
travaux de finition ou de rénovation d'immeubles. Se situant donc au
coeur de l'action juridique préventive du risque de crédit
immobilier, ce service nous a été d'un apport inestimable dans la
compréhension du mécanisme des garanties hypothécaires.
Afin de mieux appréhender l'organisation de
l'action juridique curative du risque de crédit immobilier au sein de la
banque, nous avons également bénéficié de l'appui
de deux autres services : Le service risques engagements pour ce qui est
de la détection et la gestion curative des engagements en souffrance et
le service des affaires contentieuses et du recouvrement pour ce qui concerne
les techniques juridiques mises en oeuvre par la SGBCI dans le cadre du
recouvrement de ses créances.
En somme, notre démarche dans le cadre de ce
mémoire a connu deux grandes étapes. D'abord, une première
étape consacrée à l'action juridique préventive du
risque de crédit immobilier (1ère PARTIE). Ensuite,
une seconde consacrée elle, à l'action juridique curative du
risque de crédit immobilier (2ème PARTIE).
Introduction
1ère PARTIE : L'ACTION JURIDIQUE
PREVENTIVE DU RISQUE DE CREDIT IMMOBILIER
Le service juridique de la SGBCI est au centre de
l'action juridique préventive du risque de crédit immobilier.
Cette action juridique préventive porte
essentiellement sur la prise de diverses garanties conventionnelles,
censées prémunir la banque contre le risque de crédit
immobilier.
Ces garanties conventionnelles prises en amont
s'articulent autour des techniques de garantie hypothécaire et de
délégation.
CHAPITRE 1 : LA
TECHNIQUE DE GARANTIE HYPOTHECAIRE
Une hypothèque est un droit
accordé à un créancier (la SGBCI dans notre cas) sur un
bien immobilier ou exceptionnellement sur un bien meuble assimilable à
un immeuble (à l'exemple du navire) en garantie d'une dette, sans que le
propriétaire15(*)
du bien qui constitue la garantie, en soit dépossédé.
Présentée comme « une
sûreté réelle immobilière »,
l'hypothèque peut être conventionnelle ou forcée. Selon
l'article 119 de l'acte uniforme portant organisation des
sûretés : « seuls les immeubles16(*)immatriculés17(*), sous réserve des
textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel
au cours de la procédure d'immatriculation, peuvent faire l'objet d'une
hypothèque ». Il s'agit notamment :
- La technique de garantie
hypothécaire
des fonds bâtis ou non bâtis et leurs
améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des
meubles qui en constituent l'accessoire ;
- des droits réels immobiliers18(*) régulièrement
inscrits selon les règles du régime foncier. Toutefois, et ce en
vertu des dispositions de l'article 31 du décret du 26 juillet 1932,
parmi ces droits réels immobiliers, seuls sont susceptibles
d'hypothèque : l'usufruit (pendant sa durée),
l'emphytéose (pendant sa durée) et le droit de superficie.
Conférant également à son titulaire
un droit de suite19(*) et
de préférence20(*), l'hypothèque conventionnelle (qui nous
intéresse ici) consentie en Côte d'Ivoire, doit résulter
d'un acte notarié. En effet, la législation21(*) Ivoirienne relative aux actes
portant sur des immeubles, exige la forme authentique à peine de
nullité de l'acte conclu.
Il va donc sans dire que, le notaire en relation avec la
banque bénéficiaire de l'hypothèque, joue un rôle
essentiel. Cela, non seulement dans la formalisation de la garantie
hypothécaire, mais aussi et surtout dans le suivi de la garantie
hypothécaire.
Section 1 : La formalisation de la garantie
hypothécaire
Cette formalisation est l'affaire de deux principaux
acteurs : la banque (en sa qualité d'organisme prêteur)
à travers son service juridique et le notaire représentant du
candidat au crédit immobilier (en sa qualité de notaire
instrumentaire de l'acte d'ouverture de crédit).
Deux grandes phases sont à noter ici :
La technique de garantie
hypothécaire
- d'abord, la réception du dossier de crédit
par le service juridique et l'analyse du projet de convention d'ouverture de
crédit (en relation permanente avec le notaire désigné par
le client demandeur du crédit immobilier) ;
- ensuite, la signature de la minute, la mise en place du
crédit et la transmission de la minute au notaire.
Paragraphe 1 : La réception
du dossier de crédit et l'analyse du projet
de convention d'ouverture de crédit
immobilier
A/ La réception du dossier de crédit
immobilier
Il s'agit ici uniquement des dossiers de la
clientèle de particuliers (CLIPRI), étant donné que les
crédits ou prêts immobiliers (appelés prêts
personnels immobiliers à la SGBCI) n'intéressent que les
personnes physiques titulaires de compte chèque.
La réception du dossier de crédit, il faut
le souligner, marque le point de départ d'une série d'actions
entreprises par le service juridique de la SGBCI. En effet, dès
réception du dossier transmis par le gestionnaire du client, ce service
procède systématiquement à l'enregistrement du dossier
dans un fichier électronique dénommé « REPORTING
GARANTIE ». Puisqu'il s'avère assez efficace dans le suivi des
garanties hypothécaires prises par la banque, l'existence de ce fichier
si utile est à saluer.
Cela, même si à ce stade, le travail du
service juridique ne fait que commencer. Effectivement, après
l'enregistrement du dossier dans le fichier électronique ci-dessus
indiqué, vient l'étape de l'examen du dossier. Cet examen vise
notamment à vérifier l'existence des pièces
suivantes :
- l'accord de la direction, vu que
le traitement du dossier devra prendre en compte les réserves et
conditions indiquées par la Direction de l'Exploitation de la
Clientèle Privée (DECP) ;
- La technique de garantie
hypothécaire
une copie de la lettre
d'ordre22(*)
dont l'original est transmis au notaire instrumentaire ;
- un tableau d'amortissement
faisant ressortir le Taux Effectif Global (TEG)23(*). Ce tableau dressé par
la banque, indique les échéances de remboursement jusqu'à
la fin du crédit immobilier. Il détaille la répartition
exacte du montant de chaque échéance, entre le capital, les
intérêts et les primes d'assurance. Il précise enfin, le
montant du capital restant dû après paiement de chaque
échéance ;
- les pièces relatives à
l'identité du demandeur de crédit, sa situation et son
régime matrimonial. Il s'agit en
pratique, d'une photocopie de la Carte Nationale d'Identité ou du
passeport en cours de validité, du livret de famille ou un extrait de
l'acte de mariage. En cas de mariage du requérant sous le régime
de la communauté de biens, la convention d'ouverture de crédit
SGBCI conformément à la loi, prévoit une clause signifiant
le consentement du conjoint à l'affectation hypothécaire ;
- le titre de propriété
(du constituant de l'hypothèque) relatif au bien affecté
en garantie. Dans le cadre d'une opération immobilière, le
service juridique vérifie également qu'il existe pour
cette opération un dépôt de
pièces dont notamment, la lettre
d'attribution ou l'arrêté de concession
provisoire (ACP) ou le certificat de
propriété foncière (CPF) et un
état foncier récent. L'examen minutieux
des documents sus indiqués est un impératif non négociable
pour la banque. En effet, l'hypothèque conventionnelle se fondant
particulièrement sur la propriété des biens immobiliers
affectés en hypothèque, la protection effective de la banque ne
résultera que de la nature des documents effectivement mis à sa
disposition. Cela, d'autant plus que chacun de ces documents suppose un
droit différent:
La technique de garantie
hypothécaire
· La lettre d'attribution? c'est le document
délivré par le Ministère de la construction, de
l'urbanisme et de l'habitat à un acquéreur de terrain, lui
donnant le droit d'engager la procédure en vue de l'obtention du titre
foncier (TF)24(*). Il
importe également d'indiquer que les lettres d'attribution
délivrées avant le 24 Avril 200225(*), permettent dans un premier temps d'engager la
procédure pour l'obtention de l'arrêté de concession
provisoire, avant de pouvoir ensuite engager la procédure d'obtention du
titre foncier. Par contre, toutes les lettres d'attribution
délivrées à partir du 24 Avril 2002 et établies
selon le modèle officiel suivant « l'arrêté
conjoint Ministre de l'Economie et des Finances et Ministre de la
Construction », permettent d'engager directement26(*) la procédure
d'obtention du titre foncier sans que l'arrêté de concession
provisoire ne soit nécessaire. Ainsi, les détenteurs d'une lettre
d'attribution nouvelle
formule, tout comme les détenteurs d'un
arrêté de concession provisoire, peuvent directement engager la
procédure d'obtention du titre foncier sans avoir au préalable
mis le terrain en valeur (ce qui était une nécessité par
le passé).
Finalement comme nous pouvons le constater, la lettre
d'attribution n'est pas toute suffisante pour faire de son détenteur le
propriétaire de l'immeuble pour lequel elle est délivrée.
Mieux, elle n'est nullement représentative d'un quelconque droit de
propriété accordé à son détenteur. C'est
pourquoi, une hypothèque prise à partir de cet acte
administratif, n'est même pas envisageable ;
La technique de garantie
hypothécaire
Qu'en est-il alors de l'arrêté de
concession provisoire ?
· L'arrêté de concession
provisoire ? ce document (voir n° 3 en annexes) est délivré
par le Ministre de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat. Il constate
et accorde un droit dit de superficie27(*) sur le terrain concerné. L'arrêté
de concession provisoire est obtenu après constitution d'un dossier
technique (élaboré avec l'aide d'un
géomètre-expert) qui permet la première création du
titre foncier au nom de l'Etat. Cela s'explique par le fait qu'en Côte
d'Ivoire, sans titre foncier établit au nom d'une personne privée
sur une parcelle donné, l'Etat reste le seul véritable
propriétaire en dépit des droits coutumiers ou des actes
administratifs délivrés. Ce n'est qu'au terme de la
procédure visant à obtenir le titre foncier, que le nom du
bénéficiaire de l'arrêté est inscrit
(procédure de mutation) en lieu et place de l'Etat. Celui-ci devient
alors, le propriétaire légal et définitif de l'immeuble.
En conséquence, une hypothèque consentie
sur la base d'un arrêté de concession provisoire, ne peut
l'être que sous conditions suspensives28(*). C'est à dire, sans garantie totale pour la
banque au moment de la prise de l'hypothèque. Dans une telle
hypothèse, la banque même si elle ne possède pas une
garantie pleine, peut s'engager, pourvu bien entendu que le droit de superficie
ait fais l'objet d'une publicité (conformément aux dispositions
de l'article 119 de l'acte uniforme portant organisation des
sûretés) au livre foncier.
En effet, plusieurs cas de ce genre ce sont
présentés lors de notre passage à la banque. Ce qu'il
convient surtout d'indiquer, c'est que dans la plupart de ces cas,
l'hypothèque après les réserves du service juridique et
l'accord de la Direction de l'Exploitation de la Clientèle
Privée, fut prise. Mais, le service juridique tenant fortement à
la protection de la banque, allait très souvent plus loin en exigeant le
cautionnement29(*)
hypothécaire du vendeur de l'immeuble affecté en
hypothèque.
La technique de garantie
hypothécaire
S'agissant aussi des opérations
immobilières, alors même que le morcellement30(*) du Titre Foncier Global (TFG)
avait été fait, le service juridique de la banque exigeait
également le cautionnement hypothécaire de l'opérateur
immobilier. Une telle attitude il faut le souligner, a donné lieu
à des débats entre certains notaires et le service juridique. En
effet, ces notaires estimaient que le titre foncier global morcelé,
chaque acquéreur était devenu propriétaire en raison
du numéro de titre foncier individuel qui lui avait
été attribué. En conséquence, l'intervention de
l'opérateur immobilier en qualité de caution ne se
justifiait31(*) plus. Le
service juridique qui n'était pas de cet avis, considérait
plutôt que le cautionnement hypothécaire devait être
exigé même en cas de morcellement. Etant entendu que, des
formalités restaient à être accomplies en vue de la
mutation du titre foncier objet de l'immeuble vendu, au nom de
l'acquéreur candidat au prêt immobilier.
Dans ce débat nous l'avouons, nous sommes d'avis
avec le service juridique, car comme nous l'avons déjà
indiqué : « en Côte d'Ivoire le titre foncier est
le seul document qui garantit, sécurise et protège le droit du
propriétaire 32(*)», donc par ricochet celui du créancier
hypothécaire. Le morcellement du titre foncier global ne faisant foi que
de l'attribution d'un numéro de titre foncier individuel, nous pensons
que, c'est à raison que le service juridique de la SGBCI continue
d'exiger le cautionnement hypothécaire de l'opérateur immobilier.
La technique de garantie
hypothécaire
En effet, en l'absence de mutation du titre foncier
objet du bien vendu au nom de l'acquéreur, l'opérateur immobilier
reste le seul véritable propriétaire de l'immeuble (son nom
figurant sur le titre foncier global). Par conséquent, son intervention
à l'acte en tant que caution nous paraît valable. Cela d'autant
plus que, le cautionnement exigé en l'espèce33(*) est un cautionnement
réel34(*), c'est
à dire, un cautionnement qui engage la caution à offrir en
garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. Or en
l'espèce, conformément au régime
foncier Ivoirien, l'opérateur immobilier est
demeuré propriétaire de l'immeuble vendu (faute de mutation).
Au reste, et ce même si les notaires se
défendent en arguant que les frais de mutation sont déjà
payés par l'acquéreur, nous pensons que la confiance n'exclut pas
la prévention. Surtout que, les réalités du terrain
démontrent assez souvent que les notaires ne sont pas toujours prompts
dans l'accomplissement des formalités de mutation;
· Le certificat de propriété
foncière ? c'est un extrait du livre foncier délivré au
propriétaire en vue d'attester de son droit de propriété
sur une parcelle de terrain. Alors que le titre foncier est conservé par
l'Administration, le certificat de propriété (voir n° 4 en
annexes) est délivré au propriétaire pour justifier de son
droit de propriété.
Il s'en suit donc que ce document à lui seul, est
tout suffisant pour administrer la preuve de la propriété d'un
immeuble. En conséquence, une hypothèque prise par la banque sur
la base de ce document, ne peut que lui être bénéfique.
La technique de garantie
hypothécaire
Toutefois, dans les cas où le bien vendu n'avait
pas encore été muté (condition suspensive) au nom de
l'acquéreur bénéficiaire, nous avons pu voir le service
juridique de la banque exiger le cautionnement hypothécaire du vendeur.
Attitude que nous jugeons du reste normale, étant donné que la
détention du certificat de propriété foncière par
l'opérateur immobilier ou le vendeur personne physique ne signifie pas
que le client acquéreur devient automatiquement propriétaire. Ce
sera le cas seulement, après immatriculation de l'immeuble au nom de
celui-ci (procédure de mutation).
L'existence de cette condition, il faut le souligner, a
malheureusement pour effet d'empêcher la prise d'une hypothèque
ferme. C'est pourquoi dans de tels cas, la protection de la banque ne
résultait pour partie, que du cautionnement hypothécaire
exigé par le service juridique;
· L'état foncier ? ce document
également appelé état des droits réels, est
délivré par le conservateur foncier. Il dresse (voir n° 6 en
annexes) un état de la situation des droits réels grevant
l'immeuble sur lequel il porte. Il fait surtout état des inscriptions et
du rang occupé par chaque créancier bénéficiaire
d'une hypothèque sur l'immeuble concerné.
La question du rang est essentielle, car d'elle
dépendra le positionnement dans la distribution aux créanciers
hypothécaires, des deniers provenant de la réalisation des
immeubles saisis. A cet égard, l'acte uniforme portant organisation des
sûretés en son article 131 décide
que : « l'hypothèque consentie pour
sûreté d'une ouverture de crédit à concurrence d'une
somme déterminée à fournir, prend rang à la date de
sa publication sans égard aux dates successives de l'exécution
des engagements du fournisseur de crédit ».
Cette disposition nous apprend deux choses essentielles.
Elle nous indique d'abord, que la valeur de l'hypothèque doit être
en principe au moins égale au montant des sommes fournies par le
banquier. Il arrive cependant dans la pratique, que le banquier lorsqu'il se
sent suffisamment protégé par l'ensemble des garanties fournies
par son client, accepte une hypothèque de valeur inférieure aux
sommes qu'il a fournies. Ce texte nous apprend ensuite que, l'hypothèque
consentie prend rang à la date de sa publication (inscription) au livre
foncier. Cette dernière information n'est surtout pas à
négliger par les établissements de crédits, vu
l'importance du rang dans la procédure de désintéressement
des créanciers hypothécaires.
La technique de garantie
hypothécaire
En tout état de cause, comme nous avons pu
nous-même le constater, le service juridique de la SGBCI en fait une
priorité35(*) dans
sa stratégie de
protection de la banque contre le risque de crédit
immobilier. En effet, en exigeant de façon systématique un
état foncier récent, ce service veut à l'occasion du
traitement de chaque dossier de crédit, s'assurer du rang que la banque
pourrait occuper en cas de prise d'hypothèque. Un tel réflexe est
donc à féliciter et à encourager dans toutes les autres
banques ;
- le rapport d'estimation de la valeur du
bien immobilier établit par le département de la
logistique (DDL LOG) de la SGBCI. Ce rapport n'est pas prévu au dossier
lorsque l'ouverture de crédit intervient dans le cadre d'une
opération immobilière. Il est du reste important, puisqu'il
permet d'avoir une idée de la valeur de l'hypothèque
consentie.
Enfin, pour être complet sur la phase d'examen des
pièces du dossier, il faut également indiquer que la consigne
à cette étape est d'exiger que ce soit au gestionnaire ou au
notaire instrumentaire, toutes pièces utiles et manquantes au dossier.
C'est en tout cas une règle immuable au service juridique de la SGBCI.
Pour ce faire, une liste des notaires avec leurs contacts, a même
été élaborée et est régulièrement
mise à jour. Cette liste de contacts est d'autant plus importante,
qu'elle s'avère fort utile dans l'étape suivante où de
façon permanente en relation avec le notaire (désigné par
le client), le service juridique procède à l'analyse du projet de
convention d'ouverture de crédit.
La technique de garantie
hypothécaire
B/ L'analyse du projet de convention d'ouverture de
crédit immobilier
Cette phase suppose d'une part, que le service juridique
sur instruction de la Direction de l'Exploitation de la Clientèle
Privée se soit engagé à prendre une hypothèque dans
le dossier compulsé, et d'autre part, que le notaire instrumentaire ait
effectivement reçu l'original de la lettre d'ordre censée
l'orienter dans la réalisation de sa mission.
Ces deux choses acquises, la seconde étape de la
formalisation de la garantie hypothécaire peut véritablement
débutée. Ladite étape s'articule autour de deux
points majeurs: l'analyse proprement dite du projet et l'indication
d'informations particulières.
1) L'analyse proprement dite du projet
A ce niveau, il faut peut être commencer par dire
que la SGBCI en fonction de la nature du crédit sollicité,
dispose d'un modèle standard de convention élaboré par le
service juridique de la banque. Ce modèle qui est remis au notaire, doit
être adapté par ce dernier, en tenant compte des
spécificités de chaque dossier de prêt immobilier.
Le notaire qui doit trouver dans la lettre d'ordre et le
modèle de convention SGBCI les premières indications, demeure en
contact avec le service juridique durant tout le temps nécessaire
à la réalisation par lui du travail attendu (non seulement par
son client, mais aussi et surtout par la banque).
En effet, ce qui nous a été donné
de constater, c'est que le service juridique de la SGBCI tient au respect
scrupuleux de ses indications contractuelles. Il ne transige pas ; c'est
pourquoi, dès qu'une irrégularité est constatée
dans le projet de convention, le notaire est immédiatement
interpellé. Il s'agit des irrégularités concernant
notamment :
- La technique de garantie
hypothécaire
la capacité des parties à
contracter : les personnes physiques étant les seules
concernées par les prêts immobiliers, sont particulièrement
vérifiés l'identité des parties (la condition d'âge)
et le régime matrimonial en cas de mariage. A ce sujet, en cas de
mariage sous le régime de la communauté de biens, le service
juridique s'assure toujours que le conjoint doit intervenir à l'acte
afin de consentir à l'affectation hypothécaire. Le service
juridique l'exige notamment, lorsque le bien affecté en
hypothèque a été acquis pendant le mariage (régime
de la communauté de biens réduite aux acquêts
oblige36(*)). Lorsque
cette exigence n'était pas respectée par le notaire, nous
même en tant que stagiaire associé à l'analyse des dossiers
de prêt immobilier, avions été invité à
rappeler au notaire la nécessité de l'existence de cette clause
dans l'acte ;
- le montant du crédit, le taux, le taux effectif
global et les échéances : Il s'agit ici de s'assurer que
tous ces éléments prévus au projet, correspondent
effectivement aux indications du tableau d'amortissement ou de l'acte de
notification de crédit (accord de la Direction de l'Exploitation de la
Clientèle Privée). Dans la pratique, chaque fois que ce
n'était pas le cas, le service juridique exigeait la
régularisation de la situation jusqu'à complète
satisfaction. S'agissant de la gestion juridique du risque de taux, nous avons
surtout apprécié que l'alinéa 4 de l'article 7 du
modèle de convention SGBCI prévoit
que : « toute variation du taux de base bancaire de la
SGBCI (TBB-SGBCI37(*))
et/ou de la taxe sur les opérations bancaires sera
répercuté sur le coût du crédit ». En
effet, une telle clause selon nous, constitue une excellente arme juridique
contre le risque de taux que nous avons identifié plus haut;
- La technique de garantie
hypothécaire
le texte de l'affectation hypothécaire tel que
rédigé par le notaire : L'objectif à ce niveau
est de vérifier que les indications du notaire dans le projet, sont
conformes à la nature de la garantie définie par l'accord de la
Direction de l'Exploitation de la Clientèle Privée. Chaque fois
que ce n'était pas le cas, le notaire était également
invité à se conformer aux exigences de la Direction ;
- l'absence de clause prévoyant le délai de
réalisation des conditions suspensives : en cas
d'hypothèque prise sous conditions suspensives, il
faut en effet, veiller à ce que le projet
prévoit une clause indiquant le délai
de réalisation des conditions suspensives. La
protection véritable de la
banque résidant dans la stipulation expresse d'une
telle clause, l'exigence
de son existence n'est pas négociable pour elle.
En conséquence, chaque
fois que cette irrégularité apparaissait au
projet, la consigne était de
procéder sans délai à la
régularisation de la situation. Il convient d'ailleurs
de s'en féliciter, étant donné
qu'elle est le gage d'une gestion juridique
profonde du risque de crédit immobilier encouru
par la banque ;
- l'article « DUREE DE L'INSCRIPTION
HYPOTHECAIRE38(*) » ou l'article
« POUVOIRS » : « Les parties
à la convention donnent mandat au notaire ou à tout clerc de son
Etude à l'effet de procéder au renouvellement de l'inscription
avant l'expiration du délai prévu à la demande expresse de
la banque ». Telle qu'indiquée, cette clause
prévue par le modèle de convention SGBCI doit figurer dans le
projet analysé. Le service juridique s'assure donc de son existence dans
l'un ou l'autre des articles sus indiqués. Ainsi, chaque fois que ce
n'était pas le cas, le notaire était invité à
intégrer la clause concernée dans l'acte. Vu l'importance de
cette clause qui précise les conditions de renouvellement de la garantie
de la banque, il ne pouvait en être autrement. D'autant plus que, la
protection juridique de la banque repose en partie sur la validité de
l'hypothèque ;
- La technique de garantie
hypothécaire
l'assurance incendie et/ou
décès-invalidité : ici, il faut commencer par
indiquer que dans le but de renforcer sa garantie, la SGBCI engage les
candidats au crédit immobilier à souscrire à une assurance
groupe. Néanmoins, il peut arriver dans certains dossiers, que
l'assurance incendie et/ou décès-invalidité ne soit pas
groupe39(*). Dans ces
hypothèses là, le service juridique doit s'assurer que les primes
à payer ne sont pas comprises dans le montant des
échéances. Voir le service juridique veiller à cela,
était pour nous un gage de sérieux et de professionnalisme de la
banque, qui nous démontrait ainsi qu'elle savait aussi bien veiller sur
ses propres intérêts que sur ceux de sa clientèle.
Toutes ces irrégularités, il faut en
définitive le souligner, étaient portées à la
connaissance des notaires par le biais du téléphone ou d'une
lettre d'observations élaborée à cet effet. Ladite lettre
d'observations était privilégiée pour des raisons de
traçabilité. Cela est également à encourager,
étant donné que les écrits constituent en matière
juridique des moyens de preuve efficaces. Malheureusement, l'abondance de
lettres d'observations ou d'observations tout court, est aussi le signe d'un
travail qui n'avance pas, voir même d'un travail bâclé par
le notaire. C'est souvent le cas comme nous avons pu le noter, lorsque le
notaire fait preuve de négligence en confiant son travail à un
personnel non initié ou tout simplement, lorsque ce dernier n'a pas
encore en sa possession le modèle standard de convention
élaboré par le service juridique de la SGBCI. C'est pourquoi,
sur ce dernier point, la consigne au service juridique de la SGBCI, est de
toujours s'assurer avant toute chose, que le notaire désigné par
le client, dispose du modèle standard. Une telle attitude est
également à féliciter, puisqu'elle permet au service de
gagner un temps précieux.
La technique de garantie
hypothécaire
La lettre d'observations qui doit être aussi
précise que possible, doit être aussi le moyen de faire parvenir
au notaire des informations particulières, voire
déterminantes.
2) L'indication d'informations particulières et
déterminantes
Il s'agit ici d'informer le notaire de ce qu'il a
à attirer l'attention du client sur le fait que, le déblocage des
fonds reste subordonné à la mise à disposition de la
banque des pièces suivantes :
- un état foncier récent (s'il n'existe pas un
au dossier) ;
- une attestation de paiement des frais d'acte et
d'accomplissement des formalités d'inscription de
l'hypothèque.
Lorsque cette dernière consigne est
respectée et que le travail du notaire est jugé satisfaisant par
le service juridique, viennent alors les étapes de la signature de la
minute, la mise en place du crédit immobilier et la transmission de la
minute au notaire.
La technique de garantie
hypothécaire
Paragraphe 2 : La signature de la
minute, la mise en place du crédit et
la transmission de la minute au
notaire
A/ La signature de la minute
Présentée comme
« l'original d'un acte rédigé par un officier
public40(*) », la minute est l'acte sur lequel les
parties à la convention d'ouverture de crédit immobilier apposent
leurs signatures. Il s'agit notamment, du représentant de la banque, de
l'acquéreur-bénéficiaire, du vendeur-caution (en cas de
cautionnement hypothécaire) et du notaire.
Mais bien avant de soumettre la minute à
signature (au représentant de la banque), le service juridique s'assure
de l'avoir effectivement reçue et procède ensuite, à de
nouvelles vérifications. Lesdites vérifications qui ne sont
guères superflues, visent particulièrement
à s'assurer:
- que la minute est en tout point conforme aux exigences
signifiées au notaire ;
- que la minute est bel et bien signée par le client
(acquéreur-bénéficiaire) et le vendeur-caution (en cas de
cautionnement hypothécaire) ;
- de la production effective de l'état foncier
(récent) et de l'attestation de paiement des frais d'acte et
d'accomplissement des formalités d'inscription de l'hypothèque
consentie. Concernant ces pièces, la consigne est de ne jamais soumettre
la minute à la signature en leur absence, sauf accord expresse de la
Direction de l'Exploitation de la Clientèle Privée. Lorsque c'est
le cas, le service juridique avant de s'exécuter prend soin d'informer
systématiquement par écrit, la cellule promotion des prêts
personnels immobiliers de la banque avec ampliation au gestionnaire, ou la
cellule garantie du service banque avec ampliation au gestionnaire, de la non
production de l'une des deux pièces ci-dessus indiquées. Tout
cela bien entendu, dans le seul but légitime de dégager sa
responsabilité. Attitude que du reste, nous approuvons fortement.
La technique de garantie
hypothécaire
Au demeurant, la minute une fois signée (par le
représentant de la banque), le dossier est transmis par le service
juridique au service après-vente et qualité (SAVQ) de la SGBCI,
aux fins de mise en place du crédit immobilier accordé.
B/ La mise en place du crédit immobilier
et la transmission
de la minute au notaire
1) La mise en place du crédit
immobilier
Comme nous venons de l'indiquer, cette mise en place est
surtout l'affaire du service après-vente et qualité de la SGBCI.
Toutefois, pour un meilleur traitement du dossier par ce service, le service
juridique se doit de transmettre à l'appui d'une lettre de transmission,
les éléments suivants :
- le dossier physique (avec toutes les pièces qu'il
contient) ;
- une photocopie de la minute signée par les
parties ;
- une photocopie de l'attestation de paiement des frais d'acte
et d'accomplissement des formalités d'inscription de
l'hypothèque ;
- les originaux des avenants de délégation
d'assurance (quant l'assurance groupe n'a pas été retenue dans le
dossier).
La transmission effective de tous ces
éléments par le service juridique, est surtout le gage d'une mise
en place rapide et véritable du crédit (donc une mise en place de
qualité). Cela est d'autant plus important que, le concept de
?qualité? apparaît de plus en plus aujourd'hui, comme un
critère de bonne gestion des entreprises. Et pour avoir vu le service
juridique veiller à une transmission scrupuleuse des
éléments attendus par le service après-vente et
qualité, nous ne pouvons que le féliciter de son apport dans la
réalisation d'une mise en place de qualité du crédit.
La technique de garantie
hypothécaire
Le signifier n'est certainement pas
superfétatoire, lorsque nous avons pu voir des clients après
avoir signer la minute, s'interroger sur la lenteur dans le déblocage
des fonds41(*) (la mise en
place du crédit). Dans chacun de ces cas, nous retenons cependant, que
la responsabilité du service juridique ne pouvait être
engagée. Etant donné que cette lenteur ne pouvait lui être
directement imputée.
Ce service ayant parfaitement accompli sa mission,
continuait d'ailleurs de le faire en transmettant au notaire l'original de la
minute dûment signée par les parties.
2) La transmission de la minute au
notaire
La transmission de la minute dûment signée
par les parties, est faite comme nous avons pu le constater, par lettre. Cette
lettre si besoin est, invite le notaire à procéder à de
légères corrections et précise que la grosse42(*) ainsi que tout justificatif
d'inscription de l'hypothèque, doivent être transmis à la
banque via
son service juridique, dans le délai43(*) de 45 jours à compter
de la date de transmission44(*) de la minute.
Les questions relatives à la grosse et au
certificat d'inscription hypothécaire (CIH) relevant du suivi de la
garantie hypothécaire, nous en débattrons dans la section
suivante consacrée à cette étape non moins importante de
l'action juridique préventive du risque de crédit immobilier.
La technique de garantie
hypothécaire
Section 2 : Le suivi de la garantie
hypothécaire
Cette phase est tout aussi cruciale que la
première, étant donné qu'il s'agit ici de parachever le
travail entamé. En effet, l'objectif à ce niveau est clair :
il faut d'abord obtenir du notaire ou de la conservation foncière (c'est
selon) les titres qui fondent les droits de la banque. Ces titres obtenus, il
faudra ensuite veiller à la conservation des droits qu'ils
consacrent.
Ainsi dans le premier cas, la mission du service
juridique en relation avec le notaire instrumentaire, consistera à
obtenir la grosse et le certificat d'inscription hypothécaire. Dans le
second, il s'agira de veiller à la conservation des droits de la banque,
en procédant le moment venu au renouvellement de l'inscription
hypothécaire.
Paragraphe 1 : La transmission de
la grosse et l'inscription de
l'hypothèque
Dans la pratique, si la grosse est souvent produite par
les notaires dans des délais assez raisonnables45(*), ce n'est pas le cas du
certificat d'inscription hypothécaire (voir n° 5 en annexes). Cette
situation est à décrier avec la dernière énergie,
étant donné que selon les termes de l'alinéa 2 de
l'article 122 de l'acte
uniforme portant organisation des
sûretés : « l'inscription confère un
droit au créancier... ».
Néanmoins, relativement à cette
question, il nous faut pouvoir distinguer deux situations :
- la première qui est nettement meilleure, est celle
dans laquelle les formalités d'inscription de l'hypothèque ont
effectivement été accomplies par le notaire, sans que pour autant
la conservation foncière ait encore délivré le certificat
d'inscription hypothécaire. Dans une telle situation, les mentions de
l'état foncier permettront alors d'apporter la preuve de
l'accomplissement effectif des formalités ;
La technique de garantie
hypothécaire
- la seconde qui est à craindre, est plutôt
celle dans laquelle le notaire qui ne fait pas de l'inscription de
l'hypothèque une priorité46(*), va à son propre rythme. C'est de loin la
situation la plus dramatique, car en l'absence d'inscription
hypothécaire, l'on peut vraisemblablement considérer que la
banque ne dispose en réalité d'aucun droit hypothécaire.
Certes, elle pourra en cas d'impayés poursuivre le
paiement de sa créance sur la base de la grosse considérée
comme un titre exécutoire47(*) (article 33 de l'acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution), mais cela en n'ayant pas le statut de créancier
hypothécaire (pour défaut d'inscription). Une telle situation
peut lui être fortement préjudiciable, étant donné
la position48(*)occupée par les créanciers
chirographaires, dans le processus de désintéressement des
créanciers (suite à la réalisation des immeubles saisis).
Au surplus, nous pouvons affirmer que les faits en plus
du Droit, semblent nous conforter dans notre position selon laquelle le
défaut d'inscription est un danger49(*) latent pour la banque. En effet, ce ne sont
certainement pas les auditeurs envoyés par Société
Générale (Paris) au cours de notre stage, qui nous dirons le
contraire. Eux, qui n'avaient de cesse de réclamer les certificats
d'inscriptions hypothécaires50(*) qu'on ne retrouvait pas assez souvent d'ailleurs.
C'est pourquoi, sans faux fuyant alors, il nous faut
profondément nous interroger sur la question. En effet,
l'incapacité de la banque à détenir dans des délais
raisonnables les certificats d'inscriptions hypothécaires est-t-elle le
fait de la conservation foncière ou plutôt le fait de
l'immobilisme des notaires ? Nous ne saurons malheureusement apporter ici
une réponse assez précise à cette interrogation. Cela,
pour la simple et bonne raison que sur le terrain, ces deux partenaires
continuent de se rejeter l'un sur l'autre, la responsabilité de cette
situation du reste dommageable pour les banques.
La technique de garantie
hypothécaire
Ceci dit, nos réflexions nous l'espérons,
pourront attirer l'attention de la banque sur la nécessité de
procéder à un suivi plus efficace des hypothèques qui lui
sont conférées. Car en réalité celle-ci via son
service juridique, ne saurait être dédouanée si facilement
dans cette affaire.
Oui, étant la seule véritable
bénéficiaire de ces titres, elle se doit selon nous par tout
moyen, de s'assurer de leur obtention effective. En conséquence, le mot
d'ordre qu'elle doit s'imposer à ce stade, doit être la vigilance
rien que la vigilance.
Toutefois, même si par le passé cela n'a
peut être pas été le cas, nous pensons que cette situation
est en passe de changer. Car, comme nous avons pu le remarquer au cours de
notre stage, les nouvelles procédures qui étaient en train
d'être rédigées par le service juridique, y attachaient une
importance
particulière. Au point même que lesdites
procédures, conseillaient en cas de retard dans la production de ces
titres (grosse et certificat d'inscription hypothécaire), des relances
(autant que possible) et des visites chez le notaire ou à la
conservation foncière, à l'effet de remédier à la
situation. Proposition qui du reste recueille notre assentiment, étant
donné l'enjeu pour la banque.
Paragraphe 2 : Le renouvellement de
l'inscription hypothécaire
Aux termes des stipulations du modèle de
convention SGBCI, le renouvellement de l'inscription hypothécaire est
subordonné à la demande expresse de la banque. Il s'en suit que
là encore, le service juridique en charge51(*) de cette question en relation
avec le notaire, se doit également de faire preuve d'une vigilance
accrûe. Etant donné qu'en cas de non renouvellement avant
l'expiration de la durée prévue par les parties, l'inscription
conformément à l'article 123 de l'acte uniforme portant
organisation des sûretés, « perd son effet
pour une durée déterminée ».
La technique de garantie
hypothécaire
Fort heureusement, sur ce point, nous n'avons
rencontré pareille situation. Ce qui est plus ou moins le gage, d'une
bonne gestion de la question du renouvellement de l'inscription
hypothécaire.
Aussi, pour l'ensemble même de sa gestion, sommes
nous tenté de féliciter le service juridique ; eu
égard à son action préventive du risque de crédit
immobilier encouru par la banque.
Cependant, les leçons que nous avons pu tirer de
la crise américaine des ?subprimes?, nous poussent à
nous retenir un temps soit peu. En effet, avec le
déroulement de cette crise, pouvons-nous encore aujourd'hui tenir la
garantie hypothécaire pour arme juridique imparable contre
le risque de crédit immobilier ?
De notre point de vue, il faut avant toute discussion,
reconnaître que cette crise a eu au moins pour mérite de mettre en
avant, les limites de l'hypothèque en tant que sûreté du
crédit immobilier. Ce d'autant plus que, les établissements de
crédits américains initiateurs de ces prêts
hypothécaires appelés ?subprimes?, avec toutes les
hypothèques qu'ils détenaient, n'ont pu entrer en possession de
leurs fonds lorsque le marché de l'immobilier aux Etats-Unis s'est
écroulé.
En effet, face à une baisse de la demande
immobilière, les immeubles hypothéqués même
après saisie immobilière, n'ont pu être revendus (faute
d'acquéreurs) pour permettre aux banques et fonds d'investissement (en
tant que créanciers saisissants) d'obtenir des liquidités.
Il s'en suit que, la garantie hypothécaire n'est
en définitive efficace qu'en période de boom immobilier. Ce qui
donc fait d'elle une protection juridique limitée, non infaillible
contrairement à ce que la pratique bancaire veut faire croire.
La technique de garantie
hypothécaire
Que faire alors ? S'en remettre peut être au
bon Dieu en espérant qu'il continue de maintenir en Côte d'Ivoire
le boom immobilier dans lequel nous baignons actuellement ou tout simplement,
s'engager courageusement à prévenir toute situation contraire en
cherchant des solutions52(*) alternatives, pour le
bonheur des banques en particulier et celui de
l'activité économique en général (tributaire de la
bonne santé des banques et établissements financiers).
La seconde solution nous paraît la plus scientifique et
la plus réaliste des deux. Et ce n'est certainement pas le service
juridique de la SGBCI qui nous contredira, étant donné que
lui-même dans sa stratégie préventive de lutte contre le
risque de crédit immobilier, y avait déjà songé.
Cela notamment, à travers la prise de garanties conventionnelles
supplémentaires (sur la base de la technique juridique de la
délégation).
CHAPITRE 2 : LA
TECHNIQUE JURIDIQUE DE LA DELEGATION
S'agissant de la mise en oeuvre de cette technique, il
nous faut signaler que c'est l'étude du modèle de convention
d'ouverture de crédit SGBCI, notamment en ses articles 20 et 21, qui
nous a permis de déceler ces deux formes de délégation
objet de ce second chapitre.
En effet, au niveau de l'article 20 du
modèle, nous avons pu comprendre qu'il s'agissait de la
délégation telle que prévue par les articles 1275 et 1276
du code civil.
Pour ce qui est de l'article 21, nos recherches nous
ont permis d'appréhender cette clause comme étant une clause de
délégation de créance, qui en réalité n'est
rien d'autre qu'une variante de la cession de créance telle que
régie par le code civil (article 1689 et suivants) et l'acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution (article 173 et suivants).
L'ayant su, il nous restait alors à
vérifier si ces deux formes de délégation telles que
prévues par le modèle de convention de la SGBCI,
répondaient aux exigences légales.
Section 1 : La clause de délégation de
loyers (article 20 du modèle SGBCI)
Avant de porter nos regards sur la validité de
cette clause, nous nous sommes attelé à déterminer la
nature juridique de la délégation qu'elle prévoit.
Paragraphe 1 : La nature juridique
de la délégation de loyers
La délégation prévue à
l'article 20 du modèle de convention SGBCI, trouve son fondement dans
les articles 1275 et 1276 du code civil. A preuve, ledit modèle de
convention se réfère expressément à ces deux
articles du code civil.
La technique juridique de la
délégation
Cette forme de délégation peut être
définie comme : « l'opération juridique
par laquelle, une personne, le délégué s'oblige sur
instruction d'une autre personne, le délégant, envers une
troisième, le délégataire 53(*)».
Très généralement, elle est le fait
de personnes déjà liées par des rapports juridiques
préexistants : le délégant notamment (le client
bénéficiaire du crédit dans notre cas) est à la
fois débiteur du délégataire (la banque SGBCI dans notre
hypothèse) et créancier du délégué (le
locataire dans notre situation), auquel il demande de s'obliger envers le
délégataire. « Lorsque ce dernier (le
délégué) accepte, il le fait principalement dans le but de
constituer au profit du délégataire une garantie de la dette du
délégant »54(*). Dans une telle hypothèse, la
délégation a une fonction de garantie. On parle alors de
délégation simple, ayant pour effet de fournir
au délégataire un second débiteur constituant ainsi une
sûreté personnelle.
Ladite délégation simple stipulé
dans notre espèce, est à distinguer de la
délégation novatoire qui à contrario a pour effet de
libérer le délégant. Cette forme de
délégation n'a pas de fonction de garantie.
Au demeurant, pour que la délégation
simple stipulée à l'article 20 du modèle de convention
SGBCI soit valable, elle doit remplir certaines conditions.
Paragraphe 2 : Les conditions de
validité de la délégation
simple
Deux conditions essentielles doivent être
remplies :
- d'abord, l'accord du délégué (le
locataire dans notre espèce) doit être obtenu55(*) ;
- ensuite, l'acte de délégation doit clairement
exprimer la renonciation à la novation.
La technique juridique de la
délégation
Est-ce le cas de la clause SGBCI ?
A/ De l'accord du
délégué
La spécificité de la
délégation réside dans l'engagement nouveau que prend le
délégué envers le délégataire à la
demande du délégant. S'il faut certes aussi un accord du
délégant, qui est l'initiateur de l'opération
triangulaire, cet accord n'appelle aucun développement particulier.
Par contre, à défaut d'engagement nouveau
du délégué, l'on est en présence, au mieux, d'une
simple indication faite au créancier d'une personne devant payer
à la place du débiteur ou d'une promesse de
délégation.
Il ne saurait y avoir de délégation
véritable sans engagement du délégué envers le
délégataire. Cet engagement, s'il doit être certain, peut
être tacite56(*). Il
peut, par ailleurs, être pur et simple ou assorti de modalités, de
réserves ou de limites57(*).
S'agissant de notre espèce, les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 20 de la clause SGBCI, achèvent de nous
convaincre quant à la volonté des parties d'obtenir l'accord ou
l'engagement du délégué. En effet, aux termes de ces
dispositions, il est souligné que : « Les baux
de chacun des locaux de ces biens devront contenir obligatoirement une
clause dans laquelle le locataire s'engage à accepter toutes
délégations de loyers...... ».
Ainsi formulée, cette clause selon nous,
constitue une preuve tangible de la bonne application par le service juridique
de la SGBCI de la réglementation sur la délégation
simple.
B/ De la renonciation
expresse à la novation
La novation est « l'opération
juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation
nouvelle à une obligation préexistante, qui est
corrélativement éteinte »58(*). La spécificité
de la novation réside dans son effet extinctif, plus
précisément dans le lien indissociable établi entre
l'extinction de l'obligation primitive et la création de la nouvelle
obligation.
La technique juridique de la
délégation
Lorsqu'elle est stipulée dans l'acte de
délégation, la novation a pour effet de libérer le
délégant. Or, « la fonction de garantie ne se
réalise que si le délégant reste lui-même tenu
envers le délégataire. Tel est le principe.... 59(*)».
En conséquence, l'acte de délégation
formé pour servir de garantie conventionnelle (hypothèse de la
délégation simple), doit expressément stipuler le
renoncement à la novation. C'est une obligation légale,
étant donné que « la volonté
d'opérer novation doit clairement résulter de
l'acte » (article 1273 du code civil).
La clause SGBCI est-t-elle en phase avec ces
différents principes ? Nous répondons par l'affirmative, eu
égard aux précisions de cette clause relativement à la
question de la novation. En effet, il ressort clairement des dispositions de
l'alinéa 6 de l'article 20, que les
parties : « ...........déclarent au surplus
et reconnaissent que la délégation de
loyers qui précède est consentie sans aucune
novation.......... ».
Section 2 : La clause de délégation
de salaires et autres revenus
(article 21 du modèle SGBCI)
L'analyse de cette clause s'est faite
conformément au cheminement précédent.
Paragraphe 1 : La nature juridique
de la délégation de salaires
Comme nous l'avons déjà
révélé, la délégation de créance
stipulée à cet article (article 21), n'est rien d'autre qu'une
cession de créance de forme particulière obéissant aux
dispositions des textes indiqués plus haut. D'ailleurs pour nous en
convaincre également, la clause concernée ne manque pas
elle-même, d'employer le verbe ?céder?.
La technique juridique de la
délégation
La cession de créance puisque c'est d'elle qu'il
s'agit ici en réalité, peut être définie
comme : « l'opération juridique par laquelle un
créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire
sa créance contre son débiteur, appelé débiteur
cédé 60(*)». Cette opération peut avoir pour
objet une créance déjà échue ou, plus
fréquemment, une créance à échoir, la cession
étant dans ce dernier cas, un moyen pour le créancier de la
« mobiliser », c'est à dire d'en percevoir la
contre-valeur par anticipation (cas de l'escompte d'effets de commerce).
Il existe une variété de cession
avec diverses fonctions. Celle à laquelle nous avons affaire en
l'espèce, a pour finalité l'extinction d'une dette et constitue
dans le même temps une garantie conventionnelle de paiement. En effet,
l'hypothèse ici, est celle d'un débiteur (le
bénéficiaire du crédit dans notre cas) qui cède
à son créancier (la banque SGBCI en l'espèce) en guise de
paiement, une créance qu'il a lui-même contre une troisième
personne (l'employeur dans notre situation). Il s'agit d'une
cession à titre de garantie non
libératoire pour le débiteur61(*).
Paragraphe 2 : Les conditions de
validité de la cession de créance
Deux conditions sont également à
remplir ici:
- d'abord, étant donné qu'il s'agit ici d'une
forme particulière de cession de créance, l'acte doit être
porté à la connaissance du débiteur cédé
(article 1690 du code civil) ;
- ensuite, puisqu'il s'agit d'une créance de salaire,
la législation en la matière doit être respectée.
A/ De la signification au
débiteur cédé
C'est une exigence de l'article 1690
précité. En effet, pour que la cession de créance soit
opposable au débiteur cédé (l'employeur dans notre cas),
il faut qu'elle lui soit signifiée. Celui-ci doit donc, être
solennellement averti de la cession de créance dont il est passivement
tenu ; mais cela, sans que la convention de cession de créance
requière son consentement.
La technique juridique de la
délégation
La signification dont il est ici question, peut
être faite à l'initiative du cédant ou du cessionnaire. Ce
dernier (la banque dans notre cas) étant le principal
intéressé, c'est le plus souvent lui qui veillera à son
accomplissement. Elle prend normalement la forme d'un exploit d'huissier. Aucun
délai n'est imposé, la seule conséquence d'une
signification différée étant l'inopposabilité de la
cession au débiteur cédé tant que la signification n'a pas
eu lieu, donc le risque d'un paiement fait au cédant ou de l'acquisition
par des tiers d'autres droits sur la créance cédée.
Pour ce qui est de notre espèce, il nous a
été donné de constater que, la clause de
délégation de salaire stipulée par la SGBCI dans son
modèle de convention, accorde une grande importance au respect
scrupuleux de cette formalité62(*) du reste essentielle, pour la consolidation de la
garantie conventionnelle de la banque.
En effet, cela apparaît en ces termes à
l'alinéa deuxième de cette
clause : « En
conséquence....................cette
délégation de salaires qui sera signifiée
à l'employeur......... ».
B/ Du respect des limites
imposées par la loi en matière de
salaire
Relativement à ce point, il convient surtout
d'indiquer ici, que même si le salaire est une créance sur
l'employeur, il s'agit d'une créance particulière qui
obéit à des règles spéciales qu'il faut bien
entendu respecter.
La technique juridique de la
délégation
En effet, le salaire ayant avant tout un
caractère alimentaire, le législateur ne permet pas qu'il soit
saisi en totalité par les éventuels créanciers de
l'employé. En conséquence, les opérations qui portent sur
lui sont conditionnées et limitées à certaines
proportions63(*).
D'ailleurs, le service juridique de la banque l'a si
bien compris, que la clause de délégation de salaire prend en
compte ces limites légales. On le voit en effet à travers
l'alinéa 1er de ladite clause stipulant
que : « le bénéficiaire cède
et
délègue...................dans les
limites et sous les conditions de formalité prévues par
la loi.......... ».
En définitive, et cela au vu de tout ce qui
précède, nous pouvons affirmer que le service juridique de la
SGBCI pour l'ensemble de son action, est à créditer d'une bonne
gestion préventive du risque de crédit immobilier. Même
s'il reste encore des efforts à faire au niveau de l'obtention effective
des certificats d'inscriptions hypothécaires, il faut reconnaître
que la délivrance des grosses n'est plus véritablement un
problème à la SGBCI. Eu égard, au nombre non
négligeable de grosses qui sont effectivement délivrées.
Ce n'est pas peu de le souligner, dans la mesure
où les titres exécutoires dont la grosse, sont des
éléments essentiels de l'action juridique curative du risque de
crédit immobilier.
2ème PARTIE : L'ACTION
JURIDIQUE CURATIVE DU RISQUE DE CREDIT IMMOBILIER
A ce niveau de la gestion juridique du risque
de crédit immobilier, l'on peut considérer que le risque est
matérialisé et que l'établissement de crédits fait
face à des impayés. Il s'agit alors pour lui dans ces cas
là, de mettre en oeuvre les moyens juridiques adaptés afin d'en
minimiser au mieux les effets.
Cette action juridique curative du risque de
crédit immobilier a deux volets :
- un volet réaction qui vise
à détecter et gérer les engagements en souffrance
et ;
- un volet
récupération ou
recouvrement dont le but est d'emmener la clientèle
à régulariser les impayés et permettre ainsi à la
banque par tout moyen, d'entrer dans ses fonds (capital et
intérêts).
CHAPITRE 1 : LA
DETECTION ET LA GESTION CURATIVE DES ENGAGEMENTS EN
SOUFFRANCE
Il importe ici que les créances dont le
remboursement ne se déroule pas dans les conditions initialement
prévues, créances dites ?en souffrance?, soient bien
identifiées par l'établissement prêteur et isolées
dans ses comptes afin d'en assurer une gestion plus efficace.
Ces crédits (immobiliers ou non) qui font l'objet
d'impayés ou dont le recouvrement paraît compromis en raison de
certains indicateurs64(*),
doivent être traités de façon diligente. En effet,
présentant un risque de pertes plus ou moins élevé pour
l'établissement de crédits, ils requièrent un
surcroît d'attention et la mise en oeuvre de procédures
spécifiques, prévues par l'instruction65(*) BCEAO n°94-05 en date du
16 Août 1994 et confirmées par le dispositif prudentiel
applicable aux banques et établissements financiers de
l'UMOA (à compter du 1er Janvier 2000).
Il s'agit notamment des procédures de
déclassement, de reclassement et de provisionnement des créances
en souffrance.
Section 1 : Les procédures de
déclassement et de reclassement
Le reclassement qui est toujours envisageable,
interviendra à la suite de la procédure de déclassement
des créances en souffrance.
La détection et la gestion curative des
engagements en souffrance
Paragraphe 1 : Le
déclassement des créances en souffrance
Le déclassement des créances en souffrance
obéit aux exigences de l'instruction n°94-05 relative à la
comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance
(élaborée dans le cadre de l'adoption du plan comptable
bancaire). Cette instruction à laquelle le dispositif prudentiel de 2000
se réfère, opère une distinction entre les créances
impayées, immobilisées, douteuses ou litigieuses et
irrécouvrables, ainsi que les risques-pays.
Les créances
impayées représentent les échéances
de prêts impayées depuis six mois au plus et n'ayant pas fait
l'objet de prorogation ou de renouvellement de terme.
Quant aux créances
immobilisées, il s'agit des échéances
impayées depuis six mois au plus et dont le remboursement ne peut
être effectué par le débiteur en raison d'obstacles
indépendants de sa volonté. Figurent également dans cette
catégorie, les créances ayant fait l'objet d'un concordat amiable
ou non, dont les termes de règlement sont respectés.
Les créances douteuses ou litigieuses
sont celles, échues ou non, qui présentent un
risque probable ou certain de non recouvrement partiel ou total. Entrent
notamment dans cette catégorie, les créances sur lesquelles ont
été enregistrés au moins un impayé datant de plus
de six mois ainsi que les comptes débiteurs sans aucun mouvement
créditeur depuis plus de trois mois et les
comptes débiteurs sans mouvements créditeurs
significatifs depuis plus de six mois. Dans ce dernier cas, les
dépôts enregistrés au cours de la période de
référence sont faibles et irréguliers.
Les créances
irrécouvrables par contre, sont celles dont le
recouvrement est irrémédiablement compromis.
Enfin, les risques-pays sont
les créances et les engagements de hors bilan sur des débiteurs
privés ou publics résidant dans des pays hors de la zone franc,
faisant l'objet d'un rééchelonnement de leur dette dans un cadre
multilatéral ou ayant interrompu les paiements au titre de leur
endettement.
La détection et la gestion curative des
engagements en souffrance
Ainsi, comme nous pouvons le voir, la mise en oeuvre du
déclassement requière une vigilance accrûe dans
l'observation des comptes des clients emprunteurs. Il s'agit en effet, d'un
travail de suivi du remboursement après la fourniture du
crédit.
Cette procédure assez complexe, nous avons pu
nous en rendre compte, est engagée à la SGBCI à
l'initiative des chargés de clientèle ou de la Direction des
risques. Lorsque l'initiative est prise par le chargé de
clientèle, celui-ci remplit une fiche de déclassement qu'il
soumet pour avis au service risques engagements. Ce service après
analyse de la demande, donne son avis, détermine le niveau de
provisionnement et transfère le dossier au service des affaires
contentieuses et du recouvrement. Ce service à travers sa cellule
administrative et technique, se charge du déclassement effectif de la
créance. Ce déclassement se traduit notamment par :
- le changement de cotation ou de note du client emprunteur.
Celui-ci qui en début de relation avait un bon crédit, se voit
attribuer une note qui désormais fait de lui un client risqué
pour la banque ;
- le changement du code gestionnaire ;
- la modification des chapitres comptables ;
- la création d'un compte de récupération
par client ;
- l'arrêt de la perception des agios, des commissions
sur caution, etc.
A la suite de ce déclassement, la
procédure de recouvrement de la créance (que nous
apprécierons plus tard) est déclenchée. Lorsqu'elle
aboutit à la régularisation de la situation du client, le
reclassement de ce dernier est toujours envisageable.
La détection et la gestion curative des
engagements en souffrance
Paragraphe 2 : Le reclassement du client
Cette procédure vise à rétablir le
client dans ses droits. En effet, celui-ci redevenu sain après
régularisation de ses impayés, doit retrouver le profil qu'il
avait avant son déclassement.
Pour ce faire, le chargé de clientèle
SGBCI (à la demande du client) remplit une fiche de reclassement qu'il
soumet (comme pour la procédure de déclassement) pour avis au
service risques engagements. Ce service après analyse, donne son avis et
transfère la demande au service des affaires contentieuses et du
recouvrement pour validation. Ce service après validation,
procède à la régularisation de la situation du client. Une
fois rétablit, le client voit :
- modifier sa cotation ou note (il retrouve une meilleure
note) ;
- changer ses chapitres comptables ;
- modifier son code gestionnaire ;
- reprendre la perception des agios, etc.
Tel que présenté, le reclassement doit
donc être considéré comme l'envers de la procédure
de déclassement. En effet, rendues obligatoires par les textes
précités, ces deux procédures sont des normes de gestion
complémentaires. Les voir alors appliquées au quotidien (en tout
cas chaque fois que besoin est) par la Direction des risques, constitue une
preuve indubitable du respect par la SGBCI des normes de droit comptable
bancaire. Normes qui du reste, participent à la gestion juridique du
risque de crédit en général et du risque de crédit
immobilier en particulier.
Toutefois, pouvons-nous en dire autant concernant
l'application des normes de provisionnement ?
La détection et la gestion curative des
engagements en souffrance
Section 2 : Le provisionnement des créances
et ses conséquences pour les
établissements de crédits
Paragraphe 1 : Le provisionnement
des créances en souffrance
Imposé par les textes sus indiqués,
« le provisionnement permet de constater comptablement les
risques et charges qui ne se sont pas encore réalisés, mais que
les circonstances rendent probables. Les provisions pour risques et charges
(supplément d'impôt, litiges en cours) sont inscrites à un
poste de passif du bilan66(*) ». Le provisionnement dont il est ici
question, concerne les créances déclassées. En effet selon
les cas, ces créances doivent faire l'objet d'une provision
destinée à couvrir le risque probable de perte encouru par
l'établissement de crédits.
Ladite provision est cependant facultative pour les
risques directs sur l'Etat et ses démembrements. Elle est simplement
recommandée pour les risques garantis par l'Etat.
S'agissant des risques privés non garantis par
l'Etat, il n'est pas obligatoire de provisionner ceux qui répondent
à la définition de créance impayée ou
immobilisée. En revanche, les créances douteuses ou litigieuses
doivent être provisionnées selon les indications
suivantes :
· Les risques privés non couverts
par des garanties réelles (hypothèques par exemple) doivent
être provisionnés à 100%, au cours de l'exercice pendant
lequel les créances sont déclassées en créances
douteuses ou litigieuses ;
· Les risques assortis de garanties
réelles : la constitution de provisions est facultative au
cours des deux premiers exercices. La provision doit couvrir au moins 50% du
total des risques le troisième exercice et 100% le quatrième
exercice ;
La détection et la gestion curative des
engagements en souffrance
· Les intérêts non
réglés portés au crédit du compte de
résultat doivent être provisionnés à due
concurrence ;
· Les créances douteuses
relatives aux loyers afférents aux opérations de
crédit-bail et opérations assimilées doivent
être intégralement provisionnées à due
concurrence.
Les intérêts non réglés depuis
plus de trois mois et se rapportant aux risques-pays doivent faire l'objet d'un
provisionnement intégral. Les créances irrécouvrables
quant à elles, doivent être passées en perte pour
l'intégralité de leur montant.
L'application effective de ces normes de provisionnement
par la SGBCI, est l'affaire de la Direction des risques. En effet, si le niveau
de provisionnement est déterminé par le service risques
engagements, la création effective du compte de provision elle,
relève de la compétence du service des affaires contentieuses et
du recouvrement. Ce service (par le biais de sa cellule administrative et
technique) tient par ailleurs un état des provisions constituées,
qu'il met à la disposition du service comptabilité.
En tout état de cause, l'ensemble de ces concours
en souffrance doit faire l'objet d'un examen périodique au plus haut
niveau de l'établissement de crédits. Aussi, doit il exister un
système de reporting67(*) interne, avisant régulièrement la
Direction générale de la composition et de l'évolution de
ces encours, ainsi que des dispositions qui sont prises afin de les
réduire et d'en atténuer les effets sur les résultats de
la banque.
La détection et la gestion curative des
engagements en souffrance
Paragraphe 2 : Les
conséquences de l'application des normes de
gestion pour les établissements de
crédits
La mise en oeuvre des règles de détection
et de provisionnement des créances en souffrance, n'est
évidemment pas sans impact sur la gestion des établissements de
crédits.
En effet, la mise en place de la notion de
créances en souffrance dont les méthodes de détection et
de déclassement sont aujourd'hui harmonisées sur l'ensemble de
l'espace UMOA, permet à la fois d'établir des comparaisons
objectives de niveau de risque par établissement et d'analyser
l'évolution intrinsèque des risques d'un établissement.
Notamment, un ratio permet de déterminer le taux
de risque d'un établissement de crédits. Il comprend au
numérateur le montant des créances en souffrance et au
dénominateur les encours de crédits portés par
l'établissement. Ce ratio permet d'apprécier
instantanément et aussi dans le temps, la position de risque de
crédit de chaque établissement de crédits. D'un autre
point de vue, l'analyse des « taux de couverture » de
risque de chaque établissement devient possible. En effet,
matérialisé par un ratio, ce « taux de
couverture » résulte du rapport de l'ensemble des provisions
constituées par l'établissement, sur le total de ses
créances en souffrance. Ce taux constitue un indicateur pertinent de la
politique prudentielle de l'établissement de crédits et participe
de la sécurité que celui-ci offre à sa
clientèle.
Ceci étant, l'usage de ces ratios doit permettre
aux établissements de crédits concernés, d'apporter
à leur gestion les corrections nécessaires. Car, qu'on le veuille
ou pas, l'augmentation des créances en souffrance entraîne de
manière mécanique, l'augmentation des provisions destinées
à les couvrir. De plus, ces créances en souffrance lorsqu'elles
n'ont pu être efficacement récupérées, se
transforment définitivement en pertes pour l'établissement de
crédits.
La détection et la gestion curative des
engagements en souffrance
Par conséquent, la mise en place et
l'organisation d'un service de recouvrement à la hauteur du challenge,
doivent être des objectifs non négociables pour les
établissements de crédits.
CHAPITRE 2 : LE
RECOUVREMENT DES CREANCES
Le recouvrement des créances est le dernier
recours, ?l'ultima ratio?, dans la gestion juridique du risque de
crédit immobilier. Il intervient en aval, lorsque les premières
mesures de relance (parfois automatiques) n'ont pas entraîné la
réaction spontanée du client.
Aussi pour qu'il soit efficace, ce recouvrement doit il
s'appuyer sur une organisation professionnelle et des méthodes
éprouvées.
Section 1 : L'organisation de la filière
recouvrement
Cette organisation selon nous, passe d'abord par une
nécessaire appréhension des objectifs du recouvrement. Elle
suppose ensuite, des moyens adéquats permettant d'atteindre ces
objectifs.
Paragraphe 1 : Les
finalités de la fonction recouvrement
Avant toute chose, il faut peut être commencer par
indiquer que pendant longtemps, les banques, ont pour des raisons diverses
délaissé cet aspect de leur activité. En effet, jusqu'au
milieu des années quatre-vingts, les préoccupations bancaires
étaient plus tournées vers le développement des
activités commerciales dans un environnement économique
plutôt favorable.
Les services de recouvrement
« représentaient alors en poussant la caricature, des
sortes de difformités honteuses que l'on cachait, ou dont au mieux on ne
parlait pas, et qui accueillaient souvent les personnels en mal d'affectation
dans la banque 68(*)».
Mais progressivement, l'augmentation du risque de
crédit, liée à de multiples facteurs, économiques
(durcissement de la conjoncture, augmentation de la
Le recouvrement des créances
concurrence, difficultés des emprunteurs...),
juridiques et règlementaires (lois protectrices des emprunteurs,
règles prudentielles,...), psychologiques (adeptes du crédit
« mode de vie » et de l'impayé...), a amené
les banques à porter leur attention sur la récupération
des créances qu'elles détenaient.
Ainsi autrefois marginalisées, les unités
de recouvrement dont le principal objectif est de renflouer les caisses de la
banque, ont vu l'attention des Directions générales se tourner
vers leurs activités. Ce n'est pas la Direction Générale
de la SGBCI qui nous dira le contraire ; elle qui pour le seul service des
affaires contentieuses et du recouvrement dispose d'une quinzaine d'agents.
Bien entendu, il y'a une raison à cela :
l'on a enfin compris que, l'efficacité du recouvrement d'une banque
recèle des enjeux financiers et commerciaux très importants. Dans
la mesure où « chaque franc qui n'est pas perdu est
gagné », gagné notamment sur l'économie d'une
activité commerciale censée combler les pertes.
Quels sont alors les moyens qui peuvent fonder le
succès de cette action ?
Paragraphe 2 : Les moyens
d'actions du recouvrement
Il faut ici distinguer deux types de moyens : ceux
qui sont propres à l'établissement de crédits et ceux qui
lui sont extérieurs.
A/ Les moyens internes
Ces moyens peuvent varier en fonction de l'organisation
interne de l'établissement de crédits. Mais en règle
générale, les établissements de crédits s'appuient
sur leurs agences, leurs cellules internes de recouvrement et leurs logiciels
de gestion.
1) Les agences
Les agences doivent être le premier
« maillon » de la chaîne de recouvrement. Il leur
appartient en effet, d'effectuer les premières démarches de
recouvrement auprès des clients qu'elles connaissent en
général bien. Leurs actions doivent être appuyées
par les envois automatiques de lettres (relances, lettres de
dénonciation) éditées par le système d'information,
la mise en place de mesures69(*) de sauvegarde pour éviter l'aggravation de la
situation du client, la disposition d'états de suivi des comptes et des
prêts, etc.
Le recouvrement des créances
Le rôle joué par les agences à ce
stade est si primordial, qu'il doit permettre de régulariser les
impayés, de détecter les causes des difficultés et enfin,
de préparer par la fourniture de renseignements précis et
complets, l'action des cellules internes spécialistes du
recouvrement.
Pour l'avoir constaté à la SGBCI, nous
pouvons en effet l'affirmer. D'ailleurs, nous l'avons déjà
indiqué : ce sont les chargés de clientèles en agence
qui après moult relances, initient (auprès du service risques
engagements) la procédure de déclassement des créances en
souffrance.
2) Les cellules internes en charge du recouvrement
Dans la généralité des cas, le
recouvrement en interne est l'affaire de deux principales cellules :
- la cellule de recouvrement amiable
dénommée service précontentieux dans certains
établissements bancaires et ;
- la cellule de recouvrement judiciaire
qualifiée parfois de service contentieux.
S'agissant du cas particulier de la SGBCI, nous avons pu
constater qu'en plus de ces deux cellules (amiable et judiciaire), le service
de recouvrement compte une cellule administrative et technique chargée
de la gestion administrative des comptes déclassés. Cette cellule
sert particulièrement de courroie de transmission et assure le relais
entre le service risques engagements et les cellules en charge du recouvrement
proprement dit.
Le recouvrement des créances
3) Les logiciels de gestion
Devant l'augmentation du volume des créances
à traiter, la quasi-totalité des établissements de
crédits ont équipé leur service de recouvrement, de
logiciels de gestion dans le triple but :
- d'alléger les tâches administratives courantes
du personnel pour lui permettre de se concentrer sur les actions à
valeur ajoutée (la récupération des
créances) ;
- de raccourcir les délais d'exécution et
réduire les coûts de fonctionnement ;
- de disposer d'un outil d'information et de pilotage des
risques de l'établissement de crédits.
Bien qu'il existe sur le marché de nombreux
logiciels de gestion du recouvrement (logiciels contentieux), certains
établissements de crédits préfèrent disposer de
logiciels « maison ». C'est le cas de la SGBCI qui dispose
d'un logiciel propre. Ce logiciel utilisé par le service en charge du
recouvrement, a pour but de faciliter la gestion des créances
déclassées.
Mais concernant ces logiciels, il faut surtout
préciser qu'ils doivent répondre aux besoins des
utilisateurs70(*). En
effet, ils doivent permettre de détecter les impayés,
d'éditer de manière automatique des courriers et des
décomptes, de gérer les délais de procédures et les
relances clients, de traiter les provisions, d'échéancer les
renouvellements des garanties, d'éditer des tableaux de bord de suivi,
etc. Ces logiciels doivent également être interfacés avec
l'ensemble des acteurs de la chaîne de crédits et le service
comptabilité de l'établissement.
Le recouvrement des créances
B/ Les moyens externes
Il s'agit ici de divers collaborateurs
extérieurs, que l'établissement de crédits via son service
de recouvrement, associe à l'action de récupération des
créances. Ces collaborateurs extérieurs sont les plus divers et
interviennent soit en fonction de la procédure, soit de la mission
à accomplir ou bien même du montant de la créance.
En effet, lorsqu'il s'agit par exemple d'une
procédure d'injonction de payer, les services des avocats et huissiers
sont requis. Quant il s'agit plutôt de localiser un débiteur en
fuite, il est fait recours aux services d'un enquêteur71(*). En fonction aussi du montant
de la créance à recouvrer, l'on fait appel à un cabinet de
recouvrement.
Le service de recouvrement de la SGBCI, selon les cas, a
recours aux services de l'ensemble de ces collaborateurs extérieurs.
Nous notons surtout, que chaque agent sur la base d'une liste
préétablie, a la latitude de désigner le collaborateur
extérieur qu'il veut pour telle ou telle mission. Chaque agent se voyant
ainsi pleinement responsabilisé, est contraint à plus de
dépassement et d'efficacité dans l'action.
Section 2 : L'efficacité de la
filière recouvrement
Cette efficacité tient à des
méthodes que certains résultats permettent d'attester.
Paragraphe 1 : Les méthodes
de recouvrement
Nous distinguons deux principales méthodes :
la méthode de recouvrement amiable et la méthode de recouvrement
judiciaire.
Le recouvrement des créances
A/ La méthode de recouvrement amiable
Cette méthode privilégie la
négociation et le compromis. Elle favorise le dialogue, dans le but
d'emmener le débiteur à régler sa dette sans avoir
à l'y contraindre.
Au niveau de la SGBCI, comme nous l'avons
déjà indiqué, les chargés de clientèle en
agence, sont les premiers recouvreurs amiables. Ils sont en effet les premiers,
à mettre en oeuvre cette méthode faite d'échanges.
A leur suite, lorsque le client reste sans
réaction, la cellule de recouvrement amiable intervient.
Malheureusement, comme nous avons pu le constater, l'efficacité de
l'action de cette cellule tient à l'engagement et à la bonne foi
du débiteur.
En effet, ce débiteur qui propose ou se voit
proposer par la banque un échéancier, peut s'avérer de
mauvaise foi. Dans ce cas, la banque qui risque de perdre en temps et en
argent, se voit obligée de procéder à un recouvrement
judiciaire de sa créance.
B/ La méthode de recouvrement judiciaire
Au centre de cette méthode se trouvent les
instances judiciaires. Celles-ci sont en effet saisies, à l'effet de
permettre au créancier (la banque dans notre cas) d'entrer dans ses
fonds. Le débiteur sera alors contraint au règlement de sa
dette.
Trois procédures peuvent être
engagées:
- la procédure d'injonction de payer ;
- la procédure de droit commun (assignation en
paiement) et ;
- la procédure de saisie immobilière.
1) La procédure d'injonction de payer
Cette procédure est la voie par laquelle un
créancier peut obtenir rapidement un titre exécutoire, c'est
à dire une décision judiciaire de condamnation de son
débiteur au paiement de sa créance. Elle est prévue par
l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution (articles 1à 18).
Le recouvrement des créances
Le recours à cette procédure suppose
néanmoins pour le créancier, la détention d'une
créance certaine, liquide et exigible (article 1er). La
juridiction territorialement compétente pour connaître de cette
procédure, est celle du domicile du débiteur. Le créancier
devra alors déposer une requête en personne ou par le biais de son
mandataire, au greffe de cette juridiction.
La décision de cette juridiction qui est
susceptible d'opposition, peut être une décision d'injonction de
payer ou de rejet. Lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, ce rejet
peut être total ou partiel. En cas de décision d'injonction de
payer, la cellule de recouvrement judiciaire de la SGBCI reste toujours ouverte
à un règlement amiable, si le débiteur le propose.
2) La procédure de droit commun (assignation en
paiement)
C'est la seule voie de recours qui s'offre au
créancier en cas de rejet de la requête aux fins d'injonction de
payer (article 5 alinéa 2). Il s'agit alors ici pour ce dernier,
d'assigner le débiteur en paiement devant le tribunal de son
domicile.
En cas de jugement de condamnation au paiement total ou
partiel de la créance, le débiteur, ses coobligés et
héritiers le cas échéant, peuvent être
également condamnés à payer. Le débiteur qui
dispose alors d'un délai d'un mois pour faire appel, peut voir la
juridiction d'appel infirmer ou confirmer le jugement. Dans l'hypothèse
d'un arrêt confirmatif, le débiteur dispose d'un délai d'un
mois pour se pourvoir en cassation.
Dans tous les cas, à chacune des étapes de
cette procédure de droit commun, la cellule de recouvrement judiciaire
de la SGBCI reste ouverte à un règlement amiable de sa
créance. Lorsque cette proposition ne vient pas, cette cellule se voit
alors contraint de procéder à la saisie de l'immeuble
affecté à la garantie du prêt immobilier.
Le recouvrement des créances
3) La procédure de saisie immobilière
Cette procédure peut s'avérer
inévitable, surtout en matière de prêt immobilier. Elle
consiste pour « un créancier à poursuivre la vente
par
expropriation forcée des immeubles appartenant
à son débiteur défaillant ou de ceux affectés
à sa créance72(*) ».
Longue et coûteuse, la procédure de saisie
immobilière n'est possible que pour les créances
constatées par un titre exécutoire (article 247 de l'acte
uniforme portant sur les voies d'exécution). Ce titre en effet, demeure
au centre de toute la procédure de saisie immobilière. C'est
d'ailleurs le titre sans lequel aucune saisie immobilière n'est
possible. A preuve, à peine de nullité, le commandement aux fins
de saisie qui marque le point de départ de la procédure de saisie
immobilière, doit contenir une reproduction ou une copie du titre
exécutoire.
Il s'en suit donc qu'à cette étape de la
procédure, le travail de formalisation et de suivi de la garantie
hypothécaire, s'avère déterminant. Déterminant,
parce que tout le succès de la procédure repose ici sur la
qualité du travail abattu en amont.
En effet, une garantie hypothécaire mal
formalisée ou mal suivi (défaut d'inscription
hypothécaire, non renouvellement de la garantie hypothécaire, ou
même perte de la grosse délivrée par le notaire,...),
pourrait contraindre l'établissement de crédits à
envisager une autre action pour recouvrer sa créance. Une telle
situation est-t-elle à craindre à la SGBCI ?
Du point de vue de la formalisation de la garantie
hypothécaire, nous pouvons affirmer qu'il n'y a vraiment rien à
signaler. Nous l'avons déjà souligné, le service juridique
qui gère cet aspect de la gestion juridique du risque de crédit
immobilier, fait preuve de professionnalisme et de compétence.
Le recouvrement des créances
Pour ce qui est du suivi de la garantie
hypothécaire, nous constatons que les grosses des différents
actes d'ouverture de crédit immobilier, sont régulièrement
délivrées et du reste bien conservées dans les archives de
la banque. Les cas
aussi de non renouvellement de la garantie
hypothécaire, nous l'avons dit, sont assez rares.
Ainsi, bien qu'il y'ait encore des efforts à faire
concernant notamment l'obtention effective des certificats d'inscriptions
hypothécaires, nous pouvons attester que la SGBCI pour l'essentiel,
reste en mesure de recourir à la procédure de saisie
immobilière. Ce qui reste un avantage certain, étant donné
qu'il s'agit d'une arme en plus, une arme qui peut en appui des autres produire
des résultats probants.
Paragraphe 2 : Les
résultats du recouvrement
Nous l'avons déjà indiqué, les
résultats du recouvrement sont fonction des méthodes mises en
oeuvre. Cependant, chaque méthode ne constitue pas à elle seule,
une recette miracle pour le recouvrement des créances de prêt
immobilier. C'est pourquoi, nous préconisons de les combiner, pour des
résultats plus probants.
L'on peut également procéder par une autre
méthode consistant à fixer annuellement des objectifs de
résultats (chiffrés) à chaque agent recouvreur. Une telle
méthode a l'avantage de fixer « le cap » et de
valoriser les actions personnelles de chacun des agents. La SGBCI qui applique
cette méthode, a vu son service de recouvrement au cours des exercices
2007 et 2008, dépassé les attentes de début
d'année.
Néanmoins, au final, c'est le rapport
résultats/moyens engagés qui permet véritablement de juger
de l'efficacité de la filière recouvrement. En effet, l'on ne
peut raisonnablement parler d'efficacité, lorsque les frais
engagés pour le recouvrement s'avèrent aussi élevés
que les sommes recouvrées. Assurément, un tel résultat est
plus un signe d'inefficacité que d'efficacité dans l'action.
Le recouvrement des créances
Aussi, faut-il avoir le courage de le souligner :
ce que l'on recherche en réalité dans une action, c'est plus
l'efficacité que le résultat. Le résultat certes,
mais la manière aussi de l'obtenir est essentielle.
Est-ce le cas de l'action menée par le service de recouvrement de la
SGBCI ?
Nous ne saurons véritablement nous prononcer pour
manque d'information sur la question. Nous espérons toutefois, que ce
service jette courageusement un regard sur les frais qu'il engage dans le cadre
de son recouvrement. A coup sûr, cela lui permettra d'être mieux
situé sur la question de l'efficacité de son action. Action qui
du reste est essentielle, dans la gestion juridique du risque de crédit
immobilier.
CONCLUSION
A ce stade de notre réflexion, il n'est pas
inutile de rappeler qu'en effectuant ce stage à la SGBCI, nous
étions surtout mus par le désir de vivre au quotidien (avec des
professionnels) la gestion juridique du risque de crédit immobilier.
Pour nous en effet, il n'y a pas eu à
réfléchir longtemps quant au choix de notre thème de
mémoire. Nous considérions même que l'actualité de
ces derniers mois nous l'imposait. Il nous fallait donc comprendre,
étudier et appréhender la notion de risque de crédit du
reste centrale dans la crise économique et financière actuelle.
Cependant, en tant que juriste en formation, il faut
admettre que nous étions particulièrement intéressé
par les implications juridiques de la question. En effet, nous l'étions
d'autant plus que, les informations en provenance des Etats-Unis faisaient
état de ventes d'immeubles à la suite de ?saisies
immoblières?. De quoi s'agissait il alors exactement ?
Les recherches entreprises pour apporter réponse
à cette interrogation, nous ont conduits dans un premier temps à
appréhender la notion de risque de crédit. Tel que nous l'avons
défini plus haut, le risque de crédit s'est
révélé être un risque majeur pour les banques et
établissements financiers (en tant qu'organisme prêteur par
excellence). Mais, aussi dangereux qu'il nous apparaissait, ce risque de
crédit pouvait être évalué et le cas
échéant maîtrisé à travers diverses
techniques notamment juridiques.
Appréhendées dans un second temps, ces
techniques juridiques se sont révélées sous deux grands
aspects : un aspect préventif (à travers la prise de
diverses garanties conventionnelles) et un aspect curatif (à travers
l'application
Conclusion
de techniques de droit comptable et de recouvrement de
créances) devant permettre aux entreprises particulièrement
exposées au risque de crédit, de minimiser au mieux son impact
sur leurs résultats financiers.
Etait ce possible? Autrement dit, la pratique de ces
techniques pouvait-t-elle réellement permettre à ces entreprises
de lutter efficacement contre le risque de crédit en
général et le risque de crédit immobilier en
particulier ?
La réponse à cette question nous a
été donnée au cours de notre stage à la SGBCI,
où nous avons pu apprécier au quotidien, l'application des
techniques juridiques de gestion du risque de crédit immobilier.
En effet, comme nous l'avons déjà
indiqué, l'application des techniques préventives est l'affaire
du service juridique de cette banque. Ce service assume la
responsabilité de conduire tout le processus de prise des diverses
garanties conventionnelles. Il s'agit notamment de la garantie
hypothécaire et de diverses autres garanties prises sur la base de la
technique juridique de la délégation.
De cette action préventive, il convient surtout
de retenir la bonne application de la loi ainsi que le professionnalisme avec
lesquels, le service juridique s'attèle à prémunir la
SGBCI contre le risque de crédit immobilier.
Même s'il est vrai que des efforts restent
à faire quant à l'obtention effective des certificats
d'inscriptions hypothécaires, nous pensons que les objectifs de l'action
préventive sont globalement atteints. Eu égard aux nombreuses
grosses effectivement délivrées par les notaires instrumentaires
des actes d'ouverture de crédit immobilier. Au surplus, s'agissant de la
question de l'inscription hypothécaire, si nous nous en tenons aux
exigences des procédures internes (rédigées pendant notre
stage), nous pouvons affirmer que le problème est en passe d'être
réglé.
Toutefois, comme nous l'avons également
souligné, en raison des leçons que nous avons pu tirer de la
crise américaine des ?subprimes?, nous restons quelque peu
inquiets quant à la capacité de la garantie hypothécaire
à protéger
Conclusion
efficacement les établissements de crédits
contre le risque de crédit immobilier. Même si au niveau de la
Côte d'Ivoire, l'effondrement du marché de l'immobilier n'est pas
encore à l'ordre du jour, nous restons convaincus qu'il est
préférable de prévenir toute situation contraire.
D'ailleurs, en prévoyant des garanties conventionnelles
supplémentaires, le service juridique de la SGBCI semble être du
même avis que nous.
En effet, appuyées sur la technique juridique de
la délégation, ces garanties sont prévues aux articles 20
et 21 du modèle SGBCI de convention d'ouverture de crédit
immobilier. De ces clauses, nous retenons également une parfaite
application par le service juridique des règles de droit sur la
délégation. Et ce n'est pas peu de le dire, puisqu'il en
résulte pour la banque une garantie en plus en cas de défaut de
paiement.
Préjudiciable aux établissements de
crédits, l'impact des défauts de paiement peut être
néanmoins minimisé, à travers l'application des techniques
juridiques curatives du risque de crédit immobilier. Lesdites techniques
effectivement appliquées à la SGBCI, nous avons pu le
vérifier, s'articulent autour des techniques de déclassement, de
provisionnement et de recouvrement des créances.
Si l'application des techniques de déclassement
et de provisionnement des créances en souffrance relève de
diverses entités au sein de la banque (chargés de
clientèle, service risques engagements et service des affaires
contentieuses et du recouvrement), l'application des techniques de recouvrement
des créances elle, relève de la responsabilité exclusive
du service des affaires contentieuses et du recouvrement. Ce service à
sa discrétion bien entendu, peut s'il le juge nécessaire,
utiliser les services de collaborateurs extérieurs (avocats, huissiers,
enquêteurs,...).
S'agissant singulièrement du recouvrement des
créances, nous observons aussi que les techniques de recouvrement
amiable et judiciaire sont couramment
Conclusion
appliquées par le service en charge du recouvrement.
Pour ce qui est du recouvrement judiciaire, ce sont les procédures
classiques d'injonction de payer, de droit commun (assignation en paiement) et
de saisie immobilière qui sont généralement
combinées.
Cela, pour le bonheur de la banque ; car, la mise
en oeuvre de l'ensemble de ces techniques sous tendue par la méthode
consistant à fixer annuellement des objectifs de résultats
(chiffrés), permet un recouvrement efficace des créances. A
preuve, comme nous l'avons indiqué plus haut, le service des affaires
contentieuses et du recouvrement pour les exercices 2007 et 2008, ne s'est pas
limité à réaliser ses objectifs de début
d'année. Il est allé au-delà !
Ainsi, qu'il s'agisse de l'action préventive ou
de l'action curative, nous pouvons affirmer que les effets sur le risque de
crédit sont réels. D'ailleurs, l'action juridique de la SGBCI sur
son risque de crédit immobilier, est là pour nous convaincre et
nous en apporter la preuve.
Aussi, sommes nous en droit de considérer cette
banque, comme un bon exemple en matière de gestion juridique du risque
de crédit en général et du risque de crédit
immobilier en particulier.
Ceci étant, serait-il encore
raisonnable de prédire à la garantie hypothécaire un
avenir radieux ?
* 1
« Hammurabi, en français Hammourabi, (aussi transcrit
Hammu-rapi ou Khammurabi) est le sixième roi de Babylone. Il
régna de 1792 avant Jésus-Christ, jusqu'à sa mort vers
1750 avant Jésus-Christ. Pour garder un empire soudé, Hammourabi
fit adopter une seule langue (l'akkadien), une seule religion et surtout une
seule loi (Code d'Hammourabi) ». Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
consulté le 12/02/2009.
* 2 « Le code
d'Hammourabi (traduit par le Père Jean Vincent Scheil) est l'une des
plus anciennes lois écrites trouvées. Il fut
réalisé sur l'initiative du roi de Babylone, Hammourabi, vers
1730 avant Jésus-Christ. Ce texte ne répond pas à
l'acception légaliste du droit (Code civil Français), mais
correspond plutôt au droit jurisprudentiel (Common law) : il recense
sous une forme impersonnelle, les décisions de justice du
roi ». Source :
http://www.businesspme.com/articles/economie/16/le-code-d-hammourabi.htm
consulté le 12/02/2009.
* 3 Paragraphe 48 (version
intégrale) : « Si un homme a été
tenu par une obligation productive d'intérêt, et si l'orage a
inondé son champ et emporté la moisson, ou si faute d'eau le
blé n'a pas poussé dans le champ cette année, il ne rendra
pas le blé au créancier, trempera dans l'eau sa tablette (son
contrat), et ne donnera pas l'intérêt de cette
année ». Source :
http://www.micheline.ca/doc--1730-hammourabi.htm
consulté le 12/02/2009.
* 4 Source :
http://www.memoireonline.com/12/07/764/m_le-risque-de-credit-et-la-rentabilite-bancaire
consulté le 27/09/2008. De cette définition, il se déduit
deux (2) types de risque de crédit : d'un côté le
risque de défaut et de l'autre, le risque de
dépréciation de la qualité de crédit.
* 5 Evaluer le risque de
crédit revient à se poser la question de la solvabilité du
demandeur de crédit. Deux principales techniques financières
permettent d'apprécier cette solvabilité : la technique de
notation financière qui concerne particulièrement les acteurs du
marché financier et la technique d'évaluation des risques-clients
ou score de crédit.
- La technique de notation financière :
« la notation financière encore appelée notation de
la dette ou "rating" dans le monde anglo-saxon, est l'appréciation par
une agence de notation financière (FITCH Ratings, MOODY'S, STANDARD
& POOR'S sont les principales agences de notation financière), du
risque de solvabilité financière d'une entreprise, d'un Etat ou
d'une autre collectivité publique nationale ou locale, d'une
opération (emprunt, emprunt obligataire, opération de financement
structurée, titrisation, etc.). Cette appréciation a pour but
d'attribuer une note (allant d'AAA à D) correspondant aux perspectives
de remboursement par le débiteur de ses engagements envers ses
créanciers (fournisseurs, établissements de crédits,
détenteurs d'obligations, etc.) » Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_financi%C3%A8re
consulté le 15/01/2009.
- La technique d'évaluation des risques-clients ou
score de crédit : « l'évaluation des
risques-clients encore appelée score de crédit ou "scoring",
désigne un ensemble d'outils financiers d'aide à la
décision d'octroi ou de refus du crédit. D'origine anglo-saxonne,
cette technique consiste à attribuer au demandeur de crédit, une
note (allant de 400 à 900) permettant de mesurer le risque
d'impayé que ce dernier représente »
Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki%C3%89valuation_des_risques-clients
consulté le 15/01/2009 ; Voir également
http://www.ezfrench.com/lecréditscore/
consulté le 10/12/2008.
* 6 A la différence
des banques, les établissements financiers ne peuvent utiliser que leurs
propres fonds pour leurs opérations de crédits. (Voir
Décret n°92-311 du 15 mai 1992 relatif au classement, à la
forme juridique et aux opérations des établissements
financiers.
* 7 « Les fonds
d'investissement ont pour objectif d'investir dans des sociétés
sélectionnées selon certains critères. Ils sont le plus
souvent spécialisés suivant l'objectif de leur
intervention : fonds de capital-risque, fonds de capital
développement, etc. ». Source :
http://www.vernimmen.net
consulté le 24/02/2009.
* 8 « Technique
financière sophistiquée, la titrisation des créances a
été la courroie de transmission des crédits
?subprime? » Source :
http://www.lesechos.fr/imprimer.php
consulté le 16/10/2008. En effet, « cette technique qui ne
fait pas encore l'objet d'une réglementation dans l'espace UEMOA,
consiste pour une entité cédante (banques, entreprises, Etats)
à vendre une partie de ses créances (créances
commerciales, prêts hypothécaires, etc.) en les transformant en
titres liquides et négociables (billets de trésorerie, titres de
créances négociables, certificats d'obligation) ».
Voir Article de Diop (S) - ? Les opérations de titrisation des
créances ?, in TYCOON, #1 octobre_ 2007, page 69.
* 9 La hausse des taux
d'intérêt a pour effet la réalisation du risque de taux
(composante du risque de crédit), défini comme « le
risque que fait courir au porteur d'une créance ou d'une dette à
taux fixe, l'évolution ultérieure des taux » (voir
Mathieu (M), L'exploitant bancaire et le risque crédit, Paris,
1ère édition, La Revue Banque, 1995, page 154). Pour
une banque notamment, le risque de taux représente
l'éventualité de voir sa rentabilité affectée par
l'évolution des taux, par exemple lorsque celle-ci refinance à
court terme un prêt à long terme à taux fixe, et se trouve
face à une hausse importante des taux d'intérêt. Cette
hausse des taux est selon nous, l'une des principales causes de la crise
financière et économique actuelle.
* 10 « A la mi
janvier 2009, le constructeur automobile ?HONDA? baisse sa production et se
sépare de 3100 salariés. On parle même de 51 Millions de
licenciements dans le monde ». Source : France 24,
Janvier 2009.
* 11 Définie
comme : « le ralentissement du rythme de croissance de
l'activité économique ». Voir Dictionnaire ? le
nouveau Petit Robert de la langue française 2007? page 2138.
* 12 Comme nous pouvons le
remarquer, la SGBCI a optée pour le maintien de la valeur nominale de
ses actions au montant initialement prévu par les textes en vigueur
avant l'OHADA (la loi française du 24 juillet 1867 notamment). Cela bien
entendu, conformément aux dispositions de l'article 917 de l'Acte
Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE,
qui précise que ledit acte « ne déroge pas aux
dispositions législatives relatives au montant minimal des
actions et parts sociales émises par les sociétés
constituées antérieurement à son entrée en
vigueur ». Lesdites dispositions constituent à n'en point
douter une dérogation aux prescriptions de l'acte uniforme
précité (Voir article 387).
* 13 Au moment où
nous rédigions ce mémoire, la SGBCI était en plein
processus d'extension de son réseau. Il va donc sans dire que, le nombre
d'agences que nous indiquons présentement, est appelé à
croître.
* 14 Les crédits ou
prêts immobiliers appelés ? Prêts Personnels
Immobiliers? à la SGBCI, ne sont octroyés qu'aux personnes
physiques disposant de revenus réguliers (salaires, revenus immobiliers,
mobiliers et agricoles ou d'actions ou d'obligations) provenant
d'activités ou d'investissements stables.
Il faut également souligner que ces prêts à
moyen ou long terme offerts par l'ensemble des banquiers Ivoiriens, ne sont
accordés qu'avec prise de diverses garanties (réelles ou
personnelles, etc.).
* 15 La notion de
propriété est essentielle en matière
d'hypothèque. En effet, comme le prévoit l'article 127 de l'acte
uniforme portant organisation des
sûretés : « l'hypothèque
conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du
droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable
d'en disposer ». A défaut, le
législateur OHADA précise
que : « ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un
droit soumis à condition, résolution ou rescision
régulièrement publiées ne peuvent consentir qu'une
hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou
rescisions » voir article 121de l'acte
uniforme précité.
* 16 Cette disposition est
en nette contradiction avec le code Ivoirien de la marine marchande qui
prévoit l'hypothèque sur les navires (hypothèque
maritime). C'est en effet à l'occasion d'une consultation sur la
question lors de notre stage, que nos recherches nous ont
révélé ce conflit de lois. La question restait donc de
savoir s'il fallait appliquer le code Ivoirien ou plutôt l'acte uniforme
qui n'envisage même pas la possibilité d'une hypothèque sur
un meuble tel le navire (voir à ce sujet, Anoukaha (F),
Cissé-Niang (A) et autres, Sûretés, Bruxelles,
1ère édition, Collection droit uniforme Africain,
Bruylant, 2002, page 187).
* 17 Selon
Garrier : « l'immatriculation est la procédure
qui sort une parcelle du monde coutumier et la fait entrer dans l'univers du
droit civil » (Voir Garrier (C), Côte d'Ivoire et zone
OHADA : gestion immobilière et droit foncier urbain,
Paris, 1ère édition, Collection le droit en marche,
L'harmattan, 2007, page 39.
Faisant suite à une
« procédure spéciale tendant à provoquer la
révélation de tous droits réels déjà
constitués », l'immatriculation qui dans certains cas est
précédée de l'indemnisation des « possesseurs
coutumiers » par la puissance publique, garantit l'origine de
propriété à l'Etat (par la création du titre
foncier à son nom).
En son article 1er, le décret N°
71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et
foncières, rend obligatoire cette procédure spéciale
préalablement à « toutes transactions
immobilières, tous lotissements, tous morcellements de terrains
et en règle générale, toutes conventions relatives
à des droits immobiliers ».
Aux dires aussi de Tribillon, un des principes essentiels
du droit foncier Ivoirien réside dans le fait
que : « seul l'Etat peut requérir
l'immatriculation d'une terre ou d'un terrain » (Voir Tribillon
(J F), La question du code de l'urbanisme et de
l'aménagement foncier, Rapport préliminaire et d'orientation
MTPTCU Abidjan, 1980).
* 18 En Droit Ivoirien,
c'est l'article 20 du décret du 26 juillet 1932 qui donne la liste des
droits réels immobiliers.
* 19 « Droit
permettant au créancier hypothécaire de saisir l'immeuble
garantissant le paiement de la dette en quelque main qu'il se trouve,
même entre les mains d'un tiers acquéreur ». (Voir
lexique précité, page 212).
* 20 « Droit
permettant au créancier hypothécaire d'obtenir par
préférence aux autres créanciers
généralement chirographaires, paiement sur le produit de la vente
du bien saisi ». (Voir le même lexique, page 210).
* 21 Voir article 8 annexe
fiscal, 10 mars 1970, gestion 1970. Voir également, l'article 40 du
décret du 26 juillet 1932 qui précise
que : « l'hypothèque conventionnelle est
consentie par acte authentique ».
* 22 La lettre
d'ordre est une lettre destinée à orienter le notaire dans
la rédaction de l'acte d'ouverture de crédit immobilier. Elle est
rédigée par le gestionnaire du client et comporte un certain
nombre d'informations telles que le taux du crédit, le TEG, le montant
du crédit,...dont le notaire n'a pas connaissance. Il s'agit
d'informations spécifiques à chaque dossier de prêt.
* 23 Il mesure le coût
global du crédit, incluant le taux du crédit, les frais de
dossier, d'assurance, de garantie et autre commission. Ce taux doit être
indiqué dans le contrat. En Côte d'Ivoire, s'il dépasse
18%, il est considéré comme usuraire. La pratique de taux
usuraire est réprimée par la loi N°2005-555 du 02
décembre 2005 modifiant la loi N°77-523 du 30 juillet 1977 portant
fixation d'intérêt légal, limitation d'intérêt
conventionnel et répression des opérations usuraires en
Côte d'Ivoire telle que modifiée par la loi N°81-638 du 30
juillet 1981.
* 24 Le titre foncier est
une double page du livre foncier qui se rapporte à un terrain
immatriculé et sur laquelle figurent les informations
concernant :
-la localisation du terrain,
-sa superficie,
-l'identité du propriétaire,
-les droits et charges grevant le titre foncier,
-les privilèges et hypothèques
rattachées à ce titre.
Par ailleurs, l'article 121 du décret du 26 juillet
1932 dispose que : « le titre foncier est définitif
et inattaquable... ».
* 25 Date d'entrée en
vigueur de l'annexe fiscale 2002.
* 26 Voir l'annexe à
la loi de finances 2002.
* 27
Présenté comme un droit réel immobilier,
« le droit de superficie consiste dans le fait de posséder
des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant
à autrui, ou d'être autorisé à en
établir... » Article 23 du décret du 26 juillet
1932. Comme indiqué plus haut, le droit de superficie est susceptible
d'hypothèque.
* 28 Dans la pratique,
l'hypothèque est prise sous conditions suspensives dans les cas
où le bien vendu n'a pas encore été muté au nom de
l'acquéreur (bénéficiaire du prêt immobilier) ou
encore dans les hypothèses où le vendeur lui-même ne
justifie pas d'un certificat de propriété.
* 29 Le cautionnement est
une sûreté personnelle définie par l'article 3 de l'acte
uniforme portant organisation des sûretés
comme : « un contrat par lequel (une personne) la
caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à
exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas
lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du
débiteur et même à son insu ».
« Le cautionnement est réputé solidaire ; il
est simple lorsqu'il en est ainsi décidé
expressément par la convention des parties ou la loi
nationale » (voir article 10 de l'acte uniforme
précité). A cet égard, le modèle de convention
d'ouverture de crédit SGBCI prévoit en son article 14, un
« cautionnement simplement
hypothécaire ». Toutefois, conformément aux
dispositions de l'article 16 alinéa 2 de l'acte uniforme
précité, l'alinéa 3 de cet article précise
que : « la banque sera dispensée de discuter
préalablement les biens du bénéficiaire pour exercer ses
droits sur l'immeuble donné en garantie par la
caution ».
* 30 La preuve du
morcellement du terrain peut être rapportée par un certificat de
morcellement ou un extrait topographique (voir n° 2 en
annexes).
* 31 Selon nous, seulement
chacune des hypothèses suivantes, justifie le cautionnement
hypothécaire de l'opérateur immobilier ou du vendeur
personne physique:
- le non morcellement du titre foncier global (concernant les
opérations immobilières) ;
- la non mutation de l'immeuble au nom de
l'acquéreur-bénéficiaire lorsque le vendeur de l'immeuble
justifie d'un certificat de propriété foncière.
* 32 Direction
Générale des Impôts (Côte d'Ivoire), Tout Savoir
sur le Titre Foncier, Abidjan, Les Publications de la DGI, Décembre
2002, page 9.
* 33 Les dispositions de la
convention d'ouverture de crédit SGBCI relatives au cautionnement
hypothécaire, sont assez claires sur la nature de l'engagement de la
caution.
* 34 Distinction entre
caution personnelle et caution réelle, voir lexique
précité page 82.
* 35 Dans toutes les
hypothèses où nous avons vu le service juridique accepté
une hypothèque en second ou troisième rang, cela s'expliquait par
le fait que le premier ou le second rang était déjà
occupé par la banque elle-même.
* 36 Voir loi N°64-375
du 07 octobre 1964 relative au mariage et modifiée par la loi
N°83-800 du 02 août 1983 relative au mariage (en Côte
d'Ivoire).
* 37 Jusqu'au 02
décembre 2008 (date à laquelle notre stage à la SGBCI a
pris fin), le taux de base bancaire (TBB) de la banque était de 10,75%.
Le TBB + la Majoration donnent le taux du crédit (également
appelé taux d'intérêt). Ce taux du crédit pour ce
qui concerne les prêts aux particuliers, est indiqué par la
DECP.
Pour les opérations immobilières
agréées au Compte de Mobilisation pour l'Habitat (CDMH), le taux
d'intérêt appliqué est particulièrement bas. Il est
de 9% à la SGBCI et n'est accordé qu'à certaines
conditions :
- coût maximum du logement 20 000 000
FCFA/TTC ;
- apport personnel initial de 10% de la valeur du logement
(20% en dehors des prêts CDMH) ;
- revenu maximum du ménage de 700 000 FCFA.
« Les prêts CDMH ont été
créés pour permettre l'accession à la
propriété du logement économique et social, par le
refinancement à long terme (de 11 à 20 ans) des prêts
acquéreurs consentis par les banques ».
Source :
www.bni.ci/lesprêtscdmh/
consulté le 20/02/2009.
* 38 Conformément aux
stipulations de l'acte uniforme portant organisation des sûretés
(article 123), « la durée de l'inscription
hypothécaire peut être fixée d'accord
partie ». Ce qui est le choix de la SGBCI qui opte dans la
pratique, pour une durée de 10 ans.
* 39 On parle ici de
?Délégation d'assurance? qui n'est rien d'autre qu'un
contrat externe au contrat d'assurance groupe proposé par la banque. En
effet, il faut signaler que pour des raisons peut être de cherté
du contrat d'assurance groupe, certains emprunteurs ont recours à cette
délégation d'assurance. Ces emprunteurs peuvent être des
personnes dont le risque d'assurance est faible (personne jeune, cadre, non
fumeur, etc.) ou dont le risque d'assurance est très élevé
et qui ont recours à des assurances extérieures qui leur
procurent des contrats « sur mesure ».
Il faut préciser cependant, que toutes les banques
n'acceptent pas ces délégations d'assurance.
* 40 Voir lexique
précité, page 345.
* 41 Selon l'article 5
alinéa 2 du modèle de convention
SGBCI : « les fonds sont versés directement par
la banque au compte du bénéficiaire ouvert dans ses livres sous
le numéro.... ». Cet article précise notamment les
conditions et modalités de mise en place du crédit
accordé. De lui il se déduit que, tout relevé de compte
mentionnant le montant du crédit, peut valablement servir de preuve du
déblocage effectif des fonds. Au demeurant, le client qui a reçu
les fonds, ne pourra les utiliser que conformément à la promesse
qu'il a faite à l'article 2 « DESTINATION ET PROMESSE
D'EMPLOI » de l'acte d'ouverture de crédit immobilier. Aussi,
la « banque pourra- t- elle toujours si bon lui semble, se faire
remettre tous justificatifs nécessaires pour suivre l'utilisation des
fonds, mais elle ne sera pas tenu de surveiller leur emploi »
alinéa 4 du même article.
* 42
« Expédition (copie) revêtue de la formule
exécutoire d'un acte authentique (notarié) ou d'un
jugement » Voir lexique précité, page 267. En
pratique, il s'agit d'une copie de la minute signée par les parties.
* 43 Ce délai est
propre au service juridique de la SGBCI. Il n'a aucune origine légale et
relève de la pratique.
* 44 Dans les faits, ce sont
les coursiers des notaires qui passent retirer les actes au service juridique
en signant une décharge au profit de la banque.
* 45 Cela s'explique peut
être par le fait que le notaire de par la loi est lui-même
habilité à produire un tel titre.
* 46 Il faut savoir que
certains notaires véreux, en raison des intérêts à
produire, préfèrent laisser sur leurs comptes les sommes
affectées au règlement des frais d'inscription de
l'hypothèque.
* 47 « Titres
ou actes permettant à leur bénéficiaire de recourir
à l'exécution forcée : ainsi les titres revêtus
de la formule exécutoire (actes notariés, jugements, accords de
conciliation), les contrats administratifs et les
contraintes ». Voir lexique précité, page 516.
* 48 Voir les articles 147
et 148 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés.
* 49 « Tant
que l'inscription n'est pas faite, l'acte d'hypothèque est inopposable
au tiers... » Voir article 129 de l'acte uniforme portant
organisation des sûretés.
* 50 C'est ce titre qui du
reste atteste de l'inscription de l'hypothèque.
* 51 Pour des raisons
d'organisation interne, le service juridique devait être
déchargé de la gestion des garanties hypothécaires de la
banque. Cette responsabilité est désormais dévolue au
service banque centralisé de la SGBCI. Chose curieuse d'autant plus que,
le premier responsable de ce service n'est pas juriste de formation.
* 52 Des solutions
complémentaires ou alternatives à la garantie
hypothécaire, pourraient résider dans l'assurance
crédit et l'assurance hypothécaire :
- l'assurance crédit : cette forme
d'assurance prévue par le Code CIMA (Conférence Interafricaine
des Marchés d'Assurances) en sa branche 14, est « une
technique d'assurance qui moyennant le paiement d'une prime garantit le
bénéficiaire contre la défaillance de son
cocontractant ». Il s'agit donc d'un moyen d'action contre le
risque de crédit. L'intérêt d'une telle assurance est
certain pour la banque, qui n'engagera aucun frais pour le paiement des primes.
Cela sera de la responsabilité des clients demandeurs de crédit.
En Côte d'Ivoire, l'assurance crédit est proposée par la
Loyale Assurances. Source : PME Magazine, Spécial Banques
et Assurances de Côte d'Ivoire 2006, page 55.
- l'assurance hypothécaire :
développé au Canada, ce produit d'assurance est
« un outil de gestion du risque de crédit qui
protège le prêteur contre les pertes sur prêt
hypothécaire. En effet, si un emprunteur ne rembourse pas son prêt
et que le produit de la saisie de l'hypothèque ne suffit pas à
combler la perte résultante, l'emprunteur peut alors soumettre une
réclamation à l'assureur afin de recouvrer le montant de la perte
encourue. Dans la pratique, la prime d'assurance est acquittée par
l'emprunteur sur exigence du prêteur ».
Source :
www.fin.gc.ca/assurancehypothécaire
résidentielle.htm consulté le 20/02/2009. De notre point
de vue, les Assureurs Ivoiriens gagneraient à s'inspirer de
l'expérience Canadienne, afin de proposer ce produit d'assurance aux
banques de la place.
* 53 Voir Hubert, Essai
d'une théorie juridique de la délégation,
thèse Poitiers 1899 ; Billiau, La délégation
de créance, Essai d'une théorie juridique de la
délégation en droit des obligations, thèse Paris I,
LGDJ 1989, préf. Ghestin.
* 54 Voir Terré (F),
Philippe (S), Lequette, Droit civil Les obligations,
7ème édition, Dalloz, 1999, page 1194.
* 55 Voir supra,
Terré (F) et autres précité, page 1196.
* 56 Voir Cass.com., 16
avril 1996, Bull.civ. IV, n°120, D. 1996, p. 571, JCPG 1996, II,
22689.
* 57 Voir Cass.
1ère civ., 9 décembre 1981, Bull.civ. I,
n°374, D. 1982, p. 445, note MESTRE.
* 58 Voir supra Terré
(F) et autres précité, page 1177.
* 59 Voir supra, Terré
(F) et autres précité, page 1197.
* 60 Voir supra,
Terré (F) et autres précité, page 1067.
* 61 Cass.com., 23juin 1992,
Bull.civ.IV, n°245, JCPG 1992, IV, 2441.
* 62 Parlant de
formalité, il faut aussi indiquer que pour des raisons de
validité de la cession des rémunérations, celle-ci ne peut
être consentie, quel qu'en soit le montant, que par déclaration du
cédant en personne (celui-ci ne peut se faire représenter) au
greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure
(article 205). Toute déclaration faite en un autre lieu, notamment au
siège de la banque, n'est pas valable.
A cet égard, la clause SGBCI précise
que : « le BENEFICIAIRE (le cédant) s'engage
formellement, à première demande de la BANQUE, à
comparaître en personne, si besoin est, et à faire
régulariser par-devant tout officier ministériel cette
délégation de salaires et autres revenus ».
* 63 Voir les articles
51,174, 175, 176, 177 et 178 de l'acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution. Voir également à ce sujet, infra n° 72
pages 173-174.
* 64 Pour les banques, ces
indicateurs sont liés au fonctionnement du compte bancaire. Ainsi, les
rejets de prélèvements, dépassement sur le compte,
augmentations des mouvements débiteurs, diminution des mouvements
créditeurs, perte d'emploi...sont autant de symptômes d'une
détérioration de la situation financière du client. Ce qui
doit forcément attirer l'attention du banquier et l'emmener à
prendre toutes dispositions utiles.
* 65 Cette instruction a
été modifiée par l'instruction n°2000/01/RB du
1er Janvier 2000.
* 66 Voir lexique
précité, page 425.
* 67 Le système de
reporting demeure une exigence légale. Voir à ce sujet : ?
Guide du banquier de l'UMOA?, page 30. Source :
http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/files/guidebanque2000.pdf/
consulté le 20/02/2009.
* 68 Mathieu (M),
L'exploitant bancaire et le risque crédit, Paris,
1ère édition, La Revue Banque, 1995, page 270.
* 69 Tels, l'arrêt de
perception des agios, l'arrêt de la chaîne des prêts, la
clôture du compte, etc.
* 70 Pour ce qui est du
?Logiciel Contentieux? de la SGBCI, ses utilisateurs nous ont affirmés
qu'ils rencontraient assez souvent des difficultés dans l'utilisation de
ce logiciel.
* 71 L'enquêteur choisi
est tenu de présenter son rapport de localisation dans un délai
de 15 jours.
* 72 Assi Esso (A-M) et
Diouf (N), Recouvrement des créances, Bruxelles,
1ère édition, Collection droit uniforme Africain,
Bruylant, 2002, page 191.
|