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La gestion juridique du risque de crédit: cas des prêts immobiliers à la SGBCI

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par PATRICK HERVE ADOUPO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO/ Abidjan) - DESS option Droit des affaires et fiscalité d'entreprises 2006
  

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Section 2 : La clause de délégation de salaires et autres revenus

(article 21 du modèle SGBCI)

L'analyse de cette clause s'est faite conformément au cheminement précédent.

Paragraphe 1 : La nature juridique de la délégation de salaires

Comme nous l'avons déjà révélé, la délégation de créance stipulée à cet article (article 21), n'est rien d'autre qu'une cession de créance de forme particulière obéissant aux dispositions des textes indiqués plus haut. D'ailleurs pour nous en convaincre également, la clause concernée ne manque pas elle-même, d'employer le verbe ?céder?.

La technique juridique de la délégation

La cession de créance puisque c'est d'elle qu'il s'agit ici en réalité, peut être définie comme : « l'opération juridique par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé 60(*)». Cette opération peut avoir pour objet une créance déjà échue ou, plus fréquemment, une créance à échoir, la cession étant dans ce dernier cas, un moyen pour le créancier de la « mobiliser », c'est à dire d'en percevoir la contre-valeur par anticipation (cas de l'escompte d'effets de commerce).

Il existe une variété de cession avec diverses fonctions. Celle à laquelle nous avons affaire en l'espèce, a pour finalité l'extinction d'une dette et constitue dans le même temps une garantie conventionnelle de paiement. En effet, l'hypothèse ici, est celle d'un débiteur (le bénéficiaire du crédit dans notre cas) qui cède à son créancier (la banque SGBCI en l'espèce) en guise de paiement, une créance qu'il a lui-même contre une troisième personne (l'employeur dans notre situation). Il s'agit d'une cession à titre de garantie non libératoire pour le débiteur61(*).

Paragraphe 2 : Les conditions de validité de la cession de créance

Deux conditions sont également à remplir ici:

- d'abord, étant donné qu'il s'agit ici d'une forme particulière de cession de créance, l'acte doit être porté à la connaissance du débiteur cédé (article 1690 du code civil) ;

- ensuite, puisqu'il s'agit d'une créance de salaire, la législation en la matière doit être respectée.

A/ De la signification au débiteur cédé

C'est une exigence de l'article 1690 précité. En effet, pour que la cession de créance soit opposable au débiteur cédé (l'employeur dans notre cas), il faut qu'elle lui soit signifiée. Celui-ci doit donc, être solennellement averti de la cession de créance dont il est passivement tenu ; mais cela, sans que la convention de cession de créance requière son consentement.

La technique juridique de la délégation

La signification dont il est ici question, peut être faite à l'initiative du cédant ou du cessionnaire. Ce dernier (la banque dans notre cas) étant le principal intéressé, c'est le plus souvent lui qui veillera à son accomplissement. Elle prend normalement la forme d'un exploit d'huissier. Aucun délai n'est imposé, la seule conséquence d'une signification différée étant l'inopposabilité de la cession au débiteur cédé tant que la signification n'a pas eu lieu, donc le risque d'un paiement fait au cédant ou de l'acquisition par des tiers d'autres droits sur la créance cédée.

Pour ce qui est de notre espèce, il nous a été donné de constater que, la clause de délégation de salaire stipulée par la SGBCI dans son modèle de convention, accorde une grande importance au respect scrupuleux de cette formalité62(*) du reste essentielle, pour la consolidation de la garantie conventionnelle de la banque.

En effet, cela apparaît en ces termes à l'alinéa deuxième de cette clause : « En conséquence....................cette délégation de salaires qui sera signifiée à l'employeur......... ».

* 60 Voir supra, Terré (F) et autres précité, page 1067.

* 61 Cass.com., 23juin 1992, Bull.civ.IV, n°245, JCPG 1992, IV, 2441.

* 62 Parlant de formalité, il faut aussi indiquer que pour des raisons de validité de la cession des rémunérations, celle-ci ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne (celui-ci ne peut se faire représenter) au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure (article 205). Toute déclaration faite en un autre lieu, notamment au siège de la banque, n'est pas valable.

A cet égard, la clause SGBCI précise que : « le BENEFICIAIRE (le cédant) s'engage formellement, à première demande de la BANQUE, à comparaître en personne, si besoin est, et à faire régulariser par-devant tout officier ministériel cette délégation de salaires et autres revenus ».

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