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La protection des droits culturels dans la construction européenne : un parent pauvre des droits fondamentaux ?

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par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Liège - Master Complémentaire en Analyse Interdisciplinaire de la Construction européenne 2008
  

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B. Une catégorie à l'intersection de deux générations aux degrés d'opposabilité différents : la dichotomie droits-libertés et droits-créances

Les notions de droit-liberté et de droit-créance renvoient à la classification des droits fondamentaux. Elles visent à mettre en avant le rôle joué par l'Etat pour en garantir l'existence et respecter les obligations internationales relatives aux droits humains. En effet, on considère schématiquement que les « droits-libertés » supposent une abstention de l'Etat, celui-ci ne devant pas entraver l'exercice des libertés (individuelles ou collectives) alors que les « droits-créances » ou « droit de statuts positifs » impliquent au contraire une action de l'Etat sous la forme d'une prestation.90(*)

Tandis que les droits-libertés, également appelés « droit de » (droits de la première génération ou droits civils et politiques), font essentiellement appel à l'Etat régalien, les droits-créances, ou « droits à » (droits de la deuxième génération ou droits économiques, sociaux et culturels), sollicitent plutôt l'Etat providence. Pour cette raison, « l'hostilité » de la doctrine à l'égard des droits-créances a contribué à ce que leur nature demeure discutée et a posé l'épineux problème de leur justiciabilité. 91(*)

Les droits culturels ont, pour leur part, un caractère transversal. Ils défient la catégorisation classique des droits de l'homme. Ils sont liés à la fois aux autres droits fondamentaux de la première et de la deuxième génération qui ont des dimensions culturelles. A ce titre, ils constituent un sujet sensible.92(*) Ainsi, les droits à la liberté d'expression, de pensée, de conscience, de religion et d'information (articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) doivent être interprétés conjointement avec le droit de participer à la vie culturelle (article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). Le droit à l'information implique non seulement l'absence d'une censure mais aussi le droit à une éducation et la connaissance d'autres cultures. Leur cohérence, tiraillés entre droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, et droits des minorités, n'est pas suffisante : leur définition est émiettée. C'est donc, on peut dire, un vide dans la protection d'ensemble des droits de l'homme.

Les droits-créances sont reconnus différemment d'un pays à un autre. La loi fondamentale allemande de 1949, par exemple, n'en reconnait aucun. L'article 6, al. 4 ne se contente que de préciser que « toute mère a le droit à l'éducation, à la protection et l'assistance de la communauté. De même, la Constitution fédérale Suisse révisée en 1999 ne garantit, dans son titre II (articles 7 à 40), que l'ensemble des libertés fondamentales et des droits politiques essentiels93(*), les droits issus du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne des droits de l'homme. Les droits contenus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas reconnus en tant que tels. Ils ne sont nommés que comme « buts sociaux » (article 41). Ce qui signifie que la Suisse aspire encore à les réaliser. Ils ne sont pas directement applicables.

Par contre, d'autres constitutions les reconnaissent même si c'est à des degrés différents. Ainsi, l'article 16 de la Constitution hellénique (Grèce) de 1975 mentionne, par exemple, que le développement et la promotion de l'art, de la science et de l'enseignement constituent « une obligation de l'Etat ». Pour sa part, le texte constitutionnel portugais de 1976, en son article 73, intègre les droits-créances dans les droits et devoirs économiques, sociaux et culturels parmi lesquels il cite « le droit à l'éducation et à la culture de tout un chacun ». Quant à la constitution espagnole de 1978, elle ne se contente pas seulement de les énoncer. Son article 49 indique, pour chacun des droits-créances reconnus, les actions devant être mises en oeuvre par l'Etat afin de les rendre effectifs.94(*)

Une telle ambiguïté ne manque pas de répercussions sur la mise en place des instruments et mécanismes contraignant et autonomes sur le plan européen et international.

* 90 RAPOPORT C., « L'opposabilité des « droits-créances » constitutionnels en droit public français », VIe Congrès Français de Droit Constitutionnel. 50e Anniversaire de la Constitution de 1958, Association Française de Droit constitutionnel, CNRS & Mission de Recherche Droit et Justice, 26-27 septembre 2008, pp.1-2

* 91 RIVERO J., Les libertés publiques, Tome 1, Les droits de l'homme, 2e Ed., P.U.F., Paris, 1978, p. 115

* 92 AGBETSE Y., « Contribution à la réflexion sur la problématique de la réalisation effective des droits culturels dans le contexte de la migration internationale », Respect de la diversité et des droits culturels dans l'espace francophone. Rapport 2005, Organisation Internationale de la Francophonie, 2006, p. 32

* 93 MOUNIROU SY M. & KANTÉ B., La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : L'exemple du Sénégal, L'Harmattan, Paris, 2007, p. 328

* 94 Ibid., p. 328

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