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La protection des droits culturels dans la construction européenne : un parent pauvre des droits fondamentaux ?

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par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Liège - Master Complémentaire en Analyse Interdisciplinaire de la Construction européenne 2008
  

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B. Le pluriculturalisme : la consécration d'une vision communautariste de la garantie des droits culturels en droit interne

Le pluriculturalisme vise la reconnaissance de la diversité qui permet d'atteindre la cohésion entre les peuples d'une même nation. L'identité indique, en effet, un « même » qui se constitue à partir d'un « pluriel », par un mouvement d'intégration.102(*) Elle permet de penser à la cohabitation entre droits individuels et droits collectifs dans les sociétés plurales. Il s'agit ici de reconnaître que les membres des cultures minoritaires peuvent faire face à des inégalités qui sont le produit des circonstances indépendantes de leurs choix et leurs ambitions ou alors la protection de ladite affiliation est une manifestation primordiale de la preuve dudit respect. Il importe alors de proclamer les droits collectifs afin de lutter contre les inégalités. Cette proclamation relève de la reconnaissance de l'égalité entre les individus, du respect de leur appartenance à des communautés.103(*)

Les identités culturelles ou communautaires sont donc institutionnalisées. Elles deviennent des réalités objectives parce qu'elles sont codifiées, extérieures aux individus et s'imposent à eux en structurant ou en orientant leurs actions.104(*) Ainsi par exemple, les Etats multilingues, doivent s'occuper de ces problèmes sur une base quotidienne et les solutions ne sont pas toujours simples à trouver, comme cela a été démontré, entre autres, dans les pays européens tels que la Belgique, la Suisse, l'Espagne.105(*) La constitution fédérale Helvétique, en effet, après avoir énoncé que le but de la Confédération est de favoriser la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays (article 2, al. 2), institue quatre principales identités linguistiques : allemande, française, italienne et romanche (article 4) avant de reconnaitre la liberté de la langue comme droit fondamental à l'article 18.

Pour l'Espagne, d'un côté, la Constitution développe les droits culturels de base. Son préambule expose, en effet, la volonté de protéger les espagnols et peuples de l'Etat dans l'exercice de leurs cultures et traditions, langues et institutions. Elle pose le principe fondamental du droit à la culture pour tous et confie aux pouvoirs publics la responsabilité de promouvoir et d'aider à son succès. Ainsi, afin de garantir la neutralité de l'Etat, elle établit la liberté idéologique, la liberté d'expression et de création. D'un autre côté, des normes structurantes des secteurs de la culture ont été approuvées, notamment la loi sur le patrimoine historique espagnol de 1985 et de développement de la cinématographie de 1994.106(*)

Par ailleurs, l'article 23 de la Constitution Belge de 1994 contient une énumération indicative des droits sociaux et culturels précis chapeautée par le droit à la dignité humaine. Dans la foulée de cette proclamation, et dans la même disposition, il est instauré la garantie des droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à l'épanouissement culturel et social. Il invite tant l'Etat fédéral que les communautés et les régions à prendre les mesures utiles pour consacrer de tels droits, pour déterminer les conditions de leur exercice, pour fixer également les obligations qui y correspondent.107(*)

Il ressort, au regard de tout ce qui précède, qu'il n'existe pas encore de consensus autour de la définition du concept des droits culturels. Les Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de l'Union européenne ne les reconnaissent pas de la même manière sur leurs territoires alors que le juge interne est le gardien naturel des droits de l'homme. Ainsi, d'une part, au plan européen et international, les instruments de protection des droits culturels adoptés ne peuvent se caractériser que par une reconnaissance des grands principes ou des obligations de type général, des droits abstraits afin de parvenir à la conciliation des différentes visions qui s'affrontent. D'autre part, ces instruments, bien que relativement détaillés, sont dépourvus d'un mécanisme contraignant de contrôle à cause des oppositions politiques qui s'affirment souvent entre, d'un côté, les Etats favorables et, de l'autre, ceux qui sont réticents ou hostiles à un dispositif assurant une réelle protection aux droits culturels.108(*) Tel en est le cas, par exemple de l'Allemagne et l'Italie (favorables) qui se sont opposés à la France, le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie (hostiles) en matière des droits des minorités lors de des travaux sur l'adoption de la Convention-cadre de 1994.

Pourtant, le principe des droits de l'homme n'est efficace que lorsqu'il y a, dans la société, un consensus de base sur la façon de comprendre ce principe lequel, à son tour, est lié au moins à un consensus moral minimum. Dans le cas contraire, les droits de l'homme ne peuvent ni servir de régulateur dans la vie de la société, ni permettre de surmonter les conflits potentiels ou existants entre adeptes des différents systèmes de valeurs. C'est réellement un défi sérieux à la notion des droits de l'homme, à leur caractère universel et axiomatique dans les conditions multiculturelles et de diversité religieuse. On peut même dire que le développement de la notion des droits de l'homme, y compris celle des droits culturels qui en sont une partie intégrante, est aujourd'hui en retard à cause du manque de volonté des Etats à leur assurer une garantie effective et efficace dans leurs systèmes juridiques nationaux respectifs.

A l'issue de cette analyse consacrée à la garantie aux résultats mitigés du Conseil de l'Europe, que faut-il attendre de la protection des droits culturels au sein de l'Union européenne ?

* 102 SOSOE Lukas K., DES LAURIERS C., EMONGO LOMOMBA, PÉLABAY J., Op.cit., p. 458

* 103 HABERMAS J., « De la tolérance religieuse aux droits culturels », Cités, n° 13, 2003/1, P.U.F., Paris, pp. 169-170

* 104 SINDJOUN L., « La démocratie est-elle soluble dans le pluralisme culturels ? Eléments pour une discussion politiste de la démocratie dans les sociétés plurales et bibliographie sélective », Colloque conjoint Commonwealth-Francophonie sur la démocratie et sociétés plurielles, Agence Internationale de la Francophonie, Yaoundé, 24-26 janvier 2000, p. 569

* 105 STAVENHAGEN R., « Construire une citoyenneté interculturelle : un défi d'actualité », Forum Mondial des droits de l'homme. Table ronde sur les « Droits culturels, cadre propice à la diversité culturelle », Unesco, Nantes, 10-13 juillet 2006, p. 13

* 106 BONET L., « La politique culturelle en Espagne : évolution et enjeux », Pole Sud, n° 10, mai 1999, pp. 63-65 

* 107 Fondation Roi Baudouin, Travail et non-travail : vers la pleine participation. Recommandations de la Commission Travail et non-travail à la Fondation Roi Baudouin, De Boeck Université, Bruxelles, 1999, p. 129

* 108 KRULIC J., « Droits des minorités : Protection individuelle et protection collective en Europe (UE, Conseil de l'Europe) », Colloque International sur « Les Balkans de l'Ouest-Nouveau défi pour l'Union européenne. Quelles conditions pour une coopération étroite avec l'UE ? », Budapest, 04-06 juillet 2005, p. 6

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