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La protection des droits culturels dans la construction européenne : un parent pauvre des droits fondamentaux ?

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par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Liège - Master Complémentaire en Analyse Interdisciplinaire de la Construction européenne 2008
  

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Paragraphe 2 : La Citoyenneté européenne : un substitut à la reconnaissance des

droits culturels en droit communautaire ?

La citoyenneté a un sens juridique. Elle est d'abord un principe de légitimité politique avant d'être un ensemble de droits et de devoirs. Les citoyens ne sont pas, en effet, seulement sujets de droits. Chacun d'entre eux est détenteur d'une portion de souveraineté politique qui leur permet de choisir ensemble, dans une collectivité politique ou en « communauté des citoyens », leurs gouvernants, contrôler et éventuellement sanctionner leurs actions. Mais la citoyenneté est aussi la source d'un lien social dans une société démocratique. Vivre ensemble, c'est être citoyen dans la même organisation politique. Et la société démocratique moderne se donne pour principe d'intégrer les populations par la citoyenneté en dépassant leurs diversités concrètes, en transcendant leurs particularismes. Donc, c'est bien le principe de « transcendance des particularismes » qui est au coeur de l'idée de citoyenneté qui est aussi fondée sur la souveraineté de l'individu-citoyen.120(*)

L'Union européenne se veut être une communauté de citoyens. Une telle volonté est due au souci d'affirmation de son identité politique. C'est cette dernière qui donne corps à la notion de citoyenneté européenne aménagée dans un espace public spécifique comme condition de la démocratie. Le premier pas a été franchi au sommet de Paris en décembre 1974 qui avait chargé un groupe de travail d'étudier les conditions et délais dans lesquels pourraient être attribués des droits spéciaux aux citoyens des Etats européens comme membres de la communauté. En juin 1984, le Conseil européen de Fontainebleau décida de la création du groupe ad hoc « Europe des citoyens » dont le rapport évoquait la procédure uniforme pour l'élection du Parlement européen, un droit de pétition pour les citoyens européens et des programmes de coopération universitaires et l'utilisation des symboles européens communs. C'est au Conseil européen de Dublin de 1990 qu'il a été envisagé, plus explicitement, cette notion avec la reconnaissance des droits politiques et sociaux aux citoyens communautaires. Elle est définitivement instituée par le Traité de Maastricht avec l'insertion des dispositions spécifiques y relatives.121(*)

Le traité d'Amsterdam comme celui de Nice, sans rien modifier en substance, confirment la consécration des droits à la citoyenneté. Cette dernière crée un lien nouveau entre les citoyens et l'Union. Sans toucher aux droits et obligations qui découlent du lien de nationalité entre les citoyens et les États, elle vise à renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants des Etats membres de l'Union. L'article 17 CE dispose, en effet, au premier alinéa que : « Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Cette citoyenneté implique, au regard de son alinéa 2, la jouissance des droits et la soumission aux obligations issues du traité.

A. Les droits reconnus par la notion de citoyenneté européenne

Les droits reconnus aux citoyens européens sont essentiellement les droits à la participation politique qu'on appelle aussi droits civiques. Ils sont formulés d'une manière générale par les articles 18 à 21 CE. Cela signifie qu'ils nécessitent la prise des mesures spécifiques pour leur mise en oeuvre. Les premiers concernent le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres même en dehors d'une activité professionnelle (article 18 CE). Ensuite, les citoyens de l'Union qui résident dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité bénéficient du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre dans lequel ils sont installés, dans les même conditions que les nationaux (article 19 CE). Ce droit a, par la suite, été étendu à des ressortissants d'Etats tiers qui ont des liens étroits avec l'Etat membre concerné. Ils bénéficient, en outre, de l'accès à la protection diplomatique et consulaire d'un autre État membre en dehors de l'Union dans le cas où son propre État n'y est pas représenté (article 20 CE). Cette protection est organisée par des accords conclus tant entre les Etats membres qu'avec les pays tiers. Enfin, il est reconnu à tout citoyen de l'Union le droit d'adresser une pétition au Parlement européen et au Médiateur européen sans aucune condition de forme, d'écrire à toute institution ou organe (Conseil, Commission, Cour de justice, Cour des comptes) (article 21 CE).122(*) Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive.

Ces droits sont l'expression du droit d'être considéré comme un national dans tout Etat membre de l'Union Européenne. Par conséquent, comme l'indique l'article 12 CE, nul ne devra être discriminé sur base de la nationalité dans le champ d'application du droit communautaire. Une protection contre toute discrimination sur base du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle est aussi garantie. Le principe de non discrimination est donc considéré comme la pierre angulaire de la construction européenne. Pour ce faire, la citoyenneté garantit l'accès aux droits fondamentaux tels que stipulés dans la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux (clause horizontale de l'article 52, alinéa 2, relative à la portée des droits fondés sur les traités) auxquelles elle s'impose.123(*)

En effet, l'apport de la Charte des droits fondamentaux est relativement limité. Elle reprend essentiellement l'acquis de l'Union européenne relatif aux droits qui composent la citoyenneté européenne. En dehors de ceux concernant l'administration, l'ensemble de ces droits est consacré dans la deuxième partie du traité CE consacrée à la citoyenneté.124(*) Le chapitre V de la Charte distingue donc huit droits en cette matière, à savoir, le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, aux élections municipales (locales), le droit à une bonne administration, le droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ainsi qu'à un médiateur, le droit de pétition, le droit de liberté de circulation et de séjour, le droit à la protection diplomatique et consulaire. Pour ce qui est de la non discrimination, étant entendu qu'elle s'applique à tous les aspects des droits consacrés par la Charte, elle demeure reprise dans le chapitre III relative à l'égalité.125(*)

Mais les différents droits contenus dans la citoyenneté européenne assure-t-ils ou se substitueraient-ils à la reconnaissance et à la garantie des droits culturels au sens que leur confèrent les instruments internationaux de protection y relatifs ?

* 120 SCHNAPPER D., « Renouveau éthique et renouveau religieux dans les « démocraties providentielles » », Archives des Sciences Sociales des Religions, n° 131-132, juillet-décembre 2005, pp. 3-4

* 121 DONY M., Op.cit., pp. 40-41

* 122 CLERGERIE J-L., GRUBER A. & RAMBAUD P., Op.cit., pp. 573-577

* 123 DOYEN I., « L'avenir de la citoyenneté européenne. Vers une citoyenneté civique ? », Belgium Migration dialogue, Fondation Roi Baudouin, 15 juin 2005, p. 2

* 124 Parlement européen, « Liberté, sécurité et justice : un agenda pour l'Europe », Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/chapter_5_fr.htm, consulté le 17 juillet 2009

* 125 DEGRYSE C., « La Charte des droits fondamentaux », Fondation-Education-Culture, Observatoire Social Européen, Fiche 35, mai 2009, pp. 2-3

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