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La protection des droits culturels dans la construction européenne : un parent pauvre des droits fondamentaux ?

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par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Liège - Master Complémentaire en Analyse Interdisciplinaire de la Construction européenne 2008
  

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Paragraphe 3 : Le droit à l'instruction / à l'éducation

Aux termes de l'article 2 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. ».

Tel qu'il figure dans cette disposition du protocole additionnel, le droit à l'instruction est le seul droit culturel à être garanti au sens strict par la Convention européenne des droits de l'homme. Sa formulation ne démontre pas a priori un lien avec la liberté d'expression. Au lieu d'être un droit d'expression, elle est plutôt un droit d'acquisition des éléments de nature culturelle, à savoir, les connaissances intellectuelles. Le lien avec le droit à la liberté d'expression n'apparait que lorsque le droit à l'instruction ou à l'éducation est utilisé en combinaison avec un autre droit d'expression culturelle comme, par exemple, la liberté de religion, la libre expression de la langue, même la liberté d'expression au sens large du terme. La Cour n'a pas manqué, à travers sa jurisprudence, de condamner les Etats qui se sont rendus coupables de la violation de ce droit en association avec un autre.

Tel est le cas, par exemple, de la Turquie qui a été condamnée le 03 mars 2009 après l'exclusion provisoire (deux trimestres) de 18 étudiants de l'Université de Afyon en 2002 dans l'arrêt Temel et autres c. Turquie69(*). Ils ont été sanctionnés pour avoir demandé, au moyen d'une pétition, la création d'un cours optionnel de langue Kurde. Sollicités pour une suspension voire une annulation de la sanction, des tribunaux locaux avaient estimé que cette demande risquait de créer des clivages fondés sur la langue et qu'elle s'inscrivait dans la nouvelle stratégie de désobéissance civile prônée par le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Le Conseil d'Etat avait toutefois cassé ces décisions et un tribunal avait annulé les sanctions en mai 2004, estimant que la demande de cours cadrait avec le but général de l'enseignement supérieur, à savoir, la formation de citoyens objectifs, ouverts d'esprit et respectueux des droits de l'homme.

Ayant fait droit à la requête de ces étudiants, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Turquie sur le terrain du droit à l'instruction qui est interprété « à la lumière » du droit à la liberté d'expression contenue dans l'article 10 CEDH (§ 28). Pour les juges de Strasbourg, en effet, cette mesure disciplinaire était « disproportionnée » (§ 46) et a constitué une atteinte au droit à l'instruction (§ 40). Ils observent dans l'arrêt que les plaignants se sont vus infliger une sanction disciplinaire uniquement pour avoir soumis des demandes. Ils n'ont, en réalité, commis aucun acte répréhensible ni porté atteinte à l'ordre au sein de l'université (§ 43). Bien que les sanctions aient été annulées par les juridictions administratives pour irrégularité, ils jugent regrettable que les plaignants aient dû manquer un ou deux trimestres de cours. Cela constitue une atteinte au droit à l'instruction qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.

* 69 CEDH, 03.03. 2009, 2e section, Req. N° 36458/02

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