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Impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais

( Télécharger le fichier original )
par Innocent NIRINGIYIMANA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2009
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

À Dieu Tout Puissant;

À notre chère épouse Marie Françoise MUKANOHELI;

À nos enfants Innocente, Etienne et Maxime;

À nos regrettés parents;

A nos frères et soeurs.

REMERCIEMENTS

Le présent travail est le résultat d'un effort de divers intervenants qui méritent notre profonde reconnaissance. Nos remerciements sincères s'adressent d'emblée à Dieu Tout Puissant pour sa protection et toute sa bonté le long de toute notre vie.

Notre profonde gratitude s'adresse encore au Sénateur Professeur Dr RWIGAMBA BALINDA, Promoteur et Président de l'ULK, pour nous avoir donné la chance d'acquérir une formation utile à nous-mêmes et à notre chère nation. Nous remercions également le Professeur Dr Alphonse NGAGI, le Recteur de l'ULK, pour toutes les dispositions nécessaires durant notre séjour à l'ULK.

Nos remerciements s'adressent spécialement au CCA Emmanuel ABIJURU qui, malgré ses multiples occupations, a accepté d'assurer la direction de ce mémoire. Ses conseils et ses suggestions ont fort rendu ce travail tel qu'il est. Nos remerciements et notre gratitude s'adressent en plus à tout le corps enseignant de la Faculté de Droit qui ont daigné assurer notre formation académique.

Que les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'accomplissement de nos études, trouvent ici l'expression de notre grande reconnaissance. Grand merci au P.N Jean-Marie UWIZEYE, au Dr Alphonse MUNYAKAZI, à Mr Alypio NYANDWI et à Madame Adèle MUKAGATARE, pour leur soutien moral et matériel le long de notre formation estudiantine. Nous réitérons également notre profonde gratitude à tous nos informateurs qui ont bien voulu s'entretenir avec nous.

Enfin, que tous nos compagnons de promotion, trouvent ici notre profonde reconnaissance. Restera gravé dans notre mémoire l'esprit de dialogue, d'ambiance, de collaboration et de sociabilité qui a toujours animé nos relations durant notre séjour à l'ULK.

Innocent NIRINGIYIMANA

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al.

Alinéa

A.M

Arrêté Ministériel

A.P.

Arrêté Présidentiel

Art.

Article

C.C.A

Chargé de Cours Associé

C.C.F

Code Civil Français

C.C.L.III

Codes Civil Livre troisième

C.E.D.H

Cour Européenne des Droits de l'Homme

Chap.

Chapitre

C.H.U.K

Centre Hospitalier Universitaire de Kigali

C.I.D

Criminal Investigation Department / Département d'Investigation

Criminelle

CNDH

Commission Nationale des Droits de l'Homme

CPC

Community Policing Committees / Comités de la Police Communautaire

C.P.L.II

Code Pénal Livre Deuxième

C.P.P

Code de Procédure Pénale

D.J.P.O

District Judicial Police Officer / Officier de Police Judiciaire au niveau

du District

D-L 

Décret-loi

D.P.C

District Police Commander / Comandant de la Police au niveau du District

Dr 

Docteur

Ed. 

Édition

Etc.

Et Caetera/ Et autres choses

I/O D.P.U

Intelligence Officer District Police Unit / Officier de l'unité de Renseignement de la police au niveau du District

I/T D.P.U

In Charge of Trafic District Police Unit / Chargé de l'Unité de Trafic Routier au niveau du District

INTERPOL 

International Police / Police Internationale

I.P.J

Inspecteur de Police Judiciaire

J.O

Journal Officiel

J.O.R.R 

Journal Officiel de République du Rwanda

K.I.E

Kigali Institute of Education / Institut d'Enseignement Supérieur d'Education de Kigali

LDF

Local Defense Forces / Forces de Défense locale

MINALOC

Ministère de l'Administration Locale

MINIJUST

Ministère de la Justice

M.P

Ministère Public

Mr.

Monsieur

No

Numéro

O.M.P

Officier du Ministère Public

ONPJ/NPPA

Organe National de Poursuite Judiciaire/National Public Prosecution Authority

ONPG/GI

Organe National de Poursuite Judiciaire au niveau de Grande Instance

ONPG/B

Organe National de Poursuite Judiciaire au niveau de Base

O.P

Officier de Poursuite

Op.cit.

Opere Citato/Déjà cité

O.P.J

Officier de Police Judiciaire

O.P.J.M

Officier de la Police Judiciaire Militaire

O.R.T.P.N

Office Rwandais du Tourisme et des Parques Nationaux

P.

Page

P.N

Procureur National

Prof.

Professeur

P.V.A

Procès Verbal d'Arrestation

P.V.D

Pays en Voie de Développement

RAMA

La Rwandaise d'Assurance Maladie

R.M.P

Rôle du Ministère Public

R.N.C

Réseau des Citoyens / Citizen Network Justice & Democracy

R.O.N.P.J

Registre de l'Organe National de Poursuite Judiciaire

R.P.G.R

Registre du Parquet général de la République

R.P.C

Regional Police Commander / Commandant de la Police au niveau régional

RRA/ORR

Rwanda Revenue Authority / Office Rwandais des Recettes

S.J.P.O

Station Judicial Police Officer / Officier de la Police Judiciaire au niveau de la station

S.P.C

Station Police Commander / Commandant de la Station de Police

U.L.K

Université Libre de Kigali

U.N.R

Université Nationale du Rwanda

WWW

World Wide Web / Toile d'Araignée Mondiale

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Situation des dossiers entrés à l'ONPJ/GI Musanze en 2008 .......................p.26.

LISTE DES ANNEXES

1. Guide d'entretien avec les Procureurs de l'ONPJ au niveau de Base et de Grande instance/MUSANZE

2. P.V d'audition (Pro justitia)

3. Réquisition à expert et prestation de serment

4. Mandat d'arrêt provisoire (MAP)

5. Mandat d'amener

6. Mandat de perquisition

7. Mandat d'extraction

8. Décision de l'Officier de Poursuite Judiciaire accordant la mise en liberté provisoire

9. PV de remise d'objet saisi

10. Inyandiko ishyingura dosiye (Classement du dossier)

11. Icyemezo gishyingura dosiye by'agateganyo (Décision de classement sans suite provisoire du dossier)

12. Icyemezo gishyingura dosiye burundu (Décision de classement sans suite définitif du dossier)

13. Inyandiko ikubiyemo ikirego (Acte d'accusation)

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

LISTE DES TABLEAUX vi

LISTE DES ANNEXES vii

TABLE DES MATIERES viii

INTRODUCTION GENERALE 1

I. Choix et intérêt du sujet 1

II. Délimitation du sujet 2

III. Problématique 2

IV. Hypothèses de travail 4

V. Objectifs de l'étude 5

VI. Techniques et méthodes 5

VI.1. Techniques 5

VI.2. Méthodes 6

VII. Subdivision du travail 6

CHAPITRE I. GENERALITES 7

I.1. Définition des concepts clés 7

I.1.1. Expertise légale 7

I.1.2. Infraction 7

I.1.3. Ministère public 8

I.1.4. Police judiciaire 8

I.1.5. Poursuite judiciaire 9

I.1.6. Procédure pénale 9

I.1.7. Enquête préliminaire 10

I.2. Notions sur la police judiciaire 10

I.2.1. Historique de la Police judiciaire 10

I.2.1.1. Police judicaire dans le monde 11

I.2.1.2. Police judiciaire au Rwanda 12

I.2.2. Organisation de la police Judiciaire au Rwanda 12

I.2.2.1. Membres de la police Nationale 13

I.2.2.2. Membres de la Police Judiciaire Militaire 15

I.2.2.3. Agents de l'Etat 15

I.2.3. Statut et mission de la police judiciaire 16

I.3. Notions sur l'enquête préliminaire au Rwanda 17

I.3.1. Police judiciaire dans l'enquête préliminaire 17

I.3.2. Actions de l'enquête préliminaire 17

I.3.2.1. Se rendre sur le lieu de l'infraction 18

I.3.2.2. Interrogatoire des suspects et témoins 18

I.3.2.3. Saisie des objets 19

I.3.2.4. Recours à des experts divers 20

I.3.2.5. Temps requis à l'enquête préliminaire pour l'infraction flagrante 20

I.3.2.6. De la garde à vue et autres mesures de contrôle 20

I.3.2.7. De la constitution du dossier et la qualification de l'infraction 21

I.3.3. Compétences de la police judiciaire 21

I.3.3.1. La transaction 22

I.3.3.2. Classement sans suite 22

Conclusion 23

CHAPITRE II. IMPACT DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE SUR LA POURSUITE DES

INFRACTIONS EN DROIT RWANDAIS 24

II.1. Différents problèmes constatés dans l'enquête préliminaire 24

II.1.1. Problèmes d'ordre technique, matériel, financier et moyens humains 24

II.1.1.1. Insuffisance des connaissances techniques et moyens humains 24

II.1.1.1.1. Maîtrise du droit 25

II.1.1.1.2. Maîtrise des techniques d'enquête 26

II.1.1.1.3. Insuffisance des moyens humains 29

II.1.1.1.4. Problèmes liés à l'Expertise légale 30

II.1.1.2. Insuffisance des moyens matériels et financiers 32

II.1.1.2.1. Insuffisance de matériel nécessaire à la conduite de l'enquête 32

II.1.1.2.2. Situation socioéconomique des OPJ 33

II.1.2. Problème du statut des OPJ 34

II.1.3. Ignorance de la population 37

II.2. Conséquences résultant des vices au niveau de l'enquête préliminaire 38

II.2.1. Au niveau de la police judiciaire 39

II.2.1.1. La non poursuite des infractions constatées 39

II.2.1.2. La non constatation des infractions 40

II.2.1.3. De la constitution des dossiers insuffisamment renseignés 40

II.2.2. Au niveau du Ministère public 41

II.2.2.1. Difficultés lors de l'instruction des dossiers 41

II.2.2.2. Classement sans suite des dossiers pénaux 42

II.2.2.3. La non poursuite des infractions et leurs auteurs 43

II.2.3. Au niveau des juridictions 44

Conclusion 45

CHAPITRE III. MESURES POUR L'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA

POLICE JUDICIAIRE SUR LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN

DROIT RWANDAIS 47

III.1. Proposition des mesures préventives 47

III.1.1. Au niveau de la police judiciaire 47

III.1.1.1. Harmonisation des dispositions légales sur la police judiciaire 47

III.1.1.1.1. Unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire 48

III.1.1.1.2. Mise en place du statut propre à la police judiciaire 50

III.1.1.2. Renforcement des moyens techniques, matériels, financiers et humains 52

III.1.1.2.1. La mise en place d'un programme de formation juridique permanente 52

III.1.1.2.2. Renforcement de moyens matériels et humains 53

III.1.1.2.3. Renforcement des moyens socioéconomiques des OPJ 55

III.1.2. Au niveau des experts légaux 55

III.1.2.1. Formation globale des experts légaux 56

III.1.2.2. Formation des médecins légistes 56

III.1.3. Au niveau de la population 58

III.1.3.1. Sensibilisation de la population 59

III.1.3.2. Formation des « Community policing committees »(CPC) et les « Local Defense

Forces » (LDF) aux techniques d'enquête préliminaire 60

III.2. Mesures d'ordre disciplinaires et légales 61

III.2.1. Renforcement des mesures disciplinaires aux OPJ 61

III.2.2. Indemnisation des dommages résultant des vices dans les enquêtes préliminaires 63

Conclusion 63

CONCLUSION GENERALE 66

BILIOGRAPHIE 71

ANNEXE 76

INTRODUCTION GENERALE

I. Choix et intérêt du sujet

Notre étude porte sur l'impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais. En effet, la police judiciaire est un organe important dans la poursuite des infractions et collabore étroitement avec l'Organe National de Poursuite Judicaire (ONPJ)1(*) qui assure la poursuite des infractions et conduit l'action publique. Sur ce, "la police judiciaire est chargée de constater les infractions, de recevoir les dénonciations, les plaintes et les rapports relatifs à ces infractions, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de rechercher les auteurs, coauteurs et leurs complices en vue de l'exercice de l'action publique par l'Organe National de Poursuite judicaire"2(*).

De part ce rôle non moins important, il est grand temps de nous demander sur la procédure de la police judiciaire dans la recherche des infractions et leurs auteurs, dans la réunion des preuves et parfois dans l'arrestation des suspects. Ainsi, l'Officier de Police Judiciaire (OPJ), en faisant l'enquête préliminaire ou la garde à vue et autres mesures de contrôle3(*); peut adopter un comportement défavorable à la poursuite judicaire. Dans ce sens, il peut introduire mal le dossier, ne pas ou mal qualifier les infractions, omettre les preuves susceptibles de disparition, interroger mal ou ne pas interroger tous les suspects, ne pas arrêter les suspects ou les libérer carrément, ne pas faire le procès verbal de constat et la prise de photos ou enfin ne pas demander l'expertise légale quand il le faut.

De tout cela, pas mal de conséquences en découlent. Il s'agit notamment de la non poursuite et la non répression des crimes ou enfin la poursuite judiciaire qui se fait mais sans résultats escomptés. Plus précisément, l'attitude des Officiers de la police judicaire peut conduire au classement sans suite des dossiers pénaux ou la non poursuite des prévenus suite à l'absence des preuves à charge ou à décharge dans les dossiers. Si de telles situations arrivent, comme d'ailleurs il en est souvent le cas, c'est contraire à la mission de la justice de notre pays, fondée sur les principes des droits fondamentaux de la personne humaine.

Le constat de telles situations dans la pratique judiciaire ainsi que les conséquences y relatives, justifient l'intérêt de notre sujet. Cette étude comporte alors un intérêt scientifique et pratique.

· De prime abord, l'examen des faiblesses légales et les pratiques constatées dans les enquêtes préliminaires faites par la Police judiciaire, débouchera sur la proposition des mesures susceptibles de les améliorer ;

· Ensuite, sur le plan pratique, cette étude comportera d'éléments de nature à éveiller l'attention de la police judiciaire dans la poursuite des infractions ;

· Quant à l'intérêt académique, notre étude, une fois achevée servira d'oeuvre de documentation aux chercheurs futurs et aux décideurs en matière de la poursuite et la répression des crimes.

II. Délimitation du sujet

Notre étude est délimitée dans le domaine; dans le temps et dans l'espace.

· Le présent travail est orienté dans le domaine du droit de la procédure pénale.

· Pour ce qui est de l'espace, notre étude s'étend sur le territoire rwandais; pourtant les exemples utilisés ont été pris surtout au niveau de l'ONPJ, Grande Instance de Musanze en vue de voir si les informations recueillies sont plus ou moins concordantes.

· Quant au temps, notre travail insiste sur la Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de Procédure Pénale telle que modifiée à ce jour4(*).

III. Problématique

L'Officier de Police Judiciaire (OPJ) est chargé de faire l'enquête préliminaire ainsi que la garde à vue et autres mesures de contrôle5(*). En effet, l'OPJ constate les infractions, reçoit les dénonciations, les plaintes et les rapports relatifs à ces infractions, rassemble les preuves à charge et à décharge et recherche les auteurs, les coauteurs et leurs complices, en vue de l'exercice de l'action publique par l'Organe National de Poursuite judicaire"6(*).

Dans ce contexte, si la mission de l'OPJ, qui prélude la poursuite des infractions, n'est pas bien remplie; cette poursuite devient difficile et entraîne bien de conséquences. Parmi ces conséquences, nous pouvons citer le classement sans suite des dossiers au niveau de la police judiciaire ou au niveau du Ministère public pour des motifs variés ou la non poursuite des coupables faute de preuves. Pourtant, nous savons que l'OPJ n'a pas, lui-même, le pouvoir de classer un dossier sans suite ou de refuser de recevoir une plainte ou une dénonciation7(*).

Comme nous l'avons signalé, l'OPJ, dans la poursuite des infractions, il doit faire les enquêtes préliminaires. Face à cette obligation, comme ils en ont d'ailleurs le monopole8(*); certains OPJ peuvent se comporter différemment. En effet, ils peuvent ne pas se rendre sur les lieux de l'infraction ou s'y rendre tardivement, ne pas ou mal constater tous les éléments susceptibles de constituer des preuves, ne pas ou mal interroger toutes les personnes impliquées dans l'affaire, ne pas arrêter tous les suspects ou enfin ne pas ou mal demander les expertises nécessaires à la recherche des preuves.

Sur ce, Monsieur HIGANIRO Hermogène, le Procureur à Compétence Nationale, dans son entretien avec les instances chargées de la poursuite et la répression des infractions, a relevé quelques causes pouvant contraindre cette enquête préliminaire. Ainsi, les dossiers provenant de la police judicaire sont insuffisamment renseignés suite aux contraintes de la durée de l'enquête préliminaire prévue par la loi ainsi que des moyens techniques. Les Procès verbaux subséquents sont retardés ou ne sont pas faits faute de moyens; certains dossiers n'ont pas de rapports d'expertises médico-légales ou des attestations de naissance. C'est le cas des dossiers de viol où la Police judiciaire, quelques fois, ne demande pas où demande tardivement la réquisition à expert médico-légal. Dans certains dossiers d'accident, les victimes se confondent parfois aux prévenus suite au croquis d'accident mal fait. En plus, les OPJ travaillent sous la pression de leurs autorités hiérarchiques9(*).

A part cela, d'autres constats sont à préciser. Il y a l'insuffisance des connaissances en matière de procédure pénale de la part des OPJ et des experts légaux ou leur négligence. Les OPJ peuvent également entreprendre des liens sociaux avec les suspects. Enfin, la situation socio-économique des OPJ peut les entraîner à être corrompus par les suspects, sans oublier les moyens techniques et matériels insuffisants à savoir le déplacement, la communication et les enjeux nécessaires à la prise de photos ou à l'enregistrement des sons.

A côté de toutes ces difficultés que rencontre la Police Judiciaire, il y a encore le problème des experts légaux et surtout les experts médico-légaux. Ces experts médicaux auxquels l'OPJ fait recours dans son enquête, peuvent constituer un obstacle à la poursuite des infractions. Ainsi peuvent-ils ne pas examiner ou examiner mal les cas ou faire des conclusions pleines de confusions ou des complications à celui qui va instruire le dossier. Le constat de tous ces problèmes nous amène à nous poser une double problématique suivante:

Ø Quel est l'impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais?

Ø Quelles mesures peut-on prendre pour améliorer l'efficacité de l'enquête préliminaire en vue de la poursuite des infractions en droit rwandais?

IV. Hypothèses de travail

Dans la perspective de mener à bonne fin notre recherche, nous nous sommes proposé les hypothèses suivantes:

Ø Une bonne conduite des enquêtes préliminaires faciliterait l'exercice de l'action publique tandis que les vices à ce niveau conduiraient au classement sans suite des dossiers pénaux, la non poursuite des infractions et de leurs auteurs suite aux dossiers insuffisamment renseignés.

Ø L'harmonisation des dispositions légales sur la Police Judiciaire, le renforcement des moyens humains, techniques, matériels et financiers de la Police judiciaire, la formation de la population sur les mesures à prendre en cas de commission d'infraction, la formation des médecins légistes, la mise sur pied d'un service d'inspection au sein de la police judiciaire, sans oublier les mesures disciplinaires et répressives et l'indemnisation des victimes des vices de l'enquête préliminaire, amélioreraient l'efficacité de l'enquête préliminaire.

V. Objectifs de l'étude

Nous voulons au cours de cette étude atteindre les objectifs suivants :

· Faire état des problèmes que rencontre la police judiciaire lors des enquêtes préliminaires en vue de la mise en place des moyens techniques et juridiques suffisants pouvant améliorer la conduite des enquêtes préliminaires;

· Montrer les conséquences multiples résultant des attitudes de la police judicaire et celles des experts médico-légaux requis par la police judiciaire dans ses enquêtes préliminaires;

· Proposer les mesures préventives et curatives en vue de l'efficacité des enquêtes préliminaires dans la poursuite des infractions en droit Rwandais.

VI. Techniques et méthodes

Dans la recherche des données sur lesquelles s'appuie cette étude, nous avons utilisé les techniques et méthodes suivantes:

VI.1. Techniques

- Technique documentaire: elle a été utile quand il s'agissait de fouiller les différents écrits sur le droit pénal et la procédure pénale ainsi que la police judiciaire;

- Technique d'entretien libre: elle a été utilisée dans la prise de contact auprès des personnes soucieuses de la poursuite et la répression des infractions ;

- Technique d'observation: elle nous a permis de visiter les différentes stations et postes de la Police judiciaire, les bureaux des procureurs au niveau de base et de grande instance ainsi que certains lieux de la commission de l'infraction.

VI.2. Méthodes

- Méthode exégétique: a permis de faire l'analyse des textes légaux et réglementaires ainsi que de jurisprudence et les interpréter strictement en vue de montrer l'importance de notre sujet ;

- Méthode comparative : nous a permis de trouver la convergence et les divergences des aspects du droit rwandais en rapport avec la poursuite et la répression des infractions; tout en faisant la comparaison avec la législation étrangère.

- Méthode analytique : nous a permis d'analyser systématiquement toutes les informations recueillies ;

- Méthode statistique : nous a permis de quantifier et chiffrer les données de la recherche et de les présenter sous forme de tableaux en rapport avec l'enquête préliminaire et la poursuite pénale.

- Méthode synthétique: nous a permis de faire les différentes analyses et d'en déduire une vue d'ensemble de notre sujet.

VII. Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion générales, notre sujet comprend trois chapitres. Le premier consiste en un aperçu sur les généralités. Le deuxième chapitre consiste à montrer certains problèmes juridiques constatés lors de l'enquête préliminaire et les conséquences y relatives. Quant au troisième chapitre, il est consacré à la proposition de certaines mesures préventives et curatives en vue d'améliorer l'enquête préliminaire pour arriver à une bonne fin de la poursuite des infractions en droit rwandais.

CHAPITRE I. GENERALITES

Le présent chapitre consiste à un aperçu sur les généralités relatives à notre sujet. L'élucidation des notions essentielles de notre sujet permet sa compréhension et la véhiculation de son message. Ainsi, dans la première section, nous allons voir les définitions des termes clés. La deuxième section sera consacrée aux nations sur la police judiciaire et la troisième section consistera à l'enquête préliminaire qui est la principale mission de la Police Judiciaire.

I.1. Définition des concepts clés

La présente section nous éclaire sur des termes clés à notre sujet tel que la police judiciaire, l'expertise légale, la poursuite judiciaire, le ministère public, l'officier de la police judiciaire, l'infraction et la procédure pénale.

I.1.1. Expertise légale

L'expertise légale est une mesure d'instruction destinée à éclairer la justice sur les points qui requièrent des connaissances techniques particulières. Les experts sont alors toutes les personnes dont la loi exige la collaboration technique avec les instances judiciaires requises10(*). En plus, l'expertise est une mesure d'instruction entrant dans les mesures de la mise en état de l'infraction et celui qui la conduit participe au fonctionnement du service public de la Justice11(*). Parmi les expertises, on peut citer l'expertise médicale, l'expertise scientifique, l'expertise comptable, l'expertise technique, etc.12(*).

I.1.2. Infraction

Etymologiquement, le terme infraction vient du latin infractio qui désigne le fait de briser, de heurter ou d'abattre un obstacle13(*). L'infraction est donc une violation d'une loi de l' État, résultant d'un acte externe de l'homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit et qui est frappé d'une peine prévue par la loi. Dans un sens large, le mot infraction vise tout crime, délit ou contravention, soit envisagé abstraitement par le législateur, soit perpétré concrètement par un malfaiteur. Dans un sens étroit, le terme infraction désigne précisément le fait pour une personne de transgresser une règle de droit pour laquelle il existe une sanction pénale. En droit rwandais, l'infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre social et que la loi sanctionne par une peine14(*).

I.1.3. Ministère public

Le terme "Ministère public" est l'expression par laquelle on désigne l'ensemble des Magistrats qui sont chargés de la poursuite des infractions en traduisant les prévenus devant les juridictions compétentes au nom du peuple.

Les Magistrats du Ministère Public constituent la "Magistrature debout" ainsi appelée en raison de ce qu'aux audiences auxquelles ils assistent, ces Magistrats prennent la parole debout alors que, les juges restent assis15(*). En droit rwandais, il a été institué l'Organe National de Poursuite Judiciaire (ONPJ) chargé notamment de la poursuite des infractions sur tout le territoire national16(*).

I.1.4. Police judiciaire

La police judiciaire est à la fois une mission et une division spécialisée chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs17(*). En droit rwandais, la Police Judiciaire est un organe chargé de constater les infractions, de recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de rechercher les auteurs, coauteurs et leurs complices en vue de l'exercice de l'action publique par le Ministère Public18(*). Ainsi, a qualité d'Officier de Police Judiciaire (OPJ), toute personne qui reçoit de la loi, le pouvoir de rechercher les infractions et leurs auteurs, de réunir les preuves de leur culpabilité, parfois les arrêter eux-mêmes mais pas toujours19(*).

I.1.5. Poursuite judiciaire

Par acte de poursuite, il faut entendre tous les actes qui ont pour objet de saisir la juridiction, de citer les parties à comparaître, d'instruire à l'audience, de plaider et d'exercer les voies de recours20(*).

I.1.6. Procédure pénale

La procédure est « l'ensemble des règles qui régissent la manière dont une cause concrète peut être portée en justice et être examinée par elle21(*). La "procédure" est aussi la succession des actes nécessaires, à l'introduction, à la mise en état, aux débats et au délibéré des juges et à l'exercice des recours, jusqu'à parvenir à l' exécution des décisions qu'ils ont rendues.

La procédure est également étudiée sous les appellations de "droit procédural", "droit"processuel" et "droit judiciaire".Est alors appelée procédure pénale la succession des actes visant à réprimer les infractions pénales.

La procédure pénale est donc la mise en oeuvre concrète du droit pénal, par la recherche des auteurs d'infraction, et leur jugement. Elle constitue donc le trait d'union entre l'infraction commise et la peine, le procès pénal s'intercalant entre l'infraction commise et la peine infligée. En cas de condamnation, il peut aussi y avoir acquittement, ou, dans certains cas, déclaration de culpabilité avec dispense de peine ; le procès peut aussi s'achever dès l'instruction en cas de décision de non-lieu22(*).

La loi procédurale rwandaise stipule que la procédure est l'ensemble des mécanismes régis par la loi, dans les poursuites visant la sanction des faits constitutifs des infractions. Les procès pénaux doivent être rendus en public et dans toute justice et impartialité, en respectant les droits de défense à l'action, le principe du contradictoire, le principe de l'égalité des parties au procès devant la loi, être fondés sur les preuves fournies dans les voies légales et le respect des délais.

Il existe alors trois types de procédure pénale à savoir la procédure accusatoire, la procédure inquisitoriale et la procédure mixte23(*).

I.1.7. Enquête préliminaire

L'enquête est l'ensemble des procédés dont le but est l'étude d'une question ou un ensemble d'actes ordonnés par l'autorité publique obéissant à certaines règles en vue d'établir la réalité24(*). L'enquête préliminaire est faite par la police judiciaire selon la loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant CPP. Elle vise alors à établir la matérialité des situations juridiques, les actes ou les faits, les implications de certaines personnes et les preuves de leur implication25(*).

I.2. Notions sur la police judiciaire

Cette section expose des notions nécessaires sur la police judiciaire. Ces notions facilitent la compréhension de son historique, son organisation, son statut et sa mission. Nous allons voir d'abord l'historique de la police dans le monde et au Rwanda, et puis nous allons voir son organisation et enfin son statut et sa mission.

I.2.1. Historique de la Police judiciaire

La police judiciaire connaît une évolution qui passe à travers les siècles jusqu'à nos jours. Avec ce point, nous allons voir l'historique de la police judiciaire dans le monde. En second lieu, nous allons voir la police judiciaire au Rwanda à travers son organisation et son statut.

I.2.1.1. Police judicaire dans le monde

La police est un mot ancien inventé il y a plus de 20 siècles. Dans ce temps là et surtout dans la Grèce antique, la police désignait l'organisation et le gouvernement de la Ville (la cité) qui permettait aux citoyens de vivre ensemble dans la tranquillité26(*).

C'est COLBERT qui, en France en mars 1667, promulgue un édit créant la charge d'officier de police ( lieutenant de police) afin de faire respecter le bon ordre à Paris et GABRIEL NICOLAS DE LA REYNIE y est le premier lieutenant général de police. La loi du 29 septembre 1791 va créer le corps des officiers de paix placés sous les ordres de commissaires de police. Puis, la loi française du 12 mars 1829 crée le corps des sergents de Paris, première police en uniforme du monde, placés sous l'autorité des officiers de paix27(*).

Par après, ce mot a été utilisé dans l'ensemble de beaucoup de pays pour assurer l'ordre public. Elle signifie donc à la fois  l'organisation rationnelle de l'ordre public dans un groupe social ainsi que l'ensemble des forces qui assurent le maintien de l'ordre public. Il existe alors la police judiciaire et la police administrative28(*).

Plus explicitement, la police qui empêche la commission des infractions ou tout simplement essaie de prévenir les infractions, est une police administrative. La police qui travaille afin de permettre aux magistrats du parquet d'exercer les poursuites au nom de la société est une police judiciaire. Cette dernière est employée d'abord pour désigner l'ensemble des actes et des opérations de recherche des infractions, de réunir les preuves et d'identifier les auteurs. En plus, elle est employée pour désigner l'ensemble des personnes qui reçoivent de la loi le pouvoir de rechercher les infractions29(*).

Les officiers de police judiciaire exercent les attributions qui leur sont conférées par le Code de Procédure Pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation.

I.2.1.2. Police judiciaire au Rwanda

Au Rwanda, la police judiciaire a comme base légale certaines lois à savoir : la Loi no 09/2000 du 16/06/2000 portant création, organisation générale et compétence de la Police Nationale; l'Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002 portant statut de la Police Nationale; la Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, la Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public, modifiée et complétée par la Loi Organique no 15/2006 du 24/03/2006; la Loi organique no 22/2004 du 13/08/2004 portant statut des Officiers de poursuite judiciaire et des agents du Ministère public, telle que modifiée à ce jour ainsi que les arrêtés et règlements émanant des autorités compétentes.

I.2.2. Organisation de la police Judiciaire au Rwanda

Au Rwanda, la police judicaire est un organe essentiel dans la poursuite judicaire car elle répond à cette mission : « rechercher les infractions, et leurs auteurs, réunir les preuves de la culpabilité et parfois arrêter eux-mêmes les suspects mais pas toujours »30(*).

Ainsi, il faut distinguer la police judiciaire qui intervient après ou lors de la commission de l'infraction et la police administrative qui joue le rôle préventif de surveillance pour empêcher la commission des infractions31(*).

La Police Judiciaire appelée encore l'Office du Ministère Public auxiliaire32(*) comprend les membres de la Police Nationale; les membres de la Police Militaire et les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accordent la qualité d'Officiers de Police Judiciaire33(*).

I.2.2.1. Membres de la police Nationale

L'article 53 de la loi no 9/2000 du 16/6/2000 portant création, organisation et compétence de la Police Nationale stipule qu'a la qualité d'Officier de Police judiciaire, tout policier ayant depuis le grade de sergent34(*).

En plus de cette disposition générale, il existe au sein de la Police Nationale des départements et des unités spécifiques dont la mission est d'assurer la police judiciaire. Ainsi, mise à part le département des affaires financières et économiques et la police scientifique dans l'organisation de la police Nationale, existe trois départements essentiels chargés de la Police Judiciaire à savoir35(*):

v L'INTERPOL chargé des enquêtes policières internationales.

v Département d'investigation Criminelle (CID) chargé de la recherche et d'investigation criminelle sur tout le territoire national.

v Département chargé des renseignements nécessaires pour la sécurité et l'ordre intérieur et pour le bon fonctionnement de la Police Nationale.

v Département de Trafic Police chargé de la police de roulage et de toutes les infractions contre l'Arrêté présidentiel portant des routes et la circulation routière36(*).

Le CID a à sa tête un Directeur National qui collabore plus étroitement avec les Officiers de Police Judiciaire au niveau des Districts (DJPO), qui collaborent à leur suite avec les Officiers de Police Judiciaire au niveau des Stations de Police (SJPO). Ce dernier est à la tête d'une unité d'OPJ répartis dans les différents postes de police, qui assurent le quotidien des enquêtes préliminaires en recevant les plaintes et dénonciations des plaignants.

A côté de ce département chargé de la Police judiciaire, il existe une unité d'OPJ chargés de constater les infractions résultant de la circulation routière. A la tête de cette équipe il y a le Chargé de Trafic police au niveau national qui collabore avec le Chargé de l'unité de Trafic Police dans le District (I/T DPU) qui, à son tour, est assisté par celui de la station de Police ainsi que les OPJ adhoc. En plus, il existe une autre unité d'OPJ chargés de renseignement au sein de la Police Nationale. A la tête de cette unité, il y a l'Officier chargé de renseignement au niveau du District (I/O DPU) qui a, à son tour, d'autres OPJ qui l'assistent pour le bon déroulement de sa mission. Toutes ces unités sont commandées par le Commandant de Police au niveau du Secteur (SPC) et le Commandant de Police au niveau du District (DPC) et le Commandant de Police au niveau régional (RPC). A la tête de tous ces départements, il y a le Commissaire Général de la Police.

La police judiciaire n'est pas un seul corps dirigé par une seule tête. Dans ce sens, l'OPJ dépend du Ministère Public lorsqu'il exerce ses fonctions de police judiciaire. Les OPJ accomplissent également de nombreux actes sous leur propre responsabilité et transmettent un Procès Verbal officialisant leurs actions à l'Officier de Poursuite Judiciaire compétent.

Avant la réforme institutionnelle et judiciaire, il y avait, auprès du parquet de chaque Cour d'appel l'Inspecteur de Police Judiciaire (I.P.J) sous l'autorité du Procureur général et sous la direction du magistrat (Procureur de la République) et s'occupait de toutes les sortes d'infractions. Il y avait également l'I.P.J près les tribunaux de Canton attachés au Parquet de la République au niveau territorial. Ceux-ci collaboraient avec les OPJ institués par la loi à savoir les Officiers et les Sous Officiers de la gendarmerie nationale.

Il y avait également les personnes qui recevaient de la loi le pouvoir de rechercher et de poursuivre certaines infractions à savoir certains agents du service central de renseignement, les agents du service de migration, certains responsables au sein de l'Armée Nationale, les Officiers de l'Etat civil, certains agents du Ministère du travail, les bourgmestres, les directeurs des prisons et des centres de rééducation et de production37(*).

I.2.2.2. Membres de la Police Judiciaire Militaire

Les Officiers de la Police Judiciaire Militaire (OPM) sont nommés par le Ministre de la justice sur proposition du Ministère de la défense pour connaître des infractions militaires. Mais, les OPM issus de la Gendarmerie Nationale38(*) conservent leur qualité d'OPJ et connaissent aussi des infractions civiles39(*).

Il en est de même d'autres membres de la police nationale affectés dans d'autres services40(*). A la tête des OPJM, il y a l'Auditorat militaire avec le corps des OPJ militaires. Ainsi, l'Auditeur Général Militaire est responsable devant le Ministre ayant la défense dans ses attributions. L'Auditeur Général Militaire informe trimestriellement et chaque fois que de besoin le Procureur Général de la République de l'état général d'avancement des activités de son service. Toutefois, le Procureur Général de la République ne dispose pas du droit d'injonction à l'égard de l'Auditeur Général Militaire»41(*).

I.2.2.3. Agents de l'Etat

Il s'agit de l'ensemble des agents du service public à savoir les agronomes et les vétérinaires de provinces42(*), les inspecteurs de travail43(*), les commissaires à la Commission nationale de droit de l'homme (CNDH)44(*), les agents de la Rwandaise d'Assurance Maladie (RAMA)45(*), les directeurs des prisons46(*), les chefs de service de l'ORTPN47(*), les chefs de Musée national48(*), les agents des services fiscaux à la Rwanda Revenue Authority (RRA) tels que définis par les diverses lois y relatives 49(*) ainsi que les agents de REMA. Notons cependant que la liste de tous les agents pouvant avoir cette qualité d'OPJ est loin d'être exhaustive dans la présente étude.

I.2.3. Statut et mission de la police judiciaire

Comme nous l'avons vu, l'OPJ est normalement régi par le statut de sa fonction principale qui est celui de la Police nationale en cas des membres de la police nationale et le statut des membres de l'armée nationale ainsi que celui des agents de l'Etat.

Dans le cas des membres de la police nationale, l'OPJ est sous la Loi no 09/2000 du 16/06/2000 portant création, organisation et compétence de la Police Nationale et l'Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002 portant statut de la Police Nationale. En effet, la Loi no 09/2000 du 16/06/2000 détermine les principes fondamentaux sur lesquels tout policier doit se baser pour servir le peuple50(*). Concernant le statut de la police nationale, tout agent de police doit répondre aux obligations et devoirs mentionnés dans l'article 28. En plus, il y a toute une liste des pratiques et conduites interdites à tout agent de la police nationale51(*).

De l'autre côté, la Loi Organique n°22/2004 du 13/08/2004 portant statut des officiers du Ministère public et du personnel du parquet, précise que la police judiciaire est régie par ce statut lorsque les OPJ sont dans leurs fonctions52(*). La loi Organique no 15/2006 du 24/03/2006 modifiant la Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public, précise que le Parquet assure de droit la direction des Officiers de la Police Judiciaire. Cette dernière est tenue d'informer sans délai le Parquet de la commission du crime ou du délit portée à sa connaissance53(*). Il en est de même du Code de procédure qui stipule que les fonctions de la Police Judiciaire sont exercées par les Officiers de Police Judiciaire sous la supervision du Ministère Public en ce qui concerne les infractions faisant objet de poursuite54(*).

Quant à sa mission, la Police judiciaire est chargée exclusivement de faire les enquêtes préliminaires en vue de permettre l'ONPJ d'exercer l'action publique au niveau des juridictions compétentes55(*).

I.3. Notions sur l'enquête préliminaire au Rwanda

Cette partie nous amène à penser sur l'auteur de l'enquête préliminaire, la procédure à suivre, les objectifs ainsi que les résultats auxquels doit aboutir une enquête préliminaire bien menée.

I.3.1. Police judiciaire dans l'enquête préliminaire 

Le Code de procédure pénale donne le monopole des enquêtes préliminaires aux OPJ. En effet, OPJ procèdent à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur plainte ou dénonciation, soit sur l'instruction du Ministère public. Néanmoins, si sans motif valable, ils refusent de mener l'enquête ou de recevoir la plainte, le plaignant pourra saisir le Ministère public pour faire valoir son droit56(*).

I.3.2. Actions de l'enquête préliminaire

L'OPJ, lors de l'enquête préliminaire, doit se rendre sur le lieu de l'infraction, interroger les suspects et les témoins, faire la saisie des objets susceptibles de constituer les preuves, recourir à des experts divers, respecter les temps requis à l'enquête préliminaire pour l'infraction flagrante, prendre des décision de la garde à vue et autres mesures de contrôle.

Dans la conduite de ces enquêtes, il est dirigé par le principe du droit d'agir de la police judiciaire. Celui-ci implique que l'OPJ a droit et le devoir de s'informer de l'infraction même de sa propre initiative et agir d'office sans ordre quelconque. Il a en plus le devoir de respecter l'ensemble des lois. Mais, selon le principe de délits de plainte, l'OPJ ne peut ni rechercher ni constater une infraction de sa propre initiative. Il doit d'abord avoir reçu la plainte de la personne lésée57(*). Pour mener l'enquête préliminaire, l'OPJ doit faire les actions suivantes :

I.3.2.1. Se rendre sur le lieu de l'infraction

Dès que l'Officier de Police Judiciaire a connaissance de l'infraction, il doit se transporter sur le lieu de l'infraction et procéder à toutes constatations utiles. Si l'infraction commise est un crime ou délit, l'Officier de Police Judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le Ministère Public58(*).

L'Officier de Police Judiciaire doit veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Pour réussir cette tâche, il doit prendre des photos nécessaires des lieux, faire le Procès Verbal (PV) de constat, le PV d'audition, la saisie des objets, etc.

Sur ce, il est strictement interdit à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes59(*).

I.3.2.2. Interrogatoire des suspects et témoins

L'Officier de Police Judiciaire interroge les auteurs présumés des infractions et recueille leurs explications. L'interrogatoire se fait dans la langue que comprend la personne interrogée. Il peut également interroger toute personne présumée en état de donner des éclaircissements et l'astreindre à déposer sous serment dans les conditions prévues à l'article 56 de la CPP. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à la clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre60(*). L'Officier de Police Judiciaire consigne dans son procès-verbal la nature et les circonstances des infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves à charge et à décharge, les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir.

I.3.2.3. Saisie des objets

L'Officier de Police Judiciaire peut procéder à la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous les autres éléments qui pourraient servir de preuves à charge ou à décharge61(*). Les objets saisis sont présentés au propriétaire s'il est présent, à l'effet de les reconnaître. Le procès-verbal de saisie décrit les objets saisis et est signé par leur détenteur et éventuellement par les témoins.

Si le détenteur est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en est faite sur le procès-verbal dont une copie sera donnée au détenteur. Lorsque la chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier ou lorsqu'elle présente un danger sérieux pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens, l'Officier du Ministère Public peut autoriser les mesures conservatoires qui s'imposent soit d'office, soit à la requête de toute partie intéressée et en rédiger un procès-verbal. Il en remet copie au propriétaire et une autre copie est transmise au Procureur Général de la République ou à l'Auditeur Général Militaire lorsqu'il s'agit des enquêtes militaires62(*)

Nous pensons que cette attitude de l'OPJ vise à conserver cet élément de preuve à charge ou à décharge à l'endroit du prévenu. Cela intervient bien sûr pour des objets périssables ou pouvant se détériorer facilement ou enfin causés des dangers au public comme les cadavres. En plus, cette communication aux parties concernées par cette saisie, leur permet de savoir la décision prise à ces objets saisis et leur sort lorsque la nécessité se présentera.

I.3.2.4. Recours à des experts divers

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'Officier de Police Judiciaire peut recourir à toute personne qualifiée. La personne ainsi appelée prête serment avant d'apporter son concours à la justice qu'il servira en son honneur et conscience.  Dans notre étude, nous avons focalisé sur les experts médicaux. Ceux-ci sont d'importance capitale surtout dans les crimes comme les homicides, les coups et blessures, les viols ou autres preuves en rapports avec l'état de santé de la personne humaine.

I.3.2.5. Temps requis à l'enquête préliminaire pour l'infraction flagrante

En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante, toute personne peut en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuite, saisir l'auteur présumé de l'infraction et le conduire immédiatement devant l'Officier de Police Judiciaire le plus proche63(*). L'Officier de Police Judiciaire saisi de l'infraction commise en flagrance doit endéans quarante huit (48) heures transmettre le dossier au Procureur compétent qui, à son tour, s'il décide de l'opportunité de poursuite, saisit également le tribunal compétent dans les quarante huit (48) heures. En cas de nécessité de l'enquête, ce délai peut être prolongé par le Ministère Public, endéans vingt-quatre (24) heures. La juridiction saisie est tenue d'examiner le dossier dans quinze (15) jours à partir de la saisine64(*)

I.3.2.6. De la garde à vue et autres mesures de contrôle

Lorsque l'infraction est punissable de deux (2) ans d'emprisonnement au moins, ou s'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, l'Officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, se saisir de sa personne et le garder à sa disposition dans une maison d'arrêt de la station de la police, s'il existe des indices sérieux de culpabilité.

Il dresse contre lui un procès-verbal d'arrestation (PVA) en quatre (4) exemplaires dont l'un est immédiatement transmis au Ministère Public, l'autre versé dans le dossier de l'enquête et un autre remis au responsable de la maison d'arrêt et le dernier donné à l'inculpé.

Le procès-verbal d'arrestation est valable pendant une durée de soixante douze (72) heures qui ne peut en aucun cas être prorogée. Une personne placée en garde à vue par la Police Judiciaire ne peut en aucun cas être détenue dans une prison ou dans un lieu autre que la maison d'arrêt de la station de la Police Nationale ou de la Police Militaire, près des bureaux de la Police Judiciaire Militaire pour les militaires et leurs co-auteurs65(*).

I.3.2.7. De la constitution du dossier et la qualification de l'infraction

Si l'OPJ a déjà rassemblé tous les éléments susceptibles de constituer le dossier pénal, il doit qualifier l'infraction66(*) et le transmettre à l'ONPJ. Ces éléments sont le PV de renseignement, les PV d'audition des inculpés, PV d'audition des témoins, les PVA, PV de constat, PV d'objets saisis, Réquisitions à expertise légale, les Rapports d'expertise légales, les attestations nécessaires, le croquis du lieu, les photos nécessaires et autres preuves à charge ou à décharge contre les suspects67(*).

I.3.3. Compétences de la police judiciaire

Les fonctions de la Police Judiciaire sont exercées par les Officiers de Police Judiciaire sous la supervision du Ministère Public en ce qui concerne les infractions faisant objet de poursuite68(*). Les OPJ exercent cette fonction uniquement pour les infractions relevant de leur compétence et dans l'étendue de leur ressort. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur plainte ou dénonciation, soit sur l'instruction du Ministère public et ont le monopole de l'enquête préliminaire.

Néanmoins, si sans motif valable, ils refusent de mener l'enquête ou de recevoir la plainte, le plaignant pourra saisir le Ministère public pour faire valoir son droit69(*).

En bref, les OPJ ont le pouvoir de recevoir les plaintes et dénonciations, de procéder aux enquêtes préliminaires et de requérir le cours de la force publique. Ils ont le pouvoir renforcé lors des crimes et délits flagrants et de recevoir les commissions rogatoires et décider de la garde à vue et procéder à des contrôles d'identités70(*). En plus, à la fin de l'enquête préliminaire, l'OPJ jouit de certains pouvoirs à savoir la transaction et le classement sans suite des dossiers71(*).

I.3.3.1. La transaction 

La transaction est le moyen par lequel l'auteur présumé d'une infraction verse une somme d'amande sur l'innovation de l'OPJ afin de voir éteindre les poursuites contre lui. Cela vise à éviter l'encombrement des tribunaux et les tracasseries à l'auteur présumé de l'infraction. Cette mesure ne consiste pas en une peine car, l'auteur n'est pas obligé d'avouer l'infraction. En plus, elle n'est pas prononcée par une juridiction de jugement et ne figure pas au casier judiciaire et elle est possible dans tous les cas ou la loi permet au juge de prononcer la peine d'amande contre l'infraction.

L'article 90 de la loi du 17/07/1968 portant régime douanier stipule que le Ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui, a le pouvoir de transiger en ce qui concerne les peines autres que la servitude pénale, sur toute infraction prévue par ladite loi et chaque fois qu'une disposition légale ne l'interdit72(*). Bien plus, la loi reconnaît à la BNR le pouvoir de transiger avec le délinquant73(*).

I.3.3.2. Classement sans suite 

C'est une mesure à laquelle fait recours le magistrat instructeur quand il juge que les poursuites ne pourront pas aboutir à la répression du délinquant ou si tout simplement il juge les poursuites inopportunes. Cette décision est provisoire, ne revêt pas d'autorité de la chose jugée et n'est susceptible de recours judiciaire74(*). Normalement elle n'est pas dans la tâche des OPJ, mais dans la pratique ils le font pour éviter la surcharge au niveau du parquet75(*).

Conclusion

Durant ce chapitre, nous avons essayé de donner quelques définitions susceptibles d'élucider notre sujet. En plus de cela, nous avons passé en revue quelques notions sur la police judiciaire à savoir son historique, son organisation, son statut et sa mission. Enfin, nous avons vu à long et à large les conduites de l'enquête préliminaire par la police judiciaire en vue de constituer un dossier à transmettre au Ministère Public, et la compétence dont jouit l'OPJ lors de l'enquête préliminaire comme la transaction.

Somme toute, les résultats de l'enquête préliminaire devraient conduire à la constitution d'un dossier bien renseigné et ainsi à l'exercice de l'action publique. Avec tout ce bref parcours conceptuel et théorique, le terrain est préparé pour voir les différents problèmes que peut rencontrer la police judiciaire dans la conduite de l'enquête préliminaire et ses conséquences sur son efficacité dans la poursuite judiciaire.

CHAPITRE II. IMPACT DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE SUR LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN DROIT RWANDAIS

La Police Judiciaire existe en vue d'accomplir une mission spécifique; celle de faire l'enquête préliminaire. En répondant à cette mission, les OPJ peuvent rencontrer les différents problèmes qui, à leur tour, entraînent des conséquences diverses sur la poursuite des infractions en droit rwandais. Les causes de ces problèmes peuvent être les OPJ eux-mêmes en répondant inefficacement à leur mission ou bien d'autres facteurs socioéconomiques liés à leurs conditions de vie ou le milieu de travail. Dans le présent chapitre, nous allons analyser les problèmes aux quels font face les OPJ lors de l'enquête préliminaire ainsi que les conséquences y relatives. En effet, la première section comportera les problèmes constatés lors de l'enquête préliminaire. La deuxième section traitera des conséquences résultant des vices constatés au niveau de l'enquête préliminaire.

II.1. Différents problèmes constatés dans l'enquête préliminaire

Pendant l'enquête préliminaire menée par l'OPJ, pas mal de problèmes peuvent surgir. Ces problèmes sont d'ordre technique, matériel, financier et moyens humains, le problème du statut juridique des OPJ et l'ignorance de la population

II.1.1. Problèmes d'ordre technique, matériel, financier et moyens humains

Les problèmes d'ordre technique que nous avons constatés, sont l'insuffisance des connaissances techniques à savoir la maîtrise du droit et surtout la procédure pénale, les techniques d'enquête et les aptitudes professionnelles. Les moyens humains à savoir l'insuffisance des OPJ dans l'enquête préliminaire ainsi que le problème des experts légaux et surtout des experts médicaux. Quant aux moyens matériels et financiers, il s'agit de tout le matériel nécessaire à la conduite de l'enquête et la situation socioéconomique des OPJ.

II.1.1.1. Insuffisance des connaissances techniques et moyens humains

Parmi les OPJ, très peu sont ceux qui maîtrisent le droit en particulier la procédure pénale et des techniques d'enquête. En plus de cela, les OPJ rencontrent le problème des expertises légaux et surtout les experts médico-légaux qui ne sont pas qualifiés en matière juridique. Enfin, les OPJ sont en nombre insuffisant pour mener efficacement l'enquête préliminaire.

II.1.1.1.1. Maîtrise du droit

Pour faire la police judiciaire, il faudrait nécessairement avoir des notions suffisantes en droit. En plus, il ne suffit pas seulement de connaître le droit pénal ou le droit de la procédure pénale, car le droit est un corps uni qui englobe tous les aspects de la vie. Il faut avoir des notions suffisantes et élargies en droit. Voilà pourquoi, un OPJ doit maîtriser le droit pour pouvoir bien mener son enquête préliminaire.

Pourtant, dans la pratique, nous avons trouvé que, très peu d'OPJ ont fait le droit et parmi eux, très peu sont ceux qui ont le niveau de licence en droit. Les OPJ avec qui nous nous sommes entretenus, nous ont déclaré qu'ils se contentent de la formation reçue sur les techniques d'enquête et font parfois intervenir le bon sens lors de l'enquête préliminaire76(*). Mais, en dehors de la procédure pénale, l'OPJ devrait maîtriser les notions de criminologie, de droit pénal, de criminalistique, etc. et de pour pouvoir apprécier les plaintes à son endroit tout en les qualifiant adéquatement.

En France par exemple, un fonctionnaire de la Police nationale obtient, à l'issue de sa formation en droit ou dans un autre domaine spécial, une qualification judiciaire en fonction de son grade. Il peut être un agent de police judiciaire adjoint selon l'article 21.1 ter du code de procédure pénale pour les adjoints de sécurité; un agent de police judiciaire adjoint pour les élèves gardiens de la paix; un agent de police judiciaire selon l'article 20 du code de procédure pénale et pour les gardiens de la paix et les membres du corps d'encadrement et d'application n'ayant pas la qualité d'OPJ) et enfin un officier de police judiciaire selon l'article 16 du même code pour les officiers de police et les commissaires de police77(*).

II.1.1.1.2. Maîtrise des techniques d'enquête

Dans l'analyse des dossiers faits au niveau de l'enquête préliminaire, nous avons constaté qu'un bon nombre des OPJ n'ont pas de connaissances suffisantes dans la conduite de ces enquêtes. La plupart d'entre eux ont reçu uniquement la formation sur la police judiciaire dans un temps relativement court.

Avec cette insuffisance des techniques d'enquête, certains dossiers sont transmis avec des lacunes notoires. Ainsi, il y a le Procès Verbal de renseignement présentant des lacunes au niveau du contenu comme la qualification de l'infraction, l'identification des prévenus, observation sur le lieu et la date de la commission de l'infraction. D'autres dossiers manquent certains éléments constitutifs de preuves à charge ou à décharge contre les suspects tels que les rapports d'expertise légale, les objets saisis, les PV d'audition bien faits ainsi que les photos ou autres enregistrements nécessaires. En guise d'exemple, le tableau suivant nous montre les problèmes constatés dans les dossiers entrés au niveau de l'ONPJ/GI Musanze78(*).

Tableau 1. Situation des dossiers entrés à l'ONPJ/GI Musanze en 2008

Instances

Entrés

Transmis

incomplets

Restant

BASE

865

397

258

210

GI

805

380

227

198

TOTAL

1669

777

485

408

Source : Tableau élaboré à partir des statistiques des dossiers entrés à l'ONPJ/GI Musanze, 2008, p.3.

Dans ce tableau, sur le total de 1669 dossiers entrés au niveau de l'ONPJ, Grande Instance de Musanze, 777 dossiers soit 46,5% de tous les dossiers ont été instruits et transmis dans les juridictions concernées. Les 485 dossiers soit 29.1% n'ont pas été transmis suite aux différents problèmes à savoir le manque des éléments dans le dossier comme les expertises légales, les attestations de naissance, les PV de renseignement ou d'audition de certains témoins ou inculpés, les PV de constat, etc. Les 408 dossiers soit 24,4% restent en attente d'être instruits parce qu'il y a la nécessité de l'enquête à travers les PV subséquents. Ces dossiers constituent les arriérés ou les dossiers en retard pour l'année 2008 qui doivent être instruits et être transmis dans les juridictions compétentes pour l'année 2009.

Quand bien même l'ONPJ voulait poursuivre les enquêtes, il se heurtait à l'impossibilité de trouver les personnes concernées ou les éléments susceptibles de constituer de preuves. D'où ces dossiers ont été, soit classés sans suite, soit disqualifiés.

Nous avons également remarqué cet état de chose chez quelques ONPJ/GI du pays. Ainsi, les Procureurs en Chef des ONPJ/GI79(*) que nous avons côtoyés au siège de l'ONPJ, nous ont déclaré qu'ils rencontraient le problème de la connaissance technique des OPJ lors de l'instruction des dossiers. C'est le cas notamment des ONPJ/GI de MUHANGA, NGOMA, NYAGATARE, NYAMAGABE, RUBAVU, HUYE, KARONGI, BICUMBI et RUSIZI. Pour les ONPJ/GI de GASABO et NYARUGENGE, les Procureurs en Chef nous ont déclaré que la situation est un peu différente, car le niveau intellectuel de la population urbaine est plus ou moins élevé, ce qui facilite la conduite des enquêtes préliminaires par les OPJ80(*).

Comme nous l'avons vu, dans bien de ces dossiers transmis à l'ONPJ par les OPJ, le PV de renseignement et les PV d'audition qui y sont présents, ne précisent pas l'identification de l'auteur de l'infraction, la qualification de l'infraction, le lieu ou le moment de sa commission.

Ce qui est claire est que les OPJ qui ont initié ces dossiers, manquent certaines connaissances techniques dans l'enquête préliminaire. Cette insuffisance de connaissances techniques en matière d'enquête se remarque également dans la façon dont les OPJ font les PV d'audition. En effet, d'après ADAMA, N pour bien poser des questions, il faut partir des propositions relatives telles que qui et par qui, quoi et par quoi, quand, comment, où et pourquoi81(*). Ainsi, au lieu de poser des questions sur base de ces propositions, certains OPJ posent des questions qui n'ont rien en rapport avec l'infraction et se tardent dans le verbiage inutile oubliant l'essentiel du dossier. Dans un autre sens, certains plaignants nous ont déclaré que quelques OPJ sont négligents lorsqu'ils mènent des enquêtes préliminaires et peuvent ainsi omettre certains éléments nécessaires à l'enquête ou interroger certaines personnes et laisser d'autres.

Pour ce qui est de la qualification de l'infraction, l'OPJ doit se baser sur les données ou les informations recueillies lors de l'enquête préliminaire. En plus, ces informations doivent corroborer les trois éléments de l'infraction à savoir l'élément matériel, l'élément moral et l'élément légal. Cette qualification est fondée sur le principe de la légalité des délits et des peines selon l'adage latin « Nullum crimen nulla poena sine lege ».

Ainsi, dépendamment de comment l'OPJ a mené son enquêté préliminaire, la qualification peut lui être problématique. Il peut arriver à ce moment sans éléments matériels de l'infraction selon les causes susmentionnée. D'où, il peut qualifier mal le fait ou donner un élément légal qui n'est pas convenable.

D'après les articles 26 et 27 du CPLII, la qualification des infractions, va avec les peines y relatives. Ainsi, les crimes et les délits reçoivent l'emprisonnement ou la peine de mort82(*) et d'autres peines auxiliaires comme la confiscation spéciale, l'interdiction de séjour et l'obligation de séjour, la mise à la disposition du gouvernement et la dégradation civique. Pour les contraventions, la peine possible est l'amende83(*). Si les OPJ ne parviennent pas à qualifier convenablement le fait, cela constitue alors une entorse à l'instruction du dossier au niveau de l'ONPJ où les Officiers de Poursuite Judiciaire sont obligés de requalifier les faits ou de les disqualifier faute de preuves et d'élément légal dans le dossier.

Le Procureur en chef au niveau de l'ONPJ, Grande instance de Musanze nous a déclaré que cela est fréquent dans pas mal de dossiers transmis par les OPJ et il revient aux Officier de Poursuite Judicaire au niveau de base et au niveau de grande instance de faire attention sur les qualifications données par les OPJ durant les enquêtes préliminaires. Il en a été ainsi pour d'autres procureurs rencontrés au siège de l'ONPJ à Kigali84(*).

II.1.1.1.3. Insuffisance des moyens humains

Quant à l'insuffisance des moyens humains, il se remarque que les OPJ sont en nombre insuffisant, à voir la population rwandaise qui s'élève à 10.000.000 d'habitants85(*). Actuellement, la Police nationale compte 7300 membres dont la police administrative et la police judiciaire86(*). Les OPJ issus de l'armée nationale ne sont pas également nombreux et ne constatent que des infractions militaires. Il en est de même des OPJ, qui le sont par la loi et qui sont affectés selon le domaine d'activités. Il s'avère évident que le nombre des OPJ est encore faible par rapport à la population rwandaise qui est majoritairement jeune et dont le taux de criminalité est encore élevé.

Certains exemples d'infractions expliquent la nécessité des OPJ en nombre suffisant. En fait, il a été remarqué que la population frontalière des pays limitrophes avec le Rwanda à savoir l'Uganda, la Tanzanie, le Burundi et la République Démocratique du Congo, est plus exposée à certaines infractions comme le trafic des stupéfiants, le vol qualifié, les coups et blessures et le viol.

En guise d'exemples, pour le trafic des stupéfiants, le DPC/Musanze lors de la semaine contre les stupéfiants organisée par le Ministère de la Jeune, a déclaré que le district de Burera a connu 121 cas en 2007 et 176 cas en 2008. Le district de Gicumbi en a connu 156 en 2007 et 98 en 2008. Le district de Musanze a connu 36 en 2007 et 78 cas en 2008, le district de Rulindo et Gakenke n'ont pas de cas alarmants car ils varient de 21 à 30 cas 2007 et de 17 à 20 cas en 2008. Il a en plus souligné que sur 4 infractions les plus fréquentes au Rwanda à savoir le trafic des stupéfiants, le viol des mineurs, les coups et blessures et le vol qualifié, plus de 80% d'auteurs sont des jeunes de moins de 18ans87(*).

Pour les infractions de viol des mineurs et des majeurs ainsi que les conséquences y relatives, lors de l'émission radio diffusée, la Police Nationale a montré que le viol croit de jour en jour et selon l'âge. Ainsi, pour le viol des mineurs, en 2006 il y avait 2033 cas ; en 2007 on a enregistré 2421 cas, en 2008 il y avait 2051 cas. Pour le viol des majeurs, en 2006 il y avait 403 cas, en 2007 il y a eu 514 cas et en 2008 338 cas. Comme conséquences il y a des homicides et infanticides croissant tant au niveau des femmes q'au niveau des hommes. Ainsi, pour le meurtre des femmes, en 2006 il y avait 35 cas, en 2007, il y a eu 27 et en 2008 on a enregistré 22 cas. Pour le meurtre des hommes, en 2006, on a recensé 7 cas, en 2007, 9 cas et en 2008, 13 cas. Quant à l'infanticide, en 2006 il y avait 83 cas, en 2007, 52 cas et en 2008 il y avait 48 cas88(*).

La police a ajouté par ailleurs qu'il existe d'autres cas de viol ou d'homicides relatifs à ces viols et violences qui ne sont pas connus par la Police Judiciaire suite à l'insuffisance des moyens matériels et humains. Cela implique alors la nécessité d'un nombre suffisant d'OPJ pour pouvoir faire la poursuite de ces infractions.

II.1.1.1.4. Problèmes liés à l'Expertise légale

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'Officier de Police Judiciaire peut recourir à toute personne qualifiée. La personne ainsi appelée prête serment avant d'apporter son concours à la justice qu'il servira en son honneur et conscience89(*). Ces personnes peuvent être de divers domaines à savoir le domaine médical, comptable, mécanique, technologique, social, etc. Nous nous sommes beaucoup intéressé aux médecins car, pas mal de cas que nous avons constaté concernent ce domaine.

En effet, les infractions telles que l'homicide, les viols, les coups et blessures et les accidents corporels, nécessitent l'expertise médico-légale comme preuve matérielle de l'infraction. Sur ce, l'OPJ qui fait l'enquête préliminaire devrait adresser la réquisition à expertise et prestation de serment au médecin du Gouvernement au cas où cela est nécessaire. Il doit spécifier ce que le médecin doit examiner pour donner son jugement en tant qu'expert. Pourtant, dans la pratique, nous avons constaté que les OPJ oublient souvent de demander cette expertise ou le font tardivement quand les traces ont disparu.

Sur ce, certains dossiers n'ont pas de rapports d'expertise médico-légale alors que cela était nécessaire. La raison est que les OPJ qui se rendent sur le lieu de la commission de l'infraction, n'adresse pas la réquisition à l'expertise médico-légale et prestation de serment à l'immédiat et peut même le faire le lendemain ou quelque jours après.

Dans ce cas, il sera difficile au médecin de conclure en ce qui peut constituer une preuve matérielle car pas mal de traces ont disparu. En plus, bon nombre de dossiers de viol sur les mineures arrivent au niveau du Ministère Public sans expertises médico-légales ou les attestations de naissances qui devraient pourtant constituer les éléments matériels de l'infraction.

Les experts médicaux quant à eux, peuvent examiner superficiellement les cas ou manquer la compétence ou le temps de faire les examens requis. C'est pourquoi ils peuvent conclure en des termes purement techniques qu'il est difficile à l'OP d'en savoir le contenu.

Dans l'entretien qu'a tenu le P.N HIGANIRO Hermogène, il a été constaté que les médecins de CHUK n'avaient pas l'autorisation de faire l'autopsie sauf à l'Hôpital Roi Fayçal. En plus, il a été constaté que les rapports rédigés adhoc, sont dans des termes purement médicaux ou ambiguës qu'un étranger dans ce domaine ne comprendrait90(*).

Certains médecins nous ont également révélé qu'ils ne comprenaient pas la portée de ces rapports en matière juridique comme élément matériel de l'infraction et le faisaient uniquement pour s'acquitter de leur tâche, faute de formation dans le domaine juridique. Et puis, ils ne disposent pas de moyens techniques suffisants et le temps pour s'acquitter de cette tâche91(*).

En guise d'exemple, sur 100 dossiers de viols examinés 87% présentaient des rapports d'expertises médico-légales conclus en des termes techniques difficiles à interpréter au niveau de l'ONPJ92(*) et 13% des dossiers n'avaient ni rapport d'expertise médico-légale ni d'attestation de naissance des victimes93(*).

II.1.1.2. Insuffisance des moyens matériels et financiers

D'autres raisons pouvant expliquer les problèmes juridiques dans l'enquête préliminaire sont l'insuffisance des moyens matériels durant l'enquête, la situation géographique du terrain, les liens sociaux ainsi que la situation socio-économique des OPJ.

II.1.1.2.1. Insuffisance de matériel nécessaire à la conduite de l'enquête

Pour bien remplir sa mission, l'OPJ doit avoir des moyens matériels assez suffisants à savoir les moyens de déplacement, de communication, les moyens technologiques d'enregistrement des sons et de prise de photos, des empreintes digitales et pédales, etc., en vue de la composition des Procès Verbaux (PV) d'audition, de constat et de renseignement. Pourtant, dans la pratique, bon nombre d'OPJ ne disposent pas de ces moyens.

En effet, lorsqu'il s'agit de se rendre sur les lieux de la commission de l'infraction, ils n'ont pas de moyens directs d'y aller, ipso facto, ils y arrivent tardivement lorsque certaines traces ont disparu ou ne sont plus à l'état frais. C'est le cas notamment des accidents de la circulation routière et les meurtres. Quand bien même ils se rendent sur le lieu, certains des OPJ, surtout ceux de la campagne, n'ont pas de moyens technologiques de prise de photos ou d'enregistrement des sons. Ces moyens matériels devraient intervenir dans les dossiers de viol, des homicides, des accidents de roulage, des vols et de trafic des stupéfiants ou autre infraction dont l'élément matériel serait des sons ou des photos à côté des objets saisis. Voilà pourquoi, sauf pour les accidents de roulage, dans beaucoup de dossiers, il n'y pas de photos ou de PV de constat.

Le manque de ces moyens technologiques ou techniques, entraîne la lenteur de l'enquête, la disparition des preuves; d'où la non poursuite des coupables. Un des OPJ que nous avons rencontré dans le district de Burera, nous a déclaré « Je n'ai pas d'unités de téléphoner pour contacter ceux qui peuvent me fournir des informations lors de mon enquête, je n'ai ni les moyens de déplacement ni l'appareil d'enregistrement; comment voulez-vous que je fasse le PV de constat ou d'audition dans de telle situation?»94(*).

Il arrive même que certaines infractions passent par les médias à l'insu des OPJ, alors que c'est à la Police Judiciaire d'informer le MP sur les infractions à poursuivre. Cela explique alors le problème matériel qu'ont les OPJ dans leur tâche quotidienne de mener les enquêtes préliminaires.

La situation géographique constitue également un obstacle au processus de l'enquête préliminaire. Ainsi, dans les hautes montagnes où il y a des routes impraticables, il est souvent difficile d'y accéder faute de moyens appropriés. En plus, l'habitat rwandais est éparpillé sur les collines sans ordre ni méthode. Les bidonvilles et promiscuités dans les villes font aussi obstacle à l'OPJ de localiser facilement le lieu de la commission de l'infraction pendant la nuit. Dans ce sens, si quelqu'un demande au secours de la police, l'accès à lui n'est pas aisé et il est difficile de faire une enquête flagrante car les auteurs ont la possibilité de s'évader.

II.1.1.2.2. Situation socioéconomique des OPJ

Les OPJ mènent une vie socio-économique difficile suite à leur traitement salarial insuffisant aux besoins familiaux. Pour cette raison, la motivation dans la conduite de l'enquête préliminaire est moindre. En plus, ils sont exposés à la corruption. Ainsi, les suspects qui ont des moyens en profitent pour faire obstacle à la conduite de l'enquête en donnant des ponts de vins à certains OPJ qui passent outre la déontologie du Ministère Public95(*). De tels cas ne peuvent pas ne pas arriver car même si le statut est le même que les OP, ils travaillent dans des conditions différentes.

A titre illustratif, dans la liste publiée par la Cour Suprême sur les peines infligées à ceux qui ont commis l'infraction de corruption de 2004 à 2008, sur 620 condamnés, dont 36 dans la Haute Cour, 381 dans les Tribunaux de Grande Instance et 203 pour les Tribunaux de base, 6 policiers ont été frappés des peines de 1 à 3 ans d'emprisonnement avec amandes96(*). Cela a été d'ailleurs confirmé par le rapport de l'Office de l'Ombudsman97(*) du mois de juin 2009 sur l'implication de certains services publics et privés dans l'infraction de corruption. Ainsi, la police de la sécurité routière a été pointée du doigt parmi les instances les plus rongées par la corruption98(*)

Certains OPJ peuvent mener leurs enquêtes préliminaires auprès des membres de leurs familles, leurs amis et connaissance. Dans ce sens, ils ont du mal à inculper les leurs ou leurs amis suite aux liens sociaux qu'ils ont tissés. Ainsi, certains OPJ refusent de recevoir la plainte ou dénonciation pour ces raisons. Les OPJ peuvent également partir de ces relations familiales pour procéder aux amandes transactionnelles même dans les cas qui ne sont pas prévus par la loi99(*).

II.1.2. Problème du statut des OPJ

Dans l'analyse du statut de la police judicaire, nous avons remarqué des problèmes car les dispositions légales en vigueur en rapport avec la Police Judiciaire ne précisent pas clairement son statut.

D'abord, nous savons normalement que les OPJ sont de trois origines id est les OPJ issus de la Police nationale, les OPJ issus de l'armée et les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ100(*).

D'un côté, l'article 20 C.P.P dispose que les OPJ sont régis par le statut de leurs fonctions principales. Cela sous-entend bien sûr pour les OPJ issus de la Police nationale la loi no 9/2000 du 16/06/2000 sur la Police nationale, l'A.P no 155/01 du 31/12/2002 sur son statut et l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale101(*).

Pour les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ, c'est le statut de la fonction publique ou des institutions dans lesquelles ils sont affectés qui les régit102(*). Quant aux OPJ issus de l'armée nationale c'est la Loi n°19/2002 du 17/05/2002 instituant les Forces Rwandaises de Défense103(*), l'Arrêté Présidentiel n° 71/01 du 08/07/2002 portant structure et organisation des Forces Rwandaises de Défense104(*) et l'Arrêté Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut général des militaires105(*), le statut de l'armée nationale qui priment.

Mais, de l'autre côté, la même loi précise que les OPJ dans l'exercice de leur fonction, ils sont placés sous la direction et la surveillance du Procureur de Province ou de la Ville de Kigali. Cela signifie alors qu'ils sont sous une autre autorité et des règles qui correspondent exactement à leur mission de poursuite judiciaire.

D'où, ils devraient être traités comme des Officiers de Poursuite Judiciaires de carrière. La dite loi précise cependant que l'Officier de la Police Judiciaire Militaire, il est placé sous la direction et la surveillance de l'Auditeur Militaire qui à son tour collabore étroitement avec le Procureur Général107(*), ce qui signifie que les OPJ militaires gardent leur statut bien qu'ils soient dans une mission de l'ONPJ. Cela implique alors que tous ces OPJ, qui répondent à une même mission de poursuite judiciaire, sont régis par les autorités différentes, les ordres différents et les règles différentes.

Ainsi, cette multiplicité de formes des règles appliquées aux OPJ, explique alors l'absence de leur statut spécifique, ce qui a des répercussions sur leurs traitements et ainsi sur les enquêtes préliminaires.

Du fait de ce problème, des OPJ travaillent dans des conditions souvent contraignantes et cela a un impact négatif sur le résultat de leurs enquêtes préliminaires. Sur ce, un des OPJ nous a révélé que la conduite des enquêtes préliminaires est parfois faite avec précipitations suite à la pression des autorités policières hiérarchiques résultant des informations reçues sur certains dossiers requérant l'urgence108(*).

D'autres OPJ nous ont révélé qu'ils ont des ennuies avec leurs commandants lorsqu'ils s'attellent à leur mission d'OPJ et ne répondent pas à d'autres ordres parfois spontanés et contraires à leur mission selon l'urgence qui s'impose ou la priorité du chef hiérarchique. Cette dualité dans le commandement peut astreindre les OPJ à des ordres et priorités contradictoires ce qui a des répercussions sur la conduite de l'enquête préliminaire et l'instabilité dans sa mission d'être l'Officier de poursuite judiciaire auxiliaire.

Quant aux dispositions légales, nous avons constaté que le code de procédure pénale crée également des limites au pouvoir de l'OPJ. L'article 22 CPP fait la limite au monopole de la Police judiciaire dans les enquêtes préliminaire car il permet au plaignant de saisir l'ONPJ pour faire valoir son droit. Mais, l'application de cette loi est problématique car, ayant valu son droit, l'ONPJ/GI va encore ordonner l'OPJ à recevoir le cas de ce plaignant et celui-ci peut agir par contrainte, ce qui ne peut pas aboutir aux résultats escomptés.

En plus, dans son enquête préliminaire, les articles 29 et 67 al.3 du CPP permettent à l'OPJ de procéder à des visites et perquisitions uniquement sur mandant délivré par le Procureur de l'ONPJ/GI et la perquisition est faite en présence des autorités administratives du lieu. L'article 86 CPP permet également à l'OPJ de pratiquer l'exploration corporelle sous une ordonnance motivée du Chef de l'ONPJ/GI et ne peut jamais le faire en cas de fragrance.

En cas de commission rogatoire, aucune disposition légale n'autorise l'OPJ à charger à un autre OPJ le pouvoir de le faire. Mais les magistrats entre eux peuvent le faire109(*). L'article 206 CPP dresse même une liste des personnes particulières auxquelles il ne peut pas mener des enquêtes préliminaires.

Il s'agit des immunités diplomatiques et des immunités dues aux liens de parenté sur certaines infractions comme le vol et extorsion ainsi que le recel des malfaiteurs. Selon les articles 257 al.2, et 397 du CPLII, l'OPJ ne peut pas agir lors de l'infraction de recel des malfaiteurs. Il y a également un obstacle aux enquêtes menées par les OPJ car, au cas où l'ordre du Procureur de l'ONPJ/GI n'est pas livré, il sera contraint de constituer un dossier lacuneux. L'article 36 CPP permet aussi à l'OPJ de transiger mais, sous réserve d'une proposition au Procureur de l'ONPJ/GI.

Pourtant, dans la pratique et pour se faciliter la tâche, sans oublier également d'autres motifs variés comme les motifs socio-économiques et techniques, les OPJ recourent souvent aux amandes transactionnelles au lieu de s'atteler à toutes les exigences de la procédure pénale.

Enfin, le temps exigé par la loi110(*) est parfois contraignant car faute de moyens, le temps de 72 heures arrivent quand certains éléments essentiels dans le dossier manquent. Pour ne pas tomber dans l'irrégularité, l'OPJ transmet le dossier lacuneux à l'ONPJ dans l'espoir de chercher posément les éléments absents et constituer les dossiers subséquents.

II.1.3. Ignorance de la population

Durant les enquêtes, les OPJ rencontrent un obstacle majeur qui est l'ignorance de la population. En effet, lorsque l'infraction vient d'être commise, la population du lieu de l'infraction ne sait pas conserver les traces susceptibles de constituer les preuves et cela pour plusieurs raisons. Pourtant, le code de procédure pénale dispose qu'il est strictement interdit à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Nous avons constaté que, pour les infractions de viols et d'homicides, les plaignants ne savent pas quoi faire lors que l'infraction de ce genre vient d'être commise. Ainsi, pour les viols des mineurs, les parents se précipitent à laver les enfants et ils ont tendance à cacher ce fait suite à la mentalité culturelle ou sociale de prendre tout ce qui est en rapport avec le sexe comme tabou et sous prétexte que l'enfant pourra ne pas avoir de conjoint. Ils choisissent alors de ne pas divulguer cette infraction et cacher l'auteur s'il est de la famille. Une dame du District de Burera, nous a déclaré qu'elle ne pouvait pas dévoiler que son mari violait sa fille de 16 ans sous prétexte qu'elle allait le perdre et discréditer son mari qu'elle qualifiait d'umutware (Chef)111(*).

En cas des homicides, la population enlève ou change les objets dans l'idée d'hygiène ou de salubrité. C'est ainsi qu'un OPJ nous a révélé qu'après qu'un poignardeur a tué, un habitant qui a récupéré le poignard a commencé à le laver du sang y imbibé. Cet OPJ l'a empêché et l'autre l'a expliqué que cela était dans le but de pouvoir garder le poignard sans saleté.

En plus, dans plusieurs d'auditions que nous avons faites, les plaignants et les témoins nous parlaient d'objets déjà enlevés ou lavés qui pouvaient pourtant constituer de preuves majeurs dans la poursuite judiciaire de ces infractions. Sur ce, dans un dossier RPGR 032072/S1/BMJ/DLM de l'assassinat d'un bébé par les domestiques commis en district de Musanze au mois d'octobre 2008, nous avons constaté lors des auditions des témoins, que l'essuie-main qui aurait servi d'étranglement du bébé, a été lavée sans être saisie alors qu'elle pouvait constituer une preuve forte dans ce dossier112(*).

II.2. Conséquences résultant des vices au niveau de l'enquête préliminaire

Les vices constatés dans la conduite de l'enquête préliminaire par la Police Judiciaire, entraîne bien de conséquences. Ces conséquences surgissent au niveau de la police judiciaire, au niveau de l'ONPJ lors de l'exercice de l'action publique ainsi qu'au niveau des juridictions.

II.2.1. Au niveau de la police judiciaire

A la police judiciaire il y a un grand nombre d'infractions non constatées, la constitution des dossiers insuffisamment renseignés, la non poursuite d'un grand nombre d'infractions et la constitution des dossiers insuffisamment renseignés.

II.2.1.1. La non poursuite des infractions constatées

Normalement, à la police judiciaire, l'OPJ reçoit des plaintes et dénonciations de la population. Mais, il peut les recevoir et ne pas faire la poursuite judiciaire ultérieure. Sur le premier cas, sauf l'infraction flagrante ou réputée flagrante, beaucoup de dossiers sont constitués au niveau de la police judiciaire mais ils n'ont pas de suite.

La raison avancée par les OPJ est le non fondement de la plainte ou l'impossibilité de poursuite faute de preuves. Pourtant, il revient à l'OPJ de mener des enquêtes pour recherches ces preuves. Une autre raison est que l'OPJ se voit déployé dans les activités de maintien de l'ordre par des patrouilles de jour ou de nuit plus urgent suivant l'appréciation du commandant. Il y a encore les mutations des OPJ d'une région à une autre sans tenir compte de l'exercice du dossier en cours113(*).

C'est ainsi qu'un bon nombre de dossiers sont classés sans suite par la police qui n'a pourtant pas cette compétence. D'autres OPJ font souvent recours aux amandes transactionnelles pour mettre fin à la poursuite judiciaire.

Comme nous l'avons constaté à la Station de police de Muhoza, au total des dossiers reçus par la police judiciaire dans un mois, au moins 50% sont renseignés et transmis à l'ONPJ. Pour les 40% de ces dossiers, la police judiciaire recours aux amandes transactionnelles alors que 10% sont classés sans suite114(*).

II.2.1.2. La non constatation des infractions

Nous avons constaté que, suite au manque de collaboration avec le public, un grand nombre d'infractions n'est pas constaté par la police judiciaire. En effet, suite à l'insuffisance de moyens matériels et humains et encore à l'ignorance de la population, il y a des infractions qui passent à l'insu de l'OPJ. Certaines d'entre elles sont commises au sein des familles et ne sont pas dénoncées, d'autres se commettent loin de l'OPJ qu'il lui est difficile d'en savoir facilement.

Sur ce, il y a même des infractions qui passent par les médiats sans être constatés d'avance par la police judiciaire. Enfin d'autres OPJ sont informés des cas mais ne veulent pas mener des enquêtes sous des motifs variés liés aux amitiés et relations sociales avec les suspects.

II.2.1.3. De la constitution des dossiers insuffisamment renseignés

Cela est le résultat du manque de preuves comme le rapport d'expertise médicale, les attestations de naissance, et autres pièces nécessaires à charge ou à décharge du prévenu comme le PV de constat, les photos, etc. Ces dossiers ont moins de chances d'être transmis dans les juridictions compétentes, car les preuves manquent ou ne peuvent pas être trouvées.

Avant de transmettre le dossier et dans le temps qui lui est imparti, l'OPJ doit renseigner son dossier. Cela veut dire qu'il doit expliquer comment l'infraction a été commise, le temps et le lieu de sa commission ainsi que les éléments à charge ou à décharge de l'inculpé. D'où, il fait un PV de renseignement dans lequel figurent les éléments constituant le dossier. L'objectif de cette transmission est de faciliter l'ONPJ à prendre des décisions nécessaires visant la poursuite judiciaire.

Pourtant, comme nous l'avons constaté, pas mal de dossiers sont mal renseignés sous diverses formes. Cela a été d'ailleurs constaté dans le rapport de 2007 de l'ancien Parquet de Kigali affirmant que les PV subséquents arrivent en retard au MP ou ne se font pas suite au manque de moyens à l'endroit des OPJ. Comme conséquence, les dossiers tombent dans l'irrégularité et deviennent des dossiers arriérés. Certains dossiers de viol ne sont pas poursuivis ou transmis au MP car les OPJ ont manqué d'éléments essentiels pour les renseigner.

D'autres dossiers sont transmis au MP sans réquisition à expert et prestation de serment, ce qui pouvait faciliter l'ONPJ à poursuivre ces documents. En plus, certaines décisions prises par le MP suite à l'insuffisance des preuves en charge contre les prévenus, sont mal appréciées par la Police et les plaignants alors que la part du lion est sur la Police judiciaire qui n'a pas pu renseigner ce dossier. Il en est de même des accidents de roulage où l'OPJ peut faire le croquis d'accident contraire au PV d'audition, de constat et celui de renseignement115(*).

Comme l'OPJ a le droit de faire la garde à vue et autre mesures de contrôle116(*), il peut se trouver devant la porte de l'illégalité. Au cas où cela semble lui arriver, il s'arrange pour constituer un dossier et le transmettre au MP. Quand il tombe dans l'irrégularité de la garde à vue, il libère le prévenu et recourt aux amandes transactionnelles pour stopper la poursuite judiciaire. Un des OPJ nous a déclaré «  Quand je tombe dans l'irrégularité de garde à vue, je libère le prévenu et je m'arrange pour mettre fin à la poursuite en lui exigeant de donner l'amande transactionnelle car la population ignore ce que nous faisons»117(*).

II.2.2. Au niveau du Ministère public

Après l'enquête préliminaire, il appartient au MP d'exercer l'action publique. Celle-ci n'est exercée que grâce aux dossiers suffisamment renseignés et une enquête bien menée au niveau de la police judiciaire. Au cas où ce n'est pas le cas, il y a l'entorse à l'instruction des dossiers, leur classement sans suite, les auteurs des infractions ne sont pas poursuivis et il y a la perte des procès au niveau des juridictions faute de preuves.

II.2.2.1. Difficultés lors de l'instruction des dossiers

L'instruction du dossier est donc l'étape terminale de l'enquête préliminaire car c'est le moment de faire la poursuite des prévenus au niveau des juridictions. L'OPJ qui a terminé toute la procédure possible id est l'instruction préparatoire, prépare le dossier pour le transmettre dans un délai prévu par la loi118(*).

Lorsque le l'ONPJ décide d'exercer l'action publique, elle communique le dossier constitué à la juridiction compétente et la juridiction est réputée saisie de cette communication119(*).

C'est dans ce sens qu'il fait un acte d'accusation à transmettre avec le dossier dans la juridiction. Celui-ci comprend, à part l'entête et la motivation formelle, l'identification de(s) prévenu(s), description des faits, les éléments de l'infraction, les preuves matérielles et morales à charge ou à décharge à l'égard des prévenus avec les témoins à l`appui en indiquant la référence selon les cotes dans le dossier, les objets saisis, la proposition pénale du MP et enfin, la cotation de tous les éléments du dossier.

Dans cette instruction, l'OPJ peut rencontrer alors de sérieux problèmes suite aux lacunes qui y sont constatées. C'est dans ce sens que beaucoup de décisions sont prises soit, le classement sans suite, la transmission du dossier à la juridiction avec peut d'espoir de gagner le procès ou la réinitialisation de l'enquête en demandant les éléments en subséquence. En effet, pas mal de dossiers d'accident et de viols des mineurs tombent dans ce cas, parce qu'ils n'ont pas de rapports d'expertises médico-légales et des attestations de naissance. Concernant les expertises médico-légales, les OP ont du mal à savoir ce qu'a voulu dire le médecin car des termes de ce rapport sont parfois difficiles à lui.

II.2.2.2. Classement sans suite des dossiers pénaux

Le classement sans suite est une mesure prise par l'Officier de la Poursuite Judiciaire. D'où le classement sans suite est une mesure administrative qui n'interdit pas la reprise de l'enquête lorsque le Ministère Public constate des éléments nouveaux à charge, si dans l'entre temps, la prescription de l'action publique n'est pas encore intervenue. La dernière décision du classement sans suite est prise par le Procureur général et informe toutes les parties concernées120(*). Ainsi, un bon nombre de dossiers sont classés soit provisoirement ou définitivement sans suite par les OPJ parce qu'ils ne sont pas renseignés.

Cependant, même si la partie lésée par une infraction peut mettre en mouvement l'action publique en saisissant directement le juge répressif en vue de la réparation civile du dommage subi et de l'application de la peine, la chance d'obtenir gain de cause est limitée car la loi ne prévoit rien sur le rôle de l'ONPJ car elle précise seulement que la juridiction saisie informe le MP et le prévenu121(*). D'où, il se remarque que le MP reste inactif une fois qu'il a classé sans suite le dossier pénal.

Nous avons trouvé pour ce cas, que beaucoup de dossiers transmis à l'ONPJ au niveau de Grande instance de Musanze sont classés sans suite surtout les dossiers d'accident matériel, de viols. Pourtant, les des dossiers en rapports avec les homicides id est les assassinats, infanticides, parricides et les meurtres (art. 310, 311, 312, 314 CPLII) sont classés, mais à un taux relativement faible122(*). Cette faiblesse de taux est due au fait que ces crimes attirent l'attention de pas mal de gens et le MP public lui-même doit fournir plus d'efforts pour trouver des preuves possibles.

II.2.2.3. La non poursuite des infractions et leurs auteurs

Le sort de la poursuite des infractions découle de comment le dossier a été initié. La non poursuite dont il est question consiste à la non condamnation des coupables et ainsi à la condamnation des innocents ou tout simplement à la non poursuite de l'infraction et de ses auteurs. C'est le cas du dossier 42031/S8/NKM/NRA dans l'affaire BIZIMANA Antoine al. Rutwe accusé d'avoir violé un enfant de 11 ans123(*). Ce dossier a été classé sans suite alors que les examens faits par après et sous l'initiative de l'association HAGURUKA à cet enfant, faisaient état d'une infection de VIH/SIDA remarqué également chez le prévenu. La citation directe faite par la partie lésée n'a pas abouti car le M.P informé de cette citation directe n'a pas été présent pour plaider en faveur de la victime et le présumé coupable reste impuni. Il en est de même du cas du dossier RPGR 0417/S8/KA/UJ dans l'affaire RUZINDANA Ildefonse et ses coaccusés sur l'assassinat d'une femme dans le District de Gakenke où, l'enquête préliminaire a été menée tardivement de sorte que certaines traces avaient disparu ; d'où, le risque de ne pas trouver le vrai auteur et certains des suspects arrêtés à cet effet pourraient être punis bien qu'ils soient innocents.

En effet, comme nous l'avons constaté, la police judiciaire détient le monopole de l'enquête préliminaire. Si cette enquête est menée à bon et scient l'infraction sera poursuivie et l'action publique sera bien exercée. Dans le cas contraire, il est souvent difficile à l'ONPJ et même aux juges de mener des enquêtes fructueuses quand ils constatent ce genre de lacunes. C'est ainsi qu'à son départ, le dossier peut présenter des lacunes qu'il est difficile de trouver les preuves à charge ou à décharge à l'endroit des prévenus et cela peut conduire à la libération des suspects ou à la condamnation des innocents.

Remarquons cependant qu'il serait incongru de conclure que toutes les infractions peuvent être poursuivies. Cela rentre dans le contexte de l'indice de criminalité d'un peuple. Mais, de toutes les façons, un bon nombre d'infractions devraient être poursuivies si la police judiciaire s'y applique par tous les moyens nécessaires.

II.2.3. Au niveau des juridictions

Ce point marque la fin de l'action publique au niveau des juridictions. Ainsi, quand la juridiction est saisie par le ONPJ, elle fixe le jour des audiences publiques où le ONPJ est invité comme plaideur ou demandeur au même pied d'égalité que le prévenu. Ce premier, s'il n'a pas de preuves suffisamment convaincants au juge, il peut perdre le procès et le prévenu peut être acquitté. S'il est le vrai auteur de l'infraction, l'action publique est vouée à l'échec est la mission de la justice n'est pas remplie suite aux enquêtes préliminaires qui ont été mal conduites par les Officiers de Police Judiciaire.

Dans la perspective de voir l'état de cette question, nous nous sommes approchés de l'ONPJ, au niveau de grande instance de MUSANZE et de GISENYI ainsi que le PN sis à MUSANZE, nous avons trouvé 21% des procès des dossiers de viol plaidés ont été perdus, 33% des procès d'accidents ont été également perdus et 18% des procès d'assassinat seulement ont été perdus. Si on y ajoute les dossiers classés au niveau de la police judiciaire ainsi qu'au niveau du Ministère Public, nous voyons que le problème n'est pas à classer également sans suite. Tout cela prend source dans la conduite des enquêtes préliminaires.

Somme toute, il sied que, si les dossiers étaient suffisamment renseignés, il y aurait plus de chances de gagner tous les procès. D'où, il s'en suit que ces conséquences qui prennent source dans les problèmes susmentionnés, doivent attirer l'attention de toutes les instances concernées afin que la mission de la justice soit atteinte au niveau le plus satisfaisant.

Conclusion

Il a été question, durant ce chapitre, de voir les problèmes juridiques constatés lors de l'enquête préliminaire effectuée par la police judiciaire.

Pour ces problèmes, il y a ceux de l'ordre technique, matériel, financier et les moyens humains comme l'insuffisance des connaissances techniques et les moyens humains suite à l'insuffisance de la maîtrise du droit et des techniques d'enquêtes, le nombre insuffisant des OPJ face au taux de criminalité plus ou moins élevé dans certaines régions du pays et une surpopulation de 10.000.000 d'habitants sur l'effectif de 7300 policiers. L'exemple est de 1669 dossiers entrés au niveau de l'ONPJ, Grande Instance de Musanze, dont 46,5% ont été instruits et transmis dans les juridictions concernées, 29.1% n'ont pas été transmis suite aux lacunes constatées et 24, 4% restent en attente d'être instruits parce qu'il y a la nécessité de l'enquête.

Pour ce qui est de l'expertise médicolégale, il y a l'incompétence, le manque de temps et des techniques de médecine légale pour les médecins et surtout l'absence des médecins légistes. En effet, sur 100 dossiers, 87% ont des rapports d'expertise médico-légale en des termes compliqués et 13% n'ont même pas ces rapports. Il y a l'insuffisance des moyens matériels et financiers comme les moyens de déplacement, de communication et les enjeux de prise de photos et la situation socioéconomique liée à l'insuffisance de traitement salarial, ce qui conduit à la corruption et à la non réception des demandes et plaintes comme l'indique la liste établie par la Cour Suprême de ceux qui ont été condamné pour l'infraction de viol et le Rapport de l'Office de l'Ombudsman sur l'infraction de corruption dans les services publics et privés. Il y a aussi le problème du statut des OPJ car, d'un côté ils sont régis par le statut de leur fonction principale et de l'autre côté par le Procureur de province du lieu, ce qui conduit à la contradiction des ordres, des règles des autorités hiérarchiques différentes. Il y a enfin l'ignorance de la population qui modifie les traces des preuves ou qui ne savent pas où portent les plaintes.

D'où, les conséquences non moins importantes surgissent au niveau de la police judiciaire comme la non poursuite des infractions constatée suite à l'instabilité de l'OPJ dans l'exercice de sa mission, la non poursuite des infractions constatées et la constitution des dossiers insuffisamment renseignés suite à l'insuffisance des techniques d'enquêtes et moyens matériels et humains. Au niveau de l'ONPJ, il y a les difficultés dans l'instruction des dossiers liées aux lacunes dans les dossiers transmis par l'OPJ.

Ainsi, les problèmes mis en évidence dans notre analyse ainsi que les conséquences y relatives, nous permettent de vérifier et de confirmer notre première hypothèse selon laquelle: « Une bonne conduite des enquêtes préliminaires faciliterait l'exercice de l'action publique tandis que les vices à ce niveau conduiraient au classement sans suite des dossiers pénaux, la non poursuite des infractions et de leurs auteurs suite aux dossiers insuffisamment renseignés». La voie nous est alors ouverte pour proposer les mesures susceptibles d'améliorer l'enquête préliminaire en vue de la poursuite des l'infractions plus efficacement en droit rwandais. Le troisième chapitre traite des mesures pour l'amélioration de l'efficacité de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais.

CHAPITRE III. MESURES POUR L'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA POLICE JUDICIAIRE SUR LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN DROIT RWANDAIS

Etant donné des problèmes constatés lors de l'enquête préliminaire conduite par la Police Judiciaire et leurs conséquences, la nécessité de la mise en place des mécanismes juridiques et socioéconomiques spécifiques s'avère nécessaire. Le présent chapitre consiste à proposer des mesures préventives et curatives en vue de l'efficacité de l'enquête préliminaire pour la poursuite des infractions en droit rwandais. Ainsi, la première section va présenter les mesures préventives tant au niveau de la police judiciaire et la population, qu'au niveau des experts légaux tandis que la deuxième section donnera des mesures d'ordre disciplinaire et légal à tous les acteurs de l'enquête préliminaire.

III.1. Proposition des mesures préventives

Nous avons constaté que les mesures préventives seraient nécessaires pour améliorer l'efficacité de l'enquêté préliminaire. Ces mesures ont été proposées au niveau de la police judiciaire, les experts légaux ainsi que la population.

III.1.1. Au niveau de la police judiciaire

Notre étude s'est beaucoup intéressée à la police judiciaire qui fait les enquêtes préliminaires. Nous avons essentiellement insisté sur les OPJ issus de la Police Nationale car c'est elle qui est plus active dans la constatation des infractions et dans les enquêtes préliminaires. En effet, pour que leur mission arrive à bonne fin, nous avons proposé qu'il y ait l'harmonisation des dispositions légales sur la police judiciaire, l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire et le renforcement des moyens de la police judiciaire et des OPJ.

III.1.1.1. Harmonisation des dispositions légales sur la police judiciaire

Nous avons vu que la police judiciaire est régie par plusieurs dispositions légales selon l'origine de ses membres. De toutes les façons, la fonction principale prime sur celle de l'OPJ alors que sa mission quotidienne est celle de faire les enquêtes préparatoires à la poursuite des infractions. Cela signifie d'ailleurs que les OPJ connaissent plus d'une autorité hiérarchique; soit l'autorité de leur fonction principale d'un coté et celle du procureur de l'ONPJ/GI de l'autre coté. D'où il faudrait l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire. Il s'avère alors nécessaire de faire l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire, la mise en place du statut propre à la Police judiciaire ainsi que l'institution d'un code de conduite aux OPJ.

III.1.1.1.1. Unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire

Comme nous l'avons constaté dans notre analyse, parmi les problèmes que connaît l'OPJ dans son enquête préliminaire, il y a les autorités différentes qui donnent des différents ordres sur lui. En effet, la loi dispose que lors de ses fonctions, l'OPJ est placé sous la surveillance et la direction du Procureur de Province ou de la Ville de Kigali124(*). De l'autre côté, c'est l'autorité de sa fonction principale id est le Commandant de la Police de son ressort.

Pour les OPJ issus de la Police nationale, à sa tête; il y a le DPC qui coordonne les activités de la Police nationale dans le District. Bien qu'il y ait le DJPO et I/T DPIU, le DPC est le commandant de toutes les activités des unités de la Police nationale dans le district. Il peut selon une urgence qui s'impose ou selon la priorité professionnelle, ordonner le déploiement des OPJ dans d'autres missions autres que celle de la Police judiciaire comme le maintien de l'ordre public avec la police administrative. De l'autre côté, le Procureur de l'ONPJ/GI est le superviseur et surveillant des activités des OPJ.

Cette ambivalence au niveau des autorités de la Police Judiciaire doit être résolue par l'unification de l'autorité de la police judiciaire de deux manières :

- Il serait mieux que la Police judiciaire soit unifiée en un seul département composé de 4 unités à savoir le Trafic routier (Trafic police), le CID, l'Interpol et le service policier de renseignement, pour constituer un département de la Police judiciaire avec une direction propre et indépendante assurée par le Directeur de la CID.

Cette Police judiciaire doit être en étroite collaboration avec l'ONPJ qui doit être son autorité hiérarchique suprême. Et cela dans le but d'enrayer la dichotomie entre l'autorité policière et l'autorité de l'ONPJ qui se remarque sur les OPJ dans leur fonction de police judiciaire.

- En plus, il serait mieux que tous les OPJ de tous les niveaux soient incorporés comme magistrats auxiliaires dans l'ONPJ en tant qu'Officiers de Poursuite Judiciaire auxiliaires chargés uniquement des enquêtes préliminaires. Ils devraient alors être régis principalement par la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des OP et du personnel de l'ONPJ ainsi que leur statut. Dans ce sens, l'autorité hiérarchique serait le Procureur Général et sa hiérarchie respective, mais leur compétence territoriale devrait être réduite à leur ressort respectif.

- Enfin, une autre solution serait de considérer uniquement la fonction des OPJ, en dehors de leur fonction principale de policier. Etant des OP auxiliaires de l'ONPJ, ils devraient alors jouir de tous leurs droits et obligations. Au cas où cette mission d'OPJ change, ils devraient reprendre le cours normal de leur fonction principale de policier.

Quant à la police judiciaire militaire ainsi que les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accordent la qualité d'OPJ, à notre avis, il ne serait pas malsain s'ils gardent la même structure actuelle car leur intervention est spécifique selon le genre d'infraction à leur mission. En effet, la Police judiciaire militaire constate toutes les infractions à caractère militaire. En effet, le Procureur Général n'a pas le pouvoir d'injonction sur l'Auditeur Général Militaire ; il y a seulement la collaboration125(*). Pour une autre catégorie d'OPJ constate les infractions selon leur domaine d'activité et jouissent des droits de l'instruction où ils sont affectés.

Référence au droit comparé, en France et en Belgique, la police judiciaire s'exerce sous la direction du Procureur de la République, mais la surveillance se fait par le Procureur général et le contrôle par la chambre de l'instruction. Lorsqu'un juge d'instruction est désigné, les policiers conduisent leurs investigations sous son autorité. En plus, les commissaires de police exercent également des fonctions de magistrat en tant qu' officier du ministère public (OMP) sous l'autorité du Procureur de la République126(*).

Il devrait en être de même au Rwanda et les Commandants de la Police judiciaire jusqu'au niveau du district pourraient exercer la fonction de magistrat comme l'OPJ dans la perspective de dégorger les stocks des dossiers arriérés au niveau de l'ONPJ.

III.1.1.1.2. Mise en place du statut propre à la police judiciaire

Avec l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire, l'institution d'un statut propre et un code de conduite des OPJ s'avèrent également nécessaire. En effet, la loi No 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, dispose que les OPJ sont régis par le statut de leur fonction principale. En plus, lors qu'ils sont en mission d'OPJ, ils sont régis par le statut du personnel de l'ONPJ.

Nous constatons également qu'il y a une dichotomie sur le statut propre des OPJ d'où le statut propre serait nécessaire. Sur ce, s'il y a la mise en place d'un département chargé uniquement de la police judiciaire, il faudrait également instituer un statut typique aux OPJ différent de celui des membres de la Police national et de l'ONPJ.

Une autre solution serait de considérer toujours le statut de la police nationale ou celui des agents de la fonction publique pour les OPJ qui ont reçu une mission d'assister l'ONPJ en tant qu'officiers du ministère public auxiliaires, et c'est ce qui est d'ailleurs visible dans la pratique. En troisième lieu, il faudrait considérer le statut des membres de l'ONPJ OPJ auquel les OPJ sont affectés. Dans ce cas, ces OPJ devraient jouir des droits et obligations du personnel de l'ONPJ.

Quant au code de conduite, si nous nous référons à la législation rwandaise, l'OPJ, dans sa mission quotidienne ainsi que dans sa vie privée, répond aux devoirs et interdictions des agents de l'Etat127(*).

En effet, il doit servir la République Rwandaise avec fidélité, le dévouement, la dignité et l'intégrité. D'où, l'OPJ doit éviter le moindre écart dans sa conduite, son langage et sa tenue. Il doit s'abstenir de visiter les milieux peu recommandables ou d'entretenir des amitiés avec des personnes de moralité douteuse. Il doit également éviter dans sa vie privée comme dans le service, tout ce qui pourrait ébranler la confiance du public ou compromettre l'honneur et la dignité de ses fonctions.

En plus, il doit être intègre en luttant contre l'impartialité et la corruption. Il est dans ce sens interdit, à tout agent de la fonction publique, de demander ou d'accepter directement ou par intermédiaire, même en dehors de ses fonctions, en raison de celles-ci, les avantages quelconques. La corruption est donc classée parmi les infractions contre la foi publique (article 223 CPLII) et a été sévèrement prise en considération par le législateur rwandais en instituant une loi en vue de sa répression128(*).

Il doit également faire preuve de conscience professionnelle par le respect du temps (ponctualité), l'exactitude, l'esprit d'initiatives et de disponibilité. L'OPJ a aussi le devoir d'exécuter les ordres des supérieurs soit au Procureur de l'ONPJ, soit aux autres supérieurs qui dirigent leur travail quotidien. Sur ce, l'autorité de l'ONPJ doit l'emporter. Il doit ensuite avoir la politesse dans ses rapports avec les supérieurs, ses collègues et le public et enfin respecter le secret professionnel.

Enfin de compte, les OPJ doivent bien sûr respecter certaines formalités légales dans leur travail de recherche des preuves. Bien plus, même s'ils ont certains pouvoirs; ils doivent respecter certaines limites et la référence doit rester toujours la loi. L'OPJ répond également aux devoirs et interdictions particulières à savoir le non recours à des coups, tortures et traitements inhumains et dégradants129(*), éviter les interrogatoires prolongés car l'interrogatoire n'est pas une mise à l'épreuve mais un moyen de trouver la vérité et le respect de la loi en toutes circonstances.

Considérant toutes ces exigences dans la vie privée et professionnelle de l'OPJ, un code de conduite spécifique serait aussi la bienvenue. En effet, la mission de l'OPJ est centrée sur les problèmes socio-économiques et parfois politique. Dans l'exercice de cette mission, un code de conduite différent de celui des policiers doit le caractériser.

Il devrait y avoir un code écrit régissant tous ses comportements d'avant, pendant et d'après l'enquête préliminaire. A titre d'exemple, l'OPJ, lors du traitement d'un dossier, devrait manifester l'esprit d'écouter et de simplicité pour bien recevoir l'information nécessaire. D'un autre côté, il devrait jouir d'une autonomie de décision sur un dossier, sans contrainte aucune de sa hiérarchie pour lui permettre d'assumer sa responsabilité éventuelle. Il faudrait également préciser l'autorité qui a le monopole sur lui afin d'éviter les ordres parfois contradictoires qui pèsent sur lui et entravent la conduite de son enquête préliminaire.

III.1.1.2. Renforcement des moyens techniques, matériels, financiers et humains

Parmi les problèmes majeurs des OPJ il y a l'insuffisance des moyens techniques, matériels, financiers et humains. En effet, la police judiciaire est une mission qui nécessité les moyens matériels suffisants, d'où, il faudrait le renforcement des capacités des OPJ par la mise en place d'un département de police judiciaire au sein de la faculté des sciences sociales et policières ou d'un programme de formation juridique permanente à l'endroit des OPJ. En plus, il faudrait renforcer des moyens matériels et humains nécessaires à l'enquête préliminaire et le renforcement des moyens socioéconomiques des OPJ.

III.1.1.2.1. La mise en place d'un programme de formation juridique permanente

En vue du renforcement de leur capacité, quelques stratégies sont à adopter pour aider les OPJ à mieux conduire les enquêtes préliminaires. Selon ADAMA N., l'OPJ doit avoir des connaissances parfaites en droit substantiel, la maîtrise de toutes les règles de la procédure pénale et avoir une vaste culture générale pour répondre aux divers problèmes de la qualité rédactionnelle des PV et des rapports nécessaires qui doivent être précis et exploitables130(*).

Ainsi, dans la pratique des OPJ, il y a encore des lacunes à compléter dans les connaissances professionnelles. D'où, un programme de formation en droit de procédure pénale, des techniques d'enquête, de rédaction des documents juridiques et de connaissances sociolinguistiques serait le bien venu pour juguler ce problème constaté dans l'enquête préliminaire. En plus, il faudrait réunir les différents échelons de la Police judiciaire pour le partage d'expériences entre les OPJ plus expérimentés et les nouveaux.

En cas de possibilité, un département de la police judiciaire mise en place dans la faculté des sciences sociales et policières au sein de Kigali Institute of Education (KIE), branche de Musanze ou au sein de l'Institut supérieur de pratique et de développement du droit de Nyanza131(*), serait un atout pour trouver les spécialistes du droit et surtout des enquêtes préliminaires en vue de l'amélioration de son efficacité.

En effet, en France, il existe une Ecole nationale supérieure de la police, formant les commissaires de police et les experts de la police judiciaire. Avant d'entrer dans la fonction, tout OPJ doit nécessairement subir une formation en droit. Les autres membres de la police reçoivent d'autres formations dans les disciplines spéciales comme la sociologie ou la psychologie en vue de pouvoir répondre efficacement à cette leur mission132(*).

III.1.1.2.2. Renforcement de moyens matériels et humains

Dans notre analyse, nous avons constaté que les moyens matériels utilisés par la Police judiciaire dans l'enquête préliminaire sont insuffisants. Pourtant, notre analyse n'a pas négligé le problème socioéconomique des pays en voie de développement (PVD) dont le Rwanda. Mais, notre pays connaît des avancées significatives dans plusieurs domaines dont le domaine judiciaire. En plus de cela, l'OPJ doit répondre nécessairement à sa mission.

En effet, lors de sa descente sur les lieux, il devrait y aller tout de suite et sans désemparer en se munissant de tout le matériel possible tel que le carnet de descente, les formulaires des PV de saisie, de réquisition à expert, les instruments de mensuration, la lampe de poche chargée, craies et crayons, stylons, enveloppes nécessaires, appareils photos et d'enregistrement, etc.133(*). Une fois trouvé, tout ce matériel est une charge à transporter en toute sécurité et dignité. D'où quelques moyens y afférents sont nécessaires.

Nous avons alors constaté qu'il faudrait renforcer selon les moyens disponibles le matériel de la Police judiciaire utilisé lors des enquêtes préliminaires à savoir le déplacement surtout dans les milieux ruraux, la communication téléphonique et les appareils photos et d'enregistrement des sons et autres matériels nécessaires dans la détection des infractions de divers ordres.

Il serait mieux également de disponibilité au moins une moto pour chaque poste de police judiciaire, un moyen de communication libre à l'endroit de l'OPJ (airtime) et un appareil photo et d'enregistrement. Au niveau de chaque station de Police, un véhicule d'intervention rapide selon l'urgence devrait être disponible pour servir en cas de besoin au niveau de chaque station de police.

Quant aux moyens humains, il s'avère évident que le nombre des OPJ est encore faible considérant d'ailleurs l'effectif total de la police nationale. D'où l'interpellation d'augmenter l'effectif de la police nationale selon la population nationale et selon les moyens disponibles est toujours grande. Une fois l'effectif de la police nationale est augmenté, les membres de la Police judiciaire vont augmenter également.

Mais en réalité, il serait incongru d'imaginer une telle solution à l'immédiat si l'on considère les économies des PVD. D'où, d'autres voies de solutions sont à envisager. Ainsi, il serait mieux d'attribuer la qualité d'OPJ aux autorités administratives jusqu'au niveau du Secrétaire exécutif de la Cellule pour renforcer leur effectif.

Pourtant, leur compétence territoriale devrait être réduite à leur ressort, leur compétence matérielle sur les contraventions pour les S.E des Cellules, les délits pour les S.E des secteurs et les crimes pour les Maires des districts et leurs adjoints. Ces OPJ auxiliaires qui gardent le statut des agents de l'Etat, seraient assistés par les membres de la force de défense locale (LDF) ainsi que les représentant des comités de la Police communautaire (Community policing committees).

En France par exemple, les officiers de police judiciaire (OPJ) sont, selon l'article 16 du code de procédure pénale les maires et leurs adjoints, les officiers et gradés de la Gendarmerie ainsi que les non gradés comptant au moins 3 ans de service et nominativement désignés par arrêté conjoint des Ministres de la défense et de la Justice après avis conforme d'une commission. Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police. Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ainsi que les personnes exerçant les fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire ou de la Gendarmerie134(*).

III.1.1.2.3. Renforcement des moyens socioéconomiques des OPJ

La mission d'enquêtes préliminaires exige une stabilité socioéconomique de son auteur. D'où, pour ne pas être faillible à sa mission, l'OPJ devrait être placé dans des conditions socioéconomiques nécessaires. Pourtant, nous avons constaté sur terrain qu'un bon nombre d'OPJ sont dans des conditions socioéconomiques difficiles. Cela fait suite au traitement salarial inadéquat aux prix du marché ou aux charges familiales qui pèsent sur eux. D'où, certains sont exposés à la corruption et aux autres infractions y afférentes.

Pourtant, comme l'affirme GASASIRA E., la corruption est une infraction qui diminue son autorité, risque d'aliéner son indépendance, entrave la confiance des citoyens dans l'autorité publique et dans la justice en général135(*).

Pour pallier à ce problème, il serait mieux de primer les OPJ dans leur fonction de Police judiciaire ou en cas de possibilité de revoir à la hausse leur traitement salarial. En plus, au cas où ils sont sous la supervision du Procureur de l'ONPJ/GI, ils devraient jouir des mêmes droits que les magistrats de carrières tout en considérant le niveau de formation et la fonction exercée.

III.1.2. Au niveau des experts légaux

Nous avons constaté que les experts légaux contribuent énormément à la poursuite judiciaire car ils fournissent des preuves à charge ou à des charges contre les inculpés. Mais, d'après les constatations faites, les experts médicaux légaux font parfois obstacle à cette poursuite soit par manque de techniques nécessaires, soit par la non compréhension du pourquoi de cet acte, soit enfin par le manque du sens déontologique.

Voilà pourquoi la formation globale des experts légaux sur l'importance des rapports d'expertises médico-légales ainsi que la formation des médecins légistes préparés ad hoc serait les unes des voies de sortie à ce problème en vue de l'amélioration de l'efficacité de l'enquête préliminaire.

III.1.2.1. Formation globale des experts légaux

Du fait de l'importance des rapports des experts légaux en général et les experts médico-légaux en particulier et leur impact sur la poursuite des infractions, il s'avère évident qu'ils devraient avoir les connaissances en matière légale pour leur permettre de répondre efficacement à leur mission.

Pourtant, nous avons constaté dans notre analyse que les médecins qui font les rapports d'expertise légale, ne comprennent pas la portée de leurs examens au niveau judiciaire. D'où, certains, pour des raisons du manque de temps, font superficiellement les rapports sans avoir même examiné la demande de réquisition à expertise légale et prestation de serment. Cela conduirait alors aux rapports d'expertises médico-légales incompréhensibles comme il a été constaté par bon nombre de Procureurs auxquels nous nous sommes entretenus.

Voilà pourquoi une formation des experts médico-légaux ainsi que d'autres experts serait mieux pour leur apprendre de la valeur des preuves dans les procès, et leur impact dans la poursuite pénale. L'ONPJ et la Police judiciaire pourraient faire cela en étroite collaboration avec l'ordre des médecins136(*).

III.1.2.2. Formation des médecins légistes

La solution adéquate serait les médecins qualifiés dans la pratique du droit. Ces médecins proviendraient de la formation universitaire faite durant les études en médecine. En effet, un département ou une spécialisation en médecine légiste serait une solution à tous ces problèmes causés par les médecins dans leurs rapports d'expertise légale.

Etant donné que le droit et la médecine sont deux sciences complémentaires du fait de leur mission de guérison l'un pour la guérison sociale et l'autre pour la guérison corporelle et psychique, il serait mieux d'insérer un cours de médecine légale dans la faculté de droit et un cours de procédure pénale dans la faculté de médecine pour qu'au cas de besoin, ces deux techniciens soient complémentaires dans un langage qui leur est commun.

En Europe (exemple de la France et de Belgique)137(*), il existe des médecins légistes, issus d'une formation de médecin complétée par des connaissances juridiques, pouvant agir avec ou sans réquisitions judiciaires (émanant d'un représentant du Procureur de la République ou d'un officier ministériel). Lorsqu'ils agissent sans ordre, ils peuvent effectuer de simples constats. Il s'agit généralement de traces de violences subies par le consultant (y compris sexuelles), traces qui peuvent être corporelles ou psychologiques. Les éléments ainsi constatés peuvent constituer des commencements de preuve.

Lorsqu'ils agissent sur réquisitions judiciaires, délimitant précisément la mission du médecin, ils sont amenés à donner leur avis d'expert sur ce qu'ils constatent. C'est dans ce cadre qu'ils sont amenés à faire des autopsies (pour donner leurs conclusions sur les causes probables de la mort dans les cas de morts suspectes), à constater des traces corporelles particulièrement graves (et à évaluer la possibilité d'un viol par exemple), etc. L'ensemble des médecins est concerné par les lois, les directives, les conventions et surtout le code de déontologie de leur profession qui s'appliquent à leurs champs d'activité. Ainsi, dans ces pays, la justice fait régulièrement appel aux professionnels médicaux pour des expertises et inversement les médecins sollicitent la justice pour obtenir leur concours dans la prise en charge des malades.

Chaque fois qu'un magistrat a besoin d'informations qui nécessitent une compétence médicale, il s'adresse à un médecin légiste qui lui fournira tous les éléments techniques dont il a besoin. Le médecin légiste n'existe légalement que le temps de cette expertise. Le spécialiste en médecine légale est donc toujours requis par l'autorité judiciaire, qui peut être le Parquet, les juges d'instruction, ou encore les magistrats de siège au niveau du tribunal correctionnel, tribunal de police et des tribunaux civils138(*).


L'autre aspect du métier est constitué par le témoignage en justice. Le médecin légiste est régulièrement appelé à témoigner devant les tribunaux pour les affaires qu'il a traitées sur le plan médical. Les médecins spécialisés en médecine légale mettent leurs connaissances médicales et scientifiques au service du droit, en cherchant à établir la cause de la mort d'un individu. Toutefois, la plupart du temps, ses clients sont des personnes bien vivantes.

En France, la formation en médecine légale est divisée en trois cycles : un premier cycle de deux ans puis un second cycle de quatre ans, suivi d'un internat de quatre ou cinq ans suivant la spécialité. Donc, le médecin légiste est un médecin spécialiste. Les études sont longues car il s'agit de 8 ans après le bac pour devenir médecin généraliste avec un concours à la fin de la première année et en 6ème année pour l'internat, deux ans de spécialisation dans certaines universités. Quant à l'environnement de travail, le médecin légiste travaille pour un hôpital ou dans le cadre d'affaire judiciaires139(*).

III.1.3. Au niveau de la population

Normalement la population est le point focal et la cible privilégiée du droit, car le droit existe pour la population. Dans ce sens, elle est une vraie collaboratrice dans la recherche de la justice, car les faits juridiques sont perpétrés par la population est c'est elle qui en est victime.

Pourtant, nous avons remarqué qu'un bon nombre de rwandais sont sous informés sur leur droit et le pourquoi de l'existence des institutions de défense de leur droit dont la Police judiciaire. Certains voient d'ailleurs en elle comme une menace à craindre au lieu d'être une force salvatrice pour leurs problèmes d'ordre juridique. Face à cette difficulté d'ignorance de la population, nous avons même pensé à l'application du principe de droit selon lequel « Nul n'est sensé ignorer la loi » chez certains rwandais. Voilà pourquoi une information suffisante doit être donnée à eux pour que les actes posés à leur endroit arrivent à une bonne fin.

D'où, une sensibilisation de la population à la collaboration plus étroite avec la police judiciaire et la formation des institutions populaires comme le Community policing Commitees (CPP) et les LDF aux droits élémentaires et techniques d'enquêtes préliminaires seraient à notre avis quelques unes des solutions à tous ces problèmes.

III.1.3.1. Sensibilisation de la population

Nous avons constaté que certains habitants ne savent pas le pourquoi de l'existence de la police judiciaire. Ils arrivent même, par fausse illusion, à s'abstenir en présence de l'OPJ par crainte d'être entraînés dans la poursuite ou même d'être arrêtés s'ils livrent les informations demandées par l'OPJ. Cette attitude se remarque d'ailleurs que ce soit chez les suspects, les témoins ou même les victimes. Cela constitue un sérieux handicap pour les OPJ qui ont du mal à trouver les informations  nécessaires durant leurs enquêtes préliminaires.

Voilà pourquoi, la sensibilisation à l'endroit de la population et surtout la population rurale s'avère importante. A travers les membres de l'administration locale chargés de la sécurité publique, appuyés par les éléments de la police judiciaire, les descentes sporadiques et organisées à l'endroit de la population devraient être faites en vue de lui apprendre le bien fondé de l'existence de la Police judiciaire, sa mission et ses moyens de faire. Les habitants locaux pourront ipso facto comprendre l'utilité de la conservation à l'état de tout élément nécessaire à constituer la preuve à charge ou à décharge contre toute personne inculpée.

En vue d'appuyer cette sensibilisation, une équipe de juristes devrait se former pour engager les entretiens de formation à l'endroit de la population sur le bien fondé des preuves en justice140(*). Cela pourrait commencer avec les instances de base que nous avons proposées parmi les OPJ d'appui et s'étendre par après sur les institutions populaires et sur la population en général. Bien que cette sensibilisation nécessite les moyens de divers ordres, un esprit de volontariat des juristes en collaboration avec le MINIJUST, le MINALOC, la police nationale ainsi que l'ordre des Avocats sans oublier l'Avocat sans frontière, cette mission serait atteinte.

III.1.3.2. Formation des « Community policing committees »(CPC) et les « Local Defense Forces » (LDF) aux techniques d'enquête préliminaire

Dans les perspectives de rendre efficace et facile la poursuite des infractions au niveau des enquêtes préliminaires sans toute fois en diluer la substance, il y a lieu d'engager plus de forces d'appui dont la mission habituelle se rapproche de celle de la police en général. En effet, les LDF répondent à une mission spécifique telle que définie dans son statut141(*).

Dans la pratique, ils sont également des proches collaborateurs de la police administrative et de la police judiciaire. D'où, cette collaboration doit être techniquement renforcée en vue de l'efficacité du but de leur mission et celle de la police en général. Voilà pourquoi, à côté de la formation de défense du peuple, une formation spécifique pour les techniques d'enquêtes serait nécessaire pour leur apprendre à garder tout ce qui peut contribuer à l'enquête aussi longtemps que l'OPJ n'est pas encore arrivé à l'endroit ou le fait a été commis.

Quant aux CPC, il est une institution nouvellement formée en vue de faire participer la population à assurer sa sécurité et à dénoncer l'infraction, ou tout événement pouvant produire l'infraction. Il serait mieux de poser bien ses jalons en formant les membres de ces CPC aux techniques d'enquêtes et aux notions élémentaires du droit de procédure. Ces CPC seraient des vrais collaborateurs des OPJ d'appui issus des instances de base mais également des OPJ issus de la Police nationale. Il en est le cas au Kenya où, un OPJ, membre des CPC est envoyé dans le village pour habiter avec la population en vue de collaborer quotidiennement avec les Comités de la police communautaire de chaque village142(*).

Nous voyons, à notre avis que toutes ces mesures en vue d'appuyer les OPJ seraient possibles car les juridictions Gacaca143(*) en sont le témoin verbalisant. Ces juridictions ont été tenues par les simples habitants connus sous le vocable d' « INYANGAMUGAYO » (personnes intègres) qui ont reçu la formation et les résultats sont louables à voir l'immensité du travail qui était à leur disposition.

III.2. Mesures d'ordre disciplinaires et légales

Dans cette section, nous voulons proposer le renforcement des dispositions légales et disciplinaires en vue de rendre efficace les enquêtes préliminaires effectuées par la police. Pourtant, ces mesures disciplinaires et légales doivent aller de pair avec tous les changements nécessaires proposés en vue de rendre plus propices les conditions de travail des OPJ.

C'est pourquoi il faudrait renforcer les mesures disciplinaires aux OP J, mettre en place une chambre détachée au sein de l'auditorat militaire pour connaître des infractions à caractère policier et militaire ainsi que la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des actes et décisions administratifs et judiciaires des OPJ.

III.2.1. Renforcement des mesures disciplinaires aux OPJ

Dans sa mission quotidienne ainsi que dans sa vie privée, l'OPJ répond aux devoirs et interdictions des agents de l'Etat. En effet, il doit servir la République du Rwanda avec fidélité, le dévouement, la dignité et l'intégrité. D'où, l'OPJ doit éviter le moindre écart dans sa conduite, son langage et sa tenue.

Ainsi doit-il être impartial, éviter la corruption, faire preuve de conscience professionnelle comme la ponctualité, l'exactitude, l'esprit d'initiatives et de disponibilité, l'exécution des ordres du supérieur, la politesse et le respect du secret professionnel.

Au cas où il est contre cette déontologie, il doit être frappé des mesures d'ordre disciplinaire prévues par le statut de la police nationale et l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement, les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale144(*) ou celui de l'ONPJ.

Nous avons constaté cependant que ces mesures, une fois appliquées convenablement, seraient suffisantes à l'état actuel. La raison en est que les conditions de travail des OPJ sont encore à améliorer. Mais, au cas où ces conditions sont renforcées, les mesures disciplinaires devraient également être renforcées.

Ainsi, un service d'inspection au sein de la Police judiciaire, à côté du comité de discipline en vigueur145(*), devrait être mis sur pieds pour contrôler les dossiers entrés ainsi que les décisions prises à leur endroit. Cette équipe fonctionnerait à l'instar du service d'inspection au sein de l'ONPJ146(*). Cela pourrait contribuer à l'amélioration de l'enquête préliminaire par la recherche de tous les éléments pouvant justifier la décision prise sur un dossier quelconque.

Au cas où les fautes sont constatées, il faudrait non seulement appliquer les mesures disciplinaires prévues par l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale, ais aussi afficher les noms des auteurs des cas d'indisciplines à l'ONPJ ou aux stations de police judiciaire pour apprendre à la population de cette inconduite. En cas d'une infraction éventuelle et en dehors des sanctions disciplinaires, le commettant devrait subir une peine spécifique aggravée par son statut d'OPJ.

Nous avons trouvé que la loi portant code de procédure pénale donne le droit au plaignant de recourir à l'ONPJ pour faire valoir ses droits. Néanmoins, s'ils sont fondés, on ne prévoit rien à l'OPJ qui a manqué à son obligation.

A notre avis, si la victime obtient gain de cause, il ne devrait pas retourner chez le même OPJ pour procéder à des enquêtes préliminaires suite à tous ces accrochages. Au contraire le plaignant devrait jouir du principe de récusabilité, applicable aux juges147(*), à l'endroit de l'OPJ et demander à l'Officier de l'ONPJ de poursuivre son cas. En cas de récidive, l'autorité hiérarchique de cet OPJ devrait lui adresser une demande d'explication et des remarques sur sa fonction d'OPJ et l'application des mesures disciplinaires et répressives selon la gravité de la faute.

III.2.2. Indemnisation des dommages résultant des vices dans les enquêtes préliminaires

Comme nous l'avons constaté, parmi les conséquences qui découlent des vices dans les enquêtes préliminaires, il y a la non poursuite des infractions. Cette conséquence cause les dommages aux victimes de ces infractions au cas où, par le fait d'un OPJ, la poursuite est rendue quasi impossible. D'emblée, l'infraction n'est pas punie.

En plus, selon la gravité de l'infraction, elle peut causer des préjudices tant moraux que matériels aux victimes. C'est dans ce sens que nous avons évoqué le cas d'un enfant qui a contaminé le VIH/SIDA suite à l'infraction de viol qui n'a pas été réprimée. Or, en vertu de l'article 258 du CCLIII, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »148(*). Mais, l'identification de ces dommages et des victimes est difficile du fait de l'ignorance de la population. Mais par le simple constat des inspecteurs ainsi que les revendications éventuelles de la population, les cas sont identifiables.

D'où, nous voyons que, puisque les OPJ agissent au nom de la puissance publique (Etat), cette réparation devrait être la charge de l'Etat. C'est ainsi que la mise sur pieds d'un fonds d'indemnisation des victimes des vices de l'enquête préliminaire serait l'une des solutions en vue de rendre justice à ces victimes. Les fonds proviendraient des frais recueillis dans les actes administratifs et judiciaires divers ainsi qu'à une contribution sur le budget de l'Etat.

Cela pourrait avoir un impact positif sur le suivi régulier des OPJ et le renforcement de leurs capacité techniques et matérielles par l'Etat qui ne veut pas engager des dépenses dans les indemnisations du fait de ses agents.

Conclusion

Au cours de ce chapitre, il été question de proposer des mesures préventives et curatives en vue de l'amélioration de l'efficacité des enquêtes préliminaires conduites par la police judiciaire.

Pour les mesures préventives, des propositions ont été faites au niveau de la police judiciaire, des experts médico légaux ainsi qu'à la population.

Concernant les OPJ, il faudrait l'harmonisation des dispositions légales sur la Police judiciaire par l'unification de l'autorité hiérarchique. Ainsi, il faudrait un seul département de police judiciaire sous la direction d'un Directeur de la CID, l'incorporation de la Police judiciaire comme les magistrats auxiliaires au sein de l'ONPJ, considérer uniquement la fonction de l'OPJ en dehors de sa fonction principale de policier lors qu'il est dans sa mission d'OPJ. Il en est le cas en France et en Belgique car l'OPJ est sous le contrôle de la chambre d'instruction mais sous la direction du ministère public.

Il y a la mise en place du statut propre à la Police judiciaire en considérant uniquement le statut de la police nationale ou bien le statut des magistrats et agents de l'ONPJ et un code écrit régissant la conduite des enquêtes préliminaires complétant l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement, les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale. Il faut également le renforcement des moyens techniques, matériels, financiers et humains des OPJ, par la mise en place d'un programme de formation en droit ou d'un département de la police judiciaire dans la faculté des sciences sociales et policières au sein de Kigali Institute of Education (KIE), branche de Musanze ou à l'Institut supérieur de pratique et de développement du droit de Nyanza pour former les OPJ spécialisés en droit comme il en est le cas en France et en Belgique.

Pour les experts légaux, il faudrait la formation globale des experts légaux sur l'importance des rapports d'expertise dans la poursuite pénale et la formation spécifique des médecins légistes comme il en existe en France et en Belgique.

Au niveau de la population, il serait mieux de faire la sensibilisation aux habitants surtout ceux du milieu rural sur l'importance des preuves dans la poursuite pénale lorsqu'une infraction vient d'être commise. Il serait mieux de former les membres de ces Community Policing Comittees (CPC) et les Local Defense Forces (LDF) aux techniques d'enquêtes et aux notions élémentaires du droit de procédure. Un OPJ devrait alors siéger dans le village pour poursuivre les activités des CPC et des LDF comme il en est le cas au Kenya ;

Quant aux mesures curatives, il faudrait le renforcement des mesures disciplinaires par la mise en place d'un service d'inspection de la police judiciaire comme il en est le cas à l'ONPJ, permettre, à part la possibilité de la victime de recourir à l'ONPJ, l'application du principe de récusabilité aux OPJ qui n'ont se sont pas acquittés convenablement de leur tâche de faire les enquête préliminaire et la possibilité des mesures répressives aux OPJ en cas de leur défaillance. Il serait mieux enfin d'indemniser les victimes des vices de l'enquête préliminaire selon l'article 258 CCLIII. La mise sur pieds d'un fonds d'indemnisation des victimes des vices de l'enquête préliminaire serait l'une des solutions en vue de rendre justice à ces victimes.

La proposition des mesures préventives et curatives nous permet de vérifier et de confirmer notre deuxième hypothèse selon la quelle « L'harmonisation des dispositions légales sur la Police Judiciaire, le renforcement des moyens humains, techniques, matériels et financiers de la Police judiciaire, la formation de la population sur les mesures à prendre en cas de commission d'infraction, la formation des médecins légistes, la mise sur pied d'un service d'inspection au sein de la police judiciaire et la permission du principe de récusabilité des OPJ défaillants sans oublier les mesures disciplinaires et répressives, amélioreraient l'efficacité de l'enquête préliminaire».

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre travail, il nous est bon de dégager les points saillants qui l'ont caractérisé. La partie introductive de notre travail nous aidé à  justifier le choix et l'intérêt de notre sujet, à délimiter notre étude dans son domaine, dans l'espace et dans le temps, à présenter la problématique couronnée par les questions de recherche, à établir les hypothèses de notre travail, à nous fixer les objectifs de la recherche, à avoir les techniques et méthodes permettant de recueillir les données ainsi qu'à pouvoir faire la subdivision du travail.

Au premier chapitre, nous nous sommes intéressés à élucider toutes les notions nécessaires à notre sujet. Il a été d'abord question de voir les définitions des concepts clés à notre sujet. En plus, nous avons passé en revue les notions relatives à la police judiciaire, à son historique, à son organisation au Rwanda, à son statut et à sa mission. Nous avons également passé en revue les notions sur l'enquête préliminaire conduite par la Police judiciaire et enfin par le statut et la compétence de la police judiciaire.

Dans le deuxième chapitre, nous nous sommes intéressés à analyser les problèmes constatés lors de l'enquête préliminaire conduite par les OPJ et à voir leur impact sur la poursuite des infractions au niveau de la police judiciaire, au niveau de l'ONPJ ainsi qu'au niveau des juridictions compétentes.

De prime abord, il y a les problèmes d'ordre technique, matériel, financier et les moyens humains comme l'insuffisance des connaissances techniques et les moyens humains suite à l'insuffisance de la maîtrise du droit et des techniques d'enquêtes, le nombre insuffisant des OPJ face au taux de criminalité plus ou moins élevé dans certaines régions du pays sur l'effectif de 7300 policiers relativement faible compte tenu de la population rwandaise qui arrive à 10.000.000 d'habitants.

Pour ce qui est de l'expertise médicolégale, nous avons remarqué l'incompétence, le manque de temps et des techniques de la médecine légale pour les médecins ou tout simplement l'absence d'un médecin légiste. Il y a également l'insuffisance des moyens matériels et financiers comme les moyens de déplacement, de communication et les enjeux de prise de photos et ainsi que la situation socioéconomique liée à l'insuffisance de traitement salarial ce qui conduit à la corruption et la non réception des demandes et plaintes comme l'indique la liste établie par la Cour Suprême sur ceux qui ont été condamnés pour l'infraction de corruption et le Rapport de l'Office de l'Ombudsman sur l'infraction de corruption dans les services publics et privés.

Nous avons également constaté le problème du statut des OPJ car d'un côté ils sont régis par le statut de leur fonction principale et de l'autre côté par le Procureur au niveau de Grande Instance ; ce qui conduit à la contradiction des ordres, des règles différents émanant des autorités hiérarchiques créant ainsi l'instabilité des OPJ dans leur mission. Il y a enfin l'ignorance de la population qui modifie les traces des preuves ou qui ne savent pas où porter les plaintes.

D'où, les conséquences non moins importantes surgissent au niveau de la police judiciaire comme la non poursuite des infractions constatée suite à l'instabilité de l'OPJ dans l'exercice de sa mission, la non poursuite des infractions constatées et la constitution des dossiers insuffisamment renseignés suite à l'insuffisance des techniques d'enquêtes et moyens matériels et humains. Au niveau de l'ONPJ, il y a les difficultés dans l'instruction du dossier liées aux lacunes dans les dossiers transmis par l'OPJ. Sur ce, nous avons constaté que sur 100 dossiers, 87% ont des rapports d'expertise médico-légale en des termes compliqués et 13% n'ont même pas ces rapports.

Pour le classement sans suite des dossiers, nous avons remarqué qu'un grand nombre de dossiers sont classés sans suite surtout les dossiers d'accidents matériels et de viol. Il y a également la non poursuite des infractions et leurs auteurs, la perte des procès suite au manque de preuves au niveau des juridictions concernées.

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Il été question enfin, de proposer des mesures préventives et curatives en vue de l'amélioration de l'efficacité des enquêtes préliminaires conduites par la police judiciaire. Pour les mesures préventives, des propositions ont été faites au niveau de la police judiciaire, des experts médico légaux ainsi qu'à la population.

Concernant les OPJ, il faudrait l'harmonisation des dispositions légales sur la Police judiciaire par l'unification de l'autorité hiérarchique. Ainsi, il faudrait un seul département de police judiciaire sous la direction d'un Directeur de la CID; l'incorporation de la Police judiciaire comme les magistrats auxiliaires au sein de l'ONPJ; considérer uniquement la fonction de l'OPJ en dehors de sa fonction principale de policier lors qu'il est dans sa mission d'OPJ. Il en est le cas en France et en Belgique car l'OPJ est sous le contrôle de la chambre d'instruction mais sous la direction du ministère public.

Il faudrait aussi la mise en place du statut propre à la Police judiciaire soit en considérant uniquement le statut de la police nationale ou bien le statut des magistrats et agents de l'ONPJ et un code écrit régissant la conduite des enquêtes préliminaires complétant l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement, les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale. Il faudrait ensuite le renforcement des moyens techniques, matériels, financiers et humains des OPJ, par la mise en place d'un programme de formation en droit ou d'un département de la police judiciaire dans la faculté des sciences sociales et policières au sein de Kigali Institute of Education (KIE), branche de Musanze ou à l'Institut supérieur de pratique et de développement du droit de Nyanza pour former les OPJ spécialisés en droit comme il en est le cas en France et en Belgique.

Pour les experts légaux, il faudrait la formation globale des experts légaux sur l'importance des rapports d'expertise dans la poursuite pénale et la formation spécifique des médecins légistes issus de la faculté de médecine de l'UNR, comme il en existe en France et en Belgique.

Au niveau de la population, il serait mieux de faire la sensibilisation aux habitants surtout ceux du milieu rural sur l'importance des preuves dans la poursuite pénale lorsqu'une infraction vient d'être commise. Il faudrait former les membres des Community Policing Comittees (CPC) et les Local Defense Forces (LDF) aux techniques d'enquêtes et aux notions élémentaires du droit de procédure pour connaître les cas d'infractions et assurer le maintien des preuves en vue d'une bonne enquête préliminaire. Un OPJ devrait alors siéger dans chaque village pour poursuivre les activités des CPC et des LDF comme il en est le cas au Kenya ;

Quant aux mesures curatives, il faudrait le renforcement des mesures disciplinaires, par la mise en place d'un service d'inspection de la police judiciaire comme il en existe au niveau de l'ONPJ, permettre, à part la possibilité de la victime de recourir à l'ONPJ, l'application du principe de récusabilité aux OPJ qui n'ont se sont pas acquittés convenablement de leur tâche de faire les enquête préliminaire et la possibilité des mesures répressives aux OPJ en cas de leur défaillance. Il serait mieux enfin d'indemniser les victimes des vices de l'enquête préliminaire selon l'article 258 CCLIII. La mise sur pieds d'un fonds d'indemnisation des victimes des vices de l'enquête préliminaire serait l'une des solutions en vue de rendre justice à ces victimes.

Somme toute, nous constatons que les résultats de notre étude confirment en totalité toutes nos hypothèses et nous permettent d'atteindre nos objectifs.

Tout compte fait, la Police judiciaire est l'un des acteurs principaux dans la poursuite des infractions en droit rwandais. Nous pouvons alors suggérer au Gouvernement rwandais et à toutes les instances concernées ce qui suit :

- Il faudrait instaurer au sein de l'Ecole supérieure de la Police nationale sise à Musanze et à l'Ecole supérieure de profession de droit de Nyanza, un programme de formation élargie en droit et surtout les techniques d'enquêtes judiciaires, le droit de procédure pénale, le droit pénal et à la criminologie à l'endroit des OPJ;

- Il faudrait adopter une loi renforçant le statut de la police judiciaire, son fonctionnement et sa compétence;

- Il faudrait également mettre en place une loi permettant l'indemnisation des dommages résultant des vices de l'enquête préliminaire conduite par les OPJ;

- Il faudrait instituer un Arrêté ministériel accordant le pouvoir d'OPJ à certaines autorités de l'administration locale;

- Enfin de compte, il faudrait renforcer les moyens socioéconomiques et matériels aux OPJ ainsi que leur effectif en vue de répondre à leur mission en toute efficacité.

Nous voici au terme de notre travail, nous ne prétendons pas avoir épuiser le sujet, car notre domaine était clair; l'impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais. C'est le domaine du droit de la procédure pénale. La voie est ainsi ouverte à d'autres chercheurs pour aborder d'autres aspects de notre sujet que nous n'avons pas pu traiter ou approfondir. La raison n'est rien d'autre que le manque de temps et de moyens financiers de feuilleter plus de documentations et de mener des enquêtés suffisantes dans ce domaine. C'est ainsi que nous n'avons pas pu traiter les points suivants:

Ø La problématique des preuves dans la poursuite des infractions de viols en droit rwandais

Ø Impact des experts médico-légaux dans la poursuite des infractions de viols et d'homicides en droit rwandais ;

Ø De la restructuration de la police judiciaire et le renforcement des mécanismes d'enquêtes préliminaires en droit rwandais.

BIBLIOGRAPHIE

I.1. Textes législatifs et réglementaires nationaux

1. Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 in J.O.R.R, no spécial du 04/06/2003, révisée par la Révision de la Constitution de la République du Rwanda du 13/08/2008, in J.O.R.R., n° spécial du 13/08/2008.

2. Loi organique no 21/77 du 18/8/1977 instituant le Code pénal au Rwanda, in J.O, 17ème année no13 bis du 1/7/1977.

3. Loi organique no 22/2004 du 13/08/2004 portant statut des Officiers de poursuite judiciaire et des agents du Ministère public, in J.O.R.R, n° 17 du 01/9/2004.

4. Loi Organique n° 04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda, in J.O.R.R no spécial du 08/04/2005.

5. Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public, modifiée et complétée par la Loi Organique no 15/2006 du 24/03/2006, J.O.R.R, n° spécial du 24 mars 2006.

6. Loi Organique no 31/2007 du 25/07/2007 portant abolition de la peine de mort in J.O.R.R., no spécial du 25/07/2007.

7. Loi organique n° 16/2004 du 19/6/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions GACACA chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, in J.O.R.R, n° 11 du 1er juin 2008.

8. Loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, in J.O.R.R, n° spécial du 10 septembre 2008.

9. Loi du 17/07/1968 portant régime douanier, in Codes et Lois du Rwanda V.III, UNR, Butare, 1995.

10. Loi no 09/2000 du 16/06/2000 portant création, organisation et compétence de la Police Nationale, in J.O., no spécial du 29/06/2000.

11. Loi n° 30/2001 du 12/06/2001 portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins, in J.O., n° 23 du 1/12/2001.

12. Loi N° 51/2001 du 30/12/2001 portant Code du travail in J.O., n° 05 du 01/03/2002.

13. Loi n°19/2002 du 17/05/2002 instituant les Forces Rwandaises de Défense et le statut de l'armée nationale, in J.O. n°13 du 1/07/2002.

14. Loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative a la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes, in J.OR.R, no spécial bis du 3/9/2003.

15. Loi n° 25/2003 du 15/08/2003 portant organisation et fonctionnement de l'office de l'ombudsman, in J.O.R.R., n° spécial du 3/9/2003.

16. Loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant les preuves dans les procès et leur moyen d'administration, in J.O.R.R, no spécial du 19/07/2004.

17. Loi n0 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, in J.O.R.R, no spécial du 30/7/2004.

18. Loi no 25/2004 du 19/11/2004 portant organisation et fonctionnement d'unité de force de défense locale du peuple, in J.O.R.R, no 1 du 01/01/2005.

19. Loi n°26/2005 du 17 décembre 2005 portant promotion et facilitation des investissements et des exportations (LIE) ainsi que les Directives du Commissaire général, n° 001/2007 du 15/06/2007 mettant en application la loi N° 16/2005 du 18/08/2005 relative aux impôts directs sur le revenue, in J.O.R.R, no spécial du 17/12/2005.

20. Décret-loi no 08/75 du 12/02/1975 portant ratification du Pacte International relative au droit civil et politique, in JO., no05 du 01/03/1975.

21. O.R.U. n° 83bis/Agri du 12 décembre 1933 portant Etablissement de deux réserves forestières au Rwanda, in B.O.R.U., 1934.

22. Arrêté Présidentiel n° 281/01 du 8 août 1978 portant Organisation et attributions des services de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux (O.R.T.P.N.). in J.O., de 1978.

23. Arrêté Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut général des militaires, in J.O., n°16 du 15/08/2002.

24. Arrêté Présidentiel N° 71/01 du 08/0712002 portant structure et organisation des Forces Rwandaises de Défense, in J.O., n°16 du 15/08//2002.

25. Arrêté Présidentiel n° 85/01 du 02/09/2002 portant règlement général des routes et de la circulation routière au Rwanda, in J.O., no 1 du 1/01/2003.

26. Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002 portant statut de la Police Nationale, in J.O.R.R, no 12 du 15/06/2003.

27. Arrêté Ministériel no 023/17 du 30/07/2002 modifiant l'A.M. no 963/07 du 23/11/1983 portant désignation d'OPJ et définitions de leurs compétences, in J.O.R.R, no23 du 1/12/2003.

28. Arrêté Ministériel n° 20/13 du 03/05/2005 relatif à l'inspection, in J.O.R.R., n° 11 du 01/06/2005.

29. Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale, in J.O.R.R, n° 02/2006 du 01/02/2006.

I.2. Textes législatifs et réglementaires internationaux

1. Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.

2. Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ratifié par Arrêté Présidentiel n°8/75 du 12 février 1975.

II. Jurisprudence

1. Arrêt de la Cour de cassation de France, LGDJ, Paris, 1996.

2. TGI Musanze, dossier RPGR 032072/S1/BMJ/DLM, sur l'assassinat au mois d'octobre 2008 à Muhoza, Musanze

3. TPI GIKONGORO, Dossier RMP 42031/S8/NKM/NRA dans l'affaire BIZIMANA Antoine, in Recueil de Jurisprudence ASF et Cour Suprême du Rwanda, Tome III, décision No 4.

III. Ouvrages

1. ADAMA, N., Les techniques de l'enquête préliminaire, Kigali, novembre, 2004.

2. BOSLY, HENRI-D. et VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Ed. La charte, Brugge, 2003.

3. BUI TRONG, L., La Police dans la société française, PUF, Paris, 2003.

4. FRANCIMONT M., JACOBS A., MASSET A., Manuel de Procédure pénale, 2ème Edit. Collection de la Faculté de Droit de l'Université de Liège, Larcier, Bruxelles, 2006.

5. GASASIRA, E., Manuel de la Police Judiciaire, Ministère de la justice, RCN, 1995.

6. GRAWTZ M., Les méthodes de recherche en sciences sociales, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2000.

7. GUILLEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 1999.

8. HENRI-D. BOSLY et VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Ed. La charte, Brugge, 2003.

9. LARGUIER J., Procédure pénale, 18ème Edition, Dalloz, 2001.

10. LARGUIER J., Droit pénal général, 20ème Edition. Dalloz, 2003.

11. LEVY, R. Du suspect au coupable : Le travail de la Police judiciaire, Genève, 1991.

12. MATSOPOULOU, H., Les enquêtes de police, Bibliothèque des Sciences criminelles, Tom 32, LGDJ, Paris, 1996.

13. MOTULSKY, Le droit subjectif et l'action en justice, Archives. Philosophiques du droit international privé, 1964.

14. MUTABAZI, L. & KAMANZI K., Techniques d'enquête, Ikorana buhanga mu iperereza ry'imanza n'inyandiko-mvugo, MINUJUST, Ed. RNC, 1995.

15. MUTAYOBA, A., Procédure pénale et la preuve en matière pénale, Edition RNC, Kigali, 1995.

IV. Mémoires

1. BADEGE, T., Des attributions et les limites de la Police Nationale en Droit Rwandais, mémoire, droit, UNR, Butare, mai 2003, inédit.

2. NGARUKIYE, J., Analyse critique et suggestive sur la mission de la police judiciaire rwandaise, mémoire, ULK , Kigali, mars, 2005, inédit.

3. RUTAGENGWA O., De l'opportunité d'un département spécial au sein de la police, mémoire, ULK, 2004, inédit.

4. RUTEBUKA, N. L., Analyse juridique des amandes transactionnelles proposées par l'Officier de Police Judiciaire, ULK, 2006, inédit.

V. Rapports, revues et autres publications

1. ONPJ, Rapport sur les statistiques des dossiers entrés en 2008, Musanze, décembre 2008.

2. ORINFOR, Urutonde rw'abantu bahamwe n'icyaha cya ruswa n'ibihano bahawe. (Nyakanga 2004- Ugushyingo 2008), in JOURNAL IMVAHO NSHYA NO1864 du 19 au 21 février 2009.

3. ORINFOR, Statistiques de la Police Nationale lors de l'émission sur le viol et la violence basée sur le genre de 2006 à 2008 du 02/08/2009, in Radio Rwanda, , août 2009.

4. RNC, Formation des Officiers du Ministère public et des auditeurs militaires du 20 août au 5 novembre 2005, rapport de synthèse, Kigali, mars 2006.

VI. Sources électroniques

1. Infraction: http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit pénal, consulté le 15/3/2009.

2. Ministère public: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère public, consulté 17/3/2009.

3. police judiciaire: http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire, consulté le 19/3/2009.

4. Médecin légiste: http://www.wikipedia.org/wiki/, consulté le 17/05/2009.

5. Police judiciaire au Rwanda: http://www.rwandagateway.org, consulté le 25/03/2009.

6. http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire, consulté le 19/3/2009.

7. http:// www.codefrançaisdelasecuritésociale, consulté le 19/03/2009.

8. Codes et lois du Rwanda: http:// www.amategeko.net.rw., consulté le 22/4/2009.

9. Le Médecin Légiste vu par Studya: http://www.studya.com/redirect/formanoo.htm, consulté

le 17/05/2009.

10. Légalité de la police judiciaire en France: http://www.legifrance.gouv.fr, consulté le 12 mai

2009.

11. Police judiciaire française: http://www.ensp.interieur.gouv.fr/, consulté le 12/5/2009.

ANNEXE

ANNEXE I. GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LES PROCUREURS DE L'ONPJ/GI ET L'ONPJ/B AINSI QUE LES OPJ

A. Mot d'introduction.

Je suis mémorant à l'Université Libre de Kigali (ULK) dans la Faculté de Droit. J'ai un sujet de mémoire qui porte sur l'impact de la Police Judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais. Je voudrais vos points de vue et vos renseignements sur les problèmes que les OPJ rencontrent lors de l'enquête préliminaire ainsi que leurs conséquences sur la poursuite des infractions au niveau de l'ONPJ et dans les juridictions.

Je vous remercie d'avance.

B. IDENTIFICATION

Lieu de résidence:....................................................................................

Fonction:...............................................................................................

C. QUESTIONNAIRE

1) Pouvez-vous nous dire la fonction que vous assurez au sein de votre institution?

2) Quelle est votre principale mission et par quel moyen la remplissez-vous?

3) Pouvez-vous nous dire la situation de l'enquête préliminaire et comment est elle conduite ?

4) Quels sont les types d'OPJ qui font l'enquête préliminaire?

5) Pour vous quels sont les problèmes majeurs que vous constatez dans l'enquête préliminaire conduite par les OPJ ?

6) Quelles relations existent-elles entre les OPJ et leur comandant hiérarchique ainsi que les Officiers de poursuite judiciaire ?

7) Comment faites-vous pour suivre de près les activités des OPJ lorsqu'ils mènent des enquêtes préliminaires ?

8) Voyez-vous que ce que vous faites est suffisant pour leur faciliter la tâche de conduire l'enquête préliminaire ?

9) Comment appréciez-vous l'effectif des OPJ opérant dans votre ressort ?

10) Que dites-vous des collaborateurs judiciaires comme les experts médico-légaux et la population?

11) Quel est l'impact de leurs rapports d'expertise médico-légale sur l'instruction du dossier en vue de l'action en justice ?

12) Quel est l'impact de la population sur la conduite de l'enquête préliminaire par l'OPJ et comment doit-elle se comporter ?

13) Quelles sont les conséquences des problèmes que rencontrent les OPJ sur la poursuite des infractions en droit rwandais ?

14) Pour vous, que faut-il faire pour améliorer la qualité des enquêtes préliminaires conduite par la police judiciaire?

15) Quels sont les souhaits et conseils avez-vous à l'endroit de la population, des experts médico-légaux, de l'ONPJ, des OPJ et au MINIJUST en vue de l'efficacité des enquêtes préliminaires dans la poursuite des infractions en droit rwandais ?

Innocent NIRINGIYIMANA

* 1 Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 in J.O.R.R, no spécial du 04/06/2003, art. 160, révisé par la Révision de la Constitution de la République du Rwanda du 13/08/2008, in J.O.R.R., n° spécial du 13/08/2008, art.39..

* 2 Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, in J.O.R.R, no spécial du 30/7/2004, art.19.

* 3 Idem, art. 21-36 et 37-40.

* 4 Loi No 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, in J.O.R.R, no spécial du 30/7/2004.

* 5 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 21-40.

* 6 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.19.

* 7 GASASIRA, E., Manuel de la Police Judiciaire, Ministère de la Justice, RCN, Butare, 1995, p.43.

* 8 Loi no13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 22 al.2.

* 9 Ikiganiro ku mikoranire hagati y'inzego z'ubushinjacyaha ubwazo no hagati yazo n'izindi nzego, par P.N HIGANIRO Hermogène, in Rapport du Parquet de la République de KIGALI, Kigali, le 21/12, 2007, p.4.

* 10 GASASIRA, E., Op.Cit., p.63.

* 11 D. n° 2006-546 du 12 mai 2006 relatif aux experts médicaux judiciaires exerçant en application des articles L.141-1 et L.141-2-1: http:// www.codefrançaisdelasecuritésociale/, consulté le 19/03/2009.

* 12 MOTULSKY, Le droit subjectif et l'action en justice, Archives philosophiques du droit international privé, Paris, 1964, p. 215.

* 13Droit pénal général, infraction : http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit pénal,Infraction, consulté le 15/3/2009.

* 14 Décret-loi no 21/77 du 18 août 1977 instituant le Code Pénal Rwandais, in J.O, nO 13 bis du 01/07/1978, art. 1.

* 15 Ministère public: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère public, consulté 17/3/2009.

* 16 Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public, modifiée et complétée par la Loi Organique no 15/2006 du 24/03/2006, in J.O.R.R, n° spécial du 24 mars 2006, art.1 al.2.

* 17Police judiciaire: http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire, consulté le 19/3/2009.

* 18 Loi no13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit., art.19.

* 19 BADEGE, T., Des attributions et les limites de la Police Nationale en Droit Rwandais, mémoire, UNR, Butare, mai 2003, p.10, inédit.

* 20 Loi no13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit., art.5, al. 2.

* 21 BOSLY, HENRI-D. et VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Ed. La charte, BRUGGE, 2003, p.9.

* 22 GASASIRA, E., Op. Cit., p.1.

* 23 Loi no13/2004 du 17/5/2004, Op. Cit., art.1.

* 24 ADAMA, N., Les techniques de l'enquête préliminaire, Kigali, novembre, 2004, p.2.

* 25 NGARUKIYE, J., Analyse critique et suggestive sur la mission de la police judiciaire rwandaise, mémoire, ULK, Kigali, mars, 2005, p.12.

* 26 NGARUKIYE, J. I., Op.Cit., p.15.

* 27Police judiciaire: http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire, consulté le 19/3/2009.

* 28 GASASIRA, E., Op. Cit., p.13.

* 29 Ibidem

* 30 GASASIRA, E., Op. Cit., p. 9.

* 31 Idem, p.3.

* 32 Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004, Op.Cit., art. 5 in fine.

* 33 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit., art.20 al.1.

* 34 Loi no 09/2000 du 16/06/2000 portant création, organisation et compétence de la Police Nationale, in J.O, no spécial du 29/06/2000, art.6.

* 35 NGARUKIYE, J., Op. Cit., p.16.

* 36 Arrêté Présidentiel n° 85/01 du 02/09/2002 portant règlement général des routes et de la circulation routière au Rwanda, in J.O., no 1 du 01/01/2003.

* 37 Arrêté Ministériel no 852/05 du 16/08/1984., cité par GASASIRA, E., Op. Cit., p.23.

* 38 Actuellement la Police Nationale

* 39 GASASIRA, E., Op. Cit., p.23.

* 40 Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002, Op. Cit., art.22-26.

* 41 Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004, Op. Cit., art. 21.

* 42 Loi Organique n° 04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda, in J.O.R.R du 08/04/2005, art 43, 65, 95-115.

* 43 Loi n° 51/2001 du 30/12/2001 portant Code du travail in J.O, n° 05 du 01/03/2002, art. 163-173.

* 44 Arrêté Ministériel n° 20/13 du 03/05/2005 relatif à l'inspection, in J.O.R.R., n° 11 du 01/06/2005.

* 45 Arrêté Ministériel no 023/17 du 30/07/2002 modifiant l'A.M. no 963/07 du 23/11/1983 portant désignation d'OPJ et définitions de leurs compétences, in J.O.R.R, no 23 du 1/12/2003.

* 46 O.R.U du 12/1933, n° 83 bis/Agri. Etablissement de deux réserves forestières au Rwanda. in B.O.R.U, 1934, p. 1.

* 47 Arrêté présidentiel n° 281/01 portant Organisation et attributions des services de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux (O.R.T.P.N.). in J.O du 8 août 1978, p. 490.

* 48 Arrêté Ministériel no 019/17 du 16/07/2002 modifiant l'A.M. no 963/07 du 23/11/1983 portant désignation d'OPJ et définitions de leurs compétences, in J.O.R.R, no 23 du 1/12/2003.

* 49 La Loi n° 16/2005 du 18 août 2005 relative aux impôts directs sur le revenu (LIDR); la Loi n°25/2005 du 04 décembre 2005 portant création des procédures fiscales (LPF) ; la Loi n° 06/2001 du 20 janvier 2001 portant instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(LTVA) ; la Loi n°17/2002 du 10 mai 2002 portant finances des districts et villes et régissant leur utilisation (LFD) et la Loi n°26/2005 du 17 décembre 2005 portant promotion et facilitation des investissements et des exportations (LIE) ainsi que les Directives du Commissaire général n° 001/2007 du 15/06/2007 mettant en application la loi n° 16/2005 du 18/08/2005 relative aux impôts directs sur le revenue: www.amategeko.net.rw.CodesetloisduRwanda, consulté le 20/04/2009.

* 50 Loi no 09/2000 du 16/06/2000, Op. Cit., art.2.

* 51Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002 portant statut de la Police Nationale, in J.O.R.R., no 12 du 15/06/2003, art.30.

* 52 Loi Organique n° 22/2004 du 13/08/2004, Op.Cit., art. 4.

* 53 Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004, Op.Cit, art. 49-52.

* 54 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004 Op.Cit., art. 18 al.1.

* 55 Idem, art.19.

* 56 Idem, art.22.

* 57 GASASIRA, E., Op. Cit. , p. 38.

* 58 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.24.

* 59 Idem, art.25.

* 60 Idem, art.27.

* 61 GASASIRA, E., Op.Cit. p.55.

* 62 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit., art.30-31.

* 63 LARGUIER, J., Op.Cit, p.71.

* 64 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit., art. 33-34.

* 65 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.37-44.

* 66 GASASIRA, E., Op.Cit., p.11.

* 67 GUILLEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 1999, p.127.

* 68 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.18.

* 69 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.22.

* 70 LARGUIER, J., Op.Cit, p.52.

* 71 GASASIRA, E., Op.Cit., p.33

* 72 Loi du 17/07/1968 portant régime douanier, in Codes et Lois du Rwanda V.III, UNR, Butare, 1995, article 90.

* 73 Loi du 14/07/1964 concernant les infractions à la législation de change et du Commerce extérieur, citée par NGARUKIYE, J., Op. Cit., p.43.

* 74 Arrêt de la Cour de cassation de France, cité par MATSOPUOLOU, Op.Cit., LGDJ, Paris, 1996, p.146.

* 75 NGARUKIYE J., Op. Cit., p.45.

* 76 Entretien avec les OPJ du poste de Muhoza et de Busogo, le 15 mars 2009.

* 77 Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure: http://www.legifrance.gouv.fr, consulté le 20 mai 2009.

* 78 Notons que l'ONPJ/GI de Musanze s'étend sur 3 districts à savoir Burera, Gakenke et Musanze.

* 79 ONPJ/GI: Organe National de Poursuite Judiciaire au niveau de Grande Instance.

* 80 Propos recueillis lors de notre la rencontre avec certains Procureurs en Chef des ONPJ/GI au siège de l'ONPJ aux mois de février et mars 2009.

* 81 ADAMA, N., Op.Cit., p.12.

* 82 La peine de mort a été abolie dans la loi pénale rwandaise par Loi Organique no 31/2007 du 25/07/2007 portant abolition de la peine de mort in J.O.R.R., no spécial du 25/07/2007., art. 3-5.

* 83 Loi organique No 21/77 du 18/8/1977 instituant le Code pénal au Rwanda, In J.O, 17ème année no13 bis du 1/7/1977, art.26 et 27.

* 84 Propos recueillis lors de l'entretien avec le Procureurs en Chef de l'ONPJ/GI de Musanze au mois de décembre 2008.

* 85 D'après les données de l'Office National des Statistiques, Kigali, 2008.

* 86 Données recueillies lors de la conférence sur la sécurité nationale, 15ans après la libération nationale, par le Commissaire Général de la Police Nationale ad intérim, in ORINFOR, Radio Rwanda, le 27/06/2009.

* 87 Données recueillies lors de l'entretien tenu par le DPC/Musanze lors de la semaine contre les stupéfiants, organisée par le Ministère de la Jeune au Stade UBWOROHERANE de Musanze, le 12/05/2009.

* 88 Statistiques de la Police Nationale lors de l'émission sur le viol et la violence basée sur le genre de 2006 à 2008 du 02/08/2009., in Radio Rwanda, ORINFOR, août 2009.

* 89 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.32.

* 90 Rapport du Parquet de la République de KIGALI, Op.Cit, p. 6.

* 91 Propos recueillis par nous-mêmes lors de l'entretien avec certains médecins de l'Hôpital de Ruhengeri, le 16 mars 2009.

* 92 Nouvelle appellation de l'Officier du Ministère Public (OMP) et c'est l'Officier de Poursuite Judiciaire selon la révision de la Constitution du 4/6/2003 du 13/8/2008, Op.Cit, art.39.

* 93 Données trouvées lors du stage effectué au niveau de l'ONPJ, Grande Instance de Musanze, en novembre 2008.

* 94 Données de notre entretien avec les OPJ du district de Burera, le 21 mars 2009.

* 95 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 19-31.

* 96 ORINFOR, Urutonde rw'abantu bahamwe n'icyaha cya ruswa n'ibihano bahawe (Nyakanga 2004- Ugushyingo 2008), in JOURNAL IMVAHO NSHYA, nO 1864 du 19 au 21 février 2009.

* 97 Loi n° 25/2003 du 15108/2003 portant organisation et fonctionnement de l'office de l'ombudsman, in J.O.R.R. n° spécial du 3/9/2003, art.7.

* 98 Rapport de l'Office de l'Ombudsman sur l'infraction de corruption dans les services publics et privés, juin 2009.

* 99 GASASIRA, E., Op.Cit., p.32.

* 100 Loi Organique no 13/2004 du 17/05/2004, Op.Cit., art.20, al. 1.

* 101 Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale, in J.O.R.R, n° 2/2006 du 01/02/2006, art.4 et 6-8.

* 102 Les lois sur les OPJ qui le sont par la loi ou le ministre ayant la justice dans ses attributions sus mentionnée.

* 103 Loi n°19/2002 du 17/05/2002 instituant les Forces Rwandaises de Défense et le statut de l'armée nationale, in J.O. n°13 du 1/07/2002.

* 104 Arrêté Présidentiel N° 71/01 du 08/0712002 portant structure et organisation des Forces Rwandaises de Défense, in J.O., n°16 du 15/08//2002, art.1, al. 6 et l'art.2 al.4b

* 105 Arrêté Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut général des militaires106, in J.O., n°16 du 15/08/2002, art.31-36.

* 107 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.20 al.2.

* 108 Données de notre entretien avec les OPJ du district de Gakenke, le 24 mars 2009.

* 109 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 22.

* 110 Idem, art.37, al.3.

* 111 D'après les informations recueillies lors de l'entretien avec la population du district de Burera, secteur Rugarama, le 20/05/2009.

* 112 TGI Musanze, dossier RPGR 032072/S1/BMJ/DLM, sur l'assassinat au mois d'octobre 2008 à Muhoza, Musanze.

* 113 NGARUKIYE, J., Op.Cit. p.56.

* 114 Données recueillies lors de notre visite à la station de police de Musanze, service d'OPJ, le 11/06/2009.

* 115 Rapport du Parquet de la république de KIGALI, Op.Cit, p.4.

* 116 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 37.

* 117 Propos recueillis lors de notre entretien avec les OPJ de Gakenke, en mars 2009.

* 118 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 96.

* 119 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.119.

* 120 Idem, 42.

* 121 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.133-137.

* 122 ONPJ/GI MUSANZE, Op.Cit., p.3.

* 123 TGI NYAMAGABE, dossier 42031/S8/NKM/NRA dans l'affaire BIZIMANA Antoine al. Rutwe, in Recueil de Jurisprudence ASF et Cour Suprême du Rwanda, Tome III, décision No 4.

* 124 Actuellement c'est le Procureur en Chef de l'ONPJ/GI

* 125 Loi Organique no 03/2004 du 20/03/2005, Op.Cit., art.21.

* 126 Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005, Op. Cit., art.4.

* 127 GASASIRA, E., Op .Cit., pp.102-106.

* 128 Loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative a la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes, in JO.R.R, no spécial bis du 3/9/2003.

* 129 Article 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ratifié par le Décret-loi no 08/75 du 12/02/1975, in JO, no 05 du 01/03/1975, p.230.

* 130 ADAMA, N., Op.Cit., p.6.

* 131 Loi n° 22/2006 du 28/04/2006 portant création de l'Institut supérieur de pratique et de développement du droit, in J.O.R.R, no Spécial du 07/06/2006, art.1.

* 132 http://www.ensp.interieur.gouv.fr/, consulté le 12/5/2009.

* 133 MUTABAZI, L., et KIBIBI KAMANZI, Op.Cit., p.6.

* 134 BUI TRONG, L., La Police dans la société française, PUF, 2003, p.246.

* 135 GASASIRA, E. Op.Cit. p.102.

* 136 Loi n° 30/2001 du 12/06/2001 portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins, in J.O, n° 23 du 1/12/2001, art. 2.

* 137Le Médecin Légiste vu par Studya : http://www.studya.com/redirect/formanoo.htm, consulté le 17/05/2009.

* 138 Le Médecin Légiste vu par Studya : http://www.studya.com/redirect/formanoo.htm, consulté le 17/05/2009

* 139 Médecin légiste: http://www.wikipedia.org/wiki/, consulté le 17/05/2009.

* 140 Loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant les preuves dans les procès et leur moyen d'administration, in J.O.R.R, no spécial du 19/07/2004, art. 2.

* 141 Loi no 25/2004 du 19/11/2004 portant organisation et fonctionnement d'unité de force de défense locale du peuple, in JO.R.R, no 1 du 01/01/2005, article 7.

* 142 Informations recueillies au près des OPJ qui ont fait des formations au Kenya sur les CPC, lors de l'entretien du 14/06/2009.

* 143 Loi organique n° 16/2004 du 19/6/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions GACACA chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1/10/1990 et le 31/1994, in J.O.R.R, n° 11 du 1/6/2008.

* 144 Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005, Op.Cit., art.22-39.

* 145 Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005, Op.Cit, art.40-42.

* 146 Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public, telle que modifiée à ce jour, in J.O.R.R., n° spécial du 24 mars 2006, art.34.

* 147 Loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, in J.O.R.R, n° spécial du 10 septembre 2008, art.171-176.

* 148 CCLIII, art.258.






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius