DEDICACE
À Dieu Tout Puissant;
À notre chère épouse Marie
Françoise MUKANOHELI;
À nos enfants Innocente, Etienne et Maxime;
À nos regrettés parents;
A nos frères et soeurs.
REMERCIEMENTS
Le présent travail est le résultat d'un effort
de divers intervenants qui méritent notre profonde reconnaissance. Nos
remerciements sincères s'adressent d'emblée à Dieu Tout
Puissant pour sa protection et toute sa bonté le long de toute notre
vie.
Notre profonde gratitude s'adresse encore au Sénateur
Professeur Dr RWIGAMBA BALINDA, Promoteur et Président de l'ULK, pour
nous avoir donné la chance d'acquérir une formation utile
à nous-mêmes et à notre chère nation. Nous
remercions également le Professeur Dr Alphonse NGAGI, le Recteur de
l'ULK, pour toutes les dispositions nécessaires durant notre
séjour à l'ULK.
Nos remerciements s'adressent spécialement au CCA
Emmanuel ABIJURU qui, malgré ses multiples occupations, a
accepté d'assurer la direction de ce mémoire. Ses conseils et ses
suggestions ont fort rendu ce travail tel qu'il est. Nos remerciements et
notre gratitude s'adressent en plus à tout le corps enseignant de la
Faculté de Droit qui ont daigné assurer notre formation
académique.
Que les personnes qui ont contribué, de près ou
de loin, à l'accomplissement de nos études, trouvent ici
l'expression de notre grande reconnaissance. Grand merci au P.N Jean-Marie
UWIZEYE, au Dr Alphonse MUNYAKAZI, à Mr Alypio NYANDWI et à
Madame Adèle MUKAGATARE, pour leur soutien moral et matériel le
long de notre formation estudiantine. Nous réitérons
également notre profonde gratitude à tous nos informateurs qui
ont bien voulu s'entretenir avec nous.
Enfin, que tous nos compagnons de promotion, trouvent ici
notre profonde reconnaissance. Restera gravé dans notre mémoire
l'esprit de dialogue, d'ambiance, de collaboration et de sociabilité qui
a toujours animé nos relations durant notre séjour à
l'ULK.
Innocent NIRINGIYIMANA
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al.
|
Alinéa
|
A.M
|
Arrêté Ministériel
|
A.P.
|
Arrêté Présidentiel
|
Art.
|
Article
|
C.C.A
|
Chargé de Cours Associé
|
C.C.F
|
Code Civil Français
|
C.C.L.III
|
Codes Civil Livre troisième
|
C.E.D.H
|
Cour Européenne des Droits de l'Homme
|
Chap.
|
Chapitre
|
C.H.U.K
|
Centre Hospitalier Universitaire de Kigali
|
C.I.D
|
Criminal Investigation Department / Département
d'Investigation
Criminelle
|
CNDH
|
Commission Nationale des Droits de l'Homme
|
CPC
|
Community Policing Committees / Comités de la
Police Communautaire
|
C.P.L.II
|
Code Pénal Livre Deuxième
|
C.P.P
|
Code de Procédure Pénale
|
D.J.P.O
|
District Judicial Police Officer / Officier de Police
Judiciaire au niveau
du District
|
D-L
|
Décret-loi
|
D.P.C
|
District Police Commander / Comandant de la Police au
niveau du District
|
Dr
|
Docteur
|
Ed.
|
Édition
|
Etc.
|
Et Caetera/ Et autres choses
|
I/O D.P.U
|
Intelligence Officer District Police Unit / Officier
de l'unité de Renseignement de la police au niveau du District
|
I/T D.P.U
|
In Charge of Trafic District Police Unit / Chargé
de l'Unité de Trafic Routier au niveau du District
|
INTERPOL
|
International Police / Police Internationale
|
I.P.J
|
Inspecteur de Police Judiciaire
|
J.O
|
Journal Officiel
|
J.O.R.R
|
Journal Officiel de République du Rwanda
|
K.I.E
|
Kigali Institute of Education / Institut d'Enseignement
Supérieur d'Education de Kigali
|
LDF
|
Local Defense Forces / Forces de Défense
locale
|
MINALOC
|
Ministère de l'Administration Locale
|
MINIJUST
|
Ministère de la Justice
|
M.P
|
Ministère Public
|
Mr.
|
Monsieur
|
No
|
Numéro
|
O.M.P
|
Officier du Ministère Public
|
ONPJ/NPPA
|
Organe National de Poursuite Judiciaire/National Public
Prosecution Authority
|
ONPG/GI
|
Organe National de Poursuite Judiciaire au niveau de Grande
Instance
|
ONPG/B
|
Organe National de Poursuite Judiciaire au niveau de Base
|
O.P
|
Officier de Poursuite
|
Op.cit.
|
Opere Citato/Déjà cité
|
O.P.J
|
Officier de Police Judiciaire
|
O.P.J.M
|
Officier de la Police Judiciaire Militaire
|
O.R.T.P.N
|
Office Rwandais du Tourisme et des Parques Nationaux
|
P.
|
Page
|
P.N
|
Procureur National
|
Prof.
|
Professeur
|
P.V.A
|
Procès Verbal d'Arrestation
|
P.V.D
|
Pays en Voie de Développement
|
RAMA
|
La Rwandaise d'Assurance Maladie
|
R.M.P
|
Rôle du Ministère Public
|
R.N.C
|
Réseau des Citoyens / Citizen Network Justice &
Democracy
|
R.O.N.P.J
|
Registre de l'Organe National de Poursuite Judiciaire
|
R.P.G.R
|
Registre du Parquet général de la
République
|
R.P.C
|
Regional Police Commander / Commandant de la Police
au niveau régional
|
RRA/ORR
|
Rwanda Revenue Authority / Office Rwandais des
Recettes
|
S.J.P.O
|
Station Judicial Police Officer / Officier de la
Police Judiciaire au niveau de la station
|
S.P.C
|
Station Police Commander / Commandant de la Station
de Police
|
U.L.K
|
Université Libre de Kigali
|
U.N.R
|
Université Nationale du Rwanda
|
WWW
|
World Wide Web / Toile d'Araignée Mondiale
|
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1. Situation des dossiers
entrés à l'ONPJ/GI Musanze en 2008
.......................p.26.
LISTE DES ANNEXES
1. Guide d'entretien avec les Procureurs de l'ONPJ au niveau
de Base et de Grande instance/MUSANZE
2. P.V d'audition (Pro justitia)
3. Réquisition à expert et prestation de
serment
4. Mandat d'arrêt provisoire (MAP)
5. Mandat d'amener
6. Mandat de perquisition
7. Mandat d'extraction
8. Décision de l'Officier de Poursuite Judiciaire
accordant la mise en liberté provisoire
9. PV de remise d'objet saisi
10. Inyandiko ishyingura dosiye (Classement du
dossier)
11. Icyemezo gishyingura dosiye by'agateganyo
(Décision de classement sans suite provisoire du dossier)
12. Icyemezo gishyingura dosiye burundu
(Décision de classement sans suite définitif du dossier)
13. Inyandiko ikubiyemo ikirego (Acte
d'accusation)
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
LISTE DES TABLEAUX
vi
LISTE DES ANNEXES
vii
TABLE DES MATIERES
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
I. Choix et intérêt du sujet
1
II. Délimitation du sujet
2
III. Problématique
2
IV. Hypothèses de travail
4
V. Objectifs de l'étude
5
VI. Techniques et méthodes
5
VI.1. Techniques
5
VI.2. Méthodes
6
VII. Subdivision du travail
6
CHAPITRE I. GENERALITES
7
I.1. Définition des concepts clés
7
I.1.1. Expertise légale
7
I.1.2. Infraction
7
I.1.3. Ministère public
8
I.1.4. Police judiciaire
8
I.1.5. Poursuite judiciaire
9
I.1.6. Procédure pénale
9
I.1.7. Enquête préliminaire
10
I.2. Notions sur la police judiciaire
10
I.2.1. Historique de la Police judiciaire
10
I.2.1.1. Police judicaire dans le monde
11
I.2.1.2. Police judiciaire au Rwanda
12
I.2.2. Organisation de la police Judiciaire au Rwanda
12
I.2.2.1. Membres de la police Nationale
13
I.2.2.2. Membres de la Police Judiciaire Militaire
15
I.2.2.3. Agents de l'Etat
15
I.2.3. Statut et mission de la police judiciaire
16
I.3. Notions sur l'enquête préliminaire au Rwanda
17
I.3.1. Police judiciaire dans l'enquête préliminaire
17
I.3.2. Actions de l'enquête préliminaire
17
I.3.2.1. Se rendre sur le lieu de l'infraction
18
I.3.2.2. Interrogatoire des suspects et témoins
18
I.3.2.3. Saisie des objets
19
I.3.2.4. Recours à des experts divers
20
I.3.2.5. Temps requis à l'enquête
préliminaire pour l'infraction flagrante
20
I.3.2.6. De la garde à vue et autres mesures de
contrôle
20
I.3.2.7. De la constitution du dossier et la qualification de
l'infraction
21
I.3.3. Compétences de la police judiciaire
21
I.3.3.1. La transaction
22
I.3.3.2. Classement sans suite
22
Conclusion
23
CHAPITRE II. IMPACT DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE SUR LA
POURSUITE DES
INFRACTIONS EN DROIT RWANDAIS
24
II.1. Différents problèmes constatés dans
l'enquête préliminaire
24
II.1.1. Problèmes d'ordre technique, matériel,
financier et moyens humains
24
II.1.1.1. Insuffisance des connaissances techniques et moyens
humains
24
II.1.1.1.1. Maîtrise du droit
25
II.1.1.1.2. Maîtrise des techniques d'enquête
26
II.1.1.1.3. Insuffisance des moyens humains
29
II.1.1.1.4. Problèmes liés à l'Expertise
légale
30
II.1.1.2. Insuffisance des moyens matériels et financiers
32
II.1.1.2.1. Insuffisance de matériel nécessaire
à la conduite de l'enquête
32
II.1.1.2.2. Situation socioéconomique des OPJ
33
II.1.2. Problème du statut des OPJ
34
II.1.3. Ignorance de la population
37
II.2. Conséquences résultant des vices au niveau de
l'enquête préliminaire
38
II.2.1. Au niveau de la police judiciaire
39
II.2.1.1. La non poursuite des infractions constatées
39
II.2.1.2. La non constatation des infractions
40
II.2.1.3. De la constitution des dossiers insuffisamment
renseignés
40
II.2.2. Au niveau du Ministère public
41
II.2.2.1. Difficultés lors de l'instruction des dossiers
41
II.2.2.2. Classement sans suite des dossiers pénaux
42
II.2.2.3. La non poursuite des infractions et leurs auteurs
43
II.2.3. Au niveau des juridictions
44
Conclusion
45
CHAPITRE III. MESURES POUR L'AMELIORATION DE
L'EFFICACITE DE LA
POLICE JUDICIAIRE SUR LA
POURSUITE DES INFRACTIONS EN
DROIT RWANDAIS
47
III.1. Proposition des mesures préventives
47
III.1.1. Au niveau de la police judiciaire
47
III.1.1.1. Harmonisation des dispositions légales sur la
police judiciaire
47
III.1.1.1.1. Unification de l'autorité hiérarchique
de la police judiciaire
48
III.1.1.1.2. Mise en place du statut propre à la police
judiciaire
50
III.1.1.2. Renforcement des moyens techniques, matériels,
financiers et humains
52
III.1.1.2.1. La mise en place d'un programme de formation
juridique permanente
52
III.1.1.2.2. Renforcement de moyens matériels et humains
53
III.1.1.2.3. Renforcement des moyens
socioéconomiques des OPJ
55
III.1.2. Au niveau des experts légaux
55
III.1.2.1. Formation globale des experts légaux
56
III.1.2.2. Formation des médecins légistes
56
III.1.3. Au niveau de la population
58
III.1.3.1. Sensibilisation de la population
59
III.1.3.2. Formation des « Community policing
committees »(CPC) et les « Local Defense
Forces » (LDF) aux techniques
d'enquête préliminaire
60
III.2. Mesures d'ordre disciplinaires et légales
61
III.2.1. Renforcement des mesures disciplinaires aux OPJ
61
III.2.2. Indemnisation des dommages résultant des vices
dans les enquêtes préliminaires
63
Conclusion
63
CONCLUSION GENERALE
66
BILIOGRAPHIE
71
ANNEXE
76
INTRODUCTION GENERALE
I. Choix et intérêt du sujet
Notre étude porte sur l'impact de la police judiciaire
sur la poursuite des infractions en droit rwandais. En effet, la police
judiciaire est un organe important dans la poursuite des infractions et
collabore étroitement avec l'Organe National de Poursuite Judicaire
(ONPJ)1(*) qui assure la
poursuite des infractions et conduit l'action publique. Sur ce, "la police
judiciaire est chargée de constater les infractions, de recevoir les
dénonciations, les plaintes et les rapports relatifs à ces
infractions, de rassembler les preuves à charge et à
décharge et de rechercher les auteurs, coauteurs et leurs complices en
vue de l'exercice de l'action publique par l'Organe National de Poursuite
judicaire"2(*).
De part ce rôle non moins important, il est grand temps
de nous demander sur la procédure de la police judiciaire dans la
recherche des infractions et leurs auteurs, dans la réunion des preuves
et parfois dans l'arrestation des suspects. Ainsi, l'Officier de Police
Judiciaire (OPJ), en faisant l'enquête préliminaire ou la garde
à vue et autres mesures de contrôle3(*); peut adopter un comportement défavorable
à la poursuite judicaire. Dans ce sens, il peut introduire mal le
dossier, ne pas ou mal qualifier les infractions, omettre les preuves
susceptibles de disparition, interroger mal ou ne pas interroger tous les
suspects, ne pas arrêter les suspects ou les libérer
carrément, ne pas faire le procès verbal de constat et la prise
de photos ou enfin ne pas demander l'expertise légale quand il le faut.
De tout cela, pas mal de conséquences en
découlent. Il s'agit notamment de la non poursuite et la non
répression des crimes ou enfin la poursuite judiciaire qui se fait mais
sans résultats escomptés. Plus précisément,
l'attitude des Officiers de la police judicaire peut conduire au classement
sans suite des dossiers pénaux ou la non poursuite des prévenus
suite à l'absence des preuves à charge ou à
décharge dans les dossiers. Si de telles situations arrivent, comme
d'ailleurs il en est souvent le cas, c'est contraire à la mission de la
justice de notre pays, fondée sur les principes des droits fondamentaux
de la personne humaine.
Le constat de telles situations dans la pratique judiciaire
ainsi que les conséquences y relatives, justifient
l'intérêt de notre sujet. Cette étude comporte alors un
intérêt scientifique et pratique.
· De prime abord, l'examen des faiblesses légales
et les pratiques constatées dans les enquêtes préliminaires
faites par la Police judiciaire, débouchera sur la proposition des
mesures susceptibles de les améliorer ;
· Ensuite, sur le plan pratique, cette étude
comportera d'éléments de nature à éveiller
l'attention de la police judiciaire dans la poursuite des infractions ;
· Quant à l'intérêt
académique, notre étude, une fois achevée servira d'oeuvre
de documentation aux chercheurs futurs et aux décideurs en
matière de la poursuite et la répression des crimes.
II. Délimitation du sujet
Notre étude est délimitée dans le
domaine; dans le temps et dans l'espace.
· Le présent travail est orienté dans le
domaine du droit de la procédure pénale.
· Pour ce qui est de l'espace, notre étude
s'étend sur le territoire rwandais; pourtant les exemples
utilisés ont été pris surtout au niveau de l'ONPJ, Grande
Instance de Musanze en vue de voir si les informations recueillies sont plus ou
moins concordantes.
· Quant au temps, notre travail insiste sur la Loi
no 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de Procédure
Pénale telle que modifiée à ce jour4(*).
III. Problématique
L'Officier de Police Judiciaire (OPJ) est chargé de
faire l'enquête préliminaire ainsi que la garde à vue et
autres mesures de contrôle5(*). En effet, l'OPJ constate les infractions,
reçoit les dénonciations, les plaintes et les rapports relatifs
à ces infractions, rassemble les preuves à charge et à
décharge et recherche les auteurs, les coauteurs et leurs complices, en
vue de l'exercice de l'action publique par l'Organe National de Poursuite
judicaire"6(*).
Dans ce contexte, si la mission de l'OPJ, qui prélude
la poursuite des infractions, n'est pas bien remplie; cette poursuite devient
difficile et entraîne bien de conséquences. Parmi ces
conséquences, nous pouvons citer le classement sans suite des dossiers
au niveau de la police judiciaire ou au niveau du Ministère public pour
des motifs variés ou la non poursuite des coupables faute de preuves.
Pourtant, nous savons que l'OPJ n'a pas, lui-même, le pouvoir de classer
un dossier sans suite ou de refuser de recevoir une plainte ou une
dénonciation7(*).
Comme nous l'avons signalé, l'OPJ, dans la poursuite
des infractions, il doit faire les enquêtes préliminaires. Face
à cette obligation, comme ils en ont d'ailleurs le monopole8(*); certains OPJ peuvent se
comporter différemment. En effet, ils peuvent ne pas se rendre sur les
lieux de l'infraction ou s'y rendre tardivement, ne pas ou mal constater tous
les éléments susceptibles de constituer des preuves, ne pas ou
mal interroger toutes les personnes impliquées dans l'affaire, ne pas
arrêter tous les suspects ou enfin ne pas ou mal demander les expertises
nécessaires à la recherche des preuves.
Sur ce, Monsieur HIGANIRO Hermogène, le Procureur
à Compétence Nationale, dans son entretien avec les instances
chargées de la poursuite et la répression des infractions, a
relevé quelques causes pouvant contraindre cette enquête
préliminaire. Ainsi, les dossiers provenant de la police judicaire sont
insuffisamment renseignés suite aux contraintes de la durée de
l'enquête préliminaire prévue par la loi ainsi que des
moyens techniques. Les Procès verbaux subséquents sont
retardés ou ne sont pas faits faute de moyens; certains dossiers n'ont
pas de rapports d'expertises médico-légales ou des attestations
de naissance. C'est le cas des dossiers de viol où la Police judiciaire,
quelques fois, ne demande pas où demande tardivement la
réquisition à expert médico-légal. Dans certains
dossiers d'accident, les victimes se confondent parfois aux prévenus
suite au croquis d'accident mal fait. En plus, les OPJ travaillent sous la
pression de leurs autorités hiérarchiques9(*).
A part cela, d'autres constats sont à préciser.
Il y a l'insuffisance des connaissances en matière de procédure
pénale de la part des OPJ et des experts légaux ou leur
négligence. Les OPJ peuvent également entreprendre des liens
sociaux avec les suspects. Enfin, la situation socio-économique des OPJ
peut les entraîner à être corrompus par les suspects, sans
oublier les moyens techniques et matériels insuffisants à savoir
le déplacement, la communication et les enjeux nécessaires
à la prise de photos ou à l'enregistrement des sons.
A côté de toutes ces difficultés que
rencontre la Police Judiciaire, il y a encore le problème des experts
légaux et surtout les experts médico-légaux. Ces experts
médicaux auxquels l'OPJ fait recours dans son enquête, peuvent
constituer un obstacle à la poursuite des infractions. Ainsi peuvent-ils
ne pas examiner ou examiner mal les cas ou faire des conclusions pleines de
confusions ou des complications à celui qui va instruire le dossier. Le
constat de tous ces problèmes nous amène à nous poser une
double problématique suivante:
Ø Quel est l'impact de la police judiciaire sur la
poursuite des infractions en droit rwandais?
Ø Quelles mesures peut-on prendre pour améliorer
l'efficacité de l'enquête préliminaire en vue de la
poursuite des infractions en droit rwandais?
IV. Hypothèses de travail
Dans la perspective de mener à bonne fin notre
recherche, nous nous sommes proposé les hypothèses suivantes:
Ø Une bonne conduite des enquêtes
préliminaires faciliterait l'exercice de l'action publique tandis que
les vices à ce niveau conduiraient au classement sans suite des dossiers
pénaux, la non poursuite des infractions et de leurs auteurs suite aux
dossiers insuffisamment renseignés.
Ø L'harmonisation des dispositions légales sur
la Police Judiciaire, le renforcement des moyens humains, techniques,
matériels et financiers de la Police judiciaire, la formation de la
population sur les mesures à prendre en cas de commission d'infraction,
la formation des médecins légistes, la mise sur pied d'un service
d'inspection au sein de la police judiciaire, sans oublier les mesures
disciplinaires et répressives et l'indemnisation des victimes des vices
de l'enquête préliminaire, amélioreraient
l'efficacité de l'enquête préliminaire.
V. Objectifs de l'étude
Nous voulons au cours de cette étude atteindre les
objectifs suivants :
· Faire état des problèmes que rencontre la
police judiciaire lors des enquêtes préliminaires en vue de la
mise en place des moyens techniques et juridiques suffisants pouvant
améliorer la conduite des enquêtes préliminaires;
· Montrer les conséquences multiples
résultant des attitudes de la police judicaire et celles des experts
médico-légaux requis par la police judiciaire dans ses
enquêtes préliminaires;
· Proposer les mesures préventives et curatives
en vue de l'efficacité des enquêtes préliminaires dans la
poursuite des infractions en droit Rwandais.
VI. Techniques et méthodes
Dans la recherche des données sur lesquelles s'appuie
cette étude, nous avons utilisé les techniques et méthodes
suivantes:
VI.1. Techniques
- Technique documentaire: elle a
été utile quand il s'agissait de fouiller les différents
écrits sur le droit pénal et la procédure pénale
ainsi que la police judiciaire;
- Technique d'entretien libre:
elle a été utilisée dans la prise de contact
auprès des personnes soucieuses de la poursuite et la répression
des infractions ;
- Technique d'observation: elle nous a permis
de visiter les différentes stations et postes de la Police judiciaire,
les bureaux des procureurs au niveau de base et de grande instance ainsi que
certains lieux de la commission de l'infraction.
VI.2. Méthodes
- Méthode exégétique: a
permis de faire l'analyse des textes légaux et réglementaires
ainsi que de jurisprudence et les interpréter strictement en vue de
montrer l'importance de notre sujet ;
- Méthode comparative :
nous a permis de trouver la convergence et les divergences des aspects
du droit rwandais en rapport avec la poursuite et la répression des
infractions; tout en faisant la comparaison avec la législation
étrangère.
- Méthode analytique :
nous a permis d'analyser systématiquement toutes les informations
recueillies ;
- Méthode statistique :
nous a permis de quantifier et chiffrer les données de la
recherche et de les présenter sous forme de tableaux en rapport avec
l'enquête préliminaire et la poursuite pénale.
- Méthode synthétique:
nous a permis de faire les différentes analyses et d'en déduire
une vue d'ensemble de notre sujet.
VII. Subdivision du
travail
Hormis l'introduction et la conclusion
générales, notre sujet comprend trois chapitres. Le premier
consiste en un aperçu sur les généralités. Le
deuxième chapitre consiste à montrer certains problèmes
juridiques constatés lors de l'enquête préliminaire et les
conséquences y relatives. Quant au troisième chapitre, il est
consacré à la proposition de certaines mesures préventives
et curatives en vue d'améliorer l'enquête préliminaire pour
arriver à une bonne fin de la poursuite des infractions en droit
rwandais.
CHAPITRE I. GENERALITES
Le présent chapitre consiste à un aperçu
sur les généralités relatives à notre sujet.
L'élucidation des notions essentielles de notre sujet permet sa
compréhension et la véhiculation de son message. Ainsi, dans la
première section, nous allons voir les définitions des termes
clés. La deuxième section sera consacrée aux nations sur
la police judiciaire et la troisième section consistera à
l'enquête préliminaire qui est la principale mission de la Police
Judiciaire.
I.1. Définition des concepts clés
La présente section nous éclaire sur des termes
clés à notre sujet tel que la police judiciaire, l'expertise
légale, la poursuite judiciaire, le ministère public, l'officier
de la police judiciaire, l'infraction et la procédure pénale.
I.1.1. Expertise légale
L'expertise légale est une mesure d'instruction
destinée à éclairer la justice sur les points qui
requièrent des connaissances techniques particulières. Les
experts sont alors toutes les personnes dont la loi exige la collaboration
technique avec les instances judiciaires requises10(*). En plus, l'expertise est une
mesure d'instruction entrant dans les mesures de la
mise en
état de l'infraction et celui qui la conduit participe au
fonctionnement du service public de la Justice11(*). Parmi les expertises, on peut citer l'expertise
médicale, l'expertise scientifique, l'expertise comptable, l'expertise
technique, etc.12(*).
I.1.2. Infraction
Etymologiquement, le terme infraction vient du latin
infractio qui désigne le fait de briser, de heurter ou
d'abattre un obstacle13(*). L'infraction est donc une violation d'une loi de l'
État, résultant
d'un acte externe de l'homme, positif ou négatif, socialement imputable,
ne se justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit
et qui est frappé d'une peine prévue par la loi. Dans un sens
large, le mot infraction vise tout
crime,
délit ou
contravention, soit
envisagé abstraitement par le législateur, soit
perpétré concrètement par un malfaiteur. Dans un sens
étroit, le terme infraction désigne précisément le
fait pour une personne de transgresser une règle de droit pour laquelle
il existe une sanction pénale. En droit rwandais, l'infraction est une
action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre
social et que la loi sanctionne par une peine14(*).
I.1.3. Ministère public
Le terme "Ministère public" est l'expression par
laquelle on désigne l'ensemble des
Magistrats
qui sont chargés de la poursuite des infractions en traduisant les
prévenus devant les juridictions compétentes au nom du peuple.
Les Magistrats du Ministère Public constituent la
"Magistrature debout" ainsi appelée en raison de ce qu'aux
audiences
auxquelles ils assistent, ces Magistrats prennent la parole debout alors que,
les
juges
restent assis15(*). En
droit rwandais, il a été institué l'Organe National de
Poursuite Judiciaire (ONPJ) chargé notamment de la poursuite des
infractions sur tout le territoire national16(*).
I.1.4. Police judiciaire
La police judiciaire est à la fois une mission et une
division spécialisée chargée de constater les infractions
à la
loi
pénale, d'en
rassembler les
preuves et d'en
rechercher les auteurs17(*). En droit rwandais, la Police Judiciaire est un
organe chargé de constater les infractions, de recevoir les
dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions,
de rassembler les preuves à charge et à décharge et de
rechercher les auteurs, coauteurs et leurs complices en vue de l'exercice de
l'action publique par le Ministère Public18(*). Ainsi,
a qualité d'Officier de Police Judiciaire (OPJ), toute personne qui
reçoit de la loi, le pouvoir de rechercher les infractions et leurs
auteurs, de réunir les preuves de leur culpabilité, parfois les
arrêter eux-mêmes mais pas toujours19(*).
I.1.5. Poursuite judiciaire
Par acte de poursuite, il faut entendre tous les actes qui ont
pour objet de saisir la juridiction, de citer les parties à
comparaître, d'instruire à l'audience, de plaider et d'exercer les
voies de recours20(*).
I.1.6. Procédure
pénale
La procédure est « l'ensemble des
règles qui régissent la manière dont une cause
concrète peut être portée en justice et être
examinée par elle21(*). La "procédure" est aussi la succession des
actes
nécessaires, à l'introduction, à la
mise en
état, aux
débats
et au
délibéré
des juges et à l'exercice des
recours,
jusqu'à parvenir à l'
exécution
des décisions qu'ils ont rendues.
La procédure est également étudiée
sous les appellations de "droit procédural", "droit"processuel" et
"droit judiciaire".Est alors appelée procédure pénale la
succession des actes visant à réprimer les infractions
pénales.
La procédure pénale est donc la mise en oeuvre
concrète du droit pénal, par la recherche des auteurs
d'infraction, et leur jugement. Elle constitue donc le trait d'union entre
l'infraction commise et la peine, le procès pénal s'intercalant
entre l'infraction commise et la peine infligée. En cas de
condamnation, il peut aussi y avoir acquittement, ou, dans certains cas,
déclaration de culpabilité avec dispense de peine ; le
procès peut aussi s'achever dès l'instruction en cas de
décision de non-lieu22(*).
La loi procédurale rwandaise stipule que la
procédure est l'ensemble des mécanismes régis par la loi,
dans les poursuites visant la sanction des faits constitutifs des infractions.
Les procès pénaux doivent être rendus en public et dans
toute justice et impartialité, en respectant les droits de
défense à l'action, le principe du contradictoire, le principe de
l'égalité des parties au procès devant la loi, être
fondés sur les preuves fournies dans les voies légales et le
respect des délais.
Il existe alors trois types de procédure pénale
à savoir la procédure accusatoire, la procédure
inquisitoriale et la procédure mixte23(*).
I.1.7. Enquête
préliminaire
L'enquête est l'ensemble des procédés dont
le but est l'étude d'une question ou un ensemble d'actes ordonnés
par l'autorité publique obéissant à certaines
règles en vue d'établir la réalité24(*). L'enquête
préliminaire est faite par la police judiciaire selon la loi no
13/2004 du 17/5/2004 portant CPP. Elle vise alors à établir
la matérialité des situations juridiques, les actes ou les faits,
les implications de certaines personnes et les preuves de leur
implication25(*).
I.2. Notions sur la police
judiciaire
Cette section expose des notions nécessaires sur la
police judiciaire. Ces notions facilitent la compréhension de son
historique, son organisation, son statut et sa mission. Nous allons voir
d'abord l'historique de la police dans le monde et au Rwanda, et puis nous
allons voir son organisation et enfin son statut et sa mission.
I.2.1. Historique de la
Police judiciaire
La police judiciaire connaît une évolution qui
passe à travers les siècles jusqu'à nos jours. Avec ce
point, nous allons voir l'historique de la police judiciaire dans le monde. En
second lieu, nous allons voir la police judiciaire au Rwanda à travers
son organisation et son statut.
I.2.1.1. Police judicaire
dans le monde
La police est un mot ancien inventé il y a plus de 20
siècles. Dans ce temps là et surtout dans la Grèce
antique, la police désignait l'organisation et le gouvernement de la
Ville (la cité) qui permettait aux citoyens de vivre ensemble dans la
tranquillité26(*).
C'est
COLBERT qui,
en France en mars
1667, promulgue un édit
créant la charge d'officier de police (
lieutenant
de police) afin de faire respecter le bon ordre à
Paris et
GABRIEL
NICOLAS DE LA REYNIE y est le premier
lieutenant
général de police. La loi du
29 septembre
1791 va créer le
corps des
officiers de paix placés sous les ordres de commissaires de police.
Puis, la loi française du 12 mars 1829 crée le corps des sergents
de Paris, première police en uniforme du monde, placés sous
l'autorité des officiers de paix27(*).
Par après, ce mot a été utilisé
dans l'ensemble de beaucoup de pays pour assurer l'ordre public. Elle signifie
donc à la fois l'organisation rationnelle de l'ordre public dans
un groupe social ainsi que l'ensemble des forces qui assurent le maintien de
l'ordre public. Il existe alors la police judiciaire et la police
administrative28(*).
Plus explicitement, la police qui empêche la commission
des infractions ou tout simplement essaie de prévenir les infractions,
est une police administrative. La police qui travaille afin de permettre aux
magistrats du parquet d'exercer les poursuites au nom de la
société est une police judiciaire. Cette dernière est
employée d'abord pour désigner l'ensemble des actes et des
opérations de recherche des infractions, de réunir les preuves et
d'identifier les auteurs. En plus, elle est employée pour
désigner l'ensemble des personnes qui reçoivent de la loi le
pouvoir de rechercher les infractions29(*).
Les officiers de police judiciaire
exercent les attributions qui leur sont conférées par le Code de
Procédure Pénale et les textes réglementaires
spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière
de discipline et de formation.
I.2.1.2. Police judiciaire
au Rwanda
Au Rwanda, la police judiciaire a comme base légale
certaines lois à savoir : la Loi no 09/2000 du
16/06/2000 portant création, organisation générale et
compétence de la Police Nationale; l'Arrêté
Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002 portant statut de la
Police Nationale; la Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de
procédure pénale telle que modifiée à ce jour, la
Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant organisation,
compétence et fonctionnement du ministère public, modifiée
et complétée par la Loi Organique no 15/2006 du
24/03/2006; la Loi organique no 22/2004 du 13/08/2004 portant
statut des Officiers de poursuite judiciaire et des agents du Ministère
public, telle que modifiée à ce jour ainsi que les
arrêtés et règlements émanant des autorités
compétentes.
I.2.2. Organisation de la
police Judiciaire au Rwanda
Au Rwanda, la police judicaire est un organe essentiel dans la
poursuite judicaire car elle répond à cette mission :
« rechercher les infractions, et leurs auteurs, réunir les
preuves de la culpabilité et parfois arrêter eux-mêmes les
suspects mais pas toujours »30(*).
Ainsi, il faut distinguer la police judiciaire qui intervient
après ou lors de la commission de l'infraction et la police
administrative qui joue le rôle préventif de surveillance pour
empêcher la commission des infractions31(*).
La Police Judiciaire appelée encore l'Office du
Ministère Public auxiliaire32(*) comprend les membres de la Police Nationale; les
membres de la Police Militaire et les agents de l'Etat auxquels la loi ou
le Ministre ayant la justice dans ses attributions accordent la qualité
d'Officiers de Police Judiciaire33(*).
I.2.2.1. Membres de la
police Nationale
L'article 53 de la loi no 9/2000 du 16/6/2000
portant création, organisation et compétence de la Police
Nationale stipule qu'a la qualité d'Officier de Police judiciaire, tout
policier ayant depuis le grade de sergent34(*).
En plus de cette disposition générale, il existe
au sein de la Police Nationale des départements et des unités
spécifiques dont la mission est d'assurer la police judiciaire. Ainsi,
mise à part le département des affaires financières et
économiques et la police scientifique dans l'organisation de la police
Nationale, existe trois départements essentiels chargés de la
Police Judiciaire à savoir35(*):
v L'INTERPOL chargé des enquêtes
policières internationales.
v Département d'investigation Criminelle
(CID) chargé de la recherche et d'investigation criminelle sur
tout le territoire national.
v Département chargé des renseignements
nécessaires pour la sécurité et l'ordre
intérieur et pour le bon fonctionnement de la Police Nationale.
v Département de Trafic Police
chargé de la police de roulage et de toutes les infractions
contre l'Arrêté présidentiel portant des routes et la
circulation routière36(*).
Le CID a à sa tête un Directeur National qui
collabore plus étroitement avec les Officiers de Police Judiciaire au
niveau des Districts (DJPO), qui collaborent à leur suite avec les
Officiers de Police Judiciaire au niveau des Stations de Police (SJPO). Ce
dernier est à la tête d'une unité d'OPJ répartis
dans les différents postes de police, qui assurent le quotidien des
enquêtes préliminaires en recevant les plaintes et
dénonciations des plaignants.
A côté de ce département chargé de
la Police judiciaire, il existe une unité d'OPJ chargés de
constater les infractions résultant de la circulation routière. A
la tête de cette équipe il y a le Chargé de Trafic police
au niveau national qui collabore avec le Chargé de l'unité de
Trafic Police dans le District (I/T DPU) qui, à son tour, est
assisté par celui de la station de Police ainsi que les OPJ
adhoc. En plus, il existe une autre unité d'OPJ chargés
de renseignement au sein de la Police Nationale. A la tête de cette
unité, il y a l'Officier chargé de renseignement au niveau du
District (I/O DPU) qui a, à son tour, d'autres OPJ qui l'assistent pour
le bon déroulement de sa mission. Toutes ces unités sont
commandées par le Commandant de Police au niveau du Secteur (SPC) et le
Commandant de Police au niveau du District (DPC) et le Commandant de Police au
niveau régional (RPC). A la tête de tous ces départements,
il y a le Commissaire Général de la Police.
La police judiciaire n'est pas un seul corps dirigé par
une seule tête. Dans ce sens, l'OPJ dépend du Ministère
Public lorsqu'il exerce ses fonctions de police judiciaire. Les OPJ
accomplissent également de nombreux actes sous leur propre
responsabilité et transmettent un Procès Verbal officialisant
leurs actions à l'Officier de Poursuite Judiciaire compétent.
Avant la réforme institutionnelle et judiciaire, il y
avait, auprès du parquet de chaque Cour d'appel l'Inspecteur de Police
Judiciaire (I.P.J) sous l'autorité du Procureur général et
sous la direction du magistrat (Procureur de la République) et
s'occupait de toutes les sortes d'infractions. Il y avait également
l'I.P.J près les tribunaux de Canton attachés au Parquet de la
République au niveau territorial. Ceux-ci collaboraient avec les OPJ
institués par la loi à savoir les Officiers et les Sous Officiers
de la gendarmerie nationale.
Il y avait également les personnes qui recevaient de la
loi le pouvoir de rechercher et de poursuivre certaines
infractions à savoir certains agents du service central de
renseignement, les agents du service de migration, certains responsables au
sein de l'Armée Nationale, les Officiers de l'Etat civil, certains
agents du Ministère du travail, les bourgmestres, les directeurs des
prisons et des centres de rééducation et de production37(*).
I.2.2.2. Membres de la
Police Judiciaire Militaire
Les Officiers de la Police Judiciaire Militaire (OPM) sont
nommés par le Ministre de la justice sur proposition du Ministère
de la défense pour connaître des infractions militaires. Mais, les
OPM issus de la Gendarmerie Nationale38(*) conservent leur qualité d'OPJ et connaissent
aussi des infractions civiles39(*).
Il en est de même d'autres membres de la police
nationale affectés dans d'autres services40(*). A la tête des OPJM, il
y a l'Auditorat militaire avec le corps des OPJ militaires. Ainsi, l'Auditeur
Général Militaire est responsable devant le Ministre ayant la
défense dans ses attributions. L'Auditeur Général
Militaire informe trimestriellement et chaque fois que de besoin le Procureur
Général de la République de l'état
général d'avancement des activités de son service.
Toutefois, le Procureur Général de la République ne
dispose pas du droit d'injonction à l'égard de l'Auditeur
Général Militaire»41(*).
I.2.2.3. Agents de l'Etat
Il s'agit de l'ensemble des agents du service public à
savoir les agronomes et les vétérinaires de provinces42(*), les inspecteurs de
travail43(*), les
commissaires à la Commission nationale de droit de l'homme
(CNDH)44(*), les agents de
la Rwandaise d'Assurance Maladie (RAMA)45(*), les directeurs des prisons46(*), les chefs de service de
l'ORTPN47(*), les chefs de
Musée national48(*), les agents des services fiscaux à la
Rwanda Revenue Authority (RRA) tels que définis par les
diverses lois y relatives 49(*) ainsi que les agents de REMA. Notons cependant que la
liste de tous les agents pouvant avoir cette qualité d'OPJ est loin
d'être exhaustive dans la présente étude.
I.2.3. Statut et mission de
la police judiciaire
Comme nous l'avons vu, l'OPJ est normalement régi par
le statut de sa fonction principale qui est celui de la Police nationale en cas
des membres de la police nationale et le statut des membres de l'armée
nationale ainsi que celui des agents de l'Etat.
Dans le cas des membres de la police nationale, l'OPJ est sous
la Loi no 09/2000 du 16/06/2000 portant création,
organisation et compétence de la Police Nationale et
l'Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002
portant statut de la Police Nationale. En effet, la Loi no 09/2000
du 16/06/2000 détermine les principes fondamentaux sur lesquels tout
policier doit se baser pour servir le peuple50(*). Concernant le statut de la police nationale, tout
agent de police doit répondre aux obligations et devoirs
mentionnés dans l'article 28. En plus, il y a toute une liste des
pratiques et conduites interdites à tout agent de la police
nationale51(*).
De l'autre côté, la Loi Organique n°22/2004
du 13/08/2004 portant statut des officiers du Ministère public et du
personnel du parquet, précise que la police judiciaire est régie
par ce statut lorsque les OPJ sont dans leurs fonctions52(*). La loi
Organique no 15/2006 du 24/03/2006 modifiant la Loi
organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence
et fonctionnement du ministère public, précise que le Parquet
assure de droit la direction des Officiers de la Police Judiciaire. Cette
dernière est tenue d'informer sans délai le Parquet de la
commission du crime ou du délit portée à sa
connaissance53(*). Il en
est de même du Code de procédure qui stipule que les fonctions de
la Police Judiciaire sont exercées par les Officiers de Police
Judiciaire sous la supervision du Ministère Public en ce qui concerne
les infractions faisant objet de poursuite54(*).
Quant à sa mission, la Police judiciaire est
chargée exclusivement de faire les enquêtes préliminaires
en vue de permettre l'ONPJ d'exercer l'action publique au niveau des
juridictions compétentes55(*).
I.3. Notions sur
l'enquête préliminaire au Rwanda
Cette partie nous amène à penser sur l'auteur de
l'enquête préliminaire, la procédure à suivre, les
objectifs ainsi que les résultats auxquels doit aboutir une
enquête préliminaire bien menée.
I.3.1. Police judiciaire
dans l'enquête préliminaire
Le Code de procédure pénale donne le monopole
des enquêtes préliminaires aux OPJ. En effet, OPJ procèdent
à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur
plainte ou dénonciation, soit sur l'instruction du Ministère
public. Néanmoins, si sans motif valable, ils refusent de mener
l'enquête ou de recevoir la plainte, le plaignant pourra saisir le
Ministère public pour faire valoir son droit56(*).
I.3.2. Actions de
l'enquête préliminaire
L'OPJ, lors de l'enquête préliminaire, doit se
rendre sur le lieu de l'infraction, interroger les suspects et les
témoins, faire la saisie des objets susceptibles de constituer les
preuves, recourir à des experts divers, respecter les
temps requis à l'enquête préliminaire pour l'infraction
flagrante, prendre des décision de la garde à vue et autres
mesures de contrôle.
Dans la conduite de ces enquêtes, il est dirigé
par le principe du droit d'agir de la police judiciaire. Celui-ci implique que
l'OPJ a droit et le devoir de s'informer de l'infraction même de sa
propre initiative et agir d'office sans ordre quelconque. Il a en plus le
devoir de respecter l'ensemble des lois. Mais, selon le principe de
délits de plainte, l'OPJ ne peut ni rechercher ni constater une
infraction de sa propre initiative. Il doit d'abord avoir reçu la
plainte de la personne lésée57(*). Pour mener l'enquête préliminaire,
l'OPJ doit faire les actions suivantes :
I.3.2.1. Se rendre sur le
lieu de l'infraction
Dès que l'Officier de Police Judiciaire a connaissance
de l'infraction, il doit se transporter sur le lieu de l'infraction et
procéder à toutes constatations utiles. Si l'infraction commise
est un crime ou délit, l'Officier de Police Judiciaire qui en est
avisé, informe immédiatement le Ministère Public58(*).
L'Officier de Police Judiciaire doit veiller à la
conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui
peut servir à la manifestation de la vérité. Pour
réussir cette tâche, il doit prendre des photos nécessaires
des lieux, faire le Procès Verbal (PV) de constat, le PV d'audition, la
saisie des objets, etc.
Sur ce, il est strictement interdit à toute personne
non habilitée, de modifier avant les premières opérations
de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des
prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque
ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par
les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique,
ou par les soins à donner aux victimes59(*).
I.3.2.2. Interrogatoire des
suspects et témoins
L'Officier de Police Judiciaire interroge les auteurs
présumés des infractions et recueille leurs explications.
L'interrogatoire se fait dans la langue que comprend la personne
interrogée. Il peut également interroger toute personne
présumée en état de donner des éclaircissements et
l'astreindre à déposer sous serment dans les conditions
prévues à l'article 56 de la CPP. Il peut aussi défendre
à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine
jusqu'à la clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y
contraindre60(*).
L'Officier de Police Judiciaire consigne dans son procès-verbal la
nature et les circonstances des infractions, le temps et le lieu où
elles ont été commises, les preuves à charge et à
décharge, les auteurs présumés ainsi que les
dépositions des personnes qui auraient été
présentes ou auraient des renseignements à fournir.
I.3.2.3. Saisie des
objets
L'Officier de Police Judiciaire peut procéder à
la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait
porter la confiscation prévue par la loi et de tous les autres
éléments qui pourraient servir de preuves à charge ou
à décharge61(*). Les objets saisis sont présentés au
propriétaire s'il est présent, à l'effet de les
reconnaître. Le procès-verbal de saisie décrit les objets
saisis et est signé par leur détenteur et éventuellement
par les témoins.
Si le détenteur est absent ou s'il ne peut ou ne veut
parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en est faite sur
le procès-verbal dont une copie sera donnée au
détenteur. Lorsque la chose saisie est périssable ou
susceptible de se déprécier ou lorsqu'elle présente un
danger sérieux pour la santé des personnes ou la
sécurité des personnes ou des biens, l'Officier du
Ministère Public peut autoriser les mesures conservatoires qui
s'imposent soit d'office, soit à la requête de toute partie
intéressée et en rédiger un procès-verbal. Il en
remet copie au propriétaire et une autre copie est transmise au
Procureur Général de la République ou à l'Auditeur
Général Militaire lorsqu'il s'agit des enquêtes
militaires62(*).
Nous pensons que cette attitude de l'OPJ vise à
conserver cet élément de preuve à charge ou à
décharge à l'endroit du prévenu. Cela intervient bien
sûr pour des objets périssables ou pouvant se
détériorer facilement ou enfin causés des dangers au
public comme les cadavres. En plus, cette communication aux parties
concernées par cette saisie, leur permet de savoir la décision
prise à ces objets saisis et leur sort lorsque la
nécessité se présentera.
I.3.2.4. Recours à
des experts divers
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou
à des examens techniques ou scientifiques, l'Officier de Police
Judiciaire peut recourir à toute personne qualifiée. La personne
ainsi appelée prête serment avant d'apporter son concours à
la justice qu'il servira en son honneur et conscience. Dans notre
étude, nous avons focalisé sur les experts médicaux.
Ceux-ci sont d'importance capitale surtout dans les crimes comme les homicides,
les coups et blessures, les viols ou autres preuves en rapports avec
l'état de santé de la personne humaine.
I.3.2.5. Temps requis
à l'enquête préliminaire pour l'infraction flagrante
En cas d'infraction flagrante ou réputée
flagrante, toute personne peut en l'absence de l'autorité judiciaire
chargée de poursuite, saisir l'auteur présumé de
l'infraction et le conduire immédiatement devant l'Officier de Police
Judiciaire le plus proche63(*). L'Officier de Police Judiciaire saisi de
l'infraction commise en flagrance doit endéans quarante huit (48) heures
transmettre le dossier au Procureur compétent qui, à son tour,
s'il décide de l'opportunité de poursuite, saisit
également le tribunal compétent dans les quarante huit (48)
heures. En cas de nécessité de l'enquête, ce délai
peut être prolongé par le Ministère Public, endéans
vingt-quatre (24) heures. La juridiction saisie est tenue d'examiner le dossier
dans quinze (15) jours à partir de la saisine64(*).
I.3.2.6. De la garde
à vue et autres mesures de contrôle
Lorsque l'infraction est punissable de deux (2) ans
d'emprisonnement au moins, ou s'il existe des raisons sérieuses de
craindre la fuite de l'auteur présumé ou lorsque
l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, l'Officier de Police
Judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, se
saisir de sa personne et le garder à sa disposition dans une maison
d'arrêt de la station de la police, s'il existe des indices
sérieux de culpabilité.
Il dresse contre lui un procès-verbal d'arrestation
(PVA) en quatre (4) exemplaires dont l'un est immédiatement transmis au
Ministère Public, l'autre versé dans le dossier de
l'enquête et un autre remis au responsable de la maison d'arrêt et
le dernier donné à l'inculpé.
Le procès-verbal d'arrestation est valable pendant une
durée de soixante douze (72) heures qui ne peut en aucun cas être
prorogée. Une personne placée en garde à vue par la Police
Judiciaire ne peut en aucun cas être détenue dans une prison ou
dans un lieu autre que la maison d'arrêt de la station de la Police
Nationale ou de la Police Militaire, près des bureaux de la Police
Judiciaire Militaire pour les militaires et leurs co-auteurs65(*).
I.3.2.7. De la constitution
du dossier et la qualification de l'infraction
Si l'OPJ a déjà rassemblé tous les
éléments susceptibles de constituer le dossier pénal, il
doit qualifier l'infraction66(*) et le transmettre à l'ONPJ. Ces
éléments sont le PV de renseignement, les PV d'audition des
inculpés, PV d'audition des témoins, les PVA, PV de constat, PV
d'objets saisis, Réquisitions à expertise légale, les
Rapports d'expertise légales, les attestations nécessaires, le
croquis du lieu, les photos nécessaires et autres preuves à
charge ou à décharge contre les suspects67(*).
I.3.3. Compétences
de la police judiciaire
Les fonctions de la Police Judiciaire sont exercées par
les Officiers de Police Judiciaire sous la supervision du Ministère
Public en ce qui concerne les infractions faisant objet de poursuite68(*). Les OPJ exercent cette
fonction uniquement pour les infractions relevant de leur compétence et
dans l'étendue de leur ressort. Ils procèdent à des
enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur plainte ou
dénonciation, soit sur l'instruction du Ministère public et ont
le monopole de l'enquête préliminaire.
Néanmoins, si sans motif valable, ils refusent de mener
l'enquête ou de recevoir la plainte, le plaignant pourra saisir le
Ministère public pour faire valoir son droit69(*).
En bref, les OPJ ont le pouvoir de recevoir les plaintes et
dénonciations, de procéder aux enquêtes
préliminaires et de requérir le cours de la force publique. Ils
ont le pouvoir renforcé lors des crimes et délits flagrants et de
recevoir les commissions rogatoires et décider de la garde à vue
et procéder à des contrôles d'identités70(*). En plus, à la fin de
l'enquête préliminaire, l'OPJ jouit de certains pouvoirs à
savoir la transaction et le classement sans suite des dossiers71(*).
I.3.3.1. La
transaction
La transaction est le moyen par lequel l'auteur
présumé d'une infraction verse une somme d'amande sur
l'innovation de l'OPJ afin de voir éteindre les poursuites contre lui.
Cela vise à éviter l'encombrement des tribunaux et les
tracasseries à l'auteur présumé de l'infraction. Cette
mesure ne consiste pas en une peine car, l'auteur n'est pas obligé
d'avouer l'infraction. En plus, elle n'est pas prononcée par une
juridiction de jugement et ne figure pas au casier judiciaire et elle est
possible dans tous les cas ou la loi permet au juge de prononcer la peine
d'amande contre l'infraction.
L'article 90 de la loi du 17/07/1968 portant régime
douanier stipule que le Ministre des Finances ou le fonctionnaire
délégué par lui, a le pouvoir de transiger en ce qui
concerne les peines autres que la servitude pénale, sur toute infraction
prévue par ladite loi et chaque fois qu'une disposition légale ne
l'interdit72(*). Bien
plus, la loi reconnaît à la BNR le pouvoir de transiger avec le
délinquant73(*).
I.3.3.2. Classement sans
suite
C'est une mesure à laquelle fait recours le magistrat
instructeur quand il juge que les poursuites ne pourront pas aboutir à
la répression du délinquant ou si tout simplement il juge les
poursuites inopportunes. Cette décision est provisoire, ne revêt
pas d'autorité de la chose jugée et n'est susceptible de recours
judiciaire74(*).
Normalement elle n'est pas dans la tâche des OPJ, mais dans la pratique
ils le font pour éviter la surcharge au niveau du parquet75(*).
Conclusion
Durant ce chapitre, nous avons essayé de donner
quelques définitions susceptibles d'élucider notre sujet. En plus
de cela, nous avons passé en revue quelques notions sur la police
judiciaire à savoir son historique, son organisation, son statut et sa
mission. Enfin, nous avons vu à long et à large les conduites de
l'enquête préliminaire par la police judiciaire en vue de
constituer un dossier à transmettre au Ministère Public, et la
compétence dont jouit l'OPJ lors de l'enquête préliminaire
comme la transaction.
Somme toute, les résultats de l'enquête
préliminaire devraient conduire à la constitution d'un dossier
bien renseigné et ainsi à l'exercice de l'action publique. Avec
tout ce bref parcours conceptuel et théorique, le terrain est
préparé pour voir les différents problèmes que peut
rencontrer la police judiciaire dans la conduite de l'enquête
préliminaire et ses conséquences sur son efficacité dans
la poursuite judiciaire.
CHAPITRE II. IMPACT DE
L'ENQUETE PRELIMINAIRE SUR LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN DROIT RWANDAIS
La Police Judiciaire existe en vue d'accomplir une mission
spécifique; celle de faire l'enquête préliminaire. En
répondant à cette mission, les OPJ peuvent rencontrer les
différents problèmes qui, à leur tour, entraînent
des conséquences diverses sur la poursuite des infractions en droit
rwandais. Les causes de ces problèmes peuvent être les OPJ
eux-mêmes en répondant inefficacement à leur mission ou
bien d'autres facteurs socioéconomiques liés à leurs
conditions de vie ou le milieu de travail. Dans le présent chapitre,
nous allons analyser les problèmes aux quels font face les OPJ lors de
l'enquête préliminaire ainsi que les conséquences y
relatives. En effet, la première section comportera les problèmes
constatés lors de l'enquête préliminaire. La
deuxième section traitera des conséquences résultant des
vices constatés au niveau de l'enquête préliminaire.
II.1. Différents
problèmes constatés dans l'enquête préliminaire
Pendant l'enquête préliminaire menée par
l'OPJ, pas mal de problèmes peuvent surgir. Ces problèmes sont
d'ordre technique, matériel, financier et moyens humains, le
problème du statut juridique des OPJ et l'ignorance de la population
II.1.1. Problèmes
d'ordre technique, matériel, financier et moyens humains
Les problèmes d'ordre technique que nous avons
constatés, sont l'insuffisance des connaissances techniques à
savoir la maîtrise du droit et surtout la procédure
pénale, les techniques d'enquête et les aptitudes
professionnelles. Les moyens humains à savoir l'insuffisance des OPJ
dans l'enquête préliminaire ainsi que le problème des
experts légaux et surtout des experts médicaux. Quant aux moyens
matériels et financiers, il s'agit de tout le matériel
nécessaire à la conduite de l'enquête et la situation
socioéconomique des OPJ.
II.1.1.1. Insuffisance des
connaissances techniques et moyens humains
Parmi les OPJ, très peu sont ceux qui maîtrisent
le droit en particulier la procédure pénale et des techniques
d'enquête. En plus de cela, les OPJ rencontrent le problème des
expertises légaux et surtout les experts médico-légaux
qui ne sont pas qualifiés en matière juridique. Enfin, les OPJ
sont en nombre insuffisant pour mener efficacement l'enquête
préliminaire.
II.1.1.1.1. Maîtrise
du droit
Pour faire la police judiciaire, il faudrait
nécessairement avoir des notions suffisantes en droit. En plus, il ne
suffit pas seulement de connaître le droit pénal ou le droit de la
procédure pénale, car le droit est un corps uni qui englobe tous
les aspects de la vie. Il faut avoir des notions suffisantes et élargies
en droit. Voilà pourquoi, un OPJ doit maîtriser le droit pour
pouvoir bien mener son enquête préliminaire.
Pourtant, dans la pratique, nous avons trouvé que,
très peu d'OPJ ont fait le droit et parmi eux, très peu sont ceux
qui ont le niveau de licence en droit. Les OPJ avec qui nous nous sommes
entretenus, nous ont déclaré qu'ils se contentent de la formation
reçue sur les techniques d'enquête et font parfois intervenir le
bon sens lors de l'enquête préliminaire76(*). Mais, en dehors de la
procédure pénale, l'OPJ devrait maîtriser les notions de
criminologie, de droit pénal, de criminalistique, etc. et de pour
pouvoir apprécier les plaintes à son endroit tout en les
qualifiant adéquatement.
En France par exemple, un fonctionnaire de la Police nationale
obtient, à l'issue de sa formation en droit ou dans un autre domaine
spécial, une qualification judiciaire en fonction de son grade. Il peut
être un
agent
de police judiciaire adjoint selon l'article 21.1 ter du code de
procédure pénale pour les
adjoints
de sécurité; un
agent
de police judiciaire adjoint pour les
élèves
gardiens de la paix; un
agent de
police judiciaire selon l'article 20 du code de procédure
pénale et pour les gardiens de la paix et les membres du corps
d'encadrement et d'application n'ayant pas la qualité d'OPJ) et enfin un
officier
de police judiciaire selon l'article 16 du même code pour les
officiers de
police et les
commissaires de
police77(*).
II.1.1.1.2. Maîtrise
des techniques d'enquête
Dans l'analyse des dossiers faits au niveau de
l'enquête préliminaire, nous avons constaté qu'un bon
nombre des OPJ n'ont pas de connaissances suffisantes dans la conduite de ces
enquêtes. La plupart d'entre eux ont reçu uniquement la formation
sur la police judiciaire dans un temps relativement court.
Avec cette insuffisance des techniques d'enquête,
certains dossiers sont transmis avec des lacunes notoires. Ainsi, il y a le
Procès Verbal de renseignement présentant des lacunes au niveau
du contenu comme la qualification de l'infraction, l'identification des
prévenus, observation sur le lieu et la date de la commission de
l'infraction. D'autres dossiers manquent certains éléments
constitutifs de preuves à charge ou à décharge contre les
suspects tels que les rapports d'expertise légale, les objets saisis,
les PV d'audition bien faits ainsi que les photos ou autres enregistrements
nécessaires. En guise d'exemple, le tableau suivant nous montre les
problèmes constatés dans les dossiers entrés au niveau de
l'ONPJ/GI Musanze78(*).
Tableau 1. Situation des dossiers entrés à
l'ONPJ/GI Musanze en 2008
Instances
|
Entrés
|
Transmis
|
incomplets
|
Restant
|
BASE
|
865
|
397
|
258
|
210
|
GI
|
805
|
380
|
227
|
198
|
TOTAL
|
1669
|
777
|
485
|
408
|
Source : Tableau élaboré
à partir des statistiques des dossiers entrés à l'ONPJ/GI
Musanze, 2008, p.3.
Dans ce tableau, sur le total de 1669 dossiers entrés
au niveau de l'ONPJ, Grande Instance de Musanze, 777 dossiers soit 46,5% de
tous les dossiers ont été instruits et transmis dans les
juridictions concernées. Les 485 dossiers soit 29.1% n'ont pas
été transmis suite aux différents problèmes
à savoir le manque des éléments dans le dossier comme les
expertises légales, les attestations de naissance, les PV de
renseignement ou d'audition de certains témoins ou inculpés, les
PV de constat, etc. Les 408 dossiers soit 24,4% restent en attente d'être
instruits parce qu'il y a la nécessité de l'enquête
à travers les PV subséquents. Ces dossiers constituent les
arriérés ou les dossiers en retard pour l'année 2008 qui
doivent être instruits et être transmis dans les juridictions
compétentes pour l'année 2009.
Quand bien même l'ONPJ voulait poursuivre les
enquêtes, il se heurtait à l'impossibilité de trouver les
personnes concernées ou les éléments susceptibles de
constituer de preuves. D'où ces dossiers ont été, soit
classés sans suite, soit disqualifiés.
Nous avons également remarqué cet état de
chose chez quelques ONPJ/GI du pays. Ainsi, les Procureurs en Chef des
ONPJ/GI79(*) que nous
avons côtoyés au siège de l'ONPJ, nous ont
déclaré qu'ils rencontraient le problème de la
connaissance technique des OPJ lors de l'instruction des dossiers. C'est le cas
notamment des ONPJ/GI de MUHANGA, NGOMA, NYAGATARE, NYAMAGABE, RUBAVU, HUYE,
KARONGI, BICUMBI et RUSIZI. Pour les ONPJ/GI de GASABO et NYARUGENGE, les
Procureurs en Chef nous ont déclaré que la situation est un peu
différente, car le niveau intellectuel de la population urbaine est plus
ou moins élevé, ce qui facilite la conduite des enquêtes
préliminaires par les OPJ80(*).
Comme nous l'avons vu, dans bien de ces dossiers transmis
à l'ONPJ par les OPJ, le PV de renseignement et les PV d'audition qui y
sont présents, ne précisent pas l'identification de l'auteur de
l'infraction, la qualification de l'infraction, le lieu ou le moment de sa
commission.
Ce qui est claire est que les OPJ qui ont initié ces
dossiers, manquent certaines connaissances techniques dans l'enquête
préliminaire. Cette insuffisance de connaissances techniques en
matière d'enquête se remarque également dans la
façon dont les OPJ font les PV d'audition. En effet, d'après
ADAMA, N pour bien poser des questions, il faut partir des propositions
relatives telles que qui et par qui, quoi et par quoi, quand, comment,
où et pourquoi81(*). Ainsi, au lieu de poser des questions sur base de
ces propositions, certains OPJ posent des questions qui n'ont rien en
rapport avec l'infraction et se tardent dans le verbiage inutile oubliant
l'essentiel du dossier. Dans un autre sens, certains plaignants nous ont
déclaré que quelques OPJ sont négligents lorsqu'ils
mènent des enquêtes préliminaires et peuvent ainsi omettre
certains éléments nécessaires à l'enquête ou
interroger certaines personnes et laisser d'autres.
Pour ce qui est de la qualification de l'infraction, l'OPJ
doit se baser sur les données ou les informations recueillies lors de
l'enquête préliminaire. En plus, ces informations doivent
corroborer les trois éléments de l'infraction à savoir
l'élément matériel, l'élément moral et
l'élément légal. Cette qualification est fondée sur
le principe de la légalité des délits et des peines selon
l'adage latin « Nullum crimen nulla poena sine
lege ».
Ainsi, dépendamment de comment l'OPJ a mené son
enquêté préliminaire, la qualification peut lui être
problématique. Il peut arriver à ce moment sans
éléments matériels de l'infraction selon les causes
susmentionnée. D'où, il peut qualifier mal le fait ou donner un
élément légal qui n'est pas convenable.
D'après les articles 26 et 27 du CPLII, la
qualification des infractions, va avec les peines y relatives. Ainsi, les
crimes et les délits reçoivent l'emprisonnement ou la peine de
mort82(*) et d'autres
peines auxiliaires comme la confiscation spéciale, l'interdiction de
séjour et l'obligation de séjour, la mise à la disposition
du gouvernement et la dégradation civique. Pour les contraventions, la
peine possible est l'amende83(*). Si les OPJ ne parviennent pas à qualifier
convenablement le fait, cela constitue alors une entorse à l'instruction
du dossier au niveau de l'ONPJ où les Officiers de Poursuite Judiciaire
sont obligés de requalifier les faits ou de les disqualifier faute de
preuves et d'élément légal dans le dossier.
Le Procureur en chef au niveau de l'ONPJ, Grande instance de
Musanze nous a déclaré que cela est fréquent dans pas mal
de dossiers transmis par les OPJ et il revient aux Officier de Poursuite
Judicaire au niveau de base et au niveau de grande instance de faire attention
sur les qualifications données par les OPJ durant les enquêtes
préliminaires. Il en a été ainsi pour d'autres procureurs
rencontrés au siège de l'ONPJ à Kigali84(*).
II.1.1.1.3. Insuffisance
des moyens humains
Quant à l'insuffisance des moyens humains, il se
remarque que les OPJ sont en nombre insuffisant, à voir la population
rwandaise qui s'élève à 10.000.000 d'habitants85(*). Actuellement, la Police
nationale compte 7300 membres dont la police administrative et la police
judiciaire86(*). Les OPJ
issus de l'armée nationale ne sont pas également nombreux et ne
constatent que des infractions militaires. Il en est de même des OPJ, qui
le sont par la loi et qui sont affectés selon le domaine
d'activités. Il s'avère évident que le nombre des OPJ est
encore faible par rapport à la population rwandaise qui est
majoritairement jeune et dont le taux de criminalité est encore
élevé.
Certains exemples d'infractions expliquent la
nécessité des OPJ en nombre suffisant. En fait, il a
été remarqué que la population frontalière des pays
limitrophes avec le Rwanda à savoir l'Uganda, la Tanzanie, le Burundi et
la République Démocratique du Congo, est plus exposée
à certaines infractions comme le trafic des stupéfiants, le vol
qualifié, les coups et blessures et le viol.
En guise d'exemples, pour le trafic des stupéfiants, le
DPC/Musanze lors de la semaine contre les stupéfiants organisée
par le Ministère de la Jeune, a déclaré que le district de
Burera a connu 121 cas en 2007 et 176 cas en 2008. Le district de Gicumbi en a
connu 156 en 2007 et 98 en 2008. Le district de Musanze a connu 36 en 2007 et
78 cas en 2008, le district de Rulindo et Gakenke n'ont pas de cas alarmants
car ils varient de 21 à 30 cas 2007 et de 17 à 20 cas en 2008. Il
a en plus souligné que sur 4 infractions les plus fréquentes au
Rwanda à savoir le trafic des stupéfiants, le viol des mineurs,
les coups et blessures et le vol qualifié, plus de 80% d'auteurs sont
des jeunes de moins de 18ans87(*).
Pour les infractions de viol des mineurs et des majeurs ainsi
que les conséquences y relatives, lors de l'émission radio
diffusée, la Police Nationale a montré que le viol croit de jour
en jour et selon l'âge. Ainsi, pour le viol des mineurs, en 2006 il y
avait 2033 cas ; en 2007 on a enregistré 2421 cas, en 2008 il y
avait 2051 cas. Pour le viol des majeurs, en 2006 il y avait 403 cas, en 2007
il y a eu 514 cas et en 2008 338 cas. Comme conséquences il y a des
homicides et infanticides croissant tant au niveau des femmes q'au niveau des
hommes. Ainsi, pour le meurtre des femmes, en 2006 il y avait 35 cas, en 2007,
il y a eu 27 et en 2008 on a enregistré 22 cas. Pour le meurtre des
hommes, en 2006, on a recensé 7 cas, en 2007, 9 cas et en 2008, 13 cas.
Quant à l'infanticide, en 2006 il y avait 83 cas, en 2007, 52 cas et en
2008 il y avait 48 cas88(*).
La police a ajouté par ailleurs qu'il existe d'autres
cas de viol ou d'homicides relatifs à ces viols et violences qui ne sont
pas connus par la Police Judiciaire suite à l'insuffisance des moyens
matériels et humains. Cela implique alors la nécessité
d'un nombre suffisant d'OPJ pour pouvoir faire la poursuite de ces infractions.
II.1.1.1.4.
Problèmes liés à l'Expertise légale
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou
à des examens techniques ou scientifiques, l'Officier de Police
Judiciaire peut recourir à toute personne qualifiée. La personne
ainsi appelée prête serment avant d'apporter son concours à
la justice qu'il servira en son honneur et conscience89(*). Ces personnes peuvent
être de divers domaines à savoir le domaine médical,
comptable, mécanique, technologique, social, etc. Nous nous sommes
beaucoup intéressé aux médecins car, pas mal de cas que
nous avons constaté concernent ce domaine.
En effet, les infractions telles que l'homicide, les viols,
les coups et blessures et les accidents corporels, nécessitent
l'expertise médico-légale comme preuve matérielle de
l'infraction. Sur ce, l'OPJ qui fait l'enquête préliminaire
devrait adresser la réquisition à expertise et prestation de
serment au médecin du Gouvernement au cas où cela est
nécessaire. Il doit spécifier ce que le médecin doit
examiner pour donner son jugement en tant qu'expert. Pourtant, dans la
pratique, nous avons constaté que les OPJ oublient souvent de demander
cette expertise ou le font tardivement quand les traces ont disparu.
Sur ce, certains dossiers n'ont pas de rapports d'expertise
médico-légale alors que cela était nécessaire. La
raison est que les OPJ qui se rendent sur le lieu de la commission de
l'infraction, n'adresse pas la réquisition à l'expertise
médico-légale et prestation de serment à l'immédiat
et peut même le faire le lendemain ou quelque jours après.
Dans ce cas, il sera difficile au médecin de conclure
en ce qui peut constituer une preuve matérielle car pas mal de traces
ont disparu. En plus, bon nombre de dossiers de viol sur les mineures arrivent
au niveau du Ministère Public sans expertises
médico-légales ou les attestations de naissances qui devraient
pourtant constituer les éléments matériels de
l'infraction.
Les experts médicaux quant à eux, peuvent
examiner superficiellement les cas ou manquer la compétence ou le temps
de faire les examens requis. C'est pourquoi ils peuvent conclure en des termes
purement techniques qu'il est difficile à l'OP d'en savoir le contenu.
Dans l'entretien qu'a tenu le P.N HIGANIRO Hermogène,
il a été constaté que les médecins de CHUK
n'avaient pas l'autorisation de faire l'autopsie sauf à l'Hôpital
Roi Fayçal. En plus, il a été constaté que les
rapports rédigés adhoc, sont dans des termes purement
médicaux ou ambiguës qu'un étranger dans ce domaine ne
comprendrait90(*).
Certains médecins nous ont également
révélé qu'ils ne comprenaient pas la portée de ces
rapports en matière juridique comme élément
matériel de l'infraction et le faisaient uniquement pour s'acquitter de
leur tâche, faute de formation dans le domaine juridique. Et puis, ils ne
disposent pas de moyens techniques suffisants et le temps pour s'acquitter de
cette tâche91(*).
En guise d'exemple, sur 100 dossiers de viols examinés
87% présentaient des rapports d'expertises médico-légales
conclus en des termes techniques difficiles à interpréter au
niveau de l'ONPJ92(*) et
13% des dossiers n'avaient ni rapport d'expertise médico-légale
ni d'attestation de naissance des victimes93(*).
II.1.1.2. Insuffisance des
moyens matériels et financiers
D'autres raisons pouvant expliquer les problèmes
juridiques dans l'enquête préliminaire sont l'insuffisance des
moyens matériels durant l'enquête, la situation
géographique du terrain, les liens sociaux ainsi que la situation
socio-économique des OPJ.
II.1.1.2.1. Insuffisance de
matériel nécessaire à la conduite de l'enquête
Pour bien remplir sa mission, l'OPJ doit avoir des moyens
matériels assez suffisants à savoir les moyens de
déplacement, de communication, les moyens technologiques
d'enregistrement des sons et de prise de photos, des empreintes digitales et
pédales, etc., en vue de la composition des Procès Verbaux (PV)
d'audition, de constat et de renseignement. Pourtant, dans la pratique, bon
nombre d'OPJ ne disposent pas de ces moyens.
En effet, lorsqu'il s'agit de se rendre sur les lieux de la
commission de l'infraction, ils n'ont pas de moyens directs d'y aller, ipso
facto, ils y arrivent tardivement lorsque certaines traces ont disparu ou ne
sont plus à l'état frais. C'est le cas notamment des accidents de
la circulation routière et les meurtres. Quand bien même ils se
rendent sur le lieu, certains des OPJ, surtout ceux de la campagne, n'ont pas
de moyens technologiques de prise de photos ou d'enregistrement des sons. Ces
moyens matériels devraient intervenir dans les dossiers de viol, des
homicides, des accidents de roulage, des vols et de trafic des
stupéfiants ou autre infraction dont l'élément
matériel serait des sons ou des photos à côté des
objets saisis. Voilà pourquoi, sauf pour les accidents de roulage, dans
beaucoup de dossiers, il n'y pas de photos ou de PV de constat.
Le manque de ces moyens technologiques ou techniques,
entraîne la lenteur de l'enquête, la disparition des preuves;
d'où la non poursuite des coupables. Un des OPJ que nous avons
rencontré dans le district de Burera, nous a
déclaré « Je n'ai pas d'unités de
téléphoner pour contacter ceux qui peuvent me fournir des
informations lors de mon enquête, je n'ai ni les moyens de
déplacement ni l'appareil d'enregistrement; comment voulez-vous que je
fasse le PV de constat ou d'audition dans de telle situation?»94(*).
Il arrive même que certaines infractions
passent par les médias à l'insu des OPJ, alors que c'est à
la Police Judiciaire d'informer le MP sur les infractions à poursuivre.
Cela explique alors le problème matériel qu'ont les OPJ dans leur
tâche quotidienne de mener les enquêtes préliminaires.
La situation géographique constitue également un
obstacle au processus de l'enquête préliminaire. Ainsi, dans les
hautes montagnes où il y a des routes impraticables, il est souvent
difficile d'y accéder faute de moyens appropriés. En plus,
l'habitat rwandais est éparpillé sur les collines sans ordre ni
méthode. Les bidonvilles et promiscuités dans les villes font
aussi obstacle à l'OPJ de localiser facilement le lieu de la commission
de l'infraction pendant la nuit. Dans ce sens, si quelqu'un demande au secours
de la police, l'accès à lui n'est pas aisé et il est
difficile de faire une enquête flagrante car les auteurs ont la
possibilité de s'évader.
II.1.1.2.2. Situation
socioéconomique des OPJ
Les OPJ mènent une vie socio-économique
difficile suite à leur traitement salarial insuffisant aux besoins
familiaux. Pour cette raison, la motivation dans la conduite de l'enquête
préliminaire est moindre. En plus, ils sont exposés à la
corruption. Ainsi, les suspects qui ont des moyens en profitent pour faire
obstacle à la conduite de l'enquête en donnant des ponts de vins
à certains OPJ qui passent outre la déontologie du
Ministère Public95(*). De tels cas ne peuvent pas ne pas arriver car
même si le statut est le même que les OP, ils travaillent dans des
conditions différentes.
A titre illustratif, dans la liste publiée par la Cour
Suprême sur les peines infligées à ceux qui ont commis
l'infraction de corruption de 2004 à 2008, sur 620 condamnés,
dont 36 dans la Haute Cour, 381 dans les Tribunaux de Grande Instance et 203
pour les Tribunaux de base, 6 policiers ont été frappés
des peines de 1 à 3 ans d'emprisonnement avec amandes96(*). Cela a été
d'ailleurs confirmé par le rapport de l'Office de l'Ombudsman97(*) du mois de juin 2009 sur
l'implication de certains services publics et privés dans l'infraction
de corruption. Ainsi, la police de la sécurité routière a
été pointée du doigt parmi les instances les plus
rongées par la corruption98(*)
Certains OPJ peuvent mener leurs enquêtes
préliminaires auprès des membres de leurs familles, leurs amis
et connaissance. Dans ce sens, ils ont du mal à inculper les leurs ou
leurs amis suite aux liens sociaux qu'ils ont tissés. Ainsi, certains
OPJ refusent de recevoir la plainte ou dénonciation pour ces raisons.
Les OPJ peuvent également partir de ces relations familiales pour
procéder aux amandes transactionnelles même dans les cas qui ne
sont pas prévus par la loi99(*).
II.1.2. Problème du
statut des OPJ
Dans l'analyse du statut de la police judicaire, nous avons
remarqué des problèmes car les dispositions légales en
vigueur en rapport avec la Police Judiciaire ne précisent pas clairement
son statut.
D'abord, nous savons normalement que les OPJ sont de trois
origines id est les OPJ issus de la Police nationale, les OPJ issus
de l'armée et les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant
la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ100(*).
D'un côté, l'article 20 C.P.P dispose que les OPJ
sont régis par le statut de leurs fonctions principales. Cela
sous-entend bien sûr pour les OPJ issus de la Police nationale la loi
no 9/2000 du 16/06/2000 sur la Police nationale, l'A.P no
155/01 du 31/12/2002 sur son statut et l'Arrêté Ministériel
n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la
procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale101(*).
Pour les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant
la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ, c'est le
statut de la fonction publique ou des institutions dans lesquelles ils sont
affectés qui les régit102(*). Quant aux OPJ issus de l'armée nationale
c'est la Loi n°19/2002 du 17/05/2002 instituant les Forces Rwandaises de
Défense103(*),
l'Arrêté Présidentiel n° 71/01 du 08/07/2002 portant
structure et organisation des Forces Rwandaises de Défense104(*) et l'Arrêté
Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut
général des militaires105(*), le statut de l'armée nationale qui
priment.
Mais, de l'autre côté, la même loi
précise que les OPJ dans l'exercice de leur fonction, ils sont
placés sous la direction et la surveillance du Procureur de Province ou
de la Ville de Kigali. Cela signifie alors qu'ils sont sous une autre
autorité et des règles qui correspondent exactement à leur
mission de poursuite judiciaire.
D'où, ils devraient être traités comme des
Officiers de Poursuite Judiciaires de carrière. La dite loi
précise cependant que l'Officier de la Police Judiciaire Militaire, il
est placé sous la direction et la surveillance de l'Auditeur Militaire
qui à son tour collabore étroitement avec le Procureur
Général107(*), ce qui signifie que les OPJ militaires gardent leur
statut bien qu'ils soient dans une mission de l'ONPJ. Cela implique alors que
tous ces OPJ, qui répondent à une même mission de poursuite
judiciaire, sont régis par les autorités différentes, les
ordres différents et les règles différentes.
Ainsi, cette multiplicité de formes des règles
appliquées aux OPJ, explique alors l'absence de leur statut
spécifique, ce qui a des répercussions sur leurs traitements et
ainsi sur les enquêtes préliminaires.
Du fait de ce problème, des OPJ travaillent dans des
conditions souvent contraignantes et cela a un impact négatif sur le
résultat de leurs enquêtes préliminaires. Sur ce, un des
OPJ nous a révélé que la conduite des enquêtes
préliminaires est parfois faite avec précipitations suite
à la pression des autorités policières
hiérarchiques résultant des informations reçues sur
certains dossiers requérant l'urgence108(*).
D'autres OPJ nous ont révélé qu'ils ont
des ennuies avec leurs commandants lorsqu'ils s'attellent à leur mission
d'OPJ et ne répondent pas à d'autres ordres parfois
spontanés et contraires à leur mission selon l'urgence qui
s'impose ou la priorité du chef hiérarchique. Cette
dualité dans le commandement peut astreindre les OPJ à des ordres
et priorités contradictoires ce qui a des répercussions sur la
conduite de l'enquête préliminaire et l'instabilité dans sa
mission d'être l'Officier de poursuite judiciaire auxiliaire.
Quant aux dispositions légales, nous avons
constaté que le code de procédure pénale crée
également des limites au pouvoir de l'OPJ. L'article 22 CPP fait la
limite au monopole de la Police judiciaire dans les enquêtes
préliminaire car il permet au plaignant de saisir l'ONPJ pour faire
valoir son droit. Mais, l'application de cette loi est problématique
car, ayant valu son droit, l'ONPJ/GI va encore ordonner l'OPJ à recevoir
le cas de ce plaignant et celui-ci peut agir par contrainte, ce qui ne peut pas
aboutir aux résultats escomptés.
En plus, dans son enquête préliminaire, les
articles 29 et 67 al.3 du CPP permettent à l'OPJ de procéder
à des visites et perquisitions uniquement sur mandant
délivré par le Procureur de l'ONPJ/GI et la perquisition est
faite en présence des autorités administratives du lieu.
L'article 86 CPP permet également à l'OPJ de pratiquer
l'exploration corporelle sous une ordonnance motivée du Chef de
l'ONPJ/GI et ne peut jamais le faire en cas de fragrance.
En cas de commission rogatoire, aucune disposition
légale n'autorise l'OPJ à charger à un autre OPJ le
pouvoir de le faire. Mais les magistrats entre eux peuvent le faire109(*). L'article 206 CPP dresse
même une liste des personnes particulières auxquelles il ne peut
pas mener des enquêtes préliminaires.
Il s'agit des immunités diplomatiques et des
immunités dues aux liens de parenté sur certaines infractions
comme le vol et extorsion ainsi que le recel des malfaiteurs. Selon les
articles 257 al.2, et 397 du CPLII, l'OPJ ne peut pas agir lors de l'infraction
de recel des malfaiteurs. Il y a également un obstacle aux
enquêtes menées par les OPJ car, au cas où l'ordre du
Procureur de l'ONPJ/GI n'est pas livré, il sera contraint de constituer
un dossier lacuneux. L'article 36 CPP permet aussi à l'OPJ de transiger
mais, sous réserve d'une proposition au Procureur de l'ONPJ/GI.
Pourtant, dans la pratique et pour se faciliter la
tâche, sans oublier également d'autres motifs variés comme
les motifs socio-économiques et techniques, les OPJ recourent souvent
aux amandes transactionnelles au lieu de s'atteler à toutes les
exigences de la procédure pénale.
Enfin, le temps exigé par la loi110(*) est parfois contraignant car
faute de moyens, le temps de 72 heures arrivent quand certains
éléments essentiels dans le dossier manquent. Pour ne pas tomber
dans l'irrégularité, l'OPJ transmet le dossier lacuneux à
l'ONPJ dans l'espoir de chercher posément les éléments
absents et constituer les dossiers subséquents.
II.1.3. Ignorance de la
population
Durant les enquêtes, les OPJ rencontrent un obstacle
majeur qui est l'ignorance de la population. En effet, lorsque l'infraction
vient d'être commise, la population du lieu de l'infraction ne sait pas
conserver les traces susceptibles de constituer les preuves et cela pour
plusieurs raisons. Pourtant, le code de procédure pénale dispose
qu'il est strictement interdit à toute personne non habilitée, de
modifier avant les premières opérations de l'enquête
judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des
prélèvements quelconques.
Nous avons constaté que, pour les infractions de viols
et d'homicides, les plaignants ne savent pas quoi faire lors que l'infraction
de ce genre vient d'être commise. Ainsi, pour les viols des mineurs, les
parents se précipitent à laver les enfants et ils ont tendance
à cacher ce fait suite à la mentalité culturelle ou
sociale de prendre tout ce qui est en rapport avec le sexe comme tabou et sous
prétexte que l'enfant pourra ne pas avoir de conjoint. Ils choisissent
alors de ne pas divulguer cette infraction et cacher l'auteur s'il est de la
famille. Une dame du District de Burera, nous a déclaré qu'elle
ne pouvait pas dévoiler que son mari violait sa fille de 16 ans sous
prétexte qu'elle allait le perdre et discréditer son mari qu'elle
qualifiait d'umutware (Chef)111(*).
En cas des homicides, la population enlève ou change
les objets dans l'idée d'hygiène ou de salubrité. C'est
ainsi qu'un OPJ nous a révélé qu'après qu'un
poignardeur a tué, un habitant qui a récupéré le
poignard a commencé à le laver du sang y imbibé. Cet OPJ
l'a empêché et l'autre l'a expliqué que cela était
dans le but de pouvoir garder le poignard sans saleté.
En plus, dans plusieurs d'auditions que nous avons faites, les
plaignants et les témoins nous parlaient d'objets déjà
enlevés ou lavés qui pouvaient pourtant constituer de preuves
majeurs dans la poursuite judiciaire de ces infractions. Sur ce, dans un
dossier RPGR 032072/S1/BMJ/DLM de l'assassinat d'un bébé par les
domestiques commis en district de Musanze au mois d'octobre 2008, nous avons
constaté lors des auditions des témoins, que l'essuie-main qui
aurait servi d'étranglement du bébé, a été
lavée sans être saisie alors qu'elle pouvait constituer une preuve
forte dans ce dossier112(*).
II.2. Conséquences
résultant des vices au niveau de l'enquête préliminaire
Les vices constatés dans la conduite de l'enquête
préliminaire par la Police Judiciaire, entraîne bien de
conséquences. Ces conséquences surgissent au niveau de la police
judiciaire, au niveau de l'ONPJ lors de l'exercice de l'action publique ainsi
qu'au niveau des juridictions.
II.2.1. Au niveau de la
police judiciaire
A la police judiciaire il y a un grand nombre d'infractions
non constatées, la constitution des dossiers insuffisamment
renseignés, la non poursuite d'un grand nombre d'infractions et la
constitution des dossiers insuffisamment renseignés.
II.2.1.1. La non poursuite
des infractions constatées
Normalement, à la police judiciaire, l'OPJ
reçoit des plaintes et dénonciations de la population. Mais, il
peut les recevoir et ne pas faire la poursuite judiciaire ultérieure.
Sur le premier cas, sauf l'infraction flagrante ou réputée
flagrante, beaucoup de dossiers sont constitués au niveau de la police
judiciaire mais ils n'ont pas de suite.
La raison avancée par les OPJ est le non fondement de
la plainte ou l'impossibilité de poursuite faute de preuves. Pourtant,
il revient à l'OPJ de mener des enquêtes pour recherches ces
preuves. Une autre raison est que l'OPJ se voit déployé dans les
activités de maintien de l'ordre par des patrouilles de jour ou de nuit
plus urgent suivant l'appréciation du commandant. Il y a encore les
mutations des OPJ d'une région à une autre sans tenir compte de
l'exercice du dossier en cours113(*).
C'est ainsi qu'un bon nombre de dossiers sont classés
sans suite par la police qui n'a pourtant pas cette compétence. D'autres
OPJ font souvent recours aux amandes transactionnelles pour mettre fin à
la poursuite judiciaire.
Comme nous l'avons constaté à la Station de
police de Muhoza, au total des dossiers reçus par la police judiciaire
dans un mois, au moins 50% sont renseignés et transmis à l'ONPJ.
Pour les 40% de ces dossiers, la police judiciaire recours aux amandes
transactionnelles alors que 10% sont classés sans suite114(*).
II.2.1.2. La non
constatation des infractions
Nous avons constaté que, suite au manque de
collaboration avec le public, un grand nombre d'infractions n'est pas
constaté par la police judiciaire. En effet, suite à
l'insuffisance de moyens matériels et humains et encore à
l'ignorance de la population, il y a des infractions qui passent à
l'insu de l'OPJ. Certaines d'entre elles sont commises au sein des familles et
ne sont pas dénoncées, d'autres se commettent loin de l'OPJ qu'il
lui est difficile d'en savoir facilement.
Sur ce, il y a même des infractions qui passent par les
médiats sans être constatés d'avance par la police
judiciaire. Enfin d'autres OPJ sont informés des cas mais ne veulent pas
mener des enquêtes sous des motifs variés liés aux
amitiés et relations sociales avec les suspects.
II.2.1.3. De la
constitution des dossiers insuffisamment renseignés
Cela est le résultat du manque de preuves comme le
rapport d'expertise médicale, les attestations de naissance, et autres
pièces nécessaires à charge ou à décharge du
prévenu comme le PV de constat, les photos, etc. Ces dossiers ont moins
de chances d'être transmis dans les juridictions compétentes, car
les preuves manquent ou ne peuvent pas être trouvées.
Avant de transmettre le dossier et dans le temps qui lui est
imparti, l'OPJ doit renseigner son dossier. Cela veut dire qu'il doit expliquer
comment l'infraction a été commise, le temps et le lieu de sa
commission ainsi que les éléments à charge ou à
décharge de l'inculpé. D'où, il fait un PV de
renseignement dans lequel figurent les éléments constituant le
dossier. L'objectif de cette transmission est de faciliter l'ONPJ à
prendre des décisions nécessaires visant la poursuite judiciaire.
Pourtant, comme nous l'avons constaté, pas mal de
dossiers sont mal renseignés sous diverses formes. Cela a
été d'ailleurs constaté dans le rapport de 2007 de
l'ancien Parquet de Kigali affirmant que les PV subséquents arrivent en
retard au MP ou ne se font pas suite au manque de moyens à l'endroit des
OPJ. Comme conséquence, les dossiers tombent dans
l'irrégularité et deviennent des dossiers arriérés.
Certains dossiers de viol ne sont pas poursuivis ou transmis au MP car les
OPJ ont manqué d'éléments essentiels pour les renseigner.
D'autres dossiers sont transmis au MP sans réquisition
à expert et prestation de serment, ce qui pouvait faciliter l'ONPJ
à poursuivre ces documents. En plus, certaines décisions prises
par le MP suite à l'insuffisance des preuves en charge contre les
prévenus, sont mal appréciées par la Police et les
plaignants alors que la part du lion est sur la Police judiciaire qui n'a pas
pu renseigner ce dossier. Il en est de même des accidents de roulage
où l'OPJ peut faire le croquis d'accident contraire au PV d'audition, de
constat et celui de renseignement115(*).
Comme l'OPJ a le droit de faire la garde à vue et autre
mesures de contrôle116(*), il peut se trouver devant la porte de
l'illégalité. Au cas où cela semble lui arriver, il
s'arrange pour constituer un dossier et le transmettre au MP. Quand il tombe
dans l'irrégularité de la garde à vue, il libère le
prévenu et recourt aux amandes transactionnelles pour stopper la
poursuite judiciaire. Un des OPJ nous a déclaré «
Quand je tombe dans l'irrégularité de garde à vue, je
libère le prévenu et je m'arrange pour mettre fin à la
poursuite en lui exigeant de donner l'amande transactionnelle car la population
ignore ce que nous faisons»117(*).
II.2.2. Au niveau du
Ministère public
Après l'enquête préliminaire, il
appartient au MP d'exercer l'action publique. Celle-ci n'est exercée que
grâce aux dossiers suffisamment renseignés et une enquête
bien menée au niveau de la police judiciaire. Au cas où ce n'est
pas le cas, il y a l'entorse à l'instruction des dossiers, leur
classement sans suite, les auteurs des infractions ne sont pas poursuivis et
il y a la perte des procès au niveau des juridictions faute de
preuves.
II.2.2.1.
Difficultés lors de l'instruction des dossiers
L'instruction du dossier est donc l'étape terminale de
l'enquête préliminaire car c'est le moment de faire la poursuite
des prévenus au niveau des juridictions. L'OPJ qui a terminé
toute la procédure possible id est l'instruction
préparatoire, prépare le dossier pour le transmettre dans un
délai prévu par la loi118(*).
Lorsque le l'ONPJ décide d'exercer l'action publique,
elle communique le dossier constitué à la juridiction
compétente et la juridiction est réputée saisie de cette
communication119(*).
C'est dans ce sens qu'il fait un acte d'accusation à
transmettre avec le dossier dans la juridiction. Celui-ci comprend, à
part l'entête et la motivation formelle, l'identification de(s)
prévenu(s), description des faits, les éléments de
l'infraction, les preuves matérielles et morales à charge ou
à décharge à l'égard des prévenus avec les
témoins à l`appui en indiquant la référence selon
les cotes dans le dossier, les objets saisis, la proposition pénale du
MP et enfin, la cotation de tous les éléments du dossier.
Dans cette instruction, l'OPJ peut rencontrer alors de
sérieux problèmes suite aux lacunes qui y sont constatées.
C'est dans ce sens que beaucoup de décisions sont prises soit, le
classement sans suite, la transmission du dossier à la juridiction avec
peut d'espoir de gagner le procès ou la réinitialisation de
l'enquête en demandant les éléments en subséquence.
En effet, pas mal de dossiers d'accident et de viols des mineurs tombent dans
ce cas, parce qu'ils n'ont pas de rapports d'expertises
médico-légales et des attestations de naissance. Concernant les
expertises médico-légales, les OP ont du mal à savoir ce
qu'a voulu dire le médecin car des termes de ce rapport sont parfois
difficiles à lui.
II.2.2.2. Classement sans
suite des dossiers pénaux
Le classement sans suite est une mesure prise par l'Officier
de la Poursuite Judiciaire. D'où le classement sans suite est une mesure
administrative qui n'interdit pas la reprise de l'enquête lorsque le
Ministère Public constate des éléments nouveaux à
charge, si dans l'entre temps, la prescription de l'action publique n'est pas
encore intervenue. La dernière décision du classement sans suite
est prise par le Procureur général et informe toutes les parties
concernées120(*).
Ainsi, un bon nombre de dossiers sont classés soit provisoirement ou
définitivement sans suite par les OPJ parce qu'ils ne sont pas
renseignés.
Cependant, même si la partie lésée par une
infraction peut mettre en mouvement l'action publique en saisissant
directement le juge répressif en vue de la réparation civile du
dommage subi et de l'application de la peine, la chance d'obtenir gain de cause
est limitée car la loi ne prévoit rien sur le rôle de
l'ONPJ car elle précise seulement que la juridiction saisie informe le
MP et le prévenu121(*). D'où, il se remarque que le MP reste inactif
une fois qu'il a classé sans suite le dossier pénal.
Nous avons trouvé pour ce cas, que beaucoup de dossiers
transmis à l'ONPJ au niveau de Grande instance de Musanze sont
classés sans suite surtout les dossiers d'accident matériel, de
viols. Pourtant, les des dossiers en rapports avec les homicides id
est les assassinats, infanticides, parricides et les meurtres (art. 310,
311, 312, 314 CPLII) sont classés, mais à un taux relativement
faible122(*). Cette
faiblesse de taux est due au fait que ces crimes attirent l'attention de pas
mal de gens et le MP public lui-même doit fournir plus d'efforts pour
trouver des preuves possibles.
II.2.2.3. La non poursuite
des infractions et leurs auteurs
Le sort de la poursuite des infractions découle de
comment le dossier a été initié. La non poursuite dont
il est question consiste à la non condamnation des coupables et ainsi
à la condamnation des innocents ou tout simplement à la non
poursuite de l'infraction et de ses auteurs. C'est le cas du dossier
42031/S8/NKM/NRA dans l'affaire BIZIMANA Antoine al. Rutwe accusé
d'avoir violé un enfant de 11 ans123(*). Ce dossier a été classé sans
suite alors que les examens faits par après et sous l'initiative de
l'association HAGURUKA à cet enfant, faisaient état d'une
infection de VIH/SIDA remarqué également chez le prévenu.
La citation directe faite par la partie lésée n'a pas abouti car
le M.P informé de cette citation directe n'a pas été
présent pour plaider en faveur de la victime et le présumé
coupable reste impuni. Il en est de même du cas du dossier RPGR
0417/S8/KA/UJ dans l'affaire RUZINDANA Ildefonse et ses coaccusés sur
l'assassinat d'une femme dans le District de Gakenke où, l'enquête
préliminaire a été menée tardivement de sorte que
certaines traces avaient disparu ; d'où, le risque de ne pas
trouver le vrai auteur et certains des suspects arrêtés à
cet effet pourraient être punis bien qu'ils soient innocents.
En effet, comme nous l'avons constaté, la police
judiciaire détient le monopole de l'enquête préliminaire.
Si cette enquête est menée à bon et scient l'infraction
sera poursuivie et l'action publique sera bien exercée. Dans le cas
contraire, il est souvent difficile à l'ONPJ et même aux juges de
mener des enquêtes fructueuses quand ils constatent ce genre de lacunes.
C'est ainsi qu'à son départ, le dossier peut présenter des
lacunes qu'il est difficile de trouver les preuves à charge ou à
décharge à l'endroit des prévenus et cela peut conduire
à la libération des suspects ou à la condamnation des
innocents.
Remarquons cependant qu'il serait incongru de conclure que
toutes les infractions peuvent être poursuivies. Cela rentre dans le
contexte de l'indice de criminalité d'un peuple. Mais, de toutes les
façons, un bon nombre d'infractions devraient être poursuivies si
la police judiciaire s'y applique par tous les moyens nécessaires.
II.2.3. Au niveau des
juridictions
Ce point marque la fin de l'action publique au niveau des
juridictions. Ainsi, quand la juridiction est saisie par le ONPJ, elle fixe le
jour des audiences publiques où le ONPJ est invité comme plaideur
ou demandeur au même pied d'égalité que le prévenu.
Ce premier, s'il n'a pas de preuves suffisamment convaincants au juge, il peut
perdre le procès et le prévenu peut être acquitté.
S'il est le vrai auteur de l'infraction, l'action publique est vouée
à l'échec est la mission de la justice n'est pas remplie suite
aux enquêtes préliminaires qui ont été mal conduites
par les Officiers de Police Judiciaire.
Dans la perspective de voir l'état de cette question,
nous nous sommes approchés de l'ONPJ, au niveau de grande instance de
MUSANZE et de GISENYI ainsi que le PN sis à MUSANZE, nous avons
trouvé 21% des procès des dossiers de viol plaidés ont
été perdus, 33% des procès d'accidents ont
été également perdus et 18% des procès d'assassinat
seulement ont été perdus. Si on y ajoute les dossiers
classés au niveau de la police judiciaire ainsi qu'au niveau du
Ministère Public, nous voyons que le problème n'est pas à
classer également sans suite. Tout cela prend source dans la conduite
des enquêtes préliminaires.
Somme toute, il sied que, si les dossiers étaient
suffisamment renseignés, il y aurait plus de chances de gagner tous les
procès. D'où, il s'en suit que ces conséquences qui
prennent source dans les problèmes susmentionnés, doivent attirer
l'attention de toutes les instances concernées afin que la mission de la
justice soit atteinte au niveau le plus satisfaisant.
Conclusion
Il a été question, durant ce chapitre, de voir
les problèmes juridiques constatés lors de l'enquête
préliminaire effectuée par la police judiciaire.
Pour ces problèmes, il y a ceux de l'ordre technique,
matériel, financier et les moyens humains comme l'insuffisance des
connaissances techniques et les moyens humains suite à l'insuffisance de
la maîtrise du droit et des techniques d'enquêtes, le nombre
insuffisant des OPJ face au taux de criminalité plus ou moins
élevé dans certaines régions du pays et une surpopulation
de 10.000.000 d'habitants sur l'effectif de 7300 policiers. L'exemple est de
1669 dossiers entrés au niveau de l'ONPJ, Grande Instance de Musanze,
dont 46,5% ont été instruits et transmis dans les juridictions
concernées, 29.1% n'ont pas été transmis suite aux lacunes
constatées et 24, 4% restent en attente d'être instruits parce
qu'il y a la nécessité de l'enquête.
Pour ce qui est de l'expertise médicolégale, il
y a l'incompétence, le manque de temps et des techniques de
médecine légale pour les médecins et surtout l'absence des
médecins légistes. En effet, sur 100 dossiers, 87% ont des
rapports d'expertise médico-légale en des termes
compliqués et 13% n'ont même pas ces rapports. Il y a
l'insuffisance des moyens matériels et financiers comme les moyens de
déplacement, de communication et les enjeux de prise de photos et la
situation socioéconomique liée à l'insuffisance de
traitement salarial, ce qui conduit à la corruption et à la non
réception des demandes et plaintes comme l'indique la liste
établie par la Cour Suprême de ceux qui ont été
condamné pour l'infraction de viol et le Rapport de l'Office de
l'Ombudsman sur l'infraction de corruption dans les services publics et
privés. Il y a aussi le problème du statut des OPJ car, d'un
côté ils sont régis par le statut de leur fonction
principale et de l'autre côté par le Procureur de province du
lieu, ce qui conduit à la contradiction des ordres, des règles
des autorités hiérarchiques différentes. Il y a enfin
l'ignorance de la population qui modifie les traces des preuves ou qui ne
savent pas où portent les plaintes.
D'où, les conséquences non moins importantes
surgissent au niveau de la police judiciaire comme la non poursuite des
infractions constatée suite à l'instabilité de l'OPJ dans
l'exercice de sa mission, la non poursuite des infractions constatées et
la constitution des dossiers insuffisamment renseignés suite à
l'insuffisance des techniques d'enquêtes et moyens matériels et
humains. Au niveau de l'ONPJ, il y a les difficultés dans l'instruction
des dossiers liées aux lacunes dans les dossiers transmis par l'OPJ.
Ainsi, les problèmes mis en évidence dans notre
analyse ainsi que les conséquences y relatives, nous permettent de
vérifier et de confirmer notre première hypothèse selon
laquelle: « Une bonne conduite des enquêtes
préliminaires faciliterait l'exercice de l'action publique tandis que
les vices à ce niveau conduiraient au classement sans suite des dossiers
pénaux, la non poursuite des infractions et de leurs auteurs suite aux
dossiers insuffisamment renseignés». La voie nous est
alors ouverte pour proposer les mesures susceptibles d'améliorer
l'enquête préliminaire en vue de la poursuite des l'infractions
plus efficacement en droit rwandais. Le troisième chapitre traite des
mesures pour l'amélioration de l'efficacité de la police
judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais.
CHAPITRE III. MESURES POUR
L'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA POLICE JUDICIAIRE SUR LA POURSUITE DES
INFRACTIONS EN DROIT RWANDAIS
Etant donné des problèmes constatés lors
de l'enquête préliminaire conduite par la Police Judiciaire et
leurs conséquences, la nécessité de la mise en place des
mécanismes juridiques et socioéconomiques spécifiques
s'avère nécessaire. Le présent chapitre consiste à
proposer des mesures préventives et curatives en vue de
l'efficacité de l'enquête préliminaire pour la poursuite
des infractions en droit rwandais. Ainsi, la première section va
présenter les mesures préventives tant au niveau de la police
judiciaire et la population, qu'au niveau des experts légaux tandis que
la deuxième section donnera des mesures d'ordre disciplinaire et
légal à tous les acteurs de l'enquête préliminaire.
III.1. Proposition des
mesures préventives
Nous avons constaté que les mesures préventives
seraient nécessaires pour améliorer l'efficacité de
l'enquêté préliminaire. Ces mesures ont été
proposées au niveau de la police judiciaire, les experts légaux
ainsi que la population.
III.1.1. Au niveau de la
police judiciaire
Notre étude s'est beaucoup intéressée
à la police judiciaire qui fait les enquêtes préliminaires.
Nous avons essentiellement insisté sur les OPJ issus de la Police
Nationale car c'est elle qui est plus active dans la constatation des
infractions et dans les enquêtes préliminaires. En effet, pour
que leur mission arrive à bonne fin, nous avons proposé qu'il y
ait l'harmonisation des dispositions légales sur la police judiciaire,
l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire
et le renforcement des moyens de la police judiciaire et des OPJ.
III.1.1.1. Harmonisation
des dispositions légales sur la police judiciaire
Nous avons vu que la police judiciaire est régie par
plusieurs dispositions légales selon l'origine de ses membres. De toutes
les façons, la fonction principale prime sur celle de l'OPJ alors que sa
mission quotidienne est celle de faire les enquêtes préparatoires
à la poursuite des infractions. Cela signifie d'ailleurs que les OPJ
connaissent plus d'une autorité hiérarchique; soit
l'autorité de leur fonction principale d'un coté et celle du
procureur de l'ONPJ/GI de l'autre coté. D'où il faudrait
l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire.
Il s'avère alors nécessaire de faire l'unification de
l'autorité hiérarchique de la police judiciaire, la mise en place
du statut propre à la Police judiciaire ainsi que l'institution d'un
code de conduite aux OPJ.
III.1.1.1.1. Unification de
l'autorité hiérarchique de la police judiciaire
Comme nous l'avons constaté dans notre analyse, parmi
les problèmes que connaît l'OPJ dans son enquête
préliminaire, il y a les autorités différentes qui donnent
des différents ordres sur lui. En effet, la loi dispose que lors de ses
fonctions, l'OPJ est placé sous la surveillance et la direction du
Procureur de Province ou de la Ville de Kigali124(*). De l'autre
côté, c'est l'autorité de sa fonction principale id
est le Commandant de la Police de son ressort.
Pour les OPJ issus de la Police nationale, à sa
tête; il y a le DPC qui coordonne les activités de la Police
nationale dans le District. Bien qu'il y ait le DJPO et I/T DPIU, le DPC est le
commandant de toutes les activités des unités de la Police
nationale dans le district. Il peut selon une urgence qui s'impose ou selon la
priorité professionnelle, ordonner le déploiement des OPJ dans
d'autres missions autres que celle de la Police judiciaire comme le maintien de
l'ordre public avec la police administrative. De l'autre côté, le
Procureur de l'ONPJ/GI est le superviseur et surveillant des activités
des OPJ.
Cette ambivalence au niveau des autorités de la Police
Judiciaire doit être résolue par l'unification de
l'autorité de la police judiciaire de deux manières :
- Il serait mieux que la Police judiciaire soit unifiée
en un seul département composé de 4 unités à savoir
le Trafic routier (Trafic police), le CID, l'Interpol et le service policier de
renseignement, pour constituer un département de la Police judiciaire
avec une direction propre et indépendante assurée par le
Directeur de la CID.
Cette Police judiciaire doit être en étroite
collaboration avec l'ONPJ qui doit être son autorité
hiérarchique suprême. Et cela dans le but d'enrayer la dichotomie
entre l'autorité policière et l'autorité de l'ONPJ qui se
remarque sur les OPJ dans leur fonction de police judiciaire.
- En plus, il serait mieux que tous les OPJ de tous les
niveaux soient incorporés comme magistrats auxiliaires dans l'ONPJ en
tant qu'Officiers de Poursuite Judiciaire auxiliaires chargés uniquement
des enquêtes préliminaires. Ils devraient alors être
régis principalement par la loi portant organisation, fonctionnement et
compétence des OP et du personnel de l'ONPJ ainsi que leur statut. Dans
ce sens, l'autorité hiérarchique serait le Procureur
Général et sa hiérarchie respective, mais leur
compétence territoriale devrait être réduite à leur
ressort respectif.
- Enfin, une autre solution serait de considérer
uniquement la fonction des OPJ, en dehors de leur fonction principale de
policier. Etant des OP auxiliaires de l'ONPJ, ils devraient alors jouir de
tous leurs droits et obligations. Au cas où cette mission d'OPJ change,
ils devraient reprendre le cours normal de leur fonction principale de
policier.
Quant à la police judiciaire militaire ainsi que les
agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses
attributions accordent la qualité d'OPJ, à notre avis, il ne
serait pas malsain s'ils gardent la même structure actuelle car leur
intervention est spécifique selon le genre d'infraction à leur
mission. En effet, la Police judiciaire militaire constate toutes les
infractions à caractère militaire. En effet, le Procureur
Général n'a pas le pouvoir d'injonction sur l'Auditeur
Général Militaire ; il y a seulement la
collaboration125(*).
Pour une autre catégorie d'OPJ constate les infractions selon leur
domaine d'activité et jouissent des droits de l'instruction où
ils sont affectés.
Référence au droit comparé, en France et
en Belgique, la
police
judiciaire s'exerce sous la direction du
Procureur
de la République, mais la surveillance se fait par le
Procureur
général et le contrôle par la
chambre de
l'instruction. Lorsqu'un
juge
d'instruction est désigné, les policiers conduisent leurs
investigations sous son autorité. En plus, les commissaires de police
exercent également des fonctions de magistrat en tant qu'
officier
du ministère public (OMP) sous l'autorité du Procureur de la
République126(*).
Il devrait en être de même au Rwanda et les
Commandants de la Police judiciaire jusqu'au niveau du district pourraient
exercer la fonction de magistrat comme l'OPJ dans la perspective de
dégorger les stocks des dossiers arriérés au niveau de
l'ONPJ.
III.1.1.1.2. Mise en place
du statut propre à la police judiciaire
Avec l'unification de l'autorité hiérarchique de
la police judiciaire, l'institution d'un statut propre et un code de conduite
des OPJ s'avèrent également nécessaire. En effet, la loi
No 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure
pénale telle que modifiée à ce jour, dispose que les OPJ
sont régis par le statut de leur fonction principale. En plus, lors
qu'ils sont en mission d'OPJ, ils sont régis par le statut du personnel
de l'ONPJ.
Nous constatons également qu'il y a une dichotomie sur
le statut propre des OPJ d'où le statut propre serait nécessaire.
Sur ce, s'il y a la mise en place d'un département chargé
uniquement de la police judiciaire, il faudrait également instituer un
statut typique aux OPJ différent de celui des membres de la Police
national et de l'ONPJ.
Une autre solution serait de considérer toujours le
statut de la police nationale ou celui des agents de la fonction publique pour
les OPJ qui ont reçu une mission d'assister l'ONPJ en tant qu'officiers
du ministère public auxiliaires, et c'est ce qui est d'ailleurs visible
dans la pratique. En troisième lieu, il faudrait considérer le
statut des membres de l'ONPJ OPJ auquel les OPJ sont affectés. Dans ce
cas, ces OPJ devraient jouir des droits et obligations du personnel de l'ONPJ.
Quant au code de conduite, si nous nous référons
à la législation rwandaise, l'OPJ, dans sa mission quotidienne
ainsi que dans sa vie privée, répond aux devoirs et interdictions
des agents de l'Etat127(*).
En effet, il doit servir la République Rwandaise avec
fidélité, le dévouement, la dignité et
l'intégrité. D'où, l'OPJ doit éviter le moindre
écart dans sa conduite, son langage et sa tenue. Il doit s'abstenir de
visiter les milieux peu recommandables ou d'entretenir des amitiés avec
des personnes de moralité douteuse. Il doit également
éviter dans sa vie privée comme dans le service, tout ce qui
pourrait ébranler la confiance du public ou compromettre l'honneur et la
dignité de ses fonctions.
En plus, il doit être intègre en luttant contre
l'impartialité et la corruption. Il est dans ce sens interdit, à
tout agent de la fonction publique, de demander ou d'accepter directement ou
par intermédiaire, même en dehors de ses fonctions, en raison de
celles-ci, les avantages quelconques. La corruption est donc classée
parmi les infractions contre la foi publique (article 223 CPLII) et a
été sévèrement prise en considération par le
législateur rwandais en instituant une loi en vue de sa
répression128(*).
Il doit également faire preuve de conscience
professionnelle par le respect du temps (ponctualité), l'exactitude,
l'esprit d'initiatives et de disponibilité. L'OPJ a aussi le devoir
d'exécuter les ordres des supérieurs soit au Procureur de l'ONPJ,
soit aux autres supérieurs qui dirigent leur travail quotidien. Sur ce,
l'autorité de l'ONPJ doit l'emporter. Il doit ensuite avoir la politesse
dans ses rapports avec les supérieurs, ses collègues et le public
et enfin respecter le secret professionnel.
Enfin de compte, les OPJ doivent bien sûr respecter
certaines formalités légales dans leur travail de recherche des
preuves. Bien plus, même s'ils ont certains pouvoirs; ils doivent
respecter certaines limites et la référence doit rester toujours
la loi. L'OPJ répond également aux devoirs et interdictions
particulières à savoir le non recours à des coups,
tortures et traitements inhumains et dégradants129(*), éviter les
interrogatoires prolongés car l'interrogatoire n'est pas une mise
à l'épreuve mais un moyen de trouver la vérité et
le respect de la loi en toutes circonstances.
Considérant toutes ces exigences dans la vie
privée et professionnelle de l'OPJ, un code de conduite
spécifique serait aussi la bienvenue. En effet, la mission de l'OPJ est
centrée sur les problèmes socio-économiques et parfois
politique. Dans l'exercice de cette mission, un code de conduite
différent de celui des policiers doit le caractériser.
Il devrait y avoir un code écrit régissant tous
ses comportements d'avant, pendant et d'après l'enquête
préliminaire. A titre d'exemple, l'OPJ, lors du traitement d'un dossier,
devrait manifester l'esprit d'écouter et de simplicité pour bien
recevoir l'information nécessaire. D'un autre côté, il
devrait jouir d'une autonomie de décision sur un dossier, sans
contrainte aucune de sa hiérarchie pour lui permettre d'assumer sa
responsabilité éventuelle. Il faudrait également
préciser l'autorité qui a le monopole sur lui afin
d'éviter les ordres parfois contradictoires qui pèsent sur lui et
entravent la conduite de son enquête préliminaire.
III.1.1.2. Renforcement des
moyens techniques, matériels, financiers et humains
Parmi les problèmes majeurs des OPJ il y a
l'insuffisance des moyens techniques, matériels, financiers et humains.
En effet, la police judiciaire est une mission qui nécessité les
moyens matériels suffisants, d'où, il faudrait le renforcement
des capacités des OPJ par la mise en place d'un département de
police judiciaire au sein de la faculté des sciences sociales et
policières ou d'un programme de formation juridique permanente à
l'endroit des OPJ. En plus, il faudrait renforcer des moyens matériels
et humains nécessaires à l'enquête préliminaire et
le renforcement des moyens socioéconomiques des OPJ.
III.1.1.2.1. La mise en
place d'un programme de formation juridique permanente
En vue du renforcement de leur capacité, quelques
stratégies sont à adopter pour aider les OPJ à mieux
conduire les enquêtes préliminaires. Selon ADAMA N., l'OPJ doit
avoir des connaissances parfaites en droit substantiel, la maîtrise de
toutes les règles de la procédure pénale et avoir une
vaste culture générale pour répondre aux divers
problèmes de la qualité rédactionnelle des PV et des
rapports nécessaires qui doivent être précis et
exploitables130(*).
Ainsi, dans la pratique des OPJ, il y a encore des lacunes
à compléter dans les connaissances professionnelles. D'où,
un programme de formation en droit de procédure pénale, des
techniques d'enquête, de rédaction des documents juridiques et de
connaissances sociolinguistiques serait le bien venu pour juguler ce
problème constaté dans l'enquête préliminaire. En
plus, il faudrait réunir les différents échelons de la
Police judiciaire pour le partage d'expériences entre les OPJ plus
expérimentés et les nouveaux.
En cas de possibilité, un département de la
police judiciaire mise en place dans la faculté des sciences sociales et
policières au sein de Kigali Institute of Education (KIE),
branche de Musanze ou au sein de l'Institut supérieur de pratique et de
développement du droit de Nyanza131(*), serait un atout pour trouver les
spécialistes du droit et surtout des enquêtes préliminaires
en vue de l'amélioration de son efficacité.
En effet, en France, il existe une
Ecole nationale supérieure
de la police, formant les commissaires de police et les experts de la
police judiciaire. Avant d'entrer dans la fonction, tout OPJ doit
nécessairement subir une formation en droit. Les autres membres de la
police reçoivent d'autres formations dans les disciplines
spéciales comme la sociologie ou la psychologie en vue de pouvoir
répondre efficacement à cette leur mission132(*).
III.1.1.2.2. Renforcement
de moyens matériels et humains
Dans notre analyse, nous avons constaté que les moyens
matériels utilisés par la Police judiciaire dans l'enquête
préliminaire sont insuffisants. Pourtant, notre analyse n'a pas
négligé le problème socioéconomique des pays en
voie de développement (PVD) dont le Rwanda. Mais, notre pays
connaît des avancées significatives dans plusieurs domaines dont
le domaine judiciaire. En plus de cela, l'OPJ doit répondre
nécessairement à sa mission.
En effet, lors de sa descente sur les lieux, il devrait y
aller tout de suite et sans désemparer en se munissant de tout le
matériel possible tel que le carnet de descente, les formulaires des PV
de saisie, de réquisition à expert, les instruments de
mensuration, la lampe de poche chargée, craies et crayons, stylons,
enveloppes nécessaires, appareils photos et d'enregistrement,
etc.133(*). Une fois
trouvé, tout ce matériel est une charge à transporter en
toute sécurité et dignité. D'où quelques moyens y
afférents sont nécessaires.
Nous avons alors constaté qu'il faudrait renforcer
selon les moyens disponibles le matériel de la Police judiciaire
utilisé lors des enquêtes préliminaires à savoir le
déplacement surtout dans les milieux ruraux, la communication
téléphonique et les appareils photos et d'enregistrement des sons
et autres matériels nécessaires dans la détection des
infractions de divers ordres.
Il serait mieux également de disponibilité au
moins une moto pour chaque poste de police judiciaire, un moyen de
communication libre à l'endroit de l'OPJ (airtime) et un appareil photo
et d'enregistrement. Au niveau de chaque station de Police, un véhicule
d'intervention rapide selon l'urgence devrait être disponible pour servir
en cas de besoin au niveau de chaque station de police.
Quant aux moyens humains, il s'avère évident que
le nombre des OPJ est encore faible considérant d'ailleurs l'effectif
total de la police nationale. D'où l'interpellation d'augmenter
l'effectif de la police nationale selon la population nationale et selon les
moyens disponibles est toujours grande. Une fois l'effectif de la police
nationale est augmenté, les membres de la Police judiciaire vont
augmenter également.
Mais en réalité, il serait incongru d'imaginer
une telle solution à l'immédiat si l'on considère les
économies des PVD. D'où, d'autres voies de solutions sont
à envisager. Ainsi, il serait mieux d'attribuer la qualité d'OPJ
aux autorités administratives jusqu'au niveau du Secrétaire
exécutif de la Cellule pour renforcer leur effectif.
Pourtant, leur compétence territoriale devrait
être réduite à leur ressort, leur compétence
matérielle sur les contraventions pour les S.E des Cellules, les
délits pour les S.E des secteurs et les crimes pour les Maires des
districts et leurs adjoints. Ces OPJ auxiliaires qui gardent le statut des
agents de l'Etat, seraient assistés par les membres de la force de
défense locale (LDF) ainsi que les représentant des
comités de la Police communautaire (Community policing
committees).
En
France par exemple, les
officiers de police judiciaire (OPJ) sont, selon
l'article
16 du code de procédure pénale les
maires et leurs adjoints, les
officiers et gradés de la
Gendarmerie
ainsi que les non gradés comptant au moins 3 ans de service et
nominativement désignés par arrêté conjoint des
Ministres
de la défense et de la
Justice
après avis conforme d'une commission. Les inspecteurs
généraux, les sous-directeurs de police active, les
contrôleurs
généraux, les
commissaires
de police et les
officiers de
police. Les fonctionnaires du
corps d'encadrement
et d'application de la
police
nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps,
nominativement désignés par arrêté des ministres de
la
Justice et de
l'intérieur,
après avis conforme d'une commission ainsi que les personnes
exerçant les fonctions de directeur ou sous-directeur de la
police
judiciaire ou de la Gendarmerie134(*).
III.1.1.2.3. Renforcement
des moyens socioéconomiques des OPJ
La mission d'enquêtes préliminaires exige une
stabilité socioéconomique de son auteur. D'où, pour ne pas
être faillible à sa mission, l'OPJ devrait être placé
dans des conditions socioéconomiques nécessaires. Pourtant, nous
avons constaté sur terrain qu'un bon nombre d'OPJ sont dans des
conditions socioéconomiques difficiles. Cela fait suite au traitement
salarial inadéquat aux prix du marché ou aux charges familiales
qui pèsent sur eux. D'où, certains sont exposés à
la corruption et aux autres infractions y afférentes.
Pourtant, comme l'affirme GASASIRA E., la corruption est une
infraction qui diminue son autorité, risque d'aliéner son
indépendance, entrave la confiance des citoyens dans l'autorité
publique et dans la justice en général135(*).
Pour pallier à ce problème, il serait mieux de
primer les OPJ dans leur fonction de Police judiciaire ou en cas de
possibilité de revoir à la hausse leur traitement salarial. En
plus, au cas où ils sont sous la supervision du Procureur de l'ONPJ/GI,
ils devraient jouir des mêmes droits que les magistrats de
carrières tout en considérant le niveau de formation et la
fonction exercée.
III.1.2. Au niveau des
experts légaux
Nous avons constaté que les experts légaux
contribuent énormément à la poursuite judiciaire car ils
fournissent des preuves à charge ou à des charges contre les
inculpés. Mais, d'après les constatations faites, les experts
médicaux légaux font parfois obstacle à cette poursuite
soit par manque de techniques nécessaires, soit par la non
compréhension du pourquoi de cet acte, soit enfin par le manque du sens
déontologique.
Voilà pourquoi la formation globale des experts
légaux sur l'importance des rapports d'expertises
médico-légales ainsi que la formation des médecins
légistes préparés ad hoc serait les unes des
voies de sortie à ce problème en vue de l'amélioration de
l'efficacité de l'enquête préliminaire.
III.1.2.1. Formation
globale des experts légaux
Du fait de l'importance des rapports des experts légaux
en général et les experts médico-légaux en
particulier et leur impact sur la poursuite des infractions, il s'avère
évident qu'ils devraient avoir les connaissances en matière
légale pour leur permettre de répondre efficacement à leur
mission.
Pourtant, nous avons constaté dans notre analyse que
les médecins qui font les rapports d'expertise légale, ne
comprennent pas la portée de leurs examens au niveau judiciaire.
D'où, certains, pour des raisons du manque de temps, font
superficiellement les rapports sans avoir même examiné la demande
de réquisition à expertise légale et prestation de
serment. Cela conduirait alors aux rapports d'expertises
médico-légales incompréhensibles comme il a
été constaté par bon nombre de Procureurs auxquels nous
nous sommes entretenus.
Voilà pourquoi une formation des experts
médico-légaux ainsi que d'autres experts serait mieux pour leur
apprendre de la valeur des preuves dans les procès, et leur impact dans
la poursuite pénale. L'ONPJ et la Police judiciaire pourraient faire
cela en étroite collaboration avec l'ordre des médecins136(*).
III.1.2.2. Formation des
médecins légistes
La solution adéquate serait les médecins
qualifiés dans la pratique du droit. Ces médecins proviendraient
de la formation universitaire faite durant les études en
médecine. En effet, un département ou une spécialisation
en médecine légiste serait une solution à tous ces
problèmes causés par les médecins dans leurs rapports
d'expertise légale.
Etant donné que le droit et la médecine sont
deux sciences complémentaires du fait de leur mission de guérison
l'un pour la guérison sociale et l'autre pour la guérison
corporelle et psychique, il serait mieux d'insérer un cours de
médecine légale dans la faculté de droit et un cours de
procédure pénale dans la faculté de médecine pour
qu'au cas de besoin, ces deux techniciens soient complémentaires dans un
langage qui leur est commun.
En Europe (exemple de la France et de Belgique)137(*), il existe des
médecins légistes, issus d'une formation de médecin
complétée par des connaissances juridiques, pouvant agir avec ou
sans réquisitions judiciaires (émanant d'un représentant
du Procureur de la République ou d'un officier ministériel).
Lorsqu'ils agissent sans ordre, ils peuvent effectuer de simples constats. Il
s'agit généralement de traces de violences subies par le
consultant (y compris sexuelles), traces qui peuvent être corporelles ou
psychologiques. Les éléments ainsi constatés peuvent
constituer des commencements de preuve.
Lorsqu'ils agissent sur réquisitions judiciaires,
délimitant précisément la mission du médecin, ils
sont amenés à donner leur avis d'expert sur ce qu'ils constatent.
C'est dans ce cadre qu'ils sont amenés à faire des autopsies
(pour donner leurs conclusions sur les causes probables de la mort dans les cas
de morts suspectes), à constater des traces corporelles
particulièrement graves (et à évaluer la
possibilité d'un viol par exemple), etc. L'ensemble des médecins
est concerné par les lois, les directives, les conventions et surtout le
code de déontologie de leur profession qui s'appliquent à leurs
champs d'activité. Ainsi, dans ces pays, la
justice fait
régulièrement appel aux professionnels médicaux pour des
expertises et inversement les médecins sollicitent la justice pour
obtenir leur concours dans la prise en charge des malades.
Chaque fois qu'un magistrat a besoin d'informations qui
nécessitent une compétence médicale, il s'adresse à
un médecin légiste qui lui fournira tous les
éléments techniques dont il a besoin. Le médecin
légiste n'existe légalement que le temps de cette expertise. Le
spécialiste en médecine légale est donc toujours requis
par l'autorité judiciaire, qui peut être le Parquet, les juges
d'instruction, ou encore les magistrats de siège au niveau du tribunal
correctionnel, tribunal de police et des tribunaux civils138(*).
L'autre aspect du métier est constitué par
le témoignage en justice. Le médecin légiste est
régulièrement appelé à témoigner devant les
tribunaux pour les affaires qu'il a traitées sur le plan médical.
Les médecins spécialisés en médecine légale
mettent leurs connaissances médicales et scientifiques au service du
droit, en cherchant à établir la cause de la mort d'un individu.
Toutefois, la plupart du temps, ses clients sont des personnes bien vivantes.
En France, la formation en médecine légale est
divisée en trois cycles : un premier cycle de deux ans puis un second
cycle de quatre ans, suivi d'un internat de quatre ou cinq ans suivant la
spécialité. Donc, le médecin légiste est un
médecin spécialiste. Les études sont longues car il s'agit
de 8 ans après le bac pour devenir médecin
généraliste avec un concours à la fin de la
première année et en 6ème année pour
l'internat, deux ans de spécialisation dans certaines
universités. Quant à l'environnement de travail, le
médecin légiste travaille pour un hôpital ou dans le cadre
d'affaire judiciaires139(*).
III.1.3. Au niveau de la
population
Normalement la population est le point focal et la cible
privilégiée du droit, car le droit existe pour la population.
Dans ce sens, elle est une vraie collaboratrice dans la recherche de la
justice, car les faits juridiques sont perpétrés par la
population est c'est elle qui en est victime.
Pourtant, nous avons remarqué qu'un bon nombre de
rwandais sont sous informés sur leur droit et le pourquoi de l'existence
des institutions de défense de leur droit dont la Police judiciaire.
Certains voient d'ailleurs en elle comme une menace à craindre au lieu
d'être une force salvatrice pour leurs problèmes d'ordre
juridique. Face à cette difficulté d'ignorance de la population,
nous avons même pensé à l'application du principe de droit
selon lequel « Nul n'est sensé ignorer la loi »
chez certains rwandais. Voilà pourquoi une information suffisante doit
être donnée à eux pour que les actes posés à
leur endroit arrivent à une bonne fin.
D'où, une sensibilisation de la population à la
collaboration plus étroite avec la police judiciaire et la formation
des institutions populaires comme le Community policing Commitees
(CPP) et les LDF aux droits élémentaires et techniques
d'enquêtes préliminaires seraient à notre avis quelques
unes des solutions à tous ces problèmes.
III.1.3.1. Sensibilisation
de la population
Nous avons constaté que certains habitants ne savent
pas le pourquoi de l'existence de la police judiciaire. Ils arrivent
même, par fausse illusion, à s'abstenir en présence de
l'OPJ par crainte d'être entraînés dans la poursuite ou
même d'être arrêtés s'ils livrent les informations
demandées par l'OPJ. Cette attitude se remarque d'ailleurs que ce soit
chez les suspects, les témoins ou même les victimes. Cela
constitue un sérieux handicap pour les OPJ qui ont du mal à
trouver les informations nécessaires durant leurs enquêtes
préliminaires.
Voilà pourquoi, la sensibilisation à l'endroit
de la population et surtout la population rurale s'avère importante. A
travers les membres de l'administration locale chargés de la
sécurité publique, appuyés par les éléments
de la police judiciaire, les descentes sporadiques et organisées
à l'endroit de la population devraient être faites en vue de lui
apprendre le bien fondé de l'existence de la Police judiciaire, sa
mission et ses moyens de faire. Les habitants locaux pourront ipso facto
comprendre l'utilité de la conservation à l'état de tout
élément nécessaire à constituer la preuve à
charge ou à décharge contre toute personne inculpée.
En vue d'appuyer cette sensibilisation, une équipe de
juristes devrait se former pour engager les entretiens de formation à
l'endroit de la population sur le bien fondé des preuves en
justice140(*). Cela
pourrait commencer avec les instances de base que nous avons proposées
parmi les OPJ d'appui et s'étendre par après sur les institutions
populaires et sur la population en général. Bien que cette
sensibilisation nécessite les moyens de divers ordres, un esprit de
volontariat des juristes en collaboration avec le MINIJUST, le MINALOC, la
police nationale ainsi que l'ordre des Avocats sans oublier l'Avocat sans
frontière, cette mission serait atteinte.
III.1.3.2. Formation des
« Community policing committees »(CPC) et les
« Local Defense Forces » (LDF) aux techniques
d'enquête préliminaire
Dans les perspectives de rendre efficace et facile la
poursuite des infractions au niveau des enquêtes préliminaires
sans toute fois en diluer la substance, il y a lieu d'engager plus de forces
d'appui dont la mission habituelle se rapproche de celle de la police en
général. En effet, les LDF répondent à une mission
spécifique telle que définie dans son statut141(*).
Dans la pratique, ils sont également des proches
collaborateurs de la police administrative et de la police judiciaire.
D'où, cette collaboration doit être techniquement renforcée
en vue de l'efficacité du but de leur mission et celle de la police en
général. Voilà pourquoi, à côté de la
formation de défense du peuple, une formation spécifique pour les
techniques d'enquêtes serait nécessaire pour leur apprendre
à garder tout ce qui peut contribuer à l'enquête aussi
longtemps que l'OPJ n'est pas encore arrivé à l'endroit ou le
fait a été commis.
Quant aux CPC, il est une institution nouvellement
formée en vue de faire participer la population à assurer sa
sécurité et à dénoncer l'infraction, ou tout
événement pouvant produire l'infraction. Il serait mieux de poser
bien ses jalons en formant les membres de ces CPC aux techniques
d'enquêtes et aux notions élémentaires du droit de
procédure. Ces CPC seraient des vrais collaborateurs des OPJ d'appui
issus des instances de base mais également des OPJ issus de la Police
nationale. Il en est le cas au Kenya où, un OPJ, membre des CPC est
envoyé dans le village pour habiter avec la population en vue de
collaborer quotidiennement avec les Comités de la police communautaire
de chaque village142(*).
Nous voyons, à notre avis que toutes ces mesures en vue
d'appuyer les OPJ seraient possibles car les juridictions Gacaca143(*) en sont le témoin
verbalisant. Ces juridictions ont été tenues par les simples
habitants connus sous le vocable d' « INYANGAMUGAYO »
(personnes intègres) qui ont reçu la formation et les
résultats sont louables à voir l'immensité du travail qui
était à leur disposition.
III.2. Mesures d'ordre
disciplinaires et légales
Dans cette section, nous voulons proposer le renforcement des
dispositions légales et disciplinaires en vue de rendre efficace les
enquêtes préliminaires effectuées par la police. Pourtant,
ces mesures disciplinaires et légales doivent aller de pair avec tous
les changements nécessaires proposés en vue de rendre plus
propices les conditions de travail des OPJ.
C'est pourquoi il faudrait renforcer les mesures
disciplinaires aux OP J, mettre en place une chambre
détachée au sein de l'auditorat militaire pour connaître
des infractions à caractère policier et militaire ainsi que la
création d'un fonds d'indemnisation des victimes des actes et
décisions administratifs et judiciaires des OPJ.
III.2.1. Renforcement des
mesures disciplinaires aux OPJ
Dans sa mission quotidienne ainsi que dans sa vie
privée, l'OPJ répond aux devoirs et interdictions des agents de
l'Etat. En effet, il doit servir la République du Rwanda avec
fidélité, le dévouement, la dignité et
l'intégrité. D'où, l'OPJ doit éviter le moindre
écart dans sa conduite, son langage et sa tenue.
Ainsi doit-il être impartial, éviter la
corruption, faire preuve de conscience professionnelle comme la
ponctualité, l'exactitude, l'esprit d'initiatives et de
disponibilité, l'exécution des ordres du supérieur, la
politesse et le respect du secret professionnel.
Au cas où il est contre cette déontologie, il
doit être frappé des mesures d'ordre disciplinaire prévues
par le statut de la police nationale et l'Arrêté
Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement,
les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police
Nationale144(*) ou celui
de l'ONPJ.
Nous avons constaté cependant que ces mesures, une fois
appliquées convenablement, seraient suffisantes à l'état
actuel. La raison en est que les conditions de travail des OPJ sont encore
à améliorer. Mais, au cas où ces conditions sont
renforcées, les mesures disciplinaires devraient également
être renforcées.
Ainsi, un service d'inspection au sein de la Police
judiciaire, à côté du comité de discipline en
vigueur145(*), devrait
être mis sur pieds pour contrôler les dossiers entrés ainsi
que les décisions prises à leur endroit. Cette équipe
fonctionnerait à l'instar du service d'inspection au sein de
l'ONPJ146(*). Cela
pourrait contribuer à l'amélioration de l'enquête
préliminaire par la recherche de tous les éléments pouvant
justifier la décision prise sur un dossier quelconque.
Au cas où les fautes sont constatées, il
faudrait non seulement appliquer les mesures disciplinaires prévues par
l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005
instituant le règlement les sanctions et la procédure
disciplinaires au sein de la Police Nationale, ais aussi afficher les noms des
auteurs des cas d'indisciplines à l'ONPJ ou aux stations de police
judiciaire pour apprendre à la population de cette inconduite. En cas
d'une infraction éventuelle et en dehors des sanctions disciplinaires,
le commettant devrait subir une peine spécifique aggravée par son
statut d'OPJ.
Nous avons trouvé que la loi portant code de
procédure pénale donne le droit au plaignant de recourir à
l'ONPJ pour faire valoir ses droits. Néanmoins, s'ils sont
fondés, on ne prévoit rien à l'OPJ qui a manqué
à son obligation.
A notre avis, si la victime obtient gain de cause, il ne
devrait pas retourner chez le même OPJ pour procéder à des
enquêtes préliminaires suite à tous ces accrochages. Au
contraire le plaignant devrait jouir du principe de récusabilité,
applicable aux juges147(*), à l'endroit de l'OPJ et demander à
l'Officier de l'ONPJ de poursuivre son cas. En cas de récidive,
l'autorité hiérarchique de cet OPJ devrait lui adresser une
demande d'explication et des remarques sur sa fonction d'OPJ et l'application
des mesures disciplinaires et répressives selon la gravité de la
faute.
III.2.2. Indemnisation des
dommages résultant des vices dans les enquêtes
préliminaires
Comme nous l'avons constaté, parmi les
conséquences qui découlent des vices dans les enquêtes
préliminaires, il y a la non poursuite des infractions. Cette
conséquence cause les dommages aux victimes de ces infractions au cas
où, par le fait d'un OPJ, la poursuite est rendue quasi impossible.
D'emblée, l'infraction n'est pas punie.
En plus, selon la gravité de l'infraction, elle peut
causer des préjudices tant moraux que matériels aux victimes.
C'est dans ce sens que nous avons évoqué le cas d'un enfant qui a
contaminé le VIH/SIDA suite à l'infraction de viol qui n'a pas
été réprimée. Or, en vertu de l'article 258 du
CCLIII, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage
à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer »148(*). Mais, l'identification de ces dommages et des
victimes est difficile du fait de l'ignorance de la population. Mais par le
simple constat des inspecteurs ainsi que les revendications éventuelles
de la population, les cas sont identifiables.
D'où, nous voyons que, puisque les OPJ agissent au nom
de la puissance publique (Etat), cette réparation devrait être la
charge de l'Etat. C'est ainsi que la mise sur pieds d'un fonds d'indemnisation
des victimes des vices de l'enquête préliminaire serait l'une des
solutions en vue de rendre justice à ces victimes. Les fonds
proviendraient des frais recueillis dans les actes administratifs et
judiciaires divers ainsi qu'à une contribution sur le budget de l'Etat.
Cela pourrait avoir un impact positif sur le suivi
régulier des OPJ et le renforcement de leurs capacité techniques
et matérielles par l'Etat qui ne veut pas engager des dépenses
dans les indemnisations du fait de ses agents.
Conclusion
Au cours de ce chapitre, il été question de
proposer des mesures préventives et curatives en vue de
l'amélioration de l'efficacité des enquêtes
préliminaires conduites par la police judiciaire.
Pour les mesures préventives, des propositions ont
été faites au niveau de la police judiciaire, des experts
médico légaux ainsi qu'à la population.
Concernant les OPJ, il faudrait l'harmonisation des
dispositions légales sur la Police judiciaire par l'unification de
l'autorité hiérarchique. Ainsi, il faudrait un seul
département de police judiciaire sous la direction d'un Directeur de la
CID, l'incorporation de la Police judiciaire comme les magistrats auxiliaires
au sein de l'ONPJ, considérer uniquement la fonction de l'OPJ en dehors
de sa fonction principale de policier lors qu'il est dans sa mission d'OPJ. Il
en est le cas en France et en Belgique car l'OPJ est sous le contrôle de
la chambre d'instruction mais sous la direction du ministère public.
Il y a la mise en place du statut propre à la Police
judiciaire en considérant uniquement le statut de la police nationale ou
bien le statut des magistrats et agents de l'ONPJ et un code écrit
régissant la conduite des enquêtes préliminaires
complétant l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du
22/12/2005 instituant le règlement, les sanctions et la procédure
disciplinaires au sein de la Police Nationale. Il faut également le
renforcement des moyens techniques, matériels, financiers et humains des
OPJ, par la mise en place d'un programme de formation en droit ou d'un
département de la police judiciaire dans la faculté des sciences
sociales et policières au sein de Kigali Institute of Education
(KIE), branche de Musanze ou à l'Institut supérieur de pratique
et de développement du droit de Nyanza pour former les OPJ
spécialisés en droit comme il en est le cas en France et en
Belgique.
Pour les experts légaux, il faudrait la formation
globale des experts légaux sur l'importance des rapports d'expertise
dans la poursuite pénale et la formation spécifique des
médecins légistes comme il en existe en France et en Belgique.
Au niveau de la population, il serait mieux de faire la
sensibilisation aux habitants surtout ceux du milieu rural sur l'importance des
preuves dans la poursuite pénale lorsqu'une infraction vient
d'être commise. Il serait mieux de former les membres de ces
Community Policing Comittees (CPC) et les Local Defense
Forces (LDF) aux techniques d'enquêtes et aux notions
élémentaires du droit de procédure. Un OPJ devrait alors
siéger dans le village pour poursuivre les activités des CPC et
des LDF comme il en est le cas au Kenya ;
Quant aux mesures curatives, il faudrait le renforcement des
mesures disciplinaires par la mise en place d'un service d'inspection de la
police judiciaire comme il en est le cas à l'ONPJ, permettre, à
part la possibilité de la victime de recourir à l'ONPJ,
l'application du principe de récusabilité aux OPJ qui n'ont se
sont pas acquittés convenablement de leur tâche de faire les
enquête préliminaire et la possibilité des mesures
répressives aux OPJ en cas de leur défaillance. Il serait mieux
enfin d'indemniser les victimes des vices de l'enquête
préliminaire selon l'article 258 CCLIII. La mise sur pieds d'un fonds
d'indemnisation des victimes des vices de l'enquête préliminaire
serait l'une des solutions en vue de rendre justice à ces victimes.
La proposition des mesures préventives et curatives
nous permet de vérifier et de confirmer notre deuxième
hypothèse selon la quelle « L'harmonisation des dispositions
légales sur la Police Judiciaire, le renforcement des moyens humains,
techniques, matériels et financiers de la Police judiciaire, la
formation de la population sur les mesures à prendre en cas de
commission d'infraction, la formation des médecins légistes, la
mise sur pied d'un service d'inspection au sein de la police judiciaire et la
permission du principe de récusabilité des OPJ défaillants
sans oublier les mesures disciplinaires et répressives,
amélioreraient l'efficacité de l'enquête
préliminaire».
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail, il nous est bon de dégager
les points saillants qui l'ont caractérisé. La partie
introductive de notre travail nous aidé à justifier le
choix et l'intérêt de notre sujet, à délimiter notre
étude dans son domaine, dans l'espace et dans le temps, à
présenter la problématique couronnée par les questions de
recherche, à établir les hypothèses de notre travail,
à nous fixer les objectifs de la recherche, à avoir les
techniques et méthodes permettant de recueillir les données ainsi
qu'à pouvoir faire la subdivision du travail.
Au premier chapitre, nous nous sommes intéressés
à élucider toutes les notions nécessaires à notre
sujet. Il a été d'abord question de voir les définitions
des concepts clés à notre sujet. En plus, nous avons passé
en revue les notions relatives à la police judiciaire, à son
historique, à son organisation au Rwanda, à son statut et
à sa mission. Nous avons également passé en revue les
notions sur l'enquête préliminaire conduite par la Police
judiciaire et enfin par le statut et la compétence de la police
judiciaire.
Dans le deuxième chapitre, nous nous sommes
intéressés à analyser les problèmes
constatés lors de l'enquête préliminaire conduite par les
OPJ et à voir leur impact sur la poursuite des infractions au niveau de
la police judiciaire, au niveau de l'ONPJ ainsi qu'au niveau des juridictions
compétentes.
De prime abord, il y a les problèmes d'ordre technique,
matériel, financier et les moyens humains comme l'insuffisance des
connaissances techniques et les moyens humains suite à l'insuffisance de
la maîtrise du droit et des techniques d'enquêtes, le nombre
insuffisant des OPJ face au taux de criminalité plus ou moins
élevé dans certaines régions du pays sur l'effectif de
7300 policiers relativement faible compte tenu de la population rwandaise qui
arrive à 10.000.000 d'habitants.
Pour ce qui est de l'expertise médicolégale,
nous avons remarqué l'incompétence, le manque de temps et des
techniques de la médecine légale pour les médecins ou tout
simplement l'absence d'un médecin légiste. Il y a
également l'insuffisance des moyens matériels et financiers comme
les moyens de déplacement, de communication et les enjeux de prise de
photos et ainsi que la situation socioéconomique liée à
l'insuffisance de traitement salarial ce qui conduit à la corruption et
la non réception des demandes et plaintes comme l'indique la liste
établie par la Cour Suprême sur ceux qui ont été
condamnés pour l'infraction de corruption et le Rapport de l'Office de
l'Ombudsman sur l'infraction de corruption dans les services publics et
privés.
Nous avons également constaté le problème
du statut des OPJ car d'un côté ils sont régis par le
statut de leur fonction principale et de l'autre côté par le
Procureur au niveau de Grande Instance ; ce qui conduit à la
contradiction des ordres, des règles différents émanant
des autorités hiérarchiques créant ainsi
l'instabilité des OPJ dans leur mission. Il y a enfin l'ignorance de la
population qui modifie les traces des preuves ou qui ne savent pas où
porter les plaintes.
D'où, les conséquences non moins importantes
surgissent au niveau de la police judiciaire comme la non poursuite des
infractions constatée suite à l'instabilité de l'OPJ dans
l'exercice de sa mission, la non poursuite des infractions constatées et
la constitution des dossiers insuffisamment renseignés suite à
l'insuffisance des techniques d'enquêtes et moyens matériels et
humains. Au niveau de l'ONPJ, il y a les difficultés dans l'instruction
du dossier liées aux lacunes dans les dossiers transmis par l'OPJ. Sur
ce, nous avons constaté que sur 100 dossiers, 87% ont des rapports
d'expertise médico-légale en des termes compliqués et 13%
n'ont même pas ces rapports.
Pour le classement sans suite des dossiers, nous avons
remarqué qu'un grand nombre de dossiers sont classés sans suite
surtout les dossiers d'accidents matériels et de viol. Il y a
également la non poursuite des infractions et leurs auteurs, la perte
des procès suite au manque de preuves au niveau des juridictions
concernées.
.
Il été question enfin, de proposer des mesures
préventives et curatives en vue de l'amélioration de
l'efficacité des enquêtes préliminaires conduites par la
police judiciaire. Pour les mesures préventives, des propositions ont
été faites au niveau de la police judiciaire, des experts
médico légaux ainsi qu'à la population.
Concernant les OPJ, il faudrait l'harmonisation des
dispositions légales sur la Police judiciaire par l'unification de
l'autorité hiérarchique. Ainsi, il faudrait un seul
département de police judiciaire sous la direction d'un Directeur de la
CID; l'incorporation de la Police judiciaire comme les magistrats auxiliaires
au sein de l'ONPJ; considérer uniquement la fonction de l'OPJ en dehors
de sa fonction principale de policier lors qu'il est dans sa mission d'OPJ. Il
en est le cas en France et en Belgique car l'OPJ est sous le contrôle de
la chambre d'instruction mais sous la direction du ministère public.
Il faudrait aussi la mise en place du statut propre à
la Police judiciaire soit en considérant uniquement le statut de la
police nationale ou bien le statut des magistrats et agents de l'ONPJ et un
code écrit régissant la conduite des enquêtes
préliminaires complétant l'Arrêté Ministériel
n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement, les sanctions et
la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale. Il faudrait
ensuite le renforcement des moyens techniques, matériels, financiers et
humains des OPJ, par la mise en place d'un programme de formation en droit ou
d'un département de la police judiciaire dans la faculté des
sciences sociales et policières au sein de Kigali Institute of
Education (KIE), branche de Musanze ou à l'Institut
supérieur de pratique et de développement du droit de Nyanza pour
former les OPJ spécialisés en droit comme il en est le cas en
France et en Belgique.
Pour les experts légaux, il faudrait la formation
globale des experts légaux sur l'importance des rapports d'expertise
dans la poursuite pénale et la formation spécifique des
médecins légistes issus de la faculté de médecine
de l'UNR, comme il en existe en France et en Belgique.
Au niveau de la population, il serait mieux de faire la
sensibilisation aux habitants surtout ceux du milieu rural sur l'importance des
preuves dans la poursuite pénale lorsqu'une infraction vient
d'être commise. Il faudrait former les membres des Community Policing
Comittees (CPC) et les Local Defense Forces (LDF) aux techniques
d'enquêtes et aux notions élémentaires du droit de
procédure pour connaître les cas d'infractions et assurer le
maintien des preuves en vue d'une bonne enquête préliminaire. Un
OPJ devrait alors siéger dans chaque village pour poursuivre les
activités des CPC et des LDF comme il en est le cas au Kenya ;
Quant aux mesures curatives, il faudrait le renforcement des
mesures disciplinaires, par la mise en place d'un service d'inspection de la
police judiciaire comme il en existe au niveau de l'ONPJ, permettre, à
part la possibilité de la victime de recourir à l'ONPJ,
l'application du principe de récusabilité aux OPJ qui n'ont se
sont pas acquittés convenablement de leur tâche de faire les
enquête préliminaire et la possibilité des mesures
répressives aux OPJ en cas de leur défaillance. Il serait mieux
enfin d'indemniser les victimes des vices de l'enquête
préliminaire selon l'article 258 CCLIII. La mise sur pieds d'un fonds
d'indemnisation des victimes des vices de l'enquête préliminaire
serait l'une des solutions en vue de rendre justice à ces victimes.
Somme toute, nous constatons que les résultats de notre
étude confirment en totalité toutes nos hypothèses et nous
permettent d'atteindre nos objectifs.
Tout compte fait, la Police judiciaire est l'un des acteurs
principaux dans la poursuite des infractions en droit rwandais. Nous pouvons
alors suggérer au Gouvernement rwandais et à toutes les instances
concernées ce qui suit :
- Il faudrait instaurer au sein de l'Ecole supérieure
de la Police nationale sise à Musanze et à l'Ecole
supérieure de profession de droit de Nyanza, un programme de formation
élargie en droit et surtout les techniques d'enquêtes judiciaires,
le droit de procédure pénale, le droit pénal et à
la criminologie à l'endroit des OPJ;
- Il faudrait adopter une loi renforçant le statut de
la police judiciaire, son fonctionnement et sa compétence;
- Il faudrait également mettre en place une loi
permettant l'indemnisation des dommages résultant des vices de
l'enquête préliminaire conduite par les OPJ;
- Il faudrait instituer un Arrêté
ministériel accordant le pouvoir d'OPJ à certaines
autorités de l'administration locale;
- Enfin de compte, il faudrait renforcer les moyens
socioéconomiques et matériels aux OPJ ainsi que leur effectif en
vue de répondre à leur mission en toute efficacité.
Nous voici au terme de notre travail, nous ne
prétendons pas avoir épuiser le sujet, car notre domaine
était clair; l'impact de la police judiciaire sur la poursuite des
infractions en droit rwandais. C'est le domaine du droit de la procédure
pénale. La voie est ainsi ouverte à d'autres chercheurs pour
aborder d'autres aspects de notre sujet que nous n'avons pas pu traiter ou
approfondir. La raison n'est rien d'autre que le manque de temps et de moyens
financiers de feuilleter plus de documentations et de mener des
enquêtés suffisantes dans ce domaine. C'est ainsi que nous
n'avons pas pu traiter les points suivants:
Ø La problématique des preuves dans la poursuite
des infractions de viols en droit rwandais
Ø Impact des experts médico-légaux dans
la poursuite des infractions de viols et d'homicides en droit
rwandais ;
Ø De la restructuration de la police judiciaire et le
renforcement des mécanismes d'enquêtes préliminaires en
droit rwandais.
BIBLIOGRAPHIE
I.1. Textes législatifs et
réglementaires nationaux
1. Constitution de la République du Rwanda du 04 juin
2003 in J.O.R.R, no spécial du 04/06/2003,
révisée par la Révision de la Constitution de la
République du Rwanda du 13/08/2008, in J.O.R.R., n°
spécial du 13/08/2008.
2. Loi organique no 21/77 du 18/8/1977 instituant
le Code pénal au Rwanda, in J.O, 17ème
année no13 bis du 1/7/1977.
3. Loi organique no 22/2004 du 13/08/2004 portant
statut des Officiers de poursuite judiciaire et des agents du Ministère
public, in J.O.R.R, n° 17 du 01/9/2004.
4. Loi Organique n° 04/2005 du 08/04/2005 portant
modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement
au Rwanda, in J.O.R.R no spécial du 08/04/2005.
5. Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant
organisation, compétence et fonctionnement du ministère public,
modifiée et complétée par la Loi Organique no
15/2006 du 24/03/2006, J.O.R.R, n° spécial
du 24 mars 2006.
6. Loi Organique no 31/2007 du 25/07/2007 portant
abolition de la peine de mort in J.O.R.R., no spécial
du 25/07/2007.
7. Loi organique n° 16/2004 du 19/6/2004 portant
organisation, compétence et fonctionnement des juridictions GACACA
chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du
crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis
entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, in J.O.R.R,
n° 11 du 1er juin 2008.
8. Loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code
d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, in
J.O.R.R, n° spécial du 10 septembre 2008.
9. Loi du 17/07/1968 portant régime douanier, in
Codes et Lois du Rwanda V.III, UNR, Butare, 1995.
10. Loi no 09/2000 du 16/06/2000 portant
création, organisation et compétence de la Police Nationale, in
J.O., no spécial du 29/06/2000.
11. Loi n° 30/2001 du 12/06/2001 portant organisation,
fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins, in
J.O., n° 23 du 1/12/2001.
12. Loi N° 51/2001 du 30/12/2001 portant Code du travail
in J.O., n° 05 du 01/03/2002.
13. Loi n°19/2002 du 17/05/2002 instituant les Forces
Rwandaises de Défense et le statut de l'armée nationale, in
J.O. n°13 du 1/07/2002.
14. Loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative a la
prévention et à la répression de la corruption et des
infractions connexes, in J.OR.R, no spécial bis du
3/9/2003.
15. Loi n° 25/2003 du 15/08/2003 portant organisation et
fonctionnement de l'office de l'ombudsman, in J.O.R.R., n°
spécial du 3/9/2003.
16. Loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant les
preuves dans les procès et leur moyen d'administration, in
J.O.R.R, no spécial du 19/07/2004.
17. Loi n0 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de
procédure pénale telle que modifiée à ce jour, in
J.O.R.R, no spécial du 30/7/2004.
18. Loi no 25/2004 du 19/11/2004 portant
organisation et fonctionnement d'unité de force de défense locale
du peuple, in J.O.R.R, no 1 du 01/01/2005.
19. Loi n°26/2005 du 17 décembre 2005 portant
promotion et facilitation des investissements et des exportations (LIE) ainsi
que les Directives du Commissaire général, n° 001/2007 du
15/06/2007 mettant en application la loi N° 16/2005 du 18/08/2005 relative aux
impôts directs sur le revenue, in J.O.R.R, no
spécial du 17/12/2005.
20. Décret-loi no 08/75 du 12/02/1975
portant ratification du Pacte International relative au droit civil et
politique, in JO., no05 du 01/03/1975.
21. O.R.U. n° 83bis/Agri du 12 décembre 1933 portant
Etablissement de deux réserves forestières au Rwanda, in
B.O.R.U., 1934.
22. Arrêté Présidentiel n° 281/01 du
8 août 1978 portant Organisation et attributions des services de
l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux (O.R.T.P.N.). in
J.O., de 1978.
23. Arrêté Présidentiel n°72/01 du
08/07/2002 portant statut général des militaires, in J.O.,
n°16 du 15/08/2002.
24. Arrêté Présidentiel N° 71/01 du
08/0712002 portant structure et organisation des Forces Rwandaises de
Défense, in J.O., n°16 du 15/08//2002.
25. Arrêté Présidentiel n° 85/01 du
02/09/2002 portant règlement général des routes et de la
circulation routière au Rwanda, in J.O., no 1 du
1/01/2003.
26. Arrêté Présidentiel no
155/01 du 31/12/2002 portant statut de la Police Nationale, in J.O.R.R,
no 12 du 15/06/2003.
27. Arrêté Ministériel no
023/17 du 30/07/2002 modifiant l'A.M. no 963/07 du 23/11/1983
portant désignation d'OPJ et définitions de leurs
compétences, in J.O.R.R, no23 du
1/12/2003.
28. Arrêté Ministériel n° 20/13 du
03/05/2005 relatif à l'inspection, in J.O.R.R., n° 11 du
01/06/2005.
29. Arrêté Ministériel n° 004/05 du
22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure
disciplinaires au sein de la Police Nationale, in J.O.R.R, n°
02/2006 du 01/02/2006.
I.2. Textes législatifs et
réglementaires internationaux
1. Déclaration universelle des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.
2. Pacte international sur les droits civils et politiques du
19 décembre 1966 ratifié par Arrêté
Présidentiel n°8/75 du 12 février 1975.
II. Jurisprudence
1. Arrêt de la Cour de cassation de France, LGDJ, Paris,
1996.
2. TGI Musanze, dossier RPGR 032072/S1/BMJ/DLM, sur
l'assassinat au mois d'octobre 2008 à Muhoza, Musanze
3. TPI GIKONGORO, Dossier RMP 42031/S8/NKM/NRA dans l'affaire
BIZIMANA Antoine, in Recueil de Jurisprudence ASF et Cour Suprême du
Rwanda, Tome III, décision No 4.
III. Ouvrages
1. ADAMA, N., Les techniques de l'enquête
préliminaire, Kigali, novembre, 2004.
2. BOSLY, HENRI-D. et VANDERMEERSCH, D., Droit de la
procédure pénale, Ed. La charte, Brugge, 2003.
3.
BUI TRONG, L., La Police dans la société
française, PUF, Paris, 2003.
4. FRANCIMONT M., JACOBS A., MASSET A., Manuel de
Procédure pénale, 2ème
Edit. Collection de la Faculté de Droit de l'Université de
Liège, Larcier, Bruxelles, 2006.
5. GASASIRA, E., Manuel de la Police
Judiciaire, Ministère de la justice, RCN, 1995.
6. GRAWTZ M., Les méthodes de recherche en sciences
sociales, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2000.
7. GUILLEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, Dalloz, Paris, 1999.
8. HENRI-D. BOSLY et VANDERMEERSCH, D., Droit de la
procédure pénale, Ed. La charte, Brugge, 2003.
9. LARGUIER J., Procédure pénale,
18ème Edition, Dalloz, 2001.
10. LARGUIER J., Droit pénal
général, 20ème Edition. Dalloz, 2003.
11. LEVY, R. Du suspect au coupable : Le travail de la
Police judiciaire, Genève, 1991.
12. MATSOPOULOU, H., Les enquêtes de police,
Bibliothèque des Sciences criminelles, Tom 32, LGDJ, Paris, 1996.
13. MOTULSKY, Le droit subjectif et l'action en
justice, Archives. Philosophiques du droit international privé,
1964.
14. MUTABAZI, L. & KAMANZI K., Techniques
d'enquête, Ikorana buhanga mu iperereza ry'imanza n'inyandiko-mvugo,
MINUJUST, Ed. RNC, 1995.
15. MUTAYOBA, A., Procédure pénale et la
preuve en matière pénale, Edition RNC, Kigali, 1995.
IV. Mémoires
1. BADEGE, T., Des attributions et les limites de la Police
Nationale en Droit Rwandais, mémoire, droit, UNR, Butare, mai 2003,
inédit.
2. NGARUKIYE, J., Analyse critique et suggestive sur la
mission de la police judiciaire rwandaise, mémoire, ULK , Kigali,
mars, 2005, inédit.
3. RUTAGENGWA O., De l'opportunité d'un
département spécial au sein de la police, mémoire,
ULK, 2004, inédit.
4. RUTEBUKA, N. L., Analyse juridique des amandes
transactionnelles proposées par l'Officier de Police Judiciaire,
ULK, 2006, inédit.
V. Rapports, revues et autres
publications
1. ONPJ, Rapport sur les statistiques des dossiers
entrés en 2008, Musanze, décembre 2008.
2. ORINFOR, Urutonde rw'abantu bahamwe n'icyaha cya ruswa
n'ibihano bahawe. (Nyakanga 2004- Ugushyingo 2008), in JOURNAL IMVAHO
NSHYA NO1864 du 19 au 21 février 2009.
3. ORINFOR, Statistiques de la Police Nationale lors de
l'émission sur le viol et la violence basée sur
le genre de 2006 à 2008 du 02/08/2009, in Radio Rwanda, ,
août 2009.
4. RNC, Formation des Officiers du Ministère public
et des auditeurs militaires du 20 août au 5 novembre 2005, rapport de
synthèse, Kigali, mars 2006.
VI. Sources électroniques
1. Infraction:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
pénal, consulté le 15/3/2009.
2. Ministère public:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère
public, consulté 17/3/2009.
3. police judiciaire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire,
consulté le 19/3/2009.
4. Médecin légiste:
http://www.wikipedia.org/wiki/,
consulté le 17/05/2009.
5. Police judiciaire au Rwanda:
http://www.rwandagateway.org,
consulté le 25/03/2009.
6.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire,
consulté le 19/3/2009.
7. http://
www.codefrançaisdelasecuritésociale,
consulté le 19/03/2009.
8. Codes et lois du Rwanda: http://
www.amategeko.net.rw.,
consulté le 22/4/2009.
9. Le Médecin Légiste vu par Studya:
http://www.studya.com/redirect/formanoo.htm,
consulté
le 17/05/2009.
10. Légalité de la police judiciaire en France:
http://www.legifrance.gouv.fr,
consulté le 12 mai
2009.
11. Police judiciaire française:
http://www.ensp.interieur.gouv.fr/,
consulté le 12/5/2009.
ANNEXE
ANNEXE I. GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LES PROCUREURS DE
L'ONPJ/GI ET L'ONPJ/B AINSI QUE LES OPJ
A. Mot d'introduction.
Je suis mémorant à l'Université Libre de
Kigali (ULK) dans la Faculté de Droit. J'ai un sujet de mémoire
qui porte sur l'impact de la Police Judiciaire sur la poursuite des infractions
en droit rwandais. Je voudrais vos points de vue et vos renseignements sur les
problèmes que les OPJ rencontrent lors de l'enquête
préliminaire ainsi que leurs conséquences sur la poursuite des
infractions au niveau de l'ONPJ et dans les juridictions.
Je vous remercie d'avance.
B. IDENTIFICATION
Lieu de
résidence:....................................................................................
Fonction:...............................................................................................
C. QUESTIONNAIRE
1) Pouvez-vous nous dire la fonction que vous assurez au sein
de votre institution?
2) Quelle est votre principale mission et par quel moyen la
remplissez-vous?
3) Pouvez-vous nous dire la situation de l'enquête
préliminaire et comment est elle conduite ?
4) Quels sont les types d'OPJ qui font l'enquête
préliminaire?
5) Pour vous quels sont les problèmes majeurs que vous
constatez dans l'enquête préliminaire conduite par les
OPJ ?
6) Quelles relations existent-elles entre les OPJ et leur
comandant hiérarchique ainsi que les Officiers de poursuite judiciaire
?
7) Comment faites-vous pour suivre de près les
activités des OPJ lorsqu'ils mènent des enquêtes
préliminaires ?
8) Voyez-vous que ce que vous faites est suffisant pour leur
faciliter la tâche de conduire l'enquête
préliminaire ?
9) Comment appréciez-vous l'effectif des OPJ
opérant dans votre ressort ?
10) Que dites-vous des collaborateurs judiciaires comme les
experts médico-légaux et la population?
11) Quel est l'impact de leurs rapports d'expertise
médico-légale sur l'instruction du dossier en vue de l'action en
justice ?
12) Quel est l'impact de la population sur la conduite de
l'enquête préliminaire par l'OPJ et comment doit-elle se
comporter ?
13) Quelles sont les conséquences des problèmes
que rencontrent les OPJ sur la poursuite des infractions en droit
rwandais ?
14) Pour vous, que faut-il faire pour améliorer la
qualité des enquêtes préliminaires conduite par la
police judiciaire?
15) Quels sont les souhaits et conseils avez-vous à
l'endroit de la population, des experts médico-légaux, de l'ONPJ,
des OPJ et au MINIJUST en vue de l'efficacité des enquêtes
préliminaires dans la poursuite des infractions en droit
rwandais ?
Innocent NIRINGIYIMANA
* 1 Constitution de la
République du Rwanda du 04 juin 2003 in J.O.R.R, no
spécial du 04/06/2003, art. 160, révisé par la
Révision de la Constitution de la République du Rwanda du
13/08/2008, in J.O.R.R., n° spécial du 13/08/2008,
art.39..
* 2 Loi no 13/2004 du
17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que
modifiée à ce jour, in J.O.R.R, no
spécial du 30/7/2004, art.19.
* 3 Idem, art. 21-36 et
37-40.
* 4 Loi No 13/2004 du
17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que
modifiée à ce jour, in J.O.R.R, no
spécial du 30/7/2004.
* 5 Loi n0 13/2004 du
17/5/2004, Op.Cit, art. 21-40.
* 6 Loi n0 13/2004 du
17/5/2004, Op.Cit, art.19.
* 7 GASASIRA, E.,
Manuel de la Police Judiciaire, Ministère de la Justice,
RCN, Butare, 1995, p.43.
* 8 Loi no13/2004 du
17/5/2004, Op.Cit, art. 22 al.2.
* 9 Ikiganiro ku mikoranire
hagati y'inzego z'ubushinjacyaha ubwazo no hagati yazo n'izindi nzego, par P.N
HIGANIRO Hermogène, in Rapport du Parquet de la République de
KIGALI, Kigali, le 21/12, 2007, p.4.
* 10 GASASIRA, E.,
Op.Cit., p.63.
* 11 D. n° 2006-546 du 12
mai 2006 relatif aux experts médicaux judiciaires exerçant en
application des articles L.141-1 et L.141-2-1: http://
www.codefrançaisdelasecuritésociale/,
consulté le 19/03/2009.
* 12 MOTULSKY, Le droit
subjectif et l'action en justice, Archives philosophiques du droit
international privé, Paris, 1964, p. 215.
* 13Droit pénal
général, infraction :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
pénal,Infraction, consulté le 15/3/2009.
* 14 Décret-loi
no 21/77 du 18 août 1977 instituant le Code Pénal
Rwandais, in J.O, nO 13 bis du 01/07/1978, art. 1.
* 15 Ministère public:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère
public, consulté 17/3/2009.
* 16 Loi organique n°
03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement
du ministère public, modifiée et complétée par la
Loi Organique no 15/2006 du 24/03/2006, in J.O.R.R, n°
spécial du 24 mars 2006, art.1 al.2.
* 17Police judiciaire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire,
consulté le 19/3/2009.
* 18 Loi no13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit., art.19.
* 19 BADEGE, T., Des
attributions et les limites de la Police Nationale en Droit Rwandais,
mémoire, UNR, Butare, mai 2003, p.10, inédit.
* 20 Loi no13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit., art.5, al. 2.
* 21 BOSLY, HENRI-D. et
VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Ed. La
charte, BRUGGE, 2003, p.9.
* 22 GASASIRA, E.,
Op. Cit., p.1.
* 23 Loi no13/2004
du 17/5/2004, Op. Cit., art.1.
* 24 ADAMA, N., Les
techniques de l'enquête préliminaire, Kigali, novembre, 2004,
p.2.
* 25 NGARUKIYE, J., Analyse
critique et suggestive sur la mission de la police judiciaire rwandaise,
mémoire, ULK, Kigali, mars, 2005, p.12.
* 26 NGARUKIYE, J. I.,
Op.Cit., p.15.
* 27Police judiciaire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire,
consulté le 19/3/2009.
* 28 GASASIRA, E.,
Op. Cit., p.13.
* 29 Ibidem
* 30 GASASIRA, E.,
Op. Cit., p. 9.
* 31 Idem, p.3.
* 32 Loi organique n°
03/2004 du 20/03/2004, Op.Cit., art. 5 in fine.
* 33 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit., art.20 al.1.
* 34 Loi no 09/2000
du 16/06/2000 portant création, organisation et compétence de la
Police Nationale, in J.O, no spécial du
29/06/2000, art.6.
* 35 NGARUKIYE, J., Op.
Cit., p.16.
* 36 Arrêté
Présidentiel n° 85/01 du 02/09/2002 portant règlement
général des routes et de la circulation routière au
Rwanda, in J.O., no 1 du 01/01/2003.
* 37 Arrêté
Ministériel no 852/05 du 16/08/1984., cité par
GASASIRA, E., Op. Cit., p.23.
* 38 Actuellement la Police
Nationale
* 39 GASASIRA, E.,
Op. Cit., p.23.
* 40 Arrêté
Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002, Op. Cit.,
art.22-26.
* 41 Loi organique n°
03/2004 du 20/03/2004, Op. Cit., art. 21.
* 42 Loi Organique n°
04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder
et promouvoir l'environnement au Rwanda, in J.O.R.R du 08/04/2005, art
43, 65, 95-115.
* 43 Loi n° 51/2001 du
30/12/2001 portant Code du travail in J.O, n° 05 du 01/03/2002,
art. 163-173.
* 44 Arrêté
Ministériel n° 20/13 du 03/05/2005 relatif à l'inspection,
in J.O.R.R., n° 11 du 01/06/2005.
* 45 Arrêté
Ministériel no 023/17 du 30/07/2002 modifiant l'A.M.
no 963/07 du 23/11/1983 portant désignation d'OPJ et
définitions de leurs compétences, in J.O.R.R, no
23 du 1/12/2003.
* 46 O.R.U du 12/1933, n° 83
bis/Agri. Etablissement de deux réserves forestières au Rwanda.
in B.O.R.U, 1934, p. 1.
* 47 Arrêté
présidentiel n° 281/01 portant Organisation et attributions des
services de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux (O.R.T.P.N.).
in J.O du 8 août 1978, p. 490.
* 48 Arrêté
Ministériel no 019/17 du 16/07/2002 modifiant l'A.M.
no 963/07 du 23/11/1983 portant désignation d'OPJ et
définitions de leurs compétences, in J.O.R.R, no
23 du 1/12/2003.
* 49 La Loi n° 16/2005 du 18
août 2005 relative aux impôts directs sur le revenu (LIDR); la Loi
n°25/2005 du 04 décembre 2005 portant création des
procédures fiscales (LPF) ; la Loi n° 06/2001 du 20 janvier 2001
portant instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(LTVA) ; la
Loi n°17/2002 du 10 mai 2002 portant finances des districts et villes et
régissant leur utilisation (LFD) et la Loi n°26/2005 du 17
décembre 2005 portant promotion et facilitation des investissements et
des exportations (LIE) ainsi que les Directives du Commissaire
général n° 001/2007 du 15/06/2007 mettant en application la loi
n° 16/2005 du 18/08/2005 relative aux impôts directs sur le revenue:
www.amategeko.net.rw.CodesetloisduRwanda,
consulté le 20/04/2009.
* 50 Loi no 09/2000
du 16/06/2000, Op. Cit., art.2.
* 51Arrêté
Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002 portant statut de la
Police Nationale, in J.O.R.R., no 12 du 15/06/2003,
art.30.
* 52 Loi Organique n°
22/2004 du 13/08/2004, Op.Cit., art. 4.
* 53 Loi organique n°
03/2004 du 20/03/2004, Op.Cit, art. 49-52.
* 54 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004 Op.Cit., art. 18 al.1.
* 55 Idem, art.19.
* 56 Idem, art.22.
* 57 GASASIRA, E., Op.
Cit. , p. 38.
* 58 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit, art.24.
* 59 Idem, art.25.
* 60 Idem, art.27.
* 61 GASASIRA, E.,
Op.Cit. p.55.
* 62 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit., art.30-31.
* 63 LARGUIER, J.,
Op.Cit, p.71.
* 64 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit., art. 33-34.
* 65 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit, art.37-44.
* 66 GASASIRA, E.,
Op.Cit., p.11.
* 67 GUILLEN, R., et VINCENT,
J., Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 1999, p.127.
* 68 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit, art.18.
* 69 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit, art.22.
* 70 LARGUIER, J.,
Op.Cit, p.52.
* 71 GASASIRA, E.,
Op.Cit., p.33
* 72 Loi du 17/07/1968 portant
régime douanier, in Codes et Lois du Rwanda V.III, UNR, Butare,
1995, article 90.
* 73 Loi du 14/07/1964
concernant les infractions à la législation de change et du
Commerce extérieur, citée par NGARUKIYE, J., Op.
Cit., p.43.
* 74 Arrêt de la Cour de
cassation de France, cité par MATSOPUOLOU, Op.Cit., LGDJ, Paris,
1996, p.146.
* 75 NGARUKIYE J., Op.
Cit., p.45.
* 76 Entretien avec les OPJ du
poste de Muhoza et de Busogo, le 15 mars 2009.
* 77
Loi
n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour
la sécurité intérieure:
http://www.legifrance.gouv.fr,
consulté le 20 mai 2009.
* 78 Notons que l'ONPJ/GI de
Musanze s'étend sur 3 districts à savoir Burera, Gakenke et
Musanze.
* 79 ONPJ/GI: Organe National
de Poursuite Judiciaire au niveau de Grande Instance.
* 80 Propos recueillis lors de
notre la rencontre avec certains Procureurs en Chef des ONPJ/GI au siège
de l'ONPJ aux mois de février et mars 2009.
* 81 ADAMA, N., Op.Cit.,
p.12.
* 82 La peine de mort a
été abolie dans la loi pénale rwandaise par Loi Organique
no 31/2007 du 25/07/2007 portant abolition de la peine de mort in
J.O.R.R., no spécial du 25/07/2007., art. 3-5.
* 83 Loi organique
No 21/77 du 18/8/1977 instituant le Code pénal au Rwanda, In
J.O, 17ème année no13 bis
du 1/7/1977, art.26 et 27.
* 84 Propos recueillis lors de
l'entretien avec le Procureurs en Chef de l'ONPJ/GI de Musanze au mois de
décembre 2008.
* 85 D'après les
données de l'Office National des Statistiques, Kigali, 2008.
* 86 Données recueillies
lors de la conférence sur la sécurité nationale, 15ans
après la libération nationale, par le Commissaire
Général de la Police Nationale ad intérim, in
ORINFOR, Radio Rwanda, le 27/06/2009.
* 87 Données recueillies
lors de l'entretien tenu par le DPC/Musanze lors de la semaine contre les
stupéfiants, organisée par le Ministère de la Jeune au
Stade UBWOROHERANE de Musanze, le 12/05/2009.
* 88 Statistiques de la Police
Nationale lors de l'émission sur le viol et la violence basée sur
le genre de 2006 à 2008 du 02/08/2009., in Radio Rwanda,
ORINFOR, août 2009.
* 89 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit, art.32.
* 90 Rapport du Parquet de la
République de KIGALI, Op.Cit, p. 6.
* 91 Propos recueillis par
nous-mêmes lors de l'entretien avec certains médecins de
l'Hôpital de Ruhengeri, le 16 mars 2009.
* 92 Nouvelle appellation de
l'Officier du Ministère Public (OMP) et c'est l'Officier de Poursuite
Judiciaire selon la révision de la Constitution du 4/6/2003 du
13/8/2008, Op.Cit, art.39.
* 93 Données
trouvées lors du stage effectué au niveau de l'ONPJ, Grande
Instance de Musanze, en novembre 2008.
* 94 Données de notre
entretien avec les OPJ du district de Burera, le 21 mars 2009.
* 95 Loi n0 13/2004
du 17/5/2004, Op.Cit, art. 19-31.
* 96 ORINFOR, Urutonde
rw'abantu bahamwe n'icyaha cya ruswa n'ibihano bahawe (Nyakanga 2004-
Ugushyingo 2008), in JOURNAL IMVAHO NSHYA, nO 1864 du 19 au
21 février 2009.
* 97 Loi n° 25/2003 du
15108/2003 portant organisation et fonctionnement de l'office de l'ombudsman,
in J.O.R.R. n° spécial du 3/9/2003, art.7.
* 98 Rapport de l'Office de
l'Ombudsman sur l'infraction de corruption dans les services publics et
privés, juin 2009.
* 99 GASASIRA, E.,
Op.Cit., p.32.
* 100 Loi Organique
no 13/2004 du 17/05/2004, Op.Cit., art.20, al. 1.
* 101 Arrêté
Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement
les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police
Nationale, in J.O.R.R, n° 2/2006 du 01/02/2006, art.4 et 6-8.
* 102 Les lois sur les OPJ qui
le sont par la loi ou le ministre ayant la justice dans ses attributions sus
mentionnée.
* 103 Loi n°19/2002 du
17/05/2002 instituant les Forces Rwandaises de Défense et le statut de
l'armée nationale, in J.O. n°13 du 1/07/2002.
* 104 Arrêté
Présidentiel N° 71/01 du 08/0712002 portant structure et
organisation des Forces Rwandaises de Défense, in J.O., n°16
du 15/08//2002, art.1, al. 6 et l'art.2 al.4b
* 105 Arrêté
Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut
général des militaires106, in J.O., n°16 du
15/08/2002, art.31-36.
* 107 Loi n0
13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.20 al.2.
* 108 Données de notre
entretien avec les OPJ du district de Gakenke, le 24 mars 2009.
* 109 Loi n0
13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 22.
* 110 Idem, art.37,
al.3.
* 111 D'après les
informations recueillies lors de l'entretien avec la population du district de
Burera, secteur Rugarama, le 20/05/2009.
* 112 TGI Musanze, dossier
RPGR 032072/S1/BMJ/DLM, sur l'assassinat au mois d'octobre 2008 à
Muhoza, Musanze.
* 113 NGARUKIYE, J.,
Op.Cit. p.56.
* 114 Données
recueillies lors de notre visite à la station de police de Musanze,
service d'OPJ, le 11/06/2009.
* 115 Rapport du Parquet de
la république de KIGALI, Op.Cit, p.4.
* 116 Loi n0
13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 37.
* 117 Propos recueillis lors
de notre entretien avec les OPJ de Gakenke, en mars 2009.
* 118 Loi n0
13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 96.
* 119 Loi n0
13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.119.
* 120 Idem, 42.
* 121 Loi n0
13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.133-137.
* 122 ONPJ/GI MUSANZE,
Op.Cit., p.3.
* 123 TGI NYAMAGABE, dossier
42031/S8/NKM/NRA dans l'affaire BIZIMANA Antoine al. Rutwe, in Recueil de
Jurisprudence ASF et Cour Suprême du Rwanda, Tome III,
décision No 4.
* 124 Actuellement c'est le
Procureur en Chef de l'ONPJ/GI
* 125 Loi Organique
no 03/2004 du 20/03/2005, Op.Cit., art.21.
* 126 Arrêté
Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005, Op. Cit., art.4.
* 127 GASASIRA, E., Op
.Cit., pp.102-106.
* 128 Loi n° 23/2003 du
07/08/2003 relative a la prévention et à la répression de
la corruption et des infractions connexes, in JO.R.R, no
spécial bis du 3/9/2003.
* 129 Article 19 du Pacte
international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966
ratifié par le Décret-loi no 08/75 du 12/02/1975, in
JO, no 05 du 01/03/1975, p.230.
* 130 ADAMA, N.,
Op.Cit., p.6.
* 131 Loi n° 22/2006 du
28/04/2006 portant création de l'Institut supérieur de pratique
et de développement du droit, in J.O.R.R, no
Spécial du 07/06/2006, art.1.
* 132
http://www.ensp.interieur.gouv.fr/,
consulté le 12/5/2009.
* 133 MUTABAZI, L., et KIBIBI
KAMANZI, Op.Cit., p.6.
* 134
BUI TRONG, L., La Police dans la société
française, PUF, 2003, p.246.
* 135 GASASIRA, E.
Op.Cit. p.102.
* 136 Loi n° 30/2001 du
12/06/2001 portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre
des médecins, in J.O, n° 23 du 1/12/2001, art. 2.
* 137Le Médecin
Légiste vu par Studya :
http://www.studya.com/redirect/formanoo.htm,
consulté le 17/05/2009.
* 138 Le Médecin
Légiste vu par Studya :
http://www.studya.com/redirect/formanoo.htm,
consulté le 17/05/2009
* 139 Médecin
légiste:
http://www.wikipedia.org/wiki/,
consulté le 17/05/2009.
* 140 Loi no
15/2004 du 12/06/2004 portant les preuves dans les procès et leur moyen
d'administration, in J.O.R.R, no spécial du
19/07/2004, art. 2.
* 141 Loi no
25/2004 du 19/11/2004 portant organisation et fonctionnement d'unité de
force de défense locale du peuple, in JO.R.R, no 1 du
01/01/2005, article 7.
* 142 Informations recueillies
au près des OPJ qui ont fait des formations au Kenya sur les CPC, lors
de l'entretien du 14/06/2009.
* 143 Loi organique n°
16/2004 du 19/6/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement
des juridictions GACACA chargées des poursuites et du jugement des
infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre
l'humanité commis entre le 1/10/1990 et le 31/1994, in J.O.R.R,
n° 11 du 1/6/2008.
* 144 Arrêté
Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005, Op.Cit., art.22-39.
* 145 Arrêté
Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005, Op.Cit, art.40-42.
* 146 Loi organique n°
03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement
du ministère public, telle que modifiée à ce jour, in
J.O.R.R., n° spécial du 24 mars 2006, art.34.
* 147 Loi organique n°
51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et
compétence judiciaires, in J.O.R.R, n° spécial du 10
septembre 2008, art.171-176.
* 148 CCLIII, art.258.
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