SECTION 4 : IMPOSITION DES COTISATIONS DE LA
SECURITE SOCIALE
Dans le système fiscal tunisien, le
législateur prévoit que les retenues obligatoires
effectuées par l'employeur en vue de la constitution de la rente, de
pension de retraite ou pour la couverture de régimes obligatoires de
sécurité sociale sont déduites du salaire et traitement
brut afin de calculer l'assiette de l'impôt.
De ce fait, les cotisations de sécurité sociale
en Tunisie ne sont pas imposables. En fait, dans le cas où les
cotisations de sécurité sociale sont incorporées dans
l'assiette imposable, il y aura une augmentation effective des taux
d'impôt ce qui pourrait avoir un très important effet
négatif sur l'incitation au travail.
En plus, le système de sécurité sociale
perdrait son caractère de régime d'assurance.
Cependant, une telle intégration réduirait la
charge fiscale pour les groupes à faible revenu donc la
répartition des revenus deviendrait moins inégale.
En pratique, on peut distinguer trois procédés
pour le traitement fiscal des cotisations :
- Autoriser les individus à déduire les cotisations
de sécurité sociale ;
- Accorder un crédit d'impôt pour les cotisations de
sécurité sociale de la base de l'impôt.
- Faire abstraction des cotisations de sécurité
sociale pour le calcul de l'impôt dû.
SECTION 5 : IMPOSITION DES PRESTATIONS DE LA
SECURITE SOCIALE
L'exclusion de certains types de revenu de
l'assiette de l'impôt peut être justifiée lorsqu'elle sert
certains objectifs sociaux et économiques.
L'analyse de l'imposition des prestations fait une
distinction entre les prestations à compléter le revenu et les
prestations de remplacement des gains.
En règle générale, et c'est le cas de la
Tunisie, les prestations de complément du revenu comme les allocations
familiales ne sont pas comprises dans le revenu imposable.
L'argument de non imposition réside dans le fait que
l'assujettissement des paiements de transfert à l'impôt
régulier augmenterait encore davantage le taux d'impôt marginal et
par voie de conséquence, provoquerait une aggravation de l'effet
négatif sur l'incitation au travail.
Dans le cas des prestations de remplacement du revenu telles
que les prestations de vieillesse, de survivants, d'invalidité et de
chômage qui constituent des revenus réguliers, elles sont
assujetties à l'impôt.
En Tunisie, les pensions sont imposables avec une
déduction particulière de 25% des montants bruts.
D'après la législation fiscale actuelle, ceux
qui touchent une pension égale au minimum garanti soit le 2/3 du SMIG ne
payent pas d'impôt ainsi que ceux qui ont une pension ne dépassant
pas 138 dinars indépendamment de leur situation familiale.
Certains auteurs pensent qu'il y a double imposition. En
effet, les pensions représentent un revenu des primes et cotisations
d'assurance payées pendant les années antérieures et sur
lesquelles et sur lesquelles l'impôt sur le revenu a déjà
été prélevé.
Une solution possible à la question de la double
imposition consiste à inclure une partie seulement des prestations de
retraite dans le revenu imposable.
Cette partie serait déterminée par le rapport
des cotisations versées par les employeurs pour le compte de leurs
travailleurs au montant total des cotisations de sécurité
sociale.
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