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LA Cour de Strasbourg et la Cour du Luxembourg dans la protection juridictionnelle des droits de l'Homme:duo ou duel ?

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par Eric NGANGO. Y
Université Libre de Bruxelles - Master en Droit 2008
  

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B- Les emprunts techniques réciproques

Comme le relève Denis Simon228(*), il y'a une certaine familiarité dans les raisonnements juridictionnels entre les deux Cours : par exemple la reconnaissance d'une marge nationale d'appréciation conduisant à reconnaitre aux Etats-parties une certaine « marge d'appréciation » dans la mise en oeuvre des droits garantis ,de même « le principe de proportionnalité » se retrouve aussi bien dans la jurisprudence de Strasbourg que dans celle de Luxembourg . Cette familiarité concerne aussi les techniques d'interprétation, par exemple les techniques de « l'effet utile », de « l'interprétation évolutive » et du « but actualisé »229(*) .

Egalement, certains auteurs ont mis en exergue les points communs dans les procédures juridictionnelles de Strasbourg que dans celle de Luxembourg230(*) , cette analogie est également remarquable au plan organisationnel. Toutes ces similarités traduisent si bien les emprunts de l'une à l'autre. Il n'est pas nécessaire de faire un inventaire des emprunts de chacun des deux systèmes à l'autre, tout simplement, ils sont un signe de la complémentarité entre les Cours européennes.

SECT II LA PLUS-VALUE DE LA DUALITE EUROPEENNE DANS LA

RESORPTION DU TRAVAIL MATERIEL

Sous cette section, on entend aborder le problème du volume du travail ; il n'aurait certainement échappé à aucun analyste que l'arrêt Bosphorus de la Cour EDH vient également résoudre le problème de l'engorgement de la Cour EDH. Les deux Cours ont été confrontées ces dernières années à une augmentation toujours croissante des affaires.

Du côté de Strasbourg, les choses parlent d'elles-mêmes, les statistiques sont assez éloquentes : Au cours des trois années qui ont suivi l'entrée en vigueur du protocole n° 11 , la charge du travail de la Cour a connu une augmentation sans commune mesure ; ainsi, alors que le nombre de requêtes introduites était de 5279 en 1990, il est passé à 10335 en 1995 ( +96%), 18164 en 1998 (+ 76%) et 34546 en 2002 (+ 90%) , 44 100 en 2004 , 43 500 en 2005 et 50 500 en 2006 , en fin 2006 ,65 000 requêtes environ étaient pendantes devant elle ,et fin 2007, c'était le cas de près de 80 000 plaintes 231(*) , fin 2008 , on dénombre 97 000 affaires pendantes. Le protocole 11 de 1998 avait essayé de résoudre le problème en créant une Cour unique, beaucoup constatent malheureusement le caractère mitigé des résultats obtenus ; également, le protocole 14 qui hélas ! N'est pas encore entrée en vigueur s'est attaqué au problème. On notera aussi que les arrêts pilotes et répétitifs s'inscrivent dans cette dynamique.

Du côté de la CJCE, les chiffres sont tout aussi éloquents, au vu du rapport annuel 2008. Pour ce qui concerne les affaires introduites, on est passé 531 en 2004 à 474 en 2005, 537 affaires en 2006, alors qu'en 2007, on enregistrait 580, et 592 en 2008 , dire qu'il s'agit des affaires qui souvent sont d'une technicité qui se passe de tout commentaire. Avec les élargissements intervenus, le problème est plus crucial ; la résolution de l'équation de l'engorgement de la CJCE s'est faite plutôt par la création d'un Tribunal de première instance.

De plus, les deux Cours tentent de résoudre le problème par une grande stricture quant aux conditions de recevabilité des requêtes. On remarquera statistiquement que beaucoup d'affaires sont réglées avant même que la question n'ait été abordée sur le fond.

A côté de cette complémentarité technique, il convient de noter que l'analyser de chacun de ces deux ordres juridiques laisse apparaitre des éléments permettant une harmonisation juridique.

CHAP II LES ELEMENTS AUTOREGULATEURS DE

PACIFICATION JURIDIQUE, INTERNE

A CHAQUE SYSTÈME.

C'est ici que se vérifie la particularité de l'ordre ou, si l'on préfère, « des ordres juridiques européens » qui, face aux différentes difficultés dans leur articulation, (présentées au titre I), ne peuvent pas aujourd'hui être appréhendées sous l'angle pyramidal traditionnel. A la subordination normative et jurisprudentielle, se succède une autre grille de lecture : « la coordination » ; la cohérence normative recherchée par Hans Kelsen232(*) ne peut être atteinte ici qu'à travers des « ponts juridiques et jurisprudentiels » développés par chaque système. La théorie des contraintes juridiques de Michel Troper est aisément transposable à la relation entre les Cours européennes. Même si l'expression « contraintes »  semble inadéquate dans ce cas, il importe de les analyser ces « ponts » aussi bien dans le système de la Convention

(Par I) que dans celui de la CE/UE (Par II).

SECT I. DANS LE SYSTÈME DE LA CONVENTION.

Il existe dans le système de la Convention des éléments qui découlent soit de la nature même du système conventionnel , soit du texte de la Convention et des différents protocoles, soit enfin de la jurisprudence de la Cour EDH ,qui permettent une cohabitation harmonieuse avec le système communautaire dans la garantie des droits fondamentaux . On se limitera ici à l'examen de deux ou trois éléments : d'abord, le caractère subsidiaire de la Convention et ses différentes expressions (A) ; ensuite nous examinerons les techniques d'interprétation conciliatrices de la Cour EDH (B), enfin, nous ferons un temps d'arrêt à l'examen de la jurisprudence Bosphorus qui, de ce point de vue, vient apporter un plus à la coexistence harmonieuse du système conventionnel et communautaire (C)233(*).

PAR I- LE CARACTERE SUBSIDIAIRE DE LA CONVENTION

ET SES DIFFERENTES EXPRESSIONS

Comme le souligne Françoise Tulkens : « ...Le principe de subsidiarité irradie ou rayonne à travers toute la Convention européenne des droits de l'homme »234(*) , il s'exprime de différentes manières et trouve son fondement au moins dans deux nécessites :d'une part, il part du présupposé que la protection des droits fondamentaux serait d'autant plus efficace que si elle est garantie an niveau le plus proche des individus235(*) (dans ce premier sens, on comprend qu'il puisse s'appliquer aussi à la relation avec la CJCE. Et d'autre part, il tient en des considérations de souveraineté des Etats- parties à la Convention. Ce principe revêt une grande importance en ce qui concerne autant la coordination directe de la Convention avec le système communautaire que la coordination indirecte, par la coordination avec les systèmes des Etats-membres, qui peuvent ainsi faire face au dilemme résultant de leur double obligation communautaire et conventionnelle. On peut mesurer cette importance cardinale à travers quelques expressions du principe .Aussi bien dans la dimension substantielle du principe(1), que dans sa dimension procédurale(2).

* 228 Denis Simon ; Des influences réciproques...op...cit...P 46 .

* 229 Denis Simon ; Des influences...Ibidem.

* 230 Layus M L et Simonnetti F ; Procédures juridictionnelles, points communs et différences ; Pouvoirs 2001 /1 ; N° 96, P 85-106.

* 231 Rapport de la Cour EDH .

* 232 Hans Kelsen ; Théorie pure du droit ,2ème édition, traduite par Charles Eisemann, Dalloz 1962, Paris.

* 233 Ces deux éléments (techniques d'interprétation conciliatrice et jurisprudence Bosphorus), ne peuvent en réalité pas totalement être séparés du caractère subsidiaire de la Convention, elles ne sont que de simples expressions, mais leur particularité commande qu'on les examine à part.

* 234 Françoise Tulkens ; Discours prononcé à l'occasion de la visite du président et dune délégation de la Cour EDH au Conseil constitutionnel (français), le 13 février 2009.Dans le même sens Fréderic Sudre souligne que ce principe est consubstantiel à la Convention ; As/2008, Assemblée parlementaire ; Garantir l'efficacité et l'autorité de la CEDH ; Document de travail...Op...Cit.

* 235 Delphine Calonne ; En attendant Senator Lines ...Réflexions sur une protection plurielle des droits de l'homme en Europe ; Mémoire de fin d'études ; Publications euryopa, institut d'Etudes européennes de Genève ; Octobre 2003 ; P 8à 12.

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