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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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CHAPITRE III

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 88.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux

officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de

l'Administration chargée de l'environnement ou des autres Administrations concernées,

notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts,

de la marine marchande, des mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de

la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux

dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le

tribunal compétent, à la requête de l'Administration intéressée, suivant des modalités par un

décret d'application de la présente loi.

(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de

se munir de leur carte professionnelle.

ARTICLE 89.- Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche

et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui co-signent le

procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à l'inscription en faux.

ARTICLE 90.- (1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction doit être transmis

immédiatement à l'Administration compétente qui le fait notifier au contrevenant. Celui-ci

dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour contester le

procès-verbal. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.

(2) En cas de contestation dans les délais prévus à l'alinéa (1) du présent

article, la réclamation est examinée par l'Administration compétente.

Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite.

Dans le cas contraire, et à défaut de transaction ou d'arbitrage définitifs,

l'Administration compétente procède à des poursuites judiciaires conformément à la

législation en vigueur.

CHAPITRE IV

DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE

ARTICLE 91.- (1) Les Administrations chargées de la gestion de l'environnement ont plein

pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par l'auteur de

l'infraction.

(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation avec l'Administration

chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale

correspondante.

(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure

judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.

(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds prévu par la

présente loi.

ARTICLE 92.- Les parties à un différend relatif à l'environnement peuvent le régler d'un

commun accord par voie d'arbitrage.

ARTICLE 93.- (1) Les autorités traditionnelles ont compétence pour régler des litiges liés à

l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau et le pâturage sur la base

des us et coutumes locaux, sans préjudice du droit des parties au litige d'en saisir les

tribunaux compétents.

(2) Il est dressé un procès-verbal du règlement du litige. La copie de ce

procès-verbal dûment signé par l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou leurs

représentants est déposée auprès de l'autorité administrative dans le ressort territorial de

laquelle est située la communauté villageoise où a eu lieu le litige.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault