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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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TITRE VII

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 94.- Les écosystèmes de mangroves font l'objet d'une protection particulière qui

tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique

marine et le maintien des équilibres écologiques côtiers.

ARTICLE 95.- L'Etat assure la conservation « in situ » et « ex situ » des ressources

génétiques suivant des modalités fixées par des lois particulières.

ARTICLE 96.- (1) Toute décision prise ou autorisation donnée au titre de la présente loi sans

l'avis préalable de l'Administration chargée de l'environnement requis par ladite loi, est nulle

et de nul effet.

(2) Toute personne ayant intérêt à agir peut en invoquer la nullité.

(3) Des décrets d'application de la présente loi fixent, suivant le cas, les

modalités suivant lesquelles est donné l'avis préalable de l'Administration chargée de

l'environnement.

ARTICLE 97.- Des décrets d'application de la présente loi en précisent, en tant que de

besoin, les modalités.

ARTICLE 98.- (1) La présente loi s'applique sans préjudice des dispositions non contraires

des lois particulières en vigueur en matière de gestion de l'environnement.

(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de l'article 4(1) premier tirer de la

loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

ARTICLE 99.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis

insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, LE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PAUL BIYA

ANNEXE 2

CONVENTION RELATIVE A  LA COOPÉRATION EN MATIËRE DE

PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN ET DES ZONES CÓTIËRES DE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

DÉPOSITAIRE :

DATE D'ADOPTION : 23 M ARS 1981

LIEU D'ADOPTION : ABIDJAN

DATE D'ENTRÉE E N VIGUEUR : 05/05/1984

LES PARTIES CONTRACTANTES,CONSCIENTES DE LA VALEUR QUE LE M ILIEU MARIN ET LES ZONES CÓTIËRESDE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE PRÉSENTENT DU POINT DE VUE ÉCONOM IQUE ET SOCIAL ET DU POINT DE VUE DE LA SANTÉ, PLEINEMENT CONSCIENTES DU DEVOIR QUI LEUR INCOM BE DE PRÉSERVER LEUR PATRIMOINE NATUREL DANS L'INTÉRÂT DES GÉNÉRATIONS PRÉSENTES ET FUTURES, RECONNAISSANT LA MENACE QUE LA POLLUTION ET LE FAIT QUE L'ENVIRONNEM ENT NE SOIT PAS PRIS EN COM PTE DANS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT FONT PESER SUR LE M ILIEU M ARIN ET LES ZONES CÓTIËRES, LEUR ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE, LEURS RESSOURCES ET LEURS UTILISATIONS LÉGITIMES, APPRÉCIANT PLEINEM ENT LA NÉCESSITÉ DEVANT LAQUELLE ELLES SE TROUVENT DE COOPÉRER AFIN DE POUVOIR MAINTENIR, GRACE A  UNE APPROCHE COORDONNÉE ET GLOBALE, UN RYTHME DE DÉVELOPPEMENT SOUTENU SANS NUIRE   L'ENVIRONNEM ENT, APPRÉCIANT AUSSI PLEINEMENT LA NÉCESSITÉ D'ADOPTER, DU FAIT DU MANQUE DE RENSEIGNEM ENTS SCIENTIFIQUES SUR LA POLLUTION DES MERS DANS LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE, UN PROGRAMME DE RECHERCHE, DE SURVEILLANCE ET D'ÉVALUATION SOIGNEUSEM ENT PLANIFIÉ, NOTANT QU'EN DÉPIT DES PROGRËS RÉALISÉS, LES CONVENTIONS

INTERNATIONALES RELATIVES  A LA POLLUTION DES M ERS NE COUVRENT PAS TOUTES LES SOURCES DE POLLUTION DES M ERS NI TOUS LES ASPECTS DE CETTE POLLUTION ET NE RÉPONDENT PAS PLEINEM ENT AUX BESOINS PARTICULIERS DE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE,SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE

La présente Convention s'applique au milieu marin, aux zones côtières et aux eaux intérieures connexes relevant de la juridiction des États de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, de la Mauritanie à la Namibie comprise, qui sont devenus Parties contractantes à la présente Convention dans les conditions prévues à l'article 27 et au paragraphe 1 de l'article 28 (la zone correspondante étant appelée ci-après "zone d'application de la Convention").

ARTICLE 2 DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention :

1. Par "pollution", il faut entendre l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de

substances ou d'énergie dans le milieu marin, les zones côtières et eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément.

2. Par "Organisation", il faut entendre l'organisme désigné pour assurer le secrétariat de la Convention et des protocoles y relatifs, conformément à l'article 16 de la présente Convention.

ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les Parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y

compris des accords régionaux ou sous-régionaux, en vue d'assurer la protection du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sous réserve que ces accords soient compatibles avec la présente Convention et conformes au droit international. Copie de ces accords sera déposée auprès de l'Organisation et, par son entremise, communiquée à toutes les Parties contractantes.

2. Aucune disposition de la présente Convention ou des protocoles y relatifs ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations assumées par une Partie contractante en vertu d'accords conclus antérieurement.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la codification ni à l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en application de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni aux revendications ou aux positions juridiques présentes ou futures de toute Partie contractante touchant la nature et l'étendue de sa juridiction maritime.

ARTICLE 4 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

1. Les Parties contractantes, agissant individuellement ou conjointement, selon le cas,

prennent toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente

Convention et de ses protocoles en vigueur auxquels elles sont parties, pour prévenir, réduire,

combattre et maîtriser la pollution dans la zone d'application de la Convention et pour assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles du point de vue de l'environnement, en utilisant à cette fin les meilleurs moyens dont elles disposent, compte tenu de leurs possibilités.

2. Les Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter, outre le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique ouvert à la signature en même temps que la présente Convention, d'autres protocoles prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, quelle qu'en soit la source, ou de promouvoir la gestion de l'environnement, conformément aux objectifs de la présente Convention.

3. Au niveau national, les Parties contractantes adoptent des lois et règlements garantissant la bonne exécution des obligations visées par la présente Convention et s'efforcent d'harmoniser leurs politiques nationales dans ce domaine.

4. Les Parties contractantes coopèrent avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes en vue d'élaborer et d'adopter des pratiques, des procédures et des mesures recommandées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, quelle qu'en soit la source, conformément aux objectifs de la présente Convention et des protocoles y relatifs, et en vue de s'aider mutuellement à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention et des protocoles y relatifs.

5. En prenant des mesures pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone d'application de la Convention ou promouvoir la gestion de l'environnement, les Parties contractantes agissent de manière à ne pas transférer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre ou à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.

ARTICLE 5 POLLUTION PAR LES NAVIRES

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la zone d'application de la Convention la pollution causée par les rejets normaux ou accidentels des navires, et assurent l'application effective, dans ladite zone, des règles et normes généralement admises au niveau international en matière de lutte contre ce type de pollution.

ARTICLE 6 POLLUTION DUE AUX OPÉRATIONS D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone d'application de la Convention causée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et assurent l'application effective, dans ladite zone, des règles et normes généralement admises au niveau international en matière de lutte contre ce type de pollution.

ARTICLE 7 POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone d'application de la Convention due aux déversements par les fleuves, les estuaires, les établissements côtiers et les émissaires ou aux opérations d'immersion effectuées sur les côtes, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.

ARTICLE 8 POLLUTION RÉSULTANT D'ACTIVITÉS LIÉES   L'EXPLORATION ET   L'EXPLOITATION DU FOND DE LA MER ET DE SON SOUS-SOL

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant directement ou indirectement d'activités d'exploration et d'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol entreprises dans le cadre de leur juridiction, ainsi que d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction.

ARTICLE 9 POLLUTION D'ORIGINE ATMOSPHÉRIQUE OU

TRANSATMOSPHÉRIQUE

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution d'origine atmosphérique ou transatmosphérique dans la zone d'application de la Convention.

ARTICLE 10 ÉROSION CÓTIË RE

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser, dans la zone d'application de la Convention, l'érosion côtière due aux activités de l'homme, telles que la récupération des terres et les activités de génie civil sur la côte.

ARTICLE 11 ZONES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES

Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l'habitat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition. A cet effet, les Parties contractantes s'efforcent d'établir des zones protégées, notamment des parcs et des réserves, et d'interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques de ces zones.

ARTICLE 12 COOPÉRATION EN MATIËRE DE LUTTE CONTRE LA

POLLUTION EN CAS DE SIT UATION CRITIQUE

1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention, quelle que soit la cause de cette situation critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui en résultent.

2. Toute Partie contractante ayant connaissance d'une situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention en informe sans délai l'Organisation et, par l'intermédiaire de cette Organisation ou directement, toute autre Partie contractante qui risque d'être touchée par cette situation critique.

ARTICLE 13 ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

1. Dans le cadre de leurs politiques de gestion de l'environnement, les Parties contractantes élaborent des directives techniques et autres en vue de faciliter la planification de leurs projets de développement de manière à réduire au maximum l'impact néfaste que ces projets pourraient avoir sur la zone d'application de la Convention.

2. Chaque Partie contractante s'efforce de prévoir, dans le cadre de toute activité de

planification entraînant l'exécution de projets sur son territoire, notamment dans les zones

côtières, une évaluation de l'impact potentiel de ces projets sur l'environnement qui peut

entraîner une pollution importante dans la zone d'application de la Convention ou y provoquer

des transformations considérables et néfastes.

3. Les Parties contractantes mettent au point, en consultation avec l'Organisation, des

procédures en vue de diffuser des renseignements sur l'évaluation des activités visées au

paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 14 COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

1. Les Parties contractantes coopèrent, avec l'aide des organisations internationales et

régionales compétentes, dans les domaines de la recherche scientifique, de la surveillance et de l'évaluation de la pollution dans la zone d'application de la Convention, et échangent des données et des renseignements scientifiques aux fins de la Convention et des protocoles y relatifs.

2. En outre, les Parties contractantes élaborent et coordonnent des programmes nationaux de recherche et de surveillance pour tous les types de pollution observés dans la zone

d'application de la Convention et mettent en place, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes, un réseau régional de centres et d'instituts nationaux de recherche, de façon à obtenir des résultats compatibles. Les Parties contractantes s'efforcent de participer à des arrangements internationaux concernant la recherche et la surveillance en matière de pollution dans les zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale.

3. Les Parties contractantes coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, à l'élaboration de programmes d'assistance technique et autre dans des domaines liés à la pollution du milieu marin et à la gestion rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la Convention.

ARTICLE 15 RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES

Les Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter des règles et des procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation ou l'indemnisation rapide et adéquate des dommages résultant de la pollution dans la zone d'application de la Convention

ARTICLE 16 ARRANGEMENTS INSTIT UTIONNELS

1. Les Parties contractantes désignent le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après :

i) Préparer et convoquer les réunions des Parties contractantes et les conférences prévues aux articles 17 et 18;

ii) Communiquer aux Parties contractantes les notifications, rapports et autres renseignements reçus en conformité des articles 3, 12 et 22;

iii) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la présente

Convention;

iv) Examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des Parties

contractantes et consulter lesdites Parties sur les questions relatives à la présente Convention, à ses protocoles et à ses annexes;

v) Coordonner l'exécution des activités de coopération convenues aux réunions des Parties contractantes et aux conférences visées à l'article 17;

vi) Établir tels arrangements administratifs qui peuvent se révéler nécessaires à l'exécution efficace des fonctions de secrétariat.

2. Chaque Partie contractante désigne une autorité nationale compétente qui est chargée de la coordination des efforts nationaux de mise en oeuvre de la présente Convention et des protocoles y relatifs. Ladite autorité nationale sert d'organe de liaison entre la Partie contractante et l'Organisation.

ARTICLE 17 RÉUNIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

1. Les Parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de l'Organisation ou à la demande d'une Partie contractante, appuyée par au moins trois autres Parties contractantes.

2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet de veiller à l'application de la présente Convention et des protocoles y relatifs et, en particulier :

i) D'étudier les rapports soumis par les Parties contractantes conformément à l'article 22;

ii) D'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 20, les annexes à la présente Convention et aux protocoles y relatifs;

iii) De faire des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou

d'amendements à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs, conformément aux dispositions des articles 18 et 19;

iv) De constituer, le cas échéant, des groupes de travail pour examiner toutes questions en rapport avec la présente Convention ainsi que les protocoles et les annexes y relatifs;

v) De faire le bilan de la pollution dans la zone d'application de la Convention;

vi) D'étudier et d'adopter des décisions concernant les activités de coopération à entreprendre

dans le cadre de la présente Convention et des protocoles y relatifs, y compris leurs incidences

financières et institutionnelles;

vii) D'étudier et de mettre en oeuvre toute mesure supplémentaire requise, le cas échéant, pour

atteindre les objectifs de la présente Convention et des protocoles y relatifs.

ARTICLE 18 ADOPT ION DE PROTOCOLES ADDITIONNELS

1. Les Parties contractantes, au cours d'une conférence de plénipotentiaires, peuvent adopter des protocoles additionnels à la présente Convention, conformément au paragraphe 2 de l'article 4.

2. Une conférence de plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles additionnels est

convoquée par l'Organisation si les deux tiers au moins des Parties contractantes en font la demande.

3. En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'Organisation peut, après avoir

consulté les signatures de la présente Convention, convoquer une conférence de

plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles additionnels.

ARTICLE 19 AMENDEMENTS   LA CONVENTION ET AUX PROTOCOLES

1. Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements à la

Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Les textes des projets d'amendements à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont communiqués aux Parties contractantes par l'Organisation six mois avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de la réunion ordinaire des Parties contractantes.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes et

entrent en vigueur douze mois après leur approbation.

ARTICLE 20 ANNEXES ET AMENDEMENTS AUX ANNEXES

1. Les annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles font partie

intégrante de la Convention ou du protocole.

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, la procédure prévue à l'article

19 s'applique à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement aux annexes de la

présente Convention ou de l'un quelconque des protocoles.

3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article; toutefois, si cela implique un amendement à la Convention ou au protocole visé, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après amendement de la Convention ou du protocole.

ARTICLE 21 REGLE MENT INTÉRIEUR E T RËGL ES FINANCIËRES

1. Les Parties contractantes adoptent un règlement intérieur pour les réunions et conférences visées aux articles 17 et 18 ci- dessus.

2. Les Parties contractantes adoptent des règles financières, préparées en consultation avec l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière.

ARTICLE 22 RAPPORTS

Les Parties contractantes adressent à l'Organisation des rapports sur les mesures adoptées en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées lors des réunions des Parties contractantes.

ARTICLE 23 CONTRÓLE DE L'APPLICATION

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer pour élaborer des procédures leur permettant de veiller à l'application de la présente Convention et des protocoles y relatifs.

ARTICLE 24 REGLE MENT DES DIFFÉRENDS

1. Si un différend surgit entre des Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de

l'application de la présente Convention ou des protocoles y relatifs, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les Parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est soumis à l'arbitrage dans des conditions fixées par les Parties contractantes dans une annexe à la présente Convention.

ARTICLE 25 RELATION ENTRE LA CONVENTION ET LES PROTOCOLES

1. Aucun État ne peut devenir Partie contractante à la présente Convention s'il ne devient en même temps partie à un protocole au moins. Aucun État ne peut devenir partie contractante à un protocole s'il n'est pas, ou ne devient pas en même temps, Partie contractante à la présente Convention.

2. Tout protocole à la présente Convention n'engage que les Parties contractantes à ce

protocole.

3. Seules les Parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives audit

protocole pour l'application des articles 17, 19 et 20 de la présente Convention.

ARTICLE 26 SIGNATURE

La présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique seront ouverts à Abidjan du 23 mars au 22 juin 1981 à la signature des États côtiers et insulaires, de la Mauritanie à la Namibie comprise.

ARTICLE 27 RATIFICATION, ACCEPTATION ET APPROBATION

La présente Convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui assumera les fonctions de Dépositaire.

ARTICLE 28 ADHÉSION

1. A partir du 23 juin 1981, la présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique seront ouverts à l'adhésion des États visés à l'article 26.

2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout protocole y relatif, tout État africain non visé à l'article 26 pourra y adhérer.

3. La présente Convention et tout protocole y relatif restent également ouverts après leur entrée en vigueur à l'adhésion de tout autre État sous réserve d'approbation préalable par les trois quarts des États visés à l'article 26 qui sont devenus Parties contractantes.

4. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

ARTICLE 29 ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention et le premier des protocoles entrent en vigueur à la même date, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci- dessous.

2. La Convention et tout protocole entrent en vigueur le soixantième jour à compter de la date du dépôt d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cette Convention et du protocole, ou d'adhésion à ceux-ci par les parties visées à l'article 26.

3. Par la suite, la présente Convention et tout protocole entrent en vigueur à l'égard de tout État visé à l'article 26, le soixantième jour après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ARTICLE 30 DÉNONCIATION

1. A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification à cet effet.

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification à cet effet.

3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle aura été reçue par le Dépositaire.

4. Toute Partie contractante qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était partie.

5. Toute Partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation d'un protocole, n'est plus partie à aucun des protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.

ARTICLE 31 FONCT IONS DU DÉPOSITAIRE

1. Le Dépositaire notifie aux Parties contractantes, à toute autre partie visée à l'article 26, ainsi

qu'à l'Organisation :

i) La signature de la présente Convention et de tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, effectués conformément aux dispositions des articles 26, 27 et 28;

ii) La date à laquelle la Convention et tout protocole entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 29;

iii) Les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l'article 30;

iv) Les amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, leur

acceptation par les Parties contractantes et la date d'entrée en vigueur de ces amendements conformément aux dispositions de l'article 19;

v) L'adoption de nouvelles annexes et des amendements à toute annexe conformément aux dispositions de l'article 20.

2. L'original de la présente Convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du Dépositaire, le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui en adressera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes, à l'Organisation de l'Unité Africaine, à l'Organisation et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

ANNEXE 3

PROTOCOLE RELATIF A LA COOPÉRATION EN MATIËRE DE LUTTE

CONTRE LA POLL UTION EN CAS DE SITUATION CRITIQUE

ARTICLE PREMIER

Aux fins du présent Protocole :

1.On entend par "autorité nationale compétente" l'autorité désignée par le gouvernement d'une Partie contractante, conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et responsable :

a) De la lutte et des autres opérations engagées en cas de situation critique pour le milieu marin;

b) De la réception et de la coordination des rapports relatifs à certaines situations critiques pour le milieu marin;

c) De la coordination des activités relatives aux situations critiques pour le milieu marin en général au sein de son propre gouvernement et avec les autres Parties contractantes.

2. L'expression "situation critique pour le milieu marin" désigne tout incident, événement ou situation, quelle qu'en soit la cause, ayant pour conséquence une pollution importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu marin et des zones côtières par des hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles, et en particulier les collisions, échouements et autres incidents survenant à des navires, y compris les navires-citernes, les éruptions sur les sites de production pétrolière et la présence d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles due à des défaillances d'installations industrielles.

3. L'expression "plan d'intervention d'urgence en cas de situation critique pour le milieu

marin" désigne un plan, élaboré sur une base nationale, bilatérale ou multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et aux zones côtières, ou la menace de situations de ce genre, résultant d'accidents ou d'autres événements imprévus.

4. L'expression "opérations pour faire face aux situations critiques pour le milieu marin"

désigne toute activité visant à prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution provoquée par les hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles, ou la menace d'une telle pollution à la suite d'une situation critique pour le milieu marin, y compris le nettoyage des nappes de pétrole et la récupération ou le sauvetage de colis, de conteneurs, de citernes mobiles, de camions-citernes ou de wagons-citernes.

5. On entend par "intérêts connexes" les intérêts d'une Partie contractante qui sont directement

ou indirectement affectés ou menacés par une situation critique pour le milieu marin, entre autres :

a) Les activités maritimes, côtières, portuaires ou d'estuaires, y compris les activités de

pêches;

b) L'attrait historique et touristique de la zone considérée;

c) La santé et le bien-être des habitants de la zone touchée, y compris la conservation des ressources vivantes de la mer, de la faune et de la flore sauvage et la protection des parcs et réserves marins et côtiers.

6. Le terme "Convention" désigne la Convention relative à la coopération en matière de

protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique

de l'Ouest et du Centre.

7. On entend par "Organisation" l'organisme désigné à l'article 16 de la Convention pour exercer les fonctions de secrétariat pour la Convention.

ARTICLE 2

La zone d'application du présent Protocole (ci-après appelée "zone du Protocole") est la même

que la zone de la Convention telle qu'elle est définie dans l'article premier de la Convention.

ARTICLE 3

Le présent Protocole s'applique aux situations existantes ou potentielles critiques pour le

milieu marin qui constituent une menace de pollution importante pour la zone du Protocole et

les intérêts connexes des Parties contractantes.

ARTICLE 4

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer pour toutes les questions relatives à l'adoption de mesures nécessaires et efficaces de protection de leurs côtes respectives et des intérêts connexes contre les dangers et les effets de la pollution résultant de situations critiques pour le milieu marin.

ARTICLE 5

Chaque Partie contractante fournit aux autres Parties contractantes et à l'Organisation des renseignements sur :

a) Son autorité nationale compétente;

b) Ses lois, règlements et autres instruments juridiques se rapportant d'une manière générale aux questions traitées dans le présent Protocole, y compris celles qui ont trait à l'organisation et au fonctionnement de l'autorité nationale compétente, dans la mesure où cette organisation et ce fonctionnement sont liés aux questions traitées dans le présent Protocole;

c) Ses plans nationaux d'intervention d'urgence en cas de situation critique pour le milieu marin.

ARTICLE 6

Les Parties contractantes échangent, par l'entremise de l'Organisation ou directement, des renseignements sur les programmes de recherche - développement, y compris les résultats obtenus quant aux moyens de lutter contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, et sur l'expérience acquise dans la lutte contre cette pollution.

ARTICLE 7

1. Chaque Partie contractante s'engage à demander aux capitaines de navires battant son pavillon et aux pilotes des aéronefs immatriculés sur son territoire, ainsi qu'aux personnes responsables d'ouvrages opérant au large des côtes sous sa juridiction, de signaler à toute Partie contractante, par les voies les plus rapides et les plus appropriées compte tenu des circonstances, et conformément à l'annexe au présent Protocole : a) Tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles;

b) La présence, les caractéristiques et l'étendue des nappes d'hydrocarbures ou d'autres

substances nuisibles repérées en mer et de nature à constituer une menace grave et imminente pour le milieu marin, les côtes ou les intérêts connexes d'une ou de plusieurs Parties contractantes.

2. Toute Partie contractante recevant un rapport présenté en application du paragraphe 1 ci-dessus informe dans les meilleurs délais l'Organisation et, soit par l'intermédiaire de celle-ci, soit directement, l'autorité nationale compétente de toute Partie contractante susceptible d'être touchée par la situation critique pour le milieu marin.

ARTICLE 8

1. Toute Partie contractante ayant besoin d'assistance pour faire face à une situation critique pour le milieu marin, notamment pour la récupération ou le sauvetage de colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes, peut demander le concours de toute autre Partie contractante. La demande d'assistance est adressée en premier lieu aux autres Parties contractantes dont les côtes et les intérêts connexes sont susceptibles d'être touchés par la situation critique en cause. Les Parties contractantes auxquelles une demande est adressée en application du présent paragraphe s'engagent à faire tout leur possible pour fournir l'assistance demandée.

2. L'assistance visée au paragraphe 1 du présent article peut consister à :

a) Fournir du personnel, des produits et des équipements, et en assurer le renforcement;

b) Fournir des moyens de surveillance et de contrôle, et en assurer le renforcement;

c) M ettre à disposition des sites pour l'évacuation des substances polluantes; ou

d) Faciliter le mouvement de personnes, d'équipements et de produits à destination ou à partir

du territoire des Parties contractantes ou transitant par ce territoire.

3. Toute Partie contractante qui demande une assistance en application du paragraphe 1 du

présent article fait rapport aux autres Parties contractantes et à l'Organisation sur les résultats

de sa demande.

4. Les Parties contractantes s'engagent à étudier dès que possible et selon les moyens dont

elles disposent la répartition des tâches à entreprendre pour faire face aux situations critiques

pour le milieu marin dans la zone du Protocole.

5. Chaque Partie contractante s'engage à informer les autres Parties contractantes et l'Organisation des mesures prises pour faire face à des situations critiques pour le milieu

marin dans les cas où les autres Parties contractantes ne sont pas appelées à l'aide.

ARTICLE 9

1. Les Parties contractantes s'efforcent de maintenir et de promouvoir, soit individuellement

soit par voie de coopération bilatérale ou multilatérale, des plans et des moyens d'intervention

d'urgence en cas de situation critique pour le milieu marin, pour lutter contre la pollution par

les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Ces moyens comprennent en particulier des

équipements, navires, aéronefs et personnels préparés aux opérations en cas de situation

critique.

2. Les Parties contractantes coopèrent pour mettre au point des instructions et procédures

permanentes que devront suivre les autorités nationales compétentes chargées de recevoir et de transmettre les rapports sur la pollution par des hydrocarbures et autres substances

nuisibles présentés en application de l'article 7 du présent Protocole. Cette coopération vise à

assurer rapidement et régulièrement la réception, la transmission et la diffusion de ces

rapports.

ARTICLE 10

1. Chaque Partie contractante agit conformément aux principes ci-après dans la conduite des opérations menées sous son autorité pour faire face aux situations critiques pour le milieu marin :

a) Évaluer la nature et l'ampleur de la situation critique et transmettre les résultats de cette évaluation à toute autre Partie contractante intéressée;

b) Déterminer les mesures nécessaires et appropriées qu'il convient de prendre pour faire face

à la situation critique, en consultant s'il y a lieu d'autres Parties contractantes;

c) Établir les rapports et demandes d'assistance nécessaires conformément aux articles 7 et 8 du présent Protocole; et

d) Prendre des mesures appropriées et concrètes pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser

les effets de la pollution, y compris la surveillance et le contrôle de la situation critique.

2. Dans l'exécution des opérations entreprises en application du présent Protocole pour faire face à une situation critique pour le milieu marin, les Parties contractantes doivent :

a) Agir conformément aux principes du droit international et aux conventions internationales applicables aux interventions en cas de situation critique pour le milieu marin; et

b) Signaler à l'Organisation ces interventions en cas de situation critique pour le milieu marin.

ARTICLE 11

1. Des réunions ordinaires des Parties contractantes au présent Protocole ont lieu en même temps que les réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention, tenues

conformément à l'article 17 de la Convention. Les Parties contractantes au présent Protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires dans les conditions prévues à l'article 17 de la Convention.

2. Les réunions des Parties contractantes au présent Protocole ont notamment pour objet :

a) De veiller à l'application du présent Protocole et d'examiner l'efficacité des mesures

adoptées et l'opportunité de prendre d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes;

b) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole;

c) De remplir, en tant que de besoin, toutes autres fonctions en application du présent

Protocole.

ARTICLE 12

1. Les dispositions de la Convention relatives aux protocoles s'appliquent au présent

Protocole.

2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 21 de la Convention s'appliquent au présent Protocole, à moins que les Parties contractantes audit Protocole n'en décident autrement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld