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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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INTRODUCTION GENERALE

I - CONTEXTE ET OBJET DE RECHERCHE

L'étude de la protection de l'environnement marin au Cameroun dans le contexte actuel est riche d'enseignement. Pour l'amorcer, nous allons d'abord faire une présentation succincte du contexte de notre étude (A) puis, aborder l'objet de recherche (B).

A- CONTEXTE DE L'ETUDE

Il y a longtemps le développement industriel des Etats se faisait sans considération aucune de l'importance de la nature pour l'humanité. Mais depuis quelques années, les questions écologiques se trouvent au coeur des préoccupations de la communauté internationale.

L'année 19671(*) est révélatrice et marque le point de départ de la prise de conscience de la dégradation du milieu marin. D'ailleurs, la communauté internationale avait saisi cette opportunité pour adopter des conventions de protection du milieu marin à travers lesquelles elle avait mis en exergue des mesures de protection et de prévention dudit milieu. C'est ainsi que le concept de protection du milieu marin fait son apparition dans l'ordre juridique international principalement après la prise en compte des rejets volontaires d'hydrocarbures dans la mer2(*). Puisque le milieu marin est dégradé principalement à cause de multiples pollutions3(*), les premières conventions relatives à sa protection étaient orientées vers la prévention et la maîtrise de celles-ci4(*). Mais seulement au cours des années 1970, le problème de dégradation du milieu marin se posait avec acuité. Ainsi, lors de la conférence de Stockholm de 1972, fut élaboré par les parties5(*) un plan d'action pour l'environnement dont la troisième partie consistait à la mise en place d'une unité spécialisée en matière d'environnement au sein des Nations Unies6(*). Aussitôt après la création du PNUE (en 1972) et devant l'aggravation des problèmes écologiques du milieu marin, son conseil d'administration avait, pendant sa sixième session, adopté des objectifs7(*) et stratégie8(*) qui soutenaient son programme pour les mers régionales.

Ce programme avait favorisé l'élaboration et la mise en oeuvre de plusieurs conventions régionales9(*) complétées quelques fois par des protocoles additionnels10(*).

Cependant, la mise en application effective de ce plan d'action de Stockholm n'avait pas immédiatement suivi à cause du désintéressement de la plupart des Etats11(*).

Ainsi, les dérives de cette attitude ne tardèrent pas à surgir. Le constat était déplorable vingt ans après stockholm. L'environnement marin s'était dégradé de manière exponentielle. Alors, Il était urgent de prendre des mesures nécessaires pour protéger l'équilibre écologique afin de préserver les objectifs sociaux et économiques et de remplir des obligations envers les générations futures12(*). C'était nettement dans cette logique que s'étaient orientés les travaux de la conférence de Rio de 1992, notamment les programmes d'action d'ensemble concernant les mesures à prendre dans le secteur du développement durable. Au terme de cette conférence fut adopté un plan d'action dénommé « Action 21 »13(*), dont le 17è chapitre est consacré à la protection des océans, des mers et des zones côtières y compris la protection, l'utilisation rationnelle et la mise en valeur de leurs ressources biologiques.

Ce dispositif conventionnel, mais hétérogène est complété par de nombreux accords concernant la gestion des ressources halieutiques14(*) et des zones fragiles15(*) qui contribueraient à la recherche d'un développement durable.

Malgré la réticence des Etats de s'engager dans la voie du renforcement de la sécurité maritime qui a pourtant d'évidentes répercussions sur la protection de l'environnement marin16(*), des efforts ont été déployés et ont donné naissance à la convention de Montego Bay en 1982. C'est dans cette convention qu'est solennellement proclamée l'obligation pour l'Etat de protéger son environnement marin17(*) ; d'où le fondement de notre objet de recherche.

* 1 Cette année nous rappelle l'événement de la marée noire provoquée par le déversement de la cargaison de pétrole du navire Torrey Canyon dans les îles Scilly le 18 /03/1967.

* 2 Voir FROMONOT (C), « Les conventions de protection du milieu marin », 2004-2007 (en ligne) in « http//www  Intelligenceverte org/ protection- milieu marin. Asp ». (Page consultée le 11 septembre 2007).

* 3 Il existe, selon les dispositions des différentes conventions de protection de l'environnement marin, cinq formes de pollutions à savoir : la pollution par les navires, la pollution due aux opérations d'immersion, la pollution d'origine tellurique, la pollution résultant d'activités relatives aux fonds marins et la pollution transmise par l'atmosphère. A ce sujet, cf. KAMTO (M), Le droit de l'environnement en Afrique Edicef, Paris, 1996, pp 258-265.

* 4 La 1ère convention est celle de Londres du 12 Mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures qui s'applique aux navires (article 2 alinéa 1). Voir à ce titre, FROMONOT (C), « Les conventions de protection du milieu marin », Idem.

* 5 Lors de cette conférence, on dénombrait 113 Etats ; cf., LAVIELLE (JM), Droit international de l'environnement, Ellipse, Paris, 1998, p. 29.

* 6 Cette unité spécialisée dont il s'agissait est l'actuel PNUE.

* 7 Il en existe 2 : lutter contre les pollutions et gérer les ressources marines et côtières.

* 8 Sa stratégie est fondée sur la prévention et la réparation.

* 9 Quatorze conventions régionales de protection de l'environnement marin ont été adoptées entre 1969 et 1992 ; Voir à ce sujet, LAVIELLE (J-M), Droit international de l'environnement, op. cit. pp 127-128.

* 10 On dénombre en tout onze protocoles additionnels répartis comme suit : 6 pour la convention de Barcelone du 16/02/1976, 3 pour la convention de Bucarest du 21/04/1992, 01 pour la convention d'Abidjan du 23/03/1981 et 01 pour la convention de Nairobi du 21/06/1985.

* 11 Ce désintéressement était causé par l'antagonisme des points de vue entre les Etats du tiers monde et ceux des pays industrialisés. Pour ces derniers les concepts de la gestion internationale des ressources naturelles devaient permettre de trouver des solutions aux problèmes de pollution. Alors que pour les premiers, les pollutions sont un problème des pays riches qui ne pourrait être traité dans leurs pays qu'une fois les problèmes de santé, de développement infrastructurel de pauvreté résolus : A propos, Voir MPESSA (A), cours magistral de droit de l'environnement, dispensé en année de maîtrise, FSJP-U-Dla, 2004-2005, inédit.

* 12 Il s'agit de la résolution prise par les pays du G7 le 16/07/1989 dans la déclaration économique(Paragraphe 33 à 51) à ce propos, voir GAZANO (A), Les relations internationales , mémento, Gualino Edition, Paris 2001, p 167.

* 13 C'est l'appellation française de l'Agenda 21.

* 14 A titre d'explication nous pouvons citer les conventions pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (Rio ,15 Mai 1966) et du saumon des l'atlantique- Nord (Reykjavik, 2/03/1982).

* 15 Voir à cet effet, la convention Ramsar de 1971.

* 16 Voir PELLET (A) et DAILLIER (P), Droit International Public, LGDJ, 7è Edition, Paris, 2002, p 1319.

* 17 Voir article 192 de la Convention Montego Bay.

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