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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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CHAPITRE 2 : LA RECEPTION DU DROIT

INSTITUTIONNEL, DES

PRINCIPES ET DES MECANISMES DE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MARIN

Le droit de l'environnement est constitué des normes juridiques et des institutions chargées soit de mettre en oeuvre ces normes, soit de les élaborer. C'est ce qui fait dire au Professeur Maurice KAMTO qu'il est « l'ensemble des règles et techniques juridiques ainsi que des institutions relatives à la protection du milieu et à la conservation de la nature et des ressources naturelles »182(*) . Les techniques juridiques et institutionnelles dont il est ici question peuvent être organisés soit sur le plan national, soit sur le plan international. C'est bien sûr cette dernière hypothèse qui nous intéresse puisqu'il est question du droit réceptionné.

Il est évident qu'en réceptionnant les instruments internationaux de protection de l'environnement marin, le Cameroun accepte en même temps les institutions et les grands principes de protection (S1) ainsi que les mécanismes (S2) qu'ils contiennent.

Section 1 : LA RECEPTION DES INSTITUTIONS ET DES GRANDS PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNE MENT MARIN

Les institutions internationales (Paragraphe 1) jouent un rôle important dans la protection de l'environnement marin. Il en est de même des grands principes (Paragraphe 2) contenus dans de multiples conventions internationales relatives à l'environnement.

Paragraphe1 : LA RECEPTION DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

On entend par institution internationale un organisme qui dispose d'un statut d'institution, lui permettant d'exercer des activités au niveau international183(*)

De nos jours plusieurs institutions internationales participent à la protection de l'environnement marin. Ces multiples institutions varient en fonction de leurs buts. Les unes sont chargées d'élaborer des normes ou de suivre un programme alors que les autres se contentent de mettre en oeuvre ou de contrôler la mise en application effective de ces normes internationales au sein des entités nationales.

Evidemment, une étude détaillée de ces institutions internationales mérite que l'on distingue les institutions placées sous l'égide de l'ONU (A) des institutions créées par des conventions internationales (B).

A - LES INSTITUTIONS PLACEES SOUS L'EGIDE DES NATIONS UNIES

Plusieurs institutions placées sous l'égide des Nations Unies ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre des normes internationales relatives à l'environnement marin. Ces institutions qui sont des organes subsidiaires de l'AGNU, soit des institutions spécialisées de l'ONU, ont contribué à l'assainissement de l'environnement marin mondial.

Toutefois, l'objet de notre recherche n'étant pas spécifique à ces institutions, nous ne retiendrons que celles qui ont principalement inscrit leurs noms en lettre d'or dans la protection de l'environnement marin. Il s'agit entre autres du PNUE (1) et de l'OMI (2).

1- Le programme des Nations Unies pour l'Environnement

Le PNUE est un organe subsidiaire permanent des Nations Unies. Il a été institué en 1972 par la résolution 1229 (XXVI) de l'AGNU.

A l'origine, le programme des Nations Unies pour l'Environnement a été conçu comme un catalyseur devant stimuler l'action des autres institutions. Et c'est en ce sens que lui revient la tâche de coordonner les différentes institutions qui ont été créées dans le domaine de l'Environnement.184(*)

A cet effet, l'action 21 lui attribue une mission capitale, à savoir la coordination « des tâches qui seront déterminées par des instruments juridiques de plus en plus nombreux notamment, le fonctionnement du secrétariat des conventions internationales en tenant compte de la nécessité d'utiliser aux mieux les ressources notamment en regroupant éventuellement les secrétariats qui viendront à être créés »185(*).

Dans le cadre de la gestion de l'environnement, le PNUE a mis en place le programme pour les mers régionales qui engendre des conventions dans différentes régions du monde. Ce programme a pour objectif de combattre la pollution marine mais aussi de contribuer à une gestion optimale de l'environnement marin dans cette zone.

En outre, le PNUE a soutenu les pays africains riverains de l'océan Atlantique dans leur volonté d'encadrer juridiquement les efforts déployés en vu de la protection et de la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières dans cette région. En ce sens, il assure le secrétariat de la convention d'Abidjan186(*) ce qui lui a conféré le privilège de prendre contact avec les gouvernements et les organisations désignées comme étant responsables de l'exécution des projets WACAF187(*). Un tel projet sur la pollution marine (WACAF/2) a eu à se réaliser au Cameroun dans les années 1980 dans le cadre des activités du projet conjoint FAO/COI/OMS/AEA/ PNUE. Ainsi, le PNUE facilite la coopération entre ces Etats et les autres institutions à l'exemple de l'organisation Maritime Internationale.

2- L'Organisation Maritime Internationale

L'OMI est le tout premier organisme international chargé d'élaborer des dispositions relatives à la sécurité en mer. Appelée à l'origine OMCI, elle a été créée en 1948 à l'issue d'une conférence convoquée par l'Organisation des Nations Unies. L'O.M.I est une institution technique spécialisée dont le siège est à Londres au Royaume Uni. Elle dispose en son sein d'un comité de protection du milieu marin (MEPC) qui est chargé de coordonner les activités de l'organisation dans le domaine de la prévention et de la maîtrise de la pollution. Plusieurs conventions internationales (une quarantaine environ) ont été conclues sous son auspice188(*).

En outre, l'OMI a élaboré un programme d'assistance technique qui consiste à la mise en oeuvre de la protection et de la gestion de l'environnement marin189(*). Dans le cadre de ce programme, elle a employé un certain nombre de conseillers et de consultants pour donner des avis aux gouvernements à travers des séminaires et ateliers qui ont pour objectifs d'aider ces pays à mettre en oeuvre les mesures adoptées par elle.

En rapport avec ce qui précède, l'OMI a pris, il y a quelques temps seulement, de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine par les hydrocarbures. A cet effet, elle a tout d'abord adopté par le biais de la résolution du 27 Avril 2001, un plan de travail progressif des pétroliers à simple coque. Dans le même temps est entré en vigueur le système d'évaluation de l'état du navire (CAS) qui constitue une procédure d'inspection renforcée spécialement élaborée pour détecter les faiblesses structurelles des pétroliers à simple coque. Ces nouvelles mesures adoptées par l'OMI méritent d'être rapidement mises en application au Cameroun à l'encontre des pétroliers de l'ancienne génération encore affrétés dans la région pour leur coût d'exploitation relativement moins élevé.

Ensuite, afin d'améliorer la prévention de la pollution par les navires et la protection de l'environnement marin, l'OMI a refondu l'Annexe II de Marpol 73/78 qui définit les règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac190(*).

De même, en 2006, l'OMI a finalisé la révision de l'Annexe III de Marpol 73/78. Ces amendements adoptés visent à harmoniser les critères d'identification des polluants marins191(*).

Enfin, l'OMI a adopté des mesures pour sécuriser les vraquiers en modifiant le chapitre XII de la convention Solas en Décembre 2002. De nouvelles dispositions ont été introduites sur l'installation de systèmes d'alerte de niveau d'eau sur tous les vraquiers avant le 1er Juillet 2004 et cela indépendamment de la date de construction.

De tout ce qui précède, il résulte que ces deux institutions internationales oeuvrent à divers degrés dans la mise en oeuvre des règles juridiques relatives à la protection de l'environnement marin.

Toutefois, leurs efforts étant insuffisants, les institutions mises en place par les conventions internationales ont pour rôle de les suppléer.

B - LA RECEPTION DES INSTITUTIONS PREVUES PAR LES CONVENTIONS INTERNATIO NALES

La mise en oeuvre du droit international de l'environnement marin par les institutions internationales placées sous l'égide de l'ex O.N.U s'est révélée insuffisante. La quasi absence d'un contrôle accru de la mise en application effective ou encore un suivi régulier permanent de la mise en oeuvre des textes juridiques internationaux en est l'illustration. Pour pallier cette insuffisance, les conventions internationales essayent de mettre sur pied de nouvelles institutions chargées de leur mise en oeuvre dans les ordres juridiques nationaux. Ces institutions très originales, sont constituées d'organes politiques(1), administratives et techniques (2).

1- L'organe politique des institutions conventionnelles

Il ressort des dispositions des conventions internationales que l'organe politique est la conférence des parties. Elle est l'organe suprême de toute institution conventionnelle et a pour fonction principale l'application de la convention. En outre, elle adopte des amendements à la convention et conclue des protocoles additionnels. Elle adopte le budget et est habilitée à prendre des sanctions à l'encontre des parties récalcitrantes.

Dans le cadre de la convention d'Abidjan, la conférence des parties est l'organe chargé de veiller à l'application de la convention et de son protocole192(*). A cet effet, elle étudie les rapports soumis par les parties contractantes conformément à l'article 22 de la convention. Elle adopte, révise et amende le cas échéant les annexes à la convention et à son protocole193(*) . Elle fait des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou des recommandations à la convention194(*) ; elle constitue le cas échéant, des groupes de travail chargés d'examiner toutes les questions concernant la convention et son protocole ; elle fait le bilan de l'état de pollution dans la zone d'application de la convention. De même, elle étudie et adopte des décisions concernant les activités de coopérations à entreprendre dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention et du protocole, ainsi que leurs incidences financières et institutionnelles.

Cependant, la conférence des parties telle que prévue par la convention d'Abidjan est assistée par le comité directeur de l'environnement marin dans la région WACAF. Mis sur pied par les gouvernements des Etats parties, il intervient dans la mise en oeuvre des textes d'Abidjan et guide le secrétariat sur les politiques relatives aux matières substantielles et financières. A cet effet, il fournit au P.N.U.E « des directives de politiques générales nécessaires pour toutes les questions techniques et administratives liées à la mise en oeuvre de la convention, du protocole et du plan d'action »195(*). De nos jours, il apparaît comme la structure la plus dynamique du dispositif institutionnel régional avec pour principaux rôles la mise en place de plans nationaux d'interventions d'urgence et leur coordination, la lutte contre l'érosion côtière, la surveillance continue de la pollution marine et les diverses mesures d'appui telles que la formation, la législation, les échanges de données et les campagnes de sensibilisation du public196(*).

A côté de cet organe politique, organe de décision par référence, existent d'autres organes non moins importants qui participent eux aussi à la mission de mise en oeuvre des conventions internationales.

2- Les organes subsidiaires des conventions internationales.

Les organes subsidiaires des conventions internationales sont constitués des secrétariats et des comités techniques spécialisés.

En ce qui concerne les secrétariats, ils sont l'organe le plus important des institutions conventionnelles. Ce sont eux qui font l'essentiel du travail pour le suivi des conventions environnementales.

Dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenants à la faune sauvage (convention de Bonn du 23 juin 1979), le secrétariat a pour rôle de maintenir et favoriser les relations entre les parties et les autres organisations internationales s'intéressant aux espèces migratrices ; d'obtenir de toute source appropriée des rapports et autres informations qui favorisent les objectifs et l'application de la présente convention et prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la diffusion adéquate ; et de tenir et publier la liste des Etats de l'aire de répartition de toutes les espèces migratrices inscrites aux annexes I et II ; d'attirer l'attention de la conférence des parties sur toute question portant sur les objectifs de la convention et enfin de préparer à l'intention de cette conférence des parties, des rapports sur le travail du secrétaire et la mise en application de la présente convention197(*).

Il ressort des dispositions sus-mentionnées que les secrétariats des conventions remplissent des fonctions administratives qui consistent essentiellement aux rôles d'assistance et de coopération.

Quant aux comités techniques spécialisés institués par certaines conventions internationales, ils sont des instances consultatives pluridisciplinaires ouvertes à la participation de toutes les parties. Constitués d'experts techniques, scientifiques et technologiques, ces comités sont mieux outillés pour renseigner les juristes sur l'état de l'environnement marin.

Il ressort des dispositions de la convention sur la diversité biologique (convention de Rio de 1992) que cet organe fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité biologique ; réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente convention ; repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert, et fournit aussi des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière de recherche-développement concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Il répond également aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que la conférence des parties et ses organes subsidiaires lui adressent198(*).

Les organes subsidiaires des conventions internationales jouent un rôle beaucoup plus de proximité. Ils sont mis à la disposition de l'organe politique. Tous ces organes, avec les institutions internationales placées sous les auspices de l'ONU, constituent le cadre institutionnel international.

Toutes sont chargées de mettre en oeuvre les normes internationales de protection de l'environnement marin.

Toutefois, l'environnement marin ne peut véritablement être protégé que si ces institutions internationales respectent les grands principes de protection contenus dans les conventions internationales et validés par le droit international de l'environnement.

Paragraphe 2 : LA RECEPTION DES GRANDS PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Le droit international de l'environnement est un corps de règles destinées à protéger l'homme et les différents milieux qui l'entourent. Dans cet ordre d'idée, il a érigé au rang de celles-ci un ensemble de mesures qui sont devenues à cet effet des principes généraux de droit international de l'environnement. Alors, pour gérer rationnellement l'environnement marin et les ressources naturelles qu'il contient, le législateur camerounais s'inspire de ces principes. Ces derniers n'ont certainement pas le même impact; raison pour laquelle les uns se situent en amont (A) et les autres en aval (B) de la protection dudit milieu.

A- LA RECEPTION DES PRINCIPES SE SITUANT EN AMONT DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Certains principes généraux de droit de l'environnement contenus dans les conventions internationales se situent à la source de toute action protectrice du milieu marin et des zones côtières. Ces principes ont pour finalité d'éviter que soient causés des dommages à l'environnement marin ; peu importe que ces dommages ou leurs effets soient connus ou non.

Ainsi, lorsqu'il y a certitude sur un phénomène et sur les conséquences d'une action, on se trouve dans une situation de prévention (1). Par contre, lorsque ces phénomènes sont inconnus ou mal connus, l'on adopte une attitude de précaution (2).

1- Le principe de prévention

Aussi appelée principe d'action préventive199(*), le principe de prévention se caractérise par sa capacité à réguler des faits dont les conséquences sont attendues.

Le Dictionnaire de Droit International Public le définit en l'appréhendant par son objet. Il énonce à cet effet que c'est «un principe ayant pour objet d'éviter le dommage au lieu de le combattre, après qu'il se soit produit, par des mesures curatives ou d'en atténuer les effets par des mesures réparatrices200(*) ».

Ce principe est sous jacent au principe de maîtrise par priorité à la source des atteintes à l'environnement marin aussi qu'à la promotion de l'évaluation des incidences sur ledit environnement.

De nos jours, il n'existe presque pas de convention internationale concernant l'environnement marin qui ne consacre pas ce principe. Les dispositions de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets201(*) et celle relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'ouest et du centre l'illustrent. Principe de protection par excellence, le principe de prévention privilégie l'action anticipative au même titre que le principe de précaution.

2- Le principe de précaution

Tout comme le principe de prévention, le principe de précaution a accédé au rang des règles obligatoires de protection de l'environnement marin. Il se définit comme étant «un principe selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesure effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement... »202(*) Cette définition correspond bien à l'esprit de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 14 juin 1992203(*).

Pour protéger l'environnement et les ressources naturelles, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats. C'est du moins ce qui ressort, par exemple des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 alinéa f de la convention de Bamako du 30 janvier 1991. Cette démarche axée sur la précaution était adoptée, deux décennies avant par convention d'Alger de 1968. Elle affirme à cet effet que «les parties prennent et mettent en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de la présente convention, notamment par les mesures de préventions et l'application du principe de précaution, en tenant compte des valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que des connaissances scientifiques, dans l'intérêt des générations présentes et futures »204(*).

Ce principe qui inspire le législateur camerounais lors de la rédaction de la loi cadre sur la gestion de l'environnement205(*) permet de se reconnaître responsable des faits même en situation d'incertitude. Le professeur Jean-Marc LAVIEILLE soutient en ce sens que : « le principe de précaution consiste à dire que non seulement nous sommes responsables de ce que nous savons, de ce que nous aurions dû savoir mais, aussi de ce dont nous aurions dû nous douter206(*) ».

Bien que englobant le principe de prévention, le principe de précaution constitue avec celui-ci la "pierre angulaire" sans laquelle l'on ne peut parler de protection de l'environnement marin. Ils se distinguent des autres principes de droit de l'environnement qui se situent en aval de la protection du milieu marin et des zones côtières.

B- LA RECEPTION DES PRINCIPES SE SITUANT EN AVAL DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Le caractère anticipatif des principes sus-mentionnés rendant difficile leur mise en oeuvre, la société internationale va se tourner vers ceux qui permettent de parer à la survenance des catastrophes. Surtout, les étendues marines étant souvent reliées, il est indispensable de recourir à la coopération (1) multilatérale ou bilatérale pour combattre les effets d'une pollution qui s'y serait produite. Le milieu marin étant celui le plus pollué, ses utilisateurs sont astreints à payer certains frais qui contribueraient à la mise en place des moyens de préventions des pollutions ; d'où le principe pollueur-payeur (2).

1- Le principe de coopération

Exprimé sous sa forme générale par le principe 7 de Rio, le principe de coopération est essentiel en droit international de l'environnement. Ainsi, la coopération internationale pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement est une nécessité207(*).

Selon l'agenda 21, « les états devraient intensifier la coopération internationale pour renforcer (...) des dispositifs régionaux qui permettent de parer aux effets des marées noires ou des contaminations chimiques »208(*) La convention de Montégo Bay le consacre en des termes différents. Selon les dispositions de son article 197 «la coopération est une obligation pour protéger le milieu marin». L'obligation de coopérer produit ses effets aussi bien en « amont », en vue de la prévention des dommages transfrontières, qu'en « aval », pour limiter ceux-ci une fois qu'ils se sont produits.

Le principe de coopération englobe les devoirs d'information et d'assistance. Le devoir d'assistance consiste, pour les Etats à faire tout leur possible pour venir en aide à un état sinistré. Quant au devoir d'information, il consiste pour les états à notifier immédiatement aux autres toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes immédiats sur l'environnement de ce dernier.

Le principe de coopération se situe dans l'ensemble de la protection de l'environnement, mais beaucoup plus en aval de celle du milieu marin, ce qui le rapproche du principe pollueur-payeur.

2- Le principe pollueur-payeur

Principe de l'économie à l'origine, le principe pollueur-payeur est devenu un principe de droit de l'environnement lors de son inscription en 1987 dans l'acte unique Européen. Reconnu au niveau mondial comme étant « un principe général de droit international de l'environnement», il se définit comme suit : «les Etats prennent les mesures nécessaires pour que le coût de la prévention ou de la réparation des dommages à l'environnement, ainsi que le coût de l'indemnisation, soient assumés par la personne dont les activités donnent lieu à ces dommages ou au risque de tels dommages, national ou international »209(*).

Cela signifie que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures de prévention et de lutte contre la pollution décidées par les autorités pour faire en sorte que l'environnement soit dans un état acceptable.

Ce principe a été consacré par des instruments juridiques concernant l'environnement marin. C'est le cas de l'agenda 21 qui recommande aux états de «mettre au point, en cas de besoin, des mesures d'incitation économique favorisant l'application des technologies non polluantes et d'autres moyens compatibles avec l'internalisation des coûts écologiques, le principe "pollueur-payeur" par exemple, afin d'éviter la dégradation du milieu marin »210(*). Or, l'on s'interroge de savoir si le principe pollueur-payeur ne constitue-t-il pas une entrave à une protection efficace de l'environnement marin en ce sens qu'il motive les pollueurs nantis à polluer davantage l'environnement. Henri SMETS pense pour sa part que l'essentiel ne consiste pas à imputer les coûts de lutte contre la pollution, mais, à définir d'abord les obligations du pollueur qui doivent être satisfaites sans aide financière et, le cas échéant, à venir en aide aux pollueurs s'ils mettent en oeuvre des mesures additionnelles de lutte contre la pollution211(*).

En somme, les principes de droit de l'environnement, peu importe qu'ils se situent en amont ou en aval de la protection de l'environnement marin, constituent des normes sans lesquelles l'on ne saurait amorcer la gestion rationnelle des écosystèmes. Ils sont souvent la source d'inspiration des techniques ou mécanismes internationaux de protection de milieu marin.

Section 2 : LA RECEPTION DES TECHNIQUES INTERNATIONALES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

La protection de l'environnement s'effectue grâce à la mise en oeuvre d'un certain nombre de mécanismes. Ceux-ci sont effectivement contenus dans la plupart des instruments juridiques internationaux concernant le milieu marin et les zones côtières. Ils sont entendus comme des techniques qui permettent soit de conserver et préserver la biodiversité et les écosystèmes marins et côtiers (Paragraphe 1), soit de préserver le milieu marin contre la pollution (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LA RECEPTION DES TECHNIQUES DE CO NSERVATION DE LA BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE

Certaines techniques qui ont été élaborées et inscrites dans les conventions internationales visent à conserver la biodiversité marine et côtière ; c'est-à-dire des écosystèmes et des habitats naturels. Les unes relèvent des mesures de conservation (A) alors que les autres sont d'ordre logistiques (B).

A- LA RECEPTION DES MESURES DE CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE MARINE

La protection de la diversité biologique marine et côtière exige essentiellement la conservation « in situ » (1) des écosystèmes et des habitats naturels. Toutefois les mesures « ex situ » (2) revêtent également une grande importance.

1- La conservation « in situ »

La conservation « in situ » s'entend comme « la conservation des écosystèmes et des habitats naturels, le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel, et dans le cas des espèces domestiques, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs212(*) ». Cette forme de conservation semble la plus intéressante dans la mesure où il existe une sorte d'inter-connexité, de corrélation entre l'espèce et son milieu d'origine.

Par contre, ce qui est à déplorer, c'est le caractère non obligatoire de l'application de cette modalité alors qu'elle implique d'importantes contraintes qui favorisent une conservation durable des ressources biologiques marines. Pour la mettre en oeuvre, il incombe aux Etats d'établir un réseau de zones protégées où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la biodiversité ; de remettre en l'état, de restaurer les systèmes dégradés et de reconstituer les espèces menacées; et d'interdire l'introduction des espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats et d'autres espèces, ainsi que le contrôle, voir l'éradication de ces animaux ou plantes indésirables213(*)

La conservation  « in situ » bien que intéressante est complétée par une autre modalité non moins importante à savoir la conservation «  ex situ ».

2- La conservation « ex situ »

La conservation « ex situ » intervient surtout à titre de complément des mesures « in situ ». Elle se définit comme étant «la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel »214(*). Cette modalité de conservation ne peut être opératoire que lorsque la gestion des espèces et de leurs habitats dans la condition « in situ » s'appuie sur les résultats de la recherche scientifique continue et est adoptée, de façon appropriée, en fonction des résultats des contrôles continus215(*).

Cependant, il est nécessaire de préciser en conformité avec les dispositions de l'alinéa (a) l'article 9 de la convention sur la diversité biologique que la conservation "ex situ" s'opère de préférence dans le pays d'origine des éléments (ressources naturelles) sur lesquelles elle porte.

Dans le but de mettre en oeuvre cette modalité, les Etats Parties à la convention sur la diversité biologique doivent prendre des mesures en vue de la reconstitution, de la régénération des espèces menacées et de leur réintroduction dans leurs habitats naturels et réglementer la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels à des fins de conservation, de façon à ne pas mettre en péril les milieux et la faune sauvage.

En bref, la mise en oeuvre de ces deux mesures de conservation contribuerait à une gestion écologiquement équilibrée et durable des ressources naturelles marines. Elles peuvent être concrétisées à travers la création des aires protégées marines.

B- LA RECEPTION DES MOYENS DE CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE MARINE : LES AIRES PROTEGEES MARINES

La conservation de la diversité biologique se réalise au moyen de l'aménagement des aires protégées marines. Ces dernières sont des zones géographiques délimitées qui sont désignées, ou réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. Spécifiquement consacrées au développement durable et à la protection du milieu marin, elles diffèrent de celle du milieu terrestre dont la gestion est aisée et aidée par une meilleure connaissance du milieu. De même, la nature des écosystèmes marins est originale car ses systèmes sont ouverts, vastes et dynamiques, et de nombreux procédés écologiques importants y connaissent un rythme d'évolution plutôt rapide, contrairement dans les aires protégées terrestres.

En fait, l'expression générique d'aire protégées marines recouvre de multiples appellations : réserves marines, cantonnement, parc... elles reflètent des réalités diverses allant de réserve naturelle marine (1 ), au parc marin (2).

1- Les réserves naturelles marines

La réserve naturelle marine est une forme d'aire protégée marine. Peu importe qu'elle soit dénommée "réserve intégrale naturelle marine" ou "réserve spéciale marine", elle vise à assurer une conservation « in situ » et elle a pour finalité de préserver les écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l'habitat des espèces et autres formes de vie marine, appauvries, menacées ou en voie de disparition216(*).

Cette protection poursuit des fins écologiques ou scientifiques217(*). A cet effet, la convention d'Abidjan de 1981 recommande que soit réglementée ou interdite toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes et les processus biologiques de cette zone. Dans le même sens, y sont proscrites toute pêche et présence humaine, sauf après autorisation spéciale écrite. Elle rejoint certainement le parc naturel marin sur ce point.

2- Les parcs naturels marins

Le parc naturel marin est une catégorie d'aire protégée marine au même titre que la réserve naturelle marine. Outil de gestion concertée et intégrée du milieu marin, le parc naturel marin a pour objectifs principaux de protéger les écosystèmes marins, de conserver le potentiel économique et les activités de loisirs218(*). Elle permet également de développer une meilleure connaissance du milieu marin et de le contrôler.

En effet, les zones susceptibles d'être classées parcs naturels marins ne doivent répondre à aucune condition préalable, ni même présenter une importance particulière à l'image des réserves naturelles marines219(*). Il en résulte que les parcs naturels marins ont vocation à s'étendre sur des zones marines relativement plus vastes et homogènes ; bien entendu selon une approche par écosystème largement plébiscitée au niveau international220(*).

Comme pour les réserves naturelles marines, les activités susceptibles de porter atteintes aux finalités des parcs naturelles marins sont proscrites. Toutefois le public y est admis et la pêche sportive peut être pratiquée avec l'autorisation et sous la direction des autorités compétentes.

En somme, les aires protégées marines contribuent à la connaissance des patrimoines marins ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu. Ces espaces ont besoin d'être protégés contre la pollution ou leurs effets ; d'où les mesures mises en place pour lutter contre la pollution marine.

Paragraphe 2 : LA RECEPTION DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN CONTRE LA POLLUTION

L'environnement marin est le milieu où se sont produits les cas de pollution les plus catastrophiques. L'échouement des pétroliers de la taille de Erika en est une illustration. Le caractère transfrontière des pollutions marines a poussé la société internationale à inscrire des mesures anti-pollution dans les instruments internationaux concernant l'environnement marin ou la navigation maritime. Il s'agit des mesures de prévention et de lutte contre la pollution marine. Les unes se veulent être des techniques de correction (A) alors que les autres ne sont que des mesures de coopération internationale (B).

A- LA RECEPTION DES MESURES DE CORRECTION

Les mesures de correction de la pollution marine visent à préserver le milieu et à conserver les écosystèmes marins de façon écologiquement saine et durable. Ces techniques de correction peuvent être prises soit à la source, c'est-à-dire avant la production de la pollution ; soit au moment ou après qu'un cas de pollution se soit produit. Dans le premier cas, il s'agit des mesures préventives (1) alors que dans le second l'on parle de mesures curatives (2).

1- Les mesures de prévention de la pollution marine

Les mesures de prévention de la pollution marine sont celles qui permettent de la corriger à la source. Elles sont nettement privilégiées dans les différentes conventions sur les mers régionales. Hormis les mesures tendant à réglementer l'accès à certaines ressources ainsi qu'à leur prélèvement que nous avons déjà examinées, ces mesures consistent en l'obligation d'évaluer les effets potentiels des activités humaines sur l'environnement marin et en l'obligation d'information, de consultation et de concertation au démarrage d'une activité susceptible de porter atteinte à cet environnement221(*) .

En ce qui concerne l'évaluation des effets potentiels des activités sur l'environnement marin, elle permet de prévenir des atteintes à la nature et partant d'éviter, ou de limiter les dommages écologiques qui résulteraient de l'activité humaine. La convention de Montego Bay, tout en prônant une surveillance continue des risques de pollution et de ses effets, recommande aux états «de s'efforcer (...) d'observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou des effets de cette pollution »222(*). Une telle surveillance n'est possible que dans le cadre des travaux d'une institution ou d'un centre de recherche spécifique au milieu marin. Dans la région de l'Afrique de l'ouest et du centre, cette mission est à la charge du PNUE en sa qualité du responsable d'exécution des projets WACAF 223(*) .

Quant à l'obligation d'information, elle doit être prise en compte au démarrage d'une activité susceptible de polluer le milieu marin. Dans cette situation, les états doivent diffuser des renseignements portant sur les effets possibles des activités envisagées sur l'environnement marin. Ce devoir d'information se renforce au point de devenir une exigence en cas de situation critique. La convention d'Abidjan précise à cet égard que «toute partie contractante ayant connaissance d'une situation critique génératrice de la pollution dans la zone d'application de convention informe sans délai l'organisation et, par l'intermédiaire de cette organisation ou directement, toute autre partie contractante qui risque d'être touchée par cette situation critique » 224(*).

Cette mesure est prise conséquemment au caractère transfrontière de la pollution marine. Toutefois, au devoir d'information s'ajoute une obligation de concertation et de consultation. Elle consiste pour un Etat de contacter, d'entretenir ou de mettre d'accords d'autres Etats avant le commencement d'une activité susceptible d'endommager un milieu marin commun.

Or, s'il arrive que le dommage se soit déjà produit, les mesures sus-évoquées seront remplacées par celles indiquées et spécifiques à la circonstance ; à savoir les mesures curatives.

2- Les mesures curatives de la pollution marine

L'élaboration des mesures curatives part des multiples cas d'accidents maritimes aux conséquences écologiques graves pour le milieu marin. Contrairement aux mesures de prévention qui sont prises avant la production de l'incident qui est à l'origine de la pollution, les mesures curatives sont constituées une fois l'incident survenu. Elles permettent de combattre, de réduire ou d'éliminer les effets de la pollution.

Ainsi, lorsqu'un cas de pollution survient, la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour circonscrire ses effets s'impose, conformément aux dispositions de la convention d'Abidjan225(*). Cette urgence commande l'adoption immédiate d'un plan d'intervention. Dans le cas de l'accident de l'Amoco-Cadiz sur les côtes de Bretagne en France, l'on avait procédé à la construction des barrières de protection flottantes et le nettoyage des plages par écrémage, pompage, aspiration des nappes d'hydrocarbures. En plus, des mesures juridiques fondées sur la responsabilité des auteurs des dommages écologiques sont également opérationnelles.

S'agissant des plans d'intervention d'urgence, leur mise en oeuvre est conditionnée à la survenance d'une «situation critique du milieu marin». Ils désignent « un plan, élaboré sur une base nationale, bilatérale ou multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et aux zones côtières, ou la menace de situations de ce genre, résultant d'accidents ou d'autres événement imprévus »226(*).

En effet, ce plan d'intervention d'urgence consiste d'abord à nettoyer des nappes de pétrole et ensuite à récupérer des colis, des containers, des citernes mobiles dont l'intérêt pour la lutte contre la dégradation du milieu marin est patent au regard de la nocivité des produits chimiques contenus dans les emballages cités227(*). La mise en oeuvre de ces plans nécessite un potentiel matériel et humaine considérable; ce qui explique peut-être encore la quasi absence d'un tel dispositif technique dans la sous région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment au Cameroun.

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la responsabilité des acteurs des dommages écologiques, elle vise à engager une procédure de réparation qui consisterait en la dépollution ou en la remise en l'état des lieux pollués. Il est logique que celui qui cause un tort à l'environnement doit le réparer. Cette réparation en nature vise à restaurer les biens environnementaux dégradés. C'est certainement dans ce sillage que le TGI de Bastia avait affirmé que le dommage au milieu marin doit être réparé lorsque ce milieu apparaît « utile aux demandeurs » c'est-à-dire concrètement, lorsque « la détérioration des producteurs primaires et secondaires (algues unicellulaires, capipodes) conduit à une perte de la biomasse suffisamment sensible pour causer aux lieux de pêche de la prudhommie un dommage »228(*). Cette jurisprudence a été prise en compte dans l'affaire de l'Amoco Cadiz où la justice française avait condamné les coupables à indemniser les victimes et à restaurer les sites endommagés.

Or, la détérioration de l'environnement marin étant irréversible dans la majorité des cas, il peut cependant être possible de « rétablir partiellement une situation, avec une fonction plus ou moins équivalente par exemple à travers le nettoyage ou le repeuplement, ou encore de compenser d'une façon physique ou réelle, le préjudice à un autre endroit proche du site ou du lieu pollué ou dégradé »229(*) . Il ressort de cette affirmation que la réparation en nature quoique nécessaire ne permet pas le rétablissement total du site endommagé.

Somme toute, les mesures curatives adoptées pour parer à la pollution marine méritent d'être beaucoup plus vulgarisées et mise en oeuvre dans les Etats africains qui ne comptent actuellement que sur la coopération internationale pour venir a bout des pollutions par les hydrocarbures.

B- LA RECEPTION DES MESURES RELATIVES A LA COOPERATION INTERNATIONALE

La lutte contre la pollution de l'environnement marin ne peut pas être bien menée dans le cadre d'un seul Etat. Elle nécessite évidemmment la participation d'autres Etats de la région dans la mesure où la mer est un espace ouvert. Alors une lutte contre la pollution marine ne pourra être efficace que dans le cadre d'une coopération internationale. Les différentes conventions de protection des mers régionales sont ferment sur ce point de vue. Les unes comme les autres astreignent les Etats Parties à coopérer (1) dans le but d'élaborer un programme d'assistance (2).

1-L'obligation de coopérer

Bien que de nature préventive et curative, La coopération est le meilleur moyen de combat contre les dommages à l'environnement marin. Elle est consacrée par tous les instruments juridiques régionaux et est adaptée aux Etats limités comme ceux d'Afrique. A cet égard, le Protocole d'Abidjan énonce que « les parties contractantes s'engagent à coopérer pour toutes les questions relatives à l'adoption des mesures nécessaires et efficaces de protection de leurs côtes respectives et des intérêts connexes contre les dangers et les effets de la pollution résultant des situations critiques en milieu marin230(*).

Cependant, certains instruments à l'exemple du protocole I de Nairobi penche pour une «coopération technique »231(*). Ce type de coopération consiste pour chaque partie contractante, d'une part, à prendre des mesures nécessaires en cas de situation critique notamment l'élaboration des plans d'intervention d'urgence; d'autre part à informer sans délai le PNUE ou toute autre partie contractante qui risque d'être touchée par cette situation critique. Mais, l'obligation de coopérer s'étend aussi à l'assistance aux Etats faisant face à une situation critique.

2- Le devoir d'assistance

Tout comme l'obligation de coopérer, le devoir d'assistance fait partie des mesures de lutte contre la pollution du milieu marin. Encore appelé « devoir d'assistance écologique» il est consacré par le principe 18 « in fine » de la Déclaration de Rio qui dispose que « la communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés ».

Le devoir d'assistance se traduit de deux façons : soit par des dispositions particulières des conventions régionales sur les mers qui semblent le définir comme une coopération qui s'organise entre états parties face à une catastrophe ; soit par des textes spécifiques en l'occurrence la convention sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Dans cette dernière hypothèse, lorsqu'un pétrolier perd son brut, il est admis que les Etats riverains interviennent. C'est exactement ce qu'avait fait la Royale Navy à l'égard du pétrolier Kharg au large des côtes de la Grande Bretagne232(*). Mais la mise en oeuvre de ce devoir d'assistance dans cette situation n'est possible qu'«en cas d'urgence appelant des mesures immédiates »233(*) et à l'intervention si possible des organisations internationales234(*).

En somme, nombre d'instruments juridiques internationaux participent à la protection de l'environnement marin au Cameroun. Qu'ils soient des instruments à caractère universel ou régional et sous-régional, ils sont spécifiques soit à la préservation du milieu marin contre des dommages écologiques ; soit à la conservation durable de la diversité biologique et des écosystèmes marins et côtiers ou des deux à la fois (cas des conventions globales). Mais il y en a qui ne vise que la responsabilité et la réparation en cas de dommage. Ces différents textes internationaux consacrent des principes généraux et des mécanismes sans lesquels l'on ne saurait parler d'un véritable droit international de l'environnement, encore moins de protection de l'environnement marin. Les mesures qui en découlent s'adressent directement aux Etats Parties qui sollicitent la plupart de temps l'intervention des institutions internationales ou conventionnelles pour leur mise en oeuvre.

Toutes ces normes, principes généraux, mécanismes et institutions sont condensés dans le terme générique de cadre juridique et institutionnel international. Ce cadre permet d'appréhender les normes internationales de protection de l'environnement marin réceptionnées par le Cameroun. Il est donc nécessaire à ce moment de s'interroger sur ce que prévoit le droit positif camerounais à ce sujet. La réponse à cette interrogation portera sur l'examen du dispositif juridique élaboré par le Cameroun en matière de protection de l'environnement marin.

DEUXIEME PARTIE :

LE DISPOSITIF JURIDIQUE CAMEROUNAIS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Le droit de l'environnement marin est une discipline qui s'analyse sous deux angles : l'un est international et l'autre interne.

Ainsi, dans l'exécution de l'obligation de protéger son environnement marin, l'Etat du Cameroun n'a pas fait recours uniquement aux instruments internationaux. Conformément aux dispositions des conventions internationales concernant le milieu marin, il a adopté des textes de lois visant à l'encadrement juridique des différentes activités qui s'y déroulent. Ces textes législatifs et réglementaires qui constituent le droit positif Camerounais en la matière, comportent des normes et mesures juridiques ayant vocation à être appliquées dans le territoire national. Il s'agit donc du cadre juridique et institutionnel national. Pour le circonscrire, une présentation de son étendue (chapitre 1) et des éléments qui expliquent son insuffisance (chapitre 2) semble indiqué.

CHAPITRE 1: L'ETENDUE DU DROIT POSITIF CAMEROUNAIS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Avant 1996, le droit normatif de l'environnement marin était encore en friche au Cameroun. Il n'était constitué que d'un ensemble d'instruments juridiques destinés à la gestion des ressources naturelles ou à la réglementation des activités dans le dit milieu à l'exemple de la loi n° 94/01 du 21 janvier 1994 et du décret n° 85/ 1278 du 26 septembre 1985. C'est en 1996 avec la promulgation de la loi N° 96/12 du 05 août 1996 que le Cameroun s'est doté d'un véritable dispositif légal consacré spécifiquement à tous les secteurs de l'environnement global national. Cette avancée notable du droit positif confirme la consécration des normes et mesures juridiques (section 1) et des mécanismes institutionnels et techniques (section 2) de protection de l'environnement marin à l'aune de la réception des instruments juridiques internationaux.

Section 1 : LES NORMES ET MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Le droit normatif Camerounais en matière de l'environnement marin regorge des normes contenues dans des instruments juridiques épars. Quelques-uns de ces instruments ne sont pas consacrés spécifiquement à la protection de l'environnement. Cependant, ils contiennent des normes susceptibles d'être appliquées à la protection de l'environnement marin (Paragraphe 1). D'autres par contre, bien que spécifiques à la gestion de l'environnement comportent des mesures permettant de conserver écologiquement et durablement les ressources naturelles marines, les écosystèmes et leurs habitats (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LES NORMES JURIDIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

AU CAMEROUN

Dans le sillage de la mondialisation du droit, et notamment du droit de l'environnement, l'Etat du Cameroun a élaboré des normes juridiques visant à protéger son environnement marin. La juridicisation de la protection des ressources naturelles marines (A) et de l'encadrement des activités susceptibles d'affecter le milieu marin (B) constitue sa stratégie.

A. LES NORMES DE PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES MARINES

En l'absence de l'approche globale sur l'environnement marin au Cameroun, le législateur a choisi de protéger, même timidement, les ressources naturelles marines. A cet effet, il a élaboré des textes de loi qui visent la protection des ressources d'eau marines (1) et des ressources halieutiques marines (2).

1- La protection des ressources d'eau de mer

Les eaux marines représentent 97% de l'eau de la planète. L'eau est l'un des éléments abiotiques de la biosphère sans lesquels toute vie est impossible. Son importance se mesure par ailleurs à la faible qualité des ressources en eau utilisable par les espèces vivantes. L'eau est donc une denrée fragile et épuisable qui doit être préservée plus que toute autre élément de l'environnement et de la nature.

Afin d'assurer la protection qualitative des eaux maritimes Camerounaises, la loi N° 96/12 du août 1996 235(*) fixe un cadre juridique en mettant l'accent sur l'interdiction de tout rejet ou déversement en mer.

Ainsi, cette législation à l'exemple du code de l'environnement de la Guinée (en son article 33), dispose que, nonobstant les dispositions des conventions internationales portant sur la protection de l'environnement marin dûment ratifiées, « sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction Camerounaise, de substances de toute natures susceptible; de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources biologiques maritimes ; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la pêche ; d'altérer la qualité les valeurs du point de vue de leur utilisation ; de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral »236(*). Telle est, au Cameroun, l'unique disposition législative spécifique à la protection des eaux marines contre la pollution.

Cependant, la loi N° 98-005 du avril 1998 237(*) n'est pas en reste. Cette loi de portée générale, fixe les principes de gestion de l'environnement et de la protection de la santé publique directement en rapport avec le régime de l'eau.

Bien que mieux adaptée aux eaux continentales et souterraines, elle protège également les eaux marines Camerounaises dans la limite de son territoire ; ceci dans la mesure où le milieu marin, traité en poubelle, a pour effet les dégâts sur la faune et la flore marines, la prolifération anormale d'algues et la dégradation de la qualité des eaux de baignade. Ainsi, tout en reconnaissant que l'eau est un bien du patrimoine commun de la nation dont l'Etat assure la protection et la gestion 238(*), elle insiste, à l'instar de la loi N° 96/12, sur l'interdiction de déversement des déchets de tout genre notamment industriel, agricole ou atomique susceptibles d'altérer la qualité des eaux marines ; de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore marines, et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières239(*). De même, elle intime à toute personne physique ou morale, propriétaire d'installations susceptibles d'entraîner la pollution des eaux marines de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter ou en supprimer les effets240(*).

Enfin, à l'instar de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, elle instaure des sanctions en guise de répression au manquement des interdictions sus évoquées241(*).

En définitive, la protection des eaux marines vise à protéger la santé humaine et à conserver durablement et sainement les ressources biologiques marines. Ces dernières font l'objet d'une protection à travers une législation nationale spécifique.

2- La protection des ressources halieutiques marines

L'environnement marin au Cameroun est très riche en ressources biologiques marines. Ces dernières constituent la source importante de protéines et leur utilisation revêt fréquemment une importance cruciale pour les collectivités riveraines et les peuples indigènes. En effet, les ressources halieutiques marines camerounaises sont estimées à près de 120 000 tonnes par an. Cependant, les pêcheries situées dans les zones relevant de la juridiction nationale sont confrontées à des problèmes grandissants, notamment la surexploitation des zones maritimes locales de pêches, les incursions illégales des flottes étrangères242(*), la dégradation des écosystèmes, l'utilisation des engins et des méthodes de pêche qui ne sont pas suffisamment sélectifs etc.... C'est certainement dans un tel contexte qu'une loi protégeant les ressources halieutiques a été élaborée pour faciliter la mise en oeuvre des orientations développées par l'Action 21 concernant l'utilisation durables et la conservation des ressources biologiques marines relevant de la juridiction nationale. Il s'agit de la loi N° 94/01 du 21 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

Aux termes de cette loi, les ressources halieutiques désignent les poissons crustacés, mollusques et algues issues de la mer, des eaux saumâtres et des eaux douces243(*). Pour parvenir à leur protection la loi N° 94/01 pose des règles générales relatives à l'exercice du droit de pêche et organise les modalités de gestion et de conservation des dites ressources.

Suivant les dispositions de l'article 117 de cette loi, l'exercice de la pêche dans les eaux intérieures camerounaises est subordonnée à l'obtention d'une licence en ce qui concerne la pêche industrielle244(*) et d'un permis de pêche en ce qui concerne les autres catégories de pêche245(*) exceptée la pêche traditionnelle ou artisanale de subsistance. Quant à la pêche au Pallonula Vorax et à la petite crevette Paloemon Hastatus, elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation spéciale.

En ce qui concerne les modalités de gestion des ressources halieutiques, le législateur camerounais ne perd pas de vue l'importance de la conservation des ressources et de certaines espèces marines.

Déterminant les engins de pêche autorisés en vue de la pêche artisanale246(*) et autorisant le ministère de l'élevage des Pêches et des Industries Animales à interdire la pêche dans toutes les zones ou secteur précis247(*), il apporte des restrictions à l'exercice du droit de pêche à travers une série d'interdictions.

Il s'agit entre autres de :

-l'interdiction d'utiliser dans l'exercice de la pêche sous marine de tout équipement tel que scaphandre autonome

-l'interdiction de pratiquer la pêche à l'aide de la dynamite ou de tout autre explosif, de substance chimique, de poison, de l'électricité, d'arme à feu, de piège à déclenchement automatique248(*)

-l'interdiction d'exporter les ressources halieutiques marines sans autorisation, d'introduire dans le pays des ressources halieutiques vivantes étrangères et de pratiquer la pêche maritime dans toute zone ou secteur interdit par l'administration.

Cette protection vise à assurer une gestion durable et écologiquement rationnelle des ressources halieutiques marines ainsi que du milieu marin Camerounais. C'est également dans le but de préserver ce dernier que des activités susceptibles de l'affecter ont fait l'objet d'un encadrement juridique.

* 182 Voir KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 21.

* 183 Cette définition a été trouvée sur le site http://www.google.fr/search?q=les inst+intern.

* 184 MALJEAN - DUBOIS (S), « Le foisonnement des institutions conventionnelles » in L'effectivité du droit international de l'environnement, Contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales, pp. 22-56.

* 185 Voir Action 21 Chapitre 38, paragraphe 622, version CD Room.

* 186 ASSEMBONI-OGUNJIMI (A, N), Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique Occidentale, Cas de cinq pays francophones, op. cit. p. 352.

* 187 Il s'agit d'un ensemble constitué de onze (11) sous projets qui intéressent directement l'environnement marin et côtier voir à ce sujet, ASSEMBONI-OGUINJIMI (A, N), Ibid, p. 353.

* 188 Cf. supra Chapitre 1er pour ce qui est des conventions internationales signées et ratifiées par le Cameroun

* 189 ASSEMBONI-OGUNJIMI (A, N), op. cit, p.354 .

* 190 Cette annexe refondue est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

* 191 Cette annexe révisée entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

* 192 Cf. paragraphe 2 de l'article 17 de la convention.

* 193 Cf. article 20 de la convention.

* 194 Selon les dispositions des articles 18 et 19 de la convention.

* 195 Paragraphe 4 de la résolution sur les dispositions internationales relativement aux attributions du comité directeur de l'environnement marin, Cité par ASSEMBONI-OGUNJINI (A, N), op. cit. p.357.

* 196 ASSEMBONI-OGUNJINI (A, N) ; Ibid, p.358.

* 197 Cf. paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Bonn du 23 juin 1979.

* 198 Cf. paragraphe 2 de l'article 25 de la convention sur la diversité biologique.

* 199 Cf. paragraphe b de l'article 9 de la loi cadre relative à l'environnement au Cameroun

* 200 Voir SALMON (J) (sous la direction de), Dictionnaire de droit international public, Bruylant/ AUF, Bruxelles 2001, p. 874.

* 201 Voir l'article 2 de cette convention.

* 202 Cf. GUILLIEN (R) et VINCENT (J) (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14 e Edition, Paris, 2003, p. 445.

* 203 Voir Principe n° 15.

* 204 Voir l'article IV de la convention d'Alger de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.

* 205 Voir l'article 9 alinéas a.

* 206 Voir LAVIEILLE (J-M), droit international de l'environnement, op. cit, p. 103.

* 207 Voir PELLET (A) et DAILLIER (P), Droit international public, L.G.D.J, 7e Edition, Paris 2002 P 1310

* 208 Voir chapitre 17 Para. 17.34 de l'Agenda 21.

* 209 Cf. UICN, convenant on environmental conservation and sustainable use of natural ressouces, avril 1992, Cité par Henri SMETS in « le principe pollueur payeur, un principe économique érigé en principe d droit de l'environnement » extrait de la RGDIP, avril 1993 - Numéro 2 p. 359.

* 210 Cf., disposition du chapitre 17 paragraphe 17.22 alinéa d) de l'agenda 21).

* 211 Voir, SMETS (H), le principe pollueur payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement ? » Idem, p. 362.

* 212 Cf. point 4 de l'article 2 de la convention sur la diversité biologique.

* 213 Cf. article 8 paragraphe (a), f et h de la convention sur la diversité biologique.

* 214 Voir, point 3 article 2 de la convention sur la diversité biologique.

* 215 Cf. Paragraphe 2 article IX de la convention d'Alger de 1968.

* 216 Voir les dispositions de l'article 11 de la convention d'Abidjan.

* 217 Cf. dispositions de l'article V, para 6 alinéa a point i) de la convention africaine sur la conservation de la nature des ressources naturelles (Alger).

* 218 Voir article 5 para 6 alinéa a point ii de la convention d'Alger de 1968.

* 219 Voir MABILE (S), « les parcs naturels marins consacrés par le législateur » in RJE, septembre 2006, pp. 256-260

* 220 Les parcs marin peuvent s'étendre jusqu'à la limite de 200 milles marins depuis la ligne de base. Ainsi ils peuvent englober une ou plusieurs réserves naturelles marines.

* 221 Voir KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 274.

* 222 Voir à cet effet l'article 204 de cette convention

* 223 Il en est ainsi dit dans la mesure où le projet WACAF/2 est relatif à la surveillance continue de la pollution de milieu marin.

* 224 Voir l'article 12 paragraphe 2 de cette convention.

* 225 Voir à cet effet l'art 4 de cette convention.

* 226 Voir article 1er paragraphe 3 du protocole d'Abidjan.

* 227 Cf., KAMTO (M), droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 280.

* 228 Cf. affaire dite de "bues rouge", TGI de Bastia, 4 juillet 1985.

* 229 Voir ASSEMBONI-OGUINJINI, op. cit. p. 304.

* 230 Voir, article 4 du protocole d'Abidjan.

* 231 Voir article 19 du protocole I de Nairobi.

* 232 L'armée anglaise avait bombardé en haute mer ce navire qui perdait progressivement son brut pour protéger les côtes britanniques contre une pollution par les hydrocarbures.

* 233 Cf. article 3 paragraphe de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969.

* 234 Le professeur Jean-Marc LAVIELLE souhaiterait que soit crée une agence internationale d'assistance en matière d'environnement une sorte de "casque vert" placée sous la diligence du PNUE ; Cf., LAVIEILLE (J-M), droit international de l'environnement, op. cit. p. 95.

* 235 Il s'agit de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

* 236 Voir les dispositions de l'article 31 paragraphe 1 de la loi-cadre.

* 237 Il s'agit de la loi portant régime de l'eau au Cameroun. Elle est issue du projet de loi N° 634/PJL/AN délibéré et adopté par l'Assemblée Nationale en sa séance plénière du 31 mars 1998.

* 238 Cf. article 2 Paragraphe 1 de la loi portant régime de l'eau.

* 239 Idem, article 4 paragraphe 1.

* 240 Ibidem, article 6 paragraphe 1.

* 241 Cf. article 16 paragraphe 1 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 242 C'est le cas des pêcheurs nigérians qui viennent pêcher dans les eaux intérieures camerounaises au large des côtes de Bakassi.

* 243 Voir article 5 de la loi N° 94/01.

* 244 Cette catégorie de pêche a été ajoutée par le décret N° 95/413/PM Du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régime de la pêche, voir son article 2.

* 245 Ces catégories sont entre autres ; la pêche semi industrielle (permis A), la pêche artisanale à but lucratif (permis B), la pêche sportive (permis C) et la pêche scientifique (permis D).

* 246 Voir article 3, alinéa 1(B) du décret N° 96/413/PM.

* 247 Voir l'article 127 alinéa n de la loi N° 94/01, Cf article 31, alinéa 2 du décret N° 95/413/PM.

* 248 Cette interdiction se rapproche des dispositions du paragraphe 17. 83 au chapitre 17 de l'Action 21.

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