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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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B-L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVEITES

SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT MARIN

L'environnement marin au Cameroun est un espace suffisamment exploité. Les hommes, dans la recherche de la satisfaction de leurs besoins quotidiens, exercent une multitude d'activités sur le dit milieu. De même, les opérateurs économiques y mènent des activités très florissantes. Mais, au regard de la dangerosité que représentent les effets néfastes de ces activités pour la conservation du potentiel biologique marin, le législateur camerounais n'est pas resté inerte. Il s'est prononcé en faveur de l'encadrement de la navigation maritime (1) et de l'exploitation et l'exploration des ressources naturelles sous-marines (2).

1- L'encadrement juridique de la navigation maritime au Cameroun

L'une des activités dont les effets sont susceptibles d'affecter l'environnement marin est la navigation maritime. Elle est la navigation qui s'effectue en mer et dans les fleuves, rivières et canaux en principe jusqu'au premier obstacle permanent qui s'oppose au passage des navires de mer.249(*) Au sens de l'article 2 paragraphe 39 du code de la marine Marchande de la CEMAC250(*), la navigation marine est celle pratiquée en mer, dans les ports ou les rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves fréquentés par les navires de mer, jusqu'à la limite du premier obstacle à la navigation maritime fixée par l'autorité maritime compétente.

Au Cameroun, la réglementation de cette activité ouvre de façon implicite une brèche sur la protection du milieu sur lequel elle a lieu. Cette réglementation énonce quelques règles relatives à la police de la navigation dans les eaux intérieures et à la propreté des domaines portuaires251(*).

En ce qui concerne la police de navigation, elle est exercée dans les eaux maritimes et jusqu'à la imite des eaux territoriales ainsi que dans les fleuves jusqu'au premier obstacle à la navigation maritime. Elle a pour but de réglementer la circulation en mer en fonction des conditions nautiques locales et des nécessités du trafic maritime, notamment aux approches des ports, d'une part ; et d'autre part de faire assurer le respect des règles nationales visant à la sécurité des navires et de la navigation et à la prévention de la pollution par les navires252(*). Cette police spéciale repose sur les dispositions des articles 151-153 du Chapitre II du Décret N° 85/1278 du 26 septembre 1985 portant règlement de la police et d'exploitation dans les domaines portuaires.

Ce décret prohibe la circulation des pirogues hors-bord, des engins de sports, des bateaux et embarcations de plaisance, le long des quais dans la zone de 50 mètres. La pratique du Ski nautique et la plongée sous-marine sont interdites dans les ports et dans le chenal sauf dans des zones réservées à cet effet.

Dans le cadre de l'application des lois de police, le commandant de tout port Camerounais peut interdire l'accès aux eaux portuaires d'un navire qui représente un danger pour la sécurité du port et de ses eaux. Le commandant du Port Autonome de Douala prit en ce sens, une décision à l'encontre du navire Aubisque à l'origine d'un abordage, suivi d'un déversement des produits pétroliers dans les eaux portuaires253(*).

Quant à la propreté des domaines portuaires, le décret N° 85/1278 en fait une préoccupation non moins importante. D'après les dispositions de ses articles 46-48, elle est mise à la charge des usagers du port notamment les acconiers, locataires de terre pleins, entreprises et sociétés de manutention. Il en est de même de la pollution. Il énonce en son article 49 que : « les usagers du port sont responsables des conséquences de la pollution qui serait le fait de leurs activités ».

A ce titre, ce décret interdit le pompage des eaux insalubres dans la zone portuaire et à la mer, de jeter dans le port des matières de quelque nature que ce soit, des liquides insalubres ou des hydrocarbures254(*).

La pollution du milieu marin étant en partie causée par celle du domaine portuaire, cette réglementation de la propreté vise, de façon indirecte, à éviter la détérioration des eaux marines et de ses ressources. La réglementation de l'exploitation et de l'exploration des ressources sous-marines s'inscrit dans cette même philosophie.

2- L'encadrement juridique de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales sous-marines

Plusieurs études et estimations menées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) dans les années 60 ont révélé d'énormes potentialités en ressources minérales en zones côtières et marines au Cameroun, notamment les gisements de pétrole, de gaz naturel et les minerais255(*). Aujourd'hui, près d'une vingtaine de sociétés pétrolières opèrent dans les zones côtières et maritimes camerounaises. Ces opérations touchent aussi bien l'exploration ou l'exploitation des ressources de gaz et de pétrole disséminées sous la terre (offshore) ou sous la mer (on shore). Malgré l'évolution récente de technologies dans le domaine des hydrocarbures qui limitent les effets négatifs sur les milieux ambiants, ces activités sont susceptibles de générer des formes de pollutions et d'endommager l'environnement marin avec tout ce qu'il comporte comme ressources naturelles vivantes ou non.

Conscient du danger que ces activités représentent pour l'environnement marin en particulier, le législateur camerounais a manifesté sa volonté de les réglementer ; volonté qui s'est concrétisée par l'élaboration des lois portant code pétrolier 256(*) et code minier257(*).

En effet, dans le souci d'assurer une exploitation rationnelle des ressources minérales en harmonie avec la protection de l'environnement marin, le législateur fixe les règles que les titulaires des titres miniers et de carrières doivent observer. Aux termes du code minier, ils doivent veiller à la prévention ou à la minimisation de déversement dans la nature ; à la protection de la faune et de la flore ; à la diminution des déchets dans la mesure du possible et à la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate pour l'environnement258(*). Cela revient à dire en d'autres termes et conformément aux dispositions du décret fixant les modalités d'application du code minier que « toute activité d'exploitation minière et de carrière doit se conformer à la réglementation en vigueur relative à la protection et à la gestion de l'environnement »259(*).

Il en est de même pour les activités d'exploitation et d'exploration de produits pétroliers. Tout en instituant le comité de protection contre la contamination due aux hydrocarbures qui a pour mission d'assister le gouvernement dans l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de la sécurisation des opérations pétrolières260(*), le décret N° 2000/465 fait de l'étude d'impact environnemental un préalable à l'exercice de toute activité pétrolière. Il dispose que « l'étude d'impact environnemental est exigée pour les projets majeurs de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures ...261(*) ». Cette étude d'impact environnemental contient des propositions, des directives à suivre afin de minimiser les dommages à l'environnement et couvre notamment, selon la nature des opérations pétrolières envisagées, les points énumérés à l'article 70. Elle est réalisée en conformité avec la loi N° 96/012 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et de ses décrets d'applications ainsi que toutes autres normes adoptées à l'exemple de celles contenues dans le cahier de charges de la Cotco.

De même, cette législation oblige tout titulaire d'un contrat pétrolier de mettre en place un système rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution résultant des opérations pétrolières, ainsi qu'un système de prévention d'accident et des plans d'urgence à adopter en cas de sinistre ou de menace présentant un danger pour l'environnement et la sécurité des populations et des biens262(*).

L'effectivité des codes pétrolier et minier est venue enrichir le cadre juridique et institutionnel national en matière de protection de l'environnement marin au Cameroun. Ainsi, elle renforce la mise en place des mesures juridiques de protection de l'environnement marin.

Paragraphe 1 : LES MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

A l'instar de certains pays côtiers africains, et à travers toute la multitude de textes de lois consacrés à la gestion de l'environnement marin et de ses ressources biologiques, le Cameroun a procédé à l'adoption de certaines mesures juridiques. Ces dernières peuvent se comprendre comme des règles visant à encourager l'utilisation rationnelle et écologiquement saine des ressources marines vivantes et du milieu marin (A) d'une part ; et d'autre part comme celles destinées à répondre des cas de situations graves qui auraient affecté les dits milieux et ressources (B).

A- L'OBLIGATION D'UTILISATION NON DOMMAGEABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU MILIEU MARIN

L'objectif des textes relatifs à la protection de l'environnement marin est de contribuer à l'utilisation rationnelle des ressources biologiques et à la gestion écologiquement saine du milieu marin. Pour y parvenir, des règles de droit ont été élaborées et se présentent sous forme d'interdictions. Ces interdictions visent la pollution du milieu marin (2) et des usages préjudiciables des ressources naturelles marines (1).

1- La prohibition de tout usage préjudiciable des ressources naturelles marines

La prohibition de tout usage préjudiciable des ressources naturelles marines est affirmée de manière indirecte par le législateur camerounais. La loi N° 96/12 du 05 août 1996 dispose que « les ressources naturelles doivent êtres gérées rationnellement de façon à satisfaire les besoins actuels sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures263(*) ». Cela revient à dire que les techniques mises en oeuvre lors de l'exploitation desdites ressources doivent être de nature à faciliter le développement normal de leur cycle biologique. A cet effet, le matériel de capture utilisé doit être construit de manière à respecter la taille de prise.

De même, ces techniques ne doivent pas être susceptibles de compromettre la mise en valeur du milieu marin ou de porter atteinte aux écosystèmes marins. C'est pour cette raison qu'il est prohibé l'emploi des méthodes de captures dont les effets vis-à-vis des ressources biologiques marins sont destructifs264(*).

Cette mesure d'interdiction vise à maintenir la production à un niveau acceptable et à promouvoir une conservation écologiquement saine des ressources biologique marines ; ce qui justifie leur utilisation durable et profitable aux générations présentes et futures. En effet, elle se rapproche de l'interdiction de polluer le milieu marin.

2- L'interdiction de toute forme de pollution de l'environnement marin

La pollution marine se conçoit de façon générale comme une nuisance causant la perturbation du milieu marin ou de son écosystème. Jadis abordée uniquement dans le cadre de la pollution portuaire265(*), elle est depuis l'année 1996 interdite sous toutes ses formes. L'article 31 paragraphe 1 de la loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement dispose à cet effet que « (...)  sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise des substances de toute nature... »266(*).

Mais, dans la réalité des choses, le législateur camerounais consacre beaucoup d'attention à la pollution par des hydrocarbures ; peut-être parce que les marées noires sont plus nocives que la pollution d'origine tellurique ou par immersion des déchets. Une autre raison non moins sérieuse serait le fait que les eaux marines camerounaises se situent à proximité de l'une des principales routes internationales de transport des hydrocarbures.

Contrairement aux législations d'autres Etats côtiers africains en l'occurrence le Bénin267(*) et l'Ile Maurice268(*), la législation camerounaise pose le principe de l'interdiction stricto sensu de toue pollution marine. D'ailleurs sans établir de distinction entre pollution volontaire et pollution accidentelle, elle n'autorise pas de cas de pollution marine même pour des raisons humanitaires. Seulement, elle se borne à réprimer tout acte constitutif de pollution marine dans la mesure où elle est constitutive des atteintes à l'environnement marin.

* 249 Cf. Article 4 de l'ordonnance N° 62/OF/30 du 31 mars 1962 portant code de la marine marchande Camerounaise.

* 250 Ce code a été adopté en mai 2001.

* 251 Les domaines portuaires s'étendent à l'intérieur des limites des ports maritimes et fluviaux et sur les plans d'eau qui en dépendent. Voir à cet effet, l'article 1er de la loi N° 83/016 du 21 juillet 1983 réglementant la police à l'intérieur des domaines portuaires.

* 252 C. Article 7 paragraphe 1 du code de la Marine Marchande de la CEMAC.

* 253 Lire Le messager (quotidien Local) N° 1229 du 22 juin 2001, cité par KANGUEU EKEUH ( R ), « Les eaux intérieures en droit public maritime au Cameroun », Annales de la FSJP/U.D-N°2, juin -décembre 2002, p. 67.

* 254 Voir article 50 de ce décret.

* 255 L'ilménite (pointe de Souelaba) ; l'olivine (Idenau) ; Syénite (Eboundja) ; Fer (Kribi) ; Sable (Manoka)

* 256 Il s'agit de la loi N° 99-013 du 22 décembre 1999.

* 257 C'est la loi N° 001-2001 du 16 avril 2001.

* 258 Voir les dispositions de l'article 58 du code minier.

* 259 Voir article 118 du décret fixant les modalités d'application du code minier.

* 260 Cf. Article 62 du décret N° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application du code pétrolier.

* 261 Idem, article 67.

* 262 Ibidem, article 61.

* 263 Voir article 63 de cette loi.

* 264 Voir supra.

* 265 Voir les dispositions de la loi N° 83/16 du 21 juin 1983 réglementant la police à l'intérieur des domaines portuaires et de son décret d'application N° 85-1278 du 26 septembre 1985.

* 266 Les dispositions de cet article sont corroborées par celles de l'article 49 relatifs aux déchets.

* 267 L'article 40 de la loi N° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République de Bénin dispose que les interdictions de pollution marine prévues à l'article 39 ne sont pas applicables aux substances déversées en mer dans le cadre d'opération de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités béninoises compétentes.

* 268 Il ressort des dispositions de l'article 44 alinéa 3 de l'Environment Protection Act de 1991 de l'Ile Maurice que les interdictions de déversement, d'immersion ou d'incinération de certaines substances dans les eaux sous juridiction nationale ne s'applique pas « aux déversements effectués en cas de force majeure lorsque la sécurité d'un navire ou de ses occupants est gravement menacée ».

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille