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La complémentarité de la justice pénale internationale à  la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale

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par Emery NUKURI
Université du Burundi - Licence en Droit 2010
  

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III. Une applicabilité rigoureuse du principe de complémentarité.

Le principe de complémentarité tel que développé au Chapitre I, section 3 de notre travail s'applique dans toute sa rigueur en cas de saisine de la CPI par le Procureur de la CPI agissant de sa propre initiative. L'article 18 du Statut, prévoyant la notification par le Procureur de l'ouverture d'une enquête aux Etats parties et aux Etats qui selon les renseignements disponibles auraient normalement compétence à l'égard de ces crimes,  vise expressément l'article 13 §c prévoyant la saisine de la CPI par le Procureur agissant proprio motu213(*).

De ce fait, si la Chambre préliminaire décide d'autoriser l'ouverture d'une enquête, le Procureur doit le notifier à tous les Etats parties ainsi qu'aux Etats concernés. Ceux-ci disposent alors d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de la notification, pour informer le Procureur si une enquête ou une procédure concernant l'affaire en question est déjà en cours sur le plan national214(*). S'il advient qu'un Etat a entamé des poursuites, la priorité est donnée à la répression étatique tel que prévu par le Statut de la CPI. Mais si aucun Etat ne se déclare intéressé à poursuivre l'affaire ou si l'Etat qui mène les poursuites est incapable ou manifeste un manque de volonté de mener à bien les poursuites, la CPI poursuit l'affaire pour suppléer au manque de volonté et aux défaillances de la justice étatique.

IV. Les raisons de la prévision de ce pouvoir de saisine.

La capacité offerte au Procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative est un grand succès de la Conférence de Rome par rapport aux premiers projets de Statut qui prévoyaient de limiter le pouvoir d'ouvrir des enquêtes aux Etats parties ou au Conseil de sécurité215(*). Or, si les Etats faisaient valoir que l'indépendance du Procureur pourrait être à l'origine de poursuites à motivations politiques, limiter ce pouvoir aux Etats et au Conseil de sécurité aurait incontestablement politisé le processus de renvoi devant la CPI. Le Procureur n'aurait dans ce cas d'autres tâches que d'investiguer sur le cas à lui soumis par d'autres Etats ou le Conseil de sécurité. Et comme l'affirment BAZELAIRE J.P et CRETIN T., « Une telle disposition aurait anéanti une bonne part du crédit de la CPI qui aurait été de la sorte complètement soumise aux aléas de la vie politique internationale et de ses rapports de force. Dans une telle hypothèse, la CPI n'aurait été qu'une  institution dépendant de la bonne volonté des Etats ».216(*)

En plus, les Etats sont généralement réticents à porter plainte contre les ressortissants d'autres Etats et lorsqu'ils le font, c'est pour des raisons politiques plutôt que judiciaires. Les pouvoirs proprio motu dont est doté le Procureur de la CPI, permettant aux intervenants non étatiques de fournir de renseignements à ce dernier, aident à déterminer plus équitablement les personnes passibles d'enquêtes ou de poursuites devant la CPI.

Par ailleurs, imposer au Procureur d'obtenir l'autorisation de la Chambre préliminaire 217(*)de la CPI pour l'ouverture d'une enquête de son propre chef permet de contrôler le pouvoir de ce magistrat international et de répondre aux préoccupations des Etats qui craignaient de voir les pouvoirs proprio motu provoquer des affaires non fondées et à motivations politiques. Mais le procureur de la CPI est dans une position moins confortable que celui des Procureurs des deux TPI (TPIR et TPIY) pour qui : « La latitude d'action du Procureur est totale .... Le procureur peut se saisir de tout cas qui lui paraît relever de sa compétence, sans avoir à solliciter d'autorisation ou de plaintes préalables d'un Etat, d'une victime ou d'une organisation internationale ».218(*)

Cette solution adoptée par les participants à la Conférence de Rome constitue donc un compromis entre les Etats qui craignaient de se retrouver avec un Procureur « politisé », et ceux qui souhaitaient la garantie d'une CPI efficace et non politique. L'avenir seul dira si le contrôle exercé par la Chambre préliminaire facilitera la rapidité des enquêtes et garantira l'impartialité du Procureur. Un premier pas a été franchi le 6 novembre 2009, quand la Présidence de la CPI a rendu une décision assignant la situation en République du Kenya à la Chambre préliminaire II composée des juges Ekaterina Trendafilova, Hans-Peter Kaul et Cuno Tarfusser. La Présidence de la CPI répondait à une lettre du Procureur de la CPI, reçu le 5 novembre, l'informant de son intention de demander l'autorisation d'enquêter sur cette situation considérant qu'il y a « une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur la situation en République du Kenya relativement aux violences postélectorales en 2007-2008»219(*). Le Procureur de la CPI avait déposé la demande d'autorisation d'ouvrir une enquête le 26 novembre 2009 devant la Chambre préliminaire II mais cette dernière n'a pas rendu sa décision220(*). En conclusion, si la Chambre préliminaire de la CPI constate que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, elle donnera son autorisation, et si ni le Kenya ni les Etats compétents ne se déclarent compétents en l'espèce après la notification de l'ouverture de l'enquête par le Procureur de la CPI, l'affaire sera pleinement recevable devant la CPI.

Section II : la recevabilité des affaires devant la CPI.

Il convient d'étudier les rapports entre la CPI et les Etats, étant donné qu'ils ont des conséquences directes sur l'indépendance et l'efficacité de la CPI. En effet, plus les Etats ont de pouvoir et de liberté, plus ils seront tentés d'en abuser.

D'un côté, le premier des rapports entre la CPI et les Etats concerne la recevabilité des affaires portées devant la CPI et cela en vertu du principe de complémentarité (section 1) qui guide le fonctionnement de cette juridiction. Ainsi, lors des négociations de Rome, entre les deux concepts de primauté et de complémentarité, le compromis se fit sur le principe de complémentarité221(*). Ce dernier principe ne peut être interprété comme un retrait de compétence aux juridictions nationales. Aussi longtemps que les juridictions nationales traiteront des affaires de manière satisfaisante, cette dernière n'interviendra pas222(*). Nous allons analyser dans cette section les conditions de recevabilité (§1) et la procédure de recevabilité (§2).

De l'autre côté, le Statut rappelle constamment qu'il est du droit de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les présumés responsables des crimes internationaux. Chaque Etat a donc le droit et même le devoir de juger les crimes pour lesquels la CPI est également compétente en raison de sa souveraineté. Mais n'oublions pas que sous prétexte de leur souveraineté, les Etats cherchent des fois à garantir l'impunité à certaines personnes qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas juger. L'analyse des réponses que la CPI apporte à l'épineuse question d'impunité sera abordée dans le chapitre III. Dans ce dernier, après avoir brièvement défini l'impunité, nous aborderons les moyens de la CPI face à cette souveraineté qui permet de garantir l'impunité, plus précisément les réponses de la CPI face à l'immunité, l'amnistie et l'action des Commissions Vérité et Réconciliation grâce auxquelles les Etats peuvent faire échapper certaines personnes, présumées responsables de crimes internationaux, à leur responsabilité pénale.

* 213 Article 18 §1 du Statut de la CPI

* 214 Article 18§2 du Statut de la CPI. Pour plus de développements de ce §3 voir supra Chap. II, Sect1,§3

* 215 G.DELLAMORTE, «Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale »,in R.I.D.P, vol 73, 2002, pp.23-57.

* 216 J.P. BAZELAIRE et T. CRETIN, op. cit., p.94.

* 217 D. BECHERAOUI, «L'exercice des compétences de la Cour pénale internationale, in R.I.D.P., 2006, vol 76, aaépp.341- 374.

* 218J.P. BAZELAIRE et T.CRETIN, op. cit., p.93.

* 219 Communiqué de presse ICC-CPI-20091106-PR473 intitulé : «  La situation en République du Kenya est assignée devant la Chambre préliminaire de la CPI disponible sur le site internet : http//www.icc-cpi.int/int/menus/icc/press and media/press releases/pr479

* 220 http://www.icc-cpi.int/Menus/icc/situations+and+cases/

* 221 J.F. DOBELLE, op. cit., p.362.

* 222 Ibidem. 

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