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Evaluation des mécanismes de protection des nations unies dans la lutte contre les violences faites à  la femme en rép. dém. du Congo au regard des instruments juridiques internationaux

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par Sylvain Mabika Kitambala
Université de Kinshasa - Licence en Droit International Public 2008
  

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A. La protection des droits de la femme au niveau de l'ECOSOC

Pour ce faire, le conseil économique et social a reçu mandat de créer une commission chargée spécialement de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Celle-ci fut effectivement créée à la première session de cet organe, en effet en février 1946 (3(*)).

Cette commission s'est attelée à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a servi de document de base pour les développements normatifs en matière des droits de l'homme.

En effet, le conseil économique et social tire sa compétence en matière des droits de l'homme d'abord de la charte des Nations Unies et ensuite des diverses conventions ou traités conclus en la matière.

a) La compétence de l'ECOSOC en matière des droits de l'homme tirée de la charte

Le conseil économique et social est, aux termes de la charte, l'organe principal de coordination des activités économiques, sociales et apparentées de l'ONU et de ses organismes et institutions spécialisées, qui constituent ce qu'on appelle « famille des Nations Unies » (4(*)).

Aux termes de la charte, le Conseil économique et social tire sa compétence des articles 62 et 68. A cet effet, l'ECOSOC peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur cette question précise, il peut préparer des projets de convention pour les soumettre à l'Assemblée générale (5(*)). Il institue des commissions économiques et sociales, celles s'occupant du progrès des droits de l'homme ainsi que toute autre commission jugée nécessaire dans l'exercice de ses fonctions (6(*)).

Il sied de noter que c'est en vertu de ces prérogatives que l'ECOSOC avait créé depuis 1946 la commission des droits de l'homme et celle de la condition des droits de la femme, et qu'à son tour la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Une sous-commission de la liberté de la presse et de l'information, créée en 1947, a été dissoute après une dernière session en 1952(7(*)).

Ainsi, en vertu des résolutions adoptées en 1949 et en 1950, l'ECOSOC avait pris des arrangements pour recevoir des rapports de portée générale des Etats membres concernant l'exécution des recommandations sur plusieurs questions de sa compétence, y compris celle des droits de l'homme, mais ce système fut abandonné en 1952 pour sa lourdeur (8(*)). C'est ainsi qu'en 1956 fut introduit le procédé des rapports périodiques dont la base institutionnelle est l'article 64 de la charte des Nations Unies (9(*)).

Le système des rapports périodiques sera en effet modifié en 1971 par l'ECOSOC qui demanda que les informations soient fournies une fois tous les deux ans. En 1973, la commission des droits de l'homme a examiné l'efficacité du système. Sur sa recommandation, l'ECOSOC a décidé que ce système devait être maintenu et faire l'objet d'une surveillance et d'une mise au point continue (10(*)).

C'est à cela que se justifient des procédures qui peuvent être soit confidentielles soit publiques. A titre exemplatif, aux termes de la procédure confidentielle dite « procédure 1503 » ainsi dénommée en vertu de la résolution 1503 (XLVIII) du 27 mai 1970 de l'ECOSOC, la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités analyse, à travers son groupe de travail créé en 1995, des milliers de communications émanant de particuliers et des groupes de personnes (y compris une ONG) qui allèguent des violations des droits de l'homme (11(*)).

Par ailleurs, lorsqu'après analyse des communications, des violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de l'homme sont établies, la sous-commission en informe la commission. Celle-ci décide d'entreprendre ou non une étude approfondie de la situation, y compris de présenter un rapport et des recommandations à l'ECOSOC.

L'on peut cependant observer que jusqu'à ce niveau la procédure est confidentielle, bien que la probabilité soit donnée au gouvernement mis en cause de formuler des observations.

La procédure devient alors publique une fois que l'ECOSOC est saisi de la situation. De cela, si une situation ne leur est pas donnée à la phase confidentielle du processus, de telles violations peuvent être portées à l'attention de la communauté internationale par l'intermédiaire de l'ECOSOC, qui est un des principaux organes de l'ONU (12(*)).

A cet égard, il reste vrai de dire qu'à côté de cette procédure confidentielle, mais qui peut aboutir à une phase publique, existent d'autres procédures qui, elles, sont, dès la première heure, publique. Il s'agit des activités des différents rapporteurs spéciaux thématiques ou ceux chargés d'examiner la situation dans un pays donné ainsi que les groupes de travail de la commission des droits de l'homme (13(*)). C'est pourquoi, en 1982, il a été établi un mécanisme instituant un rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (14(*)).

C'était la première fois aux Nations Unies qu'une personne était nommée et chargée d'étudier, à l'échelle mondiale un type particulier de violation des droits de l'homme, Monsieur S. Amos WAKO, juriste Kenya ayant autorité en matière des droits de l'homme a été nommé à ce poste en 1982. Son mandat a été régulièrement renouvelé (2 ans). En 1985 (Rés.CDH 1985/33), il a été désigné un rapporteur spécial sur la torture.

Puisque le mandat de ce dernier s'étend à l'échelle mondiale, il ne fait pas double emploi avec celui du comité contre la torture dont l'activité est limitée aux Etats partie à la convention contre la torture déjà mentionnée. Le rapporteur spécial contre la torture a compétence de rechercher et obtenir des informations crédibles et fiables à ce sujet et de réagir, sans tarder, à ces informations. Cette disposition du mandat spécial a donné lieu à la procédure dite d'intervention immédiate qui accroît l'efficacité de son action. Outre qu'il reçoit les demandes d'intervention immédiate qu'il apporte à l'attention des gouvernements concernés, le rapporteur spécial adresse des correspondances aux gouvernements demandant des renseignements sur les mesures législatives et administratives prises ou envisagées pour prévenir ou combattre la torture.

Pour clore, conformément à son mandat, le rapporteur spécial contre la torture effectue des voyages des consultations sur place dans certaines régions du monde pour rencontrer les représentants des gouvernements qui le désirent.

Concernant les groupes de travail, l'on peut citer aussi les deux suivants : le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, créé en 1980, et le groupe de travail sur la détention arbitraire créé en 1991.

Le premier groupe de travail cité est composé de cinq membres de la commission des droits de l'homme agissant en tant qu'experts nommé à titre personnel pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires des personnes pratiquées à l'échelle mondiale. C'est le premier mécanisme thématique créé à ce niveau. Jusque-là, les groupes de travail et les rapporteurs spéciaux qui avaient été nommés avaient été chargés uniquement de se pencher sur la situation des droits de l'homme dans tel ou tel territoire ou pays.

Telle est la compétence de l'ECOSOC en matière des droits de l'homme tirée de la charte. Qu'elle est à présent sa compétence tirée des conventions ?

b) La compétence de l'ECOSOC en matière des droits de l'homme tirée des conventions

A l'initiative de l'ECOSOC, un grand nombre d'instruments internationaux ont été conclus et des organes correspondants ont été constitués pour assurer le respect par les Etats parties. Ces organes, communément dénommés « comités », sont prévus notamment dans les deux pactes, l'un sur les droits civils et politiques et l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels, dans la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, dans la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, dans la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et dans la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Chaque comité, dans sa sphère d'activité, donne des orientations précises pour la bonne application des dispositions conventionnelles. Sont destinataires de ces orientations, non seulement les Etats dont la situation est examinée, mais aussi tous les autres pour une meilleure jouissance et une protection effective des droits prévus dans les instruments en question.

Par exemple, dans le cadre du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, l'ECOSOC agit tantôt par voie des rapports périodiques qu'il reçoit des Etats parties, tantôt au moyen des investigations qu'il mène auprès des Etats. Un organisme conventionnel dénommé « comité des droits économiques, sociaux et culturels » a été créé à cet effet par l'ECOSOC en 1985.

Il se compose de 18 experts qui sont des experts d'une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Ils sont indépendants et exercent leurs fonctions à titre personnel, et non en tant que représentants des gouvernements. Ils sont élus par l'ECOSOC pour une durée de quatre ans et sont rééligibles si leur candidature est de nouveau proposée.

Aux termes des articles 16 et 17 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, les Etats parties s'engagent à présenter au comité des rapports périodiques indiquant les mesures de caractère législatif, judiciaire et politique qu'ils ont prises pour assurer la jouissance des droits énoncés dans le pacte (15(*)). Ces droits sont notamment : l'égalité des droits des hommes et des femmes (art.3), le droit au travail (art.6), le droit de jouir des conditions du travail justes et favorables et aux assurances sociales (art. 9), la protection et l'assistance accordées à la famille (art. 10), le droit à un niveau de vie suffisant (art. 11), le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale (art. 12), le droit à l'éducation (art. 13), le droit de chacun à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique (art. 15). Dans les mêmes rapports, les Etats peuvent faire connaître à l'ECOSOC les obstacles qu'ils rencontrent en vue de s'acquitter pleinement des obligations souscrites en vertu du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.

Cependant, après avoir reçu ces rapports ainsi examinés par le comité, l'ECOSOC les achemine, s'il y a lieu, à la commission des droits de l'homme pour étude ou recommandation aux Etats (16(*)). Les conclusions comprennent cinq sections que sont : introduction, aspects politiques, facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre du pacte, principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations (17(*)).

Par ailleurs, s'il y a les Etats et les institutions spécialisées concernées par la recommandation, ils peuvent formuler des observations pertinentes sur les questions qu'elle soulève (18(*)).

Il est bon de préciser que la procédure d'investigation peut se terminer par la conclusion des conventions d'assistance technique entre les Etats intéressés et les institutions spécialisées appropriées de la famille des Nations Unies. A défaut, et si besoin en est, l'ECOSOC organise, en liaison avec les gouvernements concernés, des réunions aux fins de consultations et d'études (19(*)).

Le constat que l'on peut faire est que la protection des droits économiques, sociaux et culturels et par l'ECOSOC est en réalité un plan de coopération internationale en la matière entre les Etats parties au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et les Nations Unies.

Ensuite, dans le cadre du pacte international sur les droits civils et politiques, il a été institué un comité dénommé « comité des droits de l'homme ». Ce comité compte 18 membres qui doivent être des ressortissants des Etats parties au pacte et des personnalités de haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Dans la composition du comité, il est tenu compte de l'intérêt que présente la participation à ses travaux de quelques personnes ayant une expérience. Les membres du comité siègent à titre individuel, et non en tant que représentants de leur pays. Ils sont élus par les Etats parties pour un mandat de quatre ans. Le comité est renouvelé tous les deux ans par moitié (20(*)).

Ainsi, par sa dénomination, ce comité peut faire croire qu'il est habilité à examiner toutes les questions concernant l'ensemble des droits de l'homme. Il n'en est rien, car, en réalité, il ne peut être saisi que pour des violations relatives aux droits civils et politiques.

A ce sujet, il a pouvoir de recevoir des rapports des Etats. Il peut, en outre, être saisi de plaintes d'un Etat partie contre un autre Etat partie qui ne respecte pas lesdits droits sur son territoire. Cette procédure est entrée en vigueur en 1979, mais jusqu'en 1992, le comité n'avait pas encore été saisi d'aucune communication de ce type (21(*)).

Enfin, il lui est reconnu la compétence d'obtenir les communications des particuliers contre les Etats qui violent les droits civils et politiques. En mars 1991, le comité avait été saisi au total 445 communications émanant des particuliers et concernant 33 Etats parties. Il avait achevé d'en examiner 119 et fait connaître ses constations à leur sujet, desquelles il ressortait que, dans 93 cas, il y avait eu violation du pacte (22(*)).

En effet, tout Etat partie peut, par déclaration faite au Secrétaire général des Nations Unies, reconnaître au comité le pouvoir de recevoir les accusations des autres Etats parties contre ses violations des droits civils et politiques. Au 31 décembre 1990, 30 Etats parties avaient fait une déclaration dans ce sens (23(*)). Néanmoins, l'Etat admis à faire de telles accusations doit avoir préalablement formulé aussi cette déclaration (24(*)).

Les Etats qui se seraient aussi engagés peuvent s'adresser mutuellement à l'Etat qui se rendrait coupable d'une quelconque violation de ces droits pour lui réclamer, soit par la voie négociée, soit par la saisine directe du comité, le respect des droits violés. En cas d'échec de la conciliation par le biais du comité, ce dernier peut avec l'accord des Etats antagonistes, constituer une commission de conciliation (25(*)).

Lorsqu'il y a échec, la commission constate la persistance du conflit et relève les points qui opposent les Etats antagonistes. Et à ce point, le pacte international sur les droits civils et politiques permet aux Etats parties de recourir à d'autres procédures de règlement des différends en vertu de ces accords généraux ou particuliers qui les lient par les questions des droits de l'homme (art.44).

Le professeur NTIRUMENYERWA appelle l'ensemble de tout ce mécanisme comme une coalition internationale contre les violations des droits de l'homme (26(*)).

Aussi, la communication d'un particulier contre un Etat n'est recevable que quand elle n'est pas anonyme et quand les voies de recours internes sont épuisées (27(*)). Le comité informe l'Etat coupable de la communication du particulier avec l'obligation d'en donner des explications dans un délai de six mois à compter du jour de la notification dudit Etat par le comité. L'examen de la communication du particulier se fait à huis clos. Ensuite, le comite fait part à l'Etat intéressé et au particulier de ses constatations (28(*)).

C'est cela, en quelques mots, le rôle du conseil économique et social en matière des droits de l'homme tel que ce rôle est tracé par les articles 62, 64 et 68 de la charte des nations unies et par les traités.

Il résulte de cette analyse que l'ECOSOC, qui se compose de 54 membres, se réunit en session ordinaire et tient éventuellement des sessions extraordinaires. De temps à autre, il a constitué des comités spéciaux ou, à l'occasion, nommé ou autorisé le secrétaire général de l'ONU à nommer des rapporteurs spéciaux chargés d'établir des rapports sur des questions techniques (29(*)).

Après avoir eu connaissance de la protection des droits de la femme au niveau de l'ECOSOC, nous pouvons maintenant aborder cette question au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies.

* 3 Résolution 5 (1) du 16 février 1946.

* 4 N.U., ABC des Nations unies, Op.cit, p. 11

* 5 Voir article 62 de la Charte de Nations Unies

* 6 Voir article 68 de la Charte des Nations Unies.

* 7 Voir Rés. 9 (II) du 21/6/1946 et nations Unies, Droits de l'homme, Fiche d'information n°1, p. 6.

* 8 Voir Rés. 210 (VII) et 283 (X) et 450 (XIV).

* 9 Voir Rés. 624 (XXII) du 1er août 1956

* 10 Les Nations Unies et les droits de l'homme, publication des Nations Unies, New-York, 1979, p. 165

* 11 NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, Op.cit., p.70

* 12 Voir mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme, document fourni par le HCNUDH, Bureau sur terrain en République démocratique du Congo, p.4.

* 13 Ibid.

* 14 Voir résolution 1982/35 du 7 mai 1982 de la commission des droits de l'homme

* 15 Article 18 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966

* 16 Article 19 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966

* 17 Voir Nations Unies, Droits de l'homme, Fiche d'Information n° 16 (Rév.1), p. 29.

* 18 Article 20 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966

* 19 Article 21 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966

* 20 Article 20 du pacte international sur droits civils et politiques et Nations unies, Droits de l'homme, Fiche d'information n° 15, pp. 3-4.

* 21 Article 41 du pacte international sur droits civils et politiques et voir aussi la fiche d'information, p. 10

* 22 Article 1 du protocole au pacte international sur droits civils et politiques et voir aussi la fiche d'information, p.7.

* 23 Article 40 §§ 1et 2, du pacte international sur droits civils et politiques

* 24 Article 41 §1du pacte international sur droits civils et politiques

* 25 Article 42 §1 a. du pacte international sur droits civils et politiques

* 26 NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, Op.cit., p.74

* 27 Article 2 et 3 du protocole au pacte international sur droits civils et politiques

* 28 Articles 4 et 5 §§ 3 et 4 du protocole au pacte international sur droits civils et politiques

* 29 Voir Nations Unies, droits de l'homme, fiche d'information, n°1, pp. 6-7.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote