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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

Disponible en mode multipage

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IN MEMORIAM

MATHE WABENE Emile

Toi dont le courage fut intrépide,

Toi dont l'intelligence fut vive,

Toi dont la rhétorique et les belles lettres assouvissaient la soif,

Toi dont les relations valaient mieux qu'une ceinture dorée.

Repose en paix.

EPIGRAPHE

«  C'est par le droit que toute civilisation chaque jour se fait, que sont assurés la justice, la liberté, la paix, la prospérité et l'épanouissement des hommes ».

HESIODE.

DEDICACE

A mes chers parents qui m'ont donné une barque pleine de pagaies et qui m'ont montré l'océan de la vie.

Sur les bords qu'ils ne verront jamais,

J'inscrirai leurs noms : BAUDOIUN et CONSOLEE MUSAVULI,

Et à ma fille, MARTINE WA MUSAVULI pour l'affection et l'amour d'un père, que j'ai à son égard.

KASEREKA MUSAVULI Fabrice.

REMERCIEMENTS

A la quête de la profondeur de mon for intérieur je me réalise que cette page vaudrait son pesant d'or pour non seulement revenir à nouveau sur ce qu'ont été nos cinq années d'études mais surtout pour rendre un hommage mérité à tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont contribué efficacement à notre formation universitaire.

Par delà et au-delà tout, en première vue mes remerciements très sincères s'élèvent avec confiance à l'Eternel notre Dieu, maître des temps et des circonstances, pour son amour incommensurable, pour sa protection telle la prunelle d'un oeil ; Seigneur Dieu de qui nous tenons la vie, le mouvement et l'être. Dans les épines, les ronces comme dans les roses de la vie, Seigneur tu es le maître de mon existence.

Evidemment, je serai ingrat si je ne plaçais un mot de remerciement à l'égard de mes parents BAUDOUIN et CONSOLEE MUSAVULI pour le témoignage d'un amour vrai des parents envers leurs enfants. Très chers parents mes sentiments sont tellement profonds que mes mots demeureront pauvres pour exprimer notre satisfaction. Franchement en un mot merci papa et maman !

De manière très particulière je réitère mes remerciements aux professeurs visiteurs et au corps professoral de la faculté de droit de l'université de Goma à l'occurrence, Prof. Michel DIKETE, Prof. Docteur EDDY MWANZO, Prof Zacharie TUMBA, Prof Benjamin MBUYI MULAMBA, Prof ordinaire BAKANDEJA WA MPUNGU, C.T MAMBOLEO ZAWADI, et d'autres.

Puissé-je sans ambiguïté adresser ma forte reconnaissance à mes frères et soeurs pour notre vie en famille et notre attachement à la foi chrétienne : SERGE, ERIC, GISELE, MERVEILLE, GLOIRE, GERMAIN et ARSENE MUSAVULI. Je n'oublierai pas de remercier de tout mon coeur LISETTE LUNGA pour sa patience et ses nombreux encouragements et l'amour que nous réservons à notre progéniture.

Que tous mes compagnons de lutte avec qui nous avons taillé la roche pour nous frayer un sentier par nos études se sentent remerciés sincèrement : SERGE KAPEPELA (mon intime) , EMILE WABENE (compagnon de longue date, décédé), JESSICA, ALICE SOMBAMANYA, et les autres dont seul mon coeur maîtrise mon sincère attachement à leur égard.

SIGLES ET ABREVIATIONS

- A.N.T  : Assemblée Nationale de Transition

- Al.  : Alinéa

- Art.  : Article

- Ass.  : Assistant

- B.O  : Bulletin Officiel

- C .C.C.LIII  : Code Civil Congolais livre troisième

- C .T  : Chef de Travaux

- C.E  : Certificat d'enregistrement

- C.F  : Code de la Famille

- C.O.F.C.J  : Code d'Organisation, Fonctionnement et Compétence

- Cass.  : Cassation

- Chap.  : Chapitre

- Civ.  : Civil

- Déc. .  : Décembre

- Dr .  : Droit

- Ed.  : Edition

- FRW  : Franc Rwandais

Interdisciplinaire du Graben

- J.O.R.R  : Journal Officiel de la République du Rwanda

- J.O.Z  : Journal Officiel du Zaïre

- JO  : Journal Officiel

Judiciaires

- L.G.D.J  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

- N°  : Numéro

- Nov.  : Novembre

- Op .Cit .  : Opere citato

- P  : Page

- P .U.F  : Presses universitaires de France

- P.U.G - C.R.I.G : Presses Universitaires du Graben - Centre de Recherche

- Prof .  : Professeur

- Q .D  : Quotité Disponible

- R.C  : Rôle civil

- Rév .  : Revue

- S .  : Siècle

- T.  : Tome

- T.B  : Tribunal de Base

- U.L.K  : Université Libre de Kigali

- U.L.P.G.L  : Université Libre des Pays de Grands Lacs

- U.N.R  : Université Nationale du Rwanda

- Vol.  : Volume

- Voy.  : Voyez

INTRODUCTION

Pendant toute l'histoire du monde, beaucoup d'hommes ont lutté pour le droit en manifestant certaines de plus grandes vertus humaines :la soif et le sens de la justice ,l'intelligence , le courage , la ténacité et le dépassement de soi.

Plusieurs phénomènes sociaux ont traversé la société contemporaine sans pour autant épargné le domaine de la science juridique. La question de la réduction des libéralités qui ont été consenties au delà de la quotité disponible, soulève des problèmes juridiques qui ne sont pas toujours bien cernés par le droit.

Aussi est il qu'il est reconnu à toute personne capable de disposer comme elle l'entend soit entre vifs, soit à cause de mort, des biens qui font partie de son patrimoine.

Mais alors sa liberté de disposer à titre gratuit est d'avance limitée par égard pour les descendants et à défaut les ascendants, si le disposant en laisse ,car la loi leur permettra de réclamer après son décès une part de la succession :la réserve héréditaire. Seul le restant de la succession est en réalité au libre pouvoir libéral du de cujus. C'est lorsque le de cujus a consenti des libéralités  excédant la quotité disponible et entamant la réserve successorale, que les héritiers réservataires peuvent intenter l'action en réduction.

Le consentement à une libéralité est un acte juridique patrimonial qui est une manifestation de la volonté qui porte sur l'un des droits évaluables en argent dont une personne est titulaire.

Dans le cadre de ce mémoire nous proposons l'étude de l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé Rwandais et Congolais. Sujet intéressant, recouvert d'une grande importance, qui exige pour bien être abordé que soient posée la problématique du sujet (I), ressorti l'intérêt de celui-ci (II), formulée l'hypothèse de notre travail (III), faite la délimitation du champ de nos investigations (IV), précisées les méthodes à utiliser (V) et enfin dégagé un plan sommaire de notre travail (VI).

I. PROBLEMATIQUE

Le chercheur est, par définition, un intellectuel qui a un problème théorique ou pratique auquel il doit réfléchir pour lequel il doit trouver des solutions par ses propres recherches. La première tâche du chercheur consiste donc à déterminer tous les contours du problème identifié. Avant même de choisir une technique d'enquête, avant même d'être en mesure de formuler une hypothèse ou une proposition de recherche, l'étudiant chercheur a un long chemin à parcourir : élaboration de la problématique.

En effet, la problématique d'une recherche scientifique est l'ensemble des questions que se pose le chercheur sous forme de problèmes à traiter relatifs au phénomène social sous analyse.1(*)

C'est ainsi un ensemble de questions a été posé après une lecture abondante de la revue de littérature juridique suivie d'une analyse minutieuse du sujet :

Quel sont les fondements juridique et l'étendue de l'action en réduction de libéralités excessives en législations Rwandaise et Congolaise ? Nous nous sommes aussi posé la question de savoir en quoi les législations Rwandaise et Congolaise sont - elle convergentes et divergentes ?

Enfin nous avons voulu savoir quelle est l'appréhension de l'action en réduction lorsqu'il s'agit de l'efficacité de cette pratique dans les deux législations ?

II. METHODES DE TRAVAIL

Une méthode est par définition le moyen qui permet d'aboutir à des conclusions scientifiques à partir de certaines hypothèses, grâce à une démarche intellectuelle rigoureuse2(*).

La méthode utilisée est d'une importance capitale pour vérifier la validité des résultats d'une recherche : la démonstration sera convaincante et scientifiquement juste dans la mesure où la méthode est valable et rigoureusement suivie.

Ainsi avons - nous opté pour quelques méthodes qui selon nous, sont indispensables pour l'analyse de notre sujet.

1. Méthode exégétique

L'analyse du droit nécessite une certaine dose de description et d'exégèse, ne serait - ce que pour bien cerner et bien comprendre les enjeux proprement juridiques. L'on a fait recours à la méthode exégétique dans le but d'établir une cohérence interne et formelle des textes juridiques, de façon à fournir une seule réponse vraie à chaque question juridique. In specie nous avons recouru à cette méthode pour essayer de comprendre la « ratio legis » dans les lois n° 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la 5ème partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions (J.O.R.R n°22 du 15 novembre 1999) et celle n°87/010 du 10 Août 1987 portant code de la famille.(RDC)

2. Méthode comparative

La comparaison est l'opération par laquelle on réunit deux ou plusieurs objets dans un même acte de pensée pour en dégager les ressemblances et les différences. Ainsi la méthode comparative consiste à rechercher les différences et les ressemblances existant entre les situations qui font l'objet de la comparaison, en interprétant la signification de ces ressemblances et de ces différences et en essayant de découvrir à travers elles des régularités.3(*)

Cette méthode nous conduira certainement aux points saillants de notre étude lorsque les éléments de convergence et de divergence auront été dégagés.

3. Méthode sociologique

Celle - ci consiste à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans lequel il est né : courants idéologiques, besoins sociaux, état des moeurs et de la culture, etc. Cette méthode nous est d'une utilité affirmée parce qu'elle pourra nous éclairer sur les faits sociaux ayant conduit à la naissance de ces divers textes de lois sus -évoqués.

III. HYPOTHESES DU TRAVAIL

Cette anticipation des résultats de la recherche, c'est-à-dire de la réponse au problème posé est appelée la formulation des hypothèses. Une hypothèse constitue la formulation de ce que l'on cherche à démonter, et il y a lieu de la préciser, de la modifier ou de l'écarter au fur et à mesure que la recherche avance.4(*)

L'hypothèse, dit DUVERGER, est une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la question que l'on se pose. 5(*)

En effet, l'action en rétrocession des libéralités, excessives en droit Rwandais serait réglementée par loi n°22/99 du 12 Nov. 1999 complétant le livre premier du ode civil et instituant la 5ème partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions (J.O.R.R n°22 du 15 nov. 1999) en son article 78 qui prévoit la possibilité de rétrocéder des biens donnés en libéralité mais d'une façon excessive. Mais cette même loi prévoit que cette action en rétrocession ne concerne pas les biens sortis 3 ans avant l'ouverture de la succession.

Par ailleurs l'action en réduction serait régie en droit congolais par la loi n°87/010 du 10Août 1987 portant code de la famille en son article 866. Cette action ne peut être mise en oeuvre que par les héritiers réservataires. Elle a pour effet le retranchement ou l'anéantissement total ou partiel de la libéralité qui aurait empiété sur la réserve héréditaire.

Aussi avons-nous remarqué qu'il y aurait une démarcation terminologique en ce qu'en droit Rwandais l'on parle de l'action en rétrocession tandis qu'en droit congolais l'on parle de l'action en réduction. L'insuffisance et l'ambiguïté données à la notion de libéralité en droit Rwandais sont une véritable opposition a ce que le législateur Congolais a prévu en cette matière.

Toujours est - il que le législateur Rwandais a limité l'action en réduction aux seuls biens sortis 3 ans avant l'ouverture de la succession tandis qu'en droit Congolais aucun délai n'est requis pour la limitation de l'action.

Il serait aussi loisible de remarquer qu'en droit Rwandais le conjoint survivant est compté parmi les héritiers réservataires ( un des groupes de la première catégorie) alors qu'en droit Congolais seuls les enfants nés dans le mariage, nés hors le mariage mais affiliés du vivant du de cujus, ceux adoptés constituent les héritiers réservataires.

Cependant pour toutes les deux législations (Rwandais et Congolais) l'action en réduction tend à restituer les libéralités qui ont été consenties au - delà de la quotité disponible mais aussi cette action vise à reconstituer fictivement le patrimoine du de cujus comme s'il n'avait pas consenti des libéralités.

Et encore, dans les deux législations l'action en réduction ne serait ouverte qu'aux héritiers réservataires ayant accepté la succession exclusivement et ne renonçant pas à leur part de réserve. Néanmoins la loi Rwandaise prêterait en confusion lorsqu'elle dispose que tout héritier légal peut réclamer la rétrocession dans la réserve successorale de la partie d'une donation constituant le sur plus de la quotité disponible (art.78 al.1). Tout héritier légal n'est pas nécessairement un héritier réservataire.

S'il faudrait apprécier l'appréhension de l'action en réduction dans les deux législations, en ce qui est de son efficacité, celle- ci serait tel que les visées de la politique législative n'ont pas vraiment rencontrées les ententes sociales.

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

D'une manière objective opérer un choix se justifie par de raisons personnelles qui peuvent être d'ordre privé au général.

En opérant notre choix pour ce sujet en étude nous nous sommes réalisé que par cette analyse comparative nous essayerons de comprendre le droit étranger (Rwandais) en cette matière précise (action en réduction). Ce qui est de plus en plus nécessaire aux chercheurs, aux juges et aux législateurs compte tenu de l'interdépendance politique, économique, sociale entraînée par l'accroissement des relations entre ces deux Etats. Et d'autre part cette étude présente un réel intérêt du fait qu'elle nous permettra d'améliorer notre droit national par la compréhension des influences et par l'effet d'une imitation intelligente des lois, des juris prudences et de pratiques ailleurs découvertes ou inventées.

En bref, de manière plus générale on peut y avoir aussi un intérêt d'un progrès du droit voire de la paix sous l'influence de divers courants qui tendent avec plus ou moins de succès à unifier les droits ou tout au moins à les harmoniser.

VII. DELIMITATION DU TRAVAIL

Quoi que notre travail se limite à l'étude comparée des législations Congolaises et Rwandaise en la matière de la réduction des libéralités excessives, nous tâcherons de glaner les éléments de convergence et de divergence, et d'en faire ressortir des éléments nouveaux tendant à améliorer notre droit national.

V. PLAN SOMMAIRE

Notre travail est subdivisé de la manière suivante :

CHAP. Ier THEORIE GENERALE SUR LES LIBERALITES EXCESSIVES

Section Ière LES LIBERALITES ET LEURS CONDITIONS

Section IIème INSTANCE EN REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES

Section IIIème EFFETS DU JUGEMENT DE L'ACTION EN REDUCTION

CHAP. IIème. . CONTENUS DE LEGISLATIONS RWANDAISE ET CONGOLAISE

Section Ière EN DROIT RWANDAIS

Section IIème : EN DROIT CONGOLAIS

Section IIIème : RESULTANTE DE LA COMPARAISON

CHAP. 1er : THEORIE GENERALE DES LIBERALITES

Dans le premier chapitre qui sera consacré à une vue d'ensemble sur les notions liées aux libéralités, nous examinerons successivement les libéralités e leurs conditions (Section 1ère ), l'instance en réduction des libéralités excessives (section 2ème) et enfin les effets du jugement de l'action en réduction des libéralités excessives (Section 3ème).

SECTION 1ère : LES LIBERALITES EN GENERAL ET LEURS CONDITIONS

Les libéralités constituent les uns des rapports juridiques intervenants couramment dans la vie des personnes aussi bien physiques que morales. Ainsi les libéralités ayant la nature d'actes juridiques, elles sont régies en grandie partie par les règles du régime du droit commun des contrats.

Ainsi, la présente section étudiera les notions et les conditions de libéralités (§1), les libéralités excessives (§2) enfin les sanctions en cas de libéralités excessives (§3).

§1. Notions et conditions des libéralités.

D'après une doctrine très abondante, toute personne capable peut disposer comme elle l'entend, soit entre vifs, soit à cause de mort, des biens qui font partie de son patrimoine. Ainsi en principe, chacun est libre de disposer comme il l'entend de la totalité des biens composants son patrimoine, et cela même à titre gratuit.6(*) Il faut souligner tout de même qu'il n'existe que deux types principaux des libéralités : la donation (libéralité entre vifs) et le testament (libéralité pour cause de mort).

Toutes fois, les libéralités sont des actes juridiques qui doivent remplir toutes les conditions requises pour la formation et la validité des actes juridiques.7(*) Cependant suite à leurs caractères anormaux en ce qu'elles enlèvent les droits aux uns pour les donner gratuitement aux autres, en procurant l'avantage à une personne sans aucune compensation pour son auteur, il sied d'en préciser les notions.

A. NOTIONS

Nous considérons que l'on ne peut pas parler des libéralités sans donner les différentes définitions, et c'est à partir d'elles que seront relevées les critères de qualification et différenciées les libéralités des autres actes à titre gratuit comme le contrat de service gratuit.

A.1. Définitions

La loi rwandaise n°22/99 du 12 Nov. 1999 à son art. 25 définit les libéralités comme des « actes par lesquels une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial ». Ainsi en droit rwandais tout acte de disposition à titre gratuit, quel qu'en soit le mode de réalisation est qualifié de libéralité. Cependant, la loi n°87-010 portant code de la famille définit la libéralité comme un acte par lequel une personne transfère à une autre un droit patrimonial sans en attendre une contrepartie égale (Art.819). En effet, en droit congolais la donation faite par le donateur peut être révocable dans certains cas. C'est ainsi, toutes les donations entre époux pendant le mariage quoique qualifiées entre vifs sont toujours révocables (Art.889 C.F). Toutefois après avoir donné les définitions légales, nous recourons aussi à celles proposées par la doctrine.

D'après Frederick LUCET et Bernard VAREILLE, les libéralités sont des actes à titre gratuit soit entre vifs soit à cause de mort par lesquels une personne dispose de tout ou de partie de ses biens au profit d'autrui. Il en existe deux types principaux : le testament (acte unilatéral révocable qui ne prend effet qu'à la mort du testateur) ; la donation qui est considérée comme un contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement en faveur du donataire qui l'accepte.8(*)

La libéralité d'après le lexique des termes juridiques, « est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne  »9(*) .La libéralité suppose que cet acte par lequel une personne procure à autrui, ou s'engage à lui procurer un avantage, le soit sans contre partie.

Lorsqu'on analyse les différentes définitions tirées de la doctrine, l'on remarque que la définition légale donnée des libéralités par le droit rwandais est incomplète en ce sens qu'elle ne précise pas non seulement les conséquences des libéralité, mais aussi elle ne dégage pas l'élément distinctif, à savoir l'animus donandi du disposant, et l'on serait confus de croire qu'il n'existe que des libéralités entre vifs. Précision faite par la doctrine que les libéralités entre vifs s'appellent « donation » et celles faites pour cause de mort s'appellent «  testament ».

Toujours est il que les libéralités sont marquées par la méfiance du législateur, car elles font sortir un bien du patrimoine( ou de la succession) sans contrepartie ; cet acte est à la fois dangereux pour le disposant, pour ses créanciers et pour ses héritiers.

A.2. Critères des libéralités

La notion de libéralité exige plus qu'un appauvrissement du donateur et enrichissement du donataire, elle exige qu'il y ait un lien de causalité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre.10(*)

Dans les quelques définitions sus énumérées nous y avons remarqués trois éléments constitutifs des libéralités qui servent de critères des libéralités. Tels sont notamment l'appauvrissement du disposant, l'enrichissement corrélatif du gratifié et l'animus donandi autrement dit l'intention libérale. Il sied de préciser que tous ces éléments doivent être cumulativement réunis pour parler des libéralités, et l'absence de l'un suffit pour ne pas qualifier l'acte de libéralité.

Au fait, l'appauvrissement du disposant combiné de l'enrichissement du gratifié constituent l'élément matériel des libéralités tandis que l'animus donandi constitue l'élément intentionnel. Cette intention est la caractéristique commune des motifs personnels et contingents qui déterminent la libéralité.11(*)

En effet, toute libéralité suppose un appauvrissement du disposant corrélatif à un enrichissement sans contrepartie du gratifié. Cet appauvrissement du disposant a pour cause l'absence d'une contrepartie de nature économique et valeur sensiblement égale. C'est ainsi qu'une contrepartie morale( générosité, charité, orgueil) n'exclut pas la possibilité d'une libéralité. .

L'exigence d'un dépouillement (appauvrissement) permet d'exclure du concept de libéralité, les contrats de bienfaisance comme le prêt à usage, le mandat, le cautionnement par ce que de tels contrats n'impliquent pas un dépouillement mais, tout au plus, le refus d'exiger une rémunération pour quelques services ;tout comme on exclut également des libéralités des actes de simple tolérance, comme la permission donnée, à titre précaire, par le propriétaire de passer sur son bien.

Cependant, l'appauvrissement et l'enrichissement de l'un et l'autre ne suffisent pas seuls. Si nous prenons l'exemple d'un achat à un prix avantageux, cela ne constitue pas une libéralité. La jurisprudence française abondant dans ce sens stipule : «il se peut qu'il y ait ,en quelque sorte appauvrissement d'un patrimoine et enrichissement d'un autre sans que ce passage puisse être rattaché à une intention libérale ; il n'y aura pas en pareil cas, de libéralité. »12(*)

Pourtant si les trois éléments sont nécessaires, il importe de préciser que c'est l'élément intentionnel qui est plus prépondérant. Il est vrai qu'une libéralité n'existe qu'autant qu'on rencontre chez le disposant l'animus donandi exprimant sa volonté de gratifier sans contrepartie un tiers.

Aussi conformément au principe général « actori incumbit probatio »et à travers les avis de nombreux auteurs la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui l'invoque, et peut être administrée par tous moyens13(*) (de jure ou de facto).14(*)

La validité des libéralités exige nécessairement que certaines conditions soient remplies, ce qui est commun pour tous les actes juridiques.

B. CONDITIONS DE VALIDITE DES LIBERALITES

Les conditions exigées quant à la validité d'un acte de libéralité se divise en trois catégories : celles relatives à l'auteur des libéralités(B1), celles relatives au gratifié(B2) et enfin celles relatives à l'objet et à la cause des libéralités(B3).

B1. Conditions relatives à l'auteur des libéralités

Toute libéralité suppose l'intervention de deux personnes au moins, notamment le disposant et le bénéficiaire. Comme tous les actes juridiques, les libéralités sont soumises à diverses exigences quant à leur formation et à leur validité, et le consentement constitue une condition essentielle.

S'inspirant du droit commun, ce droit impose au disposant un formalisme méticuleux en veillant à ce que son consentement soit aussi éclairé que possible. Il va sans mot dire que loin de se borner à réaffirmer l'exigence du consentement en matière de libéralités, plusieurs législations exigent que le consentement soit renforcé.» Si le consentement doit exister, et être exempt des vices ( erreur, dol, violence), conformément aux règles de droit commun deux règles particulières gouvernent le droit des libéralités :

- D'une part, il est possible d'attaquer, pour cause d'insanité d'esprit, d'une libéralité après décès du disposant alors que de droit commun un acte ne peut être attaqué, après la mort de son auteur, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, ou s'il a été fait par une personne placée sous la sauvegarde de la justice ou si, avant le décès, une action a été introduite en vue de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

- D'autre part, le dol est une cause de nullité même si il émane d'un tiers alors que, de droit commun le dol doit émaner du cocontractant.15(*)

Alors il s'ensuit qu'un acte à titre onéreux ne peut être annulé que si l'absence de consentement a été totale ou viciée dans les conditions prévues par le code civil. En matière de libéralités, il suffit, pour obtenir l'annulation de l'acte, que le disposant ait été « déséquilibré, affecté d'une faiblesse d'esprit qui le soumettait plus facilement que toute autre personne à l'influence de ceux qui l'entouraient ;et enlevait en définitive à sa volonté sa liberté et sa spontanéité.16(*)

En conséquence, les juridictions annulent facilement les libéralités pour absence ou vice de consentement. Nous devons souligner que l'insanité d'esprit pour être une cause de nullité, doit exister au moment de l'acte.

Mais sur base de la doctrine et de la jurisprudence étrangères abondantes en la matière, une libéralité dans laquelle le consentement du disposant a été vicié est frappée de nullité relative.

En outre il va de soi qu'en matière de libéralités, on ne peut pas dissocier le consentement de la capacité. De même d'après les règles au droit commun, la capacité est la règle et l'incapacité est l'exception.17(*) Les incapacités organisées par le droit visent à protéger le consentement du disposant. De ce fait l'on distingue selon le cas, l'incapacité générale de l'incapacité spéciale, l'incapacité absolue de l'incapacité relative, et l'incapacité d'exercice. Ainsi sont frappés d'incapacité de disposer les mineurs d'âge non émancipés, les incapables majeurs et les majeurs en curatelle. On peut aussi ajouter les époux mariés sous le régime de la communauté sauf en cas de consentement de deux conjoints.

B.2 Conditions relatives au gratifié

En vertu de l'art. 28 al.1 de la loi n° 22/99 du 12 Novembre 1999 et de l'art. 875 al.1 de la loi portant code de la famille, la libéralité ne produit d'effets qu'au jour de son acceptation par le donataire. L'al.2 de l'art. 875 ajoutes que l'acceptation est faite du vivant du donataire soit par l'acte authentique soit par l'acte sous seing privé.

Premièrement, force est de remarquer que le gratifié doit être une personne physique ou morale. Les animaux, les défunts et les personnes déclarées absentes ou disparues sont exclus de la qualité de gratifié. D'après une certaine doctrine ce qui n'est pas sujet de droit n'a pas évidemment la personnalité juridique et ne peut donc recevoir à titre gratuit.

Deuxièmement, le gratifié doit être capable. Les incapacités de recevoir à titre gratuit sont tantôt des incapacités de jouissance frappant les personnes non conçues, ou conçues mais qui ne sont nées vivantes, les associations dénuées de la personnalité juridique ; tantôt des incapacités d'exercice frappant les mineurs non émancipés, majeurs en tutelle et les majeurs en curatelle. Dans ces derniers cas les personnes mentionnées ne peuvent être gratifié que par le biais de leur représentant.

Troisièmement, le gratifié doit être déterminé et certain ou le disposant dit avoir posé les critères permettant de l'identifier. Par conséquent sont prohibées les libéralités au profit de personnes ni déterminées ni déterminables.

B.3 Conditions relatives à l'objet et à la cause

L'objet d'une libéralité est la chose donnée ou déléguée. Conformément à l'art. 32 de loi n°22 /99 du 12 Nov.1999, est nulle toute libéralité dont l'objet est illicite (contraire à l'ordre public et qui choque les bonnes moeurs), mais aussi une libéralité dont l'objet porte sur la chose d'autrui.

Par ailleurs les avis divergents sont émis par les auteurs en ce sens que la cause des libéralités fut vivement controversée depuis le XIXe S. A vrai dire H. PAGE, souligne qu'aucun auteur ne nie que la donation ou legs doit avoir une cause, mais on ne s'entend pas sur ce qu'il faut entendre exactement par la cause dans les libéralités.

Pour les uns, la libéralité contient nécessairement en elle-même une cause, celle-ci étant l'animus donandi ; tandis que pour les autres, la cause d'une libéralité c'est le motif à la fois condition bien entendu qu'il soit démontré essentiel à l'acte, qu'il en ait été la raison fondamentale décisive ; c'est la théorie de la cause impulsive et déterminante. Ainsi, une libéralité dont la cause est erronée, illicite ou immorale devient nulle....18(*) Enfin disons qu'une cause illicite ou immorale annule la libéralité, comme dans le droit commun. C'est l'exemple d'une libéralité consentie pour féliciter la commission d'un assassinat.

Par voie de conséquence sans régularisation des libéralités, le disposant dont la volonté est illimitée, risque de consentir des libéralités excessives. Mais comment savoir si elles sont excessives?

§2. Des libéralités excessives

Il faut noter que tous les legs et donations sont normalement passibles de réduction lorsqu'elles portent atteinte à la réserve successorale, sauf si les héritiers réservataires renoncent en tout ou en partie de leur réserve dans une succession.

Une conception exacte des libéralités excessives se conçoit par une appréhension profonde des notions de réserve et de quotité disponible. Ce n'est qu'après avoir su ce que sont la réserve et la quotité disponible dans leur montant, qu'on peut dire exactement qu'il ya eu à réduction des libéralités excessives ou non.

A. Notions des libéralités excessives.

Conformément aux règles de droit commun, la cause doit exister et ne pas être fausse. La cause, comme on le sait déjà, ne doit pas être illicite ou immorale. D'abord est elle est illicite lorsque l'auteur de la libéralité a violé une disposition d'ordre public et d'autre part elle est immorale lorsqu'elle est contraire aux bonnes moeurs.19(*)

Soucieux de rechercher et de maintenir l'équilibre entre le droit de disposer et les droits des héritiers, les droits rwandais et congolais à l'instar d'autres droits, prévoient des limites à ne pas dépasser lors du consentement à une libéralité sous peine de consentir à une libéralité excessive.

A.1 Définition des libéralités excessives

Selon cet auteur, la réserve est « pars hereditatis » c'est-à-dire partie de l'hérédité, de la succession. La réserve est donc une fraction de la succession, c'est pourquoi l'héritier n'a droit à la réserve que s'il est appelé à la succession. La réserve ne profite pas à l'héritier renonçant. Précisons ici que les biens qui constituent la réserve sont dévolus selon les règles de la succession ab intestat. 20(*)

Le droit des successeurs, dépendant de l'existence des biens dans la succession, est très fragile. Il risque, en effet, de disparaitre devant les aliénations consenties par le de cujus de son vivant, au legs qu'il a insérés dans son testament. Parmi ces actes de dispositions, ceux réalisés à titre gratuit sont les plus redoutables puisqu'ils ne font entrer aucune valeur en contrepartie dans le patrimoine du de cujus. Donations et legs ne sont permis au de cujus qu'à condition de ne pas entamer la réserve ; le de cujus ne peut consentir des libéralités que dans la mesure de la quotité disponible.21(*) La réserve a été instituée contre les libéralités excessives adressées soit à un héritier ou à une personne étrangère à la famille.22(*)

Nous pouvons remarquer d'entrée de jeu que les législations rwandaises et congolaises ne définissent pas ce que sont les libéralités excessives. Cependant à vouloir bien définir cette notion, nous devons d'abord déterminer ce que sont la réserve héréditaire et la quotité disponible qui du reste, sont les déterminatifs des libertés excessives. Toujours est-il que toutes les deux législations n'ont pas défini ce qu'est une réserve ou une qualité disponible. Seulement elles se sont limitées de déterminer leur montant et leurs destinataires.

Devant le silence de la loi, L. nous donne une définition. Ainsi, la réserve est une quote-part ou encore une fraction de la succession revenant obligatoirement aux héritiers réservataires. Plus précisément, la réserve est une portion de la succession accordée par la loi (la réserve est d'ordre public) à certains héritiers dits réservataires.23(*) L'art. 779 du code de la famille24(*) dispose « la quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur d'héritiers des autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers ».

Quant à la quotité disponible, celle-ci est définie comme étant une fraction des biens que le défunt avait le droit de donner ou de léguer librement malgré la présence des héritiers réservataires. Partant nous pouvons dire que la quotité disponible peut donc être conçue comme la partie de la succession, en dehors de la réserve, ou encore une quote-part du patrimoine d'une personne dont elle peut disposer librement par donation au testament, même en présence d'héritiers réservataires.

De manière générale, les libéralités excessives peuvent être conçues comme des actes de disposition à titre gratuit par lesquels, au détriment de sa proche famille, le disposant a franchi les limites prévues par la loi au profit des tiers, et que la loi sanctionne par une réduction. Les libéralités excessives sont celles qui ont été consenties par le disposant au-delà de la quotité disponible. Les libéralités excessives présentent certains traits caractéristiques, qui leur sont propres.

A.2. Caractéristiques des libéralités excessives.

L'institution d'une réserve serait sans efficacité si elle n'était d'ordre public. Le de cujus disposerait, en effet, trop souvent de moyens lui permettant d'obtenir de ses successibles une renonciation à leur réserve.

Ainsi, la transmission des biens compris dans la réserve s'opère par la volonté de la loi ; dès lors, le pater familias ne peut, par aucune disposition entre vifs ou testamentaire, modifier les conditions légales de cette transmission dans un sens défavorable à l'héritier réservataire : autrement dit, les biens qui constituent la réserve doivent parvenir à cet héritier dans des conditions au moins bonnes que s'ils lui étaient transmis de façon purement légale.25(*)

Nous estimons que le législateur a voulu protéger les héritiers réservataires contre les libéralités excessives par l'utilisation de la réserve. Comme on l'a dit précédemment la réserve est une fraction de la succession qui est légale, impérative, minimum et intangible.

La réserve est une fraction de la succession en ce que les héritiers réservataires soient d'abord héritiers avant d'être réservataires et doivent venir effectivement à la succession. Le droit à la réserve ne s'ouvre qu'au moment du décès. La réserve comme fraction de l'hérédité, a un caractère légal et impératif. D'une part le montant de la réserve est prévu par les dispositions légales et d'autre part personne ne peut convenir en supprimant ou en réduisant les droits que les réservataires puisent dans la loi. Mais aussi tout acte qui aurait pour effet de restreindre directement ou indirectement le droit des réservataires serait nul, comme contraire à des dispositions légales impératives.

Il sied de remarquer que la réserve constitue également le minimum des biens successoraux auxquels les réservataires ont droit et elle est par ce fait intangible c.à.d. s'imposant de manière absolue au de cujus 26(*), car étant d'ordre public. Partant même de la définition ci-haut donnée et nous référant aux caractéristiques sus-énumérées, les libéralités excessives sont :

- Des libéralités en ce qu'elles doivent réunir toutes les conditions exigées pour la validité d'une libéralité (acte juridique).

- Illégales parce qu'elles violent des dispositions impératives limitant la volonté de disposer à la quotité disponible.

- Licites et morales, d'où la réduction ou la rétrocession comme sanction au lieu de la nullité, frappant normalement les actes juridiques illicites ou immorales

- Partie de la succession, raison pour laquelle les libéralités réduites rentrent dans la masse successorale.

En fin, pour qu'on sache si les libéralités consenties sont excessives, il faut qu'il y ait preuve du dépassement de la quotité disponible.

B. Calcul du montant de la réserve et de la quotité disponible.

Pour savoir si les libéralités faites par le de cujus ont dépassé ou non la quotité disponible, et s'il ya lieu, par conséquent de les réduire, il faut procéder à une double opération. La première est la formation de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Elle consiste à déterminer les chiffres absolus auxquels doivent être appliquées les fractions légales.

La seconde opération est de procéder à l'imputation des libéralités que le de cujus a consenties. Elle consiste à déterminer le montant proprement dit de la réserve et de la quotité disponible.

B.1. Masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible

Aux termes de l'article 869 al. 1&2 du code de la famille « Il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Après déduction des dettes, la masse comprend les biens dont le défunt a disposé entre vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès, sous réserve des dispositions de l'art. 865.

Il convient de constater que la législation rwandaise a prévue la réserve et la quotité disponible sans toute fois songer à la masse de calcul.27(*) Ainsi trouve-t-on la masse de calcul en procédant par trois étapes : d'abord en déterminant les biens existants , ensuite en y déduisant des dettes et enfin en y ajoutant les biens disposés. Il ne s'agit là que d'une réunion fictive c.à.d. d'un récolement qui ne se fait que sur papier.

Ainsi, l'art.922 du code civil français28(*) dispose «  la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il ya eu subrogation, il est tenu compte de la valeur de nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.

Toute fois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, en égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer » .

De ce fait, il faut souligner que l'évaluation de la masse de calcul est commandée par deux directives de principe :

- Les biens existants sont considérés au jour de l'ouverture de la succession. Cela est dû au fait que la réserve est un droit successoral,

Par biens existants,29(*)on entend tous ceux dont le de cujus est resté propriétaire jusqu'à son décès mais n'y figurent pas des droits viagers (usufruit, usage, habitation, rentes, pensions ) dont le défunt était titulaire.

- Les biens disposés sont estimés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.

Ensuite sont déduites les dettes laissées par le défunt au jour du décès, s'y ajoutant les charges et dettes postérieures au décès mais qui trouvent leur cause dans celui-ci (comme les frais funéraires, frais de liquidation et de partage de la succession, etc.). L'actif net ainsi déterminé, on y ajoute tous les biens que le défunt a disposé soit entre vifs, soit à cause de mort. Quant à l'évaluation, le principe est l'évaluation des biens donnés au jour du décès, en fonction de leur état au jour de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Et lorsqu'il s'agit de biens qui, par hypothèse, n'ont pas quitté le patrimoine du donateur, l'évaluation ne peut être faite qu'au jour du décès, et en fonction de l'état de ce jour même.

Tandis que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et s'il ya eu subrogation, on tiendra compte de la valeur des nouveaux biens, au jour de l'ouverture de la succession.30(*)

Soulignons que la masse de calcul doit correspondre autant que possible à ce qu'aurait été le patrimoine du défunt à son décès s'il n'avait aucunement disposé à titre gratuit. La masse de calcul ainsi trouvée, on peut déterminer le montant de la réserve et la quotité disponible.

B.2. Montant de la réserve et de la quotité disponible

En droit rwandais, sans tenir en compte du régime matrimonial, l'art.31 al. 2 et 3 de la loi n°22/99 du 12 Nov. 199 fixe le maximum de la quotité disponible à 1/5 si le disposant a au moins un enfant et 1/3 en absence d'enfant. Par déduction, le montant de la réserve est au minimum 4/5 en présence d'enfant et 2/3 si le donateur n'a pas d'enfant.

Quant au droit congolais, aux termes de l'art. 759 «  les héritiers de la première catégorie reçoivent les ¾ de l'hérédité. Le partage s'opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs descendants ». Qui plus est l'importance de la quotité disponible dépendant de la présence d'enfants ou non, l'on peut se demander comment se ferait le calcul si tous les enfants ont renoncé à la succession ou ont été déclarés indignes.

En se référant à F. TERRE et Y. LEQUETE, l'héritier venant effectivement à la succession ayant seul droit à une part de réserve, et le renonçant ou l'indigne étant censé n'avoir jamais été héritier, la solution devrait être qu'on tienne compte des événements postérieurs au jour de l'ouverture de la succession.31(*)

De notre part, le calcul de la quotité disponible et de la réserve s'effectue, donc dorénavant sans tenir compte des héritiers réservataires ayant renoncé à la succession ou déclarés indignes.

§.3. Sanctions en cas des libéralités excessives.

Si les héritiers réservataires reçoivent moins que la fraction de succession à laquelle ils ont impérativement droit, c'est nécessairement que des libéralités trop importantes ont été consenties. Celles-ci doivent être réduites, la réduction ( en droit congolais) ou la rétrocession ( en droit rwandais) est l'opération correspondante.

En effet, la sanction spécifique de l'atteinte à la réserve est la réduction des libéralités excessives même si les réservataires ont la faculté d'y renoncer. La réduction est ordonnée pour sauvegarder les droits des héritiers qui ne doivent pas être victimes de l'esprit généreux, excessif, du disposant. Cette réduction se fait dans un ordre déterminé et suivant les modes précis.

A. Réduction des libéralités excessives.

Il nous semble utile de préciser qu'il existe un distinguo à faire entre le rapport et la réduction des libéralités excessives. La réduction pour atteinte à la réserve protège les héritiers réservataires contre les libéralités excessives. Elle ne joue donc pas à l'absence de tels héritiers, ni quand la réserve n'est pas atteinte, et elle ne joue que dans la mesure nécessaire au rétablissement de la réserve : c'est la réduction.32(*)

Elle fonctionne à l'encontre de tout gratifié, qu'il soit ou non héritier. Les règles de la réserve, qui ont pour but la protection de la dévolution légale et du patrimoine familial sont d'ordre public, le de cujus ne saurait les écarter pour en dispenser les légataires ou donataires. Par ailleurs, le rapport n'a pour fait que d'assurer l'égalité entre les héritiers.33(*)

Rétablissant l'égalité rompue par une libéralité, le rapport joue pour le tout : il oblige le copartageant à rapporter l'intégralité. Il fonctionne même si chacun des héritiers reçoit sa part de réserve ou si les cohéritiers ne sont pas réservataires. Les règles du rapport ne sont pas impératives, mais seulement interprétatives de la volonté du de cujus, qui peut donc les écarter.

Brièvement disons que la réduction suppose que le défunt a voulu avantager un tiers ou un héritier alors que la loi le lui interdit ; le rapport suppose que le défunt n'a pas voulu avantager un héritier bien que la loi le lui permette.

La réduction constitue la sanction des libéralités excessives. Elle peut frapper tous les héritiers que les non héritiers, qui devront restituer à la succession des biens indûment perçus à moins que les héritiers réservataires renoncent à tout ou à partie de leur réserve.

A.1. Détermination des biens à déduire

Le législateur confère aux héritiers un droit intangible sur la succession, qu'est la réserve. Dans cette conception, s'il apparaît que des libéralités ont été faites au-delà de la quotité disponible, les héritiers réservataires pourront en demander réduction c.à.d. ce sont des biens constituant des libéralités excessives qui sont l'objet de la réduction. Par contre toute libéralité excessive n'est pas réductible.

A.2. Limites sur des biens à réduire

Il est à noter que le législateur rwandais a limité les biens à réduire sur les libéralités faites dans trois ans avant l'ouverture de la succession. L'on peut bien se demander pourquoi le législateur a bien voulu limiter ce délai à trois ans. A ce propos, le rapport de la commission de l'Assemblée Nationale de Transition (A.N.T) indique que ce délai a été tenu parce qu'il est jugé raisonnable.34(*)

Néanmoins, le législateur congolais n'a prévu aucune limite pour les biens à réduire. A notre avis, un délai serait utile car cela permettrait aussi d'assurer la sécurité du commerce juridique à laquelle de tels recours portent manifestement atteinte. Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les règles de la réserve héréditaire auraient suffi à protéger les héritiers d'une manière aisée, s'il n'y avait pas de délai de forclusion de l'action en réduction.

B. ORDRE A SUIVRE POUR LES REDUCTIONS.

Il faut remarquer que la réduction prend tout son intérêt lorsque plusieurs libéralités excèdent le disponible et met la réserve en danger.35(*) La désignation des libéralités réductibles et l'importance de leur réduction dépendent alors de l'ordre d'imputation. Dans ce sens, l'on distingue la réduction concurrente ( B.1.) de la réduction chronologique (B.2).

B.1. Réduction concurrente des libéralités

Les libéralités doivent être réduites par ordre de date, à partir de la plus récente. Aussi bien commence-t-on par réduire les legs avant de réduire les donations.36(*)

Lorsque la réduction des legs n'est pas suffisante pour assurer la réserve, l'on pourra procéder à la réduction des donations . Cela tient à ce que l'ordre de la réduction soit bien évidemment l'ordre inverse d'imputation , et les donations s'imputent toujours avant les legs. La réduction concurrente frappe les libéralités ayant même date. En premier lieu les legs sont réduits simultanément et en totalité si les donations épuisent à elles seules la quotité disponible et ils sont réduits simultanément et au prorata de leur montant si les donations n'absorbent que partiellement la quotité disponible. Précisons que ces règles s'appliquent à tous les legs, sans distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

En second lieu, sont réduites et au marc franc les donations portant même date ou faites simultanément dans un même acte. Par contre, la réduction des libéralités portant dates différentes se fait autrement.

B.2 Réduction chronologique des libéralités

Les libéralités ayant dates différentes s'imputent dans l'ordre où elles ont été consenties et sont réduites dans l'ordre inverse d'imputation. Ainsi, les donations ayant plus souvent dates différentes, sont réduites donations après donations en commençant par les plus récentes, en remontant aux plus anciennes jusqu'à ce que la réserve soit constituée.

La réduction chronologique des libéralités est justifiée par la règle de l'irrévocabilité des donations et s'explique par le principe qui veut que entre deux gratifiés, « celui qui a acquis ses droits le premier soit préféré à son rival ». L'idée générale dominant la question est qu'il faut respecter les droits les plus anciens, et il est, en effet, de bonne politique de ne point bouleverser les situations les plus anciennement créées : la réduction est moins douloureuse au légataire qui n'a encore reçu qu'au donataire qui devra restituer. Telles sont les justifications de la réduction chronologique des libéralités, mais il faudrait encore résoudre la question du mode de réduction.

C. MODES DE REDUCTION.

En principe, la réduction des libéralités excessives se fait en nature. Les biens qui composent la réserve, doivent être les biens même du de cujus parce que c'est en tant qu'héritier que le réservataire les recueille.37(*)Cependant, il arrive que le bien donné ne se trouve plus dans le patrimoine du donataire et la réduction en nature s'avère impossible, d'où la réduction en valeur.

C.1. Réduction en nature

L'objectif de la réduction étant la restitution des biens disposés gratuitement au-delà de la quotité disponible afin de pouvoir reconstituer la masse successorale, la réduction doit en principe, se faire en nature, pour dire que ce sont les biens donnés ou légués qui doivent venir dans la masse pour être partagés entre les réservataires. Une réduction en nature permet, en effet d'éviter que les biens ne sortent définitivement de la famille. Cependant, la réduction ne nature n'est pas dans tous les cas possible.

C.2. Réduction en valeur

Le gratifié, ayant acquis un droit de propriété sur un droit donné, n'est pas obligé de conserver le bien mais plutôt peut en exercer tous les droits lui conférés par le droit de propriété. C'est de cette manière que la réduction en nature peut s'avérer impossible, et dans certains cas, s'effectuer en valeur. La réduction des libéralités qui portent atteinte à la réserve se fait en valeur dans le cas où le bien donné a été subrogé, si la chose donnée a été aliénée, et si le bien donné a péri par la faute du donataire. Comme il a été souligné précédemment, si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de leur aliénation et s'il ya eu subrogation de la valeur de nouveaux biens, au jour de l'ouverture de la succession38(*).

Force est de constater que la réduction en nature est la règle tandis que la réduction en valeur en est l'exception. C'est donc lorsque la réduction en nature fait défaut qu'on recourt à la réduction en valeur. Tout au plus, la réduction comme sanction des libéralités excessives ne devient efficace que, par l'action en rétrocession (réduction) et il est venu le moment d'envisager la manière dont celle-ci est exercée.

SECTION II : INSTANCE EN REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES.

Dans la présente section nous aborderons successivement l'exercice et la mise en jeu de l'action en réduction. (§1 et §2).

§1. De l'exercice de l'action en réduction.

La sanction de la réserve réside dans l'action en réduction par laquelle les héritiers réservataires, dont la réserve est entamée, peuvent faire réduire les libéralités excessives.39(*) Comme toute autre action, l'action en rétrocession est exercée sous conditions et appartiennent aux seuls réservataires avec possibilité de l'étendre à d'autres personnes ayant un intérêt légitime.

A. Définition de l'action en réduction

Il convient de remarquer qu'une conception complète de l'action en réduction peut être tirée de sa définition et de ses conditions d'exercice.

A.1. Définition

Les législations rwandaise et congolaise ouvrent une action en réduction aux héritiers réservataires sans toute fois la définir. Le lexique des termes juridiques la définit comme une action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait disposé par libéralité, alors qu'il dépassait la quotité disponible.40(*) Nous ne pouvons pas nous en passer de préciser que l'action en rétrocession ( droit rwandais), action intentée contre les libéralités excessives est appelée action en réduction sous certains droits notamment ceux français et belge.

A.2. Conditions d'exercice

A l'exception des conditions communes à toutes les actions , à savoir l'intérêt, la capacité et la qualité du demandeur, l'action en réduction présente certaines conditions particulières à elle. Tout d'abord cette action ne frappe que les libéralités consenties au delà de la quotité disponible.

Ainsi comme la donation dessaisit immédiatement le donateur, les biens donnés au-delà de la quotité disponible sont en la possession des donataires ou de leurs sous-acquéreurs (ayant cause). Les héritiers réservataires ne peuvent donc reconstituer leur réserve qu'en s'attaquant à ceux qui détiennent l'objet de la libéralité excessive41(*). La réserve étant une fraction de la succession les indignes et les renonçant ne peuvent pas prétendre à cette action.

Enfin, disons que l'action en réduction doit être exercée dans un délai légal. Les droits rwandais et congolais n'ont pas prévu de délai de prescription de cette action. En droit français et belge ce délai est de 30 ans à compter de l'ouverture de la succession. Ce délai est le même que celui consacré par le droit commun.

B. TITULAIRES DE L'ACTION EN REDUCTION.

L'art. 867 du code de la famille dispose « l'action en réduction ou en retranchement n'appartient qu'aux héritiers réservataires, à leurs héritiers ou ayant cause, à l'exclusion des donataires, des légataires et des créanciers du défunt. »

Néanmoins la loi rwandaise prête confusion lorsqu'elle dispose que tout héritier légal peut réclamer la rétrocession dans la réserve successorale de la partie d'une donation constituant le surplus de la quotité disponible ( art. 78 al. 1)42(*). Reconnaissant que le terme héritier légal diffère bien de l'héritier réservataire, c'est un abus de terme de conférer l'action en rétrocession à tout héritier légal.

De toute évidence, l'action en réduction appartient aux réservataires de leur chef ; il ne la tienne pas du défunt, qui ne l'avait pas,( en conséquence l'héritier réservataire ne peut se voir opposer la chose jugée à la suite d'une attente frauduleuse du défunt avec un tiers - Cass. , 11 Déc. 1918, S. 1921.1. 308-)43(*). C'est une action pécuniaire qui peut être exercée du chef des réservataires, par leurs créanciers personnels. Le droit de réserve ne s'ouvre qu'à la mort du disposant. De son vivant, les réservataires n'ont qu'un droit éventuel, qui ne leur permet même pas de prendre des mesures conservatoires44(*). Toujours est-il que le droit de demander la réduction tient à la qualité d'héritier réservataire45(*).

Il importe de mentionner que l'action en réduction est divisible. Chaque réservataire n'a pas à se contenter avec les autres héritiers pour exercer son action. Il peut donc exercer seul, et ne l'exercer que pour sa part, étant donné que les autres peuvent même y renoncer. Il adopte la voie d'action qui lui paraît la plus conforme à ses intérêts ou à ses convictions morales.

B.1. Les descendants

Le code de la famille à son article 758 stipule « Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage, mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de la succession ». A en croire cette disposition de la loi, ces héritiers constituent les héritiers réservataires. Ils ont droit au ¾ de la succession.

Par contre, bien que la loi n°22/99 du 12 Nov. 1999 à son article 78 dispose que les enfants sont réservataires sans précisons et distinction aucune. La doctrine admet que la qualité de réservataire est reconnue, à égalité de droit, à tous les enfants quelle que soit la nature de leur filiation.

En droit rwandais, le conjoint survivant est compté parmi les héritiers réservataires. Le législateur rwandais a pris conscience du danger que pourrait faire courir la négligence du défunt à son conjoint survivant en intervenant pour régler, en sa faveur, le statut successoral de celui-ci. Notons aussi qu'en droit français, le conjoint survivant n'est pas réservataire, mais plutôt les parents en ligne directe et les ascendants en ligne directe sont des réservataires.46(*)

B.2. Refus de l'action aux créanciers de la succession

Il sied de noter que les créanciers du défunt ne peuvent pas intenter l'action en réduction en cette qualité parce qu'ils sont devenus ipso facto les créanciers du réservataire par son acceptation de la succession. Ainsi donc, les créanciers du défunt ne peuvent ni demander la réduction ni en profiter.47(*)

C. Nature juridique de l'action en réduction.

Disons d'emblée que l'action en droit est définie par De Cruche et Vincent, comme le pouvoir légal permettant aux agents publics ou aux particuliers de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de la loi.48(*)

Du point de vue de la nature juridique, l'action en réduction est une action réelle et/ ou personnelle, mobilière et/ ou immobilière. Incontestablement ces différents aspects peuvent être combinés dans une même situation étant donné que le patrimoine d'une personne est composé de plusieurs biens de nature diverse.

C.1. Action réelle et/ou personnelle

L'action réelle est celle ayant pour fondement un droit réel sur une chose tandis que l'action personnelle est celle qui tend à faire respecter ou exécuter un droit de créance ou droit personnel.

L'action en réduction est une action réelle en ce qu'en cas de libéralités excessives, les réservataires intentent une action en restitution, une action qui leur permet de reprendre le bien donné ainsi que les fruits produits par ce bien à compter du jour de la demande. C'est pour donc recouvrer les droits portants sur le bien que le de cujus a disposé au-delà de la quotité disponible.

De même si le principe est que la réduction doit se faire en nature, comme vu précédemment, elle se fait en valeur lorsque le bien donné a été aliéné ou péri. C'est dans ce cas que l'action en réduction revêt les aspects d'une action personnelle, entendu par là une action tendant à recouvrer la créance que disposent les réservataires sur le donateur ou le tiers, dont la genèse se trouve dans l'aliénation ou la perte du bien donné, objet de la réduction.

C.2. Action mobilière et/ ou immobilière

Alors que l'action mobilière est celle qui a pour objet un bien meuble, l'action immobilière est celle qui a pour objet un bien immeuble. Cette distinction présente un intérêt en ce qui concerne la compétence, ainsi que la capacité pour agir.49(*) L'action en réduction revêt deux aspects en ce qu'elle porte sur les biens donnés excessivement, lesquels biens peuvent être meubles et/ou immeubles.

§2. De la mise en jeu de l'action en réduction.

L'ouverture de la succession se fait au domicile du défunt qui est le centre de ses intérêts où doit se dérouler l'opération de liquidation et de partage. Ainsi la situation de ce dernier détermine la compétence territoriale du tribunal à connaitre des actions successorales. 50(*)

Le passage en revue de la juridiction compétente et des modalités de la demande vont précéder des fins de non-recevoir ainsi les exceptions contre l'action en réduction.

A. Juridiction compétente.

Ici, il est question de savoir devant quelle juridiction l'action peut-elle être introduite. Comme en droit commun, l'incompétence d'une juridiction constitue une exception qui n'est soulevée qu'après l'exception de caution et avant toute autre exception et défense.

A.1. Compétence territoriale

Comme on l'a dit ci-haut la situation du dernier domicile détermine la compétence territoriale du tribunal appelé à connaitre des actions successorales. Cependant, si l'action est dirigée contre un tiers acquéreur et il s'agit d'une action immobilière, la compétence appartiendra au tribunal de la situation de l'objet litigieux, du fait que l'action devient à l'égard du tiers acquéreur une action en revendication. Mais quand l'action est intentée contre le donataire devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, il est loisible au réservataire demandeur de mettre en cause devant ce tribunal le tiers acquéreur, en raison de la connexité.

A.2. Compétence matérielle

Il faut souligner que la compétence matérielle est déterminée en fonction de la valeur de l'objet du litige, à moins qu'elle soit la compétence d'attribution. Conformément à l'art. 66 de la loi organique n°07/2004 du 26/04/2004 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaire telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n°14/2006 du 22/03/2006, les actions relatives aux successions de propriétés foncières, de bétail, des biens immobiliers dont la valeur n'excède pas trois millions (3.000.000) de francs rwandais, ainsi que toute autre succession de l'objet ne dépasse pas la valeur de trois millions de francs rwandais, relèvent de la compétence des tribunaux de base. Ainsi l'appel de telles contestations est formé devant les tribunaux de grande instance (art. 49 COFCJ). De même l'article 807 du CF dispose que la requête en investiture, en vue d'opérer la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le liquidateur du tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 100000Z et au tribunal de grande instance pour les autres héritages, en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles, et leurs composition .

Aussi, en droit congolais, l'art. 110 al.1 du code d'OCJ dispose que les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, de succession, les libéralités et les conflits fonciers collectifs (...)

B. Modalités de mise en jeu de l'action en réduction.

La réduction des libéralités ne s'opère pas toujours suivant le même procédé. Elle se fait, pour les legs, par voie d'exception opposée à la demande en délivrance ; pour les donations par voie d'action contre le donataire et éventuellement contre les sous-acquéreurs.51(*)

B.1. Réduction des legs par voie d'exception

La réduction des legs a lieu, en principe par voie d'exception. Les biens légués sont à la possession des héritiers. Sur la demande de délivrance qu'il a formée, le légataire se voit opposer que le dépassement de la quotité disponible ne permet pas l'exécution des legs.52(*)

Quant aux effets de la réduction des legs par voie d'exception, nous pouvons dire que cette façon de réduire est celle qui protège le plus efficacement le droit des réservataires : elle a en effet le grand avantage d'assurer, dans tous les cas, l'attribution de la réserve en nature. Les réservataires tiennent par devers eux les mêmes biens qui avaient fait l'objet de legs. La réduction par voie d'action, au contraire, peut n'aboutir, comme on va le voir, qu'à une reconstitution de la réserve en valeur.53(*)

B.2. Réduction des donations par voie d'action

Comme la donation dessaisit immédiatement le donateur, les biens donnés au-delà de la quotité disponible sont en la possession des donataires ou de leurs ayants cause. Les héritiers réservataires ne peuvent donc reconstituer leur réserve qu'en s'attaquant à ceux qui détiennent l'objet de la libéralité excessive. Ainsi la réduction par voie d'action ne concerne que les donations c.à.d. actes entre vifs. De cette manière, les héritiers réservataires devront intenter une action en restitution contre le donataire et cette action leur permettra de reprendre le bien donné ainsi que les fruits ( ou intérêts) produits dès le jour de la demande.

L'action ainsi mise en jeu peut se heurter à des fins de non-recevoir et exceptions, qui du reste sont des obstacles temporaires à la demande principale.

C. Des fins de non recevoir et exceptions contre l'action en réduction.

D'après KATUALA KABA KASHALA et BONYI MUKADI, les exceptions sont les moyens par lesquels le défendeur , sans contredire le droit lui-même, tient l'action du déménageur en échec jusqu'à ce que un certain délai soit expiré ou une formalité accomplie.54(*)

Ainsi, ces mêmes auteurs ci-haut cités, définissent les fins de non-recevoir comme des moyens de défense par lesquels un plaideur, sans contester directement le droit allégué par l'adversaire, s'oppose à la demande de ce dernier en la faisant déclarer irrecevable.55(*)

C.1. Fins de non recevoir contre l'action en réduction

L'action en réduction une fois mise en jeu peut se heurter contre des moyens soulevés par la partie défenderesse. Ainsi, les fins de non-recevoir n'ont pas été énumérés ni organisés par la législation rwandaise et congolaise.

L'on peut citer parmi les fins de non-recevoir liées à ce type d'action : l'expiration du délai requis pour engager une instance ou pour accomplir un acte de procédure ; le défaut de qualité qui plus est une des conditions de l'admission de l'action en justice. Si le défendeur évoque le défaut de qualité du demandeur, l'action est déclarée irrecevable sans que l'on procède à l'examen du bien fondé du droit du demandeur ; le défaut de capacité ; comme nous l'avons si bien souligné les réservataires ne tiennent pas l'action en réduction du chef du défunt, qui ne l'avait pas. Par voie de conséquence, l'héritier réservataire ne peut pas se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée56(*) à la suite d'une entente frauduleuse du défunt avec un tiers.

C.2. Exceptions contre l'action en rétrocession

Parce qu'elle est un droit propre à l'héritier réservataire, l'action en réduction ne peut pas échouer devant des exceptions fondées sur les actes du défunt. Ainsi, quoique l'enfant soit héritier pur et simple de son père, il peut attaquer une vente ou un acte à titre onéreux comportant une libéralité qui porte atteinte à la réserve, sans qu'on puisse lui opposer aucune exception de garantie ou autre.57(*)

Les seules exceptions qu'on puisse opposer au réservataire sont donc celles qui sont tirées de son fait, qui proviennent de lui. Telle serait une renonciation expresse ou tacite.

SECTION III : DES EFFETS DU JUGEMENT DE L'ACTION EN REDUCTION.

De manière générale, le terme jugement en droit renvoie à toute décision rendue par une juridiction régulièrement composée sur contestation existant entre parties ayant introduit et poursuivi un litige conformément aux règles de procédure.58(*)

Ainsi le jugement issu de l'exercice d'une action en rétrocession produit des effets divers. L'effet principal de l'action en rétrocession, quand elle aboutit, est d'entraîner l'anéantissement total ou partiel de la libéralité. Cependant, les effets diffèrent selon le type de libéralité ainsi que la qualité du gratifié.

§1. Effets de la réduction proprement dits.

Les effets de la rétrocession proprement dits peuvent être résumés en deux points. L'effet principal de la réduction est la restitution du bien donné. Il est vrai qu'il peut arriver que le bien donné ait été aliéné par le donataire, et dans pareil cas la réduction ne pourra se faire contre les tiers acquéreurs. Il en résulte que le deuxième effet est la réduction en valeur si le bien donné a été aliéné.

A. Restitution de l'objet donné.

Il convient de redire que le but de la réduction des libéralités excessives est d'assurer aux héritiers réservataires, le minimum auquel ils ont un droit intangible, à savoir la réserve héréditaire. Pour ce motif le donataire doit restituer l'objet donné, restitution qui doit être effectuée en principe en nature et exceptionnellement en valeur. Ensuite, il sied de préciser que la réduction a alors un effet rétroactif. Sous cette précision, nous considérons que tous les droits réels créés par le donataire, s'éteindront par l'effet de la réduction et les aliénations du bien donné, ainsi que les constitutions des droits réels démembrés (usufruit, servitude) ou accessoires (hypothèque) opérés sur ce bien par le donataire seront opposables aux héritiers réservataires.

B. Rétrocession en valeur en cas d'aliénation du bien donné.

Comme la réduction produit des effets ex tunc, à la manière d'une résolution, le donataire est censé n'avoir jamais été propriétaire du bien donné. Ainsi juridiquement parlant , tous les droits réels qu'il aurait consentis sur ce bien seraient nuls par défaut de droit de propriété. Dans ce même sens, il a été jugé que l'on peut invoquer le droit de propriété lorsque celui qu'on prétend être le donateur n'avait pas la qualité de donner.

Cependant, l'intérêt de la sécurité des tiers mérite d'autant plus d'être pris en considération parce qu'ils n'ont pas pu savoir à l'avance si la réserve a été entamée. A ce propos, par faveur pour les tiers acquéreurs, l'action en réduction subsiste toujours contre le donataire, et le recours de réservataires contre les tiers n'est que subsidiaire. Le réservataire est d'abord obligé de discuter c'est-à-dire de rechercher, de faire servir et de faire vendre en justice les biens du donataire de sorte que l'aliénation sera maintenue si le donataire est solvable.59(*) C'est un bénéfice de discussion et le tiers acquéreur peut l'exiger aux réservataires. Il est sous attendu que dans tels cas de la réduction ne se fait qu'en valeur, et c'est seulement en cas d'insolvabilité du destinataire qu'il peut agir contre le tiers acquéreur.

Précisément, la condition essentielle d'exercice de l'action en réduction contre le tiers acquéreur est l'insolvabilité organisée par le donataire. Les réservataires ne peuvent se contenter d'alléguer cette insolvabilité, ils doivent la prouver. Le tiers acquéreur semble faire l'objet d'injustice mais comme la discussion porte sur tous les biens du donataire, il est rare que celui-ci reste insolvable.

En plus, la jurisprudence française récente a conclu de là que le tiers, s'il était poursuivi, pouvait conserver les biens et exiger que la réduction ne se fasse contre lui qu'en valeur, le montant en devant être égal à la valeur actuelle des biens pris sur la réserve.

A cet égard l'on conclurait que dans le conflit entre les exigences de la protection des réservataires et celle de la sécurité des tiers, la solution consacrée est plus favorable à la sécurité des tiers mais aussi la protection des réservataires est partiellement assurée.

Il nous est également utile de préciser que si le bien donné a été l'objet de plusieurs aliénations successives, c'est évidemment contre le dernier acquéreur que la réduction sera poursuivie. Comme les droits anciennement crées méritent une protection accrue par rapport aux droits récents.

§2. Effets de la réduction selon le type des libéralités.

Comme on l'a souligné ci-haut, les libéralités sont principalement classés en donations et en legs. Ainsi, les effets de la réduction des donations sont différents de ceux de la réduction du legs.

A. Rétrocession des donations.

Notons qu'une donation excédant la quotité disponible demeure valable, sauf la réduction au décès du donateur. Lorsqu'une donation est frappée de réduction, et dans la mesure de cette réduction, elle est en principe considérée comme résolue. Contre les donataires, les réservataires ont à reprendre le bien donné. Ainsi, de la rétrocession des donations résulte que les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Cette dernière constitue donc une résolution de la donation qui avait été faite.

De même, les aliénations effectuées sur les biens à réduire seront rétroactivement anéanties sous réserve cependant, pour les meubles, de l'application de la règle selon laquelle « en fait de meubles, possession vaut titre », et pour les immeubles de la prescription acquisitive ou usucapion.

B. Réduction des legs

La réduction des legs s'effectue par voie d'exception. Cela veut dire qu'une réduction des legs ne nécessite pas l'exercice d'une action, mais plutôt une abstinence ou un refus de délivrer l'objet légué suffit ; étant donné que les légataires ne sont pas encore jusque là devenus propriétaires. Pourtant certains auteurs interprètent une situation où les réservataires auraient procédé à la délivrance des legs au-delà du disponible, comme une attitude de renonciation à demander la réduction. Mais si, au contraire, la délivrance est le résultat d'une erreur, il y aura lieu à reprise des biens délivrés, comme dans les donations. Ainsi l'on peut définir l'erreur comme une représentation fausse ou inexacte de la réalité. Elle implique un défaut de concordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée. Etre dans l'erreur, c'est se tromper sur l'effet d'une déclaration de la volonté.60(*)

Par conséquent, une délivrance des biens constituants les legs, effectuée par erreur donne lieu à une reprise des biens donnés. Il appartient aux réservataires de prouver le défaut de concordance entre la volonté réelle et celle déclarée.

§3. Effets de la réduction selon le gratifie.

Il faut préciser que la loi rwandaise n°22/99 du 12 Nov. 1999 a classé les enfants et le conjoint survivant dans la première catégorie des héritiers c'est dire les réservataires ; tandis que en droit congolais ce ne sont que les enfants qui constituent le groupe d'héritiers réservataires. Partant de cette distinction, quand la réduction frappe les réservataires, ils ont mieux traités que dans le cas d'une réduction exercée contre les non réservataires.

A. Réduction des libéralités selon le gratifié.

En droit rwandais comme en droit congolais le partage par parts égales entre les héritiers est la règle en matière de succession. La situation d'inégalité peut se présenter de deux manières : soit le de cujus a voulu attribuer tel ou tel bien à un de ses héritiers réservataires, soit il a voulu gratifier le réservataire en plus de ses droits.

Dans le premier cas, afin de respecter l'égalité successorale avec ses cohéritiers, le réservataire saurait être avantagé au-delà de ses droits légaux de la succession , et devra en principe rapporter des libéralités reçues excessivement ; dans le second cas, on suit les règles de la réduction mais celles-ci pouvant se faire même en valeur. Ceci veut dire que l'application du principe de la réduction en nature ne s'impose guère au gratifié réservataire qui peut retenir la totalité de l'objet donné sauf à récompenser les autres réservataires en argent.

Dans cette conception, lorsque le gratifié est un réservataire, il se trouve par hypothèse en concours avec les réservataires tous deux ayant vocation à la succession, mais l'un d'eux avec les droits plus importants que ceux que la loi lui confère normalement et l'autre de manière corrélative avec des droits moins importants. Ainsi admettre une telle hypothèse de la réduction en valeur, c'est faire un choix qui n'est autre que celui du disposant qui a voulu que tel bien soit recueilli par le réservataire gratifié et non par un autre des héritiers . Le bien donné est conservé au sein de la famille, par un successible que le donateur a choisi et il est donc logique de consacrer la réduction en valeur, lorsque le gratifié est un réservataire.61(*)

Par contre la situation n'est pas identique lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant aucune relation juridique avec la réserve.

B. Réduction des libéralités faites aux non réservataires.

Le non réservataire peut être un héritier ordinaire, tout comme il peut être étranger à la famille. Certes, ni l'un ni l'autre n'a aucun droit sur la réserve et reste donc étranger à elle. Ainsi, pour les libéralités faites aux étrangers, lorsque la réserve a été entamée, la règle applicable est celle de la réduction en nature. Et dans une telle hypothèse, consacrer la réduction en valeur aurait pour effet de faire sortir le bien de la famille. Or le souhait est toujours que les biens demeurent dans la famille. Ceci est l'une des bases fondamentales du droit successoral.

En revanche, en cas de perte ou d'aliénation du bien donné par le donataire, à moins que ce soit le cas fortuit, les conséquences résultant de son propre fait ne doivent pas avoir des répercussions négatives sur les héritiers réservataires. Le donateur devra donc restituer une indemnité égale à la valeur qu'aurait eu le bien à l'époque du partage, s'il l'avait conservé dans l'état où il l'avait reçu.

CHAPITRE IIème : CONTENUS DES LEGISLATIONS RWANDAISE ET CONGOLAISE.

Dans le cadre de ce second chapitre, nous examinerons attentivement les éléments de divergence et de ressemblance existant entre le droit rwandais d'une part (Section Ière) et d'autre part les mêmes éléments en droit congolais (Section IIème).

D'où afin nous pourrons tirer la résultante de la comparaison (Section IIIe) en vue d'améliorer l'un ou l'autre droit ou alors d'harmoniser toutes les deux législations.

SECTION Ière : EN DROIT RWANDAIS.

Depuis l'aube des temps, les libéralités existaient en droit coutumier rwandais mais elles s'opéraient de façon traditionnelle et appelaient par là à une critique raisonnable car elles nuisaient maintes fois aux intérêts familiaux. Ainsi toujours en vertu du droit coutumier rwandais, les héritiers masculins sont seuls généralement qui recevaient les biens du défunt, même si certains biens peuvent être légués aux filles.62(*)

Il faut indiquer que avec l'avènement de la loi n°22/99 du 12 Novembre 1999 précitée, le législateur rwandais a pris conscience des conséquences des libéralités excessives et a introduit des notions de quotité disponible et de réserve successorale dévolue aux héritiers réservataires, en protégeant la famille en priorité des tiers à travers l'article 78 de la loi sous examen, en vertu duquel est possible la rétrocession des biens donnés en libéralités mais d'une façon excessive.

Aussi, cette section abordera-t-elle successivement le fondement de la réglementation des libéralités excessives (§2) et enfin l'ordre de la dévolution successorale en droit rwandais (§2).

§1. Fondement de la réglementation des libéralités en droit rwandais.

La loi rwandaise réglemente les libéralités et les limites de pouvoir ou même la liberté du disposant de disposer de ses biens à sa guise pour trois raisons qui cerneront aussi ce paragraphe : d'abord parce qu'il faut protéger le disposant et sa famille contre la légèreté et l'abus des tiers (A), ensuite parce qu'il faut protéger des créanciers du disposant ( ainsi la jurisprudence facilite l'exercice de l'action paulienne contre les dispositions à titre gratuit ) (B) et afin parce qu'il faut assurer la protection du gratifié (C).

Il convient d'indiquer que l'acte juridique oblige la personne de qui il émane. Du moment que sa volonté fut exprimée dans les conditions prévues par le droit, elle est liée.63(*)

A. Protection du disposant et de sa famille.

Les liens familiaux entrainent des obligations et les droits réciproques entre les membres de la famille. Nous estimons que la législation rwandaise à l'instar d'autres législations, consacre une réglementation rigoureuse quant aux libéralités, vu leurs spécificités et leur dangerosité. Dans la plupart des cas, l'on veut toujours que les biens dont disposait une personne soient maintenus dans le patrimoine familial pour y voir ainsi une certaine continuité des biens familiaux. Cela découle du fait que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Tout au plus, ne faisant pénétrer aucune contre valeur dans le patrimoine du défunt, les libéralités qu'elles soient entre vifs ou à cause de la mort, risquent en effet de conduire soit à l'exhérédation totale ou partielle des héritiers lorsqu'elles sont adressées aux étrangers, soit à la rupture de l'égalité entre les cohéritiers lorsqu'elles sont adressés à certains d'entre eux.

D'où l'importance d'une réglementation particulière, sinon le disposant risque de se laisser emporter par ses passions (danger de la prodigalité) et la proche famille totalement dépouillée au profit des étrangers. Tout en protégeant le disposant et sa famille, la réglementation des libéralités assure aussi la protection créanciers du disposant.

B. Protection des créanciers du disposant.

Il s'avère indispensable de souligner que les biens du débiteur présents et à venir constituent le gage commun de ses créanciers. Ainsi voyons-nous la nécessité de protéger les créanciers contre la quelconque mauvaise foi du disposant (débiteur). C'est pour dire que le patrimoine du disposant constitue le gage commun des créanciers.

Certes, les créanciers du disposant ont pour gage tous les biens de leur débiteur ( le disposant), mais ils n'ont aucun droit sur les biens qui sont sortis du patrimoine de leur débiteur, par un acte qui leur est opposable.

Cela induit que cette garantie risque d'être inexistante si le disposant débiteur consent à des libéralités comme il le veut. Mais également nous savons que les dettes doivent être acquittés avant de consentir à des libéralités suivant le célèbre adage « nemo liberalis, nisi liberatus ».

Nous référant à la jurisprudence belge du 21 Janvier 2000 de la cour de cassation, un grand père avait légué sa quotité disponible à ses petits enfants au lieu de son fils Serge Thibaut de BOUZINGUE ; ce dernier poursuivi pour détournement. Afin de faire échapper ses biens aux créanciers de son fils une fois condamné, ce disposant fait une simulation. Le fils Serge Thibaut acquitté, après la mort du père demande la caducité du testament. La cour l'a refusé sous motif que le testament avait déjà produit ses effets. (Cass. 21 Janv. 2000, Belgique). D'un autre coté, les libéralités sont réglementées pour protéger le gratifié.

C. Protection du gratifié.

D'un point de vue économique, les libéralités sont des actes juridiques anormaux. Ceci s'explique par le fait que les libéralités conduisent à un appauvrissement sans contrepartie mais aussi elles sont des actes qui par essence sortent du cycle normal de la vie économique dominée par le principe de l'équivalence économique réciproque et des échanges.

L'on serait porté à croire que l'acte de libéralité est un bénéfice pur pour le gratifié alors que cette apparence n'est que parfois trompeuse.64(*) Dans un empressement à recevoir un bien sans devoir en payer le prix, le bénéficiaire accepte parfois trop facilement certaines charges ou conditions, dont la gravité ne lui apparaîtra que plus tard. De la sorte, la gratifié qui a reçu sans contrepartie a besoin d'une protection spéciale et la réglementation des libéralités lui permet d'être sous l'abri de l'insécurité juridique. Cette insécurité est continuelle parce que recevoir à titre gratuit simule une infinité d'indices de danger.

§2. Existence des libéralités excessives

Comme nous l'avons dit précédemment des libéralités excessives existent à cause du non respect de la réserve successorale. Ainsi en franchissant des limites imposées à l'auteur des libéralités, la réserve se fera entamée.

A. Non respect de la réserve

D'après l'auteur français du nom de André BRETON, les règles de réserve sont d'ordre public, 65(*) et par là même elles sont impératives. Ceci tient à ce qu'elle vise à protéger certains successibles contre des libéralités (excessives) du défunt qui peuvent leur être préjudiciables, et évite ainsi que la fortune familiale soit totalement ou en grande partie dilapidée par le de cujus au profit des étrangers à la famille.

Certes, la loi a fixé impérativement le montant de la réserve et toute libéralité consentie sur cette réserve, c'est-à-dire y portant atteinte, est de plano66(*)dite excessive. Toute fois cela vient à dire que même si toute personne capable a le droit de faire les libéralités sur son patrimoine (Art. 31 al. 1 de la loi n°22/99 du 12 Novembre) elle ne peut pas le faire à l'illimité.

B. Les limites imposées à l'auteur des libéralités.

Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi n° 22/99 du 12 Novembre 1999 sous examen, toute personne a le droit de faire des libéralités sur son patrimoine propre pourvu qu'elles ne dépassent pas la quotité disponible. C'est dans ce sens que le droit pour chaque individu de disposer librement et à titre gratuit de ses biens, trouve sa limite dans l'institution de la réserve, laquelle constitue un droit intangible des héritiers réservataires.

Ainsi la transmission des biens compris dans la réserve s'opère par la volonté de la loi, dès lors le disposant ne peut, par aucune disposition entre vifs ou testamentaires, modifier les conditions légales de cette transmission dans un sens défavorable à l'héritier réservataire : autrement dit, des biens qui constituent la réserve doivent parvenir à cet héritier dans les conditions aussi moins bonnes que s'ils lui étaient transmis de façon purement légale.67(*)

Certainement, la réserve est une limite infranchissable du pouvoir du disposant sous peine de consentir à des libéralités excessives. Ainsi la loi a voulu garantir à certains héritiers proches du défunt appelés héritiers réservataires, un minimum successoral. L'on dirait donc que le pouvoir de la volonté est limité par l'existence des héritiers réservataires.

C. Mécanismes de protection des réservataires contre les libéralités excessives68(*)

Avant l'ouverture de la succession, les héritiers réservataires, voire les tiers peuvent avoir l'intérêt à prendre des mesures conservatoires à l'égard des biens qui composent le patrimoine du de cujus, pour éviter qu'il consente à des libéralités excessives. Pratiquent, ces mesures sont quasi-absentes pour trois raisons majeures.

Premièrement, avant l'ouverture de la succession, la quotité d'héritier réservataire n'est pas encore acquise. Cependant, la situation d'héritier présomptif est plus favorable puisqu'il pourra, dans le futur, faire réduire (c'est-à-dire annuler) les libéralités excessives faites par le de cujus, mais avant cette date, il ne possède, lui aussi, qu'une simple espérance d'héritier mais cette espérance ne lui donne absolument aucun droit.

Tant que la succession n'est pas encore ouverte, le réservataire n'est plus dans la situation d'un héritier présomptif. L'héritier réservataire ne peut pas prendre ou provoquer des mesures conservataires. Le ferait-il, il y aurait alors da sa part pacte sur succession futur prohibé. De même, le réservataire ne peut, avant le décès, critiquer les dispositions susceptibles de porter éventuellement atteinte à sa réserve.

C'est dans ce contexte que dans le jugement R.C. N° 0108/ 07/ TB/ RHGO, le juge a méconnu à la fois le texte et l'esprit de l'art. 49 al.2 en se basant uniquement sur l'art. 31 de la loi n° 22/99 du 12 /11/ 1999, ainsi annulant une donation sous motivation qu'elle dépasse la quotité disponible alors que le déposant est encore en vie.

Ensuite, la prohibition des pactes sur succession future, dont la prohibition est d'ordre public, fut affirmée avec l'insistance du code civil rwandais69(*) livre III en ses art. 29 al. 2 et 277 avec une abondante jurisprudence et doctrine à l'appui. Nous pensons que prétendre éviter les libéralités excessives du vivant de l'auteur, serait une manière d'offenser à celui qui mourra bientôt que de se préoccuper aussi bien d'avantage des biens qu'il laissera plus que de sa vie et de sa santé, et c'est une offense aux héritiers dont on semble mettre en doute, l'honnêteté. L'on serait porté à croire que vouloir protéger la réserve des héritiers du vivant du disposant serait même contraire à la loi par ce que c'est à sa mort que s'ouvre la succession.

Et en dernier lieu, le patrimoine n'est pas fixe, il est mobile et change à tout moment, négativement ou positivement. De cette manière, il est plus difficile de savoir à l'avance la valeur des biens de le de cujus sera pourvu lors de l'ouverture de la succession. Partant de ce constat, il faut indiquer que le seul mécanisme prévu par la loi fut la réduction à posteriori des libéralités qui portent atteinte à la réserve.

La réduction est ordonnée pour sauvegarder les droits des héritiers qui ne doivent pas être victimes de l'esprit de générosité excessif du disposant et il serait plus complet de dire que c'est un droit pour les réservataires. Il est à indiquer qu'en droit rwandais, le législateur a limité les biens à réduire sur les libéralités faites dans trois ans avant l'ouverture de la succession. L'on peut logiquement se demander pourquoi le législateur a bien voulu limiter ce délai à trois ans. A ce propos, le rapport de la commission de l'Assemblée Nationale de Transition (A.N.T) indique que ce délai a été retenu parce qu'il est jugé raisonnable. A notre avis cela permet aussi d'assurer la sécurité du commerce juridique.

Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les règles de la réserve héréditaire auraient suffi à protéger les héritiers d'une manière ainsi, s'il n'y avait pas de délai de forclusion de l'action en rétrocession, qui se pose en droit rwandais. A cet égard, la prise de position est de voir dans une prescription de cinq ans un délai raisonnable en la matière, qui permettrait d'une part les réservataires d'exercer l'action en réduction dans un délai moyennement long avec plus de chance de voir leur action aboutir et d'autre part la protection des droits acquis des tiers.

A en dire plus, le droit rwandais organise comme tant d'autres législations l'ordre successoral dans le but que la transmission successorale s'opère de plano, lors du décès du disposant (testateur). Ainsi le classement des successibles se fait par ordre et par degré. Le lien de parenté et de mariage servent à déterminer ces catégories. Il ya quatre ordres : le 1er est l'ordre des descendants, le second est l'ordre des ascendants et collatéraux privilégiés, le troisième est l'ordre des descendants ordinaires et finalement, le 4e est l'ordre des collatéraux ordinaires. Les ascendants privilégiés sot les parents du de cujus, les collatéraux privilégiés sont les frères et soeurs.70(*)

Néanmoins lorsque le défunt laisse un conjoint-situation très fréquente dans la pratique, quels sont les droits successoraux ab intestat de ce conjoint ? Tantôt  le conjoint survivant, recevant en usufruit ne laissera aux parents qu'un droit en nue-propriété sur l'ensemble ou fraction des biens de la succession. Tantôt il partagera la pleine propriété avec les parents.71(*) C'est ainsi le conjoint et les héritiers ne s'excluent pas simultanément en matière de succession.

En fait, le droit à la succession du conjoint est la continuité du devoir d'assistance des époux. Même après son décès, on présume que l'époux voulait faire bénéficier son patrimoine à son conjoint . Le droit a cependant eu le mérite de classer le conjoint parmi les héritiers de la première catégorie, et qui sont de ce fait titulaires de l'action en rétrocession. En revanche, l'art.66 de la loi n°22/99 du 12 Nov. 1999 dispose «  en cas de mariage sous le régime de la séparation des biens, les héritiers viennent à la succession dans l'ordre suivant :

1. Les enfants du de cujus

2. Le père et la mère du défunt

3. Les frères et soeurs consanguins du défunt

4. Les demi-frères et soeurs du défunt

5. Les oncles et tantes paternels et maternelles du défunt ».

C'est vraiment un régime séparatiste, qui ne reconnait nullement la vocation successorale du conjoint survivant. Et l'art. 68 de la même loi de renchérir « la succession de chacun des conjoints mariés sous le régime de la séparation des biens est dévolue, en cas de décès, à ses propres héritiers  dans l'ordre dont la question à l'art. 66 précité ».

Toujours est-il que, en droit rwandais la succession des conjoints mariés sous le régime de la communauté universelle s'effectue de façon suivante (art. 70) :

1. En cas de décès de l'un des époux, l'époux survivant assure l'administration de l'entièreté du patrimoine tout en assurant les devoirs d'éducation des enfants et d'assistance aux parents nécessiteux du de cujus ;

2. Lorsque les deux conjoints décèdent en laissant des enfants, ceux-ci succèdent à l'entièreté du patrimoine mais doivent assister leurs grand pères et grands-mères ; lorsque les enfants ne sont pas consanguins, le patrimoine est divisé en deux, chaque enfant étant appelé à la succession de son parent ;

3. Lorsque les époux décèdent sans laisser d'enfants, le patrimoine est partagé en deux, la moitié étant attribué aux successeurs du mari, et l'autre revenant aux successeurs de la femme ;

4. Lorsque le veuf ou la veuve n'a pas d'enfant avec le de cujus, il lui revient la moitié du patrimoine commun, l'autre moitié étant attribué aux successeurs du de cujus ;

5. Lorsque le veuf ou la veuve ne s'acquitte pas de son devoir d'assistance aux parents nécessiteux du de cujus, le conseil de famille alloue à ces derniers une part de la succession du défunt ;

6. En cas de défaillance de l'époux survivant dans son devoir d'élever les enfants du de cujus, la succession est amputée de ¾ qui sont donnés aux enfants ;

7. L'époux survivant qui n'a plus d'enfant du de cujus à sa charge et qui désire se remarier, rente en propriété de la ½ de la succession, l'autre moitié étant attribué aux successeurs du de cujus ;

8. En cas de remariage de l'époux survivant encore tenu au devoir d'éducation des enfants du de cujus, il rentre en propriété du ¼ de la succession et continue à administrer les ¾ restant pour le compte des enfants ;

9. Lorsque l'époux survivant ne se remarie pas mais donne naissance à un enfant illégitime, la ½ du patrimoine est, au jour où les enfants sont appelés à la succession, dévolue aux enfants du de cujus et l'autre moitié à tous les enfants du veuf ou de la veuve par parts égales sans discrimination entre les légitimes et les illégitimes.

Cette longue énumération donne solution à plusieurs situations dont la succession serait en mal sans issue de sortie.

A tout le moins, la réserve du conjoint survivant est controversée. Dans le régime séparatiste, le conjoint survivant ne pout pas bénéficier de la réserve parce qu'il ne figure pas sur les successibles. Mentionnons-nous toutes fois qu'en droit français, le conjoint survivant n'est pas réservataire, mais plutôt les parents en ligne directe et les ascendants en ligne directe sont des réservataires.

En effet, dans la conception rwandaise, le conjoint et les héritiers ne s'excluent pas mutuellement en matière de succession. En fait, le droit de succession du conjoint est la continuité du devoir d'assistance des époux. Même après son décès, on présume que l'époux voulait faire bénéficier son patrimoine à son conjoint. 72(*)

D. Application de la réduction en droit rwandais

Comme nous avons constaté, la réduction des libéralités excessives entraîne certaines conséquences négatives à l'égard du donataire notamment la perte du bien donné par lui d'une part, mais aussi des avantages à l'égard des héritiers réservataires qui font rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait disposé par libéralité alors qu'il dépasse la quotité disponible. 73(*)

En effet, la réduction des libéralités excessives est une action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait disposé par libéralité alors qu'il dépasse la quotité disponible. C'est ainsi que la réduction apparait par conséquent comme une sanction de la réserve. Elle permet en effet aux réservataires de préserver leurs droits qui existent depuis bien de temps mais ne deviennent effectifs qu'avec la mort de leurs auteurs donc à l'ouverture de la succession.

Avant le décès du de cujus, les réservataires n'ont que des droits qu'on peut qualifier d'hypothétiques qui ne leur permettent même pas d'appliquer des mesures conservataires tendant à protéger leurs droits, ni de s'opposer à une mutation résultant d'une libéralité consentie par le de cujus.74(*) Cependant nous, nous pensons que les enfants quand bien héritiers présomptifs peuvent faire opposition à la vente de tous les biens du patrimoine du disposant. Il peuvent dans l'intérêt suprême de la famille intenter du vivant du disposant une action en protection du patrimoine.

Voici un exemple de l'application de la réduction : Soit le de cujus X, il était veuf, il laisse 4 enfants et il avait encore ses père et mère, un frère et une soeur. Sa fortune est évaluée à 50 millions de FRW mais il avait fait des nombreuses libéralités :

1. Une donation à son fils ainé de 5 millions en 1992

2. Un legs à son 2e fils de 6 millions en 1993

3. Une donation à son père de 3 millions en 1994

4. Un legs à un ami de 4 millions en 1994

5. Une donation à sa mère de 3 millions en 1998

6. Une donation à son frère de 4 millions en 1999

Faites la liquidation de la succession sachant que le de cujus est mort en 2000.

Réponse.

1. Formation de la masse de calcul

- Détermination de l'actif brut : 50 millions

- Déduction des dettes : 40 millions c.à.d. 50 000 000 - 10 000 000

- Addition des biens donnés = 40 000000 + ( 5000 000 + 3000 000 + 3 000 000 + 4 000 000) = 55 millions.

2. Imputation des libéralités.

- La Q.D =

- La réserve héréditaire=

- Imputation des libéralités

=11000000 - (

3. Réduction des libéralités excessives

a. 1100000 - 5000000= 6000000

b. 6000000 - 3000000= 3000000

c. 3000000 - 3000000= 0.

Section II : EN DROIT CONGOLAIS.

Dans la présente section nous nous exercerons à étudier les libéralités comme mode de cession à titre gratuit des droits réels mobiliers mais aussi nous analyserons la succession comme mode d'acquisition universel et non pas une libéralité.

Avant tout, nous nous devons de préciser que les légataires viennent à la succession par la volonté du de cujus. C'est ainsi qu'il existe des légataires universels, les légataires à titre universel et ceux particuliers. Par la volonté du de cujus, certains biens ou un bien du patrimoine leur sont légués.

Section Ière : Les libéralités en droit congolais.

L'art. 819 du code de la famille dit qu' « aux termes de la présente loi, une libéralité est un acte par lequel une personne transfère à une autre, un droit patrimonial sans en entendre une contrepartie égale ». la libéralité, hormis le cas de la succession ab intestat, est une prestation ou un acte juridique qui se caractérise ainsi par ce qu'il est sans contrepartie (De page, tome VIII, Vol. I, 2e éd., Bruxelles 1962, p.29).75(*)

Léon Raucent, les successions, Tome I, 3e éd. Id. Academia-Bruylant, Louvain la Neuve, 1988, p.6, recommande que l'on cette notion de contrepartie :

- Pour lui, le mot « par absence de contrepartie », doit être expliqué par le fait la libéralité est prestation avec contrepartie, mais que celle-ci présente certaines particularités, et c'est d'une part qu'elle n'est pas exigible, car le disposant ne peut requérir le secours du droit pour obtenir son exécution. Il faut indiquer que l'obligation relève plutôt de l'ordre de la morale ou de bonnes moeurs ou des convenances sociales ; et d'autre part cette contrepartie est souvent diffuse, imprécise, implicite, son caractère économique n'est pas essentiel.76(*)

De même, il faut bien admettre qu'un droit subjectif dont on ne peut demander la protection en justice est comme s'il n'existe pas, de sorte que c'est en raison que l'art. 819 précité retient l'absence de contrepartie comme élément essentiel par lequel se reconnait toute libéralité, et en conséquence en cas de présence d'une contrepartie, comme élément essentiel par lequel se reconnait toute libéralité, et en conséquence en cas de présence d'une contrepartie, la prestation est alors un acte à titre onéreux.

Et puisqu'elle est sans contrepartie, la libéralité est un acte grave, et comme le note à juste titre Hering, elle pose des problèmes, elle étonne et éveille la méfiance. D'où une forte réglementation pour une meilleure sécurité dans le commerce juridique.

§1. Sortes de libéralités en droit congolais.

En droit congolais, l'article 820 du code de la famille n'admet comme libéralité que la transmission des biens entre vifs ou donation, la transmission des biens pour cause de mort ou legs, le partage d'ascendants, la donation des biens à venir en faveur d'une épouse ou d'un futur époux ou l'institution contractuelle, et la double donation ou la substitution fidéicommissaire.

Il faudrait dire que la libéralité suppose la transmission d'une valeur d'un patrimoine à un autre, c'est cette transmission d'une valeur patrimoniale, lorsqu'elle fait défaut, fait qu'un acte à titre gratuit n'est pas une libéralité. C'est ainsi qu'il n'existe pas de donation de service par exemple en cas de dépôt, de mandat, de prêt, de travail accompli à titre gratuit. Il ya bien là acte à titre gratuit mais il n'ya pas de libéralité, parce qu'il ya tout au plus manque à gagner, il n'y a pas appauvrissement du patrimoine.77(*)

C'est ainsi d'après l'auteur LUKOMBE NGHENDA, la liste légale énumérant les types de libéralités est limitative. Il souligne que aussi ne compte parmi les libéralités, 78(*)par exemple les services gratuits, lesquels n'impliquent pas un dépouillement, mais tout au plus le refus, soit d'acquérir quelques biens (un manque à gagner), soit d'exiger une rémunération pour quelques services.79(*)

Nous réservant d'aborder pour le moment les règles à respecter en ce qui concerne la forme des actes réalisant les libéralités, nous analyserons présentement les conditions communes et celles particulières à toutes les libéralités énumérées ci-dessus.

A. Conditions communes aux libéralités.

A.1. Première condition commune :- il faut être sain d'esprit80(*)

Aux termes de l'art.828 al.1 du code congolais de la famille la loi dispose « il n'y a point de libéralité valable si le disposant ou le gratifié n'est pas sain d'esprit ». Cette exigence mérite quelques explications pour la compréhension. En réalité précise Léon Raucent, la loi par cet article, établit un concept spécifique de l'aliénation mentale propre aux libéralités. D'une part, le trouble mental est ici envisagé plus largement et d'autre part, sa preuve est bien facilitée.

Ainsi, la loi congolaise à l'instar de celle belge, n'a pas défini la notion de l'insanité d'esprit. Ce sont les juges du fond qui sont appelés à apprécier chaque fois si le déposant ou le bénéficiaire était au moment de l'acte en possession de des facultés intellectuelles et si son consentement avait bien cette qualité renforcée fixée par la tradition. La jurisprudence congolaise n'est pas encore fixée sur l'étendue de cette notion de l'insanité d'esprit. Toujours est-il que l'al. 2 de l'article ci-haut cité précise que cet état mental peut être prouvé par toutes voies de droit. Nous nous devons de préciser que le trouble mental doit exister au moment de l'acte.

La jurisprudence belge précise que le trouble mental peut être établie par toutes voies de droit mais que la preuve soit précisée, positive et circonstanciée ; ce qui a permis à De Page de justifier cette tendance à exiger une preuve précise et péremptoire par la volonté de décourager les « hérédipètes » déçus et trop facilement enclins à attaquer tout testament qui les écart de la succession. L'on sait que la preuve de l'état mental d'une personne, on est porté à privilégier le certificat médical. Toujours l'art.828 du code de la famille précise que le tribunal prononce la nullité de la libéralité à cause des altérations, mêmes mineures ou partielles, de la volonté.

Aussi, convient-il d'ajouter avec Louis Bach, qu'il est possible d'attaquer pour cause d'insanité d' esprit, une libéralité après le décès du disposant, alors qu'en droit commun un acte ne peut être que attaqué après la mort de son auteur qui si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, ou s'il a été fait par une personne placée sous la sauvegarde de la justice ou si, avant le décès, une action a été introduite en vue de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. 81(*)

A.2. Deuxième condition commune : application aux libéralités des articles 8, 9 à 23 du code civil livre III, relatifs au consentement82(*)

Le consentement est recquis pour la réalisation de la donation entre vifs et pour le testament. Dans la donation, le consentement correspond à l'accord des volontés des parties, dans le testament à la volonté du testateur. Dans les deux cas la volonté doit exister et ne pas être viciée.

L'art.827 du code de la famille précise que «  les vices de consentement en matière des libéralités sont les mêmes que ceux admis par le droit commun des obligations conventionnelles » le législateur congolais a donc étendu aux libéralités, les règles qu'il consacre en matière de contrats. Ainsi, la nullité de la libéralité ayant pour objet des droits mobiliers sera prononcée en cas d'erreur, dol ou de violence. Mais les décisions des tribunaux sont bien rares, et cela même en droit belge.

A.3. Troisième condition commune : il faut la capacité de disposer et de recevoir.

Le droit congolais fait une flèche d'aller et de retour dans la relation juridique qui unit les parties au contrat de la donation. L' un doit avoir la capacité de disposer à titre gratuit et l'autre la capacité de recevoir au bien émanant de la libéralité.

En effet, les particularités des libéralités et l'absence de contrepartie qui les caractérise, ont déterminé le législateur congolais à élaborer un statut bien particulier. Cependant, certaines personnes sont frappées d'incapacité de disposer et de recevoir.

A en croire F. TERRE et D. FENOUILLET, l'incapacité générale interdit à la personne de moins de 18 ans de faire aucun acte juridique et impose en principe l'intervention du représentant du mineur, administrateur légal ou tuteur. A défaut, l'acte n'est pas valable.83(*)

Qui plus est les mineurs d'âge sont frappés d'une incapacité générale de faire les libéralités, même par représentation. En conséquence, il est interdit au mineur de faire quelconque libéralité même avec l'autorisation de la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale ou tutélaire. Du reste, on ne verrait pas en effet, les raisons qui justifieraient une libéralité, alors que celle-ci ne comporte aucune contrepartie économique. Par ailleurs, l'art.876 du code de la famille précise que la donation faite à un incapable comme l'est le mineur, doit être acceptée par son représentant c'est-à-dire ses père et mère ou l'un d'eux, et à défaut le tuteur ; et lorsque c'est le tuteur qui doit donner son consentement pour que l'incapable et ici le mineur, puisse recevoir une libéralité, ce qui est un acte excédent la simple administration des biens d'un mineur, le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal de paix, le conseil de famille (art. 231 du code de la famille).

De plus encore, l'art.839 du code de la famille, prévoit que les enfants non conçus c'est-à-dire inexistants ou personnes futures sont les personnes qui au moment où, la libéralité doit recevoir son effet, c'est-à-dire au moment du décès, pour legs, n'existent pas ou n'existent pas encore.84(*) En fait, les personnes inexistantes ne peuvent pas recevoir des libéralités, sauf s'il s'agit de l'institution contractuelle qui elle peut être faite au profit des enfants à naitre du mariage (art. 904) et des substitutions fidéicommissaires permises par l'art. 923.

Aussi l'art. 841 dit que les libéralités faites à des personnes incertaines sont nulles. Dans ces libéralités à personne incertaine ou indéterminée, l'identité du bénéficiaire n'apparait immédiatement, elle doit faire l'objet de certaines recherches pour la découvrir.

A.4. Quatrième condition commune : il faut une cause et un objet dans les libéralités.

Les libéralités sont nulles si elles ont été déterminées par un mobile contraire à la loi et aux bonnes moeurs. En parlant à la fois et tantôt de « cause » et tantôt du « mobile », le législateur invite que l'on considère ici que les deux mots s'assimilent. Cette distinction entre cause et mobile se trouve dans le droit, spécialement à propos des actes conventionnels à titre onéreux. Ici la cause permet de dégager le lien qui unit les obligations des parties contractantes. Ces obligations ou prestations à accomplir par des parties , se servent mutuellement de cause, et la force obligatoire attachée à l'accord de volontés (Art. 33 CCCL III) est justifiée par cette cause, car les deux prestations se soutiennent mutuellement (...).85(*)

Les auteurs classiques ont rejeté le mobile et définissent la cause dans les libéralités comme étant l'intention libérale qui sert à catégoriser l'acte. Plusieurs auteurs sont unanimes et considèrent que la cause est, l'intention libérale c'est-à-dire qu'elle est le seul plaisir de faire du bien. L'objection serait sur ce que l'assimilation de la cause à l'intention libérale , fait de la cause, une notion sans utilité pratique. Aussi, c'est à juste titre que la cour de cassation Belge a pris position pour dire que la cause « ne réside pas exclusivement dans l'intention libérale du disposant, mais dans celui des mobiles qui l'a inspiré principalement et qui l'a conduit à donner ou à léguer (Cass. 16 Nov. 1989, in Rev. Note.b., 1990, p.240, Rév. Gén. Dr. Civ. 1990, p.294 et Note Léon Aucent, p.261).86(*)

Le problème se pose de savoir si la prise en considération du mobile déterminant à titre de cause, de la libéralité ne rend-t-elle pas la libéralité fluctuant au gré des volontés versatiles. La solution a été que la science juridique s'accroche au mobile déterminant qui doit être connu de toutes les parties, tout en limitant le champ d'application de celui-ci. La cause sera prise en considération lorsque le bénéficiaire de la libéralité n'a pas eu connaissance du mobile déterminant du disposant, mais seulement dans trois cas : - d'abord, lorsque ce mobile sert de desseins contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ensuite lorsque le disposant a été victime d'une erreur ou lorsque le mobile poursuivi, est aujourd'hui disparu.

Néanmoins, l'art. 846 du CF précise que toute libéralité dont l'objet est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, est nulle, et l'art. 248 ajoute que toute libéralité qui comprend une chose d'autrui est nulle.

B. CONDITIONS PARTICULIERES A CHAQUE SORTE DE LIBERALITES.87(*)

Nous comptons faire une étude panoramique de chaque sorte de libéralités en vue d'en établir les éléments intrinsèques permettant de s'écarter des autres sortes de libéralités.

B.1. La donation entre vifs

L'on doit rappeler que l'article 873 du code de la famille définit la donation entre vifs comme étant «  un contrat de bienfaisance par lequel une personne, le donateur, transfère actuellement et irrévocablement un droit patrimonial à une autre, le donataire qui accepte ».

Il se dégage de cette définition légale que la donation entre vifs est une libéralité qui se forme et se matérialise par un contrat dans lequel le disposant appelé donateur, se dépouille immédiatement et irrévocablement de la chose donnée au profit du gratifié appelé donataire. La première condition particulière découle de la nature contractuelle de la donation : elle est un contrat, et cela est d'abord dit par le législateur lui-même (Voir art. 873 précité).

Ainsi en droit congolais, l'affirmation de la donation est un contrat solennel, doit être nuancée. En effet, le code congolais de la famille n'a pas repris les prescrits du code civil Napoléonien d'après lequel « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire de contrat, il en restera minute, sous peine de nullité ». Dans le même ordre d'idée, le code civil allemand exige comme le droit français la forme authentique pour les promesses de donations, qui doivent être constatées en justice ou par acte notarié. Par contre le code civil suisse n'exige l'acte authentique que les donations d'immeubles ou des droits réels immobiliers.

Le code congolais de la famille se limite à préciser en son article 875 que la donation n'a d'effet qu'au jour de son acceptation expresse par le gratifié et cette exceptation est faite du vivant du donataire soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Ensuite la deuxième caractéristique de la donation et à considérer en même temps comme condition intrinsèque et spécifique, est qu'ici, l'irrévocabilité est renforcée, en ce sens que même avec l'accord du donataire, le donateur ne peut se réserver un moyen de rompre le contrat et de reprendre ce qu'il a donné.. le principe de l'irrévocabilité se justifie par la volonté du législateur de protéger le donataire et le donateur.

En premier lieu, il protège d'abord le disposant contre ses emballements. L'on retient que pour le donateur, l'irrévocabilité , sorte de politique du pire en lui ôtant tout espoir de rentrer un jour en possession de la chose donnée, et lui faisant sentir tout le poids de la donation, le conduire espère-t-on , à un projet précité. En deuxième lieu, ce principe protège le donataire lorsqu'il s'analyse comme celui qui assure la protection, car celui-ci, heureux de recevoir une chose qu'il ne doit pas payer, pourrait trop facilement accepter des clauses par lesquelles le donateur se réserve le droit de reprendre ; or ce genre de clauses par la menace qu'elles constituent de voir le donataire privée de la chose donnée, mettent trop facilement le donataire à la merci du donateur.88(*)

Nous devons indiquer que ce principe n'est pas absolu. Le code congolais de la famille a prévu certaines causes de révocabilité (Art. 889, 890).

B.2. Legs ou testaments

Nous l'avons bien dit ci-haut, les légataires ne viennent à la succession que par la volonté du de cujus. Dans le code congolais de la famille, le législateur a voulu traiter la matière de testament et legs dans la partie des successions et non des libéralités. Il f aut dire que tout legs ne résulte que d'un testament et celui-ci, aux termes de l'art. 766, est « un acte personnel du de cujus, par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le répartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés ».

Au fait, le legs ne résulte pas d'un concours de volonté, il est l'expression d'une volonté unique, celle du testateur. Il est vrai que le légataire n'est pas forcé de recevoir la disposition qui lui est faite. Comme tout susceptible, il jouit de l'option héréditaire, à compter du décès du testateur seulement. Le testament ne sort ses effets qu'au décès du testateur. En conséquence, c'est en ce moment là que le légataire doit avoir la capacité successorale et que le bien légué doit exister (Cass. 9 Mars 1989, in Rev. Note b, p. 425 et la note J.E.M).89(*)

Suivant l'art. 777 du code de la famille, il ya trois sortes de legs : les legs universels, les à titre universel et les legs particuliers. Cependant, le de cujus, organise ainsi et par acte personnel et unilatéral, sa succession. Il a le droit de soustraire tel ou tel autre de ses biens du régime successoral prévu par la loi et ici le code de la famille, pourvu qu'il ne porte atteinte à la portion successorale réservée aux héritiers de première catégorie qui sont les enfants du de cujus.

C'est à la mort du testateur que le testament, insistons-le, sort ses effets. C'est à ce moment précis que le bénéficiaire devient titulaire des droits réels mobiliers légués ; tandis que le bénéficiaire d'un droit foncier ou immobilier doit obtenir au préalable le certificat d'enregistrement avant d'être dit titulaire des droits réels immobiliers ( et de concession) légués, le testament n'étant qu'une cause à enregistrement.

B.3. Le partage d'ascendant.

Aux termes de l'art. 899 du code de la famille, les « père et mère et autres ascendants peuvent faire entre leurs enfants et descendants le partage et la distribution de leurs biens ». le partage d'ascendant est donc l'acte par lequel l'ascendant partage ses biens entre ses descendants, et cet acte est ainsi également entendu par la doctrine.

Le partage d'ascendant qui est ainsi réglé par les articles 809 à 903 du code de la famille et qui est une institution reprise par le Congo, de la législation congolaise et celle belge, a pour but dans ces derniers systèmes juridiques, de prévenir les discours qui éclatent trop souvent à l'occasion du partage ordinaire, de donner au père de la famille le moyen de réparer les inégalités naturelles et notamment d'établir les enfants moins bien armés, pour se défendre dans la vie, de conserver dans la famille, l'habitation de l'exploitation agricole, et d'éviter les frais d'un partage judiciaire lorsque l'un des enfants est mineur.

En sus, l'art.899 al.2 dit que si « le partage se réalise par donation entre vifs, on l'appelle donation-partage, il est le testament-partage s'il se réalise par testament », cette institution peut donc se réaliser par donation ou par testament. Dans les pays qui ont connu l'institution avant le Congo, telles que la France et la Belgique, les praticiens se méfient de celle-ci laquelle, de surcroît, est une institution hybride et jugée mal réglementée. Ils recourent à des procédés parallèles, notamment le double acte.

Faudra-t-il indiquer que l'ascendant peut partager entre ses descendants, ses propres biens. Il pourra même englober dans la partage, sa part dans les biens communs ; et contrairement à la donation-partage, le testament-partage ne produit ses effets qu'au décès de l'ascendant. A ce moment il semble admis que les copartagés ne soient pas des légataires, mais des héritiers et qu'en conséquence, ils ne peuvent ni renoncer au partage et s'en tenir à la succession. Ils ne peuvent donc qu'accepter (le cas échéant sous bénéfice d'inventaire) ou renoncer à la succession, et dans ce dernier cas, ils ne prendront aucune part dans la succession.

Signalons ainsi que la donation-partage n'ouvre pas l'obligation au rapport des libéralités, les partages ne sont pas tenus des dettes de l'ascendant.

B.4. Institution contractuelle ( Donation entre époux).

L'art. 904 du CF dispose toute « personne peut disposer , à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession, qu'au profit d'un futur époux et d'un époux et au profit des enfants à naître de leur mariage dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire ». ces donations en faveur du mariage sont donc des donations qui, en considération d'un mariage projeté, sont faites aux futurs époux ou à l'un d'eux, par l'un des futurs époux ou par un tiers parent ou même étranger.

Toujours est-il que toute donation faite en faveur du mariage est caduque si la mariage ne s'en suit pas (art. 906). Cependant, en droit congolais, l'institution contractuelle qui ne s'ouvre qu'à la mort de l'instituant est révocable pour cause d'inexécution des charges imposées à l'institué ou pour cause d'ingratitude(art.909) .

B.5. Les substitutions fidéicommissaires

En matière des règles sur cette institution, le code de la famille a repris les systèmes juridiques de la France et de la Belgique, à la base desquelles se trouve le code civil Napoléonien, de sorte qu'au Congo, le but de l'institution et les nuances des règles y consacrées, sont ceux-là même commentés, et connus en France et en Belgique, et qui sont perpétués à partir des traditions lointaines.

Ainsi l'art. 991 du CF dit que « hormis les prohibitions établies par la loi, toute personne peut établir un bien à une première personne (qui se nomme le grevé), à charge pour celle-ci de transmettre le même bien, après sa mort, à une seconde (qui se nomme alors l'appelle). Il en résulte qu'il existe deux catégories :-les substitutions prohibées et celles qui tout en produisant des effets semblables, ne sont pas prohibées.

§2. Réduction des libéralités portant sur les biens mobiliers et immobiliers en droit congolais

Il faut le rappeler, c'est à l'ouverture de la succession que les héritiers réservataires peuvent intenter l'action en réduction lorsque leur réserve héréditaire a été entamée par les libéralités excessives.

Nous savons que par les libéralités le disposant consent des biens mobiliers ou immobiliers qui peuvent faire l'objet du rapport ou de la réduction.

A. Biens ou droits réels mobiliers.

Aux termes de l'art.4 de la loi n°73 - 021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et régime immobiliers et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80 - 008 du 18 Juillet 1980, « sont mobiliers tous les autres droits patrimoniaux et notamment les actions et intérêts dans les sociétés, associations et communautés qui jouissent de la personnalité civile encire que les immeubles appartiennent à l'être moral ».

A la lumière de cette disposition, notre attention se cristallise sur l'action tendant à réduire le bien mobilier constituant une libéralité excessive. Il faut indiquer que l'objectif de la réduction c'est la restitution des biens disposés gratuitement au-delà de la quotité disponible afin de pouvoir reconstituer la masse successorale. Le cas particulier de la donation de somme d'argent nous intéresse particulièrement. Nous pouvons assimiler cette somme d'argent comme un droit patrimonial. Pour la réduction d'une telle donation, cératines solutions sont applicables :

a. Premier cas, -le donataire n'a pas employé les deniers donnés : le montant à réunir fictivement est celui de la somme donnée : ceci en vertu de l'application du principe du nominalisme monétaire

b. Deuxième cas, -le donateur a employé des deniers dans l'acquisition d'un bien dont la dépréciation, en raison de sa nature, est inéluctable. La valeur à réunir fictivement est celle du montant de la somme donnée.

c. Troisième cas, -le donataire a employé les deniers dans l'acquisition d'un autre bien qui n'est pas en raison de sa nature, soumis à dépréciation inéluctable au jour de l'acquisition. La valeur a réunir fictivement est celle du bien subrogé au jour du décès du donateur, d'après son état au jour de l'acquisition.

Il s'ensuit que les aliénations effectuées sur les biens à rétrocéder seront rétroactivement anéanties sous réserve cependant, pour les meubles, de l'application de la règle de l'art. 658 CCC L III, qui dispose qu'en fait des meubles, possession vaut titre ».

B. Réduction des biens immobiliers.

L'arsenal juridique congolais a connu une grande révolution en matière foncière à travers la promulgation de la loi foncière du 20 Juillet 1973. En réalité, cette loi a créé une rupture significative avec les lois de la période coloniale. Il est évident que le successeur tient ses droits du de cujus. Dès lors, l'étendue et la nature des droits acquis par l'héritier sont déterminés par l'étendue et la nature des droits du de cujus.90(*)

Cependant ici notre analyse se focalisera sur la réduction d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une aliénation, et avant cette étape nous analyserons le principe d'inattaquabilité des droits consacrés dans le certificat d'enregistrement.

1. Définition du certificat d'enregistrement.

De prime abord, la loi dite foncière n'a pas donné une définition claire du vocable « certificat d'enregistrement ». Voilà pourquoi c'est dans la doctrine Belgo-Française que paradoxalement nous allons chercher les éléments de définitions. En effet, bien que ne connaissant pas le certificat d'enregistrement dans leu système foncier, les droits belges et français connaissent néanmoins l'institution du certificat de propriété. Celui-ci est un acte par lequel un fonctionnaire ou un agent public atteste l'existence d'un droit sur une chose ou sur une valeur.91(*) Les auteurs congolais ne sont pas unanimes sur la définition à donner au certificat d'enregistrement.

Pour le professeur KIFUABALA, les auteurs qui ont écrit à ce sujet, se bornent dans la plupart de cas, à souligner de manière tout à fait incidente, un aspect du certificat d'enregistrement. Ainsi, STENMANS, parlant ainsi de la force probante du certificat d'enregistrement, souligne qu'il est un instrument au quel la loi attache les effets de droit exceptionnel. HEYSE écrit tout simplement que le C.E est le véritable titre de propriété (...). C'est ainsi qu'eu égard aux éléments donnés, le Prof KIFUABALA dégage une définition : « le certificat d'enregistrement est un titre authentique établi par le conservateur des titres immobiliers qui constate l'existence et la consistance d'un ou de plusieurs droits réels immobiliers ou fonciers.92(*)

Pour le professeur KALAMBAYI LUMPUNGU, le C.E. est un titre officiel qui atteste un droit dans ses contours. C'est un certificat de propriété immobilière enregistré conformément à la loi par un fonctionnaire en l'occurrence le conservateur des titres immobiliers qui, en délivrant, moyennant perception des droits par l'Etat opère la constitution et la transmission de la propriété intellectuelle.93(*)

De toutes ces définitions proposées, nous pouvons dégager une définition avant de parler de l'inattaquabilité des droits consacrés dans le certificat d'enregistrement. Pour nous, le C.E est un acte authentique et dressé selon les formes légales, qui prouve l'existence du droit de jouissance d'un fond concédé par l'Etat et sur lequel acte sont mentionnées les charges réelles grevant ce fond ». a notre avis cette définition proposée pour nous ne sera pas à l'abri des critiques.

2. Inattaquabilité des droits constatés dans le C.E.

La question de l'Inattaquabilité n'est pas récente. Elle a soulevé des controverses doctrinales. En effet, ce principe est né du système Torrens. Le Professeur KALAMBAY démontre que l'art.33 de l'Act Torrens disposait : « Tout certificat de titre dûment scellé et signé du Registrer fera foi en justice de son contenu et de son immatriculation et fera preuve que la personne, qui est dénommée, est réellement investie des droits qui y sont spécifiés. Un certificat de titre ne pourra être contesté ni annulé sous prétexte de notification insuffisante de la demande faite pour l'obtenir et de l'irrégularité dans la dite demande ou dans les formalités ».

L'Act Torrens interdit donc contester le droit du titulaire du certificat d'enregistrement et consacre ainsi le principe de l'inattaquabilité du titre tant par les parties que par les tiers.94(*) Le législateur congolais du code civil livre II a suivi la même conception que l'auteur de l'Act Torrens, c'est-à-dire faire inattaquables les droits réels inscrits au certificat d'enregistrement. Il s'agissait de la théorie dite de l'absurdité du principe de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement. Cette théorie s'est instaurée jusqu'à 1980. L'art. 227 de la loi dite foncière, fut donc modifiée par l'art. 1er de la loi du 18 Juillet 1980.

C'est ainsi que pour réduire un bien immobilier ayant été consenti comme  libéralité, présente une complexité dans le cas où la mutation a été opérée. L'article 219 de la loi foncière dispose que « le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement du titre concédé par l'Etat ».

Cependant, le donataire aura le droit de propriété ou le droit à devenir propriétaire sur le bien immobilier donné. Ainsi, les héritiers réservataires, en intendant leur action en réduction devant la juridiction compétente ne pourront demander au juge que de condamner le donataire aux dommages et intérêts. C'est aux termes de l'article 227 de la loi dite foncière qu'est dit : « le certificat d'enregistrement fait pleine foi de la concession, des charges réelles et, éventuellement, des droits de propriété qui y sont constatés. Ces droits sont inattaquables et les actions dirigées contre eux ne peuvent être qu'en dommages et intérêts.

Toute fois, les causes de résolution ou de nullité du contrat ou de l'acte, ou l'erreur de l'ordonnance d'investiture donnent dans les deux années depuis la mutation, ouverture à une action en rétrocession, avec des dommages et intérêts, s'il ya lieu ». Toujours faut-il préciser, l'exposé de motifs de la loi n° 80 - 008 du 18 Juillet 1980 s'explique en ces termes : « Bien qu'il soit souhaitable qu'à partir d'un certain moment, les droits fonciers et immobiliers reposent sur une assise inébranlable, ce souci ne peut aller jusqu'à consolider le fruit des vices ou des manoeuvres frauduleuses. Or il a été observé que l'alinéa 2 de l'art. 227 de la loi foncière n°73 - 021 du 20 Juillet 1973 est à l'origine d'une interprétation qui considère le certificat d'enregistrement comme un voile juridique, couvrant toutes les indélicatesses en vue d'obtenir son établissement. Telle peut être l'économie d'un texte légal : il serait dans ce cas immoral et contraire à l'ordre public. L'art. 1er de la loi n°80 - 008 du 18 Juillet 1980 entend mettre en terme cette situation équivoque ainsi créée. Il maintient la règle de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement, mais uniquement en faveur d'un titre bien établi dans des conditions licites ou après l'écoulement d'un délai de deux ans.

Ce sont les impératifs de la lutte contre les agissements délictueux dans le domaine des transactions immobilières - agissements qui minent la base de notre système d'enregistrement - et le principe même d'après lequel la fraude corrompt tout, qui rendent cette décision inéluctable ».

Dans un délai de deux ans, après la mutation, l'action des réservataires ne peut qu'être en dommages et intérêts contre le donataire dont le comportement peut être fautif ou aussi l'action peut être en réduction en tenant compte de la valeur du bien au moment de la donation.

SECTION III : RESULTANTE DE LA COMPARAISON.

Dans la présente section, nous tâcherons de relever les points de divergences et de convergences entre les deux législations sous étude (§1) et ensuite sera précisé le caractère évolutif et l'harmonisation de l'un ou l'autre droit pour leur efficacité et ainsi examiner si les attentes sociales ont rencontré les vices de la politique législative.

§1. Les points de divergence

D'un point de vue terminologique, cette action est intentée contre des libéralités excédantes la quotité disponible et portant par conséquent atteinte à la réserve des héritiers réservataires, et ainsi la réduction constitue la sanction des libéralités excessives. Disons que pratiquement les deux termes conduisent à la même finalité. En plus, l'art. 78 al.2 de la loi n°22/99 dispose que « le conjoint survivant et les enfants sont les seuls bénéficiaires de la réserve successorale ». Or nous le savons, l'action n'est ouverte qu'aux héritiers réservataires.

En effet le droit rwandais au travers de l'art. 78 classe le conjoint survivant parmi les héritiers réservataires et donc titulaire de l'action en rétrocession. Cependant, comme dit bien avant, l'action en rétrocession n'appartient qu'aux réservataires qui viennent effectivement à la succession. De plus, pour bénéficier de la réserve, il faut répondre aux conditions de rang et l'art. 67 de la loi n° 22/99 du 12 Nov. 1999 précise chaque rang exclut les autres de l'ordre de la succession. Le droit rwandais présente une ambigüité et même une confusion, en classant le conjoint survivant parmi les réservataires (art. 78 al.2), alors qu'aux termes de l'art. 67 de la même loi, le conjoint survivant n'est pas héritier.

Par contre, nous pouvons mentionner qu'en droit français, le conjoint survivant n'est pas réservataire mais plutôt les parents à ligne directe et les ascendants à ligne directe sont des réservataires.95(*) En droit congolais, aussi les enfants du de cujus ou alors les héritiers de la première catégorie constitue les réservataires de la succession et donc ayant droit à l'action en réduction et à défaut d'héritiers de la première catégorie, les héritiers de la 2e catégorie constituent les héritiers réservataires.

Qui plus est, le droit rwandais a limité les biens à réduire sur les libéralités faites dans trois ans avant l'ouverture de la succession. Le législateur congolais n'en a requis aucun délai. Mais alors l'on peut logiquement se demander pourquoi le législateur rwandais a bien voulu limiter ce délai à trois ans. A ce propos, le rapport de la commission de l'Assemblée Nationale de Transition (A.N.T) indique que ce délai a été retenu parce qu'il est jugé raisonnable. A notre ceci permet aussi d'assurer la sécurité du commerce juridique. Toute fois, une autre différence si frappante se profile entre les deux législations : le droit rwandais ne reconnait que la donation entre vif, le partage d'ascendants, la promesse de libéralité, des legs comme forme de libéralité (art. 26 de la loi n° 22/99) tandis que le droit congolais n'admet comme libéralité la transmission des biens pour cause de mort ou de legs, la partage d'ascendant, la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, ou l'institution contractuelle ainsi que la double donation ou substitution fidéicommissaire (art. 820).

Ainsi, le droit rwandais a insuffisamment défini la libéralité comme étant un acte par lequel une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial. ( art. 25). Cependant, dans sa définition légale, le législateur congolais a été très spécifique en ces termes : une libéralité est un acte par lequel une personne transfère à une autre un droit patrimonial sans en attendre une contrepartie égale. (Art. 819). Le terme « sans contrepartie égale » est l'élément capital déterminant la gratuité même de la libéralité (différencié de l'acte de vente).

Il faut aussi indiquer, le législateur congolais à prévu que lorsqu'un immeuble est transféré gratuitement à une personne, la mutation ne s'opère qu'après l'observation des règles prescrites par les articles 219 et suivants de la loi n° 73 - 021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée à ce jour (Art. 822 CF) alors que le droit rwandais ne dispose que « la propriété du bien donné n'est transféré au bénéficiaire que pour autant que la tradition soit réalisée ». (Art.29).

Toujours est-il que, le droit congolais à l'instar du droit français, a consacré plus fortement la notion de consentement su disposant et du gratifié avec la notion d'insanité d'esprit comme condition de validité d'une libéralité. Selon l'art. 901 du code civil français, «  pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ». La législation française considère que le consentement d'une partie fait défaut lorsque le disposant était sous l'emprise d'un trouble mental au moment où il a passé l'acte.96(*)

Néanmoins, le droit rwandais n'a pas prévu des dispositions particulières pouvant permettre d'attaquer certains actes (même les libéralités) pour cause de démence. Le législateur rwandais aurait dû prévoir un régime identique, pour protéger la famille contre les libéralités qui ne lui sont pas défavorables et dangereuses, surtout quand elles sont l'oeuvre d'un dément.

Le sens de la notion d' « insanité d'esprit » a été clairement indiqué par JAUBERT, selon cet auteur, « c'est surtout pour les dispositions à titre gratuit que la liberté d'esprit et le plénitude du jugement sont nécessaires. Le plus souvent l'homme ne dispose surtout par testament que dans ses derniers moments, d'où le risque des dangers pour la famille du disposant qui risque de subir les conséquences d'un testament émanant de leur parent malade.97(*)

§2. Les points de convergence.

Après avoir décelé quelques divergences, nous nous attèlerons à glaner panoramiquement les éléments convergents entre les deux législations sur la question sous étude. De prime abord, soulignons que deux notions sont consacrées par les deux législations : la fente successorale et la représentation successorale.

a. Notion de fente.

Dans certains cas, la succession est divisée en deux moitiés : l'une répartie entre les parents de la ligne paternelle ( du coté du père du de cujus), l'autre répartie entre ceux de la ligne maternelle ( du coté de sa mère). Dans chaque ligne, ce sont les parents les plus proches qui succèdent.

A défaut des descendants et de collatéraux privilégiés, et s'il existe des descendants du de cujus dans les deux lignes paternelle et maternelle , ces deux lignes partagent par moitié.

Ex. le défunt ne laisse que son père et son grand père maternel. Par l'effet de la fente, le père, au lieu de primer le grand père maternel, partage par moitié avec lui.98(*)

Dans le même cas que précédemment mais si une ligne est défaillante, le conjoint survivant prend sa place. Ex. le défunt laisse sa grand-mère et son conjoint, chacun reçoit la moitié.

En droit congolais cette notion est prévue à l'art. 758 al. 2 & 3 alors que en droit rwandais c'est aux articles 66 à 70 de la loi n° 22/99.

b. La représentation successorale.

C'est une fiction de la loi, en vertu de laquelle certains successibles prennent la place et les droits que leur auteur aurait eus, s'il n'était pas décédé avant le de cujus, dans la succession de ce dernier.

Ex. le de cujus laisse un fils et deux petit-fils de sa fille décédée avant lui. Si le degré primait, toute la succession irait au fils (1er degré). Mais ce serait inéquitable. Le fils reçoit ½. Les petit-fils se partagent l'autre ½ par représentation de leur mère défunte.99(*)

Il sied de dire que l'action en réduction a pour finalité de reconstituer la masse successorale. Cette action ne peut être exercée que par les héritiers réservataires sous réserve des droits reconnus aux tiers. Ainsi toutes les deux législations reconnaissent que l'acceptation de l'acte de donation est faite du vivant du donataire soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Cependant, nous pouvons faire remarquer que le principe du consensualisme consacré par le droit français autant en matière de vente qu'en matière de donation, nous semble moins logique. Il est vrai que la vente tout comme la donation présentent des particularités communes, à savoir « le transfert de la propriété », mais les deux contrats présentent une différence certaine, compte tenu de la gratuité du contrat de donation, la « question de risque » propres aux contrats translatifs de propriété (comme la vente) ne se pose pas, parce que la donation est un contrat à titre gratuit. Il ne comporte pas de prix, seul élément qui fait naître la question dite de « risques ».100(*)

Si en matière des actes onéreux le principe consacré est le consensualisme, c'est en raison justement de la question des risques puisqu'il ya eu effectivement payement du prix. Voilà pourquoi nous considérons le consensualisme en matière de donation comme étant sans intérêt. Nous ne perdrons pas de vue, sur le fait que l'action en réduction est régie en droit rwandais comme en droit congolais par des lois spécifiques réglementant ainsi les matières telles les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.

§3. Vers un droit harmonieux et évolutif.

Il faut d'entrer de jeu signaler que tous les législateurs considèrent les libéralités comme des actes dangereux et cela pour des motifs ci-après : tout d'abord en raison des fins, parfois suspectes auxquelles une libéralité peut servir. La libéralité pure uniquement, pour faire plaisir est rare. Car l'homme n'est pas enclin à se dépouiller l'est par deux mots que s'exprime la loi fondamentale des relations humaines et non pour un seul donnant tout court.

Mais le législateur se méfie des libéralités encore pour un motif. Même à l'état pur, la libéralité présente des dangers pour le donateur qui s'appauvrit, parfois sous l'emprise de mauvaises influences. Il peut être victime de sa légèreté ou de l'abus de tiers.101(*)

Ainsi nous considérons qu'il ya une nécessité d'un régime spécifique aux libéralités en droit rwandais (A) mais aussi d'une forte et rigoureuse réglementation en droit congolais en matière des libéralités.

A. La nécessité d'un régime spécifique aux libéralités en droit rwandais.

De l'analyse de l'art. 92 de la loi n°22/99 du 12 Nov. 1999, l'on constate que le législateur n'a pas fait un régime juridique approprié aux libéralités et qu'en cette matière l'on ne peut faire que l'application du droit commun des contrats, quant à la validité des actes juridiques.

Par ailleurs vu la nécessité d'une protection efficace de la famille contre les effets néfastes des libéralités, l'on peut se demander s'il n'aurait pas été plus réaliste que le législateur rwandais ait prévu un régime qui leur soit spécifique, par dérogation au droit commun. En effet, le droit français et le droit congolais ont instauré un régime propre aux libéralités, surtout en ce qui concerne le consentement du disposant et des restrictions particulières quant à la capacité de donner et de recevoir, et enfin en ce qui concerne la théorie de la cause.102(*)

a. La raison d'être d'un régime juridique propre aux libéralités.

La nécessité d'une sérieuse police civile des libéralités s'explique par la méfiance qui les entoure, et les dangers redoutables qu'elles présentent pour la famille. Cette nécessité vaut aussi pour le droit congolais. Il est vrai que l'attitude habituelle des humains est davantage commandée par la recherche de l'intérêt, que par la volonté de se dépouiller sans contrepartie ; d'où la suspicion qui entoure les libéralités.

Celles-ci apparaissent toujours comme anormales et dangereuses pour toute la famille. C'est ce qui peut expliquer l'importance de l'adoption des règles différentes de celles qui gouvernent les actes à titre onéreux. En effet, l'acte de libéralités et subséquemment l'action en réduction des libéralités excessives justifient d'une particulière attention de la part du législateur, qui doit se traduire précisément dans l'instance d'un régime spécifique qui doit être caractérisé par des règles spéciales et rigoureuses si l'on veut une bonne protection du patrimoine famille.

De lege ferenda, le législateur rwandais devrait consacrer des règles relatives aux incapacités particulières de disposer ou de recevoir, par exemple un mineur émancipé ou non, or en principe incapable de consentir de libéralités.

b. Considérations critiques de l'art. 79 de la loi n° 22/99 du 12 Nov. 1999.

« Dans tous les cas, un bien sorti trois ans avant la date de l'ouverture de la succession, ne peut être rétrocédé ». De cette disposition, il ya lieu de dégager certaines critiques, aussi bien négatives que positives.

D'abord, le principe consacré par l'article précité peut trouver sa justification dans la protection des droits acquis, et le respect du principe de l'irrévocabilité des donations. D'une part il faut protéger non seulement le donataire lui même mais aussi il faut penser à la protection des tiers acquéreurs ayant traité avec lui. En effet, le donataire ayant acquis la propriété du bien donné, peut exercer tous les droits que lui confère le droit de propriété, entre autre il peut disposer à son tour à titre gratuit ou à titre onéreux au profit des tiers.

Par contre, soucieux de la nécessité d'une protection efficace du patrimoine familial contre les dangers des libéralités, nous ne pouvons pas demeurer indifférent face au danger que présentent les dispositions de l'art. 89 de la loi rwandaise, que d'ailleurs nous considérons comme opposées aux intérêts de la famille.

En fait, l'on peut observer que l'action en réduction reconnue aux réservataires est limitée dans le temps. Les réservataires n'ont donc aucun droit sur des libéralités qui ont été faites, trois ans avant l'ouverture de la succession, même s'il s'avérait qu'elles dépassaient la quotité disponible. Mais on peut se demander pourquoi, un tel délai, et pourquoi pas la prescription la trentaine p ar exemple, applicable à la majorité des actions en justice.

A cet égard, notre prise de position est justifiée par le fait que nous considérons la prescription trentenaire comme étant un délai raisonnable en la matière, puisqu'elle peut permettre aux réservataires d'exercer l'action en réduction dans un délai de forclusion de trois ans nous parait inconcevable , si l'on veut une meilleure protection de la famille contre les conséquences nuisibles des libéralités.

Ce délai nous semble trop court et risque de réduire l'efficacité de la réserve héréditaire, étant donné qu'il peut rendre impossible la rétrocession des libéralités excessives dans la plupart des cas.

B. Forte et rigoureuse réglementation en droit congolais.

Nous l'avons dit tout au long de nos analyses que les actes des libéralités présentent un caractère dangereux pour le disposant et sa famille. D'où la nécessité d'une forte et rigoureuse réglementation tendant à limiter les risques éventuels de dissipation des biens du patrimoine familial au profit des tiers.

Le législateur congolais devrait édicter des règles concernant particulièrement la procédure à suivre en rapport avec l'action en réduction. D'après nous il serait utile de consacrer une procédure particulière détaillant le moment de la détermination et l'évaluation des biens réunis fictivement, les parties au procès et d'autres questions liées à la procédure. Des questions spécifiques, telles l'imputation des libéralités, l'ordre d'imputation, l'assiette de l'imputation doivent être coulés sous moule juridique (légale) pour l'effectivité de cette action en réduction, qui du reste demeure peu connue du grand public.

De lege ferenda, nous inspirant du droit rwandais, le conjoint survivant devrait figurer parmi les héritiers de la première catégorie et donc héritiers réservataires, titulaires de l'action en réduction. Nous estimons que cette situation se justifierait avec l'évolution des mentalités que la législation congolaise classerait le conjoint survivant parmi les héritiers de la première catégorie pour la raison que c'est grâce aux deux conjoints que les richesses de la famille ont été accumulées.

De même, le législateur congolais devrait, à l'instar des droits civils suisse et allemand, légiférer en prévoyant que l'acte de donation portant sur un bien immobilier doit nécessairement se faire devant le notaire (acte authentique) mais aussi la forme authentique pour les promesses de donation, doivent être constatées en justice ou par un acte notarié. Ces propositions de lege ferenda valent également pour l'arsenal juridique rwandais.

CONCLUSION

En une phase comme en un livre, en un mot comme on le dirait en mille, nous voici aux termes de nos analyses, qui du moins, demeurent susceptibles d'approfondissement.

De ce fait, l'action en réduction étant celle que détient les réservataires pour la reconstitution de la masse successorale une fois la quotité disponible entamée. Si les héritiers réservataires reçoivent moins que la fraction de succession à laquelle ils ont impérativement droit, c'est nécessairement que des libéralités trop importantes ont été consenties. Celles-ci doivent être réduites ; la réduction est l'opération correspondante.

En effet, lorsque le total des libéralités excède la quotité disponible, les donations antérieures et legs ne sont pas nuls mais doivent être diminués , jusqu' à ce qu'ils n'excèdent pas la quotité disponible, sauf renoncement de la part des héritiers réservataires dans le cadre de la quotité disponible. Nous devons admettre qu'il n'ya pas de réduction lorsqu'il n'ya pas d'héritiers réservataires appelés à la succession. La quotité disponible peut alors être totalement épuisée par des donations antérieures ou legs, et en conséquence, peuvent être totalement évincées de la succession certaines personnes que le défunt entendait pourtant gratifier, ou qui auraient pu prétendre à une fraction de succession.

Ainsi, est il que la réduction constitue la sanction des libéralités excessives. Elle peut frapper tant les héritiers que les non héritiers, qui devront restituer à la succession des biens indûment perçus. Il faut préciser que pour apprécier si les libéralités sont ou non excessives, on effectue le total des biens laissés par le défunt au décès ( y compris ceux du légués), et des donations antérieures. Le résultat obtenu donne «  la masse de calcul ». En fonction des héritiers en présence, on calcule leur réserve et la quotité disponible.

De ce qui précède, disons que cette action en réduction a fait l'objet d'une étude comparative entre le droit rwandais et congolais. Certains éléments ont été fournis. La législation rwandaise a un morceau juridique à croquer pour l'amélioration et la sécurisation de son commerce juridique en ce qui est des libéralités et subséquemment à l'action en rétrocession. Mais aussi le droit Rwandais devrait fournir d'éventuels efforts pour la consolidation de son arsenal juridique.

BIBLIOGRAPHIE

I.TEXTES LEGISLATIFS.

1. Législations internes.

· Loi n° 87 - 010 du 1er Août 1987 portant code de la famille, in J.O.Z. N° spécial 1er Août 1987.

· Loi n° 73 - 021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés tel que modifiée et complétée par la lois N°80-008 du 18 Juillet 1980, in J.O.Z, n° 3, 1er Fév. 1974.

· Ordonnance -loi n° 82-020 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires, in J.O.Z N°7, 1er avril 1982.

2. Législations étrangères.

· Loi n° 22/99 du 12 Nov. 1999 complétant le livre premier du code civil instituant la Ve partie relative aux régimes matrimoniaux, successions et aux libéralités in J.O.R.R. N°22 du 15 Novembre 1999.

· Loi organique n° 7/2004 du 25 Avril 2004 portant code d'organisation et fonctionnement et compétence judiciaire telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n° 14/2006 du 22 Mars 2006 in J.O.R.R

· Loi n°71 - 523 du 3 Juillet 1971, in J.O du 14 Juillet 1971 portant code civil français, in J.O du 04 Juillet 1971 .

II. OUVRAGES.

1. BRETON (A.), Leçons de droit civil : successions et libéralités, éd. Montchrestien, Paris, 1982.

2. CARRE (Th.), Droit des personnes et de la famille, éd. Montchrestien, E..J.A , 1998

3. CUCHE (P.) et VINCENT (J.), Procédure civile et commerciale, Dalloz, Paris, 1960.

4. DE PAGE (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, principes, doctrines et jurisprudence, éd. SA.E.J.S, Bruxelles, 1939.

5. DE PAGE (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, éd. Bruylant, Bruxelles, 1962.

6. DUVERGER (M.), Méthodes des sciences sociales, P.U.F, Paris, 1961.

7. IMBLEAU (M.) et SCHABAS (W.A), Introduction au droit rwandais, éd. Yvon Blais inc, Canada, 1999.

8. KALAMBAY LUMPUNGU (G.), Droit civil : régime foncier et immobilier, Vol. II, P.U.Z, Kinshasa, 1989.

9. KATUALA KABA KASHALA et MUKADI BONYI, Procédure civile, éd. BATENA NTAMBUA, Kinshasa, 1999.

10. KATUALA KABA KASHALA, Le certificat d'enregistrement et le livret de logeur, éd. BATENA NTAMBWA, Kinshasa, 1998.

11. KIFWABALA TEKIZALAYA, Droit civil les biens : les droits réels fonciers, T.1, Presses universitaires de Lubumbashi, 2001.

12. LUCET (F.) et VAREILLE (B .), Droit civil, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, 4e éd., Dalloz, Paris, 2001.

13. LUKOMBE NGHENDA, droit civil les biens, Publication des facultés de l'Université Congolaise, Kinshasa, Août 2003.

14. BACH (L.), Droit civil : Régimes matrimoniaux, successions et libéralités. Droit privé notarial, 4e éd. SIREY, Paris, 1991.

15. MALAURIE (Ph.),Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd. Dalloz, Paris, 1996.

16. MALONGA (T.) et MUSUBAO (M.), Méthodologie juridique : législateur, juge, chercheur, P.U.G - CRIG, Butembo, 2010.

17. MAZEAUD (J.), Leçons de droit civil : successions, libéralités, 5e éd., T.4, V.2 ; Montchrestien, Paris, 1998.

18. MUPILA NDJIKE KAWENDE (HF.), Les successions en droit congolais, éd. Pax - Congo, Kinshasa, 2000.

19. PLANIOL (M.), Traité élémentaire de droit civil : Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, éd.sirey, Paris, 1946.

20. TERRE (F.) et FENOUILLET, Droit civil : les personnes, la famille et les incapacités, 6e éd. Dalloz, Paris, 1996.

21. TERRE (F.), Introduction générale au droit, éd. Dalloz, Paris, 1991.

III. MEMOIRES

· HABIMANA Pie, De l'action en rétrocession en cas des libéralités excessives en droit positif rwandais, Mémoire, U.N.R, inédit, 2009.

· NTIRANDEKA Caritas, La donation entre vifs comme forme juridique des libéralités en droit rwandais, Mémoire, U.LK - Gisenyi, Déc. 2004.

· SEKIDENDE (F.), De la réduction des libéralités excessives en droit positif rwandais, Mémoire, ULK - Gisenyi, inédit, 2007.

IV. Articles.

· KALAMBAY LUMPUNGU (G.), « Protection juridictionnelle des droits de l'homme en matière immobilière », in revue juridique du Zaïre, n° spécial.

V. Autres

1. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 7e éd. P.U.F, Paris, 2005.

2. GUILLIEN (R.) et Alii, Lexiques des termes juridiques, 19e éd. Dalloz, Paris, 2012.

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM i

EPIGRAPHE ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

SIGLES ET ABREVIATIONS v

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 2

II. METHODES DE TRAVAIL 2

1. Méthode exégétique 3

2. Méthode comparative 3

3. Méthode sociologique 3

III. HYPOTHESES DU TRAVAIL 4

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

VII. DELIMITATION DU TRAVAIL 6

V. PLAN SOMMAIRE 6

CHAP. 1er : THEORIE GENERALE DES LIBERALITES. 7

SECTION 1ère : LES LIBERALITES EN GENERAL ET LEURS CONDITIONS 7

§1. Notions et conditions des libéralités. 7

§2. Des libéralités excessives 14

§.3. Sanctions en cas des libéralités excessives. 20

SECTION II : INSTANCE EN REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES. 24

§1. De l'exercice de l'action en réduction. 24

§2. De la mise en jeu de l'action en réduction. 28

SECTION III : DES EFFETS DU JUGEMENT DE L'ACTION EN REDUCTION. 32

§1. Effets de la réduction proprement dits. 32

§2. Effets de la réduction selon le type des libéralités. 34

§3. Effets de la réduction selon le gratifie. 35

CHAPITRE IIème : CONTENUS DES LEGISLATIONS RWANDAISE ET CONGOLAISE. 38

SECTION Ière : EN DROIT RWANDAIS. 38

§1. Fondement de la réglementation des libéralités en droit rwandais. 38

§2. Existence des libéralités excessives 41

Section II : EN DROIT CONGOLAIS. 48

§1. Sortes de libéralités en droit congolais. 49

§2. Réduction des libéralités portant sur les biens mobiliers et immobiliers en droit congolais 59

SECTION III : RESULTANTE DE LA COMPARAISON. 63

§1. Les points de divergence 63

§2. Les points de convergence. 66

§3. Vers un droit harmonieux et évolutif. 67

CONCLUSION 72

BIBLIOGRAPHIE 74

I.TEXTES LEGISLATIFS. 74

1. Législations internes. 74

2. Législations étrangères. 74

II. OUVRAGES. 74

III. MEMOIRES 76

IV. Articles. 76

V. Autres 76

TABLE DES MATIERES 77

* 1 T. MALONGA et M. MUSUBAO, Méthodologie juridique : le législateur, le juge, et le chercheur, P.U.G- CRIG, Butembo, 2010, p.201.

* 2 T. MALONGA et M. MUSUBAO, op. Cit, p.210

* 3 T. MALONGA et M. MUSUBAO, Méthodologie juridique : le législateur, le juge, et le chercheur, P.U.G- CRIG, Butembo, 2010, p.214.

* 4 T. MALONGA et M.MUSUBAO, op .cit, p.220.

* 5 DUVERGER M. Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 1961, p.50.

* 6 L. BACH, Droit civil, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, droit privé notarial, 4e éd. SIREY, Paris, 1991, p. 294.

* 7 HABIMANA Pie, De l'action en rétrocession en cas des libéralités excessives en droit positif rwandais, Mémoire, UNR, inédit, 2009, p.2.

* 8 F. LUCET et B. VAREILLE, Droit civil, Régimes matrimoniaux, libéralités, successions, 4e éd., Dalloz , Paris, 2001, p. 148.

* 9 R. GUILLIER et Alii , Lexique des termes juridiques,17éd. Dalloz, Paris ,2010,P. 432.

* 10 Louis BACH, Op. cit., p. 289

* 11 LOUIS BACH, Droit civil, régimes matrimoniaux, successions libéralités, droit privé national, 4éd. SIREY, Paris, 1991, p.287 .

* 12 LOUIS BATCH, Droit civil, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, droit privé notarial, 4e éd. SIREY, Paris, 1991 ? p.12.

* 13 Idem

* 14 F. LUCET et B. VAREILLE, Droit civil : régimes matrimoniaux, successions et libéralités, 4e éd. Dalloz, Paris, 2001, p.107.

* 15 Louis BACH, Op. cit., p.289.

* 16 HABIMANA Pie,De l'action en rétrocession en cas des libéralités excessives en droit positif rwandais, Mémoire, Fac Droit, UNR, inédit, 2009, p.4.

* 17 LOUIS BACH, Droit Civil, régimes matrimoniaux, successions libéralités, droit privé national,4e éd. SIREY, Paris, 1991, P 290.

* 18 LOUIS BACH, Op.Cit.,p 290

* 19 LOUIS BACH, Op.Cit.,p 290

* 20 Idem.

* 21 A. BRETON, Leçons de droit civil et libéralités, éd. MONTCHRESTIEN, Paris, 1982, p.175.

* 22 Idem, p. 180.

* 23 A BRETON, Op. cit., p.175.

* 24 Loi n°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.

* 25 A. BRETON, Op. cit., p.304.

* 26 Titre honorifique donné à une personne qui vient de décéder et laissant une succession. Abréviation usuelle de l'expression latine « is de cujus successione agitur » (celui de la succession duquel il s'agit), qui sert à désigner la personne décédée dont la succession est ouverte (Voy G. CORNU. Vocabulaire juridique, 7e éd. PUF, Paris, p.19.

* 27 HABIMANA Pie, De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais, Mémoire, U.N.R, inédit, 2009, p. 12.

* 28 Loi n° 71-523 du 3 Juillet 1971, dans J.O du 04 Juillet 1971 portant code civil français.

* 29 LOUIS BATCH, Op. cit., p. 304.

* 30 Idem .

* 31 F. Terré et Y. Lequete., Grands arrêts de la jurisprudence civile, 2e éd. Dalloz, Paris, 1997, p.24.

* 32 A. BRETON, Leçons de droit civil : successions et libéralités, éd. MONTCHRESTIEN., Paris, 1982, p. 844.

* 33 idem

* 34 HABIMANA Pie, Op. cit. , p. 13.

* 35 Idem, p. 12.

* 36 L. BACH, Droit civil, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, droit privé notarial, 4e éd. SIREY, Paris, 1991, p. 305.

* 37 A. BRETON, Leçons de droit civil : successions et libéralités, éd. MONTCHRESTIEN, Paris, 1982, p. 183..

* 38 L. BACH, Op. cit., p. 304.

* 39 L. BACH, Op. cit., p.203.

* 40 R. GUILLIEN et alii, Lexique des termes juridiques, 19e éd. , Paris, Dalloz, 2012, p. 27.

* 41 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil : régimes matrimoniaux, successions et libéralités, L.G.D.J, Paris, 1946, p. 854.

* 42 HABIMANA Pie, Op. Cit, p.16.

* 43 M. Planiol, Op. Cit, p. 854.

* 44 M. Planiol, Op. cit

* 45Idem.,

* 46 F. LUCET et B. VAREILLE, Op. cit., p. 148.

* 47 M. PLANIOL, Op. cit., p.854.

* 48 P. Cuche et J. Vincent, Procédure civile et commerciale, Paris, Dalloz, 1960, p.16.

* 49 MASUDI KADOGO, Cours d'organisation et compétence judiciaires, Fac. de droit, UNIGOM, 2008-2009, inédit, p.73.

* 50 H.F. MUPILA NDJIKE KAWENDE, Les successions en droit congolais, éd. PAX-CONGO, Kin, 2000, p.32.

* 51 M. Planiol, Op. cit., p. 853.

* 52 Idem

* 53 M. Planiol, Op. cit., p.854.

* 54 KATUALA KABA KASHALA et MUKADI BONYI, Procédure civile, p.69.

* 55 KATUALA KABA KASHALA et MUKADI BONYI, Op. cit., p.76.

* 56 M. PLaniol, Op. cit., p.854.

* 57 Idem, p.855.

* 58 KATUALA KABA KASHALA et MUKADI BONYI, Op. cit. , p.12.

* 59 Pie HABIMANA, Op. cit., p.32

* 60 H. PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, principes, doctrines et jurisprudences, éd. S.A.E.J.S, Bruxelles, 1939, p. 45.

* 61 HABIMANA Pie, Op. Cit., p.36.

* 62 M. IMBLEAU et W.A. SCHABAS, Introduction au droit rwandais, éd. IYON Blais inc, Canada, 1999, p.143.

* 63 F. Terré, Introduction générale au droit, éd. Dalloz, Paris, 1991, p.258.

* 64 HABIMANA Pie, Op. cit., p.25.

* 65 A. BRETON, Op. cit., , p. 174.

* 66 Expression latine signifiant par abréviation aisément, sans difficulté. Lire G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Paris, 7e éd., PUF, 2005, p.290.

* 67 A. BRETON, Op. cit., p. 185.

* 68 HABIMANA Pie, Op. cit, p. 30.

* 69 Décret du 30 Juillet 1888 portant code civil livre troisième sur les contrats ou des obligations conventionnelles tel que modifié à ces jours.

* 70 M. IMBLEAU et W. SCHABAS, Op. cit., p.142.

* 71 A. BRETON, Op. cit., p.117.

* 72 M. IMBLEAU et W. A. SCHABAS, Op. cit., p. 143.

* 73 SEKIDENDE FRANCOIS, Op. cit., p.35.

* 74 M. PLANIOL, Op. Cit., p.476.

* 75 LUKOMBE NG., Op. cit., p.1061.

* 76 idem

* 77 LOUIS BACH, Droit civil, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, droit privé notarial, 4e éd. SIREY, Paris, 1991, p.288.

* 78 L. NGHENDA, Op. ct., p.1061.

* 79 idem

* 80 L. NGHENDA, Op. cit., 1062.

* 81 LOUIS BACH, Op. cit., p.289.

* 82 L. NGHENDA, Op. cit., pp. 1064 -1065.

* 83 F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd. Dalloz, Paris, 1996, p.835.

* 84 L. NGHENDA, Op. cit., p. 1067.

* 85 L. NGHENDA, Op. cit., p. 1069.

* 86 Idem.

* 87 Voy. L. NGHENDA, Droit civil: les biens.

* 88 L. NGHENDA, Op. cit., p.1072.

* 89 L. NGHENDA, Op. cit., p. 1074.

* 90 L. NGHENDA, Op. cit., 1082.

* 91 KATUALA KABA KASHALA, Le certificat d'enregistrement et le livret de logeur, (Jurisprudences et notes de lecture), éd. BATENA NTAMBUA, Kinshasa, 1998, p. 7.

* 92 KIFUABALA TEKIZALAYA, Droit civil les biens : les droits réels fonciers, Tome I, Presses Universitaires de Lshi, 2001, pp. 416 et 417.

* 93 KALAMBAY LUMPUNGU, « Protection juridictionnelle des droits de l'homme en matière immobilière », in Revue Juridique du Zaïre, n° spécial, p.109.

* 94 KALAMBAY LUMPUNGU, Droit civil : régime foncier et immobilier, Op. cit., pp. 231-232.

* 95 F. LUCET et VAREILLE, Op. cit., p.148.

* 96 NTIRANDEKA Caritas, La donation entre vifs comme forme juridique des libéralités en droit rwandais, Fac. `droit, Mémoire, ULK, Gisenyi, 2004, p.44.

* 97 JAUBERT, cité par H. De Page, Op. cit., p. 130.

* 98 F. LUCET et B. VAREILLE, Op. cit., p.143.

* 99 Idem, pp. 144-145.

* 100 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruylant, Bruxelles, 1962, p. 699.

* 101 BOMPAKA KYEYI, les régimes matrimoniaux, les successions, libéralités, cours polycopié, ULPGL -Droit, L1, 2005, inédit, pp. 61-62.

* 102 Voy. Art.901 loi du 4 Juin 1970 portant code civil français ; voy aussi les art. 827- 845, loi n° 87 du 1er Août 1987 portant code de la famille congolais, in J.O.R.Z, n° spécial du 1er Août 1987, pp. 216 - 219.






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