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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

D'une manière objective opérer un choix se justifie par de raisons personnelles qui peuvent être d'ordre privé au général.

En opérant notre choix pour ce sujet en étude nous nous sommes réalisé que par cette analyse comparative nous essayerons de comprendre le droit étranger (Rwandais) en cette matière précise (action en réduction). Ce qui est de plus en plus nécessaire aux chercheurs, aux juges et aux législateurs compte tenu de l'interdépendance politique, économique, sociale entraînée par l'accroissement des relations entre ces deux Etats. Et d'autre part cette étude présente un réel intérêt du fait qu'elle nous permettra d'améliorer notre droit national par la compréhension des influences et par l'effet d'une imitation intelligente des lois, des juris prudences et de pratiques ailleurs découvertes ou inventées.

En bref, de manière plus générale on peut y avoir aussi un intérêt d'un progrès du droit voire de la paix sous l'influence de divers courants qui tendent avec plus ou moins de succès à unifier les droits ou tout au moins à les harmoniser.

VII. DELIMITATION DU TRAVAIL

Quoi que notre travail se limite à l'étude comparée des législations Congolaises et Rwandaise en la matière de la réduction des libéralités excessives, nous tâcherons de glaner les éléments de convergence et de divergence, et d'en faire ressortir des éléments nouveaux tendant à améliorer notre droit national.

V. PLAN SOMMAIRE

Notre travail est subdivisé de la manière suivante :

CHAP. Ier THEORIE GENERALE SUR LES LIBERALITES EXCESSIVES

Section Ière LES LIBERALITES ET LEURS CONDITIONS

Section IIème INSTANCE EN REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES

Section IIIème EFFETS DU JUGEMENT DE L'ACTION EN REDUCTION

CHAP. IIème. . CONTENUS DE LEGISLATIONS RWANDAISE ET CONGOLAISE

Section Ière EN DROIT RWANDAIS

Section IIème : EN DROIT CONGOLAIS

Section IIIème : RESULTANTE DE LA COMPARAISON

CHAP. 1er : THEORIE GENERALE DES LIBERALITES

Dans le premier chapitre qui sera consacré à une vue d'ensemble sur les notions liées aux libéralités, nous examinerons successivement les libéralités e leurs conditions (Section 1ère ), l'instance en réduction des libéralités excessives (section 2ème) et enfin les effets du jugement de l'action en réduction des libéralités excessives (Section 3ème).

SECTION 1ère : LES LIBERALITES EN GENERAL ET LEURS CONDITIONS

Les libéralités constituent les uns des rapports juridiques intervenants couramment dans la vie des personnes aussi bien physiques que morales. Ainsi les libéralités ayant la nature d'actes juridiques, elles sont régies en grandie partie par les règles du régime du droit commun des contrats.

Ainsi, la présente section étudiera les notions et les conditions de libéralités (§1), les libéralités excessives (§2) enfin les sanctions en cas de libéralités excessives (§3).

§1. Notions et conditions des libéralités.

D'après une doctrine très abondante, toute personne capable peut disposer comme elle l'entend, soit entre vifs, soit à cause de mort, des biens qui font partie de son patrimoine. Ainsi en principe, chacun est libre de disposer comme il l'entend de la totalité des biens composants son patrimoine, et cela même à titre gratuit.6(*) Il faut souligner tout de même qu'il n'existe que deux types principaux des libéralités : la donation (libéralité entre vifs) et le testament (libéralité pour cause de mort).

Toutes fois, les libéralités sont des actes juridiques qui doivent remplir toutes les conditions requises pour la formation et la validité des actes juridiques.7(*) Cependant suite à leurs caractères anormaux en ce qu'elles enlèvent les droits aux uns pour les donner gratuitement aux autres, en procurant l'avantage à une personne sans aucune compensation pour son auteur, il sied d'en préciser les notions.

A. NOTIONS

Nous considérons que l'on ne peut pas parler des libéralités sans donner les différentes définitions, et c'est à partir d'elles que seront relevées les critères de qualification et différenciées les libéralités des autres actes à titre gratuit comme le contrat de service gratuit.

A.1. Définitions

La loi rwandaise n°22/99 du 12 Nov. 1999 à son art. 25 définit les libéralités comme des « actes par lesquels une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial ». Ainsi en droit rwandais tout acte de disposition à titre gratuit, quel qu'en soit le mode de réalisation est qualifié de libéralité. Cependant, la loi n°87-010 portant code de la famille définit la libéralité comme un acte par lequel une personne transfère à une autre un droit patrimonial sans en attendre une contrepartie égale (Art.819). En effet, en droit congolais la donation faite par le donateur peut être révocable dans certains cas. C'est ainsi, toutes les donations entre époux pendant le mariage quoique qualifiées entre vifs sont toujours révocables (Art.889 C.F). Toutefois après avoir donné les définitions légales, nous recourons aussi à celles proposées par la doctrine.

D'après Frederick LUCET et Bernard VAREILLE, les libéralités sont des actes à titre gratuit soit entre vifs soit à cause de mort par lesquels une personne dispose de tout ou de partie de ses biens au profit d'autrui. Il en existe deux types principaux : le testament (acte unilatéral révocable qui ne prend effet qu'à la mort du testateur) ; la donation qui est considérée comme un contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement en faveur du donataire qui l'accepte.8(*)

La libéralité d'après le lexique des termes juridiques, « est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne  »9(*) .La libéralité suppose que cet acte par lequel une personne procure à autrui, ou s'engage à lui procurer un avantage, le soit sans contre partie.

Lorsqu'on analyse les différentes définitions tirées de la doctrine, l'on remarque que la définition légale donnée des libéralités par le droit rwandais est incomplète en ce sens qu'elle ne précise pas non seulement les conséquences des libéralité, mais aussi elle ne dégage pas l'élément distinctif, à savoir l'animus donandi du disposant, et l'on serait confus de croire qu'il n'existe que des libéralités entre vifs. Précision faite par la doctrine que les libéralités entre vifs s'appellent « donation » et celles faites pour cause de mort s'appellent «  testament ».

Toujours est il que les libéralités sont marquées par la méfiance du législateur, car elles font sortir un bien du patrimoine( ou de la succession) sans contrepartie ; cet acte est à la fois dangereux pour le disposant, pour ses créanciers et pour ses héritiers.

A.2. Critères des libéralités

La notion de libéralité exige plus qu'un appauvrissement du donateur et enrichissement du donataire, elle exige qu'il y ait un lien de causalité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre.10(*)

Dans les quelques définitions sus énumérées nous y avons remarqués trois éléments constitutifs des libéralités qui servent de critères des libéralités. Tels sont notamment l'appauvrissement du disposant, l'enrichissement corrélatif du gratifié et l'animus donandi autrement dit l'intention libérale. Il sied de préciser que tous ces éléments doivent être cumulativement réunis pour parler des libéralités, et l'absence de l'un suffit pour ne pas qualifier l'acte de libéralité.

Au fait, l'appauvrissement du disposant combiné de l'enrichissement du gratifié constituent l'élément matériel des libéralités tandis que l'animus donandi constitue l'élément intentionnel. Cette intention est la caractéristique commune des motifs personnels et contingents qui déterminent la libéralité.11(*)

En effet, toute libéralité suppose un appauvrissement du disposant corrélatif à un enrichissement sans contrepartie du gratifié. Cet appauvrissement du disposant a pour cause l'absence d'une contrepartie de nature économique et valeur sensiblement égale. C'est ainsi qu'une contrepartie morale( générosité, charité, orgueil) n'exclut pas la possibilité d'une libéralité. .

L'exigence d'un dépouillement (appauvrissement) permet d'exclure du concept de libéralité, les contrats de bienfaisance comme le prêt à usage, le mandat, le cautionnement par ce que de tels contrats n'impliquent pas un dépouillement mais, tout au plus, le refus d'exiger une rémunération pour quelques services ;tout comme on exclut également des libéralités des actes de simple tolérance, comme la permission donnée, à titre précaire, par le propriétaire de passer sur son bien.

Cependant, l'appauvrissement et l'enrichissement de l'un et l'autre ne suffisent pas seuls. Si nous prenons l'exemple d'un achat à un prix avantageux, cela ne constitue pas une libéralité. La jurisprudence française abondant dans ce sens stipule : «il se peut qu'il y ait ,en quelque sorte appauvrissement d'un patrimoine et enrichissement d'un autre sans que ce passage puisse être rattaché à une intention libérale ; il n'y aura pas en pareil cas, de libéralité. »12(*)

Pourtant si les trois éléments sont nécessaires, il importe de préciser que c'est l'élément intentionnel qui est plus prépondérant. Il est vrai qu'une libéralité n'existe qu'autant qu'on rencontre chez le disposant l'animus donandi exprimant sa volonté de gratifier sans contrepartie un tiers.

Aussi conformément au principe général « actori incumbit probatio »et à travers les avis de nombreux auteurs la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui l'invoque, et peut être administrée par tous moyens13(*) (de jure ou de facto).14(*)

La validité des libéralités exige nécessairement que certaines conditions soient remplies, ce qui est commun pour tous les actes juridiques.

B. CONDITIONS DE VALIDITE DES LIBERALITES

Les conditions exigées quant à la validité d'un acte de libéralité se divise en trois catégories : celles relatives à l'auteur des libéralités(B1), celles relatives au gratifié(B2) et enfin celles relatives à l'objet et à la cause des libéralités(B3).

B1. Conditions relatives à l'auteur des libéralités

Toute libéralité suppose l'intervention de deux personnes au moins, notamment le disposant et le bénéficiaire. Comme tous les actes juridiques, les libéralités sont soumises à diverses exigences quant à leur formation et à leur validité, et le consentement constitue une condition essentielle.

S'inspirant du droit commun, ce droit impose au disposant un formalisme méticuleux en veillant à ce que son consentement soit aussi éclairé que possible. Il va sans mot dire que loin de se borner à réaffirmer l'exigence du consentement en matière de libéralités, plusieurs législations exigent que le consentement soit renforcé.» Si le consentement doit exister, et être exempt des vices ( erreur, dol, violence), conformément aux règles de droit commun deux règles particulières gouvernent le droit des libéralités :

- D'une part, il est possible d'attaquer, pour cause d'insanité d'esprit, d'une libéralité après décès du disposant alors que de droit commun un acte ne peut être attaqué, après la mort de son auteur, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, ou s'il a été fait par une personne placée sous la sauvegarde de la justice ou si, avant le décès, une action a été introduite en vue de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

- D'autre part, le dol est une cause de nullité même si il émane d'un tiers alors que, de droit commun le dol doit émaner du cocontractant.15(*)

Alors il s'ensuit qu'un acte à titre onéreux ne peut être annulé que si l'absence de consentement a été totale ou viciée dans les conditions prévues par le code civil. En matière de libéralités, il suffit, pour obtenir l'annulation de l'acte, que le disposant ait été « déséquilibré, affecté d'une faiblesse d'esprit qui le soumettait plus facilement que toute autre personne à l'influence de ceux qui l'entouraient ;et enlevait en définitive à sa volonté sa liberté et sa spontanéité.16(*)

En conséquence, les juridictions annulent facilement les libéralités pour absence ou vice de consentement. Nous devons souligner que l'insanité d'esprit pour être une cause de nullité, doit exister au moment de l'acte.

Mais sur base de la doctrine et de la jurisprudence étrangères abondantes en la matière, une libéralité dans laquelle le consentement du disposant a été vicié est frappée de nullité relative.

En outre il va de soi qu'en matière de libéralités, on ne peut pas dissocier le consentement de la capacité. De même d'après les règles au droit commun, la capacité est la règle et l'incapacité est l'exception.17(*) Les incapacités organisées par le droit visent à protéger le consentement du disposant. De ce fait l'on distingue selon le cas, l'incapacité générale de l'incapacité spéciale, l'incapacité absolue de l'incapacité relative, et l'incapacité d'exercice. Ainsi sont frappés d'incapacité de disposer les mineurs d'âge non émancipés, les incapables majeurs et les majeurs en curatelle. On peut aussi ajouter les époux mariés sous le régime de la communauté sauf en cas de consentement de deux conjoints.

B.2 Conditions relatives au gratifié

En vertu de l'art. 28 al.1 de la loi n° 22/99 du 12 Novembre 1999 et de l'art. 875 al.1 de la loi portant code de la famille, la libéralité ne produit d'effets qu'au jour de son acceptation par le donataire. L'al.2 de l'art. 875 ajoutes que l'acceptation est faite du vivant du donataire soit par l'acte authentique soit par l'acte sous seing privé.

Premièrement, force est de remarquer que le gratifié doit être une personne physique ou morale. Les animaux, les défunts et les personnes déclarées absentes ou disparues sont exclus de la qualité de gratifié. D'après une certaine doctrine ce qui n'est pas sujet de droit n'a pas évidemment la personnalité juridique et ne peut donc recevoir à titre gratuit.

Deuxièmement, le gratifié doit être capable. Les incapacités de recevoir à titre gratuit sont tantôt des incapacités de jouissance frappant les personnes non conçues, ou conçues mais qui ne sont nées vivantes, les associations dénuées de la personnalité juridique ; tantôt des incapacités d'exercice frappant les mineurs non émancipés, majeurs en tutelle et les majeurs en curatelle. Dans ces derniers cas les personnes mentionnées ne peuvent être gratifié que par le biais de leur représentant.

Troisièmement, le gratifié doit être déterminé et certain ou le disposant dit avoir posé les critères permettant de l'identifier. Par conséquent sont prohibées les libéralités au profit de personnes ni déterminées ni déterminables.

B.3 Conditions relatives à l'objet et à la cause

L'objet d'une libéralité est la chose donnée ou déléguée. Conformément à l'art. 32 de loi n°22 /99 du 12 Nov.1999, est nulle toute libéralité dont l'objet est illicite (contraire à l'ordre public et qui choque les bonnes moeurs), mais aussi une libéralité dont l'objet porte sur la chose d'autrui.

Par ailleurs les avis divergents sont émis par les auteurs en ce sens que la cause des libéralités fut vivement controversée depuis le XIXe S. A vrai dire H. PAGE, souligne qu'aucun auteur ne nie que la donation ou legs doit avoir une cause, mais on ne s'entend pas sur ce qu'il faut entendre exactement par la cause dans les libéralités.

Pour les uns, la libéralité contient nécessairement en elle-même une cause, celle-ci étant l'animus donandi ; tandis que pour les autres, la cause d'une libéralité c'est le motif à la fois condition bien entendu qu'il soit démontré essentiel à l'acte, qu'il en ait été la raison fondamentale décisive ; c'est la théorie de la cause impulsive et déterminante. Ainsi, une libéralité dont la cause est erronée, illicite ou immorale devient nulle....18(*) Enfin disons qu'une cause illicite ou immorale annule la libéralité, comme dans le droit commun. C'est l'exemple d'une libéralité consentie pour féliciter la commission d'un assassinat.

Par voie de conséquence sans régularisation des libéralités, le disposant dont la volonté est illimitée, risque de consentir des libéralités excessives. Mais comment savoir si elles sont excessives?

* 6 L. BACH, Droit civil, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, droit privé notarial, 4e éd. SIREY, Paris, 1991, p. 294.

* 7 HABIMANA Pie, De l'action en rétrocession en cas des libéralités excessives en droit positif rwandais, Mémoire, UNR, inédit, 2009, p.2.

* 8 F. LUCET et B. VAREILLE, Droit civil, Régimes matrimoniaux, libéralités, successions, 4e éd., Dalloz , Paris, 2001, p. 148.

* 9 R. GUILLIER et Alii , Lexique des termes juridiques,17éd. Dalloz, Paris ,2010,P. 432.

* 10 Louis BACH, Op. cit., p. 289

* 11 LOUIS BACH, Droit civil, régimes matrimoniaux, successions libéralités, droit privé national, 4éd. SIREY, Paris, 1991, p.287 .

* 12 LOUIS BATCH, Droit civil, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, droit privé notarial, 4e éd. SIREY, Paris, 1991 ? p.12.

* 13 Idem

* 14 F. LUCET et B. VAREILLE, Droit civil : régimes matrimoniaux, successions et libéralités, 4e éd. Dalloz, Paris, 2001, p.107.

* 15 Louis BACH, Op. cit., p.289.

* 16 HABIMANA Pie,De l'action en rétrocession en cas des libéralités excessives en droit positif rwandais, Mémoire, Fac Droit, UNR, inédit, 2009, p.4.

* 17 LOUIS BACH, Droit Civil, régimes matrimoniaux, successions libéralités, droit privé national,4e éd. SIREY, Paris, 1991, P 290.

* 18 LOUIS BACH, Op.Cit.,p 290

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