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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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SECTION II : INSTANCE EN REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES.

Dans la présente section nous aborderons successivement l'exercice et la mise en jeu de l'action en réduction. (§1 et §2).

§1. De l'exercice de l'action en réduction.

La sanction de la réserve réside dans l'action en réduction par laquelle les héritiers réservataires, dont la réserve est entamée, peuvent faire réduire les libéralités excessives.39(*) Comme toute autre action, l'action en rétrocession est exercée sous conditions et appartiennent aux seuls réservataires avec possibilité de l'étendre à d'autres personnes ayant un intérêt légitime.

A. Définition de l'action en réduction

Il convient de remarquer qu'une conception complète de l'action en réduction peut être tirée de sa définition et de ses conditions d'exercice.

A.1. Définition

Les législations rwandaise et congolaise ouvrent une action en réduction aux héritiers réservataires sans toute fois la définir. Le lexique des termes juridiques la définit comme une action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait disposé par libéralité, alors qu'il dépassait la quotité disponible.40(*) Nous ne pouvons pas nous en passer de préciser que l'action en rétrocession ( droit rwandais), action intentée contre les libéralités excessives est appelée action en réduction sous certains droits notamment ceux français et belge.

A.2. Conditions d'exercice

A l'exception des conditions communes à toutes les actions , à savoir l'intérêt, la capacité et la qualité du demandeur, l'action en réduction présente certaines conditions particulières à elle. Tout d'abord cette action ne frappe que les libéralités consenties au delà de la quotité disponible.

Ainsi comme la donation dessaisit immédiatement le donateur, les biens donnés au-delà de la quotité disponible sont en la possession des donataires ou de leurs sous-acquéreurs (ayant cause). Les héritiers réservataires ne peuvent donc reconstituer leur réserve qu'en s'attaquant à ceux qui détiennent l'objet de la libéralité excessive41(*). La réserve étant une fraction de la succession les indignes et les renonçant ne peuvent pas prétendre à cette action.

Enfin, disons que l'action en réduction doit être exercée dans un délai légal. Les droits rwandais et congolais n'ont pas prévu de délai de prescription de cette action. En droit français et belge ce délai est de 30 ans à compter de l'ouverture de la succession. Ce délai est le même que celui consacré par le droit commun.

B. TITULAIRES DE L'ACTION EN REDUCTION.

L'art. 867 du code de la famille dispose « l'action en réduction ou en retranchement n'appartient qu'aux héritiers réservataires, à leurs héritiers ou ayant cause, à l'exclusion des donataires, des légataires et des créanciers du défunt. »

Néanmoins la loi rwandaise prête confusion lorsqu'elle dispose que tout héritier légal peut réclamer la rétrocession dans la réserve successorale de la partie d'une donation constituant le surplus de la quotité disponible ( art. 78 al. 1)42(*). Reconnaissant que le terme héritier légal diffère bien de l'héritier réservataire, c'est un abus de terme de conférer l'action en rétrocession à tout héritier légal.

De toute évidence, l'action en réduction appartient aux réservataires de leur chef ; il ne la tienne pas du défunt, qui ne l'avait pas,( en conséquence l'héritier réservataire ne peut se voir opposer la chose jugée à la suite d'une attente frauduleuse du défunt avec un tiers - Cass. , 11 Déc. 1918, S. 1921.1. 308-)43(*). C'est une action pécuniaire qui peut être exercée du chef des réservataires, par leurs créanciers personnels. Le droit de réserve ne s'ouvre qu'à la mort du disposant. De son vivant, les réservataires n'ont qu'un droit éventuel, qui ne leur permet même pas de prendre des mesures conservatoires44(*). Toujours est-il que le droit de demander la réduction tient à la qualité d'héritier réservataire45(*).

Il importe de mentionner que l'action en réduction est divisible. Chaque réservataire n'a pas à se contenter avec les autres héritiers pour exercer son action. Il peut donc exercer seul, et ne l'exercer que pour sa part, étant donné que les autres peuvent même y renoncer. Il adopte la voie d'action qui lui paraît la plus conforme à ses intérêts ou à ses convictions morales.

B.1. Les descendants

Le code de la famille à son article 758 stipule « Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage, mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de la succession ». A en croire cette disposition de la loi, ces héritiers constituent les héritiers réservataires. Ils ont droit au ¾ de la succession.

Par contre, bien que la loi n°22/99 du 12 Nov. 1999 à son article 78 dispose que les enfants sont réservataires sans précisons et distinction aucune. La doctrine admet que la qualité de réservataire est reconnue, à égalité de droit, à tous les enfants quelle que soit la nature de leur filiation.

En droit rwandais, le conjoint survivant est compté parmi les héritiers réservataires. Le législateur rwandais a pris conscience du danger que pourrait faire courir la négligence du défunt à son conjoint survivant en intervenant pour régler, en sa faveur, le statut successoral de celui-ci. Notons aussi qu'en droit français, le conjoint survivant n'est pas réservataire, mais plutôt les parents en ligne directe et les ascendants en ligne directe sont des réservataires.46(*)

B.2. Refus de l'action aux créanciers de la succession

Il sied de noter que les créanciers du défunt ne peuvent pas intenter l'action en réduction en cette qualité parce qu'ils sont devenus ipso facto les créanciers du réservataire par son acceptation de la succession. Ainsi donc, les créanciers du défunt ne peuvent ni demander la réduction ni en profiter.47(*)

C. Nature juridique de l'action en réduction.

Disons d'emblée que l'action en droit est définie par De Cruche et Vincent, comme le pouvoir légal permettant aux agents publics ou aux particuliers de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de la loi.48(*)

Du point de vue de la nature juridique, l'action en réduction est une action réelle et/ ou personnelle, mobilière et/ ou immobilière. Incontestablement ces différents aspects peuvent être combinés dans une même situation étant donné que le patrimoine d'une personne est composé de plusieurs biens de nature diverse.

C.1. Action réelle et/ou personnelle

L'action réelle est celle ayant pour fondement un droit réel sur une chose tandis que l'action personnelle est celle qui tend à faire respecter ou exécuter un droit de créance ou droit personnel.

L'action en réduction est une action réelle en ce qu'en cas de libéralités excessives, les réservataires intentent une action en restitution, une action qui leur permet de reprendre le bien donné ainsi que les fruits produits par ce bien à compter du jour de la demande. C'est pour donc recouvrer les droits portants sur le bien que le de cujus a disposé au-delà de la quotité disponible.

De même si le principe est que la réduction doit se faire en nature, comme vu précédemment, elle se fait en valeur lorsque le bien donné a été aliéné ou péri. C'est dans ce cas que l'action en réduction revêt les aspects d'une action personnelle, entendu par là une action tendant à recouvrer la créance que disposent les réservataires sur le donateur ou le tiers, dont la genèse se trouve dans l'aliénation ou la perte du bien donné, objet de la réduction.

C.2. Action mobilière et/ ou immobilière

Alors que l'action mobilière est celle qui a pour objet un bien meuble, l'action immobilière est celle qui a pour objet un bien immeuble. Cette distinction présente un intérêt en ce qui concerne la compétence, ainsi que la capacité pour agir.49(*) L'action en réduction revêt deux aspects en ce qu'elle porte sur les biens donnés excessivement, lesquels biens peuvent être meubles et/ou immeubles.

* 39 L. BACH, Op. cit., p.203.

* 40 R. GUILLIEN et alii, Lexique des termes juridiques, 19e éd. , Paris, Dalloz, 2012, p. 27.

* 41 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil : régimes matrimoniaux, successions et libéralités, L.G.D.J, Paris, 1946, p. 854.

* 42 HABIMANA Pie, Op. Cit, p.16.

* 43 M. Planiol, Op. Cit, p. 854.

* 44 M. Planiol, Op. cit

* 45Idem.,

* 46 F. LUCET et B. VAREILLE, Op. cit., p. 148.

* 47 M. PLANIOL, Op. cit., p.854.

* 48 P. Cuche et J. Vincent, Procédure civile et commerciale, Paris, Dalloz, 1960, p.16.

* 49 MASUDI KADOGO, Cours d'organisation et compétence judiciaires, Fac. de droit, UNIGOM, 2008-2009, inédit, p.73.

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