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L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA

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par Serge BALOLEBWAMI NGWASI
Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009
  

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Chapitre I.

LA REGLEMENTATION DES PRIX ET LES DROITS DES CONSOMMATEURS.

Section I. LA REGLEMENTATION DES PRIX

La législation sur le prix date en effet du 30 Juin 1945, mais elle prend ses racines dans la législation du 1939 début 1940 et dans celle de l'Etat français. Elle est constituée par les ordonnances N° 96-1483 et 45-1484. La première est relative aux prix, la seconde la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique8(*). Elles ont été complétées ultérieurement par :

Ø La loi du 14 mai 1946, réprimant les actions collectives en vue de faire obstacles à la réglementation du prix.

Ø La loi du 4 avril 1947 réglementant la rétention des stocks et l'établissement des factures.

Ø Le décret du 9 août 1953 prohibant les ententes ayant pour effet d'entraver le plein exercice de la concurrence et créant la commission technique des factures

Ø Le décret du 19 mars 1957 fixant les règles de publication des décisions gouvernementales relatives aux prix.

Ø Le décret du 24 Juin 1958 réprimant les décrets de refus de vente, les conditions discriminatoires des ventes, les majorations discriminatoire des prix, la limitation des ventes de certains produits ou services à certaines heures de la journée alors que les magasins restent ouvert pour la vente des autres produits ou services ; la subordination de la vente ou d'un produit ou service, le refus de discuter les prix imposés et les ententes ayant pour effet de faire obstacles à l'abaissement des prix 9(*).

Dans notre pays, la réglementation des prix est régie par le décret-loi du 20 mars 1960 portant législation générale de prix tels que modifiés par l'ordonnance loi N° 83/026 du 12 Septembre 1983.

Ce décret-loi a été suivi également de plusieurs arrêtés ministériels ou départementaux portant ses mesures d'exécution.

§ 1. Définition et caractère des prix

A. Définition

Le prix est la contre partie monétaire, c'est-à-dire une somme d'argent que l'acquéreur s'oblige à payer au vendeur en contre partie du transfert de la chose10(*).

Les prix qui sont réglementés sont les sommes que perçoivent les entreprises en raison de leurs activités. Ce sont donc les prix du vente, mais aussi de location (loyers) suivant qu'elles vendent ou louent leurs produits. Ces prix concernent aussi bien les produits que les services.

Les produits sont toutes les choses matérielles, obtenues, créées ou transformées par le travail et qui font objet du commerce.

La définition des services est plus délicate. On peut admettre que ce sont tous les avantages onéreux qui sont mis à la disposition des personnes physiques et morales pour qu'elles les utilisent en faveur de leurs activités.

En règle générale, tous les prix des produits et marchandise peuvent être réglementés sauf toutefois :

- Le prix des immeubles

- Les prix des fonds de commerce

- Les prix des véhicules d'occasion

B. les caractères des prix

1. Le prix doit être réel et sérieux

Ce double caractère tient à la nature même de la vente : la vente est un contrat à titre onéreux, l'on comprend aisément que les auteurs de l'acte iniforme relatif au droit commercial général n'étaient pas au devoir de rappeler de façon expresse.

Au surplus, il est difficile d'imaginer que dans une vente commerciale, les parties puissent convenir d'un prix fictif ou dérisoire lorsque la matière est gouvernée par la recherche du gain 11(*). Il demeure que dans une vente, le prix fictif qu'il soit inférieur au prix réel, la différence étant versée sous forme de dessous de table, ou qu'il soit supérieur condamne l'acte. De même, le prix dérisoire ne saurait constituer une véritable contre partie au transfert de la propriété de la chose.

Le prix dérisoire équivaut à une absence de prix12(*).

2. Le prix doit être déterminé

Le principe est posé de façon nette dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général mais ceci a pu soulever certains problèmes d'interprétation. L'offre est précise quant elle fixe le prix, on donne des indications permettant de le déterminer. Mais également la vente peut être valablement conclue sans que le prix ait été fixé dans le même sens et posent le principe de l'interdiction de vente sans prix d'où d'où l'offre sans prix est inefficace et le contrat de vente sans prix est nul 13(*).

* 8 CASEL.Y., concurrence et réglementation des prix, DUNOD, 1997, P 7

* 9 CASEL. J, op cit, P7

* 10 Raymond G. et Vincent J., lexique des termes juridiques, 14ème éd., Dalloz, Paris, 2003, P 458

* 11 Aux termes de l'art 268. C.O.C.C, il n' y a pas de vente s'il n'y a pas de prix fixé ou celui qui a été stipulé apparaît comme fictif et dérisoire

* 12 Lorsque le déséquilibre est considérable, la vente pourra être annulé e pour absence de la chose

* 13 L'indétermination du prix est sanctionnée par la nullité absolue du contrat en l'absence d'un élément essentiel. Voy. Cass. Com 30 novembre 1983, GP, 1984, 2, 675, note GALVO

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