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L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA

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par Serge BALOLEBWAMI NGWASI
Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009
  

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§2. Les prix fixés par l'Etat

Un certain nombre de secteurs économiques n'entrent pas dans le champ d'application de l'ordonnance. Ils sont régis par des lois prévoyant un contrôle, voir une fixation autoritaire des prix. Sans aucune prétention à l'exhaustivité14(*).

L'ordonnance prévoit elle-même des possibilités d'intervention par vote réglementaire pour des raisons structurelles ou conjoncturelles. Lorsque la concurrence est limitée pour des raisons structurelles, le gouvernement peut réglementer les prix par décret en conseil d'Etat après consultation du conseil de la concurrence.

En RDC, le commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions est autorisé à fixer les prix suivants :

A. Les transports

L'exploitant est tenu de mettre tout en oeuvre en vue d'assurer le transport pour lequel l'autorité lui est délivrée. Il doit disposer du personnel et du matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces transports sont routiers, aériens, maritimes.

Les services publics d'autobus, les services réguliers de transport en commun des personnes effectués suivant un itinéraire au réseau et une périodicité déterminé, entre point ou circuit, du servant des endroits ;désignés d'avance, et accessible à quiconque moyennant paiement du prix du transport qui est fixé par l'Etat.

Le transport maritime, fluviale et lacustre est effectué par les bateaux et navires. Sont réputés bateaux aux fins de la loi :

- Les bâtiments de 10 tonnes métriques de jauge au plus, qui font ou sont destinés à faire habituellement dans les eaux territoriales le transport des personnes ou de choses, la pèche, les remorquages, le drainage ou toutes autre opération lacustre de navigation.

- Les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge qui dont habituellement en mer de semblables opérations.

Sont considérés comme navires pour l'application du présent c.à.d, tout bâtiment d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement, le transport des personnes et des choses.

Les navires sont des meubles ; néanmoins, ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle en fait de meubles, possession vaut titre.

C. Les mines et hydrocarbures

La prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement, le transport et la communication des substances minérales sont régies par le code qui s'applique uniquement dans leur intégration et leur ensemble (code minier).

§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT L'OBJET DE COMMERCE.

La liberté, pour les opérations économiques, de fixer leur prix est affirmée avec solennité par l'alinéa premier de l'art 1er de l'ordonnance du 1er décembre 198615(*). Au plan des principes, le bouleversement est détaillé, car la première ordonnance du 30 juin 1945 avait, au contraire, instituer un principe de blocage des prix, tempéré, il est vrai, par de nombreux arrêtés rétablissant la liberté des prix dans la plupart des secteurs économiques.

Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui font l'offre, en se conforment aux dispositions du décret-loi de 1961 et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqué avec tous les dossier y afférent, au commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions pour un contrôle à posteriori.

Le commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calculer et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçant autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut déléguer ce pouvoir aux gouverneurs des provinces.

Faire ses courses, c'est regarder aussi les prix en plus de la qualité des produits. A qualité égale, les prix ne sont pas partout identique et peuvent variés très fortement en fonction des conditions de d'achat des commerçant, de sa marge et de la situation de la concurrence qu'il rencontre. Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment en comparant les prix qui ne sont pas partout identique et peuvent variés très fortement en fonction des conditions d'achat du commerçant, de sa marge et de la situation de la concurrence qu'il rencontre. Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment en comparant les prix. Il exercera ainsi pleinement son pouvoir et fera nécessairement des économies hors de la gestion de son budget. Il n'y a pas de doute que la référence au prix du marché sera admise chaque fois qu'il existera ;le prix pourra alors être déduit au cours de la livraison , la détermination échappera ainsi à la volonté de parties .

En réalité, le prix du marché reflète l'attribution de l'ensemble des offrants et des demandeurs à un moment donné sur une place précise. Dans tous les cas, la fixation du prix ne doit pas dépendre de la volonté unilatérale du vendeur.

* 14 Dekeuner-Dafossez, F., droit commercial : activité commerciale, commerçants, fond de commerce, concurrence, consommation, 2ème éd., Paris, Mont Chrestien , 1992, P 448

* 15 Dekeuner-Dafossez, F, op.cit, P 447

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