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La distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

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par NENEO KALDAYA
Université de Douala - Cameroun -  Diplôme d'études approfondies option droit public interne 2008
  

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CHAPITRE II : LA TRANSCRIPTION NORMATIVE DE LA DISTINCTION

POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIRS

CONSTITUES AU CAMEROUN

La mise en place du pouvoir constituant diffère visiblement de celle des pouvoirs constitués. Le pouvoir constituant est l'apanage du peuple, c'est un pouvoir de création et de modification de la forme de l'Etat, le pouvoir constitué par contre, est un acte constituant. La différence se trouve au niveau de l'édification de ces pouvoirs. Pendant que le pouvoir constituant s'auto-institutionalise (SECTION I), les pouvoirs constitués sont une oeuvre constitutionnelle (SECTION II).

SECTION I: L'AUTO-INSTITUTIONNALISATION DU POUVOIR

CONSTITUANT

Le pouvoir constituant est un pouvoir souverain (PARAGRAPHE I), cependant, il s'agit d'un pouvoir relativement illimité (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I: LA SOUVERAINETE DU POUVOIR CONSTITUANT AU

CAMEROUN

OLIVIER BEAUD soutient que « La forme moderne de la souveraineté est la détention du pouvoir constituant par le peuple »110(*). Le peuple est le détenteur exclusif du pouvoir qui l'exerce par représentation. Ainsi, le principe de la souveraineté du pouvoir constituant obéit à un mécanisme de la fiction juridique (A) suivi d'un dédoublement fonctionnel (B).

A- L'application du mécanisme de la fiction juridique

Pour le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG, « Par le jeu de la fiction juridique qui met en oeuvre le pouvoir constituant institué conféré à l'assemblée nationale, la procédure de révision peut-être ou non identique à la procédure originaire de création de la constitution »111(*). Le phénomène d'auto-institutionnalisation du pouvoir constituant , qui n'est rien d'autre qu'un pouvoir fondateur de l'Etat soulève des ambiguïtés diverses : elles sont liées à la question de la légitimité du pouvoir constituant (1) rendant ainsi difficile la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir politique (2).

1- La question de la légitimité du pouvoir constituant

A la question de savoir qui est le véritable titulaire du pouvoir constituant, ELIZABETH ZOLLER répond que l'attribution du pouvoir constituant varie en fonction de la conception que l'on se fait de l'organisation de la société et la condition d'attribution de la souveraineté.112(*) Pour elle, dans une société où le pouvoir est diffus, il y a répartition de pouvoir constituant entre tous les membres de la société mais la règle constitutionnelle n'est pas reçue comme telle, elle est une règle de comportement social parmi tant d'autres. Par contre, souligne-t-elle, dans une société qui connaît le pouvoir institutionnalisé, le pouvoir constituant apparaît comme fondamental au sens propre du terme ; puisque c'est lui qui définit les conditions dans lesquelles la société doit être organisée et les modalités d'exercice du pouvoir au sein de ce groupe, ainsi que bien souvent, la détermination des buts et des valeurs qui sont reconnues par le groupe social.113(*) Le paradoxe reste la désignation de ce pouvoir constituant. De qui détient-il son autorité ? Pour JEAN PAUL JACQUE en effet, «  La question de la source de l'autorité du pouvoir constituant originaire est d'ordre politique, il est un pouvoir de fait »114(*).

Cette remarque est très significative pour la compréhension du phénomène constituant au Cameroun. En effet, l'ordonnance n°59/56 du 31 octobre 1959 accordant au gouvernement camerounais le pouvoir de légiférer et de préparer la constitution du Cameroun, constitue à n'en point douter, le point de départ d'une mise en place d'un véritable pouvoir constituant camerounais. Il s'agit ici de l'expression d'une véritable souveraineté permettant aux citoyens d'exprimer leur projet de société. Le référendum constituant organisé par l'ordonnance du 1er février 1960 est le signe visible de l'expression de la souveraineté du peuple camerounais la toute première du genre. EBENEZER TALTOU a pu souligner à cet effet que : « La constitution du 4 mars 1960 marque la fondation constituante de l'Etat du Cameroun, c'est l'acte juridique de fondation qui a pour objet de fonder l'Etat du Cameroun, c'est-à-dire, de lui insuffler l'idée de l'institution »115(*).

Par ce mécanisme, le pouvoir constituant devient un pouvoir extérieur à la constitution,116(*) notamment le pouvoir constituant originaire. Il est dans l'Etat un pouvoir absolu et supérieur au-dessus duquel on ne peut trouver aucun autre. C'est donc un pouvoir légitime car émanant directement du peuple, il est le seul détenteur et titulaire de la souveraineté. Cependant, il y a risque de confusion entre constituant et pouvoir politique.

2- La difficulté de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir politique

L'ordonnance de 1959 est claire dans ses dispositions de l'article 2 lorsqu'elle attribue l'élaboration du projet de la constitution au gouvernement en ce sens que : « Le gouvernement du Cameroun investi le 18 février 1958 est habilité à établir un projet de constitution ». C'est là où se situe la difficulté à notre sens, dans la mesure où, qui dit gouvernement dit pouvoir politique. N'y a-t-il pas risque de voir adopter un texte fondamental répondant uniquement aux appétits des gouvernants ?117(*) C'est là toute la problématique de la souveraineté du constituant, surtout dans le contexte du processus de la mise en place de la constitution de la Ière République camerounaise. Ceci nous permet de pousser la réflexion plus loin dénonçant ainsi les insuffisances du référendum constitutionnel des années 1960 compte tenu du niveau de culturalité politique et juridique des citoyens pour cause d'analphabétisme chronique. Il peut planer dès lors un doute sur le fondement même de la constitution du 4 mars 1960. Cet amalgame demeure visible tout au long de l'histoire constitutionnelle camerounaise notamment dans le contexte de l'amorce du multipartisme. C'est ce qui a fait dire au professeur ALAIN DIDIER OLINGA qu' « il y a prévalence de la pratique institutionnelle sur la règle constitutionnelle »118(*), conséquence de « la primauté du parti sur l'Etat et la constitution ».119(*) Et comme le pouvoir constituant ne meurt pas avec l'adoption de la constitution, parce qu'il faut assurer son évolution, il naît donc ainsi un certain dédoublement fonctionnel du pouvoir constituant.

B- Le dédoublement de la fonction du pouvoir constituant

En principe, le pouvoir constituant est un pouvoir permanent à cause du caractère éphémère de la constitution. Ceci est tout à fait naturel car même le célèbre légiste grec SOLON, partisan d'une constitution éternelle , a tout de même prévu un mécanisme de révision.

La doctrine camerounaise s'est rangée dans la logique de la continuation de la fonction du pouvoir constituant. En effet, pour le professeur JOSEPH OWONA, « Une constitution qui n'évolue pas, est une constitution morte et facile à enterrer »120(*). Ceci constitue la preuve de la mutabilité de la constitution à cause de la forte consubstantialité entre la constitution et la réalité politique et sociale, qui soumettent la constitution à des modifications intermittentes. C'est pour cela qu'il convient de distinguer le pouvoir constituant originaire (1) et le pouvoir constituant dérivé (2) qui sont des éléments clés de l'expression de la rigidité constitutionnelle

à en croire FRANCIS HAMON et autres.121(*)

1- Le rôle du pouvoir constituant originaire

Pour le professeur MAGLOIRE ONDOA, dans son analyse sur la souveraineté du pouvoir de révision, « Le pouvoir constituant originaire est un phénomène méta-juridique, insusceptible de se prêter à une analyse juridique »122(*) . Allant dans le même sens, DMITTRI LAVROFF soutenait déjà que c'est un pouvoir initial, autonome et inconditionné.123(*)

Il est d'abord initial parce que rien n'existe au-dessus de lui, ni en fait, ni en droit ; et qu'il exprime directement la volonté du souverain. Telle est la signification qu'il faut donner à la constitution du 4 mars 1960, qui a vu la volonté du peuple exprimée par voie de référendum. Ce pouvoir se veut originaire parce que, c'est celui des organes ayant adopté la constitution.124(*)

Il est aussi un pouvoir autonome parce que, corollaire de sa nature initiale, c'est-à-dire, aucun individu, aucun groupe, ne peut invoquer un droit quelconque, pour influencer le souverain, pour limiter sa liberté d'action et pour se substituer à lui. Cette autonomie est la marque de la totale indépendance dans l'expression de la volonté du souverain en faveur ou en défaveur d'un texte donné. En principe, la persuasion, les menaces et les manoeuvres diverses obstruant la liberté du consentement en matière référendaire sont en droit, des vices devant entraîner une annulation pure et simple des résultats pour vice de consentement du souverain.

Enfin, ce pouvoir est considéré comme inconditionné parce qu'aucune limitation ne peut être apportée à son exercice, ni non plus aucun cadre, qui devait être respecté. Il s'agit par ricochet de l'expression de la supra-constitutionnalité qui vise à neutraliser les actions des gouvernants dans leurs manoeuvres entachant parfois le bon déroulement de la procédure d'adoption de la constitution. Le pouvoir constituant est directement exercé par le souverain.

Dans le contexte camerounais des années 1960, c'était le peuple camerounais tout entier qui se trouvait être le constituant originaire, résumé dans la phrase : « Le peuple camerounais a adopté la loi dont la teneur suit ... ». C'est ici que se trouve la distinction essentielle d'avec le pouvoir constituant dérivé.

2- Le sens du pouvoir constituant dérivé

Le pouvoir constituant dérivé est mis en oeuvre par des organes que la constitution a établis et dans les limites et les conditions de procédure que celle-ci a fixées, et justifie par-là , le souci de faire respecter la volonté du souverain par les organes qui ont été créés par lui125(*). Le problème reste alors celui d'établir la distinction entre le pouvoir dérivé et pouvoir constitué.

PIERRE PACTET et FERDINAND SOUCRAMANIEN définissent le pouvoir constituant institué comme « Un pouvoir de révision de la constitution entendu au sens formel qu'organique »126(*). La révision de la constitution a pour objet avons-nous souligné, d'adapter la constitution à l'évolution de la situation politique.

Les pouvoirs constitués par contre sont selon les termes d'ERIC OLIVIA, ceux dont les compétences sont définies par le pouvoir constituant, c'est-à-dire qui les dote des compétences qu'ils exercent en vertu de la constitution. Pendant que le pouvoir constitué exerce une fonction fixiste, le pouvoir constituant dérivé assure une certaine continuité de l'oeuvre constituante. Ce pouvoir est ainsi enfermé dans des limites qui touchent à la forme de révision ainsi qu'au fond.

Les limites ou conditions de forme tiennent aux délais dans lesquels la procédure peut-être entamée, aux circonstances dans lesquelles elles peuvent avoir lieu ou à la procédure. Les limites de fond par contre consistent en l'interdiction de modifier la constitution sur certains points.127(*) On trouve ici le caractère non aliénable des compétences des pouvoirs constitués car n'étant pas titulaire. Ces pouvoirs échoient aux organes étatiques tels que l'exécutif, le législatif et le judiciaire.

Les textes camerounais établissent cette distinction depuis 1960, seulement avec deux types de pouvoirs constitués. C'est le pouvoir constituant de 1996 qui va instituer le troisième pouvoir. Cependant, cette distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués n'est pas évident dans le sens que leurs donne MICHEL DES VILLIERS, tendant ainsi à assimiler pouvoir constituant dérivé et pouvoirs constitués dans son observation sur la lecture des travaux de SIEYES. Pour le professeur A. D. OLINGA, la distinction entre les deux types de pouvoir constituant est parfois effacée dans la pratique.128(*)

Pour nous, c'est plutôt la distinction pouvoir constituant et pouvoir constitué qui semble être embarrassante, ceci est percevable dans la pratique constitutionnelle camerounaise à travers ce que le professeur MAGLOIRE ONDOA appelle l'exercice du pouvoir constituant par le pouvoir constitué, dans son observation sur la pratique constitutionnelle française : « Par opportunité et par crainte, elle [distinction] dut troquer sa physionomie théorique initiale contre une forme déguisée de la souveraineté parlementaire, car le pouvoir constituant dérivé est attribué aux deux chambres du parlement réunies en congrès et votant à une majorité contraignante »129(*).

Il en est de même de cette distinction en droit constitutionnel camerounais au vu de l'institution de la commission de lois constitutionnelles dans le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, chambre législative par nature.130(*)Le pouvoir constituant est un pouvoir souverain, et OLIVIER BEAUD résume l'essentiel de ce concept en soulignant que : « La souveraineté constituante signifie que dans les Etats contemporains, le souverain est celui qui fait la constitution. Plus exactement, dans les Etats constitutionnels, le peuple est souverain parce qu'il se donne lui-même une constitution »131(*). Néanmoins, ce pouvoir demeure relativement illimité132(*).

* 110 Olivier Beaud, « La souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le traité de MAASTRICHT : Remarques sur la méconnaissance de la limitation de la révision constitutionnelle », RFDA , n°9, nov-déc 1993, page 1045.

* 111 Léopold Donfack Sokeng, « Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 », in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996, page 44.

* 112 ELIZABETH ZOLLER, Droit Constitutionnel, précité, p.23 et s.

* 113 Idem.

* 114 Jean-Paul Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques, DALLOZ, 5è édition, 2003, page 45.

* 115 Ebeneser Tatou, « Constitution et Politique au Cameroun », thèse précitée, page 42.

* 116 Il faut considérer ici la mise en place du comité constitutionnel par rapport à l'édiction de la 1ère constitution. C'est ce qui fait dire François Luchaire dans son analyse sur la souveraineté que « la supra-constitutionnalité n'existe pas », in F. Luchaire, La souveraineté, RFDC , PUF, précité, page 459.

* 117 E. Taltou, « Constitutions et politiques au Cameroun », thèse précitée ; page 152.

* 118 A.D. Olinga, La constitution de la république du Cameroun, ouvrage précité, page 32.

* 119 Idem.

* 120 Joseph Owona, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, précité, page 20.

* 121 Francis Hamon, Michel Troper et Georges Burdeau, Manuel du droit constitutionnel, 27è édition, LGDJ, 2001, page 40.

* 122 Magloire Ondoa, « La distinction entre la constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précité, p.76.

* 123 Dmittri Lavroff, Le droit constitutionnel de la Vè République ,2è édition, DALLOZ, 1997.

* 124 F. Hamon, M. Troper et G. Burdeau, Manuel du droit constitutionnel, précité, page 40.

* 125F. Hamon, M. Troper et G. Burdeau, Manuel de droit constitution, op.cit.

* 126 P. Pactet et F-M Soucramanien, Droit Constitutionnel ,23 édition, ARMAND COLLIN, 2004, p.59.

* 127 F. Hamon, M. Troper et G. Burdeau, Manuel du droit constitutionnel, précité, page 40-41.

* 128 Lire A.D.Olinga, La constitution de la république du Cameroun, ouvrage précité, page 13.

* 129 Magloire Ondoa, « La distinction entre la constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précité, p.81.

* 130 Voir article 16 alinéa (a) de la Loi n°2002/005 du2 décembre 2002, portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale du Cameroun.

* 131 Olivier Beaud, « Souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le traité de Maastricht : remarques sur la méconnaissance de la limitation de révision constitutionnelle », précité, page 1049.

* 132 F. Luchaire, « La souveraineté », RFDC, précité, page 459.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus