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La distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

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par NENEO KALDAYA
Université de Douala - Cameroun -  Diplôme d'études approfondies option droit public interne 2008
  

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PARAGRAPHE II : L'INSTITUTION D'UN POUVOIR RELATIVEMENT

ILLIMITE

L'oeuvre du pouvoir constituant nécessite un certain cadrage dans la définition de la norme fondamentale de l'Etat. Ainsi, des mesures d'interdiction d'adoption des dispositions anticonstitutionnelles sont intimées au pouvoir de révision(A) , et ceci est doublé du contrôle de constitutionnalité des lois (B).

A- Les limites du pouvoir de révision au Cameroun

Le pouvoir constituant originaire étant le pouvoir d'établir les règles fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. Toute modification de la constitution doit se faire dans le strict respect des prescriptions constitutionnelles (1) dont l'inobservation entraîne inéluctablement des sanctions juridiques (2).

1- La nécessité d'observation des prescriptions constitutionnelles dans la procédure de

révision

«  La procédure de révision de la constitution qui a suscité la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 a certainement violé les limites matérielles assignées audit pouvoir de révision en élaborant une constitution nouvelle par voie législative, faisant ainsi fi de la souveraineté du peuple dans cette opération de ré-création de l'Etat » souligne le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG sur le processus constituant des années 1990.133(*)

CECILE ISIDORO fait constater dans ce même sillage que « La seule limite au pouvoir constituant réside dans le respect de la procédure de révision déterminée par la constitution »134(*). Transposée à l'ordre constitutionnel camerounais, la procédure de révision de la constitution est formellement définie.135(*)L'histoire constitutionnelle camerounaise est explicite sur les interdictions du pouvoir constituant. En tout état de cause, le pouvoir constituant reste vigilant sur les possibilités de transgression de l'ordre constitutionnel établi. Même si pour le professeur ALAIN DIDIER OLINGA, « Il y aurait une confusion fâcheuse entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision »136(*), la violation de ces prescriptions entraîne l'irrecevabilité de projet de modification des constitutions. Ceci s'explique par la logique juridique selon laquelle le pouvoir de révision est un pouvoir mineur par rapport au pouvoir constituant originaire qui est toujours l'apanage du peuple.137(*)Cependant, les usages constitutionnels au Cameroun recèlent des nombreuses manipulations, surtout avec ce que la doctrine qualifie de l'hypertrophie de la fonction présidentielle.138(*)Même si cette procédure semble quelque peu réaliste, le constituant a institué une autre mesure de secours en l'occurrence les sanctions juridiques.

2- L'institution des sanctions juridiques à l'encontre de la violation de la procédure

constitutionnelle

Le droit positif camerounais applique en principe l'exception d'irrecevabilité d'un texte jugé flagrant de l'exégèse constitutionnelle en vigueur. L'esprit de la constitution fixe le sens de la norme constitutionnelle, c'est le sens même, la finalité des constitutions.139(*) L'autorité du contrôle reste donc le peuple, par ailleurs titulaire de la souveraineté. La technique en vigueur étant la représentation (souveraineté nationale), le parlement, organe de révision doit appliquer l'exception de non recevoir des projets de révision émanant de l'exécutif. C'est ce qui va pousser le président de la République à avoir recours au peuple par voie de référendum. Cependant, il est permis de douter de l'efficacité du contrôle dans la mesure où la tradition constitutionnelle fait état d'un contrôle au profit des gouvernants en vertu de la pratique d'un parlementarisme rationalisé. En effet, le règne du parti unique de 1966 à 1990140(*) et l'effet de la majorité sous l'empire du multipartisme, permettent de douter de cette efficacité. La crise de la représentativité étant de plus en plus fréquente dans les sociétés africaines, le peuple, titulaire de la souveraineté se voit complètement déboussolé parce que ne se retrouve plus dans les agissements des représentants. Et comme pour pallier à ce risque de complot politique, le constituant camerounais a doublé la ceinture de sécurité par la création d'un organe de contrôle de constitutionnalité.

B- L'institution du contrôle de constitutionnalité de lois de type moderne

Le contrôle de constitutionnalité existe au Cameroun depuis l'ère de la fédération.141(*)« La suprématie des lois constitutionnelles serait un vain mot si elle pouvait être impunément violée par les organes de l'Etat » et « le contrôle de constitutionnalité des lois sanctionne logiquement la suprématie de la constitution », martèle BERNARD MOMO.142(*)Le contrôle de constitutionnalité s'entend alors comme l'ensemble des moyens juridiques destinés à assurer la conformité des règles à la constitution, contrôle se limitant aux lois et règlements. Ce contrôle est confié à un juge spécial (1) qui suscite des critiques sur le plan de la théorie de droit (2).

1-Le contrôle de constitutionnalité des lois, compétence d'attribution du juge

constitutionnel

Pour le professeur MAGLOIRE ONDOA, « La justice constitutionnelle vient en renfort de la spécialité des mécanismes de révision pour sanctionner les modifications qui la contourneraient et, ce faisant, obliger toute la révision constitutionnelle au respect des voies prévues à cet effet »143(*). Le contrôle juridique est donc exercé par le juge constitutionnel. Le juge constitutionnel devient le garant de la production de sens de l'énoncé constitutionnel dans sa procédure mais pas le garant ultime ou transcendantal de la vérité absolue et définitive du sens produit, précise DOMINIQUE ROUSSEAU.144(*) Cependant, l'organisation juridictionnelle américaine présente un cas hors commun avec l'extension de la compétence aux tribunaux du droit commun et non confié à une juridiction spéciale comme dans les pays européens.145(*)L'indépendance du pouvoir judiciaire indique selon A. HUGE que « l'interprétation que celui-ci donne de la constitution ne saurait être contredite et mise en cause par les autres pouvoirs »146(*).

Le Cameroun est resté longtemps dans l'hésitation en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité par un juge pleinement compétent.147(*) C'est la constitution de 1996 qui va instituer à son titre VII un conseil constitutionnel que l'article 46 présente comme : « l'institution compétente en matière constitutionnelle ». « Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions ». Le conseil constitutionnel devient désormais l'organe chargé de faire respecter la volonté du constituant notamment en ce qui concerne l'observation des conditions procédurales ou matérielles mises en oeuvre pour la révision de la constitution. Mais, le rôle joué par le conseil ne peut l'épargner de critique acerbe de la doctrine.

2- La critique de la nature juridique du conseil constitutionnel

Le juge constitutionnel est interrogatoire sur le plan de sa nature même. Qualifié de paradoxal, pour cause de contradiction qui prend naissance dans la fonction de révision du pouvoir constituant souverain ; ELISABETH ZOLLER s'étonne de la possibilité d'un tel contrôle de révision par le juge, organe constitué. 148(*) En effet, un souverain ne peut connaître de contrôle. Le contrôle du juge constitutionnel est l'expression de l'illogisme juridique, car il est non sens .C'est ainsi que la possibilité d'un contrôle juridictionnel des révisions constitutionnelles présente des ambiguïtés considérables. Alors, devons- nous nous poser la question de savoir si un pouvoir constituant peut être contrôlé ?

La jurisprudence notamment française a répondu par la négative. Pour elle, il n'y a aucune limitation à la volonté du pouvoir constituant, quelques soient les dispositions constitutionnelles susceptibles d'être concernées. Le caractère souverain du constituant poursuit-elle, lui permet de choisir « la forme qu'il espère appropriée » pour opérer la révision, et donc que rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans le texte de la constitution des dispositions nouvelles, qui dans le cas qu'elles visent, dérogent à un principe ou à une règle de valeur constitutionnelle.149(*)Cependant, le juge a-t-il relativisé sa position en relevant que le pouvoir constituant est souverain mais « sous-réserve »ou « dans les limites » fixées par certaines dispositions constitutionnelles, à savoir l'admission d'un contrôle de constitutionnalité des lois. Il s'agit ici d'un pouvoir d'auto-limitation. Néanmoins, le juge décline sa compétence sur le contrôle des lois référendaires.150(*)

L'autre critique reste celle de l'indépendance de l'organe juridictionnel du contrôle. La doctrine le taxe du juge politique, par conséquent juge de l'opportunité et non de droit. Il s'agit ici de porter atteinte à la crédibilité même du juge constitutionnel.

En somme, le pouvoir constituant reste indépendant, autonome, et souverain. C'est ce qui le distingue de son vis-à-vis, qui est le pouvoir constitué.

* 133 L. D. Sockeng, « Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 », précité, page 44.

* 134 Cécile Isidoro, « Le pouvoir constituant peur-il tout faire ? », In L'Eprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs, MELANGES , PIERRE PACTET, 2003 , page 243.

* 135 Voir sous l'angle diachronique les précisions des textes constitutionnels :

- article 50 de la constitution de 1960 ;

- article 47 de la constitution de 1961 ;

- article 37 de la constitution de 1972 ;

- article 64 de la constitution de 1996.

* 136 A. D. Olinga, La constitution de la république du Cameroun, ouvrage précité, page 13.

* 137 L. D. Sokeng, « Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 », FFE, 1996, page 44.

* 138 Maurice Kamto, « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », précité, page 13.

* 139 Lire Stéphane Pierre-Caps, « L'Esprit des institutions », in L'Esprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs ; Mélanges Pierre Pactet, 2003, pages 375 et 383.

* 140 M. Kamto, « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », précité, page 7.

* 141 L. D. Sokeng, « Cameroun : Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui : réflexion sur certains aspects de la réception du constitutionnalisme moderne en droit camerounais : aspects juridiques et politiques », précité, page 365.

* 142 Bernard Momo, Droit constitutionnel et institutions politiques, précité, page 51.

* 143 Magloire Ondoa, « La distinction entre constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précités, page 99.

* 144 D. Rousseau, « Question de constitution », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges à Gérard Conac, page 21.

* 145 Lire à cet effet La justice constitutionnelle aux Etats-Unis , Document d'étude n°1 ,2004 ; in La justice constitutionnelle :présentation générale, France et Etats-unis , page 37.

* 146 A. Huge, Le système judiciaire américain, ELLIPSES, 2000, page 13.

* 147 Lire L. D. Sokeng, sur la position du juge judiciaire camerounais en matière de constitutionnalité des lois (C.A, Garoua, arrêt des coffres-forts, Criminel du 5 mai 1973) ; in « Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui », précité, page 377.

* 148 Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, précité, page 88.

* 149 Lire Philipp Loïc, in Les Grandes Décisions du conseil constitutionnel, DALLOZ, 9è édition, 1997, page 824.

* 150 Idem.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore