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L'optimisation fiscale en matière des impôts sur les sociétés en RDC, rôle de l'expert comptable et fiscale

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par Pathou TSHIBANDA
Institut Superieur de Commerce - Lisencié en Fiscalité  2012
  

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1.4.3 La Société Anonyme(SA)

Elle se caractérise par l'absence d'intuitu personae des personnes qu'elle regroupe ; raison pour la quelle est classée parmi les sociétés de capitaux. Cependant, comme dans la SARL, la responsabilité des associés est limitée aux montants de leurs apports qui prennent la dénomination d'actions. Ces actions sont des titres aux porteurs ou nominatifs librement négociables auprès des associés appelés actionnaires.

On peut distinguer deux sortes de sociétés anonymes : celle ne fait appel à l'épargne publique constituée généralement entre amis, parents ou patrons et salariés ; et celle qui fait appel à l'épargne publique qui est une société de grande taille dont les actions sont cotées en bourse. Cette dernière est la plus répandue dans la pratique. Malgré cette différence, la loi leur applique quasiment les mêmes règles.

1.5. Autres structures créées par l'acte uniforme

1.5.1. Le Groupement d'Intérêt Economique

A. Définition :

La notion de GIE dérive à l'origine du droit des sociétés français de 1967, alors qu'elle constitue aujourd'hui un nouveau concept pour la majorité des Etats membres. Le GIE n'est en aucun cas une société commerciale et se définit comme une personne morale dont l'objet exclusif est de faciliter ou de développer les activités (art.869)

La création du GIE peut, à l'instar de l'entreprise individuelle, se faire au niveau du Bureau d'appui à la Création d'Entreprise(BCE)

Le Groupement d'Intérêt Economique est créé pour améliorer ; développer et faciliter l'activité économique de ses membre ; chacun des membres doit toutefois conserver une indépendance totale dans la conduite de son activité sauf dans les domaines ou une action commune est nécessaire (dans le cadre du G.I.E)

Qu'est - ce qu'un G.I.E ?

Le G.I.E est un groupement dont l'objectif est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres et d'améliorer ou d'accroitre les résultats de cette activité (article L251-1 alinéa 2 du code du commerce).

Le Groupement d'Intérêt Économique présente les caractéristiques suivantes :

· En principe, le Groupement d'Intérêt Économique ne soit pas réaliser des bénéfices pour lui-même mais il ne lui est pas interdit d'en faire et dans cette hypothèse de les partager entre ses membres son objet se limite au prolongement de l'activité économique de ses membres ;

· Son objet se limite au prolongement de l'activité économique de ses membres.

· Il dispose de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

· il peut être constitué avec ou sans capital.

· Ses membres sont indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes.

· Le Groupement d'Intérêt Économique se compose de deux membres au moins (personnes physiques ou morales)

· la dénomination du groupement est librement choisie par ses membres (tous les actes et documents du groupement destinés aux membres mentionnent les mots « Groupement d'Intérêt Économique » ou le sigle « G. I. E. »

· le groupement doit être constitué pour une durée déterminée (si la durée s'avérait être trop courte eu égard aux objectifs poursuivis les membres pourraient la prolonger).12(*)

Les statuts, le règlement intérieur et le procs verbal de l'Assemblée Générale constitutive sont rédigés par les fondateurs mais doivent obligatoirement être enregistrés au niveau des impôts et domaines. Le BCE fournit des modèles standards de statuts, règlement intérieur et PV.

Le régime fiscal qui s'applique aux GIE est comparable à celui des sociétés de personnes. Chaque membre du groupement qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale est personnellement imposable sur la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement. De même les pertes subies sont déductibles dans les mêmes proportions du bénéfice imposable.

Les rémunérations des membres du groupement sont quant à elles imposables dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité exercée. Les GIE doivent normalement souscrire des déclarations de résultats comme le reste des personnes morales. L'importance de ces groupements n'est plus à démontrer. Leur création participe entre autre de la volonté d'encourager le regroupement de petites unités en vue de l'amélioration de leur gestion

B. La constitution

Un GIE peut être constitué à l'initiative de deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales. En cours de vie sociale, un GIE peut accepter de nouveaux membres selon les conditions déterminées par le contrat.

Il peut avoir un objet commercial ou civil (art.871)

Les congolais découvrent le groupement d'intérêt économique (GIE) et l'émergence d'un véritable droit pénal des sociétés, sans oublier de nouveaux mécanismes : procédures d'alerte, expertise de gestion. D'autres techniques font aussi leur apparition : le recouvrement simplifié des créances et les voies d'exécution ou encore la modernisation du droit des sûretés.

Un G.I.E peut être constitué par exemple, pour la réalisation d'une action commerciale commune, la réalisation de travaux d'étude ou l'organisation de service commun.

Ex : service techniques ou commerciaux communs

C. Régimes juridiques spécifiques aux GIE

Le droit uniforme définit le GIE comme : « celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, améliorer ou accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher essentiellement l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport celle-ci » (article 869).

Totalement inconnu dans notre ancien droit, le GIE peut se constituer avec ou sans capital et ses membres n'ont pas vocation aux bénéfices. Il jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).

Au plan externe, la responsabilité des membres du GIE au passif est solidaire et indéfinie (sauf convention contraire avec le tiers contractant) ; Au plan interne, la contribution aux dettes est librement réglée par le contrat, à défaut chaque membre supporte une part égale (article 876).

Un GIE peut aisément se transformer en SNC, mais pour le faire sous une autre forme il doit commencer par se dissoudre.

Le législateur laisse aux membres la liberté de fixer les règles de fonctionnement

« Le contrat ou défaut l'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation » (article 879, alinéa 2). Le contrat détermine aussi les conditions dans lesquelles s'exercent-le contrôle de gestion et le contrôle des états financiers de synthèse (article 880).

* 12 DOSSIER TECHNIQUE, Service Juridique : regroupement d'intérêt économique Juin 2012 p.4

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