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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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B. Les modalités de sanctions

La recevabilité des actions en protection permettra au juge de prononcer des sanctions qui peuvent être pénales (1) ou civiles (2).

1- Les sanctions pénales

Le législateur OAPI se démarque de son homologue de l'OHADA, par la détermination, dans la plupart des cas, des quanta des peines directement applicables par les juridictions des Etats membres. En cas de constatation du délit de contrefaçon du brevet, soit par l'emploi des moyens faisant l'objet dudit brevet, soit par le recel ou le vente, les contrefaisants s'exposent à une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs CFA278. En cas de récidive, outre l'amende, un emprisonnement d'un à six mois peut être infligé279.

L'article 41 de l'Annexe II de l'OAPI prévoit que toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d'utilité enregistré, par la fabrication de produits ou par l'emploi des moyens faisant l'objet de son modèle d'utilité est punie d'une amende de 1000 000 à 6 000 000 de francs CFA280 comme en matière de marque281. A la seule différence que dans le premier cas, les peines d'emprisonnement (en cas de récidive ou circonstances aggravantes) pourront aller d'un à six mois alors que dans le second, elles vont de trois mois à deux ans (en complément des amendes).

277TANGOUE YI TCHOUTEZO (E.), La contrefaçon en matière de marques, Mémoire de Maîtrise, Université de Dschang, 1997, p. 18.

278 Article 58 de l'Annexe I de l'OAPI.

279 Article 59 de l'Annexe I de l'OAPI.

280 Sans mentionner le délit d'usurpation puni d'une amende de 2 000 000 à 3000 000 francs CFA double en de récidive.

281 Article 7de l'Annexe III de l'OAPI.

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A ces peines principales, le tribunal peut prononcer des peines accessoires telles que la confiscation des objets contrefaits, leur destruction, et même la remise au propriétaire du droit exclusif des objets contrefaits sans préjudice des réparations civiles.

2- Les sanctions civiles

L'atteinte portée au droit du titulaire engage la responsabilité civile de son auteur, naturellement sur la base de l'article 1382 du Code civil. Sous réserve de l'évaluation du préjudice282 subi, le contrefacteur s'expose à des dommages et intérêts. C'est ce qui ressort clairement de l'Annexe 1C du Traité de l'OMC283 qui habilite les autorités judiciaires à ordonner au contrevenant, qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, de verser au détenteur des dommages -intérêts adéquats en réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit légal d'exclusivité.

On constate aisément que les dérogations à la libre concurrence ne peuvent être justifiées que par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété intellectuelle. Dans cette perspective, la conciliation entre les exigences de la libre concurrence et le respect des droits intellectuels doit être réalisée de telle sorte qu'une protection soit assurée à l'exercice légitime des droits conférés par les législations nationales, mais soit refusée, en revanche, à tout exercice abusif des mêmes droits, qui serait de nature à maintenir ou établir un cloisonnement du marché unique284.

282 L'évaluation du préjudice pose des problèmes en pratique car il est difficile pour les juges d'octroyer les réparations suffisantes à la partie lésée. Pour justifier ce fait, Michel VIVANT a avancé trois raisons : d'abord, les juges qui connaissent de la contrefaçon ne sont pas assez sensibilisés sur les réalités de la propriété industrielle. Ensuite, les dossiers des demandeurs ne permettent pas toujours d'apprécier à juste titre le coût réel de la contrefaçon. Enfin, l'imprécision de l'article 1382 du code civil qui donne lieu à l'interprétation qui voudrait que le préjudice, tout le préjudice et rien que le préjudice soit réparé.

283 Précisément de l'article 45.

284 CJCE, 14 septembre 1982, Keurkoop c/ Nancy Kean Gifts, Aff. 144/81: Rec., p. 2853.

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