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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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Paragraphe 2 : La pertinence du marché en cause

La notion de `'marché en cause» est définie comme étant « le résultat de la combinaison entre le marché de produits en cause et le marché géographique en

89 FAVRET (J-M), Droit communautaire du matché intérieur, Gualino éditeur, Coll. UFAC (Mémentos), p. 149.

90 COURTOIS (C.), « Les monopoles en droit communautaire de la concurrence : problèmes actuels», juris PTT, 1996, fasc 44, p. 34, cité par NJEUFACK TEMGWA (R.), thèse précitée, p. 111.

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cause »91. L'espace communautaire est composé de plusieurs Etats membres et par conséquent, des marchés divers. C'est donc ces mêmes Etats qui entretiennent et hébergent les monopoles légaux dont les abus doivent réussir à affecter le commerce sous régional92 pour catalyser la mise en oeuvre du droit communautaire. Le droit communautaire ne s'insurge contre les activités du monopole que lorsqu'elles affectent les importations et les exportations intracommunautaires.

La délimitation du marché est donc très indispensable et se fait en deux étapes: d'une part, l'identification des biens ou services qui s'échangent sur le marché (marché de produits) et d'autre part, la définition de la zone géographique concernée. Ainsi, le marché, qui doit certainement être pertinent (relevant market), sera examiné en distinguant l'étendue géographique (B) de la délimitation matérielle (A).

A. La prise en compte de la délimitation matérielle

Le droit européen de la concurrence93 définit le marché de produits en cause comme celui qui comprend « tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leur caractéristique, de leur prix et de leur usage auquel ils sont destinés. Un marché de produit en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchangeables ». la jurisprudence a par ailleurs apporté une définition similaire, par la considération que le marché se définit comme le lieu où se rencontrent l'offre et la demande pour un bien ou un service spécifique, pour être retenu comme pertinent, ce marché implique qu'existe une concurrence effective entre les produits ou services qui en font partie ; ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre les produits ou services faisant partie

91 Selon le paragraphe 1 de la Note interprétative n° 4 de l'annexe n° 1 au Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA.

92 Sinon c'est le droit national qui s'appliquerait.

93 Annexe II du Règlement (CE) de la Commission du 7 avril 2004 portant mise en oeuvre du Règlement (CE) n°139/2004. V. dans le même sens le paragraphe 2 (a) de la Note interprétative sus citée.

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du même marché »94. L'élément essentiel de la notion de marché de produits est donc la substituabilité95 qui s'apprécie davantage aussi bien du côté de l'offre que celui de la demande.96

La substituabilité de la demande est le critère le plus généralement utilisé. Il s'agit de voir s'il existe des moyens de rechange raisonnables et perceptibles par les consommateurs. Les méthodes d'appréciation peuvent varier selon qu'on considère les caractéristiques propres des produits ou services qui concordent quelque fois à des besoins permanents des utilisateurs finals et constituent des marchés distincts du fait d'une demande délimitée97. Une autre méthode consiste à se pencher sur les prix des produits sur le marché.

La substituabilité du côté de l'offre n'est retenue pour délimiter le marché pertinent que dans la mesure où les offres concurrentes au service monopolisé pourront satisfaire rapidement la demande enregistrée ou les besoins des consommateurs. Elle suppose donc, pour être prise en compte une situation de concurrence potentielle, suffisamment directe et effective entre les produits déjà présents sur le marché et ceux qui peuvent y arriver sans délai98.

Remarquons que les spécificités du produit ou des services peuvent servir d'indice pour établir la substituabilité, mais il n'est pas un élément suffisant car, il convient de tenir compte du comportement des utilisateurs99. Les spécificités ne sont alors à prendre en compte que si les choix des demandeurs sont influencés, sinon déterminés par ces spécificités100. D'où l'émergence d'un autre critère, celui de

94 Cour d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mars 2002, Juris-Data, n° 171254.

95 La notion de substituabilité vient d'un célèbre arrêt de la Cour Suprême des Etats Unis prononcé en 1956 (51-US-377-404, Affaire Du Pont de Nemours dite de La Cellophane). Elle a été reprise en droit européen notamment dans les arrêts CJCE, 21 février 1973, Continental Can, Aff. 6/72, Rec., p. 215 et United Brands précité.

96DECOCQ (A.) et DECOCQ (G.), op. cit., p. 102 et s ; GAVALDA (C.) et PARLEANI (G.), op. cit., p. 208 et s.

97 Voir par exemple pour les différents marchés de transport ferroviaire (marchandises, voyageurs, rapide, moins rapide) TPICE, 15 septembre 1998, European Night Service C/ Commission, Aff. T. 374 et s/94, Rec. II, 3141 ; pour les marchés de transport aérien, Déc. 16 janvier 1996, Lufthansa-SAS, JOCE n°L.4, 5 mars 1996.

98 Déc. 22 janvier 1997, Coca-cola Amalgamated Beverages, JOCE n° L. 18, 9 août 1997.

99 Rapport du conseil de la concurrence, 1990 P. 34 et s.

100 Cass. Com. 22 mai 2001, Société Routière de l'Est Parisien, Le Dalloz, 2001 A J. 2973.

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l'affectation, comme condition d'applicabilité du droit communautaire, et qui sert de ligne de démarcation entre le droit communautaire et les droits nationaux101.

Toujours est-il que l'on doit également tenir compte de la délimitation géographique du marché.

B. L'importance de la délimitation géographique du marché

Le monopole légal, même exerçant ses activités illicites dans le territoire d'un Etat, devrait troubler le jeu de la concurrence du marché intérieur de la communauté. Selon la jurisprudence européenne, les droits exclusifs consistent en la reconnaissance au profit d'une entreprise du droit exclusif de vente et de production, ou encore du droit d'offrir un service dans une zone géographique déterminée102.

Le critère géographique s'entend de la définition de la sphère territoriale sur laquelle les entreprises (monopolistes) concernées se sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lesquels les conditions de la concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distinguée des zones géographiques voisines103. Il est donc requis que ce « grand espace sans frontière », dans lequel les échanges s'effectuent dans les mêmes conditions que dans un marché intérieur104, constitué par la CEMAC, soit affecté. Plus précisément, le comportement abusif de l'entreprise dominante devrait revêtir une dimension communautaire, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur les relations commerciales entre deux ou plusieurs Etats de la Communauté105.

L'article 16 du Règlement n°1/99 précise d'ailleurs que l'affectation d'une partie du marché commun suffit pour mettre en oeuvre la réglementation

101 NANDJIP MONEYANG (S.), op. cit., p.72.

102C.J.C.E, 04 mai 1988, Aff. n°30/87, Corinne Bodson, Rec. 1988.

103 TECHIOTSOP (C.), L'encadrement des interventions publiques économiques par le droit communautaire de la concurrence en Afrique centrale, Thèse de Master, Université de Dschang, juin 2011, p. 81.

104 WAELBROECK (M.) et FRIGNANI (A.), Le droit de la CE, concurrence (4), Commentaire J. MEGRET, 2e éd, Etudes européennes, 1997, n° 2.

105 GNIMPIEBA TONNANG (E.), Recherches sur le nouvel encadrement communautaire des ententes anticoncurrentielles des entreprises en Afrique Centrale, op. cit., p. 100.

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communautaire sur les abus de position dominante. Mais l'imprécision de cette disposition peut amener à se poser la question de savoir si l'affectation d'une partie, aussi petite, suffit elle pour mettre en oeuvre le droit communautaire ? Sur ce point, le législateur CEMAC n'a pas, à tort, suivi l'exemple européen qui insiste sur le fait que cette partie doit être « substantielle »106.

Considérant le marché d'Afrique centrale, une pratique qui touche sensiblement la ville de Douala107 et ses environs doit nécessairement relever du droit communautaire du moment où le marché de cette partie du territoire représente une proportion appréciable du marché commun108, de même que la ville de Port-Gentil, au regard par ailleurs de leur position géographique dans l'Afrique centrale. Pour être significative, cette partie du marché commun doit servir de cadre à des opérations commerciales suffisamment denses. En d'autres termes, le degré de transactions commerciales dans cette partie du territoire communautaire doit être de nature à influencer les opérations effectuées dans le reste du territoire de la Communauté109.

SECTION 2 : LA COMPLEXITÉ DU CONTRÔLE DES ABUS DE POSITION
MONOPOLISTIQUE

Comme les autres pratiques anticoncurrentielles, les abus de monopoles légaux doivent normalement faire l'objet d'une procédure tendant à les réprimer. Pour se faire, le Règlement n° 1/99 modifié par le Règlement n° 12/05 prévoit des organes et la mise en oeuvre des opérations conséquentes. Il est cependant connu que les Etats et les entités soumises à leur tutelle, ne sont pas facilement malléables sur le plan de la justice. A l'examen, on dénote d'une part une procédure peu ordinaire quant à la

106 Article 102 du TFUE.

107 En réalité, la ville de Douala avec son port autonome constitue le point majeur de desserte des pays tels que la République Centrafricaine, le Tchad et la Guinée Equatoriale tous particulièrement enclavés. Elle regroupe également l'essentiel des entreprises camerounaises et constitue ainsi le lieu des opérations importantes tant pour le Cameroun que pour la sous région.

108 Voir en ce sens KALIEU (Y.) et KEUGONG WATCHO (R.S.), Commentaire sur Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anti concurrentielles et Règlement n° 4/99/UEAC-CM- 639 du 18 aout 1999 portant règlementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres, JP n°54, Avril-Mai-Juin 2003, pp.96-97.

109 NJEUFACK TEMGWA (R.), op. cit., p. 41.

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prise des décisions (Paragraphe 1) et d'autre part, une procédure particulière en vue de leur exécution (paragraphe 2).

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984