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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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Paragraphe 1 : Les conditions relatives au titulaire de la facilité

Le propriétaire, personne physique ou morale, doit être en une véritable situation de monopole (A). Celle-ci est justifiée par la possession d'une ressource importante pour l'accès d'un concurrent à qui l'utilisation est illégitimement refusée (B).

A. La situation de monopole du titulaire

Si le titulaire n'est pas en situation de monopole ou de position dominante, les tiers ont a priori un accès concurrentiel sur le marché et à une technologie suffisante. Il est donc nécessaire que le monopole soit incontestable, d'une part, par la qualité de l'infrastructure et d'autre part, par l'exclusivité de son usage.

Au Cameroun par exemple, la Cameroon Telecommunications (CAMTEL) est le fournisseur local provisoire chargé de la gestion de tous les segments spatiaux des systèmes à satellites ayant une empreinte au Cameroun150. Aussi, elle fournit en exclusivité l'accès au segment spatial aux opérateurs et exploitants de réseaux et fournisseurs de services autorisés pendant toute la durée de validité de la décision n°000179151. Ce monopole de la CAMTEL est d'autant plus clair qu'elle a pour objet de posséder, d'opérer et de fournir une infrastructure et des services de télécommunications dans le cadre des licences à elle octroyées à cet effet par les autorités compétentes152.

150 Article 5 alinéa 2 de la Décision N°000179/MPT/SG/DPE du 07 octobre 2003 portant désignation et attributions du fournisseur local provisoire d'accès au segment spatial au Cameroun.

151 Article 6 de l'annexe à la Décision N°000179/MPT/SG/DPE du 07 octobre 2003.

152 Article 2 alinéa 1 du Décret 98/198 du 8 septembre 1998 portant création de la société Cameroun Telecommunications.

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L'équipement nécessaire en question ne doit pas simplement s'avérer utile aux concurrents, mais être une condition de « viabilité concurrentielle » de l'entreprise dominante153. En outre, comme le souligne une doctrine, seule une situation de monopole soumet le titulaire d'une infrastructure essentielle à des obligations particulières vis-à-vis des autres opérateurs désirant entrer sur le marché154.

B. Le refus illégitime d'utilisation opposé aux concurrents

Le monopoleur en possession de la ressource nécessaire doit opposer un refus dépourvu de justification, c'est-à-dire enclin à exclure toute concurrence dans le marché dérivé. Selon la décision Hecht v. Pro Football de 1977(Cour d'Appel du district de Colombia), pour qu'une facilité soit qualifiée d'essentielle, il n'est pas nécessaire que cette dernière soit réellement indispensable. Il suffit de montrer que le refus d'accès inflige un sérieux handicap aux nouveaux entrants potentiels sur le marché. Dès lors, le refus de contracter peut s'avérer illicite s'il est motivé par l'intention de créer ou de maintenir un monopole. A bien des égards, la théorie des équipements essentiels est une application particulière du refusal to deal155.

Le requérant devra prouver devant les juridictions communautaires, un effet néfaste, potentiel ou avéré, sur la concurrence résultant du refus. C'est dire qu'il devrait apporter la preuve d'une intention subjective, des mobiles qui ont déterminé le refus de contracter, preuve éventuellement corroborée par les effets économiques et concurrentiels avérés156. A titre illustratif, la Cour de cassation a eu à confirmer le refus d'accès à une infrastructure essentielle au motif que le défaut d'accès à la dite infrastructure ne compromet pas la situation des requérants dont les produits d'exploitation n'ont subi aucune dégradation au cours des dernières années. Elle conclut donc que le refus d'accès direct au tronc commun du logiciel Presse 2000 opposé par les Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) à la société

153 Data General Corp. v. Grumman Sys. Support Corp., 36F. 3d 1147, 1187 (1st cir. 1994).

154 BOY Laurence, «L'abus de pouvoir de marché : contrôle de la domination ou protection de la concurrence ? », R.I.D.E., 2005, Livre 1, p. 40.

155 Image Technical Servs. Inc v. Eastman Kodak Co., 125 F. 3d 1195, 1201-02 (9th cir. 1997).

156 THOMAS SERTILLANGES (J-B), Mémoire précité, p.26.

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Messagerie lyonnaise de presse (MLP), n'était pas à l'origine directe et certaine d'une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des MLP ou au secteur intéressé.

Le refus du titulaire doit être objectivement injustifié dans la mesure de l'approvisionnement d'un marché alors qu'il existe une demande légitime et importante pour les produits qui incorporent le droit de propriété. En outre, le refus illégitime peut se caractériser par une discrimination d'accès à l'infrastructure essentielle. C'est l'hypothèse où une entreprise monopolistique, détentrice de l'installation concernée en octroierait l'usage à certains opérateurs économiques tout en le déclinant à d'autres se trouvant pourtant dans une situation comparable157.

La ressource exigée, selon sa nature, doit remplir des conditions qui lui sont

propres.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe