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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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5. LA PEINE DE MORT

Le SR en tant qu'instrument de protection des droits humains, n'applique pas la peine de mort, étant donné que le droit à la vie fait partie de jus cogens.

L'article 77 du Statut prévoit que la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable, une peine d'emprisonnement de trente ans maximum. Ou « une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ». La Cour peut également ajouter à la peine de prison une amende ou « la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ». Cette dernière référence vise les cas où un tiers, tout en étant totalement étranger au crime commis, serait néanmoins bénéficiaire du crime, en connaissance de cause de l'origine criminelle du bénéfice. Le tiers de bonne foi est a contrario, celui qui est non seulement étranger au crime, mais également sans connaissance aucune des origines criminelles de son bénéfice.

6. LES IMMUNITES ET EXONERATIONS PENALES

Aucun criminel présumé, chef d'Etat ou ministre, ne peut invoquer l'immunité pour s'abriter des poursuites lancées par la CPI. L'article 27 du Statut est très clair là-dessus26(*).

Cette disposition est importante puisqu'elle va à l'encontre d'un récent arrêt de la Cour internationale de justice qui a consacré l'immunité dont bénéficient les dirigeants lorsqu'ils sont en exercice, devant les juridictions nationales étrangères. Sur la base de cet article 27, et dans le cadre de la complémentarité entre la Cour et les justices nationales, la Cour pénale devrait pouvoir se saisir des chefs d'Etat ou des ministres qui se seraient rendus coupables ou complices de crimes entrant dans le champ de sa compétence. Il y va évidemment de la crédibilité de cette juridiction de ne pas laisser les puissants de ce monde impunis.

S'agissant de l'exonération pénale, l'article 33 de préciser que le fait qu'un crime a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale27(*).

L'article précité prévoit cependant une exonération possible pour l'auteur présumé d'un crime lorsque ce dernier a eu « l'obligation légale d'obéir aux ordres qu'il ne savait pas que l'ordre était illégal » et que « l'ordre n'était pas manifestement illégal ». Ces trois critères sont cumulatifs et ne peuvent être invoqués que par les auteurs de crimes de guerre, puisque l'article 33-2 précise que « l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal ».

Cet article rend donc plus difficile la poursuite des auteurs de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale contrairement aux dispositions plus sévères des statuts des TPIY et TPIR qui ne prévoient aucun cas d'exonération, mais comme un simple motif d'atténuation des peines28(*).

De nombreux droits internes reconnaissent l'obéissance aux ordres comme moyen de défense (Allemagne, Suisse et Italie par exemple) et sont donc, sur ce point, conformes aux dispositions de l'article 33. Cependant, les Etats Parties devront, si nécessaire, modifier leur droit interne pour que ce moyen de défense ne puisse pas être invoqué pour les crimes contre l'humanité et le génocide.

En dehors de cas d'exonération cité ci-haut, l'article 31 SR prévoit d'exonérations liées à la déficience, à l'intoxication, à la défense de soi - d'autrui et de ses biens de subsistances, par contrainte d'une menace de mort imminente.

* 26 L'article 27 du Statut dispose : « Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».

* 27 L'article 33 du Statut précise en effet :  « Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale (...).».

* 28 Article 7 du statut du TPIY et 6 al.4 du statut du TPIR.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus