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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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3. LES PERSONNES A L'EGARD DESQUELLES LA COUR PEUT ENGAGER DES POURSUITES

La Compétence de la CPI s'exerce à l'égard de toutes les personnes physiques ayant participé au crime parce que les crimes internationaux impliquent généralement plusieurs personnes, l'article 25 du Statut précise que la CPI exerce sa compétence non seulement à l'égard de toute personne physique ayant matériellement commis un crime prévu par le Statut, mais aussi à l'égard de toutes celles qui ont intentionnellement ordonné ces crimes, incité d'autres personnes à les commettre ou fourni les moyens de les commettre25(*).

Aux termes du SR, la Cour poursuit :

1. Les auteurs présumés de crimes commis sur le territoire d'un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ;

2. Les auteurs présumés de crimes s'ils sont ressortissants d'un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ;

3. Les auteurs présumés de crimes commis sur le territoire d'un Etat qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence de la Cour, même s'il n'a pas signé le Statut de Rome ;

4. Les auteurs présumés de crimes qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales ou y portent atteinte. Conformément au chapitre Vll de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité peut saisir la Cour. C'est en vertu de cette même disposition de la Charte que le Conseil de sécurité avait établi les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Il est cependant évident que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie) conservent leur droit de veto et qu'ils n'hésiteront pas à l'utiliser pour défendre leurs intérêts.

A ce jour, si les soldats américains, chinois, russes ou ressortissants de tout autre pays qui n'a pas ratifié le Statut de la CPI commettaient des crimes relevant de la compétence de la Cour, ils pourraient être poursuivis, jugés et sanctionnés par la Cour pénale internationale, pour autant que ces crimes aient été commis sur le territoire d'un Etat Partie à la CPI, en dépit des accords bilatéraux que concluent les Etats-Unis avec certains Etats relatifs à la non-coopération de ceux-ci avec la CPI pour l'extradition des ressortissants américains, en cas où ces derniers tomberaient sous le coup du Mandat d'arrêt de la CPI.

4. LES CRIMES DE LA COMPETENCE DE LA COUR

Les crimes relevant de la compétence de la Cour sont énumérés à l'article 5 du SR. La Cour est compétente pour juger les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.

Elle juge donc le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression, appelés aussi "crimes internationaux". Les crimes relevant de la compétence de la CPI sont imprescriptibles. Le temps qui passe n'empêche pas la poursuite des responsables présumés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide devant la CPI. Toutefois, l'article 29 du Statut, en dépit de sa concision, pose problème: « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ». De nombreux Etats (dont la France par la loi du 26 décembre 1964) ont reconnu dans leur droit interne l'imprescriptibilité des actes de génocide et des crimes contre l'humanité, ce principe résultant des dispositions du Statut du Tribunal de Nuremberg et de la résolution des Nations unies du 13 février 1946. En revanche, le crime de guerre tombe dans plusieurs de pays, dont la France, sous le coup de la prescription, ces Etats n'ayant ni signé ni ratifié la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968. A moins que ces pays n'adaptent leur code pénal, la CPI pourra juger l'auteur d'un crime de guerre, alors que son crime aura été prescrit selon les lois nationales.

A notre humble avis, nous estimons que cette question est réglée par l'obligation qu'ont les Etats à coopérer avec la CPI en harmonisant leurs lois nationales afin que celles-ci ne soient pas en contrecourant avec le SR et de ce fait, face au dilemme de la prescription et de l'imprescriptibilité de crime de guerre, respectivement par la loi nationale française et le SR, le SR sera d'application.

* 25 Statut de Rome, article 25.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld