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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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2. DE LA COMPETENCE DE LA CPI ET DU DROIT APPLICABLE

La mise en place de la Cour Pénale internationale donne un coup de fouet à la justice internationale, mais stimule encore bien davantage les justices nationales. Car ce sont elles qui seront sollicitées au premier chef pour réprimer les crimes internationaux. Contrairement aux principes qui gouvernent les Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la CPI n'a donc pas vocation à se substituer aux justices nationales, mais tout au contraire à les dynamiser. On dit que la Cour pénale internationale a une compétence complémentaire.

La Cour devra donc mener des procès exemplaires, pendant lesquels elle sera amenée à sanctionner les plus hauts responsables politiques et militaires des crimes "internationaux" seulement si les justices nationales ont fait défaut. Soit que les procureurs nationaux n'aient pas eu la possibilité ou la volonté de poursuivre certains de leurs ressortissants, soit que le système judiciaire dans ces pays se soit désagrégé lors d'un conflit interne. La compétence de la Cour intervient donc en dernier ressort.

Ainsi, en vertu de l'article 17 du Statut, la Cour doit déclarer une affaire irrecevable si un Etat, ayant compétence en l'espèce, a ouvert une enquête, entamé des poursuites ou décidé de ne pas poursuivre, ou si la personne visée par la plainte a été déjà jugée pour le même fait ou bien encore, si l'affaire n'est pas suffisamment grave. Toutefois, des dérogations sont prévues, s'il s'avère que l'Etat n'a pas la réelle volonté ou possibilité de mener l'enquête ou les poursuites, ou si l'Etat renonce à celles-ci. Le paragraphe 2 de l'article 17 indique plusieurs indices permettant d'évaluer le manque de volonté d'un Etat et le paragraphe 3 précise comment déterminer l'incapacité d'un Etat à poursuivre. Ces dispositions visent à faire en sorte que la CPI ne soit pas le garant de la mauvaise foi d'un Etat et/ou d'une ombre de poursuite pénale.

Quant à sa la compétence temporelle, la Cour n'est compétente qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du SR et si un État devient Partie au SR après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne pourra exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe324(*).

La Cour exerce sa compétence matérielle à l'égard des crimes énumérés à l'article 5 et sa saisine est faite par les Etats-parties (ou en accord avec la Cour), par le Conseil de Sécurité de l'ONU (Chap VII de la charte de l'ONU) et par l'initiative du procureur.

S'agissant du droit applicable devant la CPI, La Cour applique :

a. En premier lieu, le SR, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve de la Cour ;

b. En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés;

c. À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.

La Cour peut appliquer ses propres jurisprudences. L'application et l'interprétation du droit, prévues à l'article 13 du SR, doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et sans discrimination

* 24 Article 12 §3 stipule : « Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX ».

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius