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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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CHAPITRE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La Cour Pénale Internationale ainsi créée par le Statut de Rome, pour son fonctionnement, a besoin d'un certain nombre d'éléments juridiques pour garantir son indépendance, efficacité et sa détermination afin de lui permettre d'atteindre les objectifs lui assignés par son statut et aussi des avantages et privilèges.

Ce sont ces éléments juridiques et privilèges qui nous intéressent dans ce chapitre. Nombreux soient-ils, nous essayerons de les grouper sous trois sections différentes, notamment, les éléments juridiques du fonctionnement de la Cour (section I), les privilèges et/ou avantages (les statut et personnalité juridiques de la Cour, l'inviolabilité du personnel, des locaux, des documentations, biens, fonds et avoirs de la Cour, Exonération d'impôts, de droits de douane à l'importation ou à l'exportation, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, le personnel local non-couvert d'immunité, la procédure, les décisions de la Cour) (section II) et de la procédure devant la Cour (de l(enquête, de la saisine de la Cour, de la Compétence de la Cour et de la recevabilité d'une affaire, du conseil de la défense et des victimes et témoins)(section III).

SECTION I : LES ELEMENTS JURIDIQUES DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

La section sous examen, prend en ligne de compte les compétences de la Cour, l'usage de certains principes de droit, les avantages et privilèges reconnus devant l'instance de la CPI, bref les règles de jeux devant la Cour.

1. LA NON-RETROACTIVITE DU STATUT DE ROME

La question de la rétroactivité est traitée dans le SR23(*). La CPI ne pourra pas poursuivre les auteurs présumés de crimes commis avant le 1er juillet 2002, date de l'entrée en vigueur du Statut de Rome. De la même façon, la CPI n'exercera sa compétence à l'égard d'un Etat que pour les crimes commis après la date de son adhésion au Statut, à moins que celui-ci ne fasse une déclaration pour reconnaître la compétence de la CPI à l'égard d'un crime commis avant son adhésion hormis le crime de guerre dans les conditions prévues par l'article 124 du SR.

La question de l'infraction continue n'est pas tranchée. La Cour n'est compétente qu'à partir du 1er juillet 2002 et dès le moment où les Etats ont ratifié le Statut. Mais que se passe-t-il si une conduite criminelle a commencé avant que la CPI ne soit compétente, mais se poursuit après ? Au sein des juristes, en dépit de discussions passionnées à Rome, deux lectures du Statut sont possibles et à ce jour, la question n'a toujours pas été tranchée. L'interprétation la plus large affirme que la CPI doit être compétente s'agissant des infractions commises avant l'entrée en vigueur du Statut, si jamais elles continuaient de se produire après. L'interprétation restrictive estime, en revanche, que le principe de non-rétroactivité est absolu, même en cas d'infractions continues. En définitive, ce sera aux juges de trancher selon leur propre lecture du Statut.

A ce sujet, nous estimons rappeler les objectifs assignés à la Cour et plus précisément celui de mettre fin à l'impunité et disons que, dès qu'une commission de crime avait eu lieu avant l'entrée en vigueur du SR et se poursuit après jusqu'à ce jour, la théorie de la rétroactivité ne tiendra pas débout au regard des effets actuels de cette perpétration, la Cour sera compétente de s'en saisir.

* 23 Statut de Rome, articles 11-2 et 12-3.

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