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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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§3. DILEMME ENTRE LA PAIX ET LA JUSTICE

L'article 16 du SR énonce :  « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre Vll de la Charte des Nations unies. La demande peut être renouvelée par le Conseil de sécurité dans les mêmes conditions ».

Cette disposition appelle la question suivante : La paix et la justice sont-elles conciliables ? Et si tel n'est pas le cas, laquelle des deux doit primer ? Le Statut de la Cour pénale internationale en son article précité prévoit que la recherche de la paix peut provisoirement primer sur l'exercice de la justice. C'est au Conseil de sécurité de l'ONU d'apprécier cette situation. S'il le juge utile, toutes les enquêtes et les poursuites seront suspendues pendant un an. Le Conseil de sécurité de l'ONU peut prolonger cette période de suspension de la justice.

Cette disposition n'existe pas dans les Statuts des deux Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Les procureurs qui se sont succédés à leur tête ont maintes fois défendu l'idée qu'il ne peut y avoir de véritable paix sans justice. Les deux points de vue méritent discussion. Certains estiment, se référant aux tentatives de médiation de la Communauté internationale durant le conflit en ex-Yougoslavie, que celles-ci ont été débordées par l'existence du TPIY. La moralisation recherchée par la justice internationale aurait donc produit l'effet inverse. Elle a prolongé la guerre, accroissant ainsi le nombre de victimes.

A cela, Richard Goldstone, premier procureur du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie réplique : « Il est des époques et des circonstances où la relation entre la paix et la justice est si profonde, où ces relations sont si inextricablement liées l'une à l'autre, qu'une paix négociée sans répondre à l'exigence de justice ne vaut guère plus que le papier sur lequel est couché l'accord de paix. Dans bien des cas, une telle paix superficielle et fallacieuse revient en vérité à préparer le retour sournois de la guerre, qui resurgira en sous-main, avec un visage encore plus brutal et une sauvagerie encore plus inimaginable. Une paix conclue par des criminels retors, afin de servir leurs propres visées, alors qu'ils méprisent toutes les prescriptions, ou toutes les normes fondamentales de droit international, ne saurait être ni réelle, ni durable ».

Dans le cas de l'effroyable guerre civile qui sévissait en Sierra Leone, la communauté internationale a changé son fusil d'épaule à plusieurs reprises, preuve de la difficulté d'arriver à une solution satisfaisante.

De ce qui précède, nous constatons, en dépit des affirmations de SUR S. dans son ouvrage intitulé : « vers une cour pénale internationale »65(*), les contradictions suivantes dans le chef de la Communauté Internationale qui d'un côté, postule que la répression des crimes abominables constitue un facteur de paix, et de l'autre, affirme que cette même répression peu nuire dans certaines circonstances à la recherche de la paix.

Quoi qu'il en soit, pour revenir aux termes même de l'article 16 évoqué supra, qui ordonne au procureur de suspendre les enquêtes, disons que cette disposition est dangereuse, car souvent que le temps de l'inaction profite aux bourreaux. Ceux-ci peuvent mettre à profit ce délai pour détruire ou effacer les preuves de leurs crimes.

* 65 Sur S., Vers une Cour pénale internationale : la Convention de Rome entre les O.N.G. et le Conseil de sécurité, R.G.D.I.P., 1999, pp. 29-45, p. 44. : « On ne peut totalement dissocier justice et maintien de la paix, dans la mesure où l'action publique, même judiciaire, a pour ultime ressort la paix publique ».

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard