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Le contrat cadre en droit international


par Mohammed Lamhamedi Cherradi
Université de Bourgogne - Master Recherche Droit des marchés, des affaires et de l'économie 2006
  

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§II: le droit communautaire en l'absence de clause attributive de juridiction

Lorsqu'il n'y a pas de clause attributive de juridiction, le conflit de juridictions se règle selon les dispositions prévues par l'article 5-1 du règlement 44/2001, associées à l'interprétation uniforme de la CJCE.

A) L'application de l'article 5-1

Aux termes de l'article 5-1 de du règlement, le défendeur peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. La définition de l'obligation qui sert de base à la demande s'avère particulièrement délicate à cerner s'agissant d'un contrat cadre comme la concession, parce que comme l'a observé un auteur94(*), celle-ci superpose deux sortes de rapports contractuels entre les parties, une convention cadre, la concession proprement dite, et des contrats d'exécution notamment des ventes.

Dans l'arrêt De Bloos du 6 octobre 197695(*), la CJCE a précisé ce qu'il fallait entendre par obligation servant de base à l'action judiciaire : dans un litige opposant le bénéficiaire d'une concession exclusive de vente à son concédant à qui il reproche d'avoir violé la concession exclusive, le terme obligation se réfère à l'obligation contractuelle servant de base à l'action judiciaire, c'est-à-dire à l'obligation du concédant correspondant au droit contractuel qui est invoqué pour justifier la demande du concessionnaire. Ainsi l'obligation litigieuse ne doit-elle pas être systématiquement ramenée à l'obligation principale ou caractéristique du contrat dont elle peut sensiblement différer. Toutefois, s'il est facile de déterminer quelle est l'obligation qui motive la demande du requérant, il est souvent assez délicat d'établir si elle présente un degré d'autonomie suffisant pour être qualifiée d'obligation spécifique, détachable ou en tout cas susceptible d'être isolée d'autres obligations, voire du contrat tout entier.

B) Les difficultés liées à la localisation de l'obligation litigieuse

L'enjeu est considérable car la localisation conditionne la compétence en matière se contrat cadre, pourtant il est très rare que les parties déterminent contractuellement le lieu d'exécution de l'obligation. Dans ce cas le juge doit interroger la loi applicable au contrat cadre en vertu de la convention de Rome pour voir ce qu'elle prévoit. La détermination de la loi applicable au contrat cadre suppose que l'on détermine la prestation caractéristique du contrat. Cette question a posé beaucoup de problèmes pratiques. Le contrat cadre est un contrat complexe d'intérêt commun qui s'adapte très mal avec la notion de prestation caractéristique. Lorsque les juges parviennent à déterminer la loi applicable aux rapports de droit en cause, il arrive souvent que celle-ci soit silencieuse quant au lieu d'exécution de l'obligation litigieuse. Dans ces cas, comment localiser le lieu d'exécution d'une obligation découlant d'un contrat cadre ?

Comme nous pouvons le constater, les contrats cadre instaurent un réseau complexe d'obligations réciproques. L'enchevêtrement des obligations rend ce type de contrats difficile à dépecer si bien que les juges raisonnent le plus souvent en terme d'accord litigieux, on cherche à localiser le lieu d'exécution du contrat plutôt que celui de l'obligation litigieuse. Dès lors, resurgissent les incertitudes quant à la détermination de la prestation caractéristique.

Selon le CREDA, pour le contrat de concession, « il paraît tout à fait concevable de localiser la plupart des obligations nées du contrat cadre en fonction du lieu où s'exécute l'obligation principale découlant du contrat de concession, celle qui participe à la qualification même de la convention, à savoir l'exclusivité territoriale ».96(*)

La Cour de cassation a fermement condamné ce type de raisonnement dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 15 mai 2001. La Cour rappelle le nécessaire détour par la règle de conflit de lois pour déterminer le lieu d'exécution en fonction de la loi applicable aux rapports de droit en cause, conformément aux directives de la CJCE.

Ces incertitudes constituent des obstacles à la sécurité juridique et à la prévisibilité des solutions. Le fractionnement du contrat en obligation potentiellement litigieuse ne peut que susciter des inquiétudes d'un éclatement du contentieux car il n'y a pas nécessairement unité des lieux d'exécution.

On peut également se demander ce qui se passera en cas de pluralité de demandes, fondées sur des obligations litigieuses différentes, le risque est de multiplier les fors compétents et ainsi de procéder à un dépeçage du contrat de base ou même de l'ensemble contractuel. Certes, il y a une jurisprudence de la CJCE qui prévoit que la compétence du juge est établie en fonction de l'obligation principale parmi toutes celles en cause, seulement, cette jurisprudence est d'abord imprécise et s'appuie sur le fait qu'il serait possible de placer les obligations litigieuses sur une échelle graduée. On peut répondre à cette question en avançant qu'il faut rechercher parmi toutes les obligations litigieuses celles dont la violation est la plus importante et non l'obligation caractéristique. Il semble bien difficile de suivre un tel raisonnement en pratique sans tomber sous la dépendance de l'appréciation du juge saisi, avec les risques d'arbitraires que cela comporte, autrement dit, ce raisonnement est inadapté à la figure des contrats cadre.

* 94 D. Holleux, obs. sous Cass. 1ère civ. 23 janvier 1979, JDI 1980, p. 339

* 95 CJCE 6 octobre1976, aff.14/76 : REC., p.1497 ; D.1977, p. 616

* 96 Etude du CREDA, le contrat cadre T1, op. cit, Litec, Paris, 1994. p : 302

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