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Le contrat cadre en droit international


par Mohammed Lamhamedi Cherradi
Université de Bourgogne - Master Recherche Droit des marchés, des affaires et de l'économie 2006
  

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§1: Le contrat cadre et la promesse de contrat

Par son caractère préparatoire, le contrat cadre vise la conclusion des contrats d'application. Ce rôle préparatoire lui permet de définir à l'avance certains éléments des contrats d'application. Cela semble de nature à justifier la comparaison entre le contrat cadre et la promesse unilatérale (A) ou synallagmatique (B) de contrat.

A) Le contrat cadre et la promesse unilatérale de contrat.

La rencontre de volonté est la première condition de formation des contrats. Le consentement est alors celui de la personne qui s'oblige, suivant le droit commun des obligations. Mais il peut arriver qu'une seule partie donne son consentement au contrat projeté. Il s'agit alors d'une promesse unilatérale de contrat, car une seule partie s'engage vis-à-vis de l'autre à exécuter des obligations. Il restera au bénéficiaire à lever l'option, pour entraîner la réalisation du contrat envisagé dans leurs relations19(*).

Le contrat cadre se rapproche de la promesse unilatérale de contrat lorsqu'au moment de sa conclusion, un des contractants s'engage à contracter. Certains n'hésitent pas d'ailleurs, dans une telle hypothèse, à affirmer que le contrat cadre est une promesse unilatérale de contrat. Ainsi, on peut lire dans le rapport du 79è congrès des notaires de France consacré à l'entreprise et ses partenaires : « le contrat cadre apparaît ainsi comme une promesse relative à la conclusion des contrats d'application...le contrat cadre peut être ainsi analysé comme une promesse unilatérale, si l'une des parties donne son consentement à l'exécution de contrats futurs, formés au fur et à mesure que le bénéficiaire lèvera l'option qui lui a été consentie »20(*). Pourtant, le consentement donné au départ par l'un des contractants à la conclusion des contrats d'application ne saurait transformer le contrat cadre en promesse unilatérale de contrat21(*). Ce consentement n'est que le reflet d'une recherche de sécurité des contractants. Il est souvent donné par celui qui souhaite assurer une stabilité des relations pour une longue durée. Or, le contrat cadre est un contrat formé par le consentement des deux contractants. Ces deux consentements le différencient de la promesse unilatérale de contrat à laquelle il manque un consentement, celui du bénéficiaire.

De plus, dans le contrat cadre, l'engagement unilatéral de l'un des contractants concerne plusieurs contrats futurs, distincts du contrat cadre. En effet, le contrat cadre organise des relations pour le long terme. Dès lors, les contractants envisagent non pas de conclure par la suite un seul contrat comme dans une promesse unilatérale de contrat, mais plusieurs. Il s'agit d'établir un courant d'affaire dans la durée. Ainsi, pour la formation de chaque contrat d'application, il faudra une nouvelle offre suivie d'une acceptation, et ceci même si l'un des contractants s'est engagé dans le contrat cadre à conclure par la suite des contrats d'application22(*). Ce nouveau consentement est bien distinct de celui qui a servi à la formation du contrat cadre, même s'ils forment un ensemble contractuel dont les éléments sont reliés par l'unité de but économique poursuivi, le contrat cadre et les contrats d'exécution sont distincts juridiquement. Aussi, sans le deuxième consentement, le contrat d'application ne pourrait pas naître, même si les contractants restent liés par le contrat cadre23(*).

Si le contrat cadre se distingue de la promesse unilatérale de contrat, il se différencie également de la promesse synallagmatique de contrat.

B) Le contrat cadre et la promesse synallagmatique de contrat

Il y a promesse synallagmatique de contrat lorsque les deux parties donnent leur consentement définitif au contrat, dont elle subordonne la formation à l'accomplissement d'une formalité qu'elles s'engagent à réaliser. La promesse synallagmatique de contrat suppose ainsi des engagements réciproques.24(*)

L'engagement des deux contractants se rencontre également avec le contrat cadre. En effet, dès sa signature, les contractants peuvent prendre un engagement de conclure des contrats d'application.

Pour certains, lorsque l'obligation de contracter issue du contrat cadre est bilatérale, elle s'apparente à la promesse synallagmatique de contrat. Dans le rapport du congrès des notaires consacré à l'entreprise et ses partenaires on peut lire d'ailleurs : "Le contrat cadre peut être également une promesse synallagmatique si les deux parties donnent leur consentement à l'exécution des contrats d'application. Par exemple le fournisseur consent une exclusivité de vente à son distributeur qui, lui, s'engage à commander une quantité minimale de marchandises"25(*). De plus dans la promesse synallagmatique de contrat comme dans le contrat cadre les contractants sont engagés à travers leur consentement. Mais peut-on dire qu'on est dans la même situation qu'une promesse synallagmatique du contrat ?

Dans le contrat cadre, les contractants qui s'engagent à conclure par la suite des contrats d'application donnent par là un consentement, mais plutôt pour d'autres contrats, qui sont futurs. Le contrat cadre suppose par la suite la conclusion de contrats d'application, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la promesse synallagmatique du contrat. Avec ces dernières, les contractants donnent leur consentement à un contrat immédiat, dont les conditions de formation ont d'ailleurs été déjà respectées. Ainsi, en matière de vente, dès que les contractants ont donné leur consentement réciproque sur les éléments essentiels du contrat définitif, (la chose et le prix) la promesse de vente vaut vente. Le consentement donné est définitif et justifie que le vendeur soit contraint à signer l'acte authentique, ou de considérer qu'un jugement rendu vaudrait acte authentique. 26(*)

C'est bien la question du consentement qui pose problème dans le contrat cadre. Ce dernier se distingue totalement et parfaitement des contrats qu'il vise à régir27(*). Ainsi, le consentement ne pourrait valablement porter sur les éléments essentiels d'un contrat d'application future ; le consentement doit être donné non seulement au contrat cadre, mais aussi à chacun des contrats d'application. Cette solution permet d'ailleurs de valider la technique de contrat cadre. Il s'agit d'un contrat construit par la pratique pour résoudre les problèmes nouveaux posés par la multiplication et l'allongement des relations commerciales comme l'imprévision.

Les parties peuvent subordonner la formation de la promesse synallagmatique de contrat à l'accomplissement d'une formalité qu'elles s'engagent à réaliser. Cette formalité peut paraître proche des contrats d'application. Mais la différence essentielle est que le consentement des parties n'est plus exigé pour la formalité dans la promesse synallagmatique. S'il s'agit par exemple de la rédaction d'un acte authentique ou l'obtention d'une autorisation administrative, la volonté des parties à la promesse est impuissante à s'y opposer.

En conclusion, on peut dire que l'obligation unilatérale ou bilatérale de conclure des contrats d'application n'enlève rien à la spécificité du contrat cadre. Il s'agit d'un contrat original qui doit, dans son efficacité, être complété par d'autres contrats.

Le contrat cadre se distingue ainsi nettement des promesses unilatérales et synallagmatiques de contrat. Mais il se distingue aussi du pacte de préférence.

* 19 V. BENAC-SHMIDT,  contrat de promesse unilatérale de vente, LGDJ, Paris, 1983.

* 20 Rapport du 79è congrès des notaires de France, Avignon, Litec, 1983, n° 57.

* 21 En ce sens. J. M. MOUSSERON et A. SEUBE, « A propos des contrats d'assistance et fourniture », D. 1973, p. 200.

* 22 J. SCHMIDT, « le prix du contrat de fourniture », D. 1985, Chr. 176, spéc., n°2.

* 23 J. GATSI,  le contrat cadre, LGDJ, op. cit, p 193.

* 24 Com, 24 avril 1972, Bull. civ. IV, n 120.

* 25 Rapport du 79è Congrès des notaires de France, Avignon, Litec, Paris, 1983.

* 26 Cass. Civ. 3, 20 déc. 1994, JCP, 1995, II, 22491, note Ch. Larroumet.

* 27 J. M. MOUSSERON et A. SEUBE, op. cit.

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