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La capitalisation du Groupement d'Intérêt Economique de l'OHADA par la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

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par Ursil LELO - DI - MAKUNGU
Université de Kisangani - UNIKIS - Licence 2006
  

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§1 : LA RECONNAISSANCE DU GROUPE DE SOCIETES ET GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

A. LA RECONNAISSANCE DU GROUPE DE SOCIETES

Les entreprises africaines, petites, moyennes et grandes peuvent ainsi concentrer leurs moyens afin d'accroître leur part de marché, tout en conservant chacune son indépendance juridique.

L'appartenance à un groupe peut présenter de nombreux avantages pour une société. Elle est de nature à lui procurer des appuis financiers, des approvisionnements plus faciles, plus réguliers et moins coûteux, des débouchés plus importants, etc. L'unité de direction du groupe assure aussi une coordination de l'activité des différentes sociétés, propice au développement de la productivité et la spécialisation. Tous ces avantages expliquent la puissance économique et financière, souvent décriée, mais toujours reconnue des grandes firmes multinationales dont les filiales sont implantées à travers le monde. La reconnaissance du groupe de sociétés par législateur africain témoigne également de cette importance. Ainsi, aux termes de l'article 173 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et du GIE, le groupe désigne « l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par les liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres ». La notion de contrôle entendue largement comme « la détention effective du pouvoir de décision au sein d'une société », peut résulter de la détention directe ou indirecte de plus de la moitié des droits de vote d'une société , notamment en vertu d'accords conclus avec d'autres associés de la société contrôlée. (1(*))

Le droit OHADA a permis de déterminer le cadre juridique du développement des groupes des sociétés, à travers la réglementation des participations, des comptes consolidés et des comptes combinés. Tout en ménageant un cadre propice aux investissements directs étrangers, le droit OHADA vise aussi à doter les économies des pays membres de structures d'intégration économique. A cet effet, l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales autorise la création du groupe réunissant des sociétés juridiquement indépendantes et implantées dans différents pays membres de l'OHADA l'article 84 permet à une société dont le siège est situé dans l'un des Etats parties de faire un appel public à l'épargne dans tous les autres Etats membres.

Dans un contexte de mondialisation de l'économie on peut aisément concevoir la puissance commerciale d'un groupe de sociétés résultant de la concentration des entreprises africaines productrices de telle ou telle matière première. On peut même envisager des cas de concentration verticale où le groupe ainsi constitué aurait la maîtrise totale d'un secteur d'activité, en assurant la fabrication d'un produit d'extraction des matières jusqu'à la vente aux consommateurs. Ce schéma peut parfaitement être utilisé pour des produits tels que le café, le cacao, coton, bois, l'arachide, l'hévéa ... et les ressources minières. C'est le sens qu'il faudrait donner à l'intégration économique en Afrique. C'est surtout de cette façon que l'Afrique deviendrait actrice et non plus simplement victime de la mondialisation. Toutefois, dans son fonctionnement le groupe de sociétés peut présenter quelques risques pour les associés minoritaires des filiales : les bénéfices réalisés par certaines filiales sont intégralement remontés vers la société mère par le jeu de divers contrats l'émergence des égoïsmes nationaux pourrait constituer un véritable obstacle à l'intégration économique régionale. Une meilleure protection des associés minoritaires des filiales passe par la soumission des conventions intra groupes au même régime que celles conclues entre une société et ses dirigeants.

B. L'INSTITUTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

Le Groupement d'Intérêt Economique est régi par les articles 869 à 885 de l'Acte uniforme sur les Sociétés Commerciales et le Groupement d'Intérêt Economique de l'OHADA. Son régime est identique à celui du GIE de droit français issus de l'Ordonnance du 23 Septembre 1967 et de la loi modificative du 13 Juin 1989. Ainsi par exemple, le Groupement d'Intérêt Economique de l'Acte uniforme jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier. Il peut être constitué sans capital, entre des personnes physiques ou par des personnes morales, indépendamment de la qualité de commerçant. Les membres du GIE répondent indéfiniment et solidairement du passif, mais le contrat peut exonérer un nouveau membre des dettes contractées avant son entrée dans le groupement. Enfin, le GIE jouit de la propriété commerciale. Toutes ces caractéristiques du GIE sont bien connues. Ses avantages sont aussi souvent rappelés, en l'occurrence la souplesse dans la constitution, l'organisation et le fonctionnement. C'est donc surtout sur la fonction économique du GIE qu'il faut également insister, au regard de l'objectif de renforcement du potentiel concurrentiel des économies africaines.

Selon l'article 869 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE, le GIE « a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée déterminée tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ». Cette structure peut permettre à plusieurs entreprises de développer en commun leur activité, par la création de comptoirs de vente, bureaux d'importation ou d'exportation, ou d'assurer la gestion commerciale, financière et comptable plus rationnelle. De même la formation d'un GIE peut constituer un atout pour le crédit, surtout lorsque le groupement comprend en son sein un membre dont la solvabilité est constante. L'obligation indéfinie et solidaire des membres est assez rassurante en pareil cas.

En définitive, le GIE offre un cadre de coopération approprié aux entreprises de l'espace OHADA qui peuvent à travers cette structure résoudre des difficultés liées à leur taille réduite et qui les empêcheraient d'être compétitives dans les échanges commerciaux internationaux. L'atout psychologique majeur du GIE par rapport au groupe de sociétés est qu'il permet à ses membres de mettre en commun des moyens de production et de développer ainsi les affaires tout en respectant leur indépendance juridique et économique. Le GIE pourrait ainsi servir de cadre transitoire, avant une intégration plus poussée dans le cadre d'un groupe des sociétés qui impliquerait une unité de direction. L'intégration ne peut se faire que de façon progressive. Un stade plus avancé encore sera atteint par les formes de concentration entraînant la transmission universelle du patrimoine d'une société.

C. SITUATION DES MEMBRES DU GIE

a. Leurs Droits

Tout membre du GIE bénéficie du :

ü Droit de profiter des services du Groupement,

ü Droit de participer aux éventuels bénéfices,

ü Droit de participer aux assemblées et de voter,

ü Droit de se retirer du Groupement.

b. Obligations des membres

ü Libérer l'apport éventuellement prévu,

ü Se conformer à ce que prévoit le contrat,

ü Régler les éventuelles cotisations.

Les membres d'un G.I.E sont tenus solidairement des dettes de celui - ci (le créancier doit préalablement avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire, voir article 874 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales).

c. Quels avantages la RDC peut tirer du GIE ?

Le G.I.E étant une structure, à mi - chemin entre l'association et la société, il permet à des entreprises indépendantes et déjà constituées de mettre en commun des moyens afin de favoriser leur développement. Gros plan sur une solution que les petites entreprises auraient tort de négliger. (1(*)) Facile à créer, le GIE bénéficie par ailleurs de règles juridiques très souples tant au niveau de son financement quelques avantages pour une entreprise au GIE : accroître les moyens et ressources, réduire les charge, et développer une offre plus complète, plus crédible et plus attractive que le cadre juridique des ASBL n'offre pas aux opérateurs économiques congolais qui sont exposés dans ce circuit très informel.

v Accroître les moyens et ressources, réduire les charges.

Les investissements qu'une petite société ne pourrait assumer seule deviennent à sa portée dans le cadre d'un G.I.E, où les coûts sont partagés. La recherche nous a révélé que cette pratique existe en RDC, le cas concret est plus observé par les commerçants Nande ou Yira qui ont l'habitude d'utilise un même Registre du Commerce au profit de plusieurs commerçants qui sont indépendants, parfois avec un même appartement commercial, en cas de transport, ils ses coalisent pour affréter leurs marchandises ensemble. Cet usage commercial ne sécurise pas les commerçants congolais, d'autant plus que le sort des autres commerçants qui associent ave le commerçant qui évolue dans le secteur formel n'est pas identique, le commerçant du secteur formel est sécurisé par la loi, alors que eux qui évoluent dans le secteur informel sont abandonnés à leur triste sort. Il en va de même en cas de la faillite de commerçant détenteur de l'immatriculation au Nouveau Registre du Commerce. Le sort de commerçants informels pourrait ainsi s'aggraver en cas de différente saisie des biens dans le magasin ou la boutique du commerçant qui évolue dans le secteur formel.

v Développer une offre plus complète, plus crédible et plus attractive

Regroupées dans un G.I.E, des entreprises aux compétences complémentaires peuvent unir leurs forces pour décrocher de gros clients, le G.I.E permet de produire une seule facture.

L'avantage majeur que présente en définitif le G.I.E, c'est d'avoir un régime juridique très souple, les fondateurs, sont en effet dotés d'une très grande liberté dans l'organisation et le fonctionnement du Groupement. Ceci explique le succès rencontré par cette structure dans différents domaines (recherche, études de marché, gestion...). La RDC a tout intérêt de capitaliser les différentes pertinences du GIE de l'OHADA, au lieu d'abandonner les commerçants d'évoluer dans le noir, du faite que le cadre juridique des ASBL de la RDC ne correspond pas à régir les associations commerciales.

§2. INADAPTION DU DROIT CONGOLAIS A LA POLITIQUE DE LA STRATEGIE COLLECTIVE, A LA NOUVELLE FORME DE CONCURRENCE ET A L'INTEGRATION REGIONALE

A. INADAPTION DU DROIT CONGOLAIS A LA POLITIQUE DE LA STRATEGIE COLLECTIVE

La croissance des entreprises, celle-ci tient compte de l'âge et de la taille de l'entreprise, accroître les moyens et ressources, réduire les charges, développer une offre plus complète, plus crédible et plus attractive.

Le droit congolais ignore la forme du GIE, pourtant un cadre propice de coopération, les sociétés commerciales congolaises vivent dans la solitude, et l'observation empirique nous a démontré que le nombre de faillite des sociétés commerciales congolaises est accablant, mais curieusement non signalé. Le Constat malheureux est que d'habitude, la naissance d'une société est connue du public, mais ce dernier n'est pas toujours informé lors de la mort d'une société. Ce néologisme fait allusion de l'octroie de la personnalité juridique d'une société qui est toujours connue du public par le fait de l'obligation de la publication du pacte social de la société au Journal Officiel , mais la liquidation qui met fin à la personnalité juridique n'est pas toujours effective. Le secteur le plus touché est celui de l'aviation (Air BOYOMA Sprl, GRABEN Sprl, VICTORIA Airlines Sprl, SANKAIR Sprl, SUN Air Sprl, GLORIA Sprl...). Généralement, les associés décident de mettre fin à la vie de la société sans pour autant respecter la procédure. Le GIE est la réplique légale de la concurrence internationale, qui a conduit le développement de nouvelles formes de relations entre les entreprises, en concevant processus coopératifs, au travers de questions diverses liées au choix des partenaires dans les alliances, au management des coopérations ou encore à l'apprentissage entre partenaires comme source d'avantage concurrentiel.

B. INADAPTATION DU DROIT CONGOLAIS A LA NOUVELLE FORME DE CONCURRENCE ET A L'INTEGRATION REGIONALE

Dans une économie mondiale caractérisée par les réseaux inter organisationnels, mais aussi par la concurrence multi marchés, l'hypercompétition ou encore l'intervention d'autorités de régulation ou de groupes de pression dans un contexte globalisé, les entreprises peuvent être à la fois concurrentes et partenaires. L'avantage concurrentiel est alors à rechercher dans les relations entre firmes concurrentes, privilégiant ainsi des situations de compétition dans un processus de création de valeur. Le GIE offre cet éventail riche en interactions et en relations dans un contexte marqué par de nombreux éléments d'incertitude, les entreprises congolaises auront le choix entre agir seules ou collectivement. En effet, sans s'inscrire pour autant dans des comportements coopératifs, des entreprises concurrentes dans un même secteur peuvent être conduites à envisager des stratégies collectives, unissant ainsi leurs destins. L'absence de la forme du GIE est l'un de facteur qui explique le foisonnement de faillite dans les différents secteurs de la vie économique nationale, le régime des ASBL étant inadapté et illustre leur caractère informel ne mérite pas de commentaire, du fait qu'il étouffe tout esprit d'initiative et de développement des opérateurs économiques. Le secteur textile congolais en souffre avec la concurrence sauvage de pays asiatiques, singulièrement l'Inde et la Chine., alors que l'adoption par législateur congolais de la forme du GIE est l'un de remède qui pouvait les aider à mener une action synergique sur le plan financier, technologique, de la politique commerciale, de crédit avantageux... pour accroître leur performance et éviter le foisonnement des faillites des opérateurs économiques congolais.

C. INADAPTATION DU DROIT CONGOLAIS A LA POLITIQUE D' INTEGRATION REGIONALE

Le droit congolais n'offre pas un cadre juridique à la politique régionale ou d'intégration régionale, impossibilité de fusion transfrontalière, impossibilité de l'appel public de l'épargne au niveau régional, absence des coopérations juridiques en droit des affaires. Le législateur congolais a tout intérêt de comprendre que la mise en place d'un environnement juridique sûr est le préalable indispensable à l'intégration économique, permettant au continent Africain de ne pas rester en marge du processus engagé sur les autres continents. L'économie contemporaine semble dominée par la notion de mondialisation se traduisant par la constitution de vastes ensembles. (1(*)) En effet c'est le constat que l'on peut dresser aussi bien avec l'Union européenne, l'Accord de libre Echange Nord-Américain (ALENA) et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est Asiatique (ASEAN). Il s'agit là de véritables pôles économiques, on dénombre ainsi trois zones d'influences matérialisées par les trois organes cités précédemment. L'efficacité de ces grands blocs a été rendue possible par la cohérence de leurs systèmes juridiques, tel est le cas pour l'Union Européenne. Ceci s'est manifesté par l'espace judiciaire européen mettant en place des textes législatifs, dont l'applicabilité est directe et supérieure sur les droits nationaux. Ces grands pôles économiques tendent vers l'harmonisation de leurs cadres juridiques. Une telle diversité législative africaine du droit des affaires est inquiétante, et ne peut qu'ajouter un handicap à l'économie régionale.

Cela permettra aux différents pays membres d'être pleinement intégrés à ce que l'on appelle couramment la mondialisation des échanges.

Nous l'aurons donc compris l'intégration économique passe d'abord par une législation qui répond aux attentes des opérateurs économiques, si possible cohérente c'est-à-dire une intégration juridique.

En effet lorsque l'on parle d'intégration économique, cela se traduit par la libre circulation des personnes, des biens et des services, ainsi que celle des capitaux. Partant de là, cet élargissement économique est réalisé plus aisément que par des instruments juridiques communs à tous les pays concernés, c'est dans cette riche pensée que s'inscrit l'uniformisation du droit des affaires par le biais de l'OHADA. La RDC a tout intérêt d'adhérer à l'OHADA, pour permettre aux opérateurs congolais de s'intégrer dans cette dynamique enfin d'accroître leur taille sur le plan régional et d'éviter les ASBL qui ne leurs offrent pas une garantie, compte tenu de son caractère informel et profiter de nombreux avantages qu'offrent le droit OHADA notamment le GIE.

* (2) D. Schmidt, la responsabilité civile dans les relations de groupes de sociétés : rev.soc.1981 p.175 :

www.ohada.com

* (1) Le Groupement d'Intérêt Economique : se développer en restant indépendant. www.placedesreseaux.com Juin 2007

* (1) OLIVIER MINKO, l'uniformisation du droit des affaires en Afrique par le traite OHADA, 2000. www.lexana.org p.6

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault