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La capitalisation du Groupement d'Intérêt Economique de l'OHADA par la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

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par Ursil LELO - DI - MAKUNGU
Université de Kisangani - UNIKIS - Licence 2006
  

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SECTION II : LA SECURISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES

Remédier à l'insécurité des activités économiques constitue l'un des objectifs majeurs de la réforme de l'OHADA. Cette préoccupation est clairement exprimée dans le préambule du Traité de Port - Louis de 1993. Les Etats membres de l'OHADA considéraient alors la sécurité des affaires comme une condition indispensable pour favoriser l'essor des investissements. De nombreuses dispositions spécifiques des différents actes uniformes pris en application du Traité permettent de penser que la sécurisation des activités économiques est recherchée sur le double plan juridique et judiciaire.

L'entreprise en tant que facteur de développement économique est au coeur de la réforme de l'OHADA qui vise notamment à faciliter ses activités. Aussi, au - delà de l'uniformisation même du droit des affaires qui constitue un élément appréciable de sécurité juridique, celle - ci sera principalement recherchée dans le cadre de l'organisation de l'entreprise et de ses relations avec les tiers.

§1 LES RAPPORTS INTERNES DES SOCIETES COMMERCIALES

L'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit des sociétés commerciales et le GIE contient de nombreuses dispositions pratiques dont l'application permet de sécuriser les rapports internes des associés entre eux d'une part, et leurs rapports avec la société d'autre part.

A. LA SECURITE JURIDIQUE DANS LES RAPPORTS ENTRE ASSOCIES

Dans la réforme de l'OHADA les rapports entre associés des sociétés commerciales sont fondés sur le principe d'égalité qui constitue lui - même un gage de sécurité juridique, mais également la primauté de l'intérêt social dans les rapports entre associés.

v LE PRINCIPE D'EGALITE DANS LES RAPPORTS ENTRE ASSOCIES

En effet, un associé ne se sentira en sécurité que s'il bénéficie qui constitue lui - même un gage de sécurité juridique. En effet, un associé ne se sentira en sécurité que s'il bénéficie des mêmes droits et s'il est soumis aux mêmes obligations qui les autres. Mais l'Acte uniforme ne formule le principe d'égalité des associés que de façon incidente, à propos de la détermination des missions des commissaires aux comptes. L'article 714 dispose alors que les commissaires aux comptes doivent veiller au respect de l'égalité entre associés, en s'assurant notamment que toutes les actions d'une même catégorie bénéficient des mêmes droits. C'est dans un souci d'égalité que législateur a prévu de manière générale dans les articles 53 à 55 de l'Acte uniforme « les droits et obligations attachés aux titres » des sociétés commerciales.

v LE PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DE L'INTERET SOCIAL DANS LES RAPPORTS ENTRE ASSOCIES

La sécurité dans les rapports entre associés est également assurée par l'affirmation de la primauté de l'intérêt social sur les intérêts personnels des associés. Cette primauté ressort clairement des dispositions de l'article 4 alinéa 2 de l'Acte uniforme selon lequel « la société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés. » L'intérêt social s'identifie donc ici à l'intérêt commun des associés, par répression des abus de majorité et de minorité lors des votes dans les assemblées générales. Ainsi, l'article 130 de l'Acte uniforme prévoit expressément l'annulation pour abus de majorité des décisions votées par les associées majoritaires et , contrairement à l'intérêt des associés minoritaires , lors que de telles décisions ne sont pas également justifiées par l'intérêt social . Par ailleurs, les associés victimes d'un tel abus peuvent engager la responsabilité des majoritaires fautive. De même, la responsabilité des associés minoritaires peut être engagée lorsqu'ils s'opposent par leur vote et sans justifier d'un intérêt légitime, à la prise de décisions nécessitées par l'intérêt de la société.

v REGLEMENT DES LITIGES ENTRE ASSOCIES

Enfin, on peut trouver un élément de sécurité juridique dans les dispositions des articles 147 à 149 de l'Acte uniforme qui prévoient les modes de règlements des litiges entre associés. L'acte uniforme innove même en la matière en admettant la validité des clauses compromissoires, statutaires ou non. Mais cette évolution se situe en droite ligne du Traité de l'OHADA dont le Préambule affirme la volonté de ses auteurs de « promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels. » cela s'est traduit dans l'Acte uniforme sur l'arbitrage par la généralisation de la validité des clauses compromissoires puisque l'article 2 de ce texte dispose que « toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition ». (1(*))

B. LA SECURITE JURIDIQUE DANS LES RAPPORTS DES ASSOCIES AVEC LEUR SOCIETE

L'Acte uniforme sur les sociétés commerciales améliore considérablement la situation des associés en réaménagement certains de leurs droits traditionnels et leur reconnaissent de nouveaux droits. Depuis les lois des 24 Juillet 1867 et 7 Mars 1925 qui étaient encore en vigueur dans plusieurs Etats membres avant la reforme de l'OHADA, le législateur avait accordé aux associés de certaines sociétés commerciales un droit de communication des documents et comptes sociaux durant les quinze jours précédent la tenue de leurs assemblées générales annuelles, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. L'Acte uniforme a généralisé le droit de a généralisé le droit de communication en imposant désormais la tenue d'une assemblée générale dans toutes les sociétés commerciales, dans les six mois qui s suivent la clôture de l'exercice. De même , quelle que soit la forme sociale , les associés ont le droit de consulter au siège social , deux fois par an, les documents et pièces comptables ainsi que les procès verbaux des délibérations et décisions collectives , et le droit d'en prendre copie . L'associé qui désire exercer ce droit d'information permanent doit simplement prévenir les dirigeants sociaux de son passage, quinze jours au moins à l'avance.

La sécurité des associés dans les rapports avec la société est aussi assurée grâce à la possibilité que leur accorde désormais l'Acte uniforme de déclencher l'alerte et de demander en justice la désignation d'un expert de gestion. Contrairement au droit français où elle ne peut être demandée que dans les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, l'expertise de gestion est une mesure prévue dans le titre de l'Acte uniforme consacré aux dispositions communes à toutes les sociétés commerciales. De même, outre les commissaires aux comptes, dans le système, l'alerte peut être déclenchée par tout associé non gérant ou tout actionnaire, quelle que soit la fraction du capital qu'il détient. Toutefois, chaque associé ne peut donner l'alerte que deux fois au cours du même exercice en posant des questions écrites, au gérant ou u président du conseil d'administration au président directeur général ou administrateur général selon le cas, sur « tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ». (1(*))

L'obligation de désigner des commissaires aux comptes dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que la procédure de validation des conventions dites réglementées ou , l'interdiction de certaines conventions entre la société et ses dirigeants peuvent également être réglementées ou , l'interdiction de certaines conventions entre la société et ses dirigeants peuvent également être présentées ou , l'interdiction de certaines conventions entre la société et ses dirigeants peuvent également être présentées comme des mesures susceptibles de renforcer la sécurité des associés. En effet, la certification faite par un professionnel que les comptes sont « réguliers et sincères et donnent un e image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société » constitue une présomption de régularité de la gestion et d'absence d'abus des biens sociaux.

De même, l'obligation incombant au commissaire aux comptes, sous peine d'engager sa responsabilité, de signaler à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes constatées dans l'accomplissement de ses missions et surtout, de révéler au ministère public les faits délictueux constatés, sont d'abord des mesures protectrices des intérêts des associés, même si elles peuvent aussi contribuer à rassurer des tiers, en l'occurrence les créanciers sociaux.

Le régime des conventions réglementées institué par l'Acte uniforme consiste , comme en droit français , à soumettre au vote de l'assemblée générale , toutes les conventions conclues directement ou par personne interposée , entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Le gérant ou le commissaire aux comptes présente à cet effet un rapport sur lesdites conventions. La mesure vise principalement à prévenir des abus de bien sociaux. Le législateur a même purement et simplement interdit certaines conventions. C'est le cas des emprunts, découverts en compte courant, cautionnements et vals consentis par la société à ses dirigeants ou à leurs conjoints, ascendant s ou descendants et aux personnes interposées. La violation de l'interdiction est sanctionnée par la nullité des conventions litigieuses.

Toutes ces mesures et bien d'autres encore, moins spécifiques, montrent que la protection des associés est une préoccupation constante dans l'Acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE. Si la société doit rassurer ses propres associés, elle doit davantage encore inspirer la confiance des tiers.

* (1) Acte uniforme sur l'arbitrage . www.ohada.com

* (1) Article 1157 et 158, Acte uniforme sur les Sociétés commerciales et GIE

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams