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Les publications des violations des droits de l'homme dans la presse écrite au Burkina : Essai d'analyse éthique

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par Mahamadou Soré
Université de Nantes - Diplome universitaire de troisième cycle en Droits Fondamentaux 2008
  

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Chapitre 2. Les mécanismes de garantie de l'éthique des droits de l'homme dans la presse

Les mécanismes de garanties des textes juridiques peuvent être soit de type contentieux ou juridictionnels, soit de type non contentieux c'est-à-dire non juridictionnels. Ces deux types seront analysés en référence aux textes applicables en matière de publication de la presse.

2.1. Les mécanismes juridictionnels

Au Burkina Faso, la justice est la seule institution légale chargée de l'application effective de la loi par voie judiciaire. Elle est habilitée par la constitution39(*) à cet effet.

Dans le principe, les traités internationaux sont de facto intégrés dans l'ordre interne dans le bloc de conventionalité. Ce statut est reconnu aux conventions en vertu de l'article 151 de la constitution de 1991. La constitution dispose que « Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

Mais, en l'absence de textes d'application spécifiques, les dispositions de certains traités sont difficilement justiciables devant les tribunaux nationaux même si le juge national est tenu de ne pas appliquer des lois contraires aux conventions liant le Burkina Faso. C'est pourquoi le texte de référence en matière de presse reste pour le juge - gardien des libertés individuelles et collective - le code de l'information.

Le code énumère les infractions liées à la presse ainsi que les sanctions applicables. Les infractions y sont classées en deux chapitres : les crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication (Chapitre 2) et la protection de l'autorité publique et du citoyen (Chapitre 3).

Sur la base de ce recueil de textes, l'initiative de la poursuite des d'infractions liées aux personnes physiques ou morales (diffamation, offense, injure) incombe à la victime mais la requête du ministère public est nécessaire pour le déclenchement de l'action publique. Le code de l'information dit en son article 123. : « La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de la presse écrite, parlée ou filmée ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office ... et à la requête du ministère public ». Dans le cas spécifique des délits de diffamation, l'article 122 précise que l'action civile, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, ne peut être séparée de l'action publique.

De ces dispositions, il est clairement établi que le parquet joue un rôle central pour mettre en mouvement l'action publique même si il faut au départ une plainte de la partie lésée. Or, comme il est légalement reconnu au ministère public le droit d'apprécier l'opportunité ou non de la poursuite, il s'en suit que la partie lésée apparaît dépossédée d'une prérogative déterminante pour accéder à la justice. Par ailleurs, la loi prescrit la poursuite des infractions après un délai de trois mois révolus. Ceci, à compter du jour de la commission de celles-ci ou du jour du dernier acte de poursuite le cas échéant (article 140).

Au regard de cette situation, il semble - selon certains auteurs comme E. DREYER - que la motivation du législateur ait été de « considérer qu'un procès médiatique risquerait d'accroître le scandale au lieu de laver l'affront 40(*)».

Par ailleurs, dans le cas du Burkina Faso, en dehors de la victime et du ministère public, aucune autre forme de saisine n'est possible pour les atteintes que la presse pourrait faire aux droits fondamentaux pris comme principes ou valeurs protégées par des instruments internationaux contraignant auxquels le Burkina est partie. L'actio popularis, c'est-à-dire la possibilité pour un individu ou une association d'ester en justice au nom de la protection de l'ordre public ou du bien collectif n'est pas prévu dans le système judiciaire au Burkina Faso.

S'il apparaît difficile du point de vue du droit pour une victime de délit de presse d'engager une action en justice en l'absence de la requête du parquet, le code a toutefois déterminé les personnes dont les responsabilités sont engagées dans les cas prévus (article 117). C'est une responsabilité en cascade car en l'absence d'une des personne présumée auteur du délit de presse c'est le second qui en répond et ainsi de suite. Les personnes responsables sont par ordre :

1. les directeurs de publication ou éditeurs quelle que soit leur profession ou leur dénomination ou les co-directeurs de publication dans les cas où les directeurs jouissent d'une immunité légale ;

2. ou les auteurs ;

3. ou les imprimeurs ;

Enfin, s'il est établi qu'il sont de connivence, la responsabilité des vendeurs, les distributeurs, les colporteurs et les afficheurs est engagée au même titre que celle du directeur de publication, des auteurs et des imprimeurs.

En definitive, la responsabilité première d'une atteinte au droit par la presse incombe au directeur de publication du journal en cause.

* 39 Burkina Faso, Constitution, titre VIII, page 39

* 40 E. Dreyer, page 192

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