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Les publications des violations des droits de l'homme dans la presse écrite au Burkina : Essai d'analyse éthique

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par Mahamadou Soré
Université de Nantes - Diplome universitaire de troisième cycle en Droits Fondamentaux 2008
  

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1.1.2.2. Les autres cadres régionaux

A coté des instruments africains, il existe d'autres normes régionales applicables en matière de liberté de la presse. Il s'agit de la CEDH et de la convention américaine relative aux droits de l'homme. Il est important d'aborder ces textes notamment la CEDH. En effet, le système européen représente le système modèle en matière de garantie des droits de l'homme. Mieux, l'interprétation que sa cour fait des instruments internationaux, influence grandement la jurisprudence en matière du droit international des droits de l'homme.

Au niveau européen, l'instrument international de référence en matière des droits de l'homme est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce traité a été adopté le 4 novembre 1950. Il est entré en vigueur le 3 septembre 1953 et compte à ce jour 47 Etats signataires. L'article 10 de cet instrument stipule que « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

La liberté de presse est reconnue comme liberté fondamentale au niveau européen avec toutefois des clauses dérogatoires. Ainsi, les restrictions possibles à la liberté de presse sont indiquées. Elles doivent obéir aux critères suivants :

1. être prévues par la loi,

2. protéger l'un des intérêts ou valeurs suivants :

a. la sécurité nationale,

b. l'intégrité territoriale ou à la prévention du crime,

c. la protection de la santé ou de la morale,

d. la protection de la réputation ou des droits d'autrui,

e. empêcher la divulgation d'informations confidentielles

f. l'impartialité du pouvoir judiciaire.

3. enfin, constituées des mesures nécessaires dans une société démocratique,

En plus de ces restrictions, pour la commission européenne, l'exercice de la liberté d'expression peut faire l'objet d'une ingérence de la puissance publique36(*) en vertu de l'article 17 de la convention européenne. Cet article dit qu' « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »

Comme pour le PIDCP, la convention européenne dispose d'un organe de contrôle. Mais dans le cas européen, le mécanisme de contrôle est de type juridictionnel au sens où ses décisions sous forme d'arrêt ont un caractère juridique contraignant. Elles sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. La cour européenne est compétente pour connaître des plaintes individuelles relativement aux violations des droits promus par la convention. Ceci, une fois les recours juridiques internes épuisés.

Dans la convention européenne, la liberté de presse n'est pas expressément visée mais l'interprétation de cette convention ne peut-être dissociée de la jurisprudence de la cour; ses arrêts ayant force obligatoire. Ainsi dans les arrêts, Castells c/ Espagne, 1992 et Prager et Oberschlick c/ Autriche, 1995, la Cour rappelle que le rôle éminent que joue la presse dans un Etat de droit. Elle ajoute dans une autre affaire (Lingens, 1986) que « si [la presse] ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la « protection de la réputation d'autrui », il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme sur celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir ».

En ce qui concerne les Etats américains, l'instrument régional de garantie des droits de l'homme est la Convention américaine pour la protection des droits de l'homme. Elle a été adoptée le 22 novembre 1969 et est entrée en vigueur le 18 juillet 1978. La convention contient un ensemble de dispositions relatives à la promotion et à la sauvegarde des droits des fondamentaux.

Pour ce qui est spécifiquement de la liberté de presse, la convention américaine dit en son article 13 que « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression ; ce droit comprend la liberté de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 2. L'exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi, sont nécessaires : a) au respect des droits ou à la réputation d'autrui ; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou de la santé ou de la morale publique. 3. La liberté d'expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les monopoles d'État ou privés sur le papier journal, les fréquences radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à entraver la communication et la circulation des idées et des opinions. 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l'accès en raison de la protection morale des enfants et des adolescents 5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de religion, de langue d'origine nationale, ou sur tous autres motifs ».

Du contenu de l'article 13, on peut déduire les restrictions possibles à la liberté de presse. Les limitations prévues doivent en plus d'être stipulées par la loi être nécessaires :

a) au respect des droits ou à la réputation d'autrui ;

b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou de la santé ou de la morale publique.

Par ailleurs, le texte interdit expressément toute propagande constitutive d'incitations à la violence en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, de même que toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de religion, de langue d'origine nationale, ou sur tous autres motifs.

* 36 Arrêt du 2 mai 1988 D.I. c/Allemagne, Rapport de la Commission, 26 juin 1996, cité par Monica Macovei, 2003

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