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Les publications des violations des droits de l'homme dans la presse écrite au Burkina : Essai d'analyse éthique

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par Mahamadou Soré
Université de Nantes - Diplome universitaire de troisième cycle en Droits Fondamentaux 2008
  

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1.1.3. Les normes nationales

Comme dit précédemment, la liberté de presse de façon générale est réglementée par un certain nombre d'instruments internationaux dont la plus importante est la charte internationale des droits de l'homme. De même, l'ensemble de ces textes précise, le cas échéant, les limitations possibles à ce droit notamment lorsqu'il entre en conflit avec d'autres droits ou valeurs contenus dans ces droits. Dans l'ordre juridique interne au Burkina, la norme supérieure dans l'ordonnancement juridique national qui est la constitution renvoie clairement à ces normes internationales. En rappel, la constitution du Burkina Faso a été adoptée par référendum le 2 juin 1991. Ainsi, le préambule de la constitution de 1991 - partie intégrante de cette loi - reconnaît la DUDH, la CADHP et les « autres instruments internationaux des droits de l'homme ». Plus loin dans ses dispositions, la constitution de 1991 reprend les grands principes fondateurs des droits de l'homme : l'égalité et la non discrimination (articles 1 et 4), la protection de la vie, l'intégrité physique (article 2), la protection de la vie privée (article 6), la liberté de croyance et de non croyance (article 7), les libertés d'opinion et de la presse (article 8).

En ce qui concerne spécifiquement la presse, voici ce qu'en dit la constitution du Burkina Faso en son article 8 : « Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garanties. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur ».

A partir de ce constat, on peut dire qu'au Burkina Faso, la liberté de la presse est juridiquement garantie car protégée par la norme supérieure dans l'ordonnancement juridique nationale.

En vue de rendre effective la garantie, le Burkina Faso a adopté en outre, un code de l'information37(*). Le code de l'information va plus loin que la constitution en protégeant les hommes de médias dans l'exercice de la fonction de presse. En ce sens, l'article 108 dit clairement que « Les offenses par actes, propos ou menace contre un journaliste professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, seront punis conformément au texte en vigueur. »

Egalement, pour revenir à la constitution, son texte dispose que les restrictions possibles à la liberté de presse sont les seules déterminées par la loi. Autrement dit, les dérogations possibles à la liberté de la presse doivent être légales. Alors que dit la loi en l'espèce ?

Le code pénal à travers le code de l'information prévoit les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication. A la lecture de ce code, les faits incriminés renvoient à trois grandes catégories d'infractions de commission.

La première catégorie comprend les contenus portant atteintes aux personnes. Elles concernent les actes comme l'offense, la diffamation et l'injure à l'égard des citoyens et des autorités publiques (chef de l'Etat, membres du gouvernement, diplomates et chefs d'Etat étrangers). Les peines prévues pour les infractions liées aux personnes vont de quinze jours ou 5 000 FCFA ou les deux à la fois à une peine d'emprisonnement de deux ans.

La seconde catégorie d'infractions est constituée des contenus relatifs à l'ordre et à la moralité publics. Il s'agit des atteintes au secret militaire, à la décence et aux bonnes moeurs, à l'intimité de la vie privée, aux lois nationales, au secret de la procédure pénale ainsi que des informations erronées portant atteinte à la sûreté de l'Etat. Ces délits sont passibles de peines minimales pécuniaires de 5 000 FCFA et/ou de peines pénales d'un mois à 1 000 000 FCFA et/ou trois ans de prison.

Et enfin, la dernière catégorie est composée des informations au contenu apologétique ou provocateur de comportements réprouvés. Le contenu apologétique encense un acte prohibé ou son auteur tandis que la provocation encourage à la commission d'un délit. On pourrait à certains égards affirmer que la provocation est antérieure à l'infraction alors que l'apologie, elle, est postérieure. Dans le code de l'information, il n'est pas fait pas de distinction entre ces deux notions. Car dans son article 103, il est dit que « Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou délit ceux qui auront directement ou indirectement fait par tous les moyens d'information, l'apologie d'actes qualifiés de crime ou délit. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou délit punissable. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, seront poursuivis et punis comme complices lorsque la provocation aura été suivie d'effet. Lorsque la provocation n'aura pas été suivie d'effet, la peine sera de six mois à cinq ans d'emprisonnement. Ceux qui par tout moyen auront fait l'apologie du racisme, du régionalisme, du tribalisme, de la xénophobie seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 200 000 à 300 000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. »

On le constate, les délits de presse sont sévèrement punis au Burkina Faso car leurs auteurs peuvent encourir jusqu'à de cinq années d'emprisonnement fermes. Au même moment le délit d'apologie, la provocation d'actes prohibés ne concerne que ceux qui sont légalement incriminés. Dès lors, l'apologie ou la provocation d'actes attentatoires aux principes des droits de l'homme même de valeur supra législative n'est pas sanctionné. Ainsi par exemple, un journal peut publier un texte enfreignant à la présomption d'innocence ou un autre principe en agissant ainsi en contre-courant des valeurs fondateurs des droits de l'Homme. Peut-être que c'est la présence de telles lacunes juridiques qui explique l'existence de textes alternatifs réglementant l'exercice de la liberté de la presse comme les codes ou chartes de déontologie ?

* 37 Loi N° 56/93/ADP du 30 décembre 1993

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