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La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais

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par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006
  

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§3. Le régime en vigueur : la liberté totale

Le préambule de la Constitution française garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes. Il demeure que de telles déclarations de principe doivent être précisées afin d'assurer l'effectivité de la protection qu'elles entendent consacrer.

La législation française en vigueur sur la capacité professionnelle de la femme mariée reconnaît à celle-ci une liberté totale, mieux une capacité juridique complète.

A. La loi n° 65-570 du 13 juillet 1965

Cette loi qui modifiait les régimes matrimoniaux apportait une solution à la difficulté intervenue autour de l'ancien article 223 du code civil français, comme nous avons déjà eu à le signaler supra.

Dans ce texte, le législateur est allé encore en profondeur et a apporté une grande révolution. C'est l'aboutissement heureux de la longue lutte menée par les françaises qui se sont vu accorder les mêmes droits dont jouissent leurs partenaires hommes.

En effet, la loi de 1965 dispose expressis verbis que « la femme a le droit d'exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété »

Cette disposition est devenue le nouvel article 223 du code civil français.

B. Le Nouveau Code Civil Français

Il sied de rappeler d'entrée de jeu que le code civil pose le principe selon lequel toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Il ressort de ce principe que seule la loi peut restreindre la capacité d'une personne.

Le code civil qui est le droit commun prévoit en son article 216 que « chaque époux a la pleine capacité de droit (...) »

Son nouvel article 223 renchérit en ces termes : « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage »

A la lecture de ces dispositions légales, l'on peut conclure que la femme mariée jouit de la pleine capacité juridique au même titre que son conjoint et peut poser des actes juridiques valables avec ou sans le consentement de ce dernier. Il faut, pour déroger à cette disposition générale, une loi particulière ou spéciale. Et en matière du travail, cette loi spéciale n'est autre que la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 portant Code du travail.

C. Le Code du travail

Nous nous rendons tout de suite compte que concernant la capacité professionnelle, cette loi n'a réglementé que l'âge minimum qui commence à seize ans. Par ailleurs, l'appartenance à l'un ou l'autre sexe n'est pas une condition déterminante pour l'exercice d'une activité professionnelle.

Le code du travail qui devait fixer les conditions particulières pour contracter dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché » (42(*)). Et à l'article L 121-1, il est précisé que « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun »

Or ce droit commun reconnaît la pleine capacité à la femme mariée quant à ses prestations salariales. Dès lors, aucune clause contractuelle ne peut avoir pour effet de restreindre la capacité professionnelle de la femme mariée dans l'arsenal juridique français.

Guy VENANDET tombe bien à propos quand il nous fait comprendre que « le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions légales impératives ou aux conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise que dans un sens plus favorable au salarié » (43(*)).

C'est dire que le code du travail n'a pas pu déroger aux dispositions générales qui, du reste, sont déjà favorables à la femme du point de vue de la capacité juridique. Toutefois, il renferme une disposition spéciale qui préconise de façon explicite l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (44(*)).

Des pages qui précèdent, l'on perçoit clairement qu'en France, le majeur est capable d'accomplir seul tous les actes juridiques. Cela signifie qu'il a des droits et qu'il peut les exercer sans ambages. Mais par le mariage, la femme perdait la capacité d'accomplir ces actes. Elle était ainsi assimilée à une mineure juridiquement incapable et devait être autorisée par son mari pour accomplir tout acte juridique.

Plus tard, cette capacité lui fut restituée par les réformes de 1938 et de 1942. Et grâce à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, la femme mariée a recouvert sa capacité totale et peut, au même titre que son mari, contracter ou s'engager pour des prestations salariales.

Ainsi donc, chaque époux a le droit d'exercer une profession même sans l'accord de son conjoint.

Il reste à découvrir la position du législateur congolais et à parcourir les différents textes ayant régi successivement la capacité professionnelle de la femme mariée en droit congolais.

* 42 Art. L 120-2 du Code du travail français

* 43 VENANDET, G., Op. cit., p. 28

* 44 cfr Art. L 123-1 du Code du travail français

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry