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les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

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par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

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PARAGRAPHE II : L'EXTENTION DU DOMAINE DE CONTROLE DE LA JURIDICTION AU CAMEROUN

En droit camerounais, le domaine de contrôle de la juridiction dans son ensemble est dévolu aux Tribunaux Administratifs, à charge pour la Chambre Administrative de connaître des appels et pourvois de ces décisions rendues en premier ressort. Le législateur de 2006 a enrichi ce domaine (A).Toutefois, la juridiction n'a toujours pas connu un renforcement de son imperium, ce qui constitue bien une lacune (B).

A- Un domaine de contrôle rénové

L'article 2 alinéas 3 de la loi n°2006/022 dispose que le contentieux administratifs comprend :

a) Les recours en annulation pour excès de pouvoir et en matière non répressive, le recours incidents en appréciation de légalité ;

b) Les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ;

c) Les litiges concernant les contrats ;

d) Les litiges intéressant le domaine public ;

e) Les litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre.

Le législateur a repris en quelque sorte les dispositions de l'article 9 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance de 1972 qui, contrairement à la nouvelle loi, prévoyait la possibilité d'extension de la compétence du juge150(*). Même si au regard de cette énumération l'on peut croire que le juge administratif est un juge d'attribution ou d'exception de l'administration151(*), la nouvelle avancée est celle des « litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre ». La notion d'ordre public refait ainsi surface, et contrairement à la France, elle est au Cameroun plus fonctionnelle que conceptuelle. Ainsi, l'occasion est donnée au juge de la circonscrire152(*), et on espère que le juge pourra apporter une lumière à ce sujet car, sa flexibilité a souvent engendré des abus153(*). Par ailleurs, cet ajout du législateur montre à suffisance que celui-ci a tenu compte de l'importance que revêt la dimension matérielle de la notion de compétence. En effet, une connaissance précise et non approximative du champ de contrôle qui est réservé au juge, permet au justiciable de saisir valablement l'institution et à ce dernier (juge administratif), d'imprimer une position jurisprudentielle au problème posé154(*). Mais, l'autorité de l'institution n'a pas été améliorée.

B- Le défaut de fonction consultative et du renforcement de l'imperium du juge administratif camerounais

Le juge administratif camerounais, à l'opposé de son homologue gabonais, ne joue pas le rôle de conseil (1) et sa faculté d'imposer le respect de ses décisions n'a pas été renforcée (2).

1- Une absence de fonction consultative

Le législateur gabonais a attribué une dualité de fonctions parmi lesquelles la fonction consultative à la juridiction administrative alors qu'au Cameroun l'on peut parler plutôt d'une unicité de fonction, notamment contentieuse. Pourtant, compte tenu du fait que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est l'instance supérieure en la matière à travers son rôle unificateur du droit, il était judicieux que le législateur lui attribuât des compétences consultatives, ce qui permettrait à celle-ci de mieux harmoniser aussi le droit en participant comme au Gabon à son élaboration.

L'on peut penser que le législateur a néglige cet aspect parce qu'il existe au sein de chaque ministère une cellule juridique. A notre sens, les juges de la Chambre ayant une grande expérience et des atouts dont ils ont été dotés avec l'avènement des juges non magistrats, devaient être couronnés par de telles fonctions155(*). Le législateur camerounais s'est donc réservé de suivre cette tendance en cours dans la plupart des pays156(*). Ce faisant, il a aussi éludé le problème de l'exécution des décision rendues par la juridiction.

2- Un manque de renforcement de l'imperium de la juridiction

L'on peut définir l'imperium comme étant les pouvoirs de commandement reconnus à la juridiction, notamment en ce qui concerne le respect des décisions par elle rendues157(*). L'inexécution des décisions rendues par l'institution apparaît comme un danger car elle rend la justice inefficace, inerte. Le problème de l'inexécution des décisions rendues par le juge administratif s'est souvent posé et on peut penser que c'est parce que le législateur n'a pas attribué des pouvoirs suffisants en matière d'exécution. des jugements et arrêts.

Au Gabon par contre, la loi a prévu auprès de la plus haute juridiction à savoir le Conseil d'Etat une Commission chargée de veiller à l'exécution des décisions par elle rendues et passées en force de chose jugée. Ladite commission est présidée par le président de l'institution. Cela est d'autant plus efficace que la loi a prévu que les arrêts du Conseil s'imposent aux pouvoirs publics. Or, dans le contexte camerounais, il existe un vide à ce niveau. L'on se serait attendu à ce que le législateur, afin d'éviter que l'administration ne « persiste et signe...l'erreur » en continuant d'appliquer un acte frappé de nullité ou encore s'abstienne de réparer un préjudice par elle causé, mette en place des mesures de contrainte comme l'injonction, l'astreinte. Cette carence dans l'accomplissement de la mission juridictionnelle en France par exemple tournait au désastre lorsque l'administré, avant la loi du 08 Février 1985, se heurtait à la mauvaise volonté de l'administrative sur le plan de l'exécution. L'astreinte et l'injonction existent pourtant dans la plupart des pays et n'empêchent nullement l'administration de continuer à exercer ses lourdes missions158(*). Au contraire de ce que souhaitait la majorité de la doctrine, le moment ne semble pas encore venu au législateur d'intervenir pour faire entrer enfin l'injonction dans notre procédure159(*). Pourtant cela apparaît comme une nécessité afin que notre droit n'apparaisse pas comme un droit fantôme, virtuel et trompeur160(*).

* 150 En effet l'article 9 alinéa 2 (e) de l'ordonnance de 1972 le prévoyait.

* 151 Ce propos peut être nuancé avec l'article 40 de la Constitution de 1996.

* 152 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », article précité, Ibid.

* 153 KAMTO (M.), « Actes de gouvernement et droits de l'Homme au Cameroun », Lex lata, n°26, pp.9-14.

* 154 ABA'A OYONO (J.C.), Thèse précitée, p.14.

* 155 Voir NJOCKE (H.C.), article précité, p.61.

* 156 Voir dans ce sens MENY (Y.), Système politique français, 3ème édition, Montchrestien, 1996, p.141.

* 157 GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.), (Sous la direction de), Lexique précité, p.39.

* 158 Voir NJOCKE (H.C.), article précité, p.62.

* 159 Cf. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « Note sous CS/AP Arrêt n° 01/A du 25 Février 1999, GUIFFO Jean Philippe c/ Etat du Cameroun (MINEDUC) », Juiridis Périodique n°65, Janvier-Fevrier-Mars 2006, p. 49.

* 160 HUGON (C.), « L'exécution des décisions de justice », libertés et droits fondamentaux, 9ème édition, 2003, p.574.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld