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les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

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par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

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DEUXIEME PARTIE : LE TEMPS DANS LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISE ET GABONAISE

Comme dans toutes les branches de la science juridique, la procédure administrative contentieuse subit aussi la marque du temps165(*) car, de même que la vie des hommes, de leur naissance à la mort s'inscrit dans la durée, le droit lui-même est assujetti à la loi du temps166(*). A cet effet, le recours intenté par le justiciable, qu'il soit contentieux ou non, doit respecter une période déterminée, sinon l'acte attaqué deviendrait intangible du point de vue de ses effets, l'action dommageable serait prescrite ou encore, la décision attaquée va acquérir autorité de la chose jugée. De même, la juridiction est également astreinte à cette exigence, car les administrés ne profiteraient véritablement de sa protection que si elle réagit promptement et même se donne l'occasion de le faire.

En effet, le temps intègre aussi la justice comme étant un instrument de sa politique processuelle. De l'assignation au jugement s'écoule un temps qui rythme tous les actes devant permettre aux parties d'assurer, à armes égales leur défense et de réunir les preuves devant permettre au juge d'avoir une connaissance claire des faits en cause. L'on peut regrouper ainsi le temps de la justice en trois parties : d'abord, le temps du législateur, qui est l'ensemble des délais prévus par ce dernier, ensuite le temps du juge puisque celui-ci a le pouvoir de maîtriser le temps du procès, et enfin celui des parties car, on ne saurait ignorer que dans le but de gagner le procès, ceux-ci utilisent le temps comme stratégie même pour retarder la solution.

De manière synthétique, et du point de vue de la juridiction administrative un parcours des textes au Cameroun et au Gabon montre que ces législateurs n'ont presque pas innové en cette matière, en dépit de quelques cas isolés. De ce fait, il demeure cette relation de « duplicité » entre le temps et l'institution. Tantôt les juges s'abstiennent de se prononcer à temps, tantôt ceux-ci abdiquent à leur tâche du fait des délais. Pour mieux cerner cette épreuve, il convient d'envisager d'une part les délais de saisine des juridictions administratives (CHAPITRE I) et le temps pour les juridictions administratives de statuer d'autre part (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LE TEMPS POUR SAISIR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Le juge administratif ne peut se prononcer que si le requérant a intenté son recours dans le temps à lui accordé ; dans le cas contraire, celui-ci ne pourra statuer. Il existe dans la plupart des cas un temps pour initier une instance, ou alors un délai d'action, de même qu'un délai pour exercer une voie de recours et un temps pour la comparution également prévu par la loi. L'épreuve du temps de saisine peut découler ainsi de la variété de l'étendue de ces délais au Cameroun et au Gabon (Section I) et dont la rigueur de leur caractère d'ordre public ne peut que contribuer à renforcer cette épreuve (Section II).

SECTION I : L'ETENDUE VARIABLE DES DELAIS

D'une manière générale, les délais de saisine au Cameroun sont essentiellement brefs en dépit de quelques cas d'allongement (paragraphe I) alors que dans le contexte gabonais, ces délais sont longs (paragraphe II).

* 165 Le Professeur PRADEL le souligne du point de vue de la procédure pénale, 6ème édition, 1992, Cujas, p.13.

* 166 Cf. VITU (A.), Les délais des voies de recours en matière pénale, Mel Chavanne : Droit pénal et propriété industrielle, 1991, p.178, cité par DJILA (R.), « Du droit d'être jugé sans retard excessif en procédure pénal camerounaise », A.F.S.J.P, de l'Université de Dschang, P.U.A, Tome 2, 1998, p.49.

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