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les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

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par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

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PARAGRAPHE II : L'ENCADREMENT MITIGE AU SEIN DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES SUPERIEURES

Il est question ici de voir comment la loi réglemente le temps du procès au sein des juridictions d'appel et de cassation. Le fait pour la partie perdante de banaliser le jugement rendu par le tribunal administratif en interjetant appel et profiter parfois de l'absence de délai prescrit à ce juge tend à disparaître car, même si le souci d'encadrement de la durée du procès paraît mitigé à ce niveau, il faut bien reconnaître que quelques efforts sont faits par le législateur de ce point de vue au Gabon (A) tout comme au Cameroun (B).

A- La brièveté du délai pour statuer en appel en matière électorale au Gabon

En principe, il ressort de l'ensemble des dispositions relatives au contentieux qu'aucun délai n'est prescrit à la juridiction pour vider sa saisine, que l'on se trouve au niveau de l'appel que du pourvoi en cassation. L'appel constituant une voie de recours ordinaire ouverte à tout justiciable contre une décision rendue en premier ressort, l'optique de veiller à la célérité, en matière électoral à ce niveau du contentieux a été conservée. C'est ainsi qu'on peut lire à l'article 124 du code électoral précité que, le recours en appel est porté dans les quinze (15) jours devant la Cour d'Appel Administrative qui statue en dernier ressort, dans un délai d'un (01) mois.

L'on doit préciser ici que, ce délai concerne seulement les contestations liées à la votation et non à l'inscription sur les listes car, en ce qui concerne ces dernières, la loi a prévu que le tribunal statue en premier et dernier ressort. Ainsi, il semble que seul le pourvoi en cassation est possible et même de ce point de vue, aucune prescription temporelle n'est apportée par les textes. Le contentieux électoral fait ainsi l'objet de précision quant aux délais pour statuer autant en premier ressort qu'en appel230(*).

Au regard de toutes ces exigences visant la célérité dans le procès, l'on comprend que le législateur gabonais, a suivi les pas de son homologue français qui, à travers le décret n° 97/563 du 29 Mai 1997, modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel231(*), a eu à donner au juge certaines « facilités » de juger plus vite, par la possibilité de clôture rapide de l'instruction, la limitation des mémoires, le désistement constaté d'office232(*).

Au Cameroun cependant, l'on peut à la lecture de la nouvelle législation dire que l'on tend vers une prescription d'un délai pour statuer à ce niveau du contentieux.

B- Vers la prescription d'un délai pour statuer à la Chambre Administrative au Cameroun

Le législateur, à l'analyse de la loi de 2006/016 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, a pris acte du temps long du juge en matière d'appel. En réalité, jadis l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême n'étant pas tenue par les délais, pouvait même statuer dans les cinq (05) ans de sa saisine, et de ce fait, par exemple, puisque le conseiller municipal reste en fonction jusqu'à ce que la juridiction statue définitivement, ce dernier pouvant même terminer son mandat. Ainsi, la loi a simplifié la procédure en prescrivant la réduction des délais de moitié ou de deux tiers (2/3) pour les matières qui requièrent célérité aussi bien en appel qu'en pourvoi en cassation233(*). Ce qui voudrait dire que, l'appel désormais interjeté devant la Chambre Administrative pour ce qui est des affaires urgentes ne connaîtra plus trop de retard.

Toutefois, la loi laisse l'appréciation de la célérité au juge et soumet même cette réduction des délais à l'avis du ministère public. On pense qu'à défaut de prescrire expressément un délai à ce niveau du contentieux, une telle mesure devait être flexible dans son octroi.

Mais pour ce qui est de l'appel, précisément en matière ordinaire, la loi précise que la décision devra intervenir dans les quinze (15) jours de la mise au rôle234(*). L'on peut espérer que la juridiction se montrera diligente. En effet, c'est au terme d'une longue navette à l'intérieur de l'institution que ce délai de quinze (15) jours est prévu. Tenez par exemple, le juge qui reçoit l'appel interjeté par l'enregistrement aux greffes, dresse procès verbal et en délivre une expédition au demandeur. Il notifie en même temps par écrit à l'appelant qu'il doit à peine de déchéance dans un délai de quinze (15) jours déposer son mémoire (pour la cassation il faut 30jours).235(*) Le greffier en chef de la Chambre transmet un exemplaire au procureur général, ce n'est qu'aux termes de tout ceci qu'une fois l'affaire mise au rôle c'est-à-dire en état d'être jugée236(*), que le législateur prescrit ce délai de quinze (15) jours, ce qui semble inefficace car, cette navette effectuée sans contrainte aucune peut toujours occasionner des retards237(*).

En outre, une lecture hâtive de l'article 14 alinéas 2 et 3 de la loi n°2006 /022 pourrait laisser penser qu'il s'agirait d'un délai pour statuer. En effet, contrairement même à ce qu'ont affirmé certains auteurs soulignant le vide à la fois législatif et jurisprudentiel en matière d'interprétation des actes238(*), la loi n° 2006/022 y apporte des précisions. A ce sujet, un temps est consenti au juge de la Chambre pour statuer. L'article 14 alinéa 2 et 3 de la loi précitée dispose que nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, les Tribunaux Administratifs doivent lorsqu'ils se trouvent devant une difficulté d'interprétation ou d'appréciation de la légalité d'un acte législatif ou réglementaire, surseoir à statuer et renvoyer la question devant la Chambre Administrative qui rend dans les trois (03) mois de sa saisine, un avis sur la difficulté à elle déférée.

En fait, dans cette hypothèse, la Chambre se prononce non en tant que juge d'appel ou de cassation au sens ordinaire, sinon l'on pourrait logiquement parler d'un délai prescrit pour statuer, mais plutôt comme une sorte de « guide » sur les questions ainsi précisées, et en tant que juridiction devant veiller à l'harmonisation de la jurisprudence.

Toutefois de manière générale, les deux juridictions en référence au contexte français malgré quelques démarcations de la part du juge gabonais, brillent par sa tendance pratique à l'allongement de la durée du procès.

* 230 Article 124 loi électorale de 1996 précitée.

* 231 Cf. Journal officiel de la République française du 31 Mai 1997.

* 232 Lire GROS (M.), « Le juge administratif, la procédure et le temps », R.D.P, n°6, 1999, p.1709.

* 233 Articles 82 alinéa (3), 99 alinéa (3), 108 alinéa 1 de la loi n° 2006/016 précitée.

* 234 Article 88 alinéa 1 de la loi n° 2006/016 précitée.

* 235 Voir article 90 alinéa 4 loi n°2006/016.

* 236 Lire KAMTO (M.), Op.cit. p.74.

* 237 Lire NJOCKE (H.C.), article précité, p.56.

* 238 Cf. BILONG (S.), Op.cit, p.136.

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