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La justice penale face aux reseaux mafieux dans le gestion de la chose publique

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par Patrick BOMPONDJA BAFEKYA
Université protestante au congo - Graduat 2008
  

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Paragraphe III : LES COURS D'APPEL

I. Ressort

Ces cours sont régis par les articles 36 à 42 du code d'OCJ, leur ressort couvre la circonscription administrative de toute une province à l'exception notable de la Ville Province de Kinshasa qui en compte deux à savoir : celle de Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Limete. Son siège ordinaire est fixé au chef lieu de province.

II. Compétence

Ces cours d'appel comprennent chacune deux sections : judiciaires et administratives.

a. Section judiciaires : est compétente en matière répressive en cas d'appel formé contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance Art 94 COCJ. Elle a également une compétence personnelle pour juger au premier degré les magistrats, les médecins, les avocats, les hauts fonctionnaires et les dignitaires de l'ordre national du Léopard. Art 94 COCJ. En matière privée, elle connaît de l'appel contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance.

b. Quant à la section administrative, elle connaît en premier chaque ressort de recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives et locales.

Il faut signaler, à cette même section la compétence de la cour d'appel de connaître en premier et dernier ressort les recours introduites contre les décisions rendues sur réclamation du contribuable lorsque la cotisation d'impôt ou l'accroissement d'impôt a été établie d'autorité par le fiscale et celle de connaître les jugements rendu par les tribunaux de grande instance en application de l'article 161 du code d'organisation et de compétence judiciaire.

Ces aspects sont susceptibles d'opposition et d'appel. L'appel est porté devant la section judiciaire de la CSJ (Art 95 COCJ).

III. Siège

Les cours d'appel sont des juridictions collégiales de trois juges appelés conseillers quelque soit la matière pour laquelle elles sont saisies. La cour siège avec le concours du ministre public et l'assistance du greffier.

Paragraphe IV : LA COUR E SURETE DE L'ETAT (pour mémoire)

Pour mémoire un acte de la conférence nationale souveraine l'a abrogée. Elle était unique et son ressort comprenait tout le territoire de la République, elle tranche en premier et dernier ressort. Il est la seule juridiction à compétence exclusivement répressive. Elle apparaît néanmoins comme juridiction d'exception à cause de sa compétence matérielle qui s'apparente aux infractions suivantes de nature politique sort 96 (COCJ) :

a. Les infractions inscrites au titre VIII du code pénal traitant des atteintes à la sûreté de l'Etat,

b. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 300 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers le Chef de l'Etat,

c. Les infractions prévues et punies par les articles 74 et 76 du Code pénal livre II pourvu que le Chef de l'Etat en soit victime, s'en plaigne ou les dénonces auprès d'une autorité militaire administrative ou judiciaire.

d. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 301 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers les chefs d'Etat étrangers et l'outrage dirigés contre les agents diplomatiques étrangers.

e. Les infractions au décret - loi du 14 janvier 1961 portant répression des propagandes subversives.

f. Les infractions prévues et punies par les articles 135 bis et 135 tierce du code pénal livre II.

g. Les vols à main armée prévues et punies par l'article 31 bis du code pénal livre II.

h. Les infractions à l'article 85 du code pénal livre II.

i. Les infractions au décret du 20 avril 1928 relatif à la protection contre les vols des substances précieuses tel que modifié et renforcé par les ordonnances - loi n° 522 du 12 décembre 1965, 56 du 31 décembre 1965, 71/08 du 2 septembre 1971 et 71/095 du 2 octobre 1971.

j. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 72/005 du 14 janvier 1972 tendant à renforcer la protection de certaines substances contre les vols.

k. Toutes les infractions ayant un lien d'indivisibilité ou de connexité avec les infractions ci - dessus visées (art 96 COCJ).

Seule cette juridiction est compétente pour juger les infractions relevées. Elle est composée d'un premier président, d'un ou plusieurs présidents et conseillers. La cour siège en collège de trois membres avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier.

Par ailleurs la plupart de ces compétences sont dévolues à l'actuelle juridiction militaire, qui, organisé par l'ordonnance - loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

La constitution du 18 janvier 2006 dans son article 225 dispose : la cour de sûreté d'Etat est dissoute dès l'entrée en vigueur de cette constitution.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote