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La justice penale face aux reseaux mafieux dans le gestion de la chose publique

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par Patrick BOMPONDJA BAFEKYA
Université protestante au congo - Graduat 2008
  

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Paragraphe V : LA COUR SUPREME DE JUSTICE

(En voie de disparition)

Au dessus de toutes ces juridictions que nous venons d'étudier se trouve la cour suprême de justice. Cette juridiction était prévue par la constitution du premier août 1964 en son article 126. La même disposition qui instituée cette juridiction avait été reprise par l'article 59 de la constitution du 24 juin 1967. Mais c'est seulement en 1968 qu'elle a été organisée à la suite de l'ordonnance - loi n° 68/248 du 10 juillet.

Cette cour suprême qui du fait unique de son genre, remplit les rôles qui dans beaucoup de pays de droit romano - germanique sont dévolus à la cour constitutionnelle, à la cour de cassation et au conseil d'Etat. Elle est également une juridiction, de fond de premier et dernier ressort dans les affaires pénales dans lesquelles sont impliquées des personnes justiciables devant elles, par privilège de juridiction. En matière civile, elle connaît du fond à l'occasion d'une deuxième cassation dans la même cause.

Cette cour suprême de justice est dissoute, mais en entendant l'installation des nouvelles juridictions instituées par la constitution du 18 février 2006 : la cour de cassation, la cour constitutionnelle et le conseil d'Etat, la cour suprême de justice exerce ses attributions leur dévolues par cette constitution (art 223 const 18 février 2006).

I. Ressort

La cour suprême de justice a pour ressort le territoire national. Elle est la plus haute juridiction judiciaire du pays qui a son siège à Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo. (Art. 51 COCJ).

II. Compétence

Sa compétence est définie par rapport à ses sections, concernant sa compétence, elle comprend depuis la loi n° 72/008 du 3 juillet 1972 trois sections : la section judiciaire, la section administrative et la section législative. Ces sections ont une compétence constitutionnelle, des compétences légales et spéciales.

1. Compétence constitutionnelle

Cette compétence trouvait déjà son existence dans l'article 70 de la loi n° 74/020 du 15 août portant révision de la constitution, dans l'acte portant dispositions constitutionnelles relativement à la période de transition du 04 août 1992 dans son article 96, notamment dans la loi n° 93 - 001 du 02 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition dans article 110, dans l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 dans son article 102 et enfin dans l'article 10 de la constitution de la transition du 5 avril 2003 toutes sections réunies, statue en matière de constitutionnalité sur requête qui lui adresse le procureur général de la République agissant soit d'office, soit à la demande :

- du Président de la République en ce qui concerne les lois et les règlements intérieurs du parlement.

- du bureau du parlement en ce qui concerne les actes du Président de la République ayant valeur de loi.

- des juridictions de jugement, lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant elles en ce qui concerne les lois et les actes du Président de la République ayant valeur de loi.

La cour suprême de justice, toute section réunie et compétente également pour interpréter la constitution sur la seule requête du procureur général de la République sur demande des personnes ou institutions citées ci - dessus.

C'est la seule compétence constitutionnelle qu'elle a conservée depuis la révision constitutionnelle du 15 août 1974. Elle est toute inorganisée.

On retiendra seulement que le principe de suprématie de la constitution sur tous les actes juridiques qui s'impose à tous les organes de l'Etat implique la conformité des actes législatifs aux normes constitutionnelles. Pour garantir cette conformité et éviter toute irrégularité éventuelle à l'encontre de la constitution, certaines constitutions ont organisé un contrôle de constitutionnalité, susceptible d'écarter les actes inconstitutionnels.

Certains systèmes dont celui de la France réservent exclusivement à l'exécutif et au législatif le droit de recours devant l'organe chargé de ce contrôle. D'autres systèmes comme celui des Etats - Unis utilise le procédé de l'exception d'inconstitutionnalité, ouvrant la possibilité d'un recours à tout citoyen y ayant un intérêt.20(*)

A la matière strictement constitutionnelle est liée aussi la matière relative à la contestation électorale (art 160 COCJ). La cour suprême de justice est saisie par la requête du procureur général de la république à qui les réclamations (contestations) sont déposées. Elle statue également sur la régularité des élections présidentielles.

2. Compétences légales

A. Section judiciaire

La section judiciaire siège tantôt juridiction de cassation, tantôt comme juridiction de fond.

a. Juridiction de cassation

En tant que juridiction de cassation, elle connaît de pouvoirs en cassation pour violation de la loi ou de la coutume contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux, et, par ricochet d'assurer l'unité du droit national et l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment l'incompétence, l'excès de pouvoir des cours et tribunaux, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi, la non-conformité aux lois ou à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application ou fausse interprétation, la violation substantielle ou prescrites à peine de nullité (Art. 156 COCJ). Ceux - ci constituent le cinq cas d'ouverture à cassation définis dans l'article 156 du Code d'organisation et compétence judiciaires.

Son pouvoir se limite au contrôle de la légalité de la décision soumise à sa censure. Si cette décision viole la loi ou la coutume, elle sera cassée, sinon le pouvoir sera rejeté.

Cette compétence de la cour suprême de justice correspond mutatis mutandis à la compétence traditionnelle de cours de cassation de Belgique et de France, d'où notons que cette cour suprême de justice n'est pas non plus une juridiction de troisième degré, mais bien une juridiction chargées du contrôle de la légalité des décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux. Toutefois cette différence spécifique de la cour suprême de justice aura à juger de la coutume, en tenant compte que celle - ci doit se conformer aux lois et à l'ordre public qui lui sont supérieurs.21(*)

Lorsqu'elle casse et s'il reste quelque litige à juger, la section judiciaire renvoie la casse :

· à la même juridiction autrement composée

· à un autre juridiction de même ordre et de même degré

· aux sections réunies de la cour suprême dans le cas suivants :

1. Obligatoirement :

- lorsque le procureur général de la République se pourvoit en cassation sur injonction du Ministre de Justice.

- lorsqu'on nouveau recours en cassation est introduit dans une affaire qui déjà fait l'objet d'un premier pouvoir qui a conduit à la cassation de la décision entreprise.

2. Facultative :

- lorsque la cassation est fondée sur un moyen d'ordre public. Dans le cas, la cour suprême section réunies, statue sur le fond. Elle peut aussi casser sans renvoi lorsqu'il ne reste plusieurs à juger c'est-à-dire lorsque le moyen admis rend impossible la continuation de l'instance.

b. Juridictions de Fond

Par ailleurs, lorsque la section judiciaire de la cour suprême siège au fond, elle juge au premier et dernier ressort les affaires pénales dans lesquelles sont impliquées des personnes justiciables devant elle par privilège de juridiction et inviolabilité à savoir : le chef de l'Etat, les parlementaires possédant l'immunité, les membres du gouvernement jouissant l'inviolabilité et certains hauts fonctionnaires.

La section judiciaire juge également les membres de la cour suprême de justice et du Parquet Général de la République.

Dans tous les cas, elle siège chambres réunies comprenant 7 membres au moins. Elle siège également comme juridiction d'appel contre les décisions rendues par les sections judiciaires de la cour d'appel. Elle siège à 6 membres (art 98 COCJ).

* 20 BOREE (J.), La cassation en matière civile, Paris, Ed. Syrey, 1998, p.65

* 21 KENGO WA DONDO, Introduction au processus judiciaire, Kinshasa, UNIKIN

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo