WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La justice penale face aux reseaux mafieux dans le gestion de la chose publique

( Télécharger le fichier original )
par Patrick BOMPONDJA BAFEKYA
Université protestante au congo - Graduat 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Section Administrative

La section administrative de la cour suprême, stipule l'article 147 du code d'organisation et de la compétence judiciaires connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes réglementaires et décisions des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous tutelle de ces autorités. Elle connaît également (art 148 COCJ) de l'appel des décisions rendues par les sections administratives des cours d'appel sur recours en annulation formés pou violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives régionales et locales.

A toutes ces compétences, il faut évoquer aussi celle qui lui est reconnue par l'article 52 du COCJ comme juge de renvoi de juridiction. La cour suprême de justice peut, en effet, pour cause de sûreté publique, ou de suspicion légitime renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour d'appel à un autre cour ou d'une juridiction du ressort d'une cour d'appel à une juridiction de même rang du ressort d'une autre cour d'appel (Art. 142 COCJ).

Elle statue enfin, en équité sur les demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République lorsqu'il n'existe pas d'autres juridictions compétentes.

C. Section Législative

La section Législative est l'organe consultatif et auxiliaire du parlement et du gouvernement, cette section peut être saisie par requête de l'autorité habilitée à prendre l'acte législatif ou réglementaire ou celle qui a pris l'initiative de la consultation.

Dans ce rôle, la cour suprême peut faire appel à des experts extérieurs. Toutefois son avis ne lie pas l'autorité requérante de même qu'il ne met pas obstacle à toute action ultérieure contre l'acte pour cause d'illégalité ou d'inconstitutionnalité.

3. Compétences spéciales

Parmi les compétences spéciales, se classent la prise à partie d'un magistrat, les demandes de renvoi d'une cour d'appel à une autre, la révision des condamnations pénales coulées en force de chose jugée, les conflits d'attributions.

Examinons brièvement ces différents cas ;

· la prise à partie est une voie de recours contre les magistrats pour dol ou concussion commise par eux soit au cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue ou bien pour déni de justice. Il y a aussi déni de justice lorsque les magistrats refusent ou même négligent de juger les affaires en état d'être jugées.

Quant aux demandes en renvoi d'une cour d'appel à une autre, elles sont introduites soit pour cause de sûreté publique soit pour suspicion légitime. La cause du sûreté publique existe lorsqu'il y a lieu de craindre sérieusement que l'examen de la cause, quelle que soit la matière juridique envisagée, ne provoque au lieu où la juridiction siège, des troubles et des désordres graves. La suspicion légitime, elle, suppose que le tribunal entier est, pour motif légitimes, suspecté de ne pouvoir examiner la cause avec objectivité ou indépendance.

Le règlement des juges a lieu lorsque deux ou plusieurs juridictions qui statuent en premier ressort se déclarent toutes compétentes pour connaître d'une même affaire. La cour suprême, sur requête d'une des parties, désigne souverainement la juridiction qui connaîtra la cause.

Pour ce qui est de la révision des condamnations coulées en force de chose jugée, elle n'est ouverte que pour les infractions punissables de plus de deux mois de servitude pénale principale quel que soit le taux de la peine prononcée. Elle suppose qu'il y a eu erreur judiciaire. La procédure pour introduire la demande en révision diffère suivant que cette erreur est certaine ou non. Si l'erreur apparaît certaine, la demande peut être introduite aussi bien par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant, en cas de décès, par son ayant droit, conjoint, etc. Il y aura erreurs judiciaires certaines notamment s'il y a condamnations de deux prévenus.

La compétence légale spéciale est le pouvoir de trancher les conflits d'attribution. Ces conflits se présentent lorsqu'une juridiction judiciaire et une juridiction administrative se déclarent compétentes pour une même demande mue entre les mêmes parties. La cour aura à résoudre la question de savoir quelle est des deux, la juridiction compétente ou incompétente. Elle siège en ce cas sections réunies avec 9 membres au minimum. La juridiction qui sera déclarée compétente ne peut décliner sa compétence ni celle déclarée incompétente, contraire de l'affaire.

Nous venons ainsi de décrire les structures maternelles en examinant successivement l'échelle des juridictions. Il reste à faire à propos de celles - ci une remarque générale.

A l'exception du tribunal de paix dans certaines matières le concernant, toutes les juridictions siégeant avec le concours du ministère public et assistance du greffier.

En matière civile, il donne des avis. Ces avis sont obligatoires dans le cas des affaires dites communicables énumérées à l'article 9 du code d'organisation et de la compétence judiciaire tandis que en matière répressive le ministère public prend des réquisitions.

La cour suprême de justice est en voie de disparition. Avec l'avènement de la constitution du 18 février 2006, la cour suprême a connu un éclatement, les compétences classiques lui dévolues ont été attribués à trois ordres de juridictions, à savoir :

1. L'ordre judiciaire

Il reprend toutes les juridictions qui relevaient e la section judiciaire de la cour suprême de justice et les parquets qui leur sont rattachés, cet ordre est coiffé par la cour de cassation.

La cour de cassation

Il fonctionnera dans la Ville de Kinshasa une cour de cassation dont le ressort s'étendra sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo. Elle comprendra un Président, des Présidents des chambres et conseillers référendaires qui seront des assistants des membres de la cour pour l'accomplissement aisé de leurs tâches.

Elle siégera avec le concours du Procureur Général qui proviendra du parquet général près cette cour, ce parquet comprend à son sein plusieurs avocats généraux. Une loi organique détaillera son organisation, sa compétence et son fonctionnement.

La cour de cassation connaîtra des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires. Mis à part le président de la République et le Premier Ministre, la cour de cassation connaîtra des pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort des infractions commises par les bénéficiaires traditionnelles des privilège de juridictions de la section judiciaire de la cour suprême de justice (les membres du Parlement, les membres du Gouvernement, les membres de la cour constitutionnelle, les magistrats de la cour de cassation ainsi que du parquet près cette cour, les membres du conseil d'Etat et les membres du parquet près cette cour, les membres de la cour des comptes et les membres du parquet près cette cour, les premiers présidents des cours d'appel ainsi que les procureurs généraux près ces cours, les premiers présidents du cours administratives d'appel et les procureurs près ces cours, les Gouverneurs, les Vice - Gouverneur de Province et les ministres provinciaux et enfin les présidents des assemblées provinciales. Donc la cour de cassation a remplacé la section judiciaire de la cour suprême de justice (Art. 153 de la constitution du 18 févier 2006).

2. L'ordre Administratif

Il reprend toutes les juridictions administratives et qui sera coiffé par le conseil d'Etat.

Le conseil d'Etat

Il connaît en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formée contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales de la République. Le conseil d'Etat a remplacé la section administrative de la cour suprême de justice.

Il connaît en appel des recours contre les décision des cours administratives d'appel ; il connaît dans le cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, de demander d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République (Art. 154 et 155 de la constitution).

3. La cour constitutionnelle

C'est un ordre de juridiction sui generis qui en plus des compétences répressives lui dévolues à l'égard du Président de la République et du Premier Ministre pour des infractions prévues à l'article 164 de la constitution du 18 février 2006: haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la prohibé ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et, aussi compétente pour juger aussi le co-auteur ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national.

- Il y a atteinte à l'honneur ou à la prohibé notamment, lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier Ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnues auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.

- Il y a délit d'initié lorsque le Président de la République ou le Premier Ministre effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandise à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du publics. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

- Il y a outrage au parlement lorsque sur des questions posées par

l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité gouvernementale,

le Premier Ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente

jours.

- Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la constitution ou lorsque le Premier Ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national.

Outre ces dernières, la cour constitutionnelle connaîtra de pourvoi en appréciation de la constitution, des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République, de contestations nées des élections et du Référendum. Bien qu'ayant hérité des compétences autrefois dévolues à la section de législation de la cour suprême de justice, mais dans une nouvelle configuration car elle est appelée, non seulement à trancher des conflits qui naîtraient entre le conseil d'Etat et le cour de cassation, mais s'est vue aussi attribuer la compétence de connaître seule des matières pour lesquelles la cour suprême réunissait toutes ses trois sections pour les connaître.22(*)

Toutes ces juridictions étudiées prévues par la constitution du 18 février 2006 issue de l'éclatement de la cour suprême de justice ne sont pas encore en vigueur, mais une loi organique fixera pour chacune d'eux l'organisation, le fonctionnement et la compétence. (Art 153 al 5, 155 al 4 et 169 de la constitution du 18 février 2006).

Sous - section II : LES JURIDICTIONS MILITAIRES

La compétence des juridictions militaires trouvait déjà son existence dans le code militaire de 1972.

Ces compétences déjà définies par la loi précitée, trouveront encore de la place dans la nouvelle organisatrice de la justice militaire, sauf qu'il y a en quelles amendements et améliorations.

De ces faits, comme le déclare l'ordonnance - loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, les juridictions militaires sont compétentes à l'égard des actions publiques nées des infractions purement militaires ou mixtes ou des infractions de droit commun commises par des militaires et des personnes qui leur sont assimilées, à savoir les agents de la police national et ceux du service national pour faits commis pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national (art 156 constitution 18/02/06).

Il est étendu que les agents de la police nationale ne sont justiciables devant les juridictions militaires que pour les infractions prévues par le code pénal militaire, cela conformément à l'article 55 du décret - loi n° 002/200 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise.

Les juridictions militaires sont aussi compétentes pour les infractions commises par les civils en complicité avec les militaires lorsqu'ils commettent les infractions à la loi pénales ou au règlement militaire ou lorsqu'ils commettent les infractions dirigées contre l'Armée, la police, le service national, leur matériel ou leurs établissements au sein de l'Armée ou enfin lorsqu'ils sont à la suite de l'Armée ou de la police nationale.

La compétence des juridictions militaires se trouve encore justifiée dans l'article 156 de la constitution du 18 février 2006.

Ces juridictions militaires présentent une double casquette ; l'une consiste sur la mobilité c'est-à-dire le déplacement matérielle et humaine de ces juridictions dans certains cas, tandis que l'autre, sur les prérogatives que détiennent le Président de la République sur l'attribution monétaire de sur compétence à des juridictions c'est-à-dire dans certains moments en temps de guerre ou lorsque l'état d siège ou d'urgence est proclamé, ces juridictions militaires pourraient être compétentes de connaître certaines infractions dont le Président de la République en fixe l'action répressive des juridictions ordinaires au profit de ces juridictions militaires après conseil de ministre. (Art. 156 al 2 de la constitution).

* 22 LUZOLO BAMBI LESSA (E.), Syllabus de procédure pénale, Kinshasa, UPC, 2007-2008, p.7

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984