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Le contrôle des armes légères et de petit calibre en afrique de l'ouest

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par Salamane YAMEOGO
Institut de Hautes Etudes Internationales et du Dévelppement (IHEID) - Master en Etudes du Développement 2009
  

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SECTION II : LE CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL

La mise sur pied d'un cadre normatif et institutionnel par les Etats membres CEDEAO n'est pas sans justification. La sous région a connu plus d'une décennie de guerres multiples : interétatiques par exemple Burkina-Mali et internes comme celui du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée Bissau, de la Côte d'Ivoire. Elle a été marquée par de nombreux coups d'Etat. Depuis 1960, pas moins de 40 coups d'Etats ont été commis (Souaré 2007). Plusieurs pays ont traversé de graves crises militaires et sociales (Guinée, le Burkina Faso) ; d'autres continuent de traverser les mêmes crises tels que le Nigéria avec les rebellions dans les zones minières et pétrolifères, le Sénégal avec la crise de la Casamance qui n'est pas totalement résolue. La sous région est aussi un axe de trafics de drogue, d'êtres humains, d'armes et du crime organisé (UNODC 2009). Le problème des ALPC n'est pas détachable de tous ces maux. En somme, la question des ALPC est un véritable problème de sécurité, de développement, de santé publique et de pillages de ressources. C'est plus que jamais un problème de société tant au niveau CEDEAO qu'au plan international. C'est pour cette raison que la CEDEAO a pris des mesures pour y faire face. La CEDEAO a franchit le pas en 1998 en adoptant la Déclaration de Moratoire sur les armes légères. Cette volonté est suivie du Code de Conduite et de la Convention de 2006. Toutefois, vu que les normes et les règles ont besoin d'être matérialisées, des institutions ont également été mis en place concomitamment aux normes car les institutions constituent les assises architecturales émanant des cadres normatifs, légaux et coutumiers, dépersonnalisés et durables. A ce titre, nous allons nous appesantir d'une part, sur le cadre normatif CEDEAO sur les ALPC (§I) et, d'autre part sur le cadre institutionnel (§II).

§I : LE CADRE NORMATIF

De 1998 à 2006, la politique CEDEAO de contrôle des ALPC a été régentée par diverses normes aussi bien au plan régional qu'au plan des Etats pris individuellement.

S'agissant de l'architecture normative régionale, trois textes fondamentaux méritent d'être examiner avec un accent particulier à mettre sur la Convention vue qu'elle est le couronnement normatif de la lutte contre les ALPC.

L'idée de modification du Moratoire en Convention a été premièrement lancée par l'actuel président du Ghana John Evans Atta Mills les 23 et 24 septembre 1999 à Accra au cours d'un atelier piloté par les Nations Unies sur les modalités d'établissement d'un registre des armes et d'une base de données en Afrique (Lorthois 2007, 256). Le besoin de cette modification s'est consolidé suite aux conclusions du rapport d'évaluation de Moratoire mettant à nu ses insuffisances comme la porosité des frontières, le caractère non contraignant du Moratoire qui ne permet pas une réelle vérification des flux des ALPC. A ces critiques s'ajoutent les recommandations des conférences de Bamako en 2000 et de Niamey en 2005 qui insistaient sur la nécessité d'harmoniser les législations nationales (Lorthois 2007, Ibid.). Le 31 janvier 2003, la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement (CCEG) a donné son aval pour la transformation du Moratoire en Convention en mandatant le Secrétaire Exécutif (SE) à cette tâche. Le SE a alors organisé des réunions de travail et sollicité des experts comme Ilhan Berkol et Sola Ogunbanwo qui ont aidé à la rédaction du texte de la Convention. Lequel texte a été adopté par la CCEG de la CEDEAO le 14 juin 2006 à Abuja. Cette Convention est un texte d'emblée plus volumineux par rapport au Moratoire. Contrairement à celle-ci qui compose 17 alinéas sans chapitre, celle-là comprend un préambule de 26 alinéas, 7 chapitres et 32 articles. Toutefois, en quoi cette Convention est-elle différente du Moratoire ? Comment se traduit sa particularité ?

Plusieurs éléments la distinguent des textes antérieurs sur le contrôle des ALPC tant au niveau sous-régionale qu'international. La Convention est d'abord perçue comme la consolidation des acquis du Moratoire ensuite comme un instrument nouveau et assez contraignant.

S'agissant de la consolidation des acquis du Moratoire, le préambule est clairement indicatif en ce que les alinéas 18 et 19 traduisent les multiples déterminations des Etats de la CEDEAO « à réaliser les objectifs contenus dans la Déclaration du Moratoire (...) et du Code de conduite pour la mise en oeuvre du Moratoire (...), à consolider les acquis du Moratoire et de son Code de Conduite et à prendre en compte leurs faiblesses en vue de les améliorer » (Ecowas 2006). En outre, l'approche conceptuelle des ALPC et de leur transfert est précise, étendue et plus contraignante. Au terme ALPC, il est adjoint les « munitions et autres matériels connexes ». En opposé au Moratoire qui était focalisé sur les armes légères, sans définition précise, la Convention les définit clairement. De même, les munitions et les matériels connexes sont désormais partie intégrante des ALPC. Aussi, contrairement à l'usage des termes d'importation, d'exportation et de fabrication dans le Moratoire, la Convention se veut-elle approfondie et extensive dans l'article 1§9 lorsqu'elle intègre les termes de transit, de transbordement et surtout de « tout autre mouvement ». En outre, une autre avancée est l'élargissement des acteurs impliqués dans les transferts des ALPC comme les Acteurs Non Etatiques au profit desquels les Etats Membres interdisent, sans exception, tout transfert. Sauf si ce transfert est autorisé par l'Etat Membre importateur. Les « Acteurs Non Etatiques » sont selon l'article 1 alinéa 10 « tous acteurs autres que les Etats et qui comprennent les mercenaires, les milices armées, les groupes armés rebelles et les compagnies privées de sécurité ». Cette interdiction est affirmation de la conception westphalien de l'Etat. Une disposition qui sera difficilement applicable car ces « Acteurs Non Etatiques » de plus en plus travaillent au compte de certains Etats ou même quand ils sont contre l'Etat, la déliquescence de l'Etat aujourd'hui rend presque impossible une réelle application de cette disposition. En tout état de cause, le transférer ou des ALPC à des Acteurs non étatiques notamment aux groupes rebelles est un point d'achoppement entre certains pays du tiers monde comme les Etats CEDEAO et d'autres pays fournisseurs d'ALPC par exemple les Etats Unis d'Amérique (USA). Pour les premiers, les livraisons de ces armes sont une violation de leur souveraineté étant donné que ces groupes rebelles sont à l'intérieur des Etats et s'érigent contre ces Etats. Pour les USA, le soutien apporté aux groupes dissidents est soutenable face à des gouvernements dictatoriaux et oppressifs. C'est la position fortement défendue par John Bolton, alors représentant américain au Conseil de Sécurité à l'ONU (Berkol 2002, Sabel 2008).

Une autre particularité de la Convention se au niveau de ce que Sylvie Lorthois qualifie de « système d'exemption précisé » (Lorthois 2006, 260). Par comparaison au Moratoire, la Convention est fortement explicite sur les situations de refus de transfert. L'article 6 précise les critères d'exemption pour autoriser le transfert : par exemple, l'existence de documents attestant de l'autorisation d'importation, d'exportation, de transit, de transbordement ; l'obligation que les armes soient marquées ; la transmission des informations au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO. Toutes les conditions sont donc réunies dans cet article pour le respect des droits humains et du droit humanitaire international, des embargos, de la Charte de l'ONU et tout autre traité ou décision que les Etats membres sont tenus de respecter (Berkol 2007). Aux termes de cet article, il ressort qu'en dehors du refus de transferts en matière d'informations incomplètes, les exemptions ne sont pas acceptées dans plusieurs cas entre autres: Violation des embargos sur les armes ; violation des principes d'égalité souveraine des Etats, du non usage de la force et la non ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat ; violation du droit international humanitaire ou l'atteinte aux droits et libertés des personnes et des populations, ou dans un but d'oppression perpétrer des violations graves du droit international humanitaire, un génocide ou de crimes contre l'humanité ; aggravation de la situation intérieure dans le pays de destination finale, de manière à provoquer ou prolonger des conflits armés, ou en aggravant les tensions existantes ; l'encouragement, le soutien et la réalisation des actes terroristes ou à d'autres fins que les besoins de défense et de sécurité légitimes dans le pays bénéficiaire ; l'utilisation pour commettre des crimes violents ou organisés ou pour faciliter la perpétration de tels crimes ; la mise en danger de la sécurité, de la paix et de la stabilité régionales, à faire obstacle au développement durable ou à impliquer des pratiques de corruption à quelque stade du transfert que ce soit (du transfert au récipiendaire, en passant par les courtiers ou les intermédiaires). En plus, un transfert ne sera pas autorisé « si les armes sont susceptibles d'être détournées dans le pays de transit ou d'importation vers un usage ou des utilisateurs non autorisés ou vers le commerce illicite, ou encore réexportées ». Le dernier alinéa complète les éléments formels et procéduraux en confiant au Secrétariat Exécutif la mission de vérification du respect des exemptions et des demandes des Etats membres. Les Etats Membres fournissent les éléments de preuve pour appliquer les critères d'exemption et pour motiver le refus d'une demande d'exemption introduite par un Etat Membre. En dernier ressort, il revient au Conseil de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO de trancher en cas de divergence comme le Code de Conduite le prônait aux termes de son article 9§2.

Cependant, le système d'exemption, plus précis soit-il n'est pas exempte de critiques. Formellement, il revient aux Etats de définir les armes pour lesquelles ils demandent l'application du système des exemptions. Ce qui reste une porte ouverte aux abus. Surtout en période de guerre, il est peu évident qu'un Etat accepte se soumettre à ce régime. Même en situation post-conflit, les autorités étatiques invoqueront la nécessité de se réarmer et donc, c'est une autre brèche qui est porté à ce système car en pareil cas, les Etats sont réticents à fournir des informations. Deux cas peuvent être relevés dans ce cas : Les flux des ALPC entre la Guinée et les autres pays du fleuve Mano et les transferts des ALPC entre la Côte d'Ivoire et ces même pays. Ainsi, la Guinée a été pendant longtemps la base arrière des groupes rebelles du Libéria. Des camps d'entrainement, des réseaux d'approvisionnement en armes ont été signalés et dénoncés. Par exemple, selon Claudio Gramizzi, « Le régime d'Abidjan aurait procédé à une vaste campagne d'achat d'armes à partir de l'éclatement de la rébellion armée en septembre 2002. Parmi le matériel acheté pour l'équipement des Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire, on retrouverait notamment des VAB (véhicules de l'avant blindés), des véhicules blindées « Caspires », des véhicules blindés SAMIL 4x4 et MAMBA, 200 camions de transport de troupes, plusieurs chars T-55, des missiles sol-air, deux bombardiers, des hélicoptères pour transport des troupes, des hélicoptères Puma 300 et Gazelle, au moins quatre hélicoptères de combat Mi-24, deux hélicoptères MI-8, deux avions de chasse Sukhoï 25, plusieurs produits d'artillerie lourde, des obusiers automoteurs 122mm et environ 5.000 obus de même calibre, des mortiers 81/82mm, une trentaine de canons de 20 et 23mm, plusieurs dizaines de canons de 20mm et 90mm, des mortiers de 80mm, des milliers de grenades à main des grenades à fragmentation et anti-véhicules pour bazookas, plus de 3.000 lance-roquettes, 100 mitrailleuses lourdes, plusieurs dizaines de fusils de précision Dragunow, plusieurs milliers de fusils d'assaut (dont des Kalachnikovs et des 56-1) et des quantités importantes de munitions (notamment pour pistolet-mitrailleur, fusils d'assaut et mitrailleuses) ».( Gramizzi 2004).

Concernant les changements, un des éléments caractéristiques est le contrôle et non l'interdiction de la fabrication des ALPC. Contrairement au Moratoire qui interdisait la fabrication, les articles 7 et 8 de la Convention posent le principe du contrôle strict de la fabrication des ALPC : en réglementant les activités des fabricants locaux avec une politique de réduction et de limitation ; en rassemblant les informations sur la production industrielle là où elle existe ; en soumettant l'activité de fabrication à des préalables liés à la fourniture d'informations précises au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO. Ce changement s'explique par le fait que les Etats membres se sont rendu compte que la fabrication locale est non seulement en expansion, mais de plus en plus difficile à contrôler. Une autre raison tient au fait qu'aucun Etat ne voudrait se braquer contre ses propres citoyens de façon brusque. Le commerce des ALPC artisanales est une source de revenus pour les fabricants locaux et des armuriers. Elles sont mais aussi des sources de sécurisation de bon nombre de citoyens. La fabrication est un domaine aux enjeux majeurs pour chaque Etat. La fabrication des ALPC est associée aux contingences coutumières et culturelles de certaines communautés ouest-africaines depuis plusieurs années. Ainsi, mieux vaut composer avec ses acteurs afin d'éviter leur radicalisation et la clandestinité. Comme le souligne Ilhan Berkol, « Le fait d'autoriser cette activité sous le contrôle de l'Etat permettrait de mettre à jour un certain nombre de fabricants et de suivre leur pratique en conformité avec les exigences de la Convention (article 8). Les données seront donc rassemblées au niveau national et transmises au Secrétariat exécutif de la CEDEAO ». (Berkol 2007, 4).

D'autres changements sont entre autres : « l'instauration d'un suivi et d'un contrôle de la mise en oeuvre de la Convention » selon les termes de Sylvie Lorthois pour renforcer les capacités institutionnelles; la possibilité pour un Etat membre qui soupçonne un Etat de violer la Convention de porter plainte auprès du Secrétariat Exécutif. Un outil exceptionnel est accordé à un ou plusieurs individus de porter plainte contre un Etat devant la Cour de Justice de la CEDEAO. Ces possibilités tant accordées aux Etats qu'aux personnes privées témoignent de la force contraignante de la Convention. Une autre force réside dans le rôle des Groupes d'Experts Indépendants prévus à l'article 28§1 qui sont autorisés à mener des enquêtes pour s'assurer de l'application ou la violation de la Convention. Il existe d'autres empruntes de forces certaines en faveur du contrôle des ALPC. Il en va ainsi du contrôle des armes aux mains des civils pour lequel l'article 14 prévoit en ces alinéas 1 et 2 que : « 1. les Etats Membres interdisent la détention, l'usage et le commerce des armes légères par les civils. 2. les Etats membres réglementent la détention, l'usage et le commerce des armes de petit calibre par les civils ». Cependant, des permis de détention d'armes par les particuliers restent de mise avec quelques cas de refus dans les alinéas 3 et 4 si le demandeur : « n'a pas l'âge minimum requis ; n'a pas un casier judiciaire vierge et n'a pas fait l'objet d'une enquête de moralité ; n'a pas de preuve suffisante légitimant la détention, le port ou l'utilisation pour chaque arme de petit calibre ; ne prouve pas qu'il a suivi une formation en matière de sécurité et qu'il possède des connaissances relatives à la législation sur les armes légères et de petit calibre ;ne prouve pas que l'arme sera stockée dans un endroit sécurisé, et séparément de ses munitions ». Cette situation est assimilable aux articles 3 du Protocole de Nairobi et 5 du Protocole de la Communauté de Développement d'Afrique Australe ou SADC, (Southern African Development Community). Les articles 16 et 17 font référence respectivement à la « gestion et sécurisation des stocks » et à la « collecte et destruction » des surplus d'ALPC. L'échange d'informations, le marquage (article 18), le traçage (article 19), le courtage (article 20), l'harmonisation des législations nationales (article 21), le renforcement des contrôles frontaliers (article 22) à cause de la porosité des frontières, les programmes d'éducation publique et de sensibilisation (article 23) sont autant de dispositions conférant une réelle force et contrainte aux termes de la Convention.

Au niveau interne des Etats, l'article 21 qui prévoit l'harmonisation des mesures législatives est de plus en plus mis en oeuvre dans plusieurs Etats. Vue la pluralité des textes nationaux et de leur incohérences avec les textes communautaires, cette harmonisation s'avère nécessaire. Au Burkina Faso par exemple, le droit positif burkinabè, comme le montre Luc Marius Ibriga et Salamane Yameogo dans l'étude « Afrique de l'Ouest : L'harmonisation des législations nationales sur les armes légères : Burkina Faso » comprend un arsenal de textes législatifs et réglementaires relatifs aux ALPC. À ce titre on peut citer : Ordonnance n° 1 du 20 janvier 1981 portant régime de l'importation et de la fabrication des poudres, armes à feu, cartouches de chasse et munitions de guerre au Burkina Faso ; 2. Décret n° 2001-268/PRES/PM/SECU/MATD/MEF/DEF/MEE/MJPDH du 08 juin 2001 portant régime des armes et munitions civiles au Burkina Faso ; 3. Décret n° 2001-635/PRES/PM du 14 novembre 2001 modifiant le décret n° 2001- 005/PRES/PM/MAET du 24 janvier 2001 portant création au Burkina Faso d'une Haute Autorité du contrôle des importations d'armes et de leur utilisation ; 4. Décret n° 2002 280/PRES/PM/SECU/MATD/MFB/DEF/MECV/MJ du 26 juin 2002 modifiant le décret n° 2001-268 PRES/PM/SECU/MATD/MFB/DEF/MEE/MJPDH du 08 juin 2001 portant régime des armes et munitions civiles au Burkina Faso ; 5. Arrêté 404 FD du 2 novembre 1962 fixant les conditions d'application de l'article 160 du code des douanes complété par d'autres Arrêtés et le Raabo 19 CNR.PRES.MET.MATS du 26 novembre 1985 portant limitation de l'importation des cartouches de chasse au Burkina Faso ; 6. Arrêté conjoint n° 2002-023/SECU/MATD/DEF du 11 mars 2002 portant détermination des formes et des conditions de délivrance de l'autorisation d'achat d'armes à feu, du permis de détention, du permis de port d'armes à feu et d'agrément de fabricant ou de commerçant d'armes à feu et de munitions civiles ; 7. Loi n° 43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant Code pénal modifiée par la loi n° 6-2004 AN du 6 avril 2004 contient en son titre II, chapitre IV (articles 537 540) des dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de détention illégale d'armes à feu ou de munitions; 8. Décret n° 2006 74/PRES/PM/MAECR/DEF/SECU portant composition, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL) ; 9. Décret n° 2001-167/PRES/PM/DEF du 25 avril 2001 portant création de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. (Ibriga et Yameogo 2007, 8). Cette diversité existe également au Mali, au Niger au Sénégal comme le souligne Hélène N. V. Cissé dans son étude : « Afrique de l'Ouest : L'harmonisation des législations nationales sur les armes légères, critères de convergence appliqués au Sénégal, au Mali et au Niger ».

Etat actuel des législations nationales du Mali, du Niger et du Sénégal sur les armes. Source : http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/country/afr_pdf/africa-senegal-mali-niger-2005.pdf

Le cadre normatif est un couplage des textes communautaires et nationaux. Il est fortement probable que des disparités, des incohérences soient entre ces différents textes. En tout état de cause, c'est l'ensemble de ces normes et règles entre autres, qui organisent les stratégies ouest-africaines de contrôle des ALPC. Mais qu'en est-il des institutions accompagnant ces normes ?

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon