UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO
« U.P.C »
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL
B.P. 4745 KINSHASA II
KINSHASA/LINGWALA
LA REPRESSION DES FRAUDES
COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS
« Cas de la tromperie sur des produits
vendus »
Travail de Fin de Cycle présenté en vue de
l'obtention du titre de gradué en Droit économique et social.
Par :
MALONDA MABIALA Christelle
Sous la direction de
MUANDA NKOLE wa YHAVE Don José
Professeur docteur en Droit affaires
Année Académique 2009-2010
LISTE DES ABREVIATIONS
Art. : Article
C.P : Code Pénal
CPL I : Code Pénal Livre I
CPL II : Code Pénal Livre II
CPL III : Code Pénal Livre III
CPP : Code de procédure Pénal
MP : Ministère Public
RC : Registre de commerce
RP : Rôle Pénal
RJC : Revue Juridique du Congo
SP : Servitude Pénal
DI : Dommage et Intérêt
DEDICACE
A mes parents : MABIALA ma NGOMA Raymond, que le Seigneur
a rappelé si tôt, et LENDO NANGA Julienne ; pour m'avoir
fait comprendre que les études contribuent à mon
édification à tous les niveaux de la vie.
A mes soeurs : Gisèle MABIALA, Jolye MABIALA et
Nhana MABIALA, pour votre amour et encouragement.
Je dédie ce travail.
AVANT-PROPOS
Au seuil de notre travail, qu'il nous soit permis de
témoigner notre gratitude aux autorités de l'Université
Protestante au Congo
Notre profonde gratitude s'adresse à monsieur le
Professeur MUANDA NKOLE wa YAHVE Don José qui, en dépit de ses
multiples occupations a bien voulu diriger ce travail avec tant de rigueur mais
sans être méchant, avec tant d'ouverture mais sans être
complaisant, aussi à monsieur l'Assistant KAMALENGA MULENGA Eli , qui
nous a nourri de ses sages conseils.
Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui de
près ou de loin nous ont apporté une assistance tant morale que
matérielle.
Nous remercions également : Caddy EPEKWA MOKOKO,
Jérémie MABIALA, Papy NANGA, Yves MUKENGESHAYI, Rose, Christelle,
Patience Goga MPELENGE et Haurnys BAKINE, Alain, Dodo, Murielle, Cédric
MOKOKO, Justin MOSENEMPWO, Christian MBIYE, Fabrice KAZADI, Trésor
BADIKAKE, Mireille KAVIRA, Christelle MOSALA, Junior BANZA, Deo MAJALIWA,
Stephan, Chocande.
Pour votre soutien moral et vos encouragements.
INTRODUCTION
I. Problématique
Personne n'ignore que dans un monde moderne en pleine
expansion, l'organisation des affaires est une importance capitale aussi bien
à l'intérieure qu'à l'extérieur du territoire
national. Qui dit affaire, sous-entend la confrontation entre les partenaires
de la vie économique et les consommateurs (acheteurs).
En effet, l'exercice d'une activité économique
comporte de nombreux avantages : La prospérité des affaires
accroit le crédit et le patrimoine de l'opérateur
économique. Ainsi, le souci d'augmenter les profits exposera t-il
souvent ce dernier à la tentation de recourir à des nombreux
procédés illicites.
C'est pourquoi bien d'éminents économistes ont
soutenu que le but même de l'activité économique est de
satisfaire les besoins du consommateur et c'est pour cette raison insistent-ils
qu'il importe que le marchand s'efforce de ne ni tromper, ni décevoir le
client1(*).
Les acheteurs sont souvent soumis aux ruses et tromperies des
professionnels notamment des vendeurs détaillants qui leurs offrent des
produits falsifiés en lieu et place des vrais, ils altèrent ainsi
les produits vendus en les dénaturant dans leur substance ou contenu.
C'est le cas pour un commerçant qui, dans le but de se procurer un
bénéfice illicite, vendrait à ses clients et à un
prix élevé la farine de froment MINOKIN en affirmant faussement
qu'il s'agit de la farine MIDEMA, la meilleure qualité de la place.
Cette situation nous permet d'affirmer que ce
commerçant profite par là de la naïveté de ses
clients qui généralement surpris de la nature et la
qualité des produits achetés sont contraints d'accepter comme tel
leur sort parce que se trouvant sans moyen de recours ni de défense.
II. Intérêt et choix du sujet
Constatant un nombre considérable des infractions
économiques et singulièrement d'infraction des tromperies, la
criminalité d'affaire fait dans notre pays l'objet d'une
répression inadéquate.
Il est vrai que la délinquance d'affaire a des
conséquences négatives sur l'économie du pays et que les
moyens mis en place par le législateur ne répondent pas aux
besoins de son éradication car, en dépit des dispositions
légales et réglementaires, les hommes d'affaires se livrent en
terme clair à leur violation.
L'ampleur de ce comportement est, là une bonne raison
de s'y attarder, d'où un double intérêt théorique
et pratique.
L'intérêt théorique se justifie par le
fait que la criminalité économique ou mieux les tromperies
constituent une infraction redoutable en droit pénal des affaires, elles
sacrifient ainsi les intérêts des consommateurs face aux vendeurs
malhonnêtes. C'est pourquoi, nous nous accordons le privilège
d'étudier le contenu des dispositions légales et
réglementaire relatives à l'infraction précitée
dans le but d'en apprécier l'influence sur les consommateurs.
Cette étude présente un second
intérêt, celui de la maîtrise de la délinquance
d'affaire c'est-à-dire que notre préoccupation sera de
suggérer s'il échet des modifications dans la mise en oeuvre des
dispositions légales actuellement en vigueur dans notre pays car, nous
constatons avec regret que la criminalité d'affaire en
général et des tromperies en particulier ont élu domicile
dans notre pays, elles ont depuis longtemps peu retenu l'attention de la
justice pénale et fait l'objet d'une politique répressive peu
efficace.
III. Délimitation du sujet
La circonscription de la question afférente à la
présente réflexion est une opération importante.
Elle nous permet d'une part d'orienter ce travail vers une
matière précise et d'autre part aide nos éventuels
lecteurs à saisir le contenu réel dudit travail. Nous avons donc
choisi de travailler sur les fraudes commerciales, plus
précisément sur la vente dite frauduleuse des produits.
IV. Méthodes et technique de travail
Le mot « Méthode » revêt
plusieurs sens, et n'a pu renouer les différents auteurs qui s'y sont
penchés. Mais dans le cadre de ce travail, nous allons
outrepasser cette polémique tout en nous ralliant à pirette
RONGERE qui la définie comme étant la procédure
particulière appliquée à l'un ou l'autre de stades de la
recherche2(*).
C'est dans ce sens que nous avons retenu les méthodes
juridique et descriptive. L'approche juridique nous aidera de faire un examen
de la législation existante et de mettre à nu les
défaillances possibles de ladite législation. L'approche
descriptive sera faite parce que nous voulons connaître une situation
existante de façon objective et détaillée. Elle pourra
ainsi rendre notre étude plus proche de la réalité et
permettra de combler les lacunes qui pourraient résulter du recours
à la première méthode de rectifier ses erreurs ou
d'éclaircir la signification de ce à quoi nous aurons abouti.
V. ANNONCE DU PLAN
Notre travail portera deux chapitres, le premier chapitre
s'intitule : Notions Générales sur la vente et le
deuxième chapitre s'intitule la fraude commerciale. Et une conclusion et
propositions sanctionnant notre travail.
CHAPITRE 1er : DE LA VENTE EN DROIT CONGOLAIS
Pour une bonne compréhension du sujet, il est utile de
définir la notion clé qui va nous permettre d'éclairer la
religion du lecteur. Le développement de
ce chapitre nous conduira à analyser successivement :
La définition de la vente, la nature juridique de cette vente, son objet
et les sortes de vente. Tous ceci feront l'objet de chacune de nos sections.
SECTION I : DEFINITION DE LA VENTE
La vente est définie comme une convention par laquelle
l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre à
payer3(*).
Cette définition sans doute appelle une
observation : elle est incomplète parce qu'elle se limite à
relever l'obligation de livrer dans le chef du vendeur sans faire allusion
à l'un des éléments essentiels de la vente qu'est le
transfert de la propriété. Autrement dit cette définition
légale de la vente précise le premier élément
constitutif du contrat qu'est « la chose ». Mais elle est
incomplète sur la contrepartie, second élément constitutif
du contrat de vente.
En effet, le législateur s'est limité à
utiliser le terme « payer » mais l'on doit préciser
que la contrepartie de la vente est nécessairement monétaire.
Ainsi le second élément constitutif de la vente est le
« prix » que doit payer celui à qui la chose est
vendue4(*).
Cependant, il convient de relever une exception en ce qui
concerne la vente commerciale de marchandise non individualisées.
Nous disons à ce propos que la vente commerciale de
marchandises non individualisées n'opère pas transfert de
propriété de ces biens, il en est ainsi, même s'il est
établit que la quantité vendue était en possession du
vendeur à la date fixé pour la livraison.
Si l'acheteur ne paye pas le prix le vendeur est
délié de son obligation de livrer. Si un tiers paye le prix
à la décharge de l'acheteur mais sous condition d'une convention
à conclure entre ce tiers et l'acheteur, le vendeur est en droit de
délivrer la marchandise à ce tiers si la convention n'est pas
réalisée5(*).
Voici l'intégralité de l'arrêt de la Cour
d'Appel de Kinshasa, le 05 mai 1966 Sté Ch C/A.S.
Attendu que par son recours régulier en la forme et
recevable, l'appelante poursuit la reformation du jugement prononcé le 4
mars 1966 par le tribunal de 1ière instance de Bukavu qui l'a
condamnée à livrer à l'intimé 13 tonnes. 500 de
sulfate d'ammoniaque et à lui payer la somme de 70.000 FC à titre
de DI ;
Attendu que par contrat résultant de sa lettre du
23/08/1963, l'appelante s'était engagée à livrer 24 tonnes
de sulfate d'ammoniaque en trois lots. « 1°) 7 tonnes
immédiatement, 2°) 7 tonnes sur arrivage actuellement à
KALUNDU, 3°) 10 tonnes sur notre embarquement dès le début
juillet à New-York » que le prix avait
été fixé à 6.900 FC la tonne, augmenté de
560 FC pour frais divers ;
Attendu qu'en décembre 1963 l'intimé prit
livraison de 3.588 kg de ce produit contre paiement de 50.000 FC que les autres
lots n'ont pas été livrés ;
Attendu que pour refuser la délivrance du tonnage en
litige, l'appelante invoque que l'intimé ne lui a pas payé le
prix convenu ;
Attendu qu'il n'est pas constaté que l'intimité
ne disposait pas de la somme nécessaire pour acquitter le prix de la
marchandise, mais qu'il est soutenu qu'un montant de 200.000 FC coût de
la marchandise achetée a été payé par un
tiers ;
Attendu qu'il est prouvé par les pièces
produites, que ce tiers avait mis à la disposition de l'appelante la
somme de 20.000 FC en vue de la fourniture de sulfate d'ammoniaque à
l'intimé, à la condition toutefois qu'une convention en projet
soit réalisée entre ce tiers et l'intimé ;
Attendu que cette convention n'ayant pas été
conclue, ce tiers a donné instruction à l'appelante afin que lui
soit fourni contre paiement de 20.000 FC précités, une
quantité équivalente de sulfate d'ammoniaque, soit 14.260
kg ;
Attendu que l'intimé reproche à l'appelante
d'avoir reçu le prix prévu au contrat de fourniture et d'avoir
vendu à un tiers la marchandise qu'il avait acheté dont il
était devenu propriétaire ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en fait,
l'appellation disposait fin 1963 ou début 1964 d'un stock de 150 tonnes
de sulfate d'ammoniaque ;
Attendu qu'au moment de la conclusion du contrat,
l'intimé n'est pas devenu propriétaire de 24 bonnes
déterminées d'engrais puisqu'il s'agissait d'un marché
à livrer ultérieurement telle quantité de marchandise non
encore individualisé que dès lors, en livrant à un tiers,
une quantité de sulfate d'ammoniaque valant 200.000 FC, l'appelante n'a
pas vendu la marchandise, propriétaire de l'intimés ;
Attendu d'autre part, qu'en vertu de l'art 289 du CCL III,
l'appelante n'était pas tenue de délivrer la marchandise aussi
longtemps que le prix n'en était pas payé, aucun délai de
paiement n'ayant été convenu.
Attendu que l'intimé ne prétend pas qu'il
était capable de le payer, le montant dû au moment où il
aurait pris livraison de la marchandise prévue au contrat. Que
dès lors, c'est à bon droit que l'appelante n'a pas
effectué la délivrance et a retenu la marchandise litigieuse.
Que c'est par une application erronée du contrat et de
la loi que le premier juge a fait droit à la demande de l'intimé,
que par conséquent, l'appel incident de ce dernier, s'il est recevable,
n'est pas fondé.
Siégeaient MMG Buchons, président, G. Sam et A
Posselef, conseillers ; H. Bribosia ministère public.
Plaidaient : MM. MBUNGU et VALENTIN.
Dans un même ordre d'idées, il est
également important de noter qu'en matière de vente commerciale,
pour que le prix soit déterminé, il suffit que les parties aient
exprimé clairement l'intention de se référer aux cours
pratiqués sur le marché. En l'absence de prestations de
l'acheteur, ce dernier est présumé avoir la marchandise6(*).
Dans ce cas, nous disons que le contrat de vente conclu entre
le vendeur et l'acheteur est valide et que le juge saisi, du litige, doit
interpréter le contrat en se référant à la
volonté des parties telle qu'exprimée dans la convention7(*).
SECTION II : NATURE JURIDIQUE DE LA VENTE
Il convient de dire que la nature juridique de la vente ne
peut être bien comprise qu'à travers ses caractères. Ainsi
la vente comprend trois caractères essentiels qui suivent. Elle est un
contrat consensuel, synallagmatique et un contrat à titre
onéreux.
Sous-section 1 : Le caractère
consensuel de la vente
La vente n'exige aucune forme solennelle pour sa
validité et se forme par le seul consentement des parties8(*).
Sous-section 2 : Le caractère
synallagmatique de la vente
La vente engendre entre parties contractantes des obligations
ou prestations réciproques9(*).
Sous-section 3 : Le caractère
onéreux de la vente article 7 CCC III
Ici, il s'agit des avantages auxquels chacune des parties
contractantes peut attendre de l'autre moyennant une certaine prestation
qu'elle a fourni ou à laquelle elle s'oblige.
SECTION III : OBJET DE LA VENTE
L'objet de la vente est la prestation promise par chacune des
parties contractantes. Pour l'acheteur, sa prestation porte sur le prix et le
vendeur sa prestation porte sur la chose vendue. Il convient de signaler
que la chose telle que le code civil l'utilise désignait à
l'origine nécessairement une chose corporelle. Mais à l'heure
actuelle, on est d'accord pour admettre que la vente peut aussi porter un le
bien incorporel telle que la cession d'un droit d'une créance ou d'un
droit intellectuel.
La chose faisant l'objet de vente doit remplir un certain
nombre des conditions ; elle doit exister ou être susceptible
d'exister un jour et doit être dans le commerce.
Dans ces deux conditions dépendent la validité
même de la vente lorsqu'elles ne sont pas remplies, la vente est nulle.
Cette nullité se justifie par le simple fait que l'objet même de
la vente fait défaut, soit que le délit objet n'existe pas soit
qu'il est hors de commerce (cas des biens du domaine public de l'Etat) soit
encore que le vendeur n'est pas propriétaire de la choses faisant
l'objet de la vente (cas des choses volées lire les articles 27, 275,
276 à 278 CCCL III) ; il en est de même de la chose
indéterminée quand à son espèce et à sa
quantité.
SECTION IV : SORTES DE VENTE
Si le contrat de vente comporte des règles
générales s'appliquant à toutes les ventes, chaque vente
en ce qui la concerne, diffère d'une autre : c'est
donc ces particularités qui font la spécificité pour
chaque vente.
Cependant, loin d'avoir la prétention de faire une
analyse approfondie de toutes les ventes, nous nous limitons dans le cadre de
ce travail à donner un bref commentaire sur le contrat
susmentionné. Surtout pour celles qui peuvent contribuer au
développement de notre travail c' est le cas des ventes sur
échantillon et sur modèle car, ce qui nous intéresse le
plus dans ce cas c'est la chose qui fait l'objet du contrat vue sous l'angle
de la protection de l'acheteur lorsque cette chose qui lui est vendue a fait
l'objet de fraude, cette fraude peut résulter de dol, tromperie,
falsification ... de la part du vendeur sans être conforme au
modèle ou encore à l'échantillon présenté au
moment de l'accord. Les autres ventes telles que la vente a l'essaie et la
vente dite ad gustum sont intéressantes à citer comme
procédé par lequel l'acheteur peut se renseigner ou s'informer de
la qualité de la chose ou marchandise qu'il veut acquérir.
De ce qui précède, voyons en quelques lignes la
vente sur modèle et la vente sur échantillon.
Sous-section 1 : Vente sur modèle
Cette vente obéit aux mêmes règles que la
vente sur échantillon. Elles permettent de
déterminer avec facilité la parfaite exécution de
l'obligation du vendeur.
A la différence de la vente sur échantillon, la
vente sur modèle consiste à ce que le modèle, le type est
un étalon de préférence produit par le vendeur ne
possédant pas le stock.
Sous-section 2 : Vente sur échantillon
C'est une vente dans laquelle la chose livrée doit
être objectivement conforme à l'échantillon remis à
l'acheteur et agrée par celui-ci. Cet échantillon peut
désigner une petite partie relevée un le stock, objet de la
vente, mais aussi un étalon de référence obligeant le
vendeur à transférer une marchandise de qualité identique
à celle de l'échantillon, celui-ci c'est-à-dire
l'échantillon étant en quelque sorte le témoin de la
vente, sa portée juridique consiste dans la spécification
rigoureuse de l'objet. Et en cas de contestation, l'on confrontera la
marchandise livrée à l'échantillon qui a été
présenté à l'acheteur au moment de la conclusion du
contrat.
Cette dernière exigence de la conformité des
marchandises vendues à l'échantillon est très importante
et joue, pouvons-nous dire le rôle d'un véritable garde fou aux
abus et malhonnêteté auxquels peuvent se livrer le vendeur.
Car en réalité, s'il y a fraude, c'est souvent
à ce stade de la conformité de la marchandise qu'elle se commet.
Aussi, le vendeur a-t-il l'obligation de livrer la chose lui demandée ou
exigée de l'acheteur qui à son tour, lui doit le prix
correspondant.
Ainsi, l'échantillon présenté dans ce cas
ne sert non seulement d'étalon de préférence mais aussi
renseigne ou informe l'acheteur sur la nature ou la qualité de l'objet
qu'il veut acquérir. Et il faut que l'échantillon soit bien
présenté et sans être équivoque avec le stock de la
marchandise à livrer ou encore traduit une qualité autre celle
contenue dans le stock10(*).
Cette obligation est d'autant plus importante surtout pour la
santé des acheteurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
ou comestibles. C'est pourquoi il convient
nécessairement d'assurer aux consommateurs ou mieux aux acheteurs une
protection efficace depuis la formation du contrat jusqu'à son
exécution.
CHAPITRE II : LA FRAUDE COMMERCIALE
Le développement de ce chapitre nous amènera
à l'étude de la notion sur la fraude commerciale, la
répression de la fraude ainsi que les sanctions prévues
SECTION 1: NOTIONS SUR LA FRAUDE COMMERCIALE
Nous allons analyser successivement dans la présente
section
- La définition de la fraude commerciale ;
- La typologie de fraude ;
- Les raisons qui incitent à la fraude commerciale.
Sous section 1 : Définition de la
fraude commerciale
L'acte infractionnel économique doit être
placé dans le cadre d'une structure économique pour DELMAS
MARTY, le délit économique est une infraction à la loi
économique, c'est-à-dire la violation des textes par lesquels
l'Etat entend réglementer la production, la distribution l'utilisation
et l'échange des biens et services autrement dit, l'infraction
économique est celle qui met en cause les structures relatives à
la production, à la consommation de richesse dans un Etat
donné11(*).
La fraude est le fait de tromper un contractant, même
par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature ou les qualités
substantielles, la composition, la quantité
ou l'identité, l'aptitude à l'emploi ou les risques
inhérents à l'utilisation de tout produit ou service12(*).
La fraude commerciale est toute infraction aux dispositions
législatives ou réglementaires que les administrations sont
chargées de faire appliquer, commise en vue d'éluder ou de tenter
d'éluder le paiement des droits, redevances ou taxes applicables aux
marchandises ; d'éluder ou de tenter d'éluder les
prohibitions ou les restrictions applicables aux marchandises ;
de percevoir ou de tenter de percevoir de manière indue des
remboursement, subventions ou autres versements.
D'obtenir ou d'essayer d'obtenir des avantages commerciaux
illicites portant atteinte aux principes et aux pratiques de la concurrence
commerciale licite13(*).
Sous-section 2 : Typologie de la fraude
commerciale
Les matières qui touchent à l'économie
sont très diversifiées, mais pour respecter
l'objet de la présenté étude nous nous sommes
limité aux différentes fraudes les plus courantes.
Il s'agit de trois formes de fraudes ci-après :
- Les tromperies sur les produits vendus ;
- Les infractions relatives aux prix ;
- Les fraudes fiscales.
1. Les tromperies sur les produits vendus
La notion des tromperies est consacrée en droit
pénal congolais par deux dispositions à savoir les articles 99 et
100 de notre Code Pénal Livre II.
Il s'agit donc de la tromperie commise par le vendeur au
dépend de l'acheteur sur la nature, l'origine et l'identité de la
chose vendue.
Il existe cependant, deux formes de tromperie en la
matière à savoir :
- La tromperie sur la qualité de la chose
vendue14(*);
- La tromperie sur la quantité de la chose vendue.
§1. La tromperie sur la qualité de la
chose vendue
La tromperie sur la qualité de la chose vendue a
été introduite dans notre droit positif par le décret du 4
septembre 1928 devenu l'article 99 du Code Pénal.
Cette infraction se définit comme étant le fait
pour le vendeur d'induire l'acheteur en erreur sur la qualité de la
chose faisant l'objet de la transaction dans le but de ses procurer un
bénéfice illicite. Il se dégage de cette
définition, que le vendeur malhonnête se comporte comme un escroc.
Cependant il est moins sévèrement puni que ce dernier. Il y a
donc lieu de rechercher quels sont les éléments constitutifs d
cette infraction.
A. Eléments constitutifs
Est puni d'un an ou plus de servitude pénale et d'une
amende dont le montant ne dépasse pas 100 zaïres15(*) ou d'une de ces peines
seulement, dit l'article 99, celui qui a trompé
l'acheteur :
1. Sur l'identité de la chose vendue, en livrant
frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel
à porté la transaction ;
2. Sur la nature ou l'origine de la chose vendue, en vendant
ou en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à
celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit
l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherche.
Il résulte de l'analyse de cette disposition que cette
infraction suppose un fait de trompérie, que cette tromperie doit porter
sur une chose faisant l'objet d'une transaction et qui doit être
réalisé selon certains modes prévus par la loi. Il est
évident que l'infraction ne sera punissable que si l'agent a agi de
mauvaise foi.
a. Un fait de tromperie
Tromper, c'est duper, égarer, abuser, décevoir,
mystifier, tricher. Ainsi, commet l'infraction de tromperie le citoyen
commerçant qui dans le but de se procurer un bénéfice
illicite, vendrait à ses clients à un prix élevé la
farine de manioc en affirmant faussement qu'il s'agit de la farine de
maïs. Il en est ainsi de même du fait de vendre du poisson
congelé en affirmant qu'il s'agit du poisson frais d'eau douce ou de la
viande avariée en faisant croire qu'il s'agit de la viande
fraîche.
b. La tromperie doit porter sur une marchandise
Il faut entendre par « chose vendue »
toute marchandise pouvant faire l'objet d'une transaction. Ce terme a une
acception très large, car il couvre tous les objets mobiliers,
même du poisson, de la viande, des animaux etc.
c. La tromperie doit avoir lieu dans une convention
La tromperie ne peut être punissable qu'il y a eu un
contrat à la base. Peu importe la nature du contrat ; il suffit
qu'il comporte une tradition, c'est-à-dire une
aliénation à titre onéreux. Par exemple, la vente,
l'échange etc.
g. La trompérie doit être
réalisée par un des modes prévus par la loi
1. Trompérie sur l'identité de la
chose
Pour que l'infraction soit retenue, le vendeur doit livrer
à l'acheteur une chose autre que celle qui avait fait l'objet de
transaction de vente16(*).
Il en est ainsi de la substitution d'une chose nouvelle
à celle ayant fait l'objet de la transaction. Un tribunal avait retenu
l'infraction de tromperie sur l'identité de la chose vendue contre
l'agent qu'avait livré frauduleusement de la marchandise avariée,
parce que, avait-il estimé que la corruption de denrées
alimentaires peut modifier les qualités qui constituent la valeur de
chose17(*).
2. Tromperie sur la nature et l'origine de la
chose
Tromperie sur la nature de la chose : Ici l'infraction
est retenue contre celui qui livre frauduleusement à l'acheteur une
chose d'une espèce autre que celle convenue.
Par exemple, le fait de vendre de la farine de manioc pour de
la farine de maïs, ou le fait de vendre de la margarine pour du beur.
L'infraction est également retenue lorsque le vendeur livre une chose
dont la substance a été altéré, c'est-à-dire
lorsque la chose livrée est impropre pour l'usage pour lequel elle a
été achetée et que l'acheteur n'aurait pas acquis ladite
chose, s'il en avait eu connaissance18(*). C'est le cas exemple de vendre du vin de palme
mélangé avec de l'eau et du sucre.
Il n'y a pas tromperie sur la nature de la chose si la victime
sait, au moment de la vente, que la marchandise n'a pas la nature que le
vendeur affirme qu'elle a par exemple si elle sait, avant la conclusion du
contrat de vente, que la substance de la marchandise a été
altérée.
Tromperie un l'origine de la chose : Il y a tromperie sur
l'origine de la chose lorsque le vendeur trompe ou égare l'acheteur sur
la provenance (région, pays) de la chose. C'est le cas de vendre le
poisson du fleuve pour le poisson de la mer.
e. L'intention coupable
La tromperie sur la qualité de la chose vendue ou
livrée est une infraction internationale. Cette infraction frauduleuse
résulte des termes mêmes de la loi qui emploie le mot
« frauduleusement ».
Pour que l'infraction soit retenue, l'agent doit avoir agi
dans l'intention frauduleuse de se procurer un bénéfice illicite.
La mauvaise foi est donc requise.
C'est ainsi qu'il n'y a pas tromperie sur la qualité de
la chose vendue ou livrée si l'agent a commis une simple
négligence ou une simple erreur dans la livraison de la chose.
§2. La tromperie sur la quantité de la
chose vendue
Est puni des peines prévues à l'article
précédent, dit l'article 100 du code Pénal, celui qui, par
des manoeuvres frauduleuses, a trompé :
1. L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses
vendues ;
2. Les parties engagées dans un contrat de louage
d'ouvrage, ou l'une d'elles sur les éléments qui doivent servir
à calculer le salaire.
Cette infraction qui se définit comme étant le
fait d'induire en erreur l'acheteur ou le vendeur sur la quantité de
choses vendues ou les parties engagées dans un contrat de louage
d'ouvrage sur les éléments devant servir à calculer le
salaire, suppose :
- Un fait de tromperie caractérisé par l'emploi
des manoeuvres frauduleuses ;
- Un but poursuivi par l'agent ;
- Une convention ;
- Un préjudice ;
- L'intention coupable.
A. L'emploi des manoeuvres
frauduleuses
Ici le simple fait de tromperie ou tricherie ne suffit pas
à caractériser l'infraction. L'agent doit avoir appuyé ce
mensonge, cette tromperie, par des manoeuvres frauduleuses, c'est-à-dire
par des actes matériels ayant pour but d'induire la victime en
erreur.
Par « manoeuvres frauduleuses » il faut
entendre tout procédé destiné à altérer la
vérité tel que l'usage de faux poids, fausses mesures ou faux
instruments de pesages19(*).
Il en est ainsi du fait pour le vendeur de peser la
marchandise avec des poids plus légers que les poids indiqués, du
fait pour le vendeur de mouiller la marchandise pour augmenter son poids ou son
volume ; du fait pour l'acheteur de peser la marchandise avec des poids
plus lourds que les poids indiqués.
Jugé également que le fait de vendre en sachet,
aux prix légal d'une kilo de sucre, une quantité de sucre
nettement inférieure à celle annoncée constitue une
infraction de tromperie, l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant
précisément en l'apparence que le sachet contenait un
kilogramme20(*).
Concernant l'emploi des manoeuvres frauduleuses, le Tribunal
de Paix, Kinshasa/Gombe a déjà statuer sur ce cas de tromperie en
appliquant les dispositions desdits articles, articles 99 et 100 du Code
pénal Livre II, dans l'affaire enrôlé sous le RP
15.183/IV en cause MP et la partie citant la société BRAUMA
contre les cités MULUKU MATAPISI et NGABA MULYANA.
En son état actuel, le service du greffe travaille dans
les conditions déplorables pas de micro-ordinateur pouvant le servir
à la programmation et au traitement des données informatiques
pour se voir constituer un fichier complet de toutes les affaires instruites et
jugées dans cette juridiction et en faciliter ainsi la consultation.
Le lecteur ne trouvera pas en annexe de ce travail d'extrait
du jugement prononcé par ce tribunal d'autant plus que nous ne nous
sommes limité qu'à consulter le registre des affaires
pénales tenu par le greffier pénal de ladite juridiction pour des
raisons déjà expliquées.
Voici la décision prise par le tribunal et reprise par
le greffier pénal dans son registre :
- « Le tribunal statuant contradictoirement
à l'égard des parties » ;
- Vu le C.O.C.J ;
- Vu le CPP
Vu le CP spécialement en ses articles 99 et 100
reçoit en la forme mais déclare non fondée l'action de la
partie citante.
Dit non établie en fait comme en droit à charge
des prévenus MULUKU MAPASI et NGABA MULYANA l'infraction des tromperies
sur la qualité et la quantité des produits vendus. Les acquitte
en les révoquant à toutes poursuites, reçoit en la forme
leur demande reconventionnelle mais la déclare non fondée. Frais
à charge de la partie citante, récupérable par une
contrainte par corps de 3 jours en cas de non paiement.
GIBU : Juge
MANINDO : Greffes
Plusieurs autres jugements ont été repris d ans
le registre par le greffier pénal. Ceci montre le souci qu'a le
législateur congolais de rechercher une moralisation de la vie des
affaires et une promotion des droits des consommateurs.
Notons aussi que les manoeuvres frauduleuses sont retenues
même si l'agent n'a pas procédé à l'opération
matérielle de pesage ou de mesurage.
C'est ce qui ressort de l'arrêt d'une cour d'appel qui
retient l'infraction lorsque les manoeuvres frauduleuses ont eu pour but de
déterminer l'acheteur à ne pas faire procéder au mesurage
ou au pesage de la marchandise faisant l'objet du contrat21(*).
B. Buts poursuivis par les manoeuvres frauduleuses
Les manoeuvres frauduleuses doivent tendre à tromper la
victime :
- Soit sur la quantité de la chose vendue ;
- Soit sur les éléments devant servir ou calcul
au salaire.
a. Tromperie sur la quantité des choses
vendues
Par quantité des choses vendues la loi vise aussi bien
l'augmentation que la diminution du poids, de la mesure ou du volume de la
chose vendue22(*).
Cette interprétation est conforme à l'esprit du
texte qui punit non seulement le vendeur mais aussi l'acheteur. Le premier aura
tendance à diminuer la quantité tandis que le second usera des
manoeuvres frauduleuses pour augmenter la quantité de la chose acquise.
b. Tromperie sur les éléments devant
servir au calcul du salaire
Ici la tromperie est punissable lorsqu'elle porte aussi bien
sur la quantité de l'ouvrage fourni que sur sa qualité pourvu que
la détermination de celle-ci soit un élément de fixation
du salaire23(*). Il en est
ainsi de l'ouvrier qui fournit de fausses indications pour l'octroi des
allocations familiales, par exemple s'il affirme qu'il
a des enfants sous tutelle alors qu'il n'en a pas. Il en est de
même du garagiste qui porte sur sa fiche un nombre exagéré
d'heures de main d'oeuvre.
c. La tromperie sur la quantité de la chose
vendue doit avoir lieu dans une convention
L'article 100 du Code pénal Livre II dispose que la
tromperie n'est punissable que s'il y a un contrat et ce contrat peut
être soit ! le contrat de vente ou le contrat d'ouvrage.
d. Le préjudice
Pour que l'infraction soit retenue, la victime doit subir un
préjudice c'est ce qui résulte de la jurisprudence qui
décide que l'infraction de tromperie de l'acheteur sur la
quantité des choses vendues, requiert un préjudice subi par
l'acheteur...
Le recours à un artifice ... n'infligeant aucun
préjudice ne rentre pas dans les prévisions de la loi24(*).
e. L'intention coupable
L'intention coupable est requise car la loi exige que l'agent
non seulement trompe sa victime mais emploie, pour y parvenir des manoeuvres
frauduleuses. L'auteur doit avoir agit avec l'intention frauduleuse de se
procurer un bénéfice illicite.
L'intention frauduleuse étant exigée, on en
déduit que ne tombe pas sous le coup de l'article 100 du Code
Pénal, celui qui commet une simple faute se traduisant par un simple
oublie une simple erreur de fait, une simple négligence ou une simple
omissions.
§2. Infractions relatives aux
prix
Personne n'ignore que toute entreprise commerciale et
industrielle vise à réaliser le bénéfice qui doit
être obtenu dans le respect de la loi notamment celle relative à
la fixation des prix. Il sera question d'examiner dans ce paragraphe la
question de la fixation des prix en droit congolais.
Une entreprise qui ne réalise pas de profit est donc
menacée de disparaitre ; la recherche de profit est donc immobile,
légitime pourvu que l'on en fasse avec des moyens honnêtes et dans
le respect de la loi25(*).
a. Régime du décret-loi du 20 mars
1961
Ainsi, le souci d'augmenter le profits exposera t-il le
vendeur à la tentation de recourir à divers
procédés illicites c'est pourquoi, l'Etat congolais ou mieux
encore le pouvoir publics ont été contraints d'intervenir dans le
domaine de prix et ce par le régime du décret-loi du 20 mars 1961
aux fins de prévenir et au besoin de réprimer des infraction
relatives aux prix en vue de garantir les droits des consommateurs et le cas
échéant d'organiser le rapport entre ces derniers et les
vendeurs.
Au terme de l'article 2 de cette loi, les décisions
relatives aux prix maxima de tout produit neuf ou d'occasion et de tout service
sont prises par arrêté du Ministère de l'Economie
Nationale. En vertu de la délégation des pouvoirs
l'arrêté ministériel détermine les produits et
services dont les prix sont fixés par les gouverneurs des provinces.
Ainsi, d'après cette loi, c'est l'autorité
publique compétente qui fixe le prix à la production et, le cas
échéant, à tous les stades de la distribution soit par la
détermination des prix maxima soit par l'indication de la marge
bénéficiaire maximale.
Cette politique de rigueur en matière de fixation de
prix autrement appelé système de fixation autoritaire de prix
sera plus tard abandonnée au profit de la libération quasi-totale
des prix.
En effet, elle était difficile à gérer
à cause de l'instabilité de la dépréciation
courante de la monnaie nationale d'une part et, de l'autre,
la variation des prix du fait du décalage entre le moment de la
demande d'homologation des prix et celui de l'octroi de celle-ci, ce qui
entrainait la démotivation du producteur ou du commerçant qui
vendait pratiquement à perte.
b. Libéralisation de prix
Elle s'est fait en deux étapes :
1. Libération décidée par
l'arrêté, du 1er juin 1981 portant mesure
d'exécution du décret-loi du 20 mars 1961
L'article de cet arrêté dispose que la
procédure de calcul des prix des services et des produits est
libéralisée, c'est-à-dire, les prix seront fixés
par les opérateurs économiques eux-mêmes en se conformant
aux structures des prix telles qu'elles sont déterminées par les
lois et règlement en matière. Notons au passage que cet
arrêté pris en exécution du décret-loi du 20 mars
1961 le viole littéralement aussi bien sur le plan du fond que celui de
la forme au regard de la légalité des actes réglementaires
dictée par la pyramide des normes juridiques.
Toutefois, les prix de certains produits et services
jugés « stratégiques » demeurent fixés
par les pouvoirs publics. Il s'agit de l'eau, de l'électricité,
des transports publics intérieurs, des médicaments et du
carburant ou des produits pétroliers ; un an plus tard, par
l'arrêté du 30 mars 1982,
les produits pharmaceutiques seront soumis au régime de
libéralisation.
2. Libéralisation décidée par
l'ordonnance-loi/026 du 12 septembre 1983
Pour corriger l'erreur commise par le Ministère de
l'Economie Nationale, le Président de la République consacra la
libération en prenant une nouvelle ordonnance-loi modifiant le
décret-loi du 20 mars 1961. A cet effet, l'article 2 de l'ordonnance-loi
du 12 septembre 1983 dispose que les prix des produits et services sont
librement fixés par ceux qui en font l'offre en se conformant aux
dispositions de la présente loi et à ses mesures d'
exécution.
Ils ne sont pas soumis à homologation préalable
mais sont, après qu'ils aient été fixés,
communiqués avec tout le dossier y afférant au Ministère
de l'Economie Nationale pour un contrôle à postériori.
Dans les calculs, la marge bénéficiaire de 20 %
d'intérêt industriel et de 25 % d'intérêt artisanal
devra être respectée26(*).
b. Contrôle des prix
Le contrôle des prix est assuré par les agents
des affaires économiques commissionnaires à cet effet par le
Ministère de l'Economie Nationale par la Commission de Police de
Commerce créée par l'ordonnance n° 83/178 du
28 septembre 1983 et par l'Office Congolais de Contrôle (OCC).
A côté de ces organes officiels, on peut
également citer le cas de certaines associations, en l'occurrence de
Fédération des Entreprises du Congo (FEC), ancienne ANEZA.
Les agents du Ministère de l'Economie Nationale
chargés du contrôle des prix ont le pouvoir de :
- Demander communication à tout commerçants
à toute société des documents qu'ils détiennent
relatifs à leurs activités ;
- Demander toute justification des prix pratiqué ainsi
que la décomposition de ces prix en leurs différents
éléments ;
- Procéder à toute visite des entreprises
commerciales industrielles, agricoles, artisanales... Exiger copie des
documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de
leurs missions.
c. Infractions à la réglementation
des prix
a. Pratique des prix illicites et anormaux
Au terme de l'article 5 du décret-loi du 20 mais 1961
est prix illicite :
- Le prix inférieur aux prix maxima fixé par les
arrêtés du Ministère de l'Economie Nationale ou par les
Gouverneur des Provinces ;
- Un prix supérieur aux prix normaux.
Cette définition du prix illicite fut modifiée
par l'ordonnance-loi de 1983 qui a institué la politique de
libéralisation en matière de prix. D'après cette nouvelle
législation sont illicites27(*) ;
- Le prix supérieur aux normaux, c'est-à-dire
qui entraîne la réalisation des bénéfices
anormaux ;
- Le prix supérieur prix fixé
conformément aux dispositions de ladite ordonnance-loi et ses meures
d'appréciation les prix librement fixés par les acteurs
économiques eux-mêmes.
De ce qui précède, il revient au Tribunal
d'apprécier in concerto le caractère anormal d'un prix.
b. Détention ou rétention des
stocks
L'infraction de détention ou de rétention des
stocks est commise par les opérateurs économiques
malhonnêtes afin de créer artificiellement la rareté de
certains produits sur le marché de manière à provoquer la
hausse de prix et ainsi se procurer des bénéfices exorbitants.
Aux termes de la loi, est considéré comme
détenu en vue de la vente, le stock des produits non justifie par le
besoin de l'exploitation et dont l'importance excède manifestement le
besoin de l'approvisionnement familial. La rétention de stock en
revanche est pour le producteur ou le commerçant le fait de
différer les produits semi-finis ou des matières premières
ou encore de conserver un stock des produits destinés à la vente
supérieur au stock normal.
c. Défaut d'affichage du prix, publicité
des tarifs et refus de remettre la facture au client
Aux termes de l'article 1er de
l'arrêté du 24 janvier 1963 du Ministère des affaires
Economiques et des classes moyennes, tout commerçant ou gérant de
maison de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et
non équivoque, le prix de vente en détail de tous les objets,
denrée et marchandises qu'il expose ou présente de quelque
manière que ce soit en vue de la vente28(*).
De même, indique l'article 2 de l'arrêté
précité, toute personne qui, par profession, exécute des
prestations est tenue d'assurer dans les conditions prévues par le
présents arrêté, la publicité de tarifs de ses
services.
Par ailleurs, l'établissement et la remise d'une
facture détaillée sont obligatoires.
- Pour toute vente en gros et toute vente de commerçant
à commerçant ;
- Pour toute vente en détail et toute prestation de
service ou la valeur dépassant 500 francs congolais à moins que
l'acheteur ou le ne dispense le vendeur de l'exécution de cette
obligation ;
- Pour toute prestation d'hôtel.
Le défaut des prix, de publicité des tarifs et
le refus de remettre la facture ou clients sont punis d'une servitude
pénale de 15 jours ou maximum et d'une amende qui ne dépassera
pas 25.000 francs ou d'une de ces peines seulement (article 18 D-L du 20 mars
1961).
§3. Les fraudes fiscales
Une infraction fiscale est une violation de la loi fiscale
s'analysant en un acte ou en une omission volontaire,
délibérée, visant la soustraction totale ou partielle au
paiement de l'impôt dument redevable au fisc. En Droit congolais cette
infraction est définie au travers l'article 102 de la loi
n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales.
Au terme de cet article, sont qualifiés d'infraction
discale :
- L'omission volontaire de déclaration ;
- La dissimulation volontaire des sommes assujettit à
l'impôt ;
- La passation délibérée des
écritures fictives ou inexactes dans les comptables ;
- L'invitation du public à refuser ou retarder le
paiement de l'impôt ;
- L'émission des fausses factures
- L'opposition à l'action de l'administration des
impôts ;
- L'agression ou l'outrage envers un agent de l'administration
des impôts.
L'infraction fiscale obéit donc au principe de
l'égalité des délits et des peines. Le juge ne peut donc
concevoir tout acte ou omission comme infraction à la loi fiscale si la
loi ne l'a pas érigé en infraction. Ainsi,
le contribuable est protégé de l'arbitraire du Ministère
public qui ne peut se lier qu'à la définition donnée par
la loi fiscale elle-même29(*)
Sous-section 3 : Les raisons qui incitent
à la fraude commerciale
Il existe plusieurs raisons qui incitent à la fraude
fiscale. Elle est commise pour bénéficier du gain
financière. Elle est aussi commise par :
- La négligence ;
- Les pressions exercées par les concurrents ;
- Répercussions de la fraude commerciale qui sont
relatives
o Aux pertes de recettes pour l'Etat ;
o Aux dommages pour les milieux industriels ;
o A une concurrence déloyale ;
o Au préjudice social pour l'économie de
l'Etat.
Il sied cependant de signaler que la fraude commerciale nuit
à la communauté en général et présente des
risques pour les consommateurs.
SECTION II : REPRESSION DE LA FRAUDE
Nous allons analyser dans la présente section :
- La position de la loi ;
- Le rôle et qualité de l'enquêteur.
Sous-Section 1 : Position de la
loi
Le Droit Pénal s'est depuis toujours
intéressé à la réglementation économique de
telle sorte que ni la production, ni la distribution, ni la consommation ne lui
échappent c'est ainsi qu'est née une nouvelle branche du
droits ! le Droit Pénal des Affaires. Elle apparaît ainsi
qu'on pourra le constater, comme l'une des sources de la dissuasion (et donc de
l'efficacité) des règles du droit des affaires. Aussi la plupart
des dispositions de notre législation économique sont-elles
assorties des sanctions pénales.
De même, les sanctions civiles ne peuvent être
écartées de la sphère des techniques de répressions
et de dissuasion en matière économique. Il en est ainsi de la
nullité des actes conclus en violations de la législation
économique.
Le Droit Pénal des affaires apparaît ainsi
grâce à son double objet de prévention et de
répression comme un instrument de protection efficace des
activités des hommes d'affaires et des tiers épargnants contre
une délinquance toujours possible de la part d'autrui30(*).
Sous-section 2 : Rôle et qualité
de l'enquête
§1. Rôle
L'enquêteur est la personne chargée d'effectuer
une enquête. Il a donc pour rôle d'obtenir les
éléments de faits pertinents concernant :
- Des cas confiés par son service ou
administration ;
- Des cas signalés par d'autres administrations ;
§2. Qualité
Avec les qualités attendues d'un fonctionnaire de
douanes telles que :
- L'intégrité ;
- La compétence professionnelle ;
- Les aptitudes physiques et psychologiques, un
enquêteur doit :
o Avoir un sens élevé de la
responsabilité et d'éthique professionnel ;
o Etre prêt à travailler dans les conditions
difficiles ;
o Posséder à un degré élevé
certaines qualités ci-après :
§ Dévouements
§ Esprit d'éthique
§ Perception
§ Persévérance ;
§ Initiative
- Posséder des aptitudes professionnelles
spécifiques à savoir :
o Connaître les techniques d'enquêtes ;
o Connaître l'utilisation de certains moyens techniques
(Vidéo, radio, scanner, ordinateur... etc)
- Connaître la législation en la
matière :
o De prérogatives juridiques de
l'enquêteur ;
o Des droits du citoyen ;
o Des implications juridiques d'un cas de fraude
SECTION III : SANCTIONS PREVUES
Dans le cadre de cette section ; nous examinons 3
situations à savoir la répression des tromperies d'une part les
sanctions applicables aux infractions relatives aux prix et en fin la
répression à la fraude fiscale.
Sous-section 1 : La répression des
tromperies en droit pénal congolais
L'assainissement des activités économiques dans
notre pays exige l'observation de la discipline économique dans ce chef
des professionnels de ce domaine, cette observation passe notamment par
l'application d'un régime pénal à l'encontre des
délinquants.
A la diversité des infractions correspond logiquement
une diversité des sanctions. Diversité aussi bien dans la nature
que dans le nombre des sanctions dont sont assorties les règles du droit
pénal en matière économique. Ce droit puisse en effet sa
force de dissuasion dans une multitude de sanctions, dominées par le
souci d'accentuer l'efficacité des principes régissant toutes les
activités économiques et d'adopter le droit au contexte
évolutif c'est la vie économique, il en est ainsi du droit
pénal en matière de l'infraction des tromperies sur les produits
vendus
En effet, ce droit réprime à travers les
articles 99 et 100 Code Pénal Livre II celui qui aura trompé
l'acheteur sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement
une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté
la transaction ; sur la nature ou l'origine de la chose qui, semblable en
apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter,
déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherché
(article 99 Code Pénal Livre III) ou celui qui aura (a) trompé
l'acheteur sur la quantité de la chose vendue en diminuant ou en
augmentant le poids, la mesure ou le volume de la chose vendue (article 100
Code pénal Livre II)31(*).
La violation d'un de ces articles peut causer préjudice
à un ou plusieurs membres de la collectivité. Elle est à
ce titre génératrice d'un droit à réparation au
profit des personnes lésées.
Notons à cet égard que l'exercice de l'action
publique née de cette infraction n'est pas subordonné à la
plainte préalable de la victime. Le Ministère Public peut en
vertu des pouvoir qui lui sont reconnus décider du sort de l'action
publique. Il en est ainsi de l'ouverture et de la clôture de l'action
précitée. Ces pouvoirs sont ceux que
constituent à la fois la légalité et l'opportunité
des poursuites pénales. La première prérogative est en
droit congolais fondée sur plusieurs dispositions légales dont
celle de l'article 1 Code Pénal Livre I.
Elle est par ailleurs fondée sur ces divers articles du
même code en son livre II, la seconde résulte essentiellement du
texte de l'article 53 du Code de Procédure Pénale.
1. Aperçu historique de la répression
des tromperies sur les produits vendus
La tromperie sur la qualité de la chose vendue a
été introduite dans notre droit positif par le décret du 4
septembre 1928 devenu l'article 99 du Code Pénal Livre II. Ce
décret punissait en effet d'un ou plus de servitude pénale et
d'une amende dont le montant ne dépasse pas 1.000 zaïres, ou d'une
de ces peines seulement, l'auteur de l'infraction susvisée, il en est du
juillet 1979.
2. La raison d'être de cette
répression
La mise en oeuvre de la politique répressive en
matière d'infraction économiques en générale et de
l'infraction des tromperies sur les produits vendues en particulier
s'avère être une opération non moins aisée, les
intérêts en jeu étant considérables beaucoup
d'embuches se dressent sur la voie de la punition des
délinquants32(*),
ces empêchements qui gênent la démarche des pouvoirs publics
en matière de la maîtrise de l'infraction des tromperies feront
l'objet de la section suivantes.
Une question que d'aucuns pourraient se poser est celle de
savoir quelle est la nécessite ou le fondement de cette
répression. Les raisons sont liées aux objectifs poursuivis et
à l'idéal recherché par les pouvoirs publics à
savoir :
- Garantir les intérêts des hommes d'affaires et
ceux des tiers épargnants contre les abus ou la délinquance
toujours possible de la part d'autrui33(*) ;
- Assurer la promotion de l'économie
nationale ;
- Il y a autant des objectifs poursuivis par les pouvoirs
publics que nous ne pour nous les citer tous dans ce paragraphe.
Sous-Section 2 : Les sanctions applicables aux
infractions relatives aux prix
Il convient de distinguer les sanctions qui frappent toutes
infractions relatives au prix de celles qui se rapportent uniquement à
la pratique des prix illicites.
1. Sanctions communes (Articles 14-24 du D-L du 20
mars 1961)
- Peine de servitude pénale allant de 15 jours à
5 ans :
- Amende ;
- Confiscation des produits litigieux.
2. Sanctions spécifiques aux infractions des
prix illicites et anormaux
Le législateur punit de manière très
sévère l'infraction des prix illicites ou anormaux. Dans ce cas,
le Tribunal pourra :
- Condamner le contrevenant à payer une somme
correspondant au bénéfice indûment
réalisé ;
- Prononcer la fermeture de l'entreprise pour une durée
maximal de 6 mois ;
- Ordonner la publication aux frais du condamné de la
décision dans les journaux qu'il désigne.
Notons enfin qu'actuellement, la fixation des prix de certains
produits soumis au régime de libéralisation fait l'objet de
concertation avec les pouvoirs publics. Tel est le cas de la bière dont
une partie du coût de production est supportée par l'Etat sous
forme d'exonérations diverses34(*).
CONCLUSION
Notre travail a porté sur la répression des
fraudes commerciales en droit congolais : « cas des tromperies
sur les produits vendus ». Au terme de ce dernier, nous allons
dégager quelques observations avec des suggestions y
afférentes.
Dans le premier chapitre nous avons vu les notions
générales sur la vente et sur les fraudes commerciales. La vente
a été définie comme étant une convention par
laquelle l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre et la
payer.
Nous avons constaté que cette façon de
définir la vente est incomplète parce qu'elle se borne à
relever l'obligation de livrer dans le chef de vendeur sans faire allusion
à un élément de essentiel de la vente, qu'est le transfert
de propriété. Ainsi nous l'avons défini comme un contrat
par lequel le vendeur transfert ou s'engage à transférer la
propriété d'une chose à l'acheteur moyennant un prix que
ce dernier s'oblige à lui payer.
Concernant la fraude commerciale, pour DELMAS-Marty est une
violation des textes par lesquels l'Etat entend réglementer la
production, la distribution, l'utilisation et échange des biens et
services ou encore, l'infraction économique est celle qui met en cause
les structures relatives à la production, à la consommation de
richesses dans un Etat donné.
Comme nous l'avons dit, dans toute oeuvre de recherche, la
circonscription de la question sur laquelle porte la réflexion est une
opération importante cela nous permet d'orienter le travail vers une
matière précise en même temps qu'elle aide le lecteur
à saisir le contenu réel du sujet, objet du présent
travail.
Nous avons cité le cas d'un commerçant qui dans
le but de se procurer un bénéfice illicite, se met à
vendre à ses clients à un prix élevé la farine de
froment MINOKIN en affirmant qu'il s'agit de la farine MIDEMA, la meilleure
qualité. Cette pratique illicite expose ce dernier aux sanctions
prévues par l'article 99 CPL II. Ce commerçant peut être
poursuivi pour l'infraction des tromperies sur les produits vendus.
C'est dans ce sens que les pouvoirs publics ont
été contraints d'intervenir dans la vie des affaires aux fins de
prévenir et réprimer de t els abus afin de garantir les droits
des acheteurs et le cas échéant le monde des affaires.
L'idée d'un assainissement des pratiques commerciales
domine la législation économique congolaise. En effet, nous
l'avons constaté à travers les articles 99 et 100 du CPL II.
Le législateur a certainement recherché une
moralisation de la vie des affaires et une promotion des droits des
consommateurs35(*). Mais
un texte, quels qu'en soient le contenu et la portée, ne présente
d'intérêt que si l'opportunité et les conditions de son
application sont réunis.
Or, en son état actuel, le droit congolais ne
répond pas à divers points, de vue, aux besoins des consommateurs
en particulier et des congolais en général.
Son inadaptation face aux réalités
concrètes rend parfois inadéquate sa mise en oeuvre. De plus, les
dégradations des conditions de vie et des moeurs que provoque la
criminalisation de notre économie nationale encouragent ceux qui violent
la loi. Elles les incitent même à rechercher, nous l'avons dit des
relations au sein de marchés nationaux ou même auprès des
magistrats chargées de l'exécution des jugements. Ce qui
constitue ce que nous avons appelé les obstacles à la mise en
oeuvre d'un régime répressif efficace donc à ce sujet,
nous proposons au législateur, la désignation des agents publics
chargés de contrôler des produits importés ou vendus sur
nos marchés.
En effet, ces agents auront pour mission de rechercher, de
constater et de poursuivre notamment par transmission de procès verbaux
au Ministère public les comportements anti-économiques dans leurs
ressorts respectifs.
Ces agents doivent faire preuve d'honnêteté car
nous constatons au Congo et pourquoi pas partout en Afrique, que ces agents
publics résistent peu à la corruption. L'aboutissement de la
lutte contre la corruption dépend à la fois d'une application
plus rigoureuse des règles disciplinaires et d'une amélioration
de la condition des fonctionnaires et agents de l'Etats.
Il faut également que l'on s'oriente vers un
perfectionnement des méthodes de recrutement des agents publics car bon
nombre d'agents recrutés jusqu'à ce jour semble loin d'être
à la hauteur des missions qui leur incombent.
Et l'on est en droit de craindre que les organes de
décision se plongent dans une banalisation excessive des tâches
d'exécution comme la recherche et la poursuite des infractions
économiques en générale et des tromperies en
particulier.
Un autre obstacle provient de la non-dénonciation de la
part des consommateurs de certains cas des faux produits fabriqués ou
introduits sur le territoire national, de manière à permettre
à ces derniers de connaître leurs droits et d'en assurer la
défense.
S'agissant des techniques de mise en oeuvre du droit
pénal dans le monde des affaires, un important effort mérite
encore d'être fourni pour rendre efficace la mise en oeuvre de la
réglementation économique. Car les différentes actions
menées à cet égard par les autorités de la
république n'ont pas encore atteint tous les objectifs visés pour
les raisons déjà expliquées.
Attachons une fois de plus notre attention sur l'importance de
l'information et de l'éducation des consommateurs puis qu'en
réalité les dénonciations sont rares. Car en
période de pénurie l'expérience montre que faute
d'éducation, les consommateurs ne sont pas toujours d'humeur à
participer à la lutte contre les fraudes.
Il importe donc de les informer sur les risques que la
multiplication des infractions des tromperies font peser sur la
sécurité physique et économique de chaque membre de la
collectivité.
Ainsi, nous croyons avoir contribué à l'oeuvre
grande du législateur dans la réforme du droit congolais.
Loin de nous, la prétention d'avoir été
complet dans nos propos pour résoudre les différents
problèmes qui se posent en matière de la vente frauduleuse, nous
avons au moins attiré l'attention des chercheurs sur cette
matière non moins intéressante.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTE DE LOI
1. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour portant Code Pénal Livre,
45ème Année Numéro Spécial 30 novembre
2004 ;
2. 30 juillet 1888 - DÉCRET - Des contrats ou des
obligations conventionnelles.
(B.O., 1888) ;
3. Loi n° 73-009 du 05 janvier 1973 dite loi
particulière sur le commerce, telle que modifiée et
complétée par l'ordonnance-loi n° 74-014 du 10 janvier 1974
et l'ordonnance-loi n° 80-010 du 30 juillet 1980 ;
4. Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux
prix ;
5. L'arrêté du 24 janvier 1963 du
Ministère des affaires économiques et des classes moyennes
II. OUVRAGES
1. DELEBECQUE (Ph) et GERMAIN (M), Traitement de droit
commercial, Paris, 2000
2. DELMAS MARTY, Droit Pénal des Affaires,
Paris, Thémis, P.U.F, 1981
3. LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial
Zaïrois, LGDJ, 2e éd. 1985
4. MASAMBA MAKELA, Doit Economique (Cadre juridique
du développement au Zaïre), Dalloz, paris, 1971
5. MINEUR (G), Commentaire du Code Pénal
Congolais, Bruxelles 1953
6. RONGERE (P), Méthode des Sciences Sociales,
Dalloz, Paris 1981
III. COURS ET MEMOIRES
1. EFOKO IYANO BETOLA, La Problématique de la
Répression des Infractions Economiques en Droit Zaïrois,
Mém, Université de Kinshasa, Faculté de droit,
1988-1989
2. KATCHUNGA KANEFU (L), Principaux contrat usuels,
3e graduat, Faculté de Droit, UPC, 2008-2009
3. KUMBU KI NGIMBI LLM, Législation en
Matière Economique, 2e graduat, Fac
de droit, UPC, 2008-2009
4. MASAMBA MAKELA, La protection des consommateurs, I
Thèse de doctorat université de Paris, Sorbonne, 1982
5. MUANDA NKOLE wa YAHWE, Droit Pénal des
Affaires, 3e graduat, Fac de droit, UPC, 2009-2010
TABLE DES MATIERES
DEDICACE............................................................................
i
AVANT-PROPOS...................................................................
ii
LISTE DES
ABREVIATIONS..................................................... iii
INTRODUCTION...................................................................
1
I.
Problématique.......................................................................
1
II. Intérêt et choix du
sujet...................................................................
2
III. Délimitation du
sujet.....................................................................
3
IV. Méthodes et technique de
travail............................................... 3
V. ANNONCE DU
PLAN...................................................................
3
CHAPITRE 1er : DE LA VENTE EN DROIT
CONGOLAIS................. 4
SECTION I : DEFINITION DE LA
VENTE..................................... 4
SECTION II : NATURE JURIDIQUE DE LA
VENTE........................ 7
Sous-section 1 : Le caractère consensuel de la
vente............................ 7
Sous-section 2 : Le caractère synallagmatique de
la vente...................... 7
Sous-section 3 : Le caractère onéreux de la
vente article 7 CCC III.......... 8
SECTION III : OBJET DE LA
VENTE........................................... 8
SECTION IV : SORTES DE
VENTE............................................. 9
Sous-section 1 : Vente sur
modèle.................................................. 10
Sous-section 2 : Vente sur
échantillon............................................. 11
CHAPITRE II : LA FRAUDE
COMMERCIALE................................ 11
SECTION 1: NOTIONS SUR LA FRAUDE COMMERCIALE.............. 11
Sous section 1 : Définition de la fraude
commerciale........................... 11
Sous-section 2 : Typologie de la fraude
commerciale........................... 12
Sous-section 3 : Les raisons qui incitent à la
fraude commerciale............ 26
SECTION II : REPRESSION DE LA
FRAUDE................................. 26
Sous-Section 1 : Position de la
loi................................................... 27
Sous-section 2 : Rôle et qualité de
l'enquête...................................... 27
SECTION III : SANCTIONS
PREVUES.......................................... 28
Sous-section 1 : La répression des tromperies en
droit pénal congolais... 28
Sous-Section 2 : Les sanctions applicables aux
infractions relatives aux prix...... 30
CONCLUSION.................................................................................
32
BIBLIOGRAPHIE............................................................................
36
TABLE DES
MATIERES........................................................... 37
* 1 ADAM SMITH et KANT,
Cités par MASAMBA MAKELA, la protection des consommateurs,
thèse de doctorat, Université de Paris, Sorbonne, 1982. P. 17.
* 2 RONGERE (P)
Méthode des Sciences Sociales, Paris Dalloz, 1971, p. 18
* 3 Art 263, Code Civil, Livre
III
* 4 KATCHUNGA KANEFU (L) :
Cours de Principaux Contras Usuels, 3e graduat,
Faculté de Droit,
UPC, 2008-2009,
p. 2
* 5 Jurisprudence des cours et
tribunaux in R.J.C, Droit écrit et coutumier arrêt de la Cour d'
Appel de Kinshasa, Le 05 mai 1966, p. 26, 43ième
année, janvier-février-mars 1967
* 6 Jurisprudence des cours
et tribunaux In revue juridique du Congo Droit écrit et coutumier
arrêt de la Cours d'Appel de Lubumbashi, le 15
décembre 1966, 43ième année Janvier-
février-mars 1967, p. 54
* 7 Art 33 CCL III
* 8 Article 264 CCCL III
* 9 Art 82 CCCL III, pose des
règles auxquelles tout contrat synallagmatique est soumis, il en est de
même de la vente.
* 10 KATCHUNGA KANEFU
(L) : Cours de des principaux contrats usuels,
3ième graduat, Faculté de d
Droit, UPC, 2008-2009, p. 4
* 11 DELMAS MARTY, Droit
Pénal des Affaires, Paris, thèris P.U.F, 1981,p. 12
* 12 DELEBECQUE (Ph) et GERMAIN
(M). Traite de droit commercial, 16e Ed, Paris, 2000, p
548.
* 13 LIKULIA BOLONGO,
Droit Pénal Spécial zaïrois, Ed LGDJ, Paris, 1985,
p. 447
* 14 Article 99 du Code
Pénal.
* 15 O-L n° 79-007 du 6
juillet 1979
* 16 LIKULIA BOLONGO, op. cit,
p. 448
* 17 LIKULIA BOLONGO, op. cit,
p. 448
* 18 MINEUR (G), cité
par LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 449
* 19 Elis 25 janvier 1944 RJCB
p 168, cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 450
* 20 Police Jadot, 2 avril
1964, RJC 1964, p 290
* 21 MINEUR, op. cit., p 246,
op. cit, p. 246
* 22 Police Jadot 2 avril 1913,
R.J.C, cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 447
* 23 Article 100 al 2 du CPL II
* 24 Elis, op. cit., p. 168
* 25 KUMBU KI NGIMBI :
Cours de Législation en Matière Economique 2e
Graduat Droit UPC, 2008-2009, p.81
* 26 KUMBU KINGI LLM, op.
cit, p. 82
* 27 KUMBU KI NGIMBI LLM, op.
cit., p. 85
* 28 KUMBU KI NGIMBI, op.
cit., 85
* 29 MUANDA NKOLE WA YAHVE
Don José, Cours de Droit Pénal des Affaires,
3e Graduat, Fac de Droit, UPC, 2009-2010, P. 24
* 30 MUANDA NKOLE WA YAHVE
Don José., op. cit. p. 5
* 31 KISAKA KIA NGOY Op Cit
* 32 EROFO IYANO BETULA,
La problématique de la répression des infractions
économiques en droit zaïrois ; Mémoire. Fac Droit,
UNIKIN. 1988-1989
* 33 MUANDA., op. cit., p.
28
* 34 KUMBU KI NGIMBI, LLM .,
op. cit., p. 86
* 35 MASAMBA MAKELA., op. cit,.
p. 127
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