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La répression des fraudes commerciales en droit congolais: "cas de la tromperie sur des produits vendus"

( Télécharger le fichier original )
par Christelle Malonda Mabiala
Université Protestante au Congo -UPC -  2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO

« U.P.C »

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

B.P. 4745 KINSHASA II

KINSHASA/LINGWALA

LA REPRESSION DES FRAUDES

COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS

« Cas de la tromperie sur des produits vendus »

Travail de Fin de Cycle présenté en vue de l'obtention du titre de gradué en Droit économique et social.

Par :

MALONDA MABIALA Christelle

Sous la direction de

MUANDA NKOLE wa YHAVE Don José

Professeur docteur en Droit affaires

Année Académique 2009-2010

LISTE DES ABREVIATIONS

Art.  : Article

C.P : Code Pénal

CPL I : Code Pénal Livre I

CPL II : Code Pénal Livre II

CPL III : Code Pénal Livre III

CPP : Code de procédure Pénal

MP : Ministère Public

RC : Registre de commerce

RP : Rôle Pénal

RJC : Revue Juridique du Congo

SP : Servitude Pénal

DI : Dommage et Intérêt

DEDICACE

A mes parents : MABIALA ma NGOMA Raymond, que le Seigneur a rappelé si tôt, et LENDO NANGA Julienne ; pour m'avoir fait comprendre que les études contribuent à mon édification à tous les niveaux de la vie.

A mes soeurs : Gisèle MABIALA, Jolye MABIALA et Nhana MABIALA, pour votre amour et encouragement.

Je dédie ce travail.

AVANT-PROPOS

Au seuil de notre travail, qu'il nous soit permis de témoigner notre gratitude aux autorités de l'Université Protestante au Congo

Notre profonde gratitude s'adresse à monsieur le Professeur MUANDA NKOLE wa YAHVE Don José qui, en dépit de ses multiples occupations a bien voulu diriger ce travail avec tant de rigueur mais sans être méchant, avec tant d'ouverture mais sans être complaisant, aussi à monsieur l'Assistant KAMALENGA MULENGA Eli , qui nous a nourri de ses sages conseils.

Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui de près ou de loin nous ont apporté une assistance tant morale que matérielle.

Nous remercions également : Caddy EPEKWA MOKOKO, Jérémie MABIALA, Papy NANGA, Yves MUKENGESHAYI, Rose, Christelle, Patience Goga MPELENGE et Haurnys BAKINE, Alain, Dodo, Murielle, Cédric MOKOKO, Justin MOSENEMPWO, Christian MBIYE, Fabrice KAZADI, Trésor BADIKAKE, Mireille KAVIRA, Christelle MOSALA, Junior BANZA, Deo MAJALIWA, Stephan, Chocande.

Pour votre soutien moral et vos encouragements.

INTRODUCTION

I. Problématique

Personne n'ignore que dans un monde moderne en pleine expansion, l'organisation des affaires est une importance capitale aussi bien à l'intérieure qu'à l'extérieur du territoire national. Qui dit affaire, sous-entend la confrontation entre les partenaires de la vie économique et les consommateurs (acheteurs).

En effet, l'exercice d'une activité économique comporte de nombreux avantages : La prospérité des affaires accroit le crédit et le patrimoine de l'opérateur économique. Ainsi, le souci d'augmenter les profits exposera t-il souvent ce dernier à la tentation de recourir à des nombreux procédés illicites.

C'est pourquoi bien d'éminents économistes ont soutenu que le but même de l'activité économique est de satisfaire les besoins du consommateur et c'est pour cette raison insistent-ils qu'il importe que le marchand s'efforce de ne ni tromper, ni décevoir le client1(*).

Les acheteurs sont souvent soumis aux ruses et tromperies des professionnels notamment des vendeurs détaillants qui leurs offrent des produits falsifiés en lieu et place des vrais, ils altèrent ainsi les produits vendus en les dénaturant dans leur substance ou contenu. C'est le cas pour un commerçant qui, dans le but de se procurer un bénéfice illicite, vendrait à ses clients et à un prix élevé la farine de froment MINOKIN en affirmant faussement qu'il s'agit de la farine MIDEMA, la meilleure qualité de la place.

Cette situation nous permet d'affirmer que ce commerçant profite par là de la naïveté de ses clients qui généralement surpris de la nature et la qualité des produits achetés sont contraints d'accepter comme tel leur sort parce que se trouvant sans moyen de recours ni de défense.

II. Intérêt et choix du sujet

Constatant un nombre considérable des infractions économiques et singulièrement d'infraction des tromperies, la criminalité d'affaire fait dans notre pays l'objet d'une répression inadéquate.

Il est vrai que la délinquance d'affaire a des conséquences négatives sur l'économie du pays et que les moyens mis en place par le législateur ne répondent pas aux besoins de son éradication car, en dépit des dispositions légales et réglementaires, les hommes d'affaires se livrent en terme clair à leur violation.

L'ampleur de ce comportement est, là une bonne raison de s'y attarder, d'où un double intérêt théorique et pratique.

L'intérêt théorique se justifie par le fait que la criminalité économique ou mieux les tromperies constituent une infraction redoutable en droit pénal des affaires, elles sacrifient ainsi les intérêts des consommateurs face aux vendeurs malhonnêtes. C'est pourquoi, nous nous accordons le privilège d'étudier le contenu des dispositions légales et réglementaire relatives à l'infraction précitée dans le but d'en apprécier l'influence sur les consommateurs.

Cette étude présente un second intérêt, celui de la maîtrise de la délinquance d'affaire c'est-à-dire que notre préoccupation sera de suggérer s'il échet des modifications dans la mise en oeuvre des dispositions légales actuellement en vigueur dans notre pays car, nous constatons avec regret que la criminalité d'affaire en général et des tromperies en particulier ont élu domicile dans notre pays, elles ont depuis longtemps peu retenu l'attention de la justice pénale et fait l'objet d'une politique répressive peu efficace.

III. Délimitation du sujet

La circonscription de la question afférente à la présente réflexion est une opération importante.

Elle nous permet d'une part d'orienter ce travail vers une matière précise et d'autre part aide nos éventuels lecteurs à saisir le contenu réel dudit travail. Nous avons donc choisi de travailler sur les fraudes commerciales, plus précisément sur la vente dite frauduleuse des produits.

IV. Méthodes et technique de travail

Le mot « Méthode » revêt plusieurs sens, et n'a pu renouer les différents auteurs qui s'y sont penchés. Mais dans le cadre de ce travail, nous allons outrepasser cette polémique tout en nous ralliant à pirette RONGERE qui la définie comme étant la procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre de stades de la recherche2(*).

C'est dans ce sens que nous avons retenu les méthodes juridique et descriptive. L'approche juridique nous aidera de faire un examen de la législation existante et de mettre à nu les défaillances possibles de ladite législation. L'approche descriptive sera faite parce que nous voulons connaître une situation existante de façon objective et détaillée. Elle pourra ainsi rendre notre étude plus proche de la réalité et permettra de combler les lacunes qui pourraient résulter du recours à la première méthode de rectifier ses erreurs ou d'éclaircir la signification de ce à quoi nous aurons abouti.

V. ANNONCE DU PLAN

Notre travail portera deux chapitres, le premier chapitre s'intitule : Notions Générales sur la vente et le deuxième chapitre s'intitule la fraude commerciale. Et une conclusion et propositions sanctionnant notre travail.

CHAPITRE 1er : DE LA VENTE EN DROIT CONGOLAIS

Pour une bonne compréhension du sujet, il est utile de définir la notion clé qui va nous permettre d'éclairer la religion du lecteur. Le développement de ce chapitre nous conduira à analyser successivement : La définition de la vente, la nature juridique de cette vente, son objet et les sortes de vente. Tous ceci feront l'objet de chacune de nos sections.

SECTION I : DEFINITION DE LA VENTE

La vente est définie comme une convention par laquelle l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre à payer3(*).

Cette définition sans doute appelle une observation : elle est incomplète parce qu'elle se limite à relever l'obligation de livrer dans le chef du vendeur sans faire allusion à l'un des éléments essentiels de la vente qu'est le transfert de la propriété. Autrement dit cette définition légale de la vente précise le premier élément constitutif du contrat qu'est « la chose ». Mais elle est incomplète sur la contrepartie, second élément constitutif du contrat de vente.

En effet, le législateur s'est limité à utiliser le terme « payer » mais l'on doit préciser que la contrepartie de la vente est nécessairement monétaire. Ainsi le second élément constitutif de la vente est le « prix » que doit payer celui à qui la chose est vendue4(*).

Cependant, il convient de relever une exception en ce qui concerne la vente commerciale de marchandise non individualisées.

Nous disons à ce propos que la vente commerciale de marchandises non individualisées n'opère pas transfert de propriété de ces biens, il en est ainsi, même s'il est établit que la quantité vendue était en possession du vendeur à la date fixé pour la livraison.

Si l'acheteur ne paye pas le prix le vendeur est délié de son obligation de livrer. Si un tiers paye le prix à la décharge de l'acheteur mais sous condition d'une convention à conclure entre ce tiers et l'acheteur, le vendeur est en droit de délivrer la marchandise à ce tiers si la convention n'est pas réalisée5(*).

Voici l'intégralité de l'arrêt de la Cour d'Appel de Kinshasa, le 05 mai 1966 Sté Ch C/A.S.

Attendu que par son recours régulier en la forme et recevable, l'appelante poursuit la reformation du jugement prononcé le 4 mars 1966 par le tribunal de 1ière instance de Bukavu qui l'a condamnée à livrer à l'intimé 13 tonnes. 500 de sulfate d'ammoniaque et à lui payer la somme de 70.000 FC à titre de DI ;

Attendu que par contrat résultant de sa lettre du 23/08/1963, l'appelante s'était engagée à livrer 24 tonnes de sulfate d'ammoniaque en trois lots. « 1°) 7 tonnes immédiatement, 2°) 7 tonnes sur arrivage actuellement à KALUNDU, 3°) 10 tonnes sur notre embarquement dès le début juillet à New-York » que le prix avait été fixé à 6.900 FC la tonne, augmenté de 560 FC pour frais divers ;

Attendu qu'en décembre 1963 l'intimé prit livraison de 3.588 kg de ce produit contre paiement de 50.000 FC que les autres lots n'ont pas été livrés ;

Attendu que pour refuser la délivrance du tonnage en litige, l'appelante invoque que l'intimé ne lui a pas payé le prix convenu ;

Attendu qu'il n'est pas constaté que l'intimité ne disposait pas de la somme nécessaire pour acquitter le prix de la marchandise, mais qu'il est soutenu qu'un montant de 200.000 FC coût de la marchandise achetée a été payé par un tiers ;

Attendu qu'il est prouvé par les pièces produites, que ce tiers avait mis à la disposition de l'appelante la somme de 20.000 FC en vue de la fourniture de sulfate d'ammoniaque à l'intimé, à la condition toutefois qu'une convention en projet soit réalisée entre ce tiers et l'intimé ;

Attendu que cette convention n'ayant pas été conclue, ce tiers a donné instruction à l'appelante afin que lui soit fourni contre paiement de 20.000 FC précités, une quantité équivalente de sulfate d'ammoniaque, soit 14.260 kg ;

Attendu que l'intimé reproche à l'appelante d'avoir reçu le prix prévu au contrat de fourniture et d'avoir vendu à un tiers la marchandise qu'il avait acheté dont il était devenu propriétaire ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en fait, l'appellation disposait fin 1963 ou début 1964 d'un stock de 150 tonnes de sulfate d'ammoniaque ;

Attendu qu'au moment de la conclusion du contrat, l'intimé n'est pas devenu propriétaire de 24 bonnes déterminées d'engrais puisqu'il s'agissait d'un marché à livrer ultérieurement telle quantité de marchandise non encore individualisé que dès lors, en livrant à un tiers, une quantité de sulfate d'ammoniaque valant 200.000 FC, l'appelante n'a pas vendu la marchandise, propriétaire de l'intimés ;

Attendu d'autre part, qu'en vertu de l'art 289 du CCL III, l'appelante n'était pas tenue de délivrer la marchandise aussi longtemps que le prix n'en était pas payé, aucun délai de paiement n'ayant été convenu.

Attendu que l'intimé ne prétend pas qu'il était capable de le payer, le montant dû au moment où il aurait pris livraison de la marchandise prévue au contrat. Que dès lors, c'est à bon droit que l'appelante n'a pas effectué la délivrance et a retenu la marchandise litigieuse.

Que c'est par une application erronée du contrat et de la loi que le premier juge a fait droit à la demande de l'intimé, que par conséquent, l'appel incident de ce dernier, s'il est recevable, n'est pas fondé.

Siégeaient MMG Buchons, président, G. Sam et A Posselef, conseillers ; H. Bribosia ministère public. Plaidaient : MM. MBUNGU et VALENTIN.

Dans un même ordre d'idées, il est également important de noter qu'en matière de vente commerciale, pour que le prix soit déterminé, il suffit que les parties aient exprimé clairement l'intention de se référer aux cours pratiqués sur le marché. En l'absence de prestations de l'acheteur, ce dernier est présumé avoir la marchandise6(*).

Dans ce cas, nous disons que le contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur est valide et que le juge saisi, du litige, doit interpréter le contrat en se référant à la volonté des parties telle qu'exprimée dans la convention7(*).

SECTION II : NATURE JURIDIQUE DE LA VENTE

Il convient de dire que la nature juridique de la vente ne peut être bien comprise qu'à travers ses caractères. Ainsi la vente comprend trois caractères essentiels qui suivent. Elle est un contrat consensuel, synallagmatique et un contrat à titre onéreux.

Sous-section 1 : Le caractère consensuel de la vente

La vente n'exige aucune forme solennelle pour sa validité et se forme par le seul consentement des parties8(*).

Sous-section 2 : Le caractère synallagmatique de la vente

La vente engendre entre parties contractantes des obligations ou prestations réciproques9(*).

Sous-section 3 : Le caractère onéreux de la vente article 7 CCC III

Ici, il s'agit des avantages auxquels chacune des parties contractantes peut attendre de l'autre moyennant une certaine prestation qu'elle a fourni ou à laquelle elle s'oblige.

SECTION III : OBJET DE LA VENTE

L'objet de la vente est la prestation promise par chacune des parties contractantes. Pour l'acheteur, sa prestation porte sur le prix et le vendeur sa prestation porte sur la chose vendue. Il convient de signaler que la chose telle que le code civil l'utilise désignait à l'origine nécessairement une chose corporelle. Mais à l'heure actuelle, on est d'accord pour admettre que la vente peut aussi porter un le bien incorporel telle que la cession d'un droit d'une créance ou d'un droit intellectuel.

La chose faisant l'objet de vente doit remplir un certain nombre des conditions ; elle doit exister ou être susceptible d'exister un jour et doit être dans le commerce.

Dans ces deux conditions dépendent la validité même de la vente lorsqu'elles ne sont pas remplies, la vente est nulle. Cette nullité se justifie par le simple fait que l'objet même de la vente fait défaut, soit que le délit objet n'existe pas soit qu'il est hors de commerce (cas des biens du domaine public de l'Etat) soit encore que le vendeur n'est pas propriétaire de la choses faisant l'objet de la vente (cas des choses volées lire les articles 27, 275, 276 à 278 CCCL III) ; il en est de même de la chose indéterminée quand à son espèce et à sa quantité.

SECTION IV : SORTES DE VENTE

Si le contrat de vente comporte des règles générales s'appliquant à toutes les ventes, chaque vente en ce qui la concerne, diffère d'une autre : c'est donc ces particularités qui font la spécificité pour chaque vente.

Cependant, loin d'avoir la prétention de faire une analyse approfondie de toutes les ventes, nous nous limitons dans le cadre de ce travail à donner un bref commentaire sur le contrat susmentionné. Surtout pour celles qui peuvent contribuer au développement de notre travail c' est le cas des ventes sur échantillon et sur modèle car, ce qui nous intéresse le plus dans ce cas c'est la chose qui fait l'objet du contrat vue sous l'angle de la protection de l'acheteur lorsque cette chose qui lui est vendue a fait l'objet de fraude, cette fraude peut résulter de dol, tromperie, falsification ... de la part du vendeur sans être conforme au modèle ou encore à l'échantillon présenté au moment de l'accord. Les autres ventes telles que la vente a l'essaie et la vente dite ad gustum sont intéressantes à citer comme procédé par lequel l'acheteur peut se renseigner ou s'informer de la qualité de la chose ou marchandise qu'il veut acquérir.

De ce qui précède, voyons en quelques lignes la vente sur modèle et la vente sur échantillon.

Sous-section 1 : Vente sur modèle

Cette vente obéit aux mêmes règles que la vente sur échantillon. Elles permettent de déterminer avec facilité la parfaite exécution de l'obligation du vendeur.

A la différence de la vente sur échantillon, la vente sur modèle consiste à ce que le modèle, le type est un étalon de préférence produit par le vendeur ne possédant pas le stock.

Sous-section 2 : Vente sur échantillon

C'est une vente dans laquelle la chose livrée doit être objectivement conforme à l'échantillon remis à l'acheteur et agrée par celui-ci. Cet échantillon peut désigner une petite partie relevée un le stock, objet de la vente, mais aussi un étalon de référence obligeant le vendeur à transférer une marchandise de qualité identique à celle de l'échantillon, celui-ci c'est-à-dire l'échantillon étant en quelque sorte le témoin de la vente, sa portée juridique consiste dans la spécification rigoureuse de l'objet. Et en cas de contestation, l'on confrontera la marchandise livrée à l'échantillon qui a été présenté à l'acheteur au moment de la conclusion du contrat.

Cette dernière exigence de la conformité des marchandises vendues à l'échantillon est très importante et joue, pouvons-nous dire le rôle d'un véritable garde fou aux abus et malhonnêteté auxquels peuvent se livrer le vendeur. Car en réalité, s'il y a fraude, c'est souvent à ce stade de la conformité de la marchandise qu'elle se commet. Aussi, le vendeur a-t-il l'obligation de livrer la chose lui demandée ou exigée de l'acheteur qui à son tour, lui doit le prix correspondant.

Ainsi, l'échantillon présenté dans ce cas ne sert non seulement d'étalon de préférence mais aussi renseigne ou informe l'acheteur sur la nature ou la qualité de l'objet qu'il veut acquérir. Et il faut que l'échantillon soit bien présenté et sans être équivoque avec le stock de la marchandise à livrer ou encore traduit une qualité autre celle contenue dans le stock10(*).

Cette obligation est d'autant plus importante surtout pour la santé des acheteurs en ce qui concerne les denrées alimentaires ou comestibles. C'est pourquoi il convient nécessairement d'assurer aux consommateurs ou mieux aux acheteurs une protection efficace depuis la formation du contrat jusqu'à son exécution.

CHAPITRE II : LA FRAUDE COMMERCIALE

Le développement de ce chapitre nous amènera à l'étude de la notion sur la fraude commerciale, la répression de la fraude ainsi que les sanctions prévues

SECTION 1: NOTIONS SUR LA FRAUDE COMMERCIALE

Nous allons analyser successivement dans la présente section

- La définition de la fraude commerciale ;

- La typologie de fraude ;

- Les raisons qui incitent à la fraude commerciale.

Sous section 1 : Définition de la fraude commerciale

L'acte infractionnel économique doit être placé dans le cadre d'une structure économique pour DELMAS MARTY, le délit économique est une infraction à la loi économique, c'est-à-dire la violation des textes par lesquels l'Etat entend réglementer la production, la distribution l'utilisation et l'échange des biens et services autrement dit, l'infraction économique est celle qui met en cause les structures relatives à la production, à la consommation de richesse dans un Etat donné11(*).

La fraude est le fait de tromper un contractant, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature ou les qualités substantielles, la composition, la quantité ou l'identité, l'aptitude à l'emploi ou les risques inhérents à l'utilisation de tout produit ou service12(*).

La fraude commerciale est toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires que les administrations sont chargées de faire appliquer, commise en vue d'éluder ou de tenter d'éluder le paiement des droits, redevances ou taxes applicables aux marchandises ; d'éluder ou de tenter d'éluder les prohibitions ou les restrictions applicables aux marchandises ; de percevoir ou de tenter de percevoir de manière indue des remboursement, subventions ou autres versements.

D'obtenir ou d'essayer d'obtenir des avantages commerciaux illicites portant atteinte aux principes et aux pratiques de la concurrence commerciale licite13(*).

Sous-section 2 : Typologie de la fraude commerciale

Les matières qui touchent à l'économie sont très diversifiées, mais pour respecter l'objet de la présenté étude nous nous sommes limité aux différentes fraudes les plus courantes.

Il s'agit de trois formes de fraudes ci-après :

- Les tromperies sur les produits vendus ;

- Les infractions relatives aux prix ;

- Les fraudes fiscales.

1. Les tromperies sur les produits vendus

La notion des tromperies est consacrée en droit pénal congolais par deux dispositions à savoir les articles 99 et 100 de notre Code Pénal Livre II.

Il s'agit donc de la tromperie commise par le vendeur au dépend de l'acheteur sur la nature, l'origine et l'identité de la chose vendue.

Il existe cependant, deux formes de tromperie en la matière à savoir :

- La tromperie sur la qualité de la chose vendue14(*);

- La tromperie sur la quantité de la chose vendue.

§1. La tromperie sur la qualité de la chose vendue

La tromperie sur la qualité de la chose vendue a été introduite dans notre droit positif par le décret du 4 septembre 1928 devenu l'article 99 du Code Pénal.

Cette infraction se définit comme étant le fait pour le vendeur d'induire l'acheteur en erreur sur la qualité de la chose faisant l'objet de la transaction dans le but de ses procurer un bénéfice illicite. Il se dégage de cette définition, que le vendeur malhonnête se comporte comme un escroc. Cependant il est moins sévèrement puni que ce dernier. Il y a donc lieu de rechercher quels sont les éléments constitutifs d cette infraction.

A. Eléments constitutifs

Est puni d'un an ou plus de servitude pénale et d'une amende dont le montant ne dépasse pas 100 zaïres15(*) ou d'une de ces peines seulement, dit l'article 99, celui qui a trompé l'acheteur :

1. Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel à porté la transaction ;

2. Sur la nature ou l'origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherche.

Il résulte de l'analyse de cette disposition que cette infraction suppose un fait de trompérie, que cette tromperie doit porter sur une chose faisant l'objet d'une transaction et qui doit être réalisé selon certains modes prévus par la loi. Il est évident que l'infraction ne sera punissable que si l'agent a agi de mauvaise foi.

a. Un fait de tromperie

Tromper, c'est duper, égarer, abuser, décevoir, mystifier, tricher. Ainsi, commet l'infraction de tromperie le citoyen commerçant qui dans le but de se procurer un bénéfice illicite, vendrait à ses clients à un prix élevé la farine de manioc en affirmant faussement qu'il s'agit de la farine de maïs. Il en est ainsi de même du fait de vendre du poisson congelé en affirmant qu'il s'agit du poisson frais d'eau douce ou de la viande avariée en faisant croire qu'il s'agit de la viande fraîche.

b. La tromperie doit porter sur une marchandise

Il faut entendre par « chose vendue » toute marchandise pouvant faire l'objet d'une transaction. Ce terme a une acception très large, car il couvre tous les objets mobiliers, même du poisson, de la viande, des animaux etc.

c. La tromperie doit avoir lieu dans une convention

La tromperie ne peut être punissable qu'il y a eu un contrat à la base. Peu importe la nature du contrat ; il suffit qu'il comporte une tradition, c'est-à-dire une aliénation à titre onéreux. Par exemple, la vente, l'échange etc.

g. La trompérie doit être réalisée par un des modes prévus par la loi

1. Trompérie sur l'identité de la chose

Pour que l'infraction soit retenue, le vendeur doit livrer à l'acheteur une chose autre que celle qui avait fait l'objet de transaction de vente16(*).

Il en est ainsi de la substitution d'une chose nouvelle à celle ayant fait l'objet de la transaction. Un tribunal avait retenu l'infraction de tromperie sur l'identité de la chose vendue contre l'agent qu'avait livré frauduleusement de la marchandise avariée, parce que, avait-il estimé que la corruption de denrées alimentaires peut modifier les qualités qui constituent la valeur de chose17(*).

2. Tromperie sur la nature et l'origine de la chose

Tromperie sur la nature de la chose : Ici l'infraction est retenue contre celui qui livre frauduleusement à l'acheteur une chose d'une espèce autre que celle convenue.

Par exemple, le fait de vendre de la farine de manioc pour de la farine de maïs, ou le fait de vendre de la margarine pour du beur. L'infraction est également retenue lorsque le vendeur livre une chose dont la substance a été altéré, c'est-à-dire lorsque la chose livrée est impropre pour l'usage pour lequel elle a été achetée et que l'acheteur n'aurait pas acquis ladite chose, s'il en avait eu connaissance18(*). C'est le cas exemple de vendre du vin de palme mélangé avec de l'eau et du sucre.

Il n'y a pas tromperie sur la nature de la chose si la victime sait, au moment de la vente, que la marchandise n'a pas la nature que le vendeur affirme qu'elle a par exemple si elle sait, avant la conclusion du contrat de vente, que la substance de la marchandise a été altérée.

Tromperie un l'origine de la chose : Il y a tromperie sur l'origine de la chose lorsque le vendeur trompe ou égare l'acheteur sur la provenance (région, pays) de la chose. C'est le cas de vendre le poisson du fleuve pour le poisson de la mer.

e. L'intention coupable

La tromperie sur la qualité de la chose vendue ou livrée est une infraction internationale. Cette infraction frauduleuse résulte des termes mêmes de la loi qui emploie le mot « frauduleusement ».

Pour que l'infraction soit retenue, l'agent doit avoir agi dans l'intention frauduleuse de se procurer un bénéfice illicite. La mauvaise foi est donc requise.

C'est ainsi qu'il n'y a pas tromperie sur la qualité de la chose vendue ou livrée si l'agent a commis une simple négligence ou une simple erreur dans la livraison de la chose.

§2. La tromperie sur la quantité de la chose vendue

Est puni des peines prévues à l'article précédent, dit l'article 100 du code Pénal, celui qui, par des manoeuvres frauduleuses, a trompé :

1. L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues ;

2. Les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage, ou l'une d'elles sur les éléments qui doivent servir à calculer le salaire.

Cette infraction qui se définit comme étant le fait d'induire en erreur l'acheteur ou le vendeur sur la quantité de choses vendues ou les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage sur les éléments devant servir à calculer le salaire, suppose :

- Un fait de tromperie caractérisé par l'emploi des manoeuvres frauduleuses ;

- Un but poursuivi par l'agent ;

- Une convention ;

- Un préjudice ;

- L'intention coupable.

A. L'emploi des manoeuvres frauduleuses

Ici le simple fait de tromperie ou tricherie ne suffit pas à caractériser l'infraction. L'agent doit avoir appuyé ce mensonge, cette tromperie, par des manoeuvres frauduleuses, c'est-à-dire par des actes matériels ayant pour but d'induire la victime en erreur.

Par « manoeuvres frauduleuses » il faut entendre tout procédé destiné à altérer la vérité tel que l'usage de faux poids, fausses mesures ou faux instruments de pesages19(*).

Il en est ainsi du fait pour le vendeur de peser la marchandise avec des poids plus légers que les poids indiqués, du fait pour le vendeur de mouiller la marchandise pour augmenter son poids ou son volume ; du fait pour l'acheteur de peser la marchandise avec des poids plus lourds que les poids indiqués.

Jugé également que le fait de vendre en sachet, aux prix légal d'une kilo de sucre, une quantité de sucre nettement inférieure à celle annoncée constitue une infraction de tromperie, l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant précisément en l'apparence que le sachet contenait un kilogramme20(*).

Concernant l'emploi des manoeuvres frauduleuses, le Tribunal de Paix, Kinshasa/Gombe a déjà statuer sur ce cas de tromperie en appliquant les dispositions desdits articles, articles 99 et 100 du Code pénal Livre II, dans l'affaire enrôlé sous le RP 15.183/IV en cause MP et la partie citant la société BRAUMA contre les cités MULUKU MATAPISI et NGABA MULYANA.

En son état actuel, le service du greffe travaille dans les conditions déplorables pas de micro-ordinateur pouvant le servir à la programmation et au traitement des données informatiques pour se voir constituer un fichier complet de toutes les affaires instruites et jugées dans cette juridiction et en faciliter ainsi la consultation.

Le lecteur ne trouvera pas en annexe de ce travail d'extrait du jugement prononcé par ce tribunal d'autant plus que nous ne nous sommes limité qu'à consulter le registre des affaires pénales tenu par le greffier pénal de ladite juridiction pour des raisons déjà expliquées.

Voici la décision prise par le tribunal et reprise par le greffier pénal dans son registre :

- «  Le tribunal statuant contradictoirement à l'égard des parties » ;

- Vu le C.O.C.J ;

- Vu le CPP

Vu le CP spécialement en ses articles 99 et 100 reçoit en la forme mais déclare non fondée l'action de la partie citante.

Dit non établie en fait comme en droit à charge des prévenus MULUKU MAPASI et NGABA MULYANA l'infraction des tromperies sur la qualité et la quantité des produits vendus. Les acquitte en les révoquant à toutes poursuites, reçoit en la forme leur demande reconventionnelle mais la déclare non fondée. Frais à charge de la partie citante, récupérable par une contrainte par corps de 3 jours en cas de non paiement.

GIBU : Juge

MANINDO : Greffes

Plusieurs autres jugements ont été repris d ans le registre par le greffier pénal. Ceci montre le souci qu'a le législateur congolais de rechercher une moralisation de la vie des affaires et une promotion des droits des consommateurs.

Notons aussi que les manoeuvres frauduleuses sont retenues même si l'agent n'a pas procédé à l'opération matérielle de pesage ou de mesurage.

C'est ce qui ressort de l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'infraction lorsque les manoeuvres frauduleuses ont eu pour but de déterminer l'acheteur à ne pas faire procéder au mesurage ou au pesage de la marchandise faisant l'objet du contrat21(*).

B. Buts poursuivis par les manoeuvres frauduleuses

Les manoeuvres frauduleuses doivent tendre à tromper la victime :

- Soit sur la quantité de la chose vendue ;

- Soit sur les éléments devant servir ou calcul au salaire.

a. Tromperie sur la quantité des choses vendues

Par quantité des choses vendues la loi vise aussi bien l'augmentation que la diminution du poids, de la mesure ou du volume de la chose vendue22(*).

Cette interprétation est conforme à l'esprit du texte qui punit non seulement le vendeur mais aussi l'acheteur. Le premier aura tendance à diminuer la quantité tandis que le second usera des manoeuvres frauduleuses pour augmenter la quantité de la chose acquise.

b. Tromperie sur les éléments devant servir au calcul du salaire

Ici la tromperie est punissable lorsqu'elle porte aussi bien sur la quantité de l'ouvrage fourni que sur sa qualité pourvu que la détermination de celle-ci soit un élément de fixation du salaire23(*). Il en est ainsi de l'ouvrier qui fournit de fausses indications pour l'octroi des allocations familiales, par exemple s'il affirme qu'il a des enfants sous tutelle alors qu'il n'en a pas. Il en est de même du garagiste qui porte sur sa fiche un nombre exagéré d'heures de main d'oeuvre.

c. La tromperie sur la quantité de la chose vendue doit avoir lieu dans une convention

L'article 100 du Code pénal Livre II dispose que la tromperie n'est punissable que s'il y a un contrat et ce contrat peut être soit ! le contrat de vente ou le contrat d'ouvrage.

d. Le préjudice

Pour que l'infraction soit retenue, la victime doit subir un préjudice c'est ce qui résulte de la jurisprudence qui décide que l'infraction de tromperie de l'acheteur sur la quantité des choses vendues, requiert un préjudice subi par l'acheteur...

Le recours à un artifice ... n'infligeant aucun préjudice ne rentre pas dans les prévisions de la loi24(*).

e. L'intention coupable

L'intention coupable est requise car la loi exige que l'agent non seulement trompe sa victime mais emploie, pour y parvenir des manoeuvres frauduleuses. L'auteur doit avoir agit avec l'intention frauduleuse de se procurer un bénéfice illicite.

L'intention frauduleuse étant exigée, on en déduit que ne tombe pas sous le coup de l'article 100 du Code Pénal, celui qui commet une simple faute se traduisant par un simple oublie une simple erreur de fait, une simple négligence ou une simple omissions.

§2. Infractions relatives aux prix

Personne n'ignore que toute entreprise commerciale et industrielle vise à réaliser le bénéfice qui doit être obtenu dans le respect de la loi notamment celle relative à la fixation des prix. Il sera question d'examiner dans ce paragraphe la question de la fixation des prix en droit congolais.

Une entreprise qui ne réalise pas de profit est donc menacée de disparaitre ; la recherche de profit est donc immobile, légitime pourvu que l'on en fasse avec des moyens honnêtes et dans le respect de la loi25(*).

a. Régime du décret-loi du 20 mars 1961

Ainsi, le souci d'augmenter le profits exposera t-il le vendeur à la tentation de recourir à divers procédés illicites c'est pourquoi, l'Etat congolais ou mieux encore le pouvoir publics ont été contraints d'intervenir dans le domaine de prix et ce par le régime du décret-loi du 20 mars 1961 aux fins de prévenir et au besoin de réprimer des infraction relatives aux prix en vue de garantir les droits des consommateurs et le cas échéant d'organiser le rapport entre ces derniers et les vendeurs.

Au terme de l'article 2 de cette loi, les décisions relatives aux prix maxima de tout produit neuf ou d'occasion et de tout service sont prises par arrêté du Ministère de l'Economie Nationale. En vertu de la délégation des pouvoirs l'arrêté ministériel détermine les produits et services dont les prix sont fixés par les gouverneurs des provinces.

Ainsi, d'après cette loi, c'est l'autorité publique compétente qui fixe le prix à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution soit par la détermination des prix maxima soit par l'indication de la marge bénéficiaire maximale.

Cette politique de rigueur en matière de fixation de prix autrement appelé système de fixation autoritaire de prix sera plus tard abandonnée au profit de la libération quasi-totale des prix.

En effet, elle était difficile à gérer à cause de l'instabilité de la dépréciation courante de la monnaie nationale d'une part et, de l'autre, la variation des prix du fait du décalage entre le moment de la demande d'homologation des prix et celui de l'octroi de celle-ci, ce qui entrainait la démotivation du producteur ou du commerçant qui vendait pratiquement à perte.

b. Libéralisation de prix

Elle s'est fait en deux étapes :

1. Libération décidée par l'arrêté, du 1er juin 1981 portant mesure d'exécution du décret-loi du 20 mars 1961

L'article de cet arrêté dispose que la procédure de calcul des prix des services et des produits est libéralisée, c'est-à-dire, les prix seront fixés par les opérateurs économiques eux-mêmes en se conformant aux structures des prix telles qu'elles sont déterminées par les lois et règlement en matière. Notons au passage que cet arrêté pris en exécution du décret-loi du 20 mars 1961 le viole littéralement aussi bien sur le plan du fond que celui de la forme au regard de la légalité des actes réglementaires dictée par la pyramide des normes juridiques.

Toutefois, les prix de certains produits et services jugés « stratégiques » demeurent fixés par les pouvoirs publics. Il s'agit de l'eau, de l'électricité, des transports publics intérieurs, des médicaments et du carburant ou des produits pétroliers ; un an plus tard, par l'arrêté du 30 mars 1982, les produits pharmaceutiques seront soumis au régime de libéralisation.

2. Libéralisation décidée par l'ordonnance-loi/026 du 12 septembre 1983

Pour corriger l'erreur commise par le Ministère de l'Economie Nationale, le Président de la République consacra la libération en prenant une nouvelle ordonnance-loi modifiant le décret-loi du 20 mars 1961. A cet effet, l'article 2 de l'ordonnance-loi du 12 septembre 1983 dispose que les prix des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre en se conformant aux dispositions de la présente loi et à ses mesures d' exécution.

Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais sont, après qu'ils aient été fixés, communiqués avec tout le dossier y afférant au Ministère de l'Economie Nationale pour un contrôle à postériori. Dans les calculs, la marge bénéficiaire de 20 % d'intérêt industriel et de 25 % d'intérêt artisanal devra être respectée26(*).

b. Contrôle des prix

Le contrôle des prix est assuré par les agents des affaires économiques commissionnaires à cet effet par le Ministère de l'Economie Nationale par la Commission de Police de Commerce créée par l'ordonnance n° 83/178 du 28 septembre 1983 et par l'Office Congolais de Contrôle (OCC).

A côté de ces organes officiels, on peut également citer le cas de certaines associations, en l'occurrence de Fédération des Entreprises du Congo (FEC), ancienne ANEZA.

Les agents du Ministère de l'Economie Nationale chargés du contrôle des prix ont le pouvoir de :

- Demander communication à tout commerçants à toute société des documents qu'ils détiennent relatifs à leurs activités ;

- Demander toute justification des prix pratiqué ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments ;

- Procéder à toute visite des entreprises commerciales industrielles, agricoles, artisanales... Exiger copie des documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

c. Infractions à la réglementation des prix

a. Pratique des prix illicites et anormaux

Au terme de l'article 5 du décret-loi du 20 mais 1961 est prix illicite :

- Le prix inférieur aux prix maxima fixé par les arrêtés du Ministère de l'Economie Nationale ou par les Gouverneur des Provinces ;

- Un prix supérieur aux prix normaux.

Cette définition du prix illicite fut modifiée par l'ordonnance-loi de 1983 qui a institué la politique de libéralisation en matière de prix. D'après cette nouvelle législation sont illicites27(*) ;

- Le prix supérieur aux normaux, c'est-à-dire qui entraîne la réalisation des bénéfices anormaux ;

- Le prix supérieur prix fixé conformément aux dispositions de ladite ordonnance-loi et ses meures d'appréciation les prix librement fixés par les acteurs économiques eux-mêmes.

De ce qui précède, il revient au Tribunal d'apprécier in concerto le caractère anormal d'un prix.

b. Détention ou rétention des stocks

L'infraction de détention ou de rétention des stocks est commise par les opérateurs économiques malhonnêtes afin de créer artificiellement la rareté de certains produits sur le marché de manière à provoquer la hausse de prix et ainsi se procurer des bénéfices exorbitants.

Aux termes de la loi, est considéré comme détenu en vue de la vente, le stock des produits non justifie par le besoin de l'exploitation et dont l'importance excède manifestement le besoin de l'approvisionnement familial. La rétention de stock en revanche est pour le producteur ou le commerçant le fait de différer les produits semi-finis ou des matières premières ou encore de conserver un stock des produits destinés à la vente supérieur au stock normal.

c. Défaut d'affichage du prix, publicité des tarifs et refus de remettre la facture au client

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 1963 du Ministère des affaires Economiques et des classes moyennes, tout commerçant ou gérant de maison de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et non équivoque, le prix de vente en détail de tous les objets, denrée et marchandises qu'il expose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente28(*).

De même, indique l'article 2 de l'arrêté précité, toute personne qui, par profession, exécute des prestations est tenue d'assurer dans les conditions prévues par le présents arrêté, la publicité de tarifs de ses services.

Par ailleurs, l'établissement et la remise d'une facture détaillée sont obligatoires.

- Pour toute vente en gros et toute vente de commerçant à commerçant ;

- Pour toute vente en détail et toute prestation de service ou la valeur dépassant 500 francs congolais à moins que l'acheteur ou le ne dispense le vendeur de l'exécution de cette obligation ;

- Pour toute prestation d'hôtel.

Le défaut des prix, de publicité des tarifs et le refus de remettre la facture ou clients sont punis d'une servitude pénale de 15 jours ou maximum et d'une amende qui ne dépassera pas 25.000 francs ou d'une de ces peines seulement (article 18 D-L du 20 mars 1961).

§3. Les fraudes fiscales

Une infraction fiscale est une violation de la loi fiscale s'analysant en un acte ou en une omission volontaire, délibérée, visant la soustraction totale ou partielle au paiement de l'impôt dument redevable au fisc. En Droit congolais cette infraction est définie au travers l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales.

Au terme de cet article, sont qualifiés d'infraction discale :

- L'omission volontaire de déclaration ;

- La dissimulation volontaire des sommes assujettit à l'impôt ;

- La passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les comptables ;

- L'invitation du public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ;

- L'émission des fausses factures

- L'opposition à l'action de l'administration des impôts ;

- L'agression ou l'outrage envers un agent de l'administration des impôts.

L'infraction fiscale obéit donc au principe de l'égalité des délits et des peines. Le juge ne peut donc concevoir tout acte ou omission comme infraction à la loi fiscale si la loi ne l'a pas érigé en infraction. Ainsi, le contribuable est protégé de l'arbitraire du Ministère public qui ne peut se lier qu'à la définition donnée par la loi fiscale elle-même29(*)

Sous-section 3 : Les raisons qui incitent à la fraude commerciale

Il existe plusieurs raisons qui incitent à la fraude fiscale. Elle est commise pour bénéficier du gain financière. Elle est aussi commise par :

- La négligence ;

- Les pressions exercées par les concurrents ;

- Répercussions de la fraude commerciale qui sont relatives

o Aux pertes de recettes pour l'Etat ;

o Aux dommages pour les milieux industriels ;

o A une concurrence déloyale ;

o Au préjudice social pour l'économie de l'Etat.

Il sied cependant de signaler que la fraude commerciale nuit à la communauté en général et présente des risques pour les consommateurs.

SECTION II : REPRESSION DE LA FRAUDE

Nous allons analyser dans la présente section :

- La position de la loi ;

- Le rôle et qualité de l'enquêteur.

Sous-Section 1 : Position de la loi

Le Droit Pénal s'est depuis toujours intéressé à la réglementation économique de telle sorte que ni la production, ni la distribution, ni la consommation ne lui échappent c'est ainsi qu'est née une nouvelle branche du droits ! le Droit Pénal des Affaires. Elle apparaît ainsi qu'on pourra le constater, comme l'une des sources de la dissuasion (et donc de l'efficacité) des règles du droit des affaires. Aussi la plupart des dispositions de notre législation économique sont-elles assorties des sanctions pénales.

De même, les sanctions civiles ne peuvent être écartées de la sphère des techniques de répressions et de dissuasion en matière économique. Il en est ainsi de la nullité des actes conclus en violations de la législation économique.

Le Droit Pénal des affaires apparaît ainsi grâce à son double objet de prévention et de répression comme un instrument de protection efficace des activités des hommes d'affaires et des tiers épargnants contre une délinquance toujours possible de la part d'autrui30(*).

Sous-section 2 : Rôle et qualité de l'enquête

§1. Rôle

L'enquêteur est la personne chargée d'effectuer une enquête. Il a donc pour rôle d'obtenir les éléments de faits pertinents concernant :

- Des cas confiés par son service ou administration ;

- Des cas signalés par d'autres administrations ;

§2. Qualité

Avec les qualités attendues d'un fonctionnaire de douanes telles que :

- L'intégrité ;

- La compétence professionnelle ;

- Les aptitudes physiques et psychologiques, un enquêteur doit :

o Avoir un sens élevé de la responsabilité et d'éthique professionnel ;

o Etre prêt à travailler dans les conditions difficiles ;

o Posséder à un degré élevé certaines qualités ci-après :

§ Dévouements

§ Esprit d'éthique

§ Perception

§ Persévérance ;

§ Initiative

- Posséder des aptitudes professionnelles spécifiques à savoir :

o Connaître les techniques d'enquêtes ;

o Connaître l'utilisation de certains moyens techniques

(Vidéo, radio, scanner, ordinateur... etc)

- Connaître la législation en la matière :

o De prérogatives juridiques de l'enquêteur ;

o Des droits du citoyen ;

o Des implications juridiques d'un cas de fraude

SECTION III : SANCTIONS PREVUES

Dans le cadre de cette section ; nous examinons 3 situations à savoir la répression des tromperies d'une part les sanctions applicables aux infractions relatives aux prix et en fin la répression à la fraude fiscale.

Sous-section 1 : La répression des tromperies en droit pénal congolais

L'assainissement des activités économiques dans notre pays exige l'observation de la discipline économique dans ce chef des professionnels de ce domaine, cette observation passe notamment par l'application d'un régime pénal à l'encontre des délinquants.

A la diversité des infractions correspond logiquement une diversité des sanctions. Diversité aussi bien dans la nature que dans le nombre des sanctions dont sont assorties les règles du droit pénal en matière économique. Ce droit puisse en effet sa force de dissuasion dans une multitude de sanctions, dominées par le souci d'accentuer l'efficacité des principes régissant toutes les activités économiques et d'adopter le droit au contexte évolutif c'est la vie économique, il en est ainsi du droit pénal en matière de l'infraction des tromperies sur les produits vendus

En effet, ce droit réprime à travers les articles 99 et 100 Code Pénal Livre II celui qui aura trompé l'acheteur sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction ; sur la nature ou l'origine de la chose qui, semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherché (article 99 Code Pénal Livre III) ou celui qui aura (a) trompé l'acheteur sur la quantité de la chose vendue en diminuant ou en augmentant le poids, la mesure ou le volume de la chose vendue (article 100 Code pénal Livre II)31(*).

La violation d'un de ces articles peut causer préjudice à un ou plusieurs membres de la collectivité. Elle est à ce titre génératrice d'un droit à réparation au profit des personnes lésées.

Notons à cet égard que l'exercice de l'action publique née de cette infraction n'est pas subordonné à la plainte préalable de la victime. Le Ministère Public peut en vertu des pouvoir qui lui sont reconnus décider du sort de l'action publique. Il en est ainsi de l'ouverture et de la clôture de l'action précitée. Ces pouvoirs sont ceux que constituent à la fois la légalité et l'opportunité des poursuites pénales. La première prérogative est en droit congolais fondée sur plusieurs dispositions légales dont celle de l'article 1 Code Pénal Livre I.

Elle est par ailleurs fondée sur ces divers articles du même code en son livre II, la seconde résulte essentiellement du texte de l'article 53 du Code de Procédure Pénale.

1. Aperçu historique de la répression des tromperies sur les produits vendus

La tromperie sur la qualité de la chose vendue a été introduite dans notre droit positif par le décret du 4 septembre 1928 devenu l'article 99 du Code Pénal Livre II. Ce décret punissait en effet d'un ou plus de servitude pénale et d'une amende dont le montant ne dépasse pas 1.000 zaïres, ou d'une de ces peines seulement, l'auteur de l'infraction susvisée, il en est du juillet 1979.

2. La raison d'être de cette répression

La mise en oeuvre de la politique répressive en matière d'infraction économiques en générale et de l'infraction des tromperies sur les produits vendues en particulier s'avère être une opération non moins aisée, les intérêts en jeu étant considérables beaucoup d'embuches se dressent sur la voie de la punition des délinquants32(*), ces empêchements qui gênent la démarche des pouvoirs publics en matière de la maîtrise de l'infraction des tromperies feront l'objet de la section suivantes.

Une question que d'aucuns pourraient se poser est celle de savoir quelle est la nécessite ou le fondement de cette répression. Les raisons sont liées aux objectifs poursuivis et à l'idéal recherché par les pouvoirs publics à savoir :

- Garantir les intérêts des hommes d'affaires et ceux des tiers épargnants contre les abus ou la délinquance toujours possible de la part d'autrui33(*) ;

- Assurer la promotion de l'économie nationale ;

- Il y a autant des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics que nous ne pour nous les citer tous dans ce paragraphe.

Sous-Section 2 : Les sanctions applicables aux infractions relatives aux prix

Il convient de distinguer les sanctions qui frappent toutes infractions relatives au prix de celles qui se rapportent uniquement à la pratique des prix illicites.

1. Sanctions communes (Articles 14-24 du D-L du 20 mars 1961)

- Peine de servitude pénale allant de 15 jours à 5 ans :

- Amende ;

- Confiscation des produits litigieux.

2. Sanctions spécifiques aux infractions des prix illicites et anormaux

Le législateur punit de manière très sévère l'infraction des prix illicites ou anormaux. Dans ce cas, le Tribunal pourra :

- Condamner le contrevenant à payer une somme correspondant au bénéfice indûment réalisé ;

- Prononcer la fermeture de l'entreprise pour une durée maximal de 6 mois ;

- Ordonner la publication aux frais du condamné de la décision dans les journaux qu'il désigne.

Notons enfin qu'actuellement, la fixation des prix de certains produits soumis au régime de libéralisation fait l'objet de concertation avec les pouvoirs publics. Tel est le cas de la bière dont une partie du coût de production est supportée par l'Etat sous forme d'exonérations diverses34(*).

CONCLUSION

Notre travail a porté sur la répression des fraudes commerciales en droit congolais : « cas des tromperies sur les produits vendus ». Au terme de ce dernier, nous allons dégager quelques observations avec des suggestions y afférentes.

Dans le premier chapitre nous avons vu les notions générales sur la vente et sur les fraudes commerciales. La vente a été définie comme étant une convention par laquelle l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre et la payer.

Nous avons constaté que cette façon de définir la vente est incomplète parce qu'elle se borne à relever l'obligation de livrer dans le chef de vendeur sans faire allusion à un élément de essentiel de la vente, qu'est le transfert de propriété. Ainsi nous l'avons défini comme un contrat par lequel le vendeur transfert ou s'engage à transférer la propriété d'une chose à l'acheteur moyennant un prix que ce dernier s'oblige à lui payer.

Concernant la fraude commerciale, pour DELMAS-Marty est une violation des textes par lesquels l'Etat entend réglementer la production, la distribution, l'utilisation et échange des biens et services ou encore, l'infraction économique est celle qui met en cause les structures relatives à la production, à la consommation de richesses dans un Etat donné.

Comme nous l'avons dit, dans toute oeuvre de recherche, la circonscription de la question sur laquelle porte la réflexion est une opération importante cela nous permet d'orienter le travail vers une matière précise en même temps qu'elle aide le lecteur à saisir le contenu réel du sujet, objet du présent travail.

Nous avons cité le cas d'un commerçant qui dans le but de se procurer un bénéfice illicite, se met à vendre à ses clients à un prix élevé la farine de froment MINOKIN en affirmant qu'il s'agit de la farine MIDEMA, la meilleure qualité. Cette pratique illicite expose ce dernier aux sanctions prévues par l'article 99 CPL II. Ce commerçant peut être poursuivi pour l'infraction des tromperies sur les produits vendus.

C'est dans ce sens que les pouvoirs publics ont été contraints d'intervenir dans la vie des affaires aux fins de prévenir et réprimer de t els abus afin de garantir les droits des acheteurs et le cas échéant le monde des affaires.

L'idée d'un assainissement des pratiques commerciales domine la législation économique congolaise. En effet, nous l'avons constaté à travers les articles 99 et 100 du CPL II.

Le législateur a certainement recherché une moralisation de la vie des affaires et une promotion des droits des consommateurs35(*). Mais un texte, quels qu'en soient le contenu et la portée, ne présente d'intérêt que si l'opportunité et les conditions de son application sont réunis.

Or, en son état actuel, le droit congolais ne répond pas à divers points, de vue, aux besoins des consommateurs en particulier et des congolais en général.

Son inadaptation face aux réalités concrètes rend parfois inadéquate sa mise en oeuvre. De plus, les dégradations des conditions de vie et des moeurs que provoque la criminalisation de notre économie nationale encouragent ceux qui violent la loi. Elles les incitent même à rechercher, nous l'avons dit des relations au sein de marchés nationaux ou même auprès des magistrats chargées de l'exécution des jugements. Ce qui constitue ce que nous avons appelé les obstacles à la mise en oeuvre d'un régime répressif efficace donc à ce sujet, nous proposons au législateur, la désignation des agents publics chargés de contrôler des produits importés ou vendus sur nos marchés.

En effet, ces agents auront pour mission de rechercher, de constater et de poursuivre notamment par transmission de procès verbaux au Ministère public les comportements anti-économiques dans leurs ressorts respectifs.

Ces agents doivent faire preuve d'honnêteté car nous constatons au Congo et pourquoi pas partout en Afrique, que ces agents publics résistent peu à la corruption. L'aboutissement de la lutte contre la corruption dépend à la fois d'une application plus rigoureuse des règles disciplinaires et d'une amélioration de la condition des fonctionnaires et agents de l'Etats.

Il faut également que l'on s'oriente vers un perfectionnement des méthodes de recrutement des agents publics car bon nombre d'agents recrutés jusqu'à ce jour semble loin d'être à la hauteur des missions qui leur incombent.

Et l'on est en droit de craindre que les organes de décision se plongent dans une banalisation excessive des tâches d'exécution comme la recherche et la poursuite des infractions économiques en générale et des tromperies en particulier.

Un autre obstacle provient de la non-dénonciation de la part des consommateurs de certains cas des faux produits fabriqués ou introduits sur le territoire national, de manière à permettre à ces derniers de connaître leurs droits et d'en assurer la défense.

S'agissant des techniques de mise en oeuvre du droit pénal dans le monde des affaires, un important effort mérite encore d'être fourni pour rendre efficace la mise en oeuvre de la réglementation économique. Car les différentes actions menées à cet égard par les autorités de la république n'ont pas encore atteint tous les objectifs visés pour les raisons déjà expliquées.

Attachons une fois de plus notre attention sur l'importance de l'information et de l'éducation des consommateurs puis qu'en réalité les dénonciations sont rares. Car en période de pénurie l'expérience montre que faute d'éducation, les consommateurs ne sont pas toujours d'humeur à participer à la lutte contre les fraudes.

Il importe donc de les informer sur les risques que la multiplication des infractions des tromperies font peser sur la sécurité physique et économique de chaque membre de la collectivité.

Ainsi, nous croyons avoir contribué à l'oeuvre grande du législateur dans la réforme du droit congolais.

Loin de nous, la prétention d'avoir été complet dans nos propos pour résoudre les différents problèmes qui se posent en matière de la vente frauduleuse, nous avons au moins attiré l'attention des chercheurs sur cette matière non moins intéressante.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTE DE LOI

1. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour portant Code Pénal Livre, 45ème Année Numéro Spécial 30 novembre 2004 ;

2. 30 juillet 1888 - DÉCRET - Des contrats ou des obligations conventionnelles.

(B.O., 1888) ;

3. Loi n° 73-009 du 05 janvier 1973 dite loi particulière sur le commerce, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance-loi n° 74-014 du 10 janvier 1974 et l'ordonnance-loi n° 80-010 du 30 juillet 1980 ;

4. Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix ;

5. L'arrêté du 24 janvier 1963 du Ministère des affaires économiques et des classes moyennes

II. OUVRAGES

1. DELEBECQUE (Ph) et GERMAIN (M), Traitement de droit commercial, Paris, 2000

2. DELMAS MARTY, Droit Pénal des Affaires, Paris, Thémis, P.U.F, 1981

3. LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, LGDJ, 2e éd. 1985

4. MASAMBA MAKELA, Doit Economique (Cadre juridique du développement au Zaïre), Dalloz, paris, 1971

5. MINEUR (G), Commentaire du Code Pénal Congolais, Bruxelles 1953

6. RONGERE (P), Méthode des Sciences Sociales, Dalloz, Paris 1981

III. COURS ET MEMOIRES

1. EFOKO IYANO BETOLA, La Problématique de la Répression des Infractions Economiques en Droit Zaïrois, Mém, Université de Kinshasa, Faculté de droit, 1988-1989

2. KATCHUNGA KANEFU (L), Principaux contrat usuels, 3e graduat, Faculté de Droit, UPC, 2008-2009

3. KUMBU KI NGIMBI LLM, Législation en Matière Economique, 2e graduat, Fac de droit, UPC, 2008-2009

4. MASAMBA MAKELA, La protection des consommateurs, I Thèse de doctorat université de Paris, Sorbonne, 1982

5. MUANDA NKOLE wa YAHWE, Droit Pénal des Affaires, 3e graduat, Fac de droit, UPC, 2009-2010

TABLE DES MATIERES

DEDICACE............................................................................ i

AVANT-PROPOS................................................................... ii

LISTE DES ABREVIATIONS..................................................... iii

INTRODUCTION................................................................... 1

I. Problématique....................................................................... 1

II. Intérêt et choix du sujet................................................................... 2

III. Délimitation du sujet..................................................................... 3

IV. Méthodes et technique de travail............................................... 3

V. ANNONCE DU PLAN................................................................... 3

CHAPITRE 1er : DE LA VENTE EN DROIT CONGOLAIS................. 4

SECTION I : DEFINITION DE LA VENTE..................................... 4

SECTION II : NATURE JURIDIQUE DE LA VENTE........................ 7

Sous-section 1 : Le caractère consensuel de la vente............................ 7

Sous-section 2 : Le caractère synallagmatique de la vente...................... 7

Sous-section 3 : Le caractère onéreux de la vente article 7 CCC III.......... 8

SECTION III : OBJET DE LA VENTE........................................... 8

SECTION IV : SORTES DE VENTE............................................. 9

Sous-section 1 : Vente sur modèle.................................................. 10

Sous-section 2 : Vente sur échantillon............................................. 11

CHAPITRE II : LA FRAUDE COMMERCIALE................................ 11

SECTION 1: NOTIONS SUR LA FRAUDE COMMERCIALE.............. 11

Sous section 1 : Définition de la fraude commerciale........................... 11

Sous-section 2 : Typologie de la fraude commerciale........................... 12

Sous-section 3 : Les raisons qui incitent à la fraude commerciale............ 26

SECTION II : REPRESSION DE LA FRAUDE................................. 26

Sous-Section 1 : Position de la loi................................................... 27

Sous-section 2 : Rôle et qualité de l'enquête...................................... 27

SECTION III : SANCTIONS PREVUES.......................................... 28

Sous-section 1 : La répression des tromperies en droit pénal congolais... 28

Sous-Section 2 : Les sanctions applicables aux infractions relatives aux prix...... 30

CONCLUSION................................................................................. 32

BIBLIOGRAPHIE............................................................................ 36

TABLE DES MATIERES........................................................... 37

* 1 ADAM SMITH et KANT, Cités par MASAMBA MAKELA, la protection des consommateurs, thèse de doctorat, Université de Paris, Sorbonne, 1982. P. 17.

* 2 RONGERE (P) Méthode des Sciences Sociales, Paris Dalloz, 1971, p. 18

* 3 Art 263, Code Civil, Livre III

* 4 KATCHUNGA KANEFU (L) : Cours de Principaux Contras Usuels, 3e graduat, Faculté de Droit,

UPC, 2008-2009, p. 2

* 5 Jurisprudence des cours et tribunaux in R.J.C, Droit écrit et coutumier arrêt de la Cour d' Appel de Kinshasa, Le 05 mai 1966, p. 26, 43ième année, janvier-février-mars 1967

* 6 Jurisprudence des cours et tribunaux In revue juridique du Congo Droit écrit et coutumier

arrêt de la Cours d'Appel de Lubumbashi, le 15 décembre 1966, 43ième année Janvier-

février-mars 1967, p. 54

* 7 Art 33 CCL III

* 8 Article 264 CCCL III

* 9 Art 82 CCCL III, pose des règles auxquelles tout contrat synallagmatique est soumis, il en est de même de la vente.

* 10 KATCHUNGA KANEFU (L) : Cours de des principaux contrats usuels, 3ième graduat, Faculté de d Droit, UPC, 2008-2009, p. 4

* 11 DELMAS MARTY, Droit Pénal des Affaires, Paris, thèris P.U.F, 1981,p. 12

* 12 DELEBECQUE (Ph) et GERMAIN (M). Traite de droit commercial, 16e Ed, Paris, 2000, p 548.

* 13 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial zaïrois, Ed LGDJ, Paris, 1985, p. 447

* 14 Article 99 du Code Pénal.

* 15 O-L n° 79-007 du 6 juillet 1979

* 16 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 448

* 17 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 448

* 18 MINEUR (G), cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 449

* 19 Elis 25 janvier 1944 RJCB p 168, cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 450

* 20 Police Jadot, 2 avril 1964, RJC 1964, p 290

* 21 MINEUR, op. cit., p 246, op. cit, p. 246

* 22 Police Jadot 2 avril 1913, R.J.C, cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 447

* 23 Article 100 al 2 du CPL II

* 24 Elis, op. cit., p. 168

* 25 KUMBU KI NGIMBI : Cours de Législation en Matière Economique 2e Graduat Droit UPC, 2008-2009, p.81

* 26 KUMBU KINGI LLM, op. cit, p. 82

* 27 KUMBU KI NGIMBI LLM, op. cit., p. 85

* 28 KUMBU KI NGIMBI, op. cit., 85

* 29 MUANDA NKOLE WA YAHVE Don José, Cours de Droit Pénal des Affaires, 3e Graduat, Fac de Droit, UPC, 2009-2010, P. 24

* 30 MUANDA NKOLE WA YAHVE Don José., op. cit. p. 5

* 31 KISAKA KIA NGOY Op Cit

* 32 EROFO IYANO BETULA, La problématique de la répression des infractions économiques en droit zaïrois ; Mémoire. Fac Droit, UNIKIN. 1988-1989

* 33 MUANDA., op. cit., p. 28

* 34 KUMBU KI NGIMBI, LLM ., op. cit., p. 86

* 35 MASAMBA MAKELA., op. cit,. p. 127






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