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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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A - Centralisation des contentieux pour en faciliter le règlement

51. L'arbitrabilité des procédures collectives trouve un autre obstacle d'origine légale1. En effet, selon l'article L620-1 du Code de commerce concernant la procédure de sauvegarde et l'article L631-1 visant le redressement judiciaire, ces deux procédures collectives ont pour objectif Ç de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif È. Elles ont également pour but, tout comme la liquidation judiciaire, d'assurer l'égalité des créanciers. Pour satisfaire à ses objectifs et rendre ainsi les procédures collectives efficaces, il est nécessaire de Ç centraliser2 È ces procédures aux mains des seuls juges étatiques.

52. Les procédures collectives sont indépendantes afin d'assurer leur objectif de protection. En effet, pour éviter toute rupture d'égalité des créanciers, l'arbitre n'a pas le pouvoir de contraindre un débiteur à payer un certain créancier. Le juge étatique est le plus à même à se prononcer sur tout litige concernant une procédure collective car il est le seul à avoir une réelle connaissance de la situation du débiteur. L'inarbitrabilité des procédures collectives semble justifiée car le risque est grand que l'arbitre anéantisse les objectifs de la procédure collective, en ruinant les chances de redressement du débiteur ou en rompant l'égalité des créanciers.

53. Cette centralisation de tous les contentieux touchant à la procédure collective permet une meilleure prise en compte de la situation du débiteur car le juge a des pouvoirs larges qui lui permettent d'aller au delà de la résolution d'un litige ou d'une difficulté. Il peut se renseigner sur la

1 Autre obstacle que l'article 2060 du Code Civil, vu précédemment.

2 En ce sens, D. Mouralis, L'arbitrage face aux procédures conduites en parallèle, thèse Aix, 2008. J-B. Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999.

situation économique et financière de l'entreprise concernée par la procédure collective, il a un rTMle de surveillance de la mission de l'administrateur... C'est pourquoi, le Professeur Charles Jarrosson qualifie le juge << d'expert économique1 >>. Et en tant que tel, il est le seul habilité à résoudre un litige portant sur une procédure collective. Ainsi, il n'y a pas de dispersion du contentieux, ce qui a pour effet de faciliter et d'accélérer le règlement des litiges.

B - Volonté de protéger l'intérêt public et l'intérêt des tiers

54. L'interdiction de l'arbitrage en matière de procédures collectives s'explique également par la volonté de protéger les tiers lorsque leurs intérêts sont en jeu, ce qui explique que << seul un juge étatique peut ouvrir, surveiller ou clore une telle procédure, décider de l'admission des créances, du sort des biens du débiteur...2 >>.

Le Professeur Dominique Vidal compare les entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure collective à un jeu de Mikado®, oü << chaque touche d'un élément risque d'avoir une ou plusieurs répercussions sur les autres3 >>. Cela souligne la nécessité de conférer aux juridictions étatiques une compétence exclusive.

55. En outre, l'objectif des procédures collectives est de permettre, autant que possible, la survie des entreprises ou le cas échéant le rebond de l'entrepreneur. Elles doivent donc défendre les intérêts généraux qui <<transcendent les intérêts des parties à la convention d'arbitrage et des créanciers4 >>. Les contentieux des procédures collectives présentent donc << un caractère objectif5 >>, leur résolution passe en premier lieu par la prise en compte de l'intérêt de la société. Or on peut considérer que l'intérêt général est de sauvegarder une entreprise, moteur de l'économie d'une société. Et si on permettait aux parties de s'adresser à d'autres juridictions, cet objectif risquerait d'être méconnu6.

Cependant, la doctrine et la jurisprudence ont évolué. Elles considèrent désormais que l'attribution exclusive de compétence au profit d'une juridiction étatique, afin de satisfaire aux objectifs d'efficacité des procédures collectives et de protection de l'intérêt général, ne suffit pas à exclure l'arbitrage.

1 Ch. Jarrosson, << La notion d'arbitrage >>, thèse, LGDJ, 1987, p. 89, << Le droit des procédures collectives est sans conteste un domaine dans lequel le juge appara»t aussi très souvent comme un expert économique >>.

2 << Le droit des procédures collectives intéressant également les tiers, seul un juge étatique peut ouvrir, surveiller ou clore une telle procédure, décider de l'admission des créances, du sort des biens du débiteur... >>, P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, p. 359.

3 D.Vidal, Procédures collectives et procédures d'arbitrage : quelle rencontre ?, Gaz. Pal. 31 octobre 2009, n° 304, p. 3.

4 D. Mouralis, L'arbitrage face aux procédures conduites en parallèle, thèse Aix, 2008.

5 J-B. Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ 1999, p. 111.

6 En ce sens, D. Cohen, <<Arbitrage et société >>, 1993, LGDJ, p. 112.

Sous-section 2 : L'encadrement de l'arbitrabilité des procédures collectives

56. La doctrine est aujourd'hui unanime pour affirmer que l'attribution d'une compétence exclusive ne fait pas ipso facto obstacle à l'arbitrage. Ainsi le champ d'arbitrabilité des litiges s'étend (1) même s'il conna»t des limites strictes (2).

§ 1 L'extension de l'arbitrabilité des procédures collectives

57. La jurisprudence consacre désormais, sous le respect de certaines limites, le principe d'arbitrabilité d'un litige même en présence d'ordre public (A). En outre, les litiges purement contractuels, du fait d'un traitement conventionnel des difficultés des entreprises, sont eux aussi arbitrables (B).

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon