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La fiscalité du marché de l'art contemporain

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par Alice DEBEIR
Université du droit et la santé LILLE 2 -  2009
  

Disponible en mode multipage

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Fiscalité du Marché de l'art

Mémoire

Sous la direction de

Monsieur le Professeur Philippe JUDICQ

Professeur à la faculté de Lille II

SOMMAIRE :

TITRE I. Fiscalité Française et marché de l'art: une politique fiscale au service du développement culturel

Chapitre 1. La reconnaissance du statut de l'artiste : un encouragement apparent au développement de la création artistique.

Chapitre II. L'encouragement à l'achat d'oeuvres d'art. Les autres acteurs du marché de l'art: investir dans le marché de l'art, devenir mécène.

TITRE II. La compétitivité du marché français de l'art remise en cause face a la libéralisation des échanges

Chapitre I. La France et la culture: un marché freiné, entravé par sa propre législation.

Chapitre II. L'Europe, la France et la culture: une harmonisation en marche

INTRODUCTION

Paris a été la capitale incontestée du marché de l'art jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. Elle a ensuite été progressivement distancée par New York et Londres qui occupent aujourd'hui les deux premières places en volumes de transactions effectuées. La France est ainsi passée de pays centre à pays périphérique. Le recul de Paris est préoccupant. Une fiscalité trop pesante et inadaptée pourrait l'expliquer.

Le Conseil des ventes notait dans un rapport annuel que « certains signes permettent d'espérer que la France redevienne le marché de référence des oeuvres d'art ».

Nous avons assisté à un réel regain d'intérêt pour l'art dont le cadre juridique a toujours été mal aimé et surtout mal connu. Le marché de l'art a connu depuis quelques temps un développement sans précédent. Il s'est démocratisé, libéralisé et internationalisé.

Cependant, la crise est passée par là. Face à elle le marché de l'art contemporain est autant malmené que les autres. Même si celui-ci connait une chute moins brutale que celle des autres marchés artistiques, le monde assiste à un effondrement des ventes de l'art contemporain.

La crise actuelle semble sonner le glas de l'ère spéculative. Restriction de l'offre, estimation à la baisse entraînant la chute du chiffre d'affaire de Sotheby's, Christie's et Phillips de Pury & Company. En quelques mois, les prix de l'art à New York sont retombés à leur niveau de 2005. Or, les grandes ventes d'art contemporain organisé en novembre à New York et à Londres sont traditionnellement considérées comme de bons indicateurs de la santé du marché de l'art.

Étymologiquement l'art se définit comme la quête d'un idéal esthétique. L'art est donc emprunt d'esthétisme et tend à la recherche du beau. Il en résulte un processus de fascination. Cette définition est cependant très subjective.

« L'art est fait pour troubler, la science rassure »1(*), cette réflexion de George Braque laisse transparaitre les sentiments éprouvés par la majorité des amateurs d'art.

Le ressenti face à une oeuvre d'art est, en effet, dicté le plus souvent par une sensation, un réflexe émotionnel et non par une démarche spéculative et intéressée. Face à une création, la sensibilité personnelle de l'observateur en permettra l'appréhension. Dans un premier temps l'objet d'une réalisation est donc de toucher le public.

A cet égard nous pouvons citer Lambert Wilson, acteur et chanteur, répondant à une question relative à son rejet de l'art conceptuel a pu dire : « Je n'aime pas ça. Je trouve que l'art doit être clair. S'il faut des pages d'explications pour le comprendre... J'aime le choc immédiat, qui vous prend aux tripes. » En se fondant sur cette notion émotionnelle de nombreuses créations peuvent être considérées comme artistiques.

Se pose alors la question d'une définition précise de l'oeuvre d'art.

L'oeuvre d'art ne peut pas être réduite à une marchandise comme une autre. La valeur de l'objet d'art ne se mesure pas seulement sur le plan monétaire mais comporte aussi une dimension symbolique essentielle. L'objet d'art constitue un élément du patrimoine collectif dont l'État peut souhaiter, au nom de l'intérêt public, la sauvegarde et la conservation sur le territoire national.

Que l'on se place dans une optique juridique, fiscale, philosophique ou tout simplement artistique, la notion d'oeuvre se définit de diverses manières.

Le recours au droit peut perturber. En effet, l'art évoque plutôt l'absence de règle et l'émotion créatrice, alors que le droit renvoi à la rigueur et au raisonnement. Cependant les notions d'art et de droit, sont compatibles voire même indissociables, dès lors que la création artistique va faire l'objet de transactions.

Dans un premier temps nous nous tournons logiquement vers le code de la propriété intellectuelle afin de trouver une éventuelle définition de l'oeuvre artistique. La loi fondatrice du régime moderne français des droits de propriété littéraire et artistique est une loi de 1957, modifiée en 1985 et en 1997. Aujourd'hui, les textes sont regroupés dans les code de la propriété intellectuelle.

L'article 111-1 du CPI dispose: l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Définition complétée à l'article L.112-2 par une liste indicative d'oeuvres dans le domaine artistique qui sont:

_ les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie,

_ les oeuvres graphiques et typographiques

_ les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie,

_ les oeuvres des arts appliqués,

_ les illustrations, les cartes géographiques.

Ainsi que:

_ les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres constituant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles.

Au premier abord il semble que le code ne définisse pas explicitement la notion de création artistique. Il nous faut donc nous tourner vers la jurisprudence qui, au fil du temps, a établi des critères, devenus aujourd'hui traditionnels, permettant d'appréhender la notion.

Au regard de la jurisprudence, l'oeuvre d'art est une création originale, sans considération de mérite ou de destination et ne nécessitant ni formalisme ni paiement préalable.

Le droit d'auteur suppose donc une création originale. Cette condition soulève le problème de l'intensité de l'originalité de la création. En effet, y a t-il une exigence d'un seuil minimum d'intensité concernant la prestation créative originale?

L'originalité exprime la personnalité de l'auteur de la création. En droit français cela suffit à faire naître une oeuvre artistique.

Les exemples précités tirés du CPI vont permettre de mieux cerner la notion. Cependant la liste n'est pas exhaustive, il s'agit de simples illustrations. Des oeuvres mentionnées par le code peuvent se voir refuser le statut. A contrario, des créations qui ne sont pas mentionnées dans le CPI vont être considérées comme de véritables oeuvres d'art.

Compte tenu de l'absence de définition précise en propriété intellectuelle, il convient de se tourner vers des références fiscales pour cerner les spécificités de l'oeuvre d'art.

Le droit fiscal appréhende la notion d'une manière spécifique.

D'un point de vue fiscal la notion se définit d'une toute autre manière et prend en compte de multiples critères. La qualification d'oeuvre d'art revêt un intérêt non négligeable pour un acquéreur ou un vendeur, intérêt concernant notamment la fiscalité de ces dernières, qui sera plus ou moins favorable selon la qualification retenue. L'activité artistique est concernée par la fiscalité au même titre que n'importe qu'elle activité économique. La question de la définition de l'oeuvre d'art n'est pas à prendre avec légèreté dans la mesure où une telle oeuvre est soumise à un régime fiscal très particulier, qu'elle ouvre droit, pour son auteur, au statut fiscal d'artiste et pour ses acquéreurs et détenteurs, aux mesures d'incitation à la création artistique, réductions d'impôt, régimes spéciaux de taxation ou d'exonération.

La distinction est donc importante mais pas toujours évidente.

L'article 98 A de l'annexe III du Code général des impôts donne une liste des réalisations qu'elle considère comme oeuvres d'art. Cette énumération est une énumération stricte des créations susceptibles de revêtir la qualification d'oeuvre d'art.

« Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :

- tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;

- gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

- à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

- tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

- exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;

- émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie

- photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.  »

Le recours au droit fiscal peut sembler surprenant. La relation entre l'art et la fiscalité n'est pas forcément évidente. Mais, comme le note à juste titre Eric Mirieu de la Barre « la réalité des rapports entre l'impôt et l'objet d'art est infiniment plus complexe et moins univoque que ne le laisse supposer une approche de l'objet d'art comme prétexte opportun à prélèvement fiscal. »

En effet, le droit fiscal se voit reconnaitre une double mission:

D'une part il permet à l'État de faire entrer des recettes par l'intermédiaire des prélèvements et des taxes. Cependant, le régime fiscal en la matière est lourd et peut constituer un obstacle au développement du marché de l'art. Le traitement du marché par les pouvoirs publics est à prendre en compte dans cette analyse.

D'autre part le législateur joue un rôle de régulation par le biais du droit fiscal. En tant que régulateur le législateur peut moduler le marché de l'art afin de lui faire prendre la direction souhaitée. Mais ce n'est pas toujours évident.

Le législateur doit allier à la fois intérêt étatique, économique et intérêt culturel. L'équilibre entre les deux peut s'avérer difficile à atteindre notamment lorsque de nouveaux paramètres entrent en compte de façon impromptue.

Le marché de l'art est en effet un marché en perpétuelle évolution. L'apparition de nouvelles formes d'oeuvres d'art contemporain comme la vidéo ou l'art conceptuel, l'évolution des formes d'expositions, le rôle croissant d'Internet dans la vente des créations artistiques, rendent souvent le cadre juridique peu adapté. Or les oeuvres d'art sont assujetties aux impositions de l'État. Cet assujettissement nécessite forcément une définition stricte de ce qu'est une oeuvre d'art. Cette difficulté relative à la qualification a été démontrée à travers de nombreuses affaires.

Afin d'illustrer notre propos sur l'imbrication de l'argumentation juridique, appuyée sur des règles formalisées de droit et l'argumentation esthétique, appuyée sur des conventions informelles délimitant le sens commun de l'art, nous citerons l'affaire Brancusi. Le sculpteur Brancusi avait décidé d'exposer ses oeuvres aux États Unis. En 1928, au moment où l'art abstrait venait d'apparaitre en Europe, il expédia donc une sculpture intitulée Oiseau en vol, création abstraite. La loi américaine exonérant de droits de douane toutes les oeuvres d'art, il pensait n'avoir à payer aucune taxe. A l'arrivée les douaniers refusèrent de reconnaître le statut d'oeuvre d'art à cette sculpture abstraite qui ne ressemblait pas à un oiseau.

Cette affaire nous renseigne sur la vision fiscale de l'oeuvre d'art. En effet, afin d'éviter ce type de désagrément face à l'apparition constante de nouveaux courants artistiques il est nécessaire d'établir une définition stricte de ce qu'est une oeuvre d'art en matière fiscale. Par ailleurs, face à l'évolution constante des courants artistiques, cette définition devra faire l'objet d'une actualisation.

Posséder une oeuvre d'art c'est conjuguer rêve, plaisir et patrimoine. L'acquisition d'une oeuvre d'art constitue en effet une excellente préconisation de diversification patrimoniale. Dans une période de complète transformation du marché de l'art, acquérir et conserver des oeuvres d'art apparaît comme une réelle opportunité. Valeur de prestige et de plaisir, les objets d'art sont exonérés d'impôt sur la fortune, permettent d'acquitter certains impôts et sont aisément transmissibles.

Source Gazette Drouot

Ce sujet présente un double aspect: l'aspect politique et les intérêts de l'état, à savoir l'entrée de recettes dans les caisses de l'état, et l'aspect culturel avec l'intérêt créatif destiné à promouvoir le développement des créations de l'esprit. La difficulté de mettre en place une politique cohérente repose sur cette multiplicité d'intérêts à prendre en compte. Face à ce constat nous pouvons dire que la politique fiscale en la matière est une politique schizophrène dans la mesure où elle tente de taxer au maximum tout en voulant préserver le patrimoine. En effet, la préservation du patrimoine culturel est primordiale pour les générations à venir, mais l'État ne peut s'empêcher de taxer les oeuvres d'art, signe apparent de richesse. Les oeuvres d'art ne peuvent pas être assimilées à de simples marchandises comme le serait n'importe quels autres biens ou services. C'est ce qui fait tout l'intérêt d'un tel sujet.

En ne tenant pas compte du caractère particulier que présente le marché de l'art, le droit français n'affecte pas à l'objet d'art un régime fiscal cohérent, mais plutôt un ensemble désordonné de modalité d'impositions dérogatoires additionnées de prélèvements fiscaux. Or la fiscalité doit être un instrument au service de l'art, l'inverse n'est pas envisageable. L'art ne doit pas et ne peut pas être considéré comme un instrument permettant de financer les caisses de l'Etat.

Apprendre à conjuguer taxe et plaisir des yeux c'est tout un art. L'art de la fiscalité.

TITRE I. Fiscalité Française et marché de l'art: une politique fiscale au service du développement culturel

Selon le Centre d'information et de Documentation de l'assurance, un million de foyers français possèdent des oeuvres d'art, meubles d'antiquité ou objets précieux pour une valeur marchande évaluée à plus de 7,6 milliards d'euros. Face à de telles estimations, l'État ne peut pas rester indifférent et nous comprenons aisément l'intérêt de mettre en place une fiscalité qui serait source de produits importants pour les finances publiques.

Il est impossible de comprendre le problème de la fiscalité en matière d'oeuvre d'art sans connaître la législation en vigueur, et sans en faire un état des lieux. Cela révèle d'une part l'inefficacité d'un système parfois peu adapté et trop lourd pour le contribuable, et d'autre part la difficulté pour le législateur de mettre en place une législation attractive et attrayante favorisant le développement culturel tout en permettant à l'Etat de percevoir des impôts.

L'étude de l'ensemble des dispositions fiscales applicables aux différents acteurs du marché permet de comprendre comment la puissance publique appréhende la création artistique.

Toutes les catégories d'acteurs de la chaîne de l'art contemporain sont concernées par les mesures fiscales, depuis la conception, la fabrication, la diffusion et la commercialisation des oeuvres d'art (Chapitre I) jusqu'à l'entrée dans les collections des musées, des entreprises et des particuliers (Chapitre II). Dès lors, sont concernés les artistes plasticiens, les collectionneurs, ainsi que d'une façon générale les entreprises.

Chapitre 1. La reconnaissance du statut de l'artiste : un encouragement apparent au développement de la création artistique.

Aucun code n'est dédié au statut de l'artiste, pourtant il s'agit d'une matière complexe nécessitant d'être organisée. Au gré des lois, des décisions de justice et des instructions, l'artiste s'est vu reconnaître un véritable statut fiscal agrémenté de taxation, dérogations, exonérations ou exceptions. Pour pouvoir prétendre au statut fiscal de l'artiste, le « créateur » doit répondre à certaines conditions concernant son oeuvre. Il doit créer une véritable oeuvre d'art au sens fiscal du terme2(*). Le Code général des Impôts dresse une liste des oeuvres considérées comme telle. Cette liste limitative et restrictive entraine le désarroi de certain artiste dont les créations ne seraient pas mentionnées par le code. Cette exclusion entraîne le refus du bénéfice du statut fiscal particulier réservé aux artistes.

Pour pouvoir bénéficier du statut particulier de l'artiste (II), des conditions intrinsèques à l'oeuvre d'art doivent être remplies (I).

§1. Les conditions relatives à l'oeuvre d'art.

Pour être considérée comme une oeuvre d'art au sens fiscal du terme, une création artistique doit remplir certaines conditions. Toutes les créations artistiques ne seront pas assimilées à des oeuvres d'art notamment si elles ne sont pas réalisées par la main de l'artiste (A) ou si le critère d'originalité ne leur ai pas reconnu (B).

A. L'oeuvre d'art doit être réalisée par la main de l'artiste.

Peu importe la technique utilisée, l'oeuvre doit résulter de la création directe et manuelle de l'artiste. Elle ne doit pas résulter d'une production automatisée ou mécanisée.

Cette condition, « réalisée par la main de l'artiste » sous entend l'intervention unique de la main de l'artiste.

Cependant, certaines créations peuvent nécessiter l'intervention d'artisans ou d'ouvrier d'art. L'oeuvre ainsi créée ne relèvera pas de l'unique intervention de l'artiste mais d'un processus de « collaboration ». Ce procédé se retrouve fréquemment dans le domaine de la sculpture. La création interviendra sous le contrôle de l'artiste. Le fondeur n'a pas la qualité de co-auteur. Il n'est qu'un assistant de réalisation3(*). L'oeuvre sera alors considérée comme réalisée par l'artiste lui-même et lui seul.

B. L'oeuvre d'art doit être unique et originale

La condition d'originalité doit être appréhendée de manière totalement objective sans que ne soient prises en compte les qualités artistiques de l'oeuvre. Quels qu'en soit son mérite ou sa destination, la condition d'originalité est toujours exigée.

Cette notion ne fait cependant l'objet d'aucune définition par la loi. C'est la jurisprudence qui l'a progressivement reconnue.

Une oeuvre d'art est considérée comme  originale  dès lors qu'elle porte l'empreinte personnelle de l'artiste, le reflet de la personnalité de son auteur ou la marque de sa personnalité.4(*)

Au sein de cette partie il est nécessaire de procéder à une subdivision.

a. oeuvre d'art originale et reproduction

Une oeuvre d'art originale est une oeuvre authentique. C'est à dire une oeuvre émanant de l'auteur lui-même. Le décret n°81-255 du 3 Mars 1981 portant sur la répression des fraudes en matières de transaction d'oeuvres d'art et d'objet de collection, dispose, en son article 95(*), que « Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale, doit porter de manière visible et indélébile la mention "Reproduction" »

Avant l'introduction de cette réglementation aucun texte n'exigeait cette désignation.

Ce texte permet d'éviter toute situation de fraude. En effet, certaines personnes peuvent vouloir faire passer frauduleusement une reproduction pour une oeuvre originale. L'oeuvre d'art n'est pas le résultat de l'imitation, et l'habileté qui permet de bien imiter ou de bien reproduire ne suffit pas pour être artiste. Il faut du « génie », qui est le « don naturel qui donne ses règles à l'art » (Kant).

b. oeuvre d'art originale et tirage limité

L'originalité de l'oeuvre ne réside pas dans le fait que celle-ci soit en un unique exemplaire. Une photographie éditée à plusieurs exemplaires reste une création originale. Cependant le tirage est limité à un certain nombre d'exemplaires. Au delà du seuil légal l'oeuvre perd son caractère d'oeuvre d'art.

§2. Le statut fiscal de l'artiste : des aménagements favorables à la création artistique

A partir du moment où la création répond aux conditions exigées par le droit, le statut est alors ouvert à l'artiste. Une fois l'accès au statut reconnu il convient de s'interroger sur les conséquences fiscales que cela engendre à savoir la qualification des revenus de l'artiste (A) et leur modalité d'imposition (B) mais aussi les exonérations accordées aux artistes (C).

A. La qualification des revenus artistiques. Une activité non commerciale: imposition au titre des BNC.

Au regard de l'analyse de V. Chambaud6(*), le métier d'artiste constitue « une pratique personnelle et indépendante, dans laquelle l'activité intellectuelle est prépondérante. » Dès lors, les revenus tirés d'une telle activité sont forcément des bénéfices non commerciaux imposés en tant que tels. Cela peut sembler surprenant dans la mesure où l'artiste produit des oeuvres tel un artisan et les vend tel un commerçant.

Les revenus tirés d'une activité artistique sont traités comme les bénéfices tirés d'une activité libérale et sont ainsi imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux7(*).

Bien sûr un artiste peut être assimilé à un commerçant ou à un artisan et donc dépendre d'un statut fiscal différent de celui des artistes.

Ce sera le cas de l'artiste qui ne réalise pas d'oeuvre d'art originales au sens du CGI, qui ne respecte pas les conditions imposées pour la réalisation des ses oeuvres ou encore qui poursuit plusieurs activités et l'activité commerciale, artisanale ou libérale est prépondérante. (Annexe n° 3)

B. Les régimes d'impositions de l'artiste

Il existe deux régimes d'imposition de l'artiste :

- le forfait ( micro-BNC)

- le réel (déclaration contrôlée)

Il en résulte des conséquences fiscales différentes. Le choix de l'artiste pour l'un de ces régimes est en réalité conditionné par l'importance du chiffre d'affaire réalisé.

a. Le régime micro BNC

Ce régime peut convenir aux artistes réalisant un chiffre d'affaire peu important et ne dépassant pas le seuil de 32 000 euros à compter du 1er janvier 20098(*). Le bénéfice imposable sera estimé de manière forfaitaire à un pourcentage des recettes. Comptablement ce système épargne les complications mais fiscalement il ne modère pas toujours la taxation.

Il s'agit d'un régime spécial, mentionné à l'article 102 ter du CGI, qui dispense le contribuable de déclaration de TVA, en contrepartie, celui-ci ne pourra pas la récupérer, cette exonération ne doit pas être considérée comme un avantage. En effet, les artistes ont beaucoup de charges portant notamment sur le matériel nécessaire à leur art. La TVA afférente à ces dépenses ne pourra faire l'objet d'aucune déduction.

Cependant ils bénéficieront d'un abattement évalué à 66% des recettes brutes. Cet abattement tient lieu de déduction de toutes les dépenses professionnelles, y compris les dépenses de matériel, de déplacement, d'exposition, de promotion, de cotisations sociales ou d'amortissement lié à un bien affecté à l'activité.

Ainsi si les charges supportées sont inférieures à l'abattement, le contribuable est gagnant. Le cas contraire cela peut être très pénalisant pour lui.

A noter : L'artiste qui réalise un chiffre d'affaire annuel inférieur à 32 000 euros sera d'office soumis au régime du micro BNC.

Que se passe t-il dans l'hypothèse où il dépasse ce seuil?

La règle est fixée à l'article 293 B du CGI qui prévoit qu'en cas de dépassement le bénéfice de ce régime est maintenu durant une année après le franchissement du seuil, dans la mesure où les recettes restent inférieures à 51 000 euros.9(*)

Quel intérêt présente ce régime.

Les obligations comptables sont limitées en effet, seule la tenue d'un document donnant le détail journalier des recettes professionnelles est obligatoire. Les dépenses n'ont pas à être justifiées. L'option pour ce régime est donc un choix de facilité.

Comme nous l'avons évoqué, le contribuable bénéficie d'un abattement forfaitaire.

Lorsque les dépenses sont supérieures à cet abattement il convient alors mieux d'opter pour le régime d'imposition au réel.

En effet, l'artiste qui relève en principe d'office du régime du micro BNC compte tenu de son chiffre d'affaires, peut tout de même opter pour le régime du réel (déclaration contrôlée) dès lors qu'il s'en trouve avantagé.

En revanche un contribuable qui a opté pour un régime réel d'imposition au titre d'une année ne peut pas renoncer à son option pour bénéficier du régime des micro-entreprises au titre des années suivantes si son chiffre d'affaires ou ses recettes excèdent les seuils principaux d'application de ce régime.

b. La déclaration contrôlée

Il s'agit du régime obligatoire pour tous les artistes réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 32 000 euros TTC. Ou, comme nous l'avons précédemment évoqué, il peut être choisi sur option, par l'artiste réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 32 000 euros, si ce choix présente un avantage pour lui, notamment au regard de ses dépenses ou si l'activité est déficitaire.

Cette option est irrévocable et couvre une période de deux ans.

Quel intérêt présente ce régime.

Dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée, l'artiste a la possibilité d'être imposé sur le bénéfice réellement réalisé. Il n'est donc imposé que sur ses gains réels. En cas de déficit l'imputation sur ses autres revenus est possible.10(*) Les plus values professionnelles sont exonérées après cinq ans de détention des biens, si le chiffre d'affaire ne dépasse pas 90 000 euros.11(*) Par ailleurs, il pourra adhérer à une association de gestion agréée, ce qui lui permettra de bénéficier des avantages fiscaux attachés à l'adhésion.12(*) Contrairement au régime précédent, le contribuable va, dans le cadre de cette imposition, devoir produire une déclaration de TVA.

c. L'imposition d'après le bénéfice moyen.

Cette option, pour le bénéfice moyen, peut permettre à l'artiste d'optimiser sa fiscalité. Ce régime est mentionné à l'article 100 bis du CGI.

Le dispositif de l'article 100 bis offre le choix entre deux méthodes de calcul du bénéfice moyen: sur trois ans ou sur cinq ans. Il s'agit d'une procédure sur option révocable, il convient de bien choisir le moment de l'option.

Quel est l'intérêt de ce dispositif.

Ce système est un système de lissage des revenus qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Pour en profiter il suffit d'avoir choisit le régime de la déclaration contrôlée. Les contribuables imposés selon les micro-BNC n'y ont pas accès.

Prenons un exemple :

Soit un artiste dont les bénéfices imposables sont les suivants :

- 2005 : 45 000 euros: N-4;

- 2006 : 100 000 euros: N-3;

- 2007 : 150 000 euros: N-2;

- 2008 : 300 000 euros: N-1;

- 2009 : 900 000 euros: N.

En optant pour le régime de l'article 100 bis du CGI à compter des revenus de 2009, la base d'imposition de l'année 2009 sera déterminée comme de la manière suivante ( nous envisageons l'option sur cinq ans): 1/5 × [(N - 4 : 45000) + (N - 3 : 100 000 €) + (N - 2 : 150 000 €) + (N - 1 : 300 000 €) + (N : 900 000)]= 1/5 x 1495 000= 299 000

Dans ce cas, dès l'année 2008, cet artiste va diminuer par 3 son assiette imposable à l'impôt sur le revenu.

Grâce à cette option, son impôt sur le revenu sera de 101 000 euros au lieu de 342 000 euros !

Lorsqu'un contribuable opte pour ce régime, son revenu doit immédiatement être établi d'après la moyenne des recettes et des dépenses des trois ou des cinq dernières années, même si les recettes et dépenses des deux ou des quatre premières de ces années ont été déjà retenues pour l'établissement de l'imposition des deux ou quatre années correspondantes ou si, antérieurement à l'année d'option, le contribuable n'a pas été soumis à l'impôt sur le revenu.

d. L'abattement de soutien aux jeunes créateurs

En application de l'article 93 du CGI l'artiste qui débute leur activité à compter du 1er janvier 2006 bénéficie d'un abattement de 50% sur le montant de son bénéfice imposable pendant ses cinq premières années d'activité.

C. L'exonération de la taxe professionnelle

a. Principe

En application de l'article 1447 du CGI toute personne qui exerce une activité professionnelle non salariée, à titre habituel et professionnelle, acquitte la taxe professionnelle.

Cette taxe fut créée en 197513(*) par Jacques Chirac pour remplacer l'antique patente.

La loi du 25 juillet 1975 codifiée à l'article 1460-2° CGI, dispose: « les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art » sont exonérés de la taxe professionnelle. De plus certains photographes peuvent bénéficier de cette exonération en vertu du 2° bis du même article : « Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques. »14(*)

b. Applications

Les exonérations étant d'application stricte, l'exonération prévue par l' article 1460-2° du CGI ne concernent que les professions limitativement énumérées par cet article15(*).

Pour bénéficier de l'exonération l'artiste ne doit vendre que le produit de son art. Les personnes exerçant des professions artistiques énumérées à l' article 1460 du CGI exercent une activité commerciale lorsqu'elles vendent le produit de leur art par des opérations publicitaires16(*) . Elles ne bénéficient pas dans ce cas de l'exonération.

Par contre la condition est remplie dès lors que l'artiste exécute des oeuvres dues à sa conception personnelle, soit seul, soit avec les concours limités indispensables à l'exercice de son art.

En revanche, en règle générale, celui qui exécute des travaux d'après des modèles fournis par des tiers est imposable.

De même, ne peut être considéré comme vendant le produit de son art celui qui, pour exécuter ou reproduire des oeuvres dont il est l'auteur, exploite un établissement dans lequel le travail industriel est prédominant et le travail artistique secondaire, ni celui qui exploite un atelier de dessins dans lequel il emploie plusieurs collaborateurs exécutant, sous sa direction, les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses créations17(*).

Le dessinateur publicitaire qui crée des dessins originaux sur commande peut, par exemple, bénéficier de l'exonération même si es dessins sont destinés à être reproduits en de nombreux exemplaires18(*).

Par contre, un graphiste publicitaire, dont l'activité consiste essentiellement en l'exécution, sur commande, d'oeuvres graphiques publicitaires composées de textes et de photographies, quelle que soit la part de création de l'intéressé, ne peut pas bénéficier de l'exonération19(*). Mais celui qui crée des dessins originaux sans travailler sur modèle et n'utilise qu'un nombre limité de collaborateur peut en bénéficier, même s'il travaille sur commande20(*).

D. La franchise de TVA

Par ailleurs, il est important de noter que les artistes bénéficient d'une franchise de TVA lorsqu'ils ont réalisés au cours de l'année précédente, un chiffre d'affaires HT n'excédant pas 37 400 euros21(*). Ils sont, le cas échéant, exonérés de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000 (loi de finances pour 2001).

La franchise n'est pas forcement avantageuse pour les artistes, en effet, si ces derniers ne sont pas soumis à TVA, corrélativement ils ne peuvent pas récupérer la TVA sur leurs achats. Un artiste peut donc opter pour le paiement de la TVA.

Chapitre II. L'encouragement à l'achat d'oeuvres d'art. Les autres acteurs du marché de l'art: investir dans le marché de l'art, devenir mécène.

Mécène, collectionneur ou simple acheteur occasionnel, l'acheteur d'art, en dehors des galeristes et des musées qui en font métier, a longtemps été un individu ou une famille.

Ce n'est qu'au XIX siècle que les entreprises commencent à investir dans des oeuvres d'art, sans le moindre encouragement public.

Vers la fin du XXe siècle, à l'instar d'autres pays occidentaux, avec au premier plan les Etats Unis, le législateur décide d'accorder des avantages fiscaux significatifs à tous les acheteurs d'art et plus particulièrement aux mécènes, qu'ils soient particuliers (A) ou entreprises (B).

A. Le collectionneur

A noter Article 278 Septies CGI

«  la TVA est perçue au taux de 5,5%:

1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objet de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaire effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objet de collection ou d'antiquité qu'ils ont été importés sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté Européenne.

2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayant droit. »

Doit être considéré comme collectionneur « toute personne privée qui procède à des acquisitions d'oeuvres d'art. » cette définition est issue du plan de renouveau du marché de l'art, présidé par Martin Berthenod. (Commissaire général de la Foire internationale d'art contemporain, FIAC).

Madame Christine Albanel Ministre de la Culture et de la Communication s'est largement inspirée de ce rapport lors de la présentation du « plan de renouveau pour le marché de l'art français. » en réponse à la demande du Président de la République lui signifiant de « prendre les dispositions nécessaires pour redresser rapidement le marché de l'art français ». Ce plan prévoit notamment le développement des collections privées.

L'acheteur particulier est l'acteur principal du marché de l'art, celui dont l'engagement est l'enjeu principal de tous les autres acteurs, parce que sans lui rien ne peut se faire. Il faut l'encourager à devenir un collectionneur Les pouvoirs publics s sont donc attelés à développer les mesures de faveur relatives au mécénat afin d'encourager les collectionneurs à acquérir, conserver et transmettre leur patrimoine artistique. Ces mesures concernent l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune (que nous aborderons plus en détail dans la seconde partie), la taxe forfaitaire et les droits de transmission.

Les oeuvres d'art bénéficient en droit français d'une fiscalité à la fois spécifique et attractive. De l'achat à la revente, de la possession à la transmission, les objets d'art disposent d'un cadre juridique et fiscal national qui comporte des éléments particulièrement intéressants.

a. Les mesures favorables au collectionneur.

1. La réduction d'impôt sur le revenu.

Le mécanisme de réduction d'IRPP , mentionné à l'article 200 du CGI, prévoit une déduction de 66% 22(*)pour un don fait par un particulier.

La réduction est accordée à certaines conditions : Le don doit être fait à destination de certaines catégories d'organismes mentionnés à l'article 200 du CGI.

Par ailleurs, le don doit être une véritable libéralité et ne doit comporter aucune contrepartie pour le donateur. A contrario, le donateur perd l'avantage de la réduction. Il existe tout de même une exception à ce principe. Si l'avantage est purement institutionnel ou symbolique (hommage, remerciements publics, titre honorifique), le donateur conservera le bénéfice de la réduction d'impôt.

2. L'exonération d'ISF

Le patrimoine culturel doit être protégé, même lorsque les oeuvres d'art sont détenus par des propriétaires privés. Afin de faire de la France un pays de collectionneurs les propriétaires d'oeuvres d'art bénéficient d'une mesure de soutien : l'exonération d'ISF.23(*) Les oeuvres d'art sont exclues de l'assiette de l'ISF, elles ne sont donc ni imposable ni déclarables.

3. La transmission d'oeuvres d'art.

En principe, l'évaluation des biens composant l'actif et le passif successoral se fait selon leur valeur vénale au jour de l'ouverture de la succession par les héritiers. Aux termes de l'article 764 du CGI des méthodes d'évaluation particulières s'appliquent aux biens mobiliers. (Meubles meublant, bijoux, oeuvres d'art ou de collection.)

Si l'objet d'art est qualifié de meuble meublant, trois hypothèses sont envisagées par le législateur :

Lorsque le bien fait l'objet d'une vente publique dans les deux années suivant le décès il faut tenir compte du prix exprimé dans l'acte de vente.

A défaut de vente publique il faut retenir l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes.

A défaut de ces modes de détermination, la base d'évaluation sera la récapitulation détaillée et estimative faite dans la déclaration de succession. Si la déclaration n'estime pas la valeur des biens, ces derniers font l'objet d'une estimation forfaitaire égale à 5% de la valeur des autres biens mobiliers et immobiliers. La preuve contraire peut être apportée par l'administration ou par les héritiers. Cependant l'évaluation des oeuvres d'art n'est pas évidente. Le législateur a donc introduit une taxe forfaitaire.24(*)

L'évaluation successorale des objets d'art peut ne pas être nécessaire car il arrive que les objets d'art soient exonérés de droit de mutation. Les héritiers, donataires et légataires d'objet d'art « de haute valeur artistique ou historique »25(*) qui en font don à l'Etat sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.

4. Le paiement de l'impôt en nature : la dation en paiement

Il doit certainement s'agir de la mesure permettant de réconcilier intérêt étatique et intérêt artistique. Compte tenu de la double nature de l'oeuvre d'art, richesse économique et richesse culturelle, le législateur a eu la bonne idée de faire de celle-ci une monnaie d'échange fiscal en permettant son usage comme moyen de paiement de l'impôt.

La dation en paiement26(*) est une mesure fiscale originale et avantageuse qui permet de régler une partie ou la totalité de l'impôt. Régi par la loi Malraux du 31 décembre 196827(*) ce système permet le paiement des droits de succession et de mutation28(*) ainsi que le paiement de l'impôt sur la fortune29(*), par la remise à l'Etat de biens culturels. Ces biens doivent constituer des éléments essentiels du patrimoine national.

A noter. Les autres types d'impôts ne peuvent pas encore être acquittés par le biais de la dation en paiement. Le rapport Bethenod propose un élargissement du dispositif à l'impôt sur le revenu. Mais la proposition n'a pas encore été validée.

Le bien proposé en règlement des droits dont le contribuable est redevable fera l'objet d'une procédure d'agrément. 30(*)

Face à la réussite de ce dispositif il fut même instauré en Belgique en 1985 et au Royaume Uni en 2000.

La dation en paiement présente l'avantage de maintenir le patrimoine culturel sur le territoire national en permettant de conserver des biens prestigieux : les manuscrits de Proust, Sartre, Rousseau...

5. La proposition du prêt à taux zéro.

Le 2 avril dernier, Christine Albanel, ministre de la Culture, présentait au Conseil des ministres le rapport « sur le développement du marché de l'art en France au sein duquel elle proposait notamment l'institution d'un « prêt à taux zéro » pour les particuliers désireux d'acquérir des oeuvres d'artistes vivants. Ce dispositif s'inspire du système Anglais « own art » qui consistait à accorder aux particuliers un prêt à taux zéro dans la limite de 4 000 euros pour l'acquisition d'oeuvre d'art contemporain auprès d'un professionnel du marché de l'art. Ce système a fait naitre 10 000 collectionneurs en trois ans.

Cette proposition a été saluée par la presse comme l'une des « mesures phares » destinées à relancer le marché31(*) C'est d'autant plus surprenant que cette mesure ne figure pas au nombre de celles conseillées par les auteurs du rapport Bethenod, ceux-ci l'ayant même explicitement rejetée.

b. La taxation avantageuse des plus values : particularisme de la fiscalité des ventes d'objets d'art

Les ventes d'objets d'art par les particuliers32(*) sont soumises à une taxation des plus values réalisées, comme le sont toutes les ventes de biens mobiliers depuis la loi du 19 juillet 197633(*) sauf dans les cas où la vente à lieu en faveur d'un musée de France, d'une collectivité territoriale, d'un service d'archive de l'Etat ou des collectivités locales34(*)

Les cessions faites par des particuliers s'inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du collectionneur et sont soumises à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art de collection et d'antiquité.

Parfois, le propriétaire d'objets d'art ne peut justifier l'origine de ses biens. En effet, un grand nombre d'objets, initialement sans valeur, ont pu être donnés, acquis sans facture chez un antiquaire, ou transmis de génération en génération. Au gré des modes ou d'une découverte fortuite, le bien acheté à faible prix ou oublié dans le grenier devient un objet précieux. La fiscalité française a su s'adapter à ces situations, en prévoyant un système original et souple de taxation de la vente ou de l'exportation.

Les objets d'art et de collection vendus pour un montant inférieur à 5 000 euros ne sont pas taxés. Au-delà de ce montant, le vendeur peut, en fonction des cas, choisir une taxation forfaitaire ou opter pour le régime de droit commun.

1. Les biens imposables.

La taxe forfaitaire a été crée par l'article 10 de la loi n°76-660 du 19 juillet 1976 portant sur

A noter. Une précision importante doit être apportée. La taxe forfaitaire doit être vue comme la taxation de la plus value réalisée à l'occasion d'une cession à titre onéreux ou d'une exportation. Cela a pour conséquence, qu'un artiste réalisant une cession ou une exportation visée à l'article150VI se voit exonéré de taxe forfaitaire. En effet, cela semble logique car de son côté la cession va générer un revenu et non une plus value. Il faut cependant que celui-ci soit le créateur de l'oeuvre et qu'il en justifie la propriété continue depuis sa création. En revanche, la taxe forfaitaire sera du pour les oeuvres qu'il détient dans son patrimoine privé réalisée par d'autres artistes.

l'imposition des plus values35(*). C'est un régime fiscal adapté aux particuliers en cas de cession à titre onéreux ou d'exportation.

Si le propriétaire d'une oeuvre d'art ne dispose pas de facture d'achat, ou n'a pas la possibilité de justifier l'origine de l'oeuvre, il est obligatoirement assujetti à la taxe forfaitaire.

Les biens imposables sont les métaux précieux, les bijoux, objet d'art, de collection ou d'antiquité. Les oeuvres d'art sont définies en référence aux sept catégories de formes d'expression retenues dans le cadre du régime de TVA propre aux opérations relatives au marché de l'art36(*). Il faut ajouter à cela les oeuvres audiovisuelles37(*).

2. Les opérations imposables.

La taxe est du dès lors qu'un collectionneur particulier, personne physique ou morale, réalise la cession d'un bien imposable pour un montant supérieur à 5000 euros38(*), dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine.

Il importe peu que la vente ai eu lieu en France ou à l'étranger. Il suffit juste que le vendeur ait son domicile fiscal en France.

Ainsi la taxe s'applique à toutes formes de cessions39(*). Elle concerne:

Les ventes.

Les cessions à titre onéreux d'un bien situé en France ou dans un autre état membre de l'Union Européenne.

Les exportations définitives vers un pays membre40(*) .

3. L'appréciation du seuil de 5000 euros (CGI article 150 VJ 4°)

La limite des 5000 euros s'applique à chaque cessions ou exportations et s'apprécie objet par objet41(*). Dans l'hypothèse où le vendeur cède à des dates distinctes mais rapprochées les différents éléments d'un seul ensemble à un acheteur unique, l'administration fiscale considère qu'il s'agit d'une cession unique. En revanche si les éléments sont cédés à différents acheteurs alors l'administration considère que les éléments constituant l'ensemble sont dispersés. Dès lors le franchissement du seuil s'apprécie objet par objet.

4. Assiette et taux de la taxe.

L'assiette de la taxe forfaitaire frappant les cessions ou exportation d'objets d'art repose sur le prix de vente, en cas de cession, ou sur la valeur en douane, en cas d'exportation.

Si un intermédiaire transparent ( toute personne qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur) participe à la transaction, la commission qu'il reçoit est retenue dans l'assiette de la taxe forfaitaire.

Si un intermédiaire opaque (toute personne à qui est transférée la propriété du bien avant qu'elle ne soit transmise à l'acquéreur final) la taxe est due sur le prix payé par cet acquéreur.

Ainsi, la commission versée à un éventuel intermédiaire n'est pas déductible du prix de cession.

Si la cession se fait par le biais d'un intermédiaire c'est sur lui que repose le versement de la taxe.42(*)

Le taux de la taxe est de 8% (dont 0,5% au titre de la CRDS) pour les métaux précieux et de 5% (dont 0,5% au titre de la CRDS) pour les bijoux, objets d'art et de collection. Elle est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. A défaut de versement un interêt de retard de 0,4% par mois est applicable (article 1727 CGI) ainsi qu'une amende fiscale égale à 25% des droits éludés ( art 1761 CGI)

5. L'option pour le régime de droit commun.

En application de l'article 150 VL du CGI «  le vendeur ou l'exportateur, personne physique, domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. »

L'option pour ce régime est irrévocable43(*) . Le régime fiscal de la taxe forfaitaire, en principe exceptionnel, est devenu courant, au point que les nombreux professionnels utilisent systématiquement cette option, sans vérifier s'il est possible d'atténuer la fiscalité en justifiant l'origine de l'oeuvre. Lorsqu'un collectionneur dispose de justificatifs44(*) avec son nom, le prix, la date d'achat et les caractéristiques de l'oeuvre, il peut opter soit pour la taxe forfaitaire, soit pour le régime de droit commun, qui l'exonère de ladite taxe.

6. Le calcul de la plus value : les ventes réalisées pour un montant inférieur à 5 000 euros sont exonérées en cas de plus value. A contrario, les plus values réalisées sont imposées. Le calcul résulte de la différence entre :

Le prix d'acquisition OU la valeur vénale du bien au jour de son entrée dans le patrimoine

ET

Le prix de cession OU la valeur en douane

Le montant de la plus value est réduit d'un abattement de 10% par année de possession, au delà de la deuxième45(*). La plus value est donc exonérée après une détention de douze années.

La plus value est taxée au taux de 28,1 % ( taux de 16% auquel viennent s'ajouter 11% plus 1,1% de prélèvements sociaux. )

Exemple de calcul de la fiscalité des plus values pour les investissements dans l'art.

Monsieur X, imposé à 49,78% de TMI a acquis en Février un dessin de Picasso au prix de 180 000 euros. En Juin 2008, il négocie cette acquisition au prix de 360 000 euros. Cette cession génère une plus value soumise à taxation. Il a conservé les factures.

Deux choix s'offrent à lui: - la taxe forfaitaire

- le régime de droit commun

La taxe forfaitaire.

Prix de vente* Taxe forfaitaire soit

360 000* 5% = 18 000 euros

A noter. Opter pour le régime de droit commun génère une économie d'impôt substantielle L'économie réalisée en optant pour le régime général: 18 000 - 7 609= 10 391.

Le régime de droit commun

Prix de revient Majoré = Prix d'acquisition * coefficient d'érosion monétaire soit

180 000 * 1,55 = 279 000 euros

Plus value brute = Prix de cession - Prix de revient majoré

360 000 - 279 000 = 81 000 euros

Plus value nette = Plus value brute - Abattement de 5% par année de détention

à partir de la deuxième

Soit 18 ans et 4 mois

16 * 5% = 80%

81 000 - ( 81 000* 80%) = 16 2000 euros

Après un abattement de 915 euros

Plus value taxable = Plus value nette - Abattement

Soit 16 200 - 915 = 15 285 euros

Impôt à acquitter en rapport de cette vente

Plus value taxable * TMI

15 285 * 49,78% = 7 609 euros

B. Le mécénat d'entreprise

Le mécénat permet aux entreprises de soutenir la création artistique. Il s'agit d'un acte désintéressé sur le plan matériel46(*). Cependant, le mécène, tout en souhaitant soutenir le monde des arts, va veiller à optimiser les aspects patrimoniaux de son acte. Afin de favoriser cet acte de philanthropie, le législateur a mis en place un arsenal de meures fiscales favorables aux entreprises. Cependant, nous verrons par la suite que ces mesures ne sont pas suffisantes et font l'objet d'un développement important dans le plan de relance du marché de l'art contemporain.

L'un des textes fondateurs du mécénat est la Loi du 23 juillet 1987.47(*) Divers dispositifs fiscaux encouragent l'engagement des entreprises dans le financement de la création, de l'acquisition, de la conservation et de la diffusion artistique de notre pays. Les entreprises désireuses de financer le mécénat moyennant un avantage fiscal ont à leur disposition plusieurs moyens :

Financer un organisme d'intérêt général à caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ;

Acquérir des oeuvres d'artistes vivants, ou acquérir des instruments de musique à prêter à des artistes interprètes ;

Financer l'acquisition d'un «trésor national» par l'Etat ;

1. Le versement à des organismes d'intérêt général48(*).

Les dépenses exposées par les entreprises la font bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 60% de leur montant et dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d'affaire49(*). L'excédent éventuel est reportable sur cinq ans.

2. L'acquisition d'oeuvre d'artiste vivant.

Une entreprise qui investit dans l'art et expose ses acquisitions peut effectuer des déductions fiscales.
En effet, une entreprise ayant acheté des oeuvres originales d'artistes vivants et les ayant inscrites à un compte d'actif immobilisé, peut déduire du résultat de l'année d'acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition dans la limite de 5 pour mille de son chiffre d'affaire HT.
En contrepartie de cette déduction fiscale, l'entreprise doit présenter sur 5 ans les oeuvres acquises au public.
Pour les oeuvres dont le prix d'acquisition est inférieur à 5000 € HT, le Ministre délégué au Budget admet que la condition d'exposition au public soit satisfaite dès lorsque l'oeuvre est exposée dans un lieu "accessible aux clients et/ou aux salariés de l'entreprise, à l'exclusion des bureaux personnels".
La décision de pratiquer cette déduction relève de la gestion de l'entreprise et n'est subordonnée à aucune autorisation préalable de l'Administration. L'oeuvre est enregistrée en immobilisation. Une réserve correspondant aux déductions effectuées crée au passif du bilan est réintégrable aux bénéfices imposables si l'oeuvre cesse d'être exposée au public ou est cédée.
Dans le cas de cession, les excédents éventuels sur le prix d'acquisition seront assujettis aux régimes des plus-values professionnelles, et bénéficieront pour les cessions au-delà de deux ans de l'imposition à taux réduit.
La cession de l'oeuvre d'art acquise dans ce cas par une entreprise est soumise à la TVA à taux réduit. L'article 7 de la loi du 23 Juillet 1987 prévoit également la possibilité de créer une provision pour la dépréciation de l'oeuvre dans le cas où la dépréciation constatée excéderait les déductions déjà opérées.

Exemple chiffré :

Une entreprise fait un chiffre d'affaire de 500 000 € en année N. Le plafond maximal de déduction pour l'année N est de : 500 000€ x 5/1000 = 2 500€.


Dans ce plafond est inclus les dons versés aux organismes d'intérêt général, fondations


Soit une oeuvre acheté 12 500 €
La déduction maximale est, la première des 5 années de : 12 500 x 1/5 = 2 500€.


Elle sera également de 2 500€ les quatre années suivantes.


L'entreprise déduit de son résultat imposable chaque année pendant 5 ans, 2 500€.


Dans le cas ou le chiffre d'affaire viendrai à baisser, et par conséquent réduire la limite maximale de 5 pour mille, l'entreprise à un délai de 5 ans pour imputer les sommes non déduites.


*Hypothèse 1 : Entreprise soumise à l'Impôt Société à 33.33% :*


Coût acquisition : 12 500 €
Economie IS : 12 500 x 33.33% = 4 167 €
Cout net : 8 333 €


*Hypothèse 2 : Entreprise soumise à l'Impôt sur le Revenu : Charges sociales 37% & Impot Revenu (tranche marginale) 40%*


Coût acquisition : 12 500 €
Economie Charges sociales : 12 500 x 37% = 4 625 €
Economie Impôt: (12 500 - 4 625 ) x 40% = 3 150 €
Cout net : 4 725 €

Source Internet

Le Mécénat en Chiffres.

*23% des entreprises de 20 salariés et plus pratiquent le mécénat soit près de 30 000 entreprises

*2,5 Milliard d'euros ont été consacrés au mécénat en 2008

*63% du budget émane des entreprises de 200 salariés et plus

*73% des mécènes sont des petites entreprises de 20 à 99 salariés

*36% des entreprises soutiennent la culture avec 39% du budget

*54% des entreprises mécènes déclarent bénéficier de la réduction d'impôt

Etude statistique réalisée par l'ADMICAL en 2008

3. Acquisition d'un trésor national.

La réduction d'impôt pour financement de l'acquisition d'un trésor national par l'Etat réservée aux sociétés assujetties à l'IS est pérennisée (alors qu'elle devait disparaître au 31 décembre 2006), et la notion de «trésor national» est élargie aux biens culturels situés en France ou à l'étranger, dont l'acquisition par l'Etat présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national. Les sociétés soumises à l'IS pourront ainsi être incitées à acquérir des biens ayant fait l'objet d'un refus de délivrance du certificat d'exportation, ou à financer le retour en France d'oeuvres dont l'importation paraît opportune. Quant à l'acquisition directe d'un trésor national par une entreprise (soumise à l'IR ou à l'IS), la réduction d'impôt de 40 % (loi 2002-5 du 04/01/2002) est maintenue, mais la liste des organismes auprès desquels le trésor national doit être placé en dépôt pendant 10 ans est étendue à des services publics d'archives ou à des bibliothèques relevant de l'Etat (et non plus seulement aux musées de France).

Autre aspect fiscal : les oeuvres d'art ainsi acquises par les entreprises sont exclues de l'assiette de la taxe professionnelle.

Le régime des entreprises donatrices a fait l'objet de débats juridiques. Au regard des données statistiques européennes il ressort que l'avantage fiscal français reste insuffisamment incitatif. De préférence au mécénat les entreprises préfèrent le recours au parrainage.

4. Le parrainage.

Contrairement au mécénat il s'agit d'un soutient avec contrepartie directe. L'administration exige que les dépenses soient réellement exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise et qu'elles lui apportent des avantages et contreparties équivalents à leur montant. Le parrainage est vu comme une action publicitaire.

Selon l'article 39-1 7° du CGI, ces manifestations sont de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. 50(*)

Toutes ces mesures semblent plus que favorable au développement de l'art contemporain. Cependant si un nouveau plan de relance du marché a été élaboré à la demande du Président de la République, c'est bien que certains points de notre fiscalité demeurent inadaptés. C'est ce que nous allons développer ans cette seconde partie afin de comprendre pourquoi, malgré les efforts politiques mis en place depuis de nombreuses années, le marché de l'art contemporain français est en plein déclin. Il convient toutefois de noter que le rapport Berthenod51(*) constate que la « fiscalité française applicable à l'objet d'art, prise dans son ensemble, est moins défavorable que ce qui est parfois soutenu. »

TITRE II. LA COMPETIVITE DU MARCHE FRANCAIS DE L'ART REMISE EN CAUSE FACE A LA LIBERALISATION DES ECHANGES

Le marché de l'art représente, en France, un chiffre d'affaires de 4 à 5 milliards d'euros et près de 50 000 emplois directs ou indirects. Depuis 1993, le marché français s'ouvre progressivement à la mondialisation, dans un contexte de concurrence dominé par les pays anglo-saxons.

Longtemps leader du marché, la France peine à s'insérer dans cette compétition, malgré des atouts importants. Elle s'alarme de la fuite de son patrimoine et des moyens de l'État pour l'endiguer. Les opérateurs du marché s'inquiètent aussi des impératifs de l'internationalisation, tout en affrontant la concurrence "intérieure" des pratiques para-commerciales attisées par l'usage d'internet.

La médiatisation du marché, la flambée de l'art contemporain et l'évolution des pratiques culturelles attirent l'attention sur ce marché et ses enjeux, qui ont justifié en avril 2008 le lancement d'un plan gouvernemental pour le développement du marché de l'art français.

Selon Mme Albanel « les enjeux du marché de l'art sont multiples pour la France. Ce marché constitue un véritable vecteur de croissance économique puisque plus de 50 000 emplois et près de 10 000 entreprises sont concernées. »

Si un plan de relance du marché de l'art tente d'être mis en place cela laisse sous entendre que la législation actuelle, et plus particulièrement la législation fiscale en matière d'art n'est pas adaptée.

Dans notre première partie nous avons recensé les éléments positifs de la politique actuelle. Celle-ci présente cependant des défauts, notamment lorsque l'on aborde la problématique d'un point de vue mondial ou, à plus petite échelle, européen (chapitre II) voir même interne avec le développement de l'e commerce (chapitre I).

Chapitre I. La France et la culture: un marché freiné, entravé par sa propre législation .

Actuellement les amateurs d'art, particuliers ou professionnels sont étouffés par des problèmes de législation et d'insécurité.

§1. L'ISF : « entre justice sociale et enjeux culturels »52(*)

L'oeuvre d'art est signe de richesse et de fortune, en toute logique, elle attise le débat fiscal. L'impôt de solidarité sur la fortune, institué par une loi du 23 décembre 1988 a repris de nombreuses dispositions applicables à l'impôt sur les grandes fortunes, en vigueur de 1982 à 1986.

A l'origine il avait été proposé que les oeuvres d'art soient incluses dans l'assiette de l'IGF. Mais déjà à l'époque la nécessité de protéger le marché de l'art faisait débat et un amendement du gouvernement les en a exclus. Cette exonération fut conservée lors du passage à l'ISF.

Appliqué indistinctement à tous les biens, l'impôt de solidarité sur la fortune aurait pu avoir pour effet, en frappant les oeuvres d'art, de dissuader leur acquisition et de provoquer leur dissipation, notamment à l'étranger, pour faire face au règlement de l'impôt. Afin de préserver et développer le patrimoine collectif privé, le législateur a choisi d'exonérer les oeuvres d'art. Ainsi, les oeuvres d'art, objets d'art ou de collection n'entrent pas dans le champ de la taxation sous réserve de remplir les conditions imposées par l'administration.

Cependant, l'existence même de cet impôt constitue un frein aux transactions d'art en raison des risques encourus. En France l'instabilité juridique est telle qu'il pèse la crainte de voir un jour les oeuvres réinsérées dans l'ISF. Le Conseil des Impôts s'est d'ailleurs prononcé favorablement à cette mesure en 1998, mais l'Assemblée Nationale rejette chaque année le projet.

Le débat sur leur intégration dans le champ d'application de cet impôt a régulièrement lieu lors de la discussion, chaque année, du projet de loi de finances. Il aura fallu, lors du vote de la dernière loi de finances, l'intervention du gouvernement sur le fondement de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, pour que l'amendement proposé par la commission des finances de l'Assemblée nationale soit retiré.

Dans l'hypothèse d'un assujettissement de ces biens à l'impôt, il semble que la définition de l'oeuvre d'art adoptée soit la même que celle appliquée par l'administration des douanes. L'évaluation des objets qui font partie de l'assiette de l'I.S.F. s'effectuerait de façon forfaitaire, calculée sur la base de 3 à 5 % de la valeur du patrimoine du contribuable, la déclaration se faisant comme en matière de meubles meublants.

Si les professionnels du marché de l'art s'émeuvent d'une possible intégration des oeuvres d'art dans le champ d'application de l'I.S.F., ce qui aurait des effets négatifs, sur le marché de l'art et sur la sauvegarde du patrimoine, le principe de cette exonération semble maintenu pour l'avenir, le ministère de la Culture étant favorable à cette disposition

§2. Des mesures fiscales détournées de leur objectif: quand les particuliers se mettent à faire du commerce

Le code de commerce en son article L 110-1 répute acte de commerce tous les achats de biens meubles destinés à être revendus par un professionnel agissant à titre de profession habituelle. Le collectionneur n'échappe pas à cette disposition et dès lors qu'il rempli ces conditions, sera qualifié de commerçant. Du collectionneur au commerçant la frontière est mince et le critère de commercialité est parfois difficile à apprécier. Une vente occasionnelle reste un acte de gestion privée.

A. le particulier assimilé à un professionnel: L'ambiguïté des motivations du collectionneur spéculateur.

Un amateur d'art va être amené à revendre des oeuvres qu'il détient dans son patrimoine privé mais à partir de quel moment celui-ci sera t-il considéré comme ayant franchi la barrière du simple amateur devenu alors un véritable professionnel d'art.

Des lors que l'achat d'une oeuvre d'art par un collectionneur relève de la gestion normale de son patrimoine privé celui-ci demeure non professionnel aux yeux de l'administration fiscale. A contrario, s'il réalise des achats destinés à la revente, il sera alors considéré comme un professionnel. Les particuliers interviennent sur le marché de l'art de trois manières différentes: les ventes de gré à gré, les ventes aux enchères et l'e commerce.

L'activité "occulte" est constituée lorsque l'activité de vente est continue et régulière. Il faut donc penser à bien séparer le secteur d'activité professionnelle et le domaine privé sous peine de voir les actes de gestion du patrimoine privé disqualifiés en opérations à caractère professionnelle. La confusion du patrimoine privé et professionnel est aisée car de nombreux professionnels sont aussi amateurs d'art.

Pour apprécier la situation et démontrer l'intention spéculative, la jurisprudence se fonde notamment sur la fréquence des transactions, leur importance, par leur montant et le nombre d'articles vendus, et sur la nature des objets cédés. L'importance de la marge bénéficiaire procurée peut également être retenue.

Les juridictions apprécient la situation au cas par cas. En effet, un collectionneur, dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine peut être amené à céder des oeuvres qu'il a accumulé sans pour autant que cela soit assimilé à une profession.

Professionnels et particuliers amateurs d'art ne sont pas soumis aux mêmes règles fiscales. L'un ou l'autre des statuts peut s'avérer plus ou moins favorable. C'est pourquoi les collectionneurs vont avoir tendance à dissimuler frauduleusement leurs revenus. L'activité occulte correspond à l'activité rémunératrice non déclarée en tant que telle.

Cette dissimulation peut s'expliquer par le régime beaucoup plus favorable applicable au non professionnel. Lors de la revente le particulier génère une plus value, celle-ci sera taxable, comme nous l'avons vu précédemment, à raison de la taxe sur les métaux précieux de l'article 150 A du CGI. (ou à défaut au régime de droit commun).

Lors de cette même opération un professionnel va tirer un bénéfice, celui-ci sera soumis au régime des BIC. .

 Ainsi en plaçant les opérations de revente dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine, le collectionneur échappe à la lourdeur du régime des BIC.

Cependant, l'administration fiscale n'est pas dupe et il n'est pas rare de voir les opérations de revente d'un particulier requalifiées en activité professionnelle et de lui appliquer les dispositions correspondantes.

B. Les difficultés liées au développement de l'e-commerce : le marché de l'art sur internet.

Depuis une dizaine d'années le monde assiste au développement des ventes en ligne, le marché de l'art n'a pas échappé à ce phénomène et la commercialisation d'oeuvres d'art via le web est de plus en plus fréquente. L'engouement pour les sites commerciaux fait naître une nouvelle concurrence pour les lieux traditionnels du marché de l'art. Or, ce circuit économique offre aussi l'occasion à bon nombre de particuliers de poursuivre une activité "semi-professionnelle", par des achats et des ventes d'oeuvres d'art.

Parmi les acteurs de la vente en ligne se trouve le particulier, qui, s'il réalise des ventes de manière occasionnelle ne revêt pas le caractère de professionnel.

En effet, avant de connaitre ce mode de commercialisation les ventes entre particuliers avaient lieu sous forme de « vides greniers » ou de publication de petites annonces. Ces ventes sont soumises aux règles du droit civil et échappent totalement au régime juridique et fiscal des activités commerciales. Mais la vente sur internet ne peut pas être assimilée à ce type de commercialisation. Le gouvernement a du faire face à l'évolution de ce phénomène en prenant les mesures adéquates.

Ainsi le particulier réalisant des ventes sur internet doit faire preuve de vigilance car il peut très vite basculer dans la commercialité sans en avoir conscience.

Or, l'internaute particulier qui réalise de nombreuses ventes doit se déclarer comme commerçant sous peine de poursuivre une activité professionnelle dissimulée.

Trois critères permettent de considérer qu'un vendeur particulier sur un site de courtage fait figure de professionnel.

La régularité de l'activité : selon la fréquence des ventes réalisées par l'internaute l'activité sera considérée soit comme occasionnelle soit comme habituelle.

Le caractère lucratif de l'activité : lorsque le vendeur tire des revenus de son activité de vente sur internet, même si ces revenus ne sont pas suffisants pour vivre, il pourra être taxé de professionnel. Il appartient au juge d'apprécier la situation au cas par cas.

L'intention d'avoir une activité professionnelle : l'intention est démontrée par un faisceau d'indices. En premier lieu, le particulier doit avoir réalisé des achats pour revendre. Si celui-ci a crée une boutique en ligne, aménagé des locaux destinés à cette activité ou créée des publicités pour promouvoir ses biens, ces indices seront retenus par le juge pour apprécier le caractère intentionnel.

§3. La volonté de développer le recours au mécénat : L'entreprise au service de l'art.

Comme le souligne très justement Martin Bethenod, « aucune mesure fiscale ne transformera jamais un chef d'entreprise en mécène, qu'il ne le fera que s'il a déjà en lui cette envie, cette passion. »

La loi du 23 juillet 1987 offre aux entreprises un régime de déduction de leur résultat imposable du coût d'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants. Cette possibilité est cependant subordonnée à la condition que ces oeuvres soient exposées dans des lieux accessibles au public et aux salariés.

La loi de 2003 avait déjà joué un rôle très important dans le développement de ce système de défense des causes d'intérêt national. Cependant, comme le reconnait Mme Alabanel53(*), cette loi ne constitue pas un cadre figé, il faut continuellement en améliorer les dispositions. Les mesures sont insuffisantes. A la lecture du rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur les aspects fiscaux de la place du marché français de l'art54(*) il est possible de constater très clairement que les mesures relatives au mécénat ne sont pas suffisamment incitatives.

En effet : « le mécénat et l'achat d'oeuvres d'art par les entreprises reste aujourd'hui l'apanage de grands groupes et de certains chefs d'entreprise à titre individuel. La majorité des entreprises, et surtout les PME, ne le pratiquent pas, pour des raisons financières principalement, mais aussi par manque d'information et par peur de la complexité des procédures. » Le rapport ajoute : « Mais en contrôlant de manière trop stricte ces élans de générosité, il [l'Etat] nuit à son objectif. Le contrôle nécessaire des actions doit se faire plus léger et en tous cas s'exercer plus à posteriori. »

La loi de 2003 se voit reproché son champ d'application jugé trop restreint car excluant du dispositif les entreprises individuelles et les professions libérales. D'un autre côté elle est jugée peu attractive pour les petites entreprises, car le montant de la déduction est plafonné de façon uniforme à 0,5% du chiffre d'affaires.

A noter. Concernant le mécénat des particuliers, le plan de renouveau propose d'étendre l'acquisition de trésors nationaux aux particuliers. L'argumentation de cette décision repose principalement sur cette illustration. Comme l'illustre l'acquisition de la fuite en Egypte, oeuvre de Nicolas Poussin. Cette acquisition fut permise grâce au concourt de plusieurs entreprises mais aussi grâce à un généreux donateur, particulier, seul partenaire de l'opération être privé du bénéfice de la loi dite « mécénat ».

Dans une optique de revitalisation du marché de l'art il faut éradiquer, ou tout au moins afin d'être moins radical, assouplir, les mesures « tatillonnes » prises par le gouvernement et notamment les exigences en matière d'exposition au public qui sont largement à l'origine du peu d'effet du dispositif. Alléger les conditions d'exposition pour relancer la demande des entreprises. Encore faut-il que les chefs d'entreprise se lancent dans ce « partenariat » au service de la création.

L'un des principaux aménagements souhaités par le ministère de la culture est l'assouplissement de certaines mesures de la loi de 2003 voire même pour certaines leur suppression.

_d'une part, le dispositif sera ouvert aux entreprises individuelles et aux professions libérales ;

_d'autre part, le plafond de la déduction fiscale sera relevé très sensiblement pour les PME ;

_enfin, les entreprises seront laissées libres de choisir les moyens les plus appropriés pour valoriser leurs oeuvres : il pourrait s'agir, par exemple, d'un prêt à un musée.

Chapitre II. L'Europe, la France et la culture: une harmonisation en marche

Dès sa naissance le marché de l'art revêt une dimension internationale. Un tableau pouvait être vendu à Amsterdam et quelques mois plus tard être remis en vente à Paris.

A l'origine les grandes places internationales étaient formées par le triangle Paris, Londres, Amsterdam.  Il est important que ce marché se développe dans une logique mondiale.

A partir du moment où l'oeuvre d'art fait l'objet de transaction, le marché doit être organisé. Cette organisation présente un certain nombre de spécificités en ce qu'elle est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. En effet, les places du marché de l'art ont un caractère international et ne se limite pas au seul marché interne. La logique de protection du patrimoine est susceptible de modifier le jeu des transactions. La compétitivité du marché de l'art ne se décrète pas, elle s'organise. C'est ce qui a motivé le législateur communautaire à intervenir.

Face à l'internationalisation des échanges et à la globalisation du marché de l'art, les mesures fiscales doivent faire l'objet d'une harmonisation entre les différents États membres.

Les oeuvres culturelles ont une double identité, elles sont à la fois des marchandises et des biens culturels appartenant au patrimoine de notre pays. Il convient alors de les protéger mais aussi de leur appliquer une fiscalité avantageuse, notamment dans le cadre des échanges pour éviter que ces biens ne disparaissent définitivement de notre patrimoine culturel national.

§1. La TVA à l'importation.

La TVA sur les importations est présentée de façon récurrente comme un facteur de non compétitivité du marché de l'art communautaire, empêchant notamment le retour d'oeuvres majeures dans la Communauté.

Dans le contexte actuel, contexte de concurrence entre les places du marché, la TVA à l'importation représente un véritable obstacle. En effet, les exportations appauvrissent le patrimoine et les importations d'oeuvres détenues par les étrangers se font rares compte tenu de cet impôt. Pour exemple la TVA à l'importation n'existe ni aux Etats Unis ni au Japon.

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect sur la consommation du sur les recettes. Le marché de l'art, et plus spécialement les oeuvres d'art considérées comme marchandises, est assujetti à la TVA et l'artiste n'échappe pas au paiement de cet impôt.

Auparavant, l'article 261-4-5° du CGI exonérait de TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels. L'article 261-4-6° exonérait les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle.

Depuis le 1er octobre 1991 les auteurs d'oeuvre de l'esprit sont soumis à la TVA55(*).

Aux termes de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991, précitée, les auteurs et interprètes d'oeuvres de l'esprit sont soumis de plein droit à la TVA. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, cette taxe était pour les artistes une faculté à titre d'option.

Cependant, afin d'atténuer les effets néfastes de cette taxe, un régime dérogatoire, spécifique aux oeuvres artistiques a été mis en place. Le régime de TVA applicable aux oeuvres d'art résulte de la 7eme directive communautaire du 14 février 1994, transcrite dans le droit national le 29 décembre de la même année. La directive repose sur un principe général :

Les ventes de biens à destination de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne sont exonérées, car les exportations sont porteuses de croissance et d'emplois.

En revanche, les importations, quelle que soit la qualité de la personne qui les effectue, sont taxées, afin de dissuader les achats hors Union européenne.

Deux mesures incitatives ont été mises en place.

D'une part, l'artiste qui vend ses oeuvres ou qui cède ses droits est donc assujetti à la TVA. Il bénéficie cependant d'un taux de TVA minoré, ces transactions sont soumises au taux réduit de 5,5%.

D'autre part, les biens importés temporairement en vue d'être exposés bénéficient d'un régime suspensif. En conséquence, dans le cas d'une vente aux enchères publiques, les oeuvres d'art sont admises en exonération de droits, et ne sont pas considérées comme importées tant que la vente n'a pas eu lieu, à condition qu'elle intervienne dans un délai de deux ans.

Il faut aussi souligner que dès lors qu'une oeuvre ne fait pas partie d'une des catégories énumérées par le Code Général des Impôts c'est le taux normal de TVA qui s'applique. Cette distinction ne manque pas de soulever des difficultés.

Les exportations sont quant à elles exonérées de TVA (article 262-I CGI) et ouvrent droit à la déduction de TVA qui a grevé le coût d'acquisition du bien.

§2 .Un réel handicap pour le marché de l'art

Malgré tout, la TVA à l'importation reste le principal handicap du marché français. Jean jacques Alliagon disait à juste titre: « La TVA à l'importation peut décourager la localisation en Europe de ventes importantes et n'assure que de faibles recettes au budget de l'État »

On recense depuis une dizaine d'années un réel essoufflement du marché de l'art européen qui laisse transparaitre une certaine fragilité causée notamment par l'application de mesures fiscales inadéquates, principalement la TVA à l'importation.

En effet, ce régime est de nature à porter atteinte au dynamisme du marché de l'art, en « mettant une barrière à l'entrée des oeuvres d'art dans l'Union Européenne »56(*) . La conséquence qui en résulte est une délocalisation extra-européenne des oeuvres d'art.

Au regard de nombreux rapports rendus au fil des années la TVA à l'importation est présenté comme un facteur de non compétitivité du marché. Ces rapports s'accordent sur la nécessité de supprimer cette taxe.

Le rapport Chandernagor, du nom de son auteur, constate que « la France se situe loin derrière ses principaux concurrents, en matière de dynamisme commercial ».

Pour contourner cette situation, il préconisait, à défaut de mettre en place un taux zéro, de recourir à un taux intermédiaire de 2,5%, du même ordre que celui appliqué par l'Angleterre afin d'éviter que la taxe ne produise des effets non négligeables sur le patrimoine national en agissant comme un droit de douane dissuasif à l'entrée de notre marché le renfermant alors sur lui-même.

Le rapport Aicardi57(*) quant à lui estimait que le fait d'appliquer la TVA à l'importation procède d'une mauvaise compréhension du marché de l'art : «  ce n'est pas comme pour tous les marchés de biens et de services, l'exportation qui est favorable, elle appauvrit le patrimoine national, mais l'importation l'accroit. » Il faut en effet, prendre beaucoup plus en compte la spécificité que présente le marché de l'art contemporain par rapport aux autres marchés économique, dans l'application de cette taxe.

Ainsi la mécanique de la TVA joue à la fois contre le marché de l'art français et contre le patrimoine.

En 1999, le rapport de la délégation de l'Assemblée Nationale opérait le constat suivant : « Les Etats-Unis et l'ensemble des pays tiers [à l'Union européenne] présentent, dans l'ensemble, un marché de l'art plus dynamique que le marché européen. »

Les amateurs d'art se tournent alors vers les places du marché offrant une fiscalité plus attractive et moins contraignante. Les oeuvres transitent principalement par New York. Les Etats Unis et le Japon n'ayant pas de taxe à l'importation. Il y a bien une « sale taxe » aux Etats Unis mais celles-ci présentent des caractères très éloignés de ceux de notre taxe.

Les rapports sont unanimes sur le sujet et préconisent la suppression, ou moins radicalement l'atténuation de cette taxe. La suppression permettrait :

D'accentuer le dynamisme du marché

D'enrichir sur le long terme le patrimoine européen, ou au moins d'en réduire l'appauvrissement.

Le maintien de cette taxe est totalement illogique si l'Europe souhaite que les oeuvres transitent sur son territoire. Il faut noter en outre que cette taxe ne présente pas un gain significatif pour l'Etat, comme le note Monsieur Lellouche dans son rapport58(*) .

La TVA à l'importation n'est cependant pas le seul obstacle européen. Le droit de suite contribue aussi fortement au déclin du marché. Une harmonisation européenne est ici aussi nécessaire. Il a d'ailleurs déjà fait l'objet de réforme.

§3. Les effets néfastes du droit de suite.

Le droit de suite est un prélèvement sur le produit de la vente d'une oeuvre d'art contemporaine Le concept de droit de suite est né en France vers 1890, à la suite de récits, parfois vrais, concernant des artistes vivant dans la misère alors que marchands et collectionneurs s'enrichissaient en se revendant leurs oeuvres. Le sentiment d'injustice à l'égard des artistes a joué un rôle important dans l'invention de ce nouveau droit.

Depuis la naissance du droit de suite, de nombreux traités internationaux visant la protection des doits des artistes ont été signés. La Convention de Berne relative à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, modifiée par l'Acte de Paris en 1971 est l'un des textes les plus importants en la matière.

L'article 14ter stipule que l'on confère à l'auteur d'une oeuvre d'art originale un droit inaliénable qui lui octroie un pourcentage du prix lors de toute transaction ultérieure de son oeuvre. Cependant, le détail des dispositions a été laissé à l'appréciation des législations nationales, ce qui explique que l'application des conventions internationales est loin d'être uniforme.

Le droit de suite a été introduit dans le droit français en 1920 pour des raisons d'équité entre artistes et marchands : il représente un pourcentage (allant de 0,5 à 4 %) du prix de revente des oeuvres, versé par les professionnels du marché de l'art (galeries et maisons de vente) au profit des artistes et de leur famille. Son montant ne peut excéder 12 500 euros. Tout comme le droit d'auteur, il est inaliénable et perdure 70 ans après la mort de l'artiste. Il permet notamment aux artistes qui ont vendu leurs oeuvres de jeunesse à bas prix de profiter ensuite des prix élevés auxquels celles-ci peuvent être vendues lors de transactions ultérieures.

Galeries d'art et maisons de vente sont très critiques vis à vis de ce droit qu'elles rendent responsables du déplacement des ventes d'art contemporain dans des pays sans droit de suite.

Ce droit n'existe pas dans tous les pays (Etats-Unis, Grande Bretagne, Suisse). Dans les pays européens où il existe son taux diffère de 2 à5% avec souvent un système progressif par tranches. Cela entraîne des distorsions de concurrence.

La directive de 2006 a légèrement atténué cet effet en proposant une généralisation de ce droit à tous les pays membres de l'Union Européenne et l'harmonisation de son montant.

Elle devait être transposée en France avant 2006, mais certains États disposaient de dérogation ceux-ci pouvant la transposer jusqu'en 2010. (Il s'agit des pays sans droit de suite comme la Grande Bretagne.) Le délai de transposition accordé aux pays ne connaissant pas le droit de suite est excessivement long rendant la directive non efficace immédiatement.

Le rapport Bethenod relatif au plan de relance du marché de l'art mentionne lui aussi les difficultés liées au droit de suite.

Selon Christine Albanel, « Les effets de ce droit de suite n'ont pu être suffisamment bien évalués lors de la transposition dans notre droit, en 2006 [article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle], de la directive de 2001 qui pose son principe . Ce droit est inconnu de places comme New York, Hong Kong ou Genève, poursuit la ministre. Surtout, au sein même de l'Union européenne, le Royaume-Uni a fait le choix, ouvert par la directive, de n'appliquer le droit de suite que sur les ventes d'artistes vivants. Une distorsion majeure s'est ainsi instituée entre la place de Paris et sa rivale la plus immédiate, celle de Londres ».

La France qui préside actuellement l'Union Européenne compte bien tirer profit de cette position en égalisant les distorsions entre les membres.

ANNEXES

Annexe n°1. Tableau synthétique comparatif entre mécénat et parrainage

 

Mécénat

Parrainage

Définition

Soutien sans contrepartie directe

Soutien avec contrepartie

Contrepartie

Oui mais disproportionnée et limitée par la jurisprudence à _ maxi de la valeur du don Simple mention du donateur à l'exception de tout message publicitaire

Oui d'égale valeur puisqu'il s'agit d'une opération commerciale (logos, messages publicitaires, opérations de promotion de l'entreprise)

Déduction fiscale pour l'entreprise

Oui sous forme d'une réduction de l'impôt sur les bénéfices (loi du 1er aôut 2003 - 60 % de la valeur du don dans la limite de 0,5 % du CA HT de l'entreprise )

Oui dépenses déductibles du résultat au titre de charges d'exploitation Assimilation des dépenses de parrainage à des dépenses de nature publicitaire

Facturation

Non

Oui

Tva

car il s'agit d'un don qui ne relevant pas d'une activité économique ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA

car opération de nature commerciale => facturation assujettie à la TVA

(c)Brigitte Legros2004 espaceculture mars 2004

Annexe n° 2 Discours de Christine Albanel lors de la remise du rapport de Martin Bethenod et de la présentation du « Plan de renouveau pour le marché de l'art français »
mercredi 02 avril 2008

« Mesdames et Messieurs,

En septembre dernier, lorsque j'ai annoncé ma volonté de lancer un plan de renouveau pour le marché de l'art français, j'ai souligné que la France tenait toujours son rang de troisième place mondiale, grâce à la richesse de sa création et au dynamisme de ses professionnels - antiquaires, galeristes et maisons de vente. Mais selon une étude récente, ce rang lui aurait été ravi par la Chine pour la première fois l'année dernière.
La France se situe aujourd'hui très loin derrière les Etats Unis et le Royaume-Uni, avec à peine plus de 6% des ventes mondiales contre respectivement 50% et 25%. Sur le long terme, le recul du marché français est indéniable. Cette régression relative était particulièrement nette en 2006, puisque les ventes en France ont progressé de 13 % alors que le marché mondial, pour sa part, connaissait une croissance de 36 %.
Par ailleurs, si le marché français reste encore soutenu par l'existence d'un patrimoine national considérable, qui en constitue la matière première, force est de constater que ce « réservoir » se vide inexorablement : deux oeuvres sont exportées quand une oeuvre est importée.

L'heure n'est plus à la prise de conscience du déclin. Cela fait longtemps que les professionnels tirent la sonnette d'alarme et pointent du doigt les blocages de notre système. Certains de ces blocages sont étrangers au marché de l'art : pression fiscale globale trop élevée, existence d'une place financière de moindre envergure que celle des autres grandes scènes du marché de l'art que sont Londres, New York, ou Hong Kong.
Mais de nombreuses pesanteurs fiscales ou réglementaires propres au marché de l'art sont également en cause. La méfiance réciproque entre les institutions publiques et le secteur privé - qu'il s'agisse des professionnels du marché ou des collectionneurs - ne contribue pas à les alléger.
Or, la vigueur du marché de l'art revêt pour notre pays des enjeux considérables :
Un enjeu économique, tout d'abord : ce secteur mobilise au moins 50 000 emplois directs - certaines estimations évoquent même le double - et près de 10 000 entreprises. Les ventes publiques s'élèvent à plus de 1,3 milliard d'euros et les ventes privées représentent probablement le quintuple. Je passe sur les effets économiques induits - notamment en matière de tourisme, de transport, d'assurance - qui sont immenses.

L'enjeu est également artistique : le marché de l'art est à la fois le débouché naturel, l'aiguillon et la vitrine privilégiée de la création contemporaine. C'est le rôle de l'Etat de soutenir les artistes par des subventions, des commandes et des acquisitions, mais non de maintenir la création sous respiration artificielle. Nous ne manquons pas, en France, d'artistes de grand talent, y compris de très jeunes artistes. Redynamiser notre marché de l'art, c'est aussi leur donner une chance de rayonner davantage à l'intérieur comme en dehors de nos frontières. L'enjeu social, aussi bien qu'artistique, est donc considérable : pour mémoire, 38 000 créateurs sont inscrits aujourd'hui au régime de sécurité sociale des plasticiens.

Nous avons des artistes et nous avons aussi un public. On observe un nouvel engouement pour tous les lieux du marché de l'art, les antiquaires, les salles des ventes, les galeries, les salons et les foires. 100 000 visiteurs à la Biennale des antiquaires, 80 000 à la FIAC, 145 000 à la dernière édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui a organisé pour la première fois une foire, appelée Docks Art Fair. Il y a une réelle envie d'art, de la part de nos concitoyens, et nous devons l'encourager.
Enfin, le dynamisme du marché de l'art français est bien sûr l'une des clés de l'enrichissement du patrimoine national et particulièrement des collections publiques. Il faut en effet rappeler que les dons des grands collectionneurs privés constituent le moyen privilégié du développement des collections des plus grands musées depuis plus d'un siècle.
C'est au regard de ces nombreux enjeux, que le Président de la République et le Premier ministre m'ont demandé, dans la lettre de mission qu'ils m'ont adressée le 1er août dernier, de « prendre les dispositions nécessaires pour redresser rapidement le marché de l'art français ».

Je le disais à l'instant, l'heure n'est plus à la prise de conscience. La nécessité d'agir pour rendre à notre marché de l'art son attractivité fait l'objet d'un constat largement partagé. Je tiens d'ailleurs à saluer les sénateurs Philippe Marini et Yann Gaillard, qui ont apporté une contribution particulièrement utile au débat, sous la forme d'une proposition de loi. Je salue également Pierre Simon qui a dressé un rapport éclairant pour le Conseil économique et social. Leurs conclusions et propositions particulièrement riches convergent largement avec celles du Gouvernement. Je ne doute pas que cette convergence s'exprimera à nouveau lors de l'examen par le Parlement des mesures nécessaires au renouveau du marché de l'art en France, que j'ai présenté tout à l'heure au Président de la république et au Premier ministre.
J'ai lancé à la rentrée dernière, vous le savez, une vaste mission de consultation, de réflexion et de proposition portant sur les moyens de stimuler le dynamisme du marché de l'art français et de renforcer l'attractivité de la place de Paris au regard de ses principales concurrentes.

J'en ai confié la responsabilité à Martin Bethenod, commissaire général de la Foire internationale d'art contemporain, qui vient de me remettre son rapport. Je tiens à le remercier vivement, ainsi que les autres membres qui composaient la mission. Je rappelle qu'il s'agissait de Catherine CHADELAT, conseiller d'État, membre du Conseil des ventes volontaires, de Guy COGEVAL, qui n'était pas encore le nouveau président du musée d'Orsay, de Nathalie MOUREAU, agrégée d'économie, spécialiste du marché de l'art, qui enseigne à l'Université de Montpellier et de Laurent VALLEE, maître des requêtes au Conseil d'État, qui était le rapporteur de la mission.
Ce rapport est un document de très grande qualité, qui a donné lieu à plus d'une centaine d'auditions de professionnels, de collectionneurs ou de responsables de grandes institutions publiques, français ou étrangers. J'en ai suivi l'élaboration très attentivement et j'ai noué, parallèlement, un dialogue actif avec toutes les parties prenantes - que je suis heureuse de retrouver dans cette salle. Cette concertation nous a permis de tester en temps réel, ensemble, le bien-fondé des hypothèses de travail examinées par la mission.

Nous lançons aujourd'hui, sur cette base, un véritable « Plan de renouveau du marché de l'art français ». Bien entendu, dans la mesure où nombre de ces propositions comportent des aspects réglementaires et fiscaux, j'ai saisi mes collègues chargés de l'Économie, de la Justice et du Budget. Pour la plupart, les arbitrages nécessaires ont été rendus par le Président de la République et par le Premier ministre. Si les échanges interministériels doivent encore se poursuivre sur quelques points particuliers, ces arbitrages permettent d'ores et déjà de dessiner la physionomie d'ensemble du Plan ainsi que celle de plusieurs mesures phares.

Ce plan se développe selon deux axes principaux.
1.Le premier axe consiste à faire de la France un pays de collectionneurs, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises.
L'exemple des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne ou du Japon le montre : le développement de la demande intérieure est crucial pour le dynamisme du marché national et de ses acteurs, comme pour son rayonnement international. En outre, les collectionneurs privés jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement des collections publiques, mais également dans le financement de la création. Et leur poids économique est très supérieur à celui des institutions publiques.
Comment inoculer le virus de la collection ? Comment dédramatiser le premier achat ? Comment faire en sorte d'ouvrir plus largement le marché de l'art aux Français ?
Nous avons identifié deux séries de mesures pour y parvenir, à destination des particuliers, d'un côté, et des entreprises de l'autre.

a)Encourager les Français à devenir collectionneurs.
En France, on pense encore trop souvent que la collection d'oeuvres d'art est réservée à une élite intellectuelle et financière. Même si l'envie est là, le milieu du marché de l'art peut sembler intimidant, hors d'atteinte pour qui n'en maîtrise pas les codes. Il y a un vrai travail de sensibilisation et d'accompagnement à faire. Ce travail a porté ses fruits au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où l'on voit se développer un vrai mouvement de collectionneurs plus modestes, auxquels les pouvoirs publics offrent un précieux coup de pouce.
Je pense au programme anglais Own Art lancé en 2004, qui a rencontré un grand succès, notamment auprès des classes moyennes. Son principe est simple : c'est un prêt sans intérêt, offert aux particuliers par une banque mécène. L'avantage d'un tel programme, c'est que la banque se fait le relais de l'opération auprès de ses clients, et permet ainsi de toucher un public souvent peu familier des galeries, des maisons de vente ou des antiquaires.
Nous allons donc mettre en place un dispositif de même nature en France, qui incitera à l'achat d'oeuvres d'artistes vivants auprès des professionnels du marché de l'art - et aura donc également pour effet d'encourager la création.

b) En ce qui concerne les entreprises, nous allons élargir leur intervention sur le marché de l'art en étendant le bénéfice du mécénat aux entreprises individuelles et aux PME.
En effet, depuis la loi du 23 juillet 1987, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable le coût d'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants, mais à condition que ces oeuvres soient exposées dans des lieux accessibles au public et aux salariés autres que leurs bureaux. Par ailleurs, le dispositif exclut les entreprises individuelles et les professions libérales. Enfin, il est peu attractif pour les petites entreprises, car le montant de la déduction est plafonné de façon uniforme à 0,5% du chiffre d'affaires.
Ces différentes conditions ou restrictions sont d'autant plus dommageables que plus de la moitié des opérations de mécénat engagées en France le sont par des PME.
Elles seront donc supprimées ou assouplies : d'une part, le dispositif sera ouvert aux entreprises individuelles et aux professions libérales ; d'autre part, le plafond de la déduction fiscale sera relevé très sensiblement pour les PME ; enfin, les entreprises seront laissées libres de choisir les moyens les plus appropriés pour valoriser leurs oeuvres : il pourrait s'agir, par exemple, d'un prêt à un musée, mais mille autres solutions sont possibles.
Je souhaite également ouvrir le débat au sujet de deux dispositifs.
En premier lieu, l'avantage fiscal ouvert aux mécènes qui contribuent à l'acquisition des « trésors nationaux ». Il est aujourd'hui réservé aux seules entreprises, à l'exclusion des particuliers. Cette inégalité de traitement me semble difficilement justifiable, tant du point de vue de l'équité que des considérations pratiques. Nous en avons eu une illustration récente, avec l'acquisition de La Fuite en Egypte de Poussin, permise par la solidarité d'une vingtaine d'entreprises et d'un généreux particulier - lequel a été le seul des partenaires de l'opération à être privé du bénéfice du mécénat.
En second lieu, on ne sait pas suffisamment que la dation en paiement, créée par André Malraux, a constitué au cours des dernières décennies une modalité privilégiée de l'enrichissement des collections publiques. Ce dispositif doit être davantage mis en valeur. Il pourrait également faire l'objet d'aménagements techniques, telle que la possibilité d'étaler le montant du bien sur plusieurs exercices fiscaux.

2. Le second axe de ce Plan consiste à améliorer la compétitivité du marché de l'art français et de sesacteurs.
Nous devons faire en sorte de nous battre à armes égales avec les autres grandes places du marché de l'art international. On ne peut pas demander aux professionnels français de jouer la course en tête avec plus de handicaps au départ.

a) La première urgence est d'alléger et de moderniser la réglementation applicable aux ventes publiques volontaires.
Pour cela, nous devons saisir l'occasion de la transposition de la directive « Services », qui vise à libéraliser
notamment ce type d'activité dans l'Union européenne.
D'abord, le pesant régime d'agrément préalable des maisons de vente laissera la place à une simple déclaration,
sans réduire pour autant la protection des consommateurs.Surtout, à l'instar de leurs homologues européennes, les maisons de ventes françaises disposeront enfin de la possibilité d'offrir un minimum garanti aux vendeurs, de réaliser des ventes de gré à gré, ou encore de vendre des oeuvres dont elles seraient propriétaires. Pour autant, il faudra veiller à ne pas créer par ce biais une concurrence déloyale des maisons de vente à l'égard des autres professionnels du marché de l'art. Les mêmes opérations, réalisées par une maison de vente ou par une galerie, devront se voir appliquer le même régime.
Enfin l'extension récente de la taxe dite « sur les arts de la table » sera abrogée. En effet, les contraintes déclaratives imposées aux acteurs du marché de l'art pour la mise en oeuvre de ce prélèvement, qui représente seulement 0,2% du chiffre d'affaires concerné, sont manifestement disproportionnées et contre-productives.

b) Nous devons également aménager le cadre européen pour en tirer le meilleur parti.
Les effets du droit de suite, perçu dans notre pays à l'occasion de la vente de toute oeuvre réalisée par un artiste vivant ou décédé depuis moins de 70 ans, n'ont pu être suffisamment bien évalués lors de la transposition dans notre droit, en 2006, de la directive de 2001 qui pose son principe. Ce droit est inconnu de places comme New-York, Hong Kong ou Genève. Surtout, au sein même de l'Union européenne, le Royaume-Uni a fait le choix, ouvert par la directive, de n'appliquer le droit de suite que sur les ventes d'artistes vivants. Une distorsion majeure s'est ainsi instituée entre la place de Paris et sa rivale la plus immédiate, celle de Londres.
Réduire l'écart entre les marchés français et britannique est une priorité. L'application du droit de suite doit se faire selon les mêmes modalités dans les deux pays. Or, la France dispose d'une fenêtre de tir en 2008, puisque la directive ouvre la possibilité d'une évaluation de son dispositif par la Commission européenne, sous la forme d'un rapport remis au Parlement européen le 1er janvier 2009. Cette occasion doit être mise à profit par la France pour obtenir la même « dérogation » que le Royaume-Uni pour ce qui concerne les oeuvres des artistes disparus.
Je crois qu'il faut également envisager la possibilité d'appliquer le droit de suite, non plus au montant global de la vente, mais seulement à la marge réalisée par le professionnel.
La TVA à l'importation, appliquée à l'entrée de l'Union européenne, détourne les ventes vers des places comme New York ou Genève. Elle est un facteur de difficulté majeur pour les professionnels français et européens. En effet, elle frappe au taux normal de 19,6% - et non au taux réduit de 5,5%, qui s'applique en règle générale - tous les biens pour lesquels la place de Paris dispose ou disposait d'une spécialité reconnue : la joaillerie, les manuscrits ou les meubles de moins de cent ans d'âge - donc, les meubles « Arts déco » et « Art nouveau ». A titre de comparaison, la TVA à l'importation applicable en Suisse, y compris aux bijoux et aux meubles de moins de cent ans, est de 8%.
Ma conviction est que la réflexion, initiée par la France au niveau communautaire, sur un taux de TVA réduit pour les biens culturels, doit englober ceux qui sont échangés sur le marché de l'art. Il s'agit toutefois d'un chantier de long terme.
Dans l'immédiat, nous réexaminerons, avec l'aide du ministère chargé de l'Economie, la pertinence des critères de répartition entre les différents taux. Ainsi, il paraît envisageable de prendre en considération, dans une certaine mesure, l'intérêt historique et artistique de l'oeuvre, plutôt que sa simple ancienneté.
Par ailleurs, pour soutenir les commerces d'art dans leur développement international, le crédit d'impôt dit « de prospection commerciale » sera aménagé pour tenir compte de leur spécificité. Par exemple, les dépenses exposées pour l'édition de catalogues destinés à présenter les oeuvres de leurs stocks, ou pour la participation à des foires et des salons à l'étranger, pourraient être éligibles.
Enfin, il est possible d'arrêter dès à présent de nombreuses mesures simples et concrètes afin de mieux connaître et de sécuriser les professionnels du marché de l'art. Les outils statistiques seront développés. Certains documents administratifs exigés des professionnels seront modernisés - et notamment dématérialisés. L'accès aux bases de données utilisées par les services de l'État dans leur lutte contre le trafic illicite de biens culturels sera ouvert aux professionnels - notamment aux antiquaires. Nous lancerons également une initiative auprès des autres Etats membres de l'Union européenne pour harmoniser les réglementations en la matière. Je pense notamment au délit de recel, qui bénéficie de conditions de prescription plus favorables dans deux pays très proches de la France que sont la Belgique et les Pays-Bas.
Cet ensemble de mesures crée enfin les conditions d'un fonctionnement dynamique du marché de l'art français. C'est un plan global, et en cela inédit, qui s'adresse aussi bien aux professionnels du marché de l'art - antiquaires, galeristes et maisons de vente -, qu'aux collectionneurs - depuis le simple amateur d'art aux moyens modestes jusqu'au collectionneur averti, depuis la grande entreprise qui fait du mécénat un axe de son développement et de sa communication jusqu'à l'entreprise individuelle qui souhaite soutenir un créateur.
En permettant une meilleure « fluidité » de ce marché, ce plan offre aux artistes un support performant pour diffuser leurs oeuvres et vivre de leur travail ; il dynamise ainsi la scène française, en complément des interventions du ministère de la Culture et de la Communication et des collectivités territoriales.
Je fais entièrement confiance aux professionnels français du marché de l'art - qui ont su tenir leur rang dans des conditions de concurrence défavorables - pour mettre pleinement à profit ces nouvelles dispositions. Elles devraient être rapidement adoptées et, pour ce qui concerne leur volet fiscal, figurer dans la loi de finances pour 2009. C'est désormais ensemble que nous ferons bouger les choses afin de retrouver un rayonnement à la hauteur de notre histoire, de notre richesse patrimoniale et de la créativité de nos artistes. »

Annexe n°3 Tableau récapitulatif des différents statuts fiscaux de l'artiste

Artiste

Artiste plasticien

Artiste auteur

Profession libérale

Commerçant

Artisan d'art

Activité

principale

Création d'oeuvre

D'art

Création d'oeuvres de l'esprit

Activité intellectuelle dans le domaine artistique

Activité de négoce d'art

Création d'objets d'art, prestations de services artistiques

Qualification de

L'activité

artistique

Artistique

Libérale

Commerciale

Artisanale

Statut fiscal

Artiste

Auteur

Libéral

Commerçant

Artisan

Nature des bénéfices

BNC

BNC ou TS

BNC

BIC

BIC

TVA : Taux

franchise

5,5% 41 500 E

5,5% 41 500 E ou 17 000 E

19,6% 32 000 E

19,6% 80 000 E

19,6% 32 000 E ou 80 000E

Taxe professionnelle

Exonération

Exonération sous condition

Taxation

Taxation

Exonération sous condition

Exemples

Artiste peintre, sculpteur

photographe

Agent artistique, professeur conférencier

Galerie d'art, agent d'art, intermédiaire

Potier, joaillie,

Source : Chambaud V. Le statut fiscal de l'artiste

BIBLIOGRAPHIE

Textes de loi

Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine national

Loi du 25 juillet 1975

L'article 6 de la loi de finance rectificative pour 1982 n° 82-540 du 28 juin 1982. JO du 28 juin 1982

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. JO 24 juillet 1987

L'article 26 de la loi de finance pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987. JO du 31 décembre 1987

Loi du 26 juillet 1991 n° 91-716. JO du 27 juillet 1991

Loi de finance 2004, n°2003-1311, JO du 30 Décembre 2003

Loi 18 janvier 2005 n° 2005-32 du de programmation pour la cohésion sociale

Loi de finance pour 2009 n° 2008-1425 du 27 décembre 2008. JO du 28 décembre 2008

Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière. « le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. »

Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

.

Discours

Discours de Christine Albanel lors de la remise du rapport de Martin Bethenod et de la présentation du « Plan de renouveau pour le marché de l'art français » mercredi 02 avril 2008

http/www.memoire\Plan de renouveau pour le marché de l'art français - 2 avril 2008.mht

Instructions fiscales

Instruction fiscale du 24 octobre 2002, 4 C-6-02, BOI n° 184 relative aux mesures visant à favoriser le mécénat

Instruction n°5B-9-04 du 9 avril 2004, BOI n°66 relative au mécénat des particuliers

Instruction 4 C-5-04 n°112 du 13 juillet 2004 relatives aux mesures visant à encourager le mécénat d'entreprises

Instruction fiscale du 18 décembre 2006 4 H-5-06 BOI n° 208 relative au régime fiscal des organismes sans but lucratif

Instruction fiscale du 9 décembre 2008, 5 b-19-08, BOI n°103 relative à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux oeuvres versé par les particuliers. Commentaires de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007

Revues juridiques

Droit et Patrimoine

« Marché de l'art et droit » Droit et Patrimoine n°176 Décembre 2008

La Documentation Française, catégorie Revue

TRONQUOY (P.) « Les politiques culturelles », cahiers français, La documentation Française n°348 Janvier Février 2009

Le journal des Arts

SCHMITT (J.M). - " Pour une taxe sur la valeur ajoutée réduite sur les biens culturels ". Le Journal des Arts, No. 153, 30 août-12 septembre 2002, p. 24-25.

Les petites affiches

PERROTIN Frédérique « La fiscalité de l'art: un plan de renouveau », Les petites affiches 27 Mai 2008 n°101

RIOU (A.) « Un peu de fiscalité culturelle » Les petites affiches 8 juillet 1994 n°81

« Les mesures législatives fiscales dans le domaine de l'art » Les petites affiches 18 juillet 2009

LGDJ

RELLAS J.-R., « La fiscalité du patrimoine culturel », L.G.D.J., 2003.

Nota Bene

BOUSSEAU (N.) « Dation en paiement par remise d'oeuvre d'art » Nota Bene n°138 Novembre 2008

BOUSSEAU (N.) « Mesures phares pour le renouveau du marché de l'art tricolore » Veille juridique

Rapports officiels

BETHENOD (M.) Rapport remis à Christine Albanel, «  prpositions en faveur du développement du marché de l'art en France », 2008

CAPIA (R.) Rapport présenté au nom de la commission fiscale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, « Quelle place pour le marché de l'art en France ? - Aspects fiscaux », 2000.

GAILLARD (Y.). - Marché de l'art : les chances de la France. Rapport d'information, n° 330, Commission des finances, 1998-1999

LELLOUCHE (P .) Rapport d'information déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur « La fiscalité du marché de l'art en Europe », 2003.

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Inspection générale des finances. - Rapport sur la protection des trésors nationaux et les moyens d'acquisition d'oeuvres d'art par l'État. La Documentation française, 2001.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/0140007771.shtml

Ouvrages

CHAMBAUD (V)., « Guide juridique et fiscal de l'artiste » collection entrepreneurs Dunod, 2007

CHATELAIN (J.) PATTYN (C.) . - OEuvres d'art et objets de collection en droit français, Berger-Levrault, 1999. Voir en particulier le chapitre V consacré à "La fiscalité des oeuvres d'art et objets de collection" pages 105-120.

Durand Robert « Droit du marché de l'art » Dalloz 2004

FINGERHUT (J.). - La fiscalité du marché de l'art. - Paris : Presses universitaires de France, 1999

FINGERHUT (J.). - La fiscalité des oeuvres d'art / Préface de Gilbert Tixier. - Paris : Economica, 1996.

LAMARQUE (G.). - Droit et fiscalité du marché de l'art. - Paris : Presses universitaires de France, 1992 LENA (H.) - Fiscalité du mécénat : dons, oeuvres d'art, parrainage, sponsoring, fondations d'entreprise. - Paris : Presses universitaires de France, 1991

Quemin A. « L'art contemporain: entre institution et marché » Jacqueline Chambon, 2002

Tchakaloff Marie-France Christophe , professeur de droit public à l'Université de Paris I L'Europe en son labyrinthe : comment relancer le marché de l'art français. Mars 2008

Manuels, Mémentos

Mémentos Francis Lefebvre

Mémento Francis Lefebvre « Fiscal », édition 2009

Manuel

Cauzian (M .) Précis de fiscalité des entreprises Litec, édition 2008-2009

Jurisclasseur

« Circulation des biens culturels » Jurisclasseur Europe Traité. Fasc 2400 8 Mai 2008

Jurisprudence

CAA Nantes 27 Mai 1996

CA Paris 23 Novembre 1982

CE, 20 oct. 1982, req. n° 22988 : RJF 12/82, n° 1132

CE, 9 juill. 1980, req. n° 12982. - CAA Nancy, 7 avr. 1994, req. n° 92768 : RJF 3/95, n° 347

CAA Nancy, 27 févr. 1992 : RJF 7/92, n° 998. - CAA Nantes, 22 déc. 1993, req. n° 92312 : RJF 4/94, n° 431

Sites internet

www.alternatifart.com

www.artmarche.com

www.culture.gouv.fr

www.douane.gouv.fr

www.efl.fr Navis fisal

www.gazette-drouot.com

www.inforeg.ccip.fr Chambre du commerce et de l'industrie

www.legifrance.com

www.lexisnexis.com

www.minefi.gouv

TABLE DES ABREVIATIONS

art. article

al. alinéa

BIC bénéfices industriels et commerciaux

BNC bénéfices non commerciaux

BOI bulletin officiel des impôts

CA Cour d'appel

CAA Cour administrative d'appel

Cass. com Cour de cassation, chambre commerciale

CE Conseil d'Etat

C. civ. code civil

CGI code général des impôts

CPI code de la propriété intellectuelle

CRDS contribution au remboursement de la dette sociale

Doc. adm. documentation administrative

IGF impôt sur les grandes fortunes

ISF impôt de solidarité sur la fortune

Inst. adm. instruction administrative

PME petites et moyennes entreprises

TVA taxe sur la valeur ajoutée

SOMMAIRE

Introduction.......................................................................................... page 3

TITRE I : La fiscalité française au service du marché de l'art contemporain........................page 9

Chapitre 1. La reconnaissance du statut de l'artiste : un encouragement apparent au développement de la création artistique............................................................page 10

§1. Les conditions relatives à l'oeuvre d'art.................................... ....................page 10

C. L'oeuvre d'art doit être réalisée par la main de l'artiste...................................page 11

D. L'oeuvre d'art doit être unique et originale ...............................................page 11

c. oeuvre d'art originale et reproduction...................................................page 11

d. oeuvre d'art originale et tirage limité ..................................................page 12

§2. Le statut fiscal de l'artiste : des aménagements favorables à la création artistique.................................................................................................page 12

E. La qualification des revenus artistiques. Une activité non commerciale: imposition au titre des BNC...........................................................................................page 12

F. Les régimes d'impositions de l'artiste......................................................page 13

e. Le régime micro BNC.................................................................page 13

Quel intérêt présente ce régime. ................................................page 13

f. La déclaration contrôlée............................................................page 15

Quel intérêt présente ce régime....................................................page 15

g. L'imposition d'après le bénéfice moyen...............................................page 15

Quel est l'intérêt de ce dispositif..................................................page 16

h. L'abattement de soutien aux jeunes créateurs....................................page 17

G. L'exonération de la taxe professionnelle .............................................page 17

c. Principe...........................................................................page 17

d. Application......................................................................page 18

H. La franchise de TVA.....................................................................page 18

Chapitre II. L'encouragement à l'achat d'oeuvres d'art. Les autres acteurs du marché................................................................................................page 19

B. Le collectionneur...........................................................................page 19

c. Les mesures favorables au collectionneur.......................................page 20

6. La réduction d'impôt sur le revenu................................................page 20

7. L'exonération d'ISF .................................................................page 21

8. La transmission d'oeuvres d'art. .....................................................page 21

9. Le paiement de l'impôt en nature : la dation en paiement .....................page 22

10. La proposition du prêt à taux zéro................................................page 22

d. La taxation avantageuse des plus values : particularisme de la fiscalité des ventes d'objets d'art............................................................................................page 23

7. Les biens imposables................................................................page 24

8. Les opérations imposables.........................................................page 25

9. L'appréciation du seuil de 5000 euros (CGI article 150 VJ 4°)...............page 25

10. Assiette et taux de la taxe..........................................................page 26

11. L'option pour le régime de droit commun.........................................page 26

12. Le calcul de la plus value .........................................................page 27

13. Exemple de calcul de la fiscalité des plus values pour les investissements dans l'art .......................................................................................................page 28

B. Le mécénat d'entreprise..................................................................... ......page 30

5. Le versement à des organismes d'intérêt général ........................... .....page 30

6. L'acquisition d'oeuvre d'artiste vivant..............................................page 30

7. Acquisition d'un trésor national. ..................................................page 31

8. Le parrainage.........................................................................page 31

TITRE II. LA COMPETIVITE DU MARCHE FRANCAIS DE L'ART REMISE EN CAUSE FACE A LA LIBERALISATION DES ECHANGES...........................................page 34

Chapitre I. La France et la culture: un marché freiné, entravé par sa propre législation ...........................................................................................................page 35

§1. L'ISF : « Entre justice sociale et enjeux culturels »...............................................................................................page 35

§2. Des mesures fiscales détournées de leur objectif: quand les particuliers se mettent à faire du commerce...............................................................................................page 36

A. le particulier assimilé à un professionnel: L'ambiguïté des motivations du collectionneur spéculateur...................................................................................................page 37

B Les difficultés liées au développement de l'e commerce : le marché de l'art sur internet................................................................................................page 38

§3 La volonté de développer le recours au mécénat : quand l'entreprise vole au secours de l'art contemporain........................................................................................page 39

Chapitre II. L'Europe, la France et la culture: une harmonisation en marche................page 41

§1. La TVA à l'importation........................................................................... page 42

§2 .Un réel handicap pour le marché de l'art.......................................................page 44

ANNEXES.......................................................................................... ...page 46

Bibliographie...........................................................................................page 53

* 1 Le jour et la nuit, George Braque

* 2 Art.98 annexe III CGI

* 3 CAA Nantes 27 Mai 1996

* 4 CA Paris 23 Novembre 1982

* 5 Version en vigueur au 16 Juillet 2009

* 6 CHAMBAUD V., « Guide juridique et fiscal de l'artiste » collection entrepreneurs Dunod, 2007

* 7 Art.92 du CGI

* 8 Loi de finance pour 2009 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008. JO n°0302 du 28 décembre 2008

* 9 BOI 4 G-1-09

* 10 Le régime du Micro-BNC ne permet pas d'imputer le déficit.

* 11 Art. 151 Septies CGI

* 12 Dans le cadre du Micro-BNC le contribuable peut adhérer à une association de gestion agréée mais il n'en tire aucun avantage fiscal.

* 13 Loi du 25 juillet 1975.

* 14Taxe professionnelle devrait disparaître d'ici 2010 soit 35 ans après sa création.

Aux professions exonérées de taxe professionnelle le législateur a ajouté, depuis l'année 2004, les photographes auteurs

* 15 Doc. adm. 6 E 1332, n°3.

* 16 En ce sens, en matière de taxe professionnelle Rép. min. n° 54751 à M. Mandon : JOAN Q 8 juin 1992, p. 2515 ; Dr. fisc. 1992, n° 48-49, comm. N° 2279

* 17Doc. adm. DGI 6 E-1332, § 1er

* 18 CE, 20 oct. 1982, req. n° 22988 : RJF 12/82, n° 1132

* 19 CE, 9 juill. 1980, req. n° 12982. - CAA Nancy, 7 avr. 1994, req. n° 92768 : RJF 3/95, n° 347

* 20 CAA Nancy, 27 févr. 1992 : RJF 7/92, n° 998. - CAA Nantes, 22 déc. 1993, req. n° 92312 : RJF 4/94, n° 431

* 21 Article 5 de la Loi 91-716 du 26 juillet 1991 en vigueur depuis le 03 juillet 1992

* 22 loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

* 23 Art.885 I al.1er

* 24 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux

* 25 Loi du 31 Déc. 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine national

* 26 Art.1716 bis CGI

* 27 Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968

* 28 l'article 6 de la loi de finance rectificative pour 1982 a permis d'acquitter par ce moyen les droits de mutation à titre gratuit entre vifs, ainsi que les donations partage.

* 29 l'article 26 de la loi de finance pour 1988 a étendu le domaine de la dation au paiement de l'ISF.

* 30 Sur la procédure d'agrément se référer à l'article 384 CGI

* 31 Le Figaro, 3 Avril 2008, Du prêt à taux zéro au mécénat. Des mesures phares qui illustrent les quatre objectifs du «plan de renouveau pour le marché de l'art français».

* 32 Les professionnels du marché de l'art sont logiquement exonérés de la fiscalité particulière prévue pour la taxation des ventes d'objets d'art car ils sont taxés à l'impôt sur le revenu conformément au droit commun des BIC Art.150 V bis I

* 33 Loi n° 76-660

* 34 Art.150 V bis CGI

* 35Les dispositions sont codifiées aux articles 150VI à 150VM du CGI.

* 36 Art. 98 CGI

* 37Bulletin officiel des Impôts 5G-2-06 du 26 octobre 2006 relatif à l'abattement de 50% sur le bénéfice accordé aux artistes plasticiens débutants ou nouvellement installés en France, au titre des oeuvres d'art dont la création ouvre droit au dispositif de faveur

* 38 Loi de finance 2004, n°2003-1311, 30 Déc. 2003

* 39 Art.150 VI CGI

* 40BO douane n°6758, 19 mai 2008

* 41BOI 8 M-2-06 n°33

* 42 CGI Annexe II, art. 150 V ter et art. 74 S bis.

* 43 annexe CGI II, art. 74 S septiès

* 44 La preuve de la détention d'une durée supérieure à douze ans : Sont admis comme preuve: une facture délivrée par un commissaire-priseur ou un intermédiaire, un extrait de déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation en cas de succession ou de donation.

* 45 Art.150 CGI

* 46 Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière. « le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. »

* 47 Loi .n°87-571, 23 juill. 1987, sur le développement du mécenat, JO 24 juill. 1987.

* 48 La liste de ces organismes figurent à l'article 238 bis 1 CGI

* 49 Article 238 bis 2 CGI

* 50 Sur la différence entre le mécénat et le parrainage se reporter à l'annexe n°1

* 51 Rapport de la mission de réflexion et de concertation en vue de proposer un plan de renouveau du marché de l'art.

* 52 Gazette Drouot expression employée par Jacques Fingerhut

* 53 Discours de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, prononcé à l'occasion la remise de la distinction de Grand Mécène du ministère de la Culture à la Fondation Bettencourt Schueller, à LVMH/Moët Hennessy - Louis Vuitton, à la Fondation Orange, à la Fondation Gaz de France, à Natixis et à HSBC France ; et de la distinction de Grand Donateur à Monsieur et Madame Hugues Lepic, mécènes du musée du Louvre mardi 29 janvier 2008

* 54 Rapport présenté au nom de la commission fiscale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, « Quelle place pour le marché de l'art en France ? - Aspects fiscaux », par R. CAPIA, 2000.

* 55 loi n° 91-716 du 26 juillet 1991

* 56 Robert Capia quelle place pour le marché de l'art en france? Ccip 2000

* 57 Rapport de la commission d'études pour la défense et l'enrichissement du patrimoine national et le

Développement du marché de l'art présidée par M. Aicardi, fait à la demande du Premier ministre, 1995.

* 58 Rapport d'information déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur « La fiscalité du marché de l'art en Europe », par P. LELLOUCHE, 2003.






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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry