Fiscalité du Marché de l'art
Mémoire
Sous la direction de
Monsieur le Professeur Philippe JUDICQ
Professeur à la faculté de Lille II
SOMMAIRE :
TITRE I. Fiscalité Française et
marché de l'art: une politique fiscale au service du
développement culturel
Chapitre 1. La reconnaissance du statut de
l'artiste : un encouragement apparent au développement de la
création artistique.
Chapitre II. L'encouragement à l'achat
d'oeuvres d'art. Les autres acteurs du marché de l'art: investir dans le
marché de l'art, devenir mécène.
TITRE II. La compétitivité du
marché français de l'art remise en cause face a la
libéralisation des échanges
Chapitre I. La France et la culture: un
marché freiné, entravé par sa propre
législation.
Chapitre II. L'Europe, la France et la
culture: une harmonisation en marche
INTRODUCTION
Paris a été la capitale incontestée du
marché de l'art jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. Elle a
ensuite été progressivement distancée par New York et
Londres qui occupent aujourd'hui les deux premières places en volumes de
transactions effectuées. La France est ainsi passée de pays
centre à pays périphérique. Le recul de Paris est
préoccupant. Une fiscalité trop pesante et inadaptée
pourrait l'expliquer.
Le Conseil des ventes notait dans un rapport annuel que
« certains signes permettent d'espérer que la France
redevienne le marché de référence des oeuvres
d'art ».
Nous avons assisté à un réel regain
d'intérêt pour l'art dont le cadre juridique a toujours
été mal aimé et surtout mal connu. Le marché de
l'art a connu depuis quelques temps un développement sans
précédent. Il s'est démocratisé,
libéralisé et internationalisé.
Cependant, la crise est passée par là. Face
à elle le marché de l'art contemporain est autant malmené
que les autres. Même si celui-ci connait une chute moins brutale que
celle des autres marchés artistiques, le monde assiste à un
effondrement des ventes de l'art contemporain.
La crise actuelle semble sonner le glas de l'ère
spéculative. Restriction de l'offre, estimation à la baisse
entraînant la chute du chiffre d'affaire de Sotheby's, Christie's et
Phillips de Pury & Company. En quelques mois, les prix de l'art à
New York sont retombés à leur niveau de 2005. Or, les grandes
ventes d'art contemporain organisé en novembre à New York et
à Londres sont traditionnellement considérées comme de
bons indicateurs de la santé du marché de l'art.
Étymologiquement l'art se définit comme la
quête d'un idéal esthétique. L'art est donc emprunt
d'esthétisme et tend à la recherche du beau. Il en résulte
un processus de fascination. Cette définition est cependant très
subjective.
« L'art est fait pour troubler, la science
rassure »1(*), cette réflexion de George Braque laisse
transparaitre les sentiments éprouvés par la majorité des
amateurs d'art.
Le ressenti face à une oeuvre d'art est, en effet,
dicté le plus souvent par une sensation, un réflexe
émotionnel et non par une démarche spéculative et
intéressée. Face à une création, la
sensibilité personnelle de l'observateur en permettra
l'appréhension. Dans un premier temps l'objet d'une réalisation
est donc de toucher le public.
A cet égard nous pouvons citer Lambert Wilson, acteur
et chanteur, répondant à une question relative à son rejet
de l'art conceptuel a pu dire : « Je n'aime pas ça. Je trouve
que l'art doit être clair. S'il faut des pages d'explications pour le
comprendre... J'aime le choc immédiat, qui vous prend aux tripes.
» En se fondant sur cette notion émotionnelle de nombreuses
créations peuvent être considérées comme
artistiques.
Se pose alors la question d'une définition
précise de l'oeuvre d'art.
L'oeuvre d'art ne peut pas être réduite à
une marchandise comme une autre. La valeur de l'objet d'art ne se mesure pas
seulement sur le plan monétaire mais comporte aussi une dimension
symbolique essentielle. L'objet d'art constitue un élément du
patrimoine collectif dont l'État peut souhaiter, au nom de
l'intérêt public, la sauvegarde et la conservation sur le
territoire national.
Que l'on se place dans une optique juridique, fiscale,
philosophique ou tout simplement artistique, la notion d'oeuvre se
définit de diverses manières.
Le recours au droit peut perturber. En effet, l'art
évoque plutôt l'absence de règle et l'émotion
créatrice, alors que le droit renvoi à la rigueur et au
raisonnement. Cependant les notions d'art et de droit, sont compatibles voire
même indissociables, dès lors que la création artistique va
faire l'objet de transactions.
Dans un premier temps nous nous tournons logiquement vers le
code de la propriété intellectuelle afin de trouver une
éventuelle définition de l'oeuvre artistique. La loi fondatrice
du régime moderne français des droits de propriété
littéraire et artistique est une loi de 1957, modifiée en 1985 et
en 1997. Aujourd'hui, les textes sont regroupés dans les code de la
propriété intellectuelle.
L'article 111-1 du CPI dispose: l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit
de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous.
Définition complétée à l'article
L.112-2 par une liste indicative d'oeuvres dans le domaine artistique qui sont:
_ les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de
sculpture, de gravure, de lithographie,
_ les oeuvres graphiques et typographiques
_ les oeuvres photographiques et celles
réalisées à l'aide de techniques analogues à la
photographie,
_ les oeuvres des arts appliqués,
_ les illustrations, les cartes
géographiques.
Ainsi que:
_ les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres
constituant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres
audiovisuelles.
Au premier abord il semble que le code ne définisse pas
explicitement la notion de création artistique. Il nous faut donc nous
tourner vers la jurisprudence qui, au fil du temps, a établi des
critères, devenus aujourd'hui traditionnels, permettant
d'appréhender la notion.
Au regard de la jurisprudence, l'oeuvre d'art est une
création originale, sans considération
de mérite ou de destination et ne nécessitant ni
formalisme ni paiement préalable.
Le droit d'auteur suppose donc une création originale.
Cette condition soulève le problème de l'intensité de
l'originalité de la création. En effet, y a t-il une exigence
d'un seuil minimum d'intensité concernant la prestation créative
originale?
L'originalité exprime la personnalité de
l'auteur de la création. En droit français cela suffit à
faire naître une oeuvre artistique.
Les exemples précités tirés du CPI vont
permettre de mieux cerner la notion. Cependant la liste n'est pas exhaustive,
il s'agit de simples illustrations. Des oeuvres mentionnées par le code
peuvent se voir refuser le statut. A contrario, des créations qui ne
sont pas mentionnées dans le CPI vont être
considérées comme de véritables oeuvres d'art.
Compte tenu de l'absence de définition précise
en propriété intellectuelle, il convient de se tourner vers des
références fiscales pour cerner les spécificités de
l'oeuvre d'art.
Le droit fiscal appréhende la notion d'une
manière spécifique.
D'un point de vue fiscal la notion se définit d'une
toute autre manière et prend en compte de multiples critères. La
qualification d'oeuvre d'art revêt un intérêt non
négligeable pour un acquéreur ou un vendeur, intérêt
concernant notamment la fiscalité de ces dernières, qui sera plus
ou moins favorable selon la qualification retenue. L'activité
artistique est concernée par la fiscalité au même titre que
n'importe qu'elle activité économique. La question de la
définition de l'oeuvre d'art n'est pas à prendre avec
légèreté dans la mesure où une telle oeuvre est
soumise à un régime fiscal très particulier, qu'elle ouvre
droit, pour son auteur, au statut fiscal d'artiste et pour ses
acquéreurs et détenteurs, aux mesures d'incitation à la
création artistique, réductions d'impôt, régimes
spéciaux de taxation ou d'exonération.
La distinction est donc importante mais pas toujours
évidente.
L'article 98 A de l'annexe III du Code général
des impôts donne une liste des réalisations qu'elle
considère comme oeuvres d'art. Cette énumération est une
énumération stricte des créations susceptibles de
revêtir la qualification d'oeuvre d'art.
« Sont considérées comme oeuvres
d'art les réalisations ci-après :
- tableaux, collages et
tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement
exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des
dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels,
commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés
décorés à la main, des toiles peintes pour décors
de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
-
gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre
limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches
entièrement exécutées à la main par l'artiste,
quelle que soit la technique ou la matière employée, à
l'exception de tout procédé mécanique ou
photomécanique ;
- à l'exclusion des articles de
bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de
l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors
que les productions sont exécutées entièrement par
l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit
exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit
;
- tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base
de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il
n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
- exemplaires
uniques de céramique, entièrement exécutés par
l'artiste et signés par lui ;
- émaux sur cuivre,
entièrement exécutés à la main, dans la limite de
huit exemplaires numérotés et comportant la signature de
l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de
bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie
- photographies prises par l'artiste, tirées par
lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans
la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
»
Le recours au droit fiscal peut sembler surprenant. La
relation entre l'art et la fiscalité n'est pas forcément
évidente. Mais, comme le note à juste titre Eric Mirieu de la
Barre « la réalité des rapports entre l'impôt
et l'objet d'art est infiniment plus complexe et moins univoque que ne le
laisse supposer une approche de l'objet d'art comme prétexte opportun
à prélèvement fiscal. »
En effet, le droit fiscal se voit reconnaitre une double
mission:
D'une part il permet à l'État de faire entrer
des recettes par l'intermédiaire des prélèvements et des
taxes. Cependant, le régime fiscal en la matière est lourd et
peut constituer un obstacle au développement du marché de l'art.
Le traitement du marché par les pouvoirs publics est à prendre en
compte dans cette analyse.
D'autre part le législateur joue un rôle de
régulation par le biais du droit fiscal. En tant que régulateur
le législateur peut moduler le marché de l'art afin de lui faire
prendre la direction souhaitée. Mais ce n'est pas toujours
évident.
Le législateur doit allier à la fois
intérêt étatique, économique et intérêt
culturel. L'équilibre entre les deux peut s'avérer difficile
à atteindre notamment lorsque de nouveaux paramètres entrent en
compte de façon impromptue.
Le marché de l'art est en effet un marché en
perpétuelle évolution. L'apparition de nouvelles formes d'oeuvres
d'art contemporain comme la vidéo ou l'art conceptuel,
l'évolution des formes d'expositions, le rôle croissant d'Internet
dans la vente des créations artistiques, rendent souvent le cadre
juridique peu adapté. Or les oeuvres d'art sont assujetties aux
impositions de l'État. Cet assujettissement nécessite
forcément une définition stricte de ce qu'est une oeuvre d'art.
Cette difficulté relative à la qualification a été
démontrée à travers de nombreuses affaires.
Afin d'illustrer notre propos sur l'imbrication de
l'argumentation juridique, appuyée sur des règles
formalisées de droit et l'argumentation esthétique,
appuyée sur des conventions informelles délimitant le sens commun
de l'art, nous citerons l'affaire Brancusi. Le sculpteur Brancusi avait
décidé d'exposer ses oeuvres aux États Unis. En 1928, au
moment où l'art abstrait venait d'apparaitre en Europe, il
expédia donc une sculpture intitulée Oiseau en vol,
création abstraite. La loi américaine exonérant de droits
de douane toutes les oeuvres d'art, il pensait n'avoir à payer aucune
taxe. A l'arrivée les douaniers refusèrent de reconnaître
le statut d'oeuvre d'art à cette sculpture abstraite qui ne ressemblait
pas à un oiseau.
Cette affaire nous renseigne sur la vision fiscale de l'oeuvre
d'art. En effet, afin d'éviter ce type de désagrément face
à l'apparition constante de nouveaux courants artistiques il est
nécessaire d'établir une définition stricte de ce qu'est
une oeuvre d'art en matière fiscale. Par ailleurs, face à
l'évolution constante des courants artistiques, cette définition
devra faire l'objet d'une actualisation.
Posséder une oeuvre d'art c'est conjuguer rêve,
plaisir et patrimoine. L'acquisition d'une oeuvre d'art constitue en effet une
excellente préconisation de diversification patrimoniale. Dans une
période de complète transformation du marché de l'art,
acquérir et conserver des oeuvres d'art apparaît comme une
réelle opportunité. Valeur de prestige et de plaisir, les objets
d'art sont exonérés d'impôt sur la fortune, permettent
d'acquitter certains impôts et sont aisément transmissibles.
Source Gazette
Drouot
Ce sujet présente un double aspect: l'aspect politique
et les intérêts de l'état, à savoir l'entrée
de recettes dans les caisses de l'état, et l'aspect culturel avec
l'intérêt créatif destiné à promouvoir le
développement des créations de l'esprit. La difficulté de
mettre en place une politique cohérente repose sur cette
multiplicité d'intérêts à prendre en compte. Face
à ce constat nous pouvons dire que la politique fiscale en la
matière est une politique schizophrène dans la mesure où
elle tente de taxer au maximum tout en voulant préserver le patrimoine.
En effet, la préservation du patrimoine culturel est primordiale pour
les générations à venir, mais l'État ne peut
s'empêcher de taxer les oeuvres d'art, signe apparent de richesse. Les
oeuvres d'art ne peuvent pas être assimilées à de simples
marchandises comme le serait n'importe quels autres biens ou services. C'est ce
qui fait tout l'intérêt d'un tel sujet.
En ne tenant pas compte du caractère particulier que
présente le marché de l'art, le droit français n'affecte
pas à l'objet d'art un régime fiscal cohérent, mais
plutôt un ensemble désordonné de modalité
d'impositions dérogatoires additionnées de
prélèvements fiscaux. Or la fiscalité doit être un
instrument au service de l'art, l'inverse n'est pas envisageable. L'art ne doit
pas et ne peut pas être considéré comme un instrument
permettant de financer les caisses de l'Etat.
Apprendre à conjuguer taxe et plaisir des yeux c'est
tout un art. L'art de la fiscalité.
TITRE I. Fiscalité Française et
marché de l'art: une politique fiscale au service du
développement culturel
Selon le Centre d'information et de Documentation de
l'assurance, un million de foyers français possèdent des oeuvres
d'art, meubles d'antiquité ou objets précieux pour une valeur
marchande évaluée à plus de 7,6 milliards d'euros. Face
à de telles estimations, l'État ne peut pas rester
indifférent et nous comprenons aisément l'intérêt de
mettre en place une fiscalité qui serait source de produits importants
pour les finances publiques.
Il est impossible de comprendre le problème de la
fiscalité en matière d'oeuvre d'art sans connaître la
législation en vigueur, et sans en faire un état des lieux. Cela
révèle d'une part l'inefficacité d'un système
parfois peu adapté et trop lourd pour le contribuable, et d'autre part
la difficulté pour le législateur de mettre en place une
législation attractive et attrayante favorisant le développement
culturel tout en permettant à l'Etat de percevoir des impôts.
L'étude de l'ensemble des dispositions fiscales
applicables aux différents acteurs du marché permet de comprendre
comment la puissance publique appréhende la création
artistique.
Toutes les catégories d'acteurs de la chaîne de
l'art contemporain sont concernées par les mesures fiscales, depuis la
conception, la fabrication, la diffusion et la commercialisation des oeuvres
d'art (Chapitre I) jusqu'à l'entrée dans les
collections des musées, des entreprises et des particuliers
(Chapitre II). Dès lors, sont concernés les
artistes plasticiens, les collectionneurs, ainsi que d'une façon
générale les entreprises.
Chapitre 1. La reconnaissance du statut de l'artiste :
un encouragement apparent au développement de la création
artistique.
Aucun code n'est dédié au statut de l'artiste,
pourtant il s'agit d'une matière complexe nécessitant
d'être organisée. Au gré des lois, des décisions de
justice et des instructions, l'artiste s'est vu reconnaître un
véritable statut fiscal agrémenté de taxation,
dérogations, exonérations ou exceptions. Pour pouvoir
prétendre au statut fiscal de l'artiste, le
« créateur » doit répondre à certaines
conditions concernant son oeuvre. Il doit créer une véritable
oeuvre d'art au sens fiscal du terme2(*). Le Code général des Impôts dresse
une liste des oeuvres considérées comme telle. Cette liste
limitative et restrictive entraine le désarroi de certain artiste dont
les créations ne seraient pas mentionnées par le code. Cette
exclusion entraîne le refus du bénéfice du statut fiscal
particulier réservé aux artistes.
Pour pouvoir bénéficier du statut particulier de
l'artiste (II), des conditions intrinsèques à l'oeuvre d'art
doivent être remplies (I).
§1. Les conditions relatives à l'oeuvre
d'art.
Pour être considérée comme une oeuvre
d'art au sens fiscal du terme, une création artistique doit remplir
certaines conditions. Toutes les créations artistiques ne seront pas
assimilées à des oeuvres d'art notamment si elles ne sont pas
réalisées par la main de l'artiste (A) ou si le critère
d'originalité ne leur ai pas reconnu (B).
A. L'oeuvre d'art doit être
réalisée par la main de l'artiste.
Peu importe la technique utilisée, l'oeuvre doit
résulter de la création directe et manuelle de l'artiste. Elle
ne doit pas résulter d'une production automatisée ou
mécanisée.
Cette condition, « réalisée par la
main de l'artiste » sous entend l'intervention unique de la main de
l'artiste.
Cependant, certaines créations peuvent
nécessiter l'intervention d'artisans ou d'ouvrier d'art. L'oeuvre ainsi
créée ne relèvera pas de l'unique intervention de
l'artiste mais d'un processus de « collaboration ». Ce
procédé se retrouve fréquemment dans le domaine de la
sculpture. La création interviendra sous le contrôle de l'artiste.
Le fondeur n'a pas la qualité de co-auteur. Il n'est qu'un assistant de
réalisation3(*).
L'oeuvre sera alors considérée comme réalisée par
l'artiste lui-même et lui seul.
B. L'oeuvre d'art doit être unique et
originale
La condition d'originalité doit être
appréhendée de manière totalement objective sans que ne
soient prises en compte les qualités artistiques de l'oeuvre. Quels
qu'en soit son mérite ou sa destination, la condition
d'originalité est toujours exigée.
Cette notion ne fait cependant l'objet d'aucune
définition par la loi. C'est la jurisprudence qui l'a progressivement
reconnue.
Une oeuvre d'art est considérée comme
originale dès lors qu'elle porte l'empreinte personnelle de
l'artiste, le reflet de la personnalité de son auteur ou la marque de sa
personnalité.4(*)
Au sein de cette partie il est nécessaire de
procéder à une subdivision.
a. oeuvre d'art originale et reproduction
Une oeuvre d'art originale est une oeuvre authentique. C'est
à dire une oeuvre émanant de l'auteur lui-même. Le
décret n°81-255 du 3 Mars 1981 portant sur la répression des
fraudes en matières de transaction d'oeuvres d'art et d'objet de
collection, dispose, en son article 95(*), que « Tout fac-similé,
surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale, doit
porter de manière visible et indélébile la mention
"Reproduction" »
Avant l'introduction de cette réglementation aucun
texte n'exigeait cette désignation.
Ce texte permet d'éviter toute situation de fraude. En
effet, certaines personnes peuvent vouloir faire passer frauduleusement une
reproduction pour une oeuvre originale. L'oeuvre d'art n'est pas le
résultat de l'imitation, et l'habileté qui permet de bien imiter
ou de bien reproduire ne suffit pas pour être artiste. Il faut du «
génie », qui est le « don naturel qui donne ses règles
à l'art » (Kant).
b. oeuvre d'art originale et tirage limité
L'originalité de l'oeuvre ne réside pas dans le
fait que celle-ci soit en un unique exemplaire. Une photographie
éditée à plusieurs exemplaires reste une création
originale. Cependant le tirage est limité à un certain nombre
d'exemplaires. Au delà du seuil légal l'oeuvre perd son
caractère d'oeuvre d'art.
§2. Le statut fiscal de l'artiste : des
aménagements favorables à la création
artistique
A partir du moment où la création répond
aux conditions exigées par le droit, le statut est alors ouvert à
l'artiste. Une fois l'accès au statut reconnu il convient de
s'interroger sur les conséquences fiscales que cela engendre à
savoir la qualification des revenus de l'artiste (A) et leur modalité
d'imposition (B) mais aussi les exonérations accordées aux
artistes (C).
A. La qualification des revenus artistiques. Une
activité non commerciale: imposition au titre des BNC.
Au regard de l'analyse de V. Chambaud6(*), le métier d'artiste
constitue « une pratique personnelle et
indépendante, dans laquelle l'activité intellectuelle est
prépondérante. » Dès lors, les revenus
tirés d'une telle activité sont forcément des
bénéfices non commerciaux imposés en tant que tels. Cela
peut sembler surprenant dans la mesure où l'artiste produit des oeuvres
tel un artisan et les vend tel un commerçant.
Les revenus tirés d'une activité artistique
sont traités comme les bénéfices tirés d'une
activité libérale et sont ainsi imposés à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux7(*).
Bien sûr un artiste peut être assimilé
à un commerçant ou à un artisan et donc dépendre
d'un statut fiscal différent de celui des artistes.
Ce sera le cas de l'artiste qui ne réalise pas
d'oeuvre d'art originales au sens du CGI, qui ne respecte pas les conditions
imposées pour la réalisation des ses oeuvres ou encore qui
poursuit plusieurs activités et l'activité commerciale,
artisanale ou libérale est prépondérante. (Annexe n°
3)
B. Les régimes d'impositions de
l'artiste
Il existe deux régimes d'imposition de l'artiste :
- le forfait ( micro-BNC)
- le réel (déclaration
contrôlée)
Il en résulte des conséquences fiscales
différentes. Le choix de l'artiste pour l'un de ces régimes est
en réalité conditionné par l'importance du chiffre
d'affaire réalisé.
a. Le régime micro BNC
Ce régime peut convenir aux artistes réalisant
un chiffre d'affaire peu important et ne dépassant pas le seuil de 32
000 euros à compter du 1er janvier 20098(*). Le bénéfice imposable sera
estimé de manière forfaitaire à un pourcentage des
recettes. Comptablement ce système épargne les complications mais
fiscalement il ne modère pas toujours la taxation.
Il s'agit d'un régime spécial, mentionné
à l'article 102 ter du CGI, qui dispense le contribuable de
déclaration de TVA, en contrepartie, celui-ci ne pourra pas la
récupérer, cette exonération ne doit pas être
considérée comme un avantage. En effet, les artistes ont beaucoup
de charges portant notamment sur le matériel nécessaire à
leur art. La TVA afférente à ces dépenses ne pourra faire
l'objet d'aucune déduction.
Cependant ils bénéficieront d'un abattement
évalué à 66% des recettes brutes. Cet abattement tient
lieu de déduction de toutes les dépenses professionnelles, y
compris les dépenses de matériel, de déplacement,
d'exposition, de promotion, de cotisations sociales ou d'amortissement
lié à un bien affecté à l'activité.
Ainsi si les charges supportées sont inférieures
à l'abattement, le contribuable est gagnant. Le cas contraire cela peut
être très pénalisant pour lui.
A noter : L'artiste qui réalise un
chiffre d'affaire annuel inférieur à 32 000 euros sera d'office
soumis au régime du micro BNC.
Que se passe t-il dans l'hypothèse
où il dépasse ce seuil?
La règle est fixée à l'article 293 B du
CGI qui prévoit qu'en cas de dépassement le
bénéfice de ce régime est maintenu durant une année
après le franchissement du seuil, dans la mesure où les recettes
restent inférieures à 51 000 euros.9(*)
Quel intérêt présente ce
régime.
Les obligations comptables sont limitées en effet,
seule la tenue d'un document donnant le détail journalier des recettes
professionnelles est obligatoire. Les dépenses n'ont pas à
être justifiées. L'option pour ce régime est donc un choix
de facilité.
Comme nous l'avons évoqué, le contribuable
bénéficie d'un abattement forfaitaire.
Lorsque les dépenses sont supérieures à
cet abattement il convient alors mieux d'opter pour le régime
d'imposition au réel.
En effet, l'artiste qui relève en principe d'office du
régime du micro BNC compte tenu de son chiffre d'affaires, peut tout de
même opter pour le régime du réel (déclaration
contrôlée) dès lors qu'il s'en trouve avantagé.
En revanche un contribuable qui a opté pour un
régime réel d'imposition au titre d'une année ne peut pas
renoncer à son option pour bénéficier du régime des
micro-entreprises au titre des années suivantes si son chiffre
d'affaires ou ses recettes excèdent les seuils principaux d'application
de ce régime.
b. La déclaration
contrôlée
Il s'agit du régime obligatoire pour tous les artistes
réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 32 000
euros TTC. Ou, comme nous l'avons précédemment
évoqué, il peut être choisi sur option, par l'artiste
réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 32 000
euros, si ce choix présente un avantage pour lui, notamment au regard de
ses dépenses ou si l'activité est déficitaire.
Cette option est irrévocable et couvre une
période de deux ans.
Quel intérêt présente ce
régime.
Dans le cadre du régime de la déclaration
contrôlée, l'artiste a la possibilité d'être
imposé sur le bénéfice réellement
réalisé. Il n'est donc imposé que sur ses gains
réels. En cas de déficit l'imputation sur ses autres revenus
est possible.10(*)
Les plus values professionnelles sont exonérées après cinq
ans de détention des biens, si le chiffre d'affaire ne dépasse
pas 90 000 euros.11(*)
Par ailleurs, il pourra adhérer à une association de gestion
agréée, ce qui lui permettra de bénéficier des
avantages fiscaux attachés à l'adhésion.12(*)
Contrairement au régime
précédent, le contribuable va, dans le cadre de cette imposition,
devoir produire une déclaration de TVA.
c. L'imposition d'après le
bénéfice moyen.
Cette option, pour le bénéfice moyen, peut
permettre à l'artiste d'optimiser sa fiscalité. Ce régime
est mentionné à l'article 100 bis du CGI.
Le dispositif de l'article 100 bis offre le choix entre deux
méthodes de calcul du bénéfice moyen: sur trois ans ou sur
cinq ans. Il s'agit d'une procédure sur option révocable, il
convient de bien choisir le moment de l'option.
Quel est l'intérêt de ce
dispositif.
Ce système est un système de lissage des
revenus qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de
l'impôt. Pour en profiter il suffit d'avoir choisit le régime de
la déclaration contrôlée. Les contribuables imposés
selon les micro-BNC n'y ont pas accès.
Prenons un exemple :
Soit un artiste dont les bénéfices imposables sont
les suivants :
- 2005 : 45 000 euros: N-4;
- 2006 : 100 000 euros: N-3;
- 2007 : 150 000 euros: N-2;
- 2008 : 300 000 euros: N-1;
- 2009 : 900 000 euros: N.
En optant pour le régime de l'article 100 bis du CGI
à compter des revenus de 2009, la base d'imposition de l'année
2009 sera déterminée comme de la manière suivante ( nous
envisageons l'option sur cinq ans): 1/5 × [(N - 4 : 45000) + (N - 3 : 100
000 €) + (N - 2 : 150 000 €) + (N - 1 : 300 000 €) + (N :
900 000)]= 1/5 x 1495 000= 299 000
Dans ce cas, dès l'année 2008, cet artiste va
diminuer par 3 son assiette imposable à l'impôt sur le revenu.
Grâce à cette option, son impôt sur le revenu
sera de 101 000 euros au lieu de 342 000 euros !
Lorsqu'un contribuable opte pour ce régime, son revenu
doit immédiatement être établi d'après la moyenne
des recettes et des dépenses des trois ou des cinq dernières
années, même si les recettes et dépenses des deux ou des
quatre premières de ces années ont été
déjà retenues pour l'établissement de l'imposition des
deux ou quatre années correspondantes ou si, antérieurement
à l'année d'option, le contribuable n'a pas été
soumis à l'impôt sur le revenu.
d. L'abattement de soutien aux jeunes
créateurs
En application de l'article 93 du CGI l'artiste qui
débute leur activité à compter du 1er janvier
2006 bénéficie d'un abattement de 50% sur le montant de son
bénéfice imposable pendant ses cinq premières
années d'activité.
C. L'exonération de la taxe professionnelle
a. Principe
En application de l'article 1447 du CGI toute personne qui
exerce une activité professionnelle non salariée, à titre
habituel et professionnelle, acquitte la taxe professionnelle.
Cette taxe fut créée en 197513(*) par Jacques Chirac pour
remplacer l'antique patente.
La loi du 25 juillet 1975 codifiée à l'article
1460-2° CGI, dispose: « les peintres, sculpteurs,
graveurs et dessinateurs considérés comme artistes, et ne
vendant que le produit de leur art » sont exonérés de
la taxe professionnelle. De plus certains photographes peuvent
bénéficier de cette exonération en vertu du 2° bis du
même article : « Les photographes auteurs, pour leur
activité relative à la réalisation de prises de vues et
à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou
de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres
photographiques. »14(*)
b. Applications
Les exonérations étant d'application stricte,
l'exonération prévue par l'
article 1460-2°
du CGI ne concernent que les professions limitativement
énumérées par cet article15(*).
Pour bénéficier de l'exonération
l'artiste ne doit vendre que le produit de son art. Les personnes
exerçant des professions artistiques énumérées
à l'
article
1460 du CGI exercent une activité commerciale lorsqu'elles vendent
le produit de leur art par des opérations publicitaires16(*) . Elles ne
bénéficient pas dans ce cas de l'exonération.
Par contre la condition est remplie dès lors que
l'artiste exécute des oeuvres dues à sa conception personnelle,
soit seul, soit avec les concours limités indispensables à
l'exercice de son art.
En revanche, en règle générale, celui qui
exécute des travaux d'après des modèles fournis par des
tiers est imposable.
De même, ne peut être considéré
comme vendant le produit de son art celui qui, pour exécuter ou
reproduire des oeuvres dont il est l'auteur, exploite un établissement
dans lequel le travail industriel est prédominant et le travail
artistique secondaire, ni celui qui exploite un atelier de dessins dans lequel
il emploie plusieurs collaborateurs exécutant, sous sa direction, les
travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses
créations17(*).
Le dessinateur publicitaire qui crée des dessins
originaux sur commande peut, par exemple, bénéficier de
l'exonération même si es dessins sont destinés à
être reproduits en de nombreux exemplaires18(*).
Par contre, un graphiste publicitaire, dont l'activité
consiste essentiellement en l'exécution, sur commande, d'oeuvres
graphiques publicitaires composées de textes et de photographies, quelle
que soit la part de création de l'intéressé, ne peut pas
bénéficier de l'exonération19(*). Mais celui qui crée
des dessins originaux sans travailler sur modèle et n'utilise qu'un
nombre limité de collaborateur peut en bénéficier,
même s'il travaille sur commande20(*).
D. La franchise de TVA
Par ailleurs, il est important de noter que les artistes
bénéficient d'une franchise de TVA lorsqu'ils ont
réalisés au cours de l'année précédente, un
chiffre d'affaires HT n'excédant pas 37 400 euros21(*). Ils sont, le cas
échéant, exonérés de taxe sur les salaires pour les
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000
(loi de finances pour 2001).
La franchise n'est pas forcement avantageuse pour les
artistes, en effet, si ces derniers ne sont pas soumis à TVA,
corrélativement ils ne peuvent pas récupérer la TVA sur
leurs achats. Un artiste peut donc opter pour le paiement de la TVA.
Chapitre II. L'encouragement à l'achat
d'oeuvres d'art. Les autres acteurs du marché de l'art: investir dans le
marché de l'art, devenir mécène.
Mécène, collectionneur ou simple acheteur
occasionnel, l'acheteur d'art, en dehors des galeristes et des musées
qui en font métier, a longtemps été un individu ou une
famille.
Ce n'est qu'au XIX siècle que les entreprises
commencent à investir dans des oeuvres d'art, sans le moindre
encouragement public.
Vers la fin du XXe siècle, à l'instar d'autres
pays occidentaux, avec au premier plan les Etats Unis, le législateur
décide d'accorder des avantages fiscaux significatifs à tous les
acheteurs d'art et plus particulièrement aux mécènes,
qu'ils soient particuliers (A) ou entreprises (B).
A. Le collectionneur
A noter Article 278 Septies CGI
« la TVA est perçue au taux de
5,5%:
1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objet de
collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions
intracommunautaire effectuées par un assujetti ou une personne morale
non assujettie d'oeuvres d'art, d'objet de collection ou d'antiquité
qu'ils ont été importés sur le territoire d'un autre
état membre de la Communauté Européenne.
2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées
par leur auteur ou ses ayant droit. »
Doit être considéré comme collectionneur
« toute personne privée qui procède à des
acquisitions d'oeuvres d'art. » cette définition est issue du
plan de renouveau du marché de l'art, présidé par Martin
Berthenod. (Commissaire général de la Foire internationale d'art
contemporain, FIAC).
Madame Christine Albanel Ministre de la Culture et de la
Communication s'est largement inspirée de ce rapport lors de la
présentation du « plan de renouveau pour le marché de
l'art français. » en réponse à la demande du
Président de la République lui signifiant de « prendre
les dispositions nécessaires pour redresser rapidement le marché
de l'art français ». Ce plan prévoit notamment le
développement des collections privées.
L'acheteur particulier est l'acteur principal du
marché de l'art, celui dont l'engagement est l'enjeu principal de tous
les autres acteurs, parce que sans lui rien ne peut se faire. Il faut
l'encourager à devenir un collectionneur Les pouvoirs publics s sont
donc attelés à développer les mesures de faveur relatives
au mécénat afin d'encourager les collectionneurs à
acquérir, conserver et transmettre leur patrimoine artistique. Ces
mesures concernent l'impôt sur le revenu, l'impôt de
solidarité sur la fortune (que nous aborderons plus en détail
dans la seconde partie), la taxe forfaitaire et les droits de transmission.
Les oeuvres d'art bénéficient en droit
français d'une fiscalité à la fois spécifique et
attractive. De l'achat à la revente, de la possession à la
transmission, les objets d'art disposent d'un cadre juridique et fiscal
national qui comporte des éléments particulièrement
intéressants.
a. Les mesures favorables au
collectionneur.
1. La réduction d'impôt sur le
revenu.
Le mécanisme de réduction d'IRPP ,
mentionné à l'article 200 du CGI, prévoit une
déduction de 66% 22(*)pour un don fait par un particulier.
La réduction est accordée à certaines
conditions : Le don doit être fait à destination de
certaines catégories d'organismes mentionnés à l'article
200 du CGI.
Par ailleurs, le don doit être une véritable
libéralité et ne doit comporter aucune contrepartie pour le
donateur. A contrario, le donateur perd l'avantage de la réduction. Il
existe tout de même une exception à ce principe. Si l'avantage est
purement institutionnel ou symbolique (hommage, remerciements publics, titre
honorifique), le donateur conservera le bénéfice de la
réduction d'impôt.
2. L'exonération d'ISF
Le patrimoine culturel doit être protégé,
même lorsque les oeuvres d'art sont détenus par des
propriétaires privés. Afin de faire de la France un pays de
collectionneurs les propriétaires d'oeuvres d'art
bénéficient d'une mesure de soutien : l'exonération
d'ISF.23(*) Les oeuvres
d'art sont exclues de l'assiette de l'ISF, elles ne sont donc ni imposable ni
déclarables.
3. La transmission d'oeuvres d'art.
En principe, l'évaluation des biens composant l'actif
et le passif successoral se fait selon leur valeur vénale au jour de
l'ouverture de la succession par les héritiers. Aux termes de l'article
764 du CGI des méthodes d'évaluation particulières
s'appliquent aux biens mobiliers. (Meubles meublant, bijoux, oeuvres d'art ou
de collection.)
Si l'objet d'art est qualifié de meuble meublant,
trois hypothèses sont envisagées par le
législateur :
Lorsque le bien fait l'objet d'une vente publique dans les
deux années suivant le décès il faut tenir compte du prix
exprimé dans l'acte de vente.
A défaut de vente publique il faut retenir
l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes.
A défaut de ces modes de détermination, la
base d'évaluation sera la récapitulation détaillée
et estimative faite dans la déclaration de succession. Si la
déclaration n'estime pas la valeur des biens, ces derniers font l'objet
d'une estimation forfaitaire égale à 5% de la valeur des autres
biens mobiliers et immobiliers. La preuve contraire peut être
apportée par l'administration ou par les héritiers. Cependant
l'évaluation des oeuvres d'art n'est pas évidente. Le
législateur a donc introduit une taxe forfaitaire.24(*)
L'évaluation successorale des objets d'art peut ne pas
être nécessaire car il arrive que les objets d'art soient
exonérés de droit de mutation. Les héritiers, donataires
et légataires d'objet d'art « de haute valeur artistique ou
historique »25(*) qui en font don à l'Etat sont
exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
4. Le paiement de l'impôt en nature : la
dation en paiement
Il doit certainement s'agir de la mesure permettant de
réconcilier intérêt étatique et intérêt
artistique. Compte tenu de la double nature de l'oeuvre d'art, richesse
économique et richesse culturelle, le législateur a eu la bonne
idée de faire de celle-ci une monnaie d'échange fiscal en
permettant son usage comme moyen de paiement de l'impôt.
La dation en paiement26(*) est une mesure fiscale originale et avantageuse qui
permet de régler une partie ou la totalité de l'impôt.
Régi par la loi Malraux du 31 décembre 196827(*) ce système permet le
paiement des droits de succession et de mutation28(*) ainsi que le paiement de
l'impôt sur la fortune29(*), par la remise à l'Etat de biens culturels.
Ces biens doivent constituer des éléments essentiels du
patrimoine national.
A noter. Les autres types d'impôts ne
peuvent pas encore être acquittés par le biais de la dation en
paiement. Le rapport Bethenod propose un élargissement du dispositif
à l'impôt sur le revenu. Mais la proposition n'a pas encore
été validée.
Le bien proposé en règlement des droits dont le
contribuable est redevable fera l'objet d'une procédure
d'agrément. 30(*)
Face à la réussite de ce dispositif il fut
même instauré en Belgique en 1985 et au Royaume Uni en 2000.
La dation en paiement présente l'avantage de maintenir
le patrimoine culturel sur le territoire national en permettant de conserver
des biens prestigieux : les manuscrits de Proust, Sartre, Rousseau...
5. La proposition du prêt à taux
zéro.
Le 2 avril dernier, Christine Albanel, ministre de la Culture,
présentait au Conseil des ministres le rapport « sur le
développement du marché de l'art en France au sein duquel elle
proposait notamment l'institution d'un « prêt à taux
zéro » pour les particuliers désireux d'acquérir des
oeuvres d'artistes vivants. Ce dispositif s'inspire du système Anglais
« own art » qui consistait à accorder aux
particuliers un prêt à taux zéro dans la limite de 4 000
euros pour l'acquisition d'oeuvre d'art contemporain auprès d'un
professionnel du marché de l'art. Ce système a fait naitre 10 000
collectionneurs en trois ans.
Cette proposition a été saluée par la
presse comme l'une des « mesures phares » destinées à
relancer le marché31(*) C'est d'autant plus surprenant que cette mesure ne
figure pas au nombre de celles conseillées par les auteurs du rapport
Bethenod, ceux-ci l'ayant même explicitement rejetée.
b. La taxation avantageuse des plus values :
particularisme de la fiscalité des ventes d'objets d'art
Les ventes d'objets d'art par les particuliers32(*) sont soumises à une
taxation des plus values réalisées, comme le sont toutes les
ventes de biens mobiliers depuis la loi du 19 juillet 197633(*) sauf dans les cas où la
vente à lieu en faveur d'un musée de France, d'une
collectivité territoriale, d'un service d'archive de l'Etat ou des
collectivités locales34(*)
Les cessions faites par des particuliers s'inscrivent dans le
cadre de la gestion du patrimoine privé du collectionneur et sont
soumises à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux,
les bijoux, les objets d'art de collection et d'antiquité.
Parfois, le propriétaire d'objets d'art ne peut
justifier l'origine de ses biens. En effet, un grand nombre d'objets,
initialement sans valeur, ont pu être donnés, acquis sans facture
chez un antiquaire, ou transmis de génération en
génération. Au gré des modes ou d'une découverte
fortuite, le bien acheté à faible prix ou oublié dans le
grenier devient un objet précieux. La fiscalité française
a su s'adapter à ces situations, en prévoyant un système
original et souple de taxation de la vente ou de l'exportation.
Les objets d'art et de collection vendus pour un montant
inférieur à 5 000 euros ne sont pas taxés. Au-delà
de ce montant, le vendeur peut, en fonction des cas, choisir une taxation
forfaitaire ou opter pour le régime de droit commun.
1. Les biens imposables.
La taxe forfaitaire a été crée par
l'article 10 de la loi n°76-660 du 19 juillet 1976 portant sur
A noter. Une précision importante doit
être apportée. La taxe forfaitaire doit être vue comme la
taxation de la plus value réalisée à l'occasion d'une
cession à titre onéreux ou d'une exportation. Cela a pour
conséquence, qu'un artiste réalisant une cession ou une
exportation visée à l'article150VI se voit exonéré
de taxe forfaitaire. En effet, cela semble logique car de son côté
la cession va générer un revenu et non une plus value. Il faut
cependant que celui-ci soit le créateur de l'oeuvre et qu'il en justifie
la propriété continue depuis sa création. En revanche, la
taxe forfaitaire sera du pour les oeuvres qu'il détient dans son
patrimoine privé réalisée par d'autres artistes.
l'imposition des plus values35(*). C'est un régime fiscal adapté aux
particuliers en cas de cession à titre onéreux ou d'exportation.
Si le propriétaire d'une oeuvre d'art ne dispose pas
de facture d'achat, ou n'a pas la possibilité de justifier l'origine de
l'oeuvre, il est obligatoirement assujetti à la taxe forfaitaire.
Les biens imposables sont les métaux précieux,
les bijoux, objet d'art, de collection ou d'antiquité. Les oeuvres d'art
sont définies en référence aux sept catégories de
formes d'expression retenues dans le cadre du régime de TVA propre aux
opérations relatives au marché de l'art36(*). Il faut ajouter à cela
les oeuvres audiovisuelles37(*).
2. Les opérations imposables.
La taxe est du dès lors qu'un collectionneur
particulier, personne physique ou morale, réalise la cession d'un bien
imposable pour un montant supérieur à 5000 euros38(*), dans le cadre de la gestion
privée de son patrimoine.
Il importe peu que la vente ai eu lieu en France ou à
l'étranger. Il suffit juste que le vendeur ait son domicile fiscal en
France.
Ainsi la taxe s'applique à toutes formes de
cessions39(*). Elle
concerne:
Les ventes.
Les cessions à titre onéreux d'un bien
situé en France ou dans un autre état membre de l'Union
Européenne.
Les exportations définitives vers un pays
membre40(*) .
3. L'appréciation du seuil de 5000 euros (CGI
article 150 VJ 4°)
La limite des 5000 euros s'applique à chaque cessions
ou exportations et s'apprécie objet par objet41(*). Dans l'hypothèse
où le vendeur cède à des dates distinctes mais
rapprochées les différents éléments d'un seul
ensemble à un acheteur unique, l'administration fiscale considère
qu'il s'agit d'une cession unique. En revanche si les éléments
sont cédés à différents acheteurs alors
l'administration considère que les éléments constituant
l'ensemble sont dispersés. Dès lors le franchissement du seuil
s'apprécie objet par objet.
4. Assiette et taux de la taxe.
L'assiette de la taxe forfaitaire frappant les cessions ou
exportation d'objets d'art repose sur le prix de vente, en cas de cession, ou
sur la valeur en douane, en cas d'exportation.
Si un intermédiaire transparent ( toute personne qui
agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur) participe
à la transaction, la commission qu'il reçoit est retenue dans
l'assiette de la taxe forfaitaire.
Si un intermédiaire opaque (toute personne à qui
est transférée la propriété du bien avant qu'elle
ne soit transmise à l'acquéreur final) la taxe est due sur le
prix payé par cet acquéreur.
Ainsi, la commission versée à un éventuel
intermédiaire n'est pas déductible du prix de cession.
Si la cession se fait par le biais d'un intermédiaire
c'est sur lui que repose le versement de la taxe.42(*)
Le taux de la taxe est de 8% (dont 0,5% au titre de la CRDS)
pour les métaux précieux et de 5% (dont 0,5% au titre de la CRDS)
pour les bijoux, objets d'art et de collection. Elle est exigible au moment de
la cession ou de l'exportation. A défaut de versement un interêt
de retard de 0,4% par mois est applicable (article 1727 CGI) ainsi qu'une
amende fiscale égale à 25% des droits éludés ( art
1761 CGI)
5. L'option pour le régime de droit
commun.
En application de l'article 150 VL du CGI « le
vendeur ou l'exportateur, personne physique, domiciliée en France, peut
opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la
condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de
justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas
la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas
due. »
L'option pour ce régime est
irrévocable43(*) .
Le régime fiscal de la taxe forfaitaire, en principe exceptionnel, est
devenu courant, au point que les nombreux professionnels utilisent
systématiquement cette option, sans vérifier s'il est possible
d'atténuer la fiscalité en justifiant l'origine de l'oeuvre.
Lorsqu'un collectionneur dispose de justificatifs44(*) avec son nom, le prix, la date
d'achat et les caractéristiques de l'oeuvre, il peut opter soit pour la
taxe forfaitaire, soit pour le régime de droit commun, qui
l'exonère de ladite taxe.
6. Le calcul de la plus value : les ventes
réalisées pour un montant inférieur à 5 000 euros
sont exonérées en cas de plus value. A contrario, les plus values
réalisées sont imposées. Le calcul résulte de la
différence entre :
Le prix d'acquisition OU la valeur vénale du bien au
jour de son entrée dans le patrimoine
ET
Le prix de cession OU la valeur en douane
Le montant de la plus value est réduit d'un abattement
de 10% par année de possession, au delà de la
deuxième45(*). La
plus value est donc exonérée après une détention de
douze années.
La plus value est taxée au taux de 28,1 % ( taux de 16%
auquel viennent s'ajouter 11% plus 1,1% de prélèvements sociaux.
)
Exemple de calcul de la fiscalité des
plus values pour les investissements dans l'art.
Monsieur X, imposé à 49,78% de TMI a acquis en
Février un dessin de Picasso au prix de 180 000 euros. En Juin 2008, il
négocie cette acquisition au prix de 360 000 euros. Cette cession
génère une plus value soumise à taxation. Il a
conservé les factures.
Deux choix s'offrent à lui: - la taxe forfaitaire
- le régime de droit commun
La taxe forfaitaire.
Prix de vente* Taxe forfaitaire soit
360 000* 5% = 18 000 euros
A noter. Opter pour le régime de droit
commun génère une économie d'impôt substantielle
L'économie réalisée en optant pour le régime
général: 18 000 - 7 609= 10 391.
Le régime de droit commun
Prix de revient Majoré = Prix d'acquisition *
coefficient d'érosion monétaire soit
180 000 * 1,55 = 279 000 euros
Plus value brute = Prix de cession - Prix de revient
majoré
360 000 - 279 000 = 81 000 euros
Plus value nette = Plus value brute - Abattement de 5%
par année de détention
à partir de la deuxième
Soit 18 ans et 4 mois
16 * 5% = 80%
81 000 - ( 81 000* 80%) = 16 2000 euros
Après un abattement de 915 euros
Plus value taxable = Plus value nette -
Abattement
Soit 16 200 - 915 = 15 285 euros
Impôt à acquitter en rapport de cette
vente
Plus value taxable * TMI
15 285 * 49,78% = 7 609 euros
B. Le mécénat d'entreprise
Le mécénat permet aux entreprises de soutenir la
création artistique. Il s'agit d'un acte
désintéressé sur le plan matériel46(*). Cependant, le
mécène, tout en souhaitant soutenir le monde des arts, va veiller
à optimiser les aspects patrimoniaux de son acte. Afin de favoriser cet
acte de philanthropie, le législateur a mis en place un arsenal de
meures fiscales favorables aux entreprises. Cependant, nous verrons par la
suite que ces mesures ne sont pas suffisantes et font l'objet d'un
développement important dans le plan de relance du marché de
l'art contemporain.
L'un des textes fondateurs du mécénat est la
Loi du 23 juillet 1987.47(*) Divers dispositifs fiscaux encouragent l'engagement
des entreprises dans le financement de la création, de l'acquisition, de
la conservation et de la diffusion artistique de notre pays. Les entreprises
désireuses de financer le mécénat moyennant un avantage
fiscal ont à leur disposition plusieurs moyens :
Financer un organisme d'intérêt
général à caractère culturel ou concourant à
la mise en valeur du patrimoine artistique ;
Acquérir des oeuvres d'artistes vivants, ou
acquérir des instruments de musique à prêter à des
artistes interprètes ;
Financer l'acquisition d'un «trésor national»
par l'Etat ;
1. Le versement à des organismes
d'intérêt général48(*).
Les dépenses exposées par les entreprises la
font bénéficier d'une réduction d'impôt à
hauteur de 60% de leur montant et dans la limite de 5 pour mille de leur
chiffre d'affaire49(*).
L'excédent éventuel est reportable sur cinq ans.
2. L'acquisition d'oeuvre d'artiste vivant.
Une entreprise qui investit dans l'art et expose ses
acquisitions peut effectuer des déductions fiscales. En effet, une
entreprise ayant acheté des oeuvres originales d'artistes vivants et les
ayant inscrites à un compte d'actif immobilisé, peut
déduire du résultat de l'année d'acquisition et des 4
années suivantes, par fractions égales, une somme égale au
prix d'acquisition dans la limite de 5 pour mille de son chiffre d'affaire HT.
En contrepartie de cette déduction fiscale, l'entreprise doit
présenter sur 5 ans les oeuvres acquises au public. Pour les oeuvres
dont le prix d'acquisition est inférieur à 5000 € HT, le
Ministre délégué au Budget admet que la condition
d'exposition au public soit satisfaite dès lorsque l'oeuvre est
exposée dans un lieu "accessible aux clients et/ou aux salariés
de l'entreprise, à l'exclusion des bureaux personnels". La
décision de pratiquer cette déduction relève de la gestion
de l'entreprise et n'est subordonnée à aucune autorisation
préalable de l'Administration. L'oeuvre est enregistrée en
immobilisation. Une réserve correspondant aux déductions
effectuées crée au passif du bilan est réintégrable
aux bénéfices imposables si l'oeuvre cesse d'être
exposée au public ou est cédée. Dans le cas de
cession, les excédents éventuels sur le prix d'acquisition seront
assujettis aux régimes des plus-values professionnelles, et
bénéficieront pour les cessions au-delà de deux ans de
l'imposition à taux réduit. La cession de l'oeuvre d'art
acquise dans ce cas par une entreprise est soumise à la TVA à
taux réduit. L'article 7 de la loi du 23 Juillet 1987 prévoit
également la possibilité de créer une provision pour la
dépréciation de l'oeuvre dans le cas où la
dépréciation constatée excéderait les
déductions déjà opérées.
Exemple chiffré :
Une entreprise fait un chiffre d'affaire de 500 000 € en
année N. Le plafond maximal de déduction pour l'année N
est de : 500 000€ x 5/1000 = 2 500€.
Dans ce plafond est inclus les dons versés aux
organismes d'intérêt général, fondations
Soit une oeuvre acheté 12 500 €
La déduction maximale est, la première des 5
années de : 12 500 x 1/5 = 2 500€.
Elle sera également de 2 500€ les quatre
années suivantes.
L'entreprise déduit de son résultat imposable
chaque année pendant 5 ans, 2 500€.
Dans le cas ou le chiffre d'affaire viendrai à
baisser, et par conséquent réduire la limite maximale de 5 pour
mille, l'entreprise à un délai de 5 ans pour imputer les sommes
non déduites.
*Hypothèse 1 : Entreprise
soumise à l'Impôt Société à 33.33% :*
Coût acquisition : 12 500 €
Economie IS : 12 500 x 33.33% = 4 167 €
Cout net : 8 333 €
*Hypothèse 2 : Entreprise
soumise à l'Impôt sur le Revenu : Charges sociales 37% &
Impot Revenu (tranche marginale) 40%*
Coût acquisition : 12 500 €
Economie Charges sociales : 12 500 x 37% = 4 625 €
Economie Impôt: (12 500 - 4 625 ) x 40% = 3 150
€ Cout net : 4 725 €
Source Internet
Le Mécénat en Chiffres.
*23% des entreprises de 20 salariés et
plus pratiquent le mécénat soit près de 30 000
entreprises
*2,5 Milliard d'euros ont été
consacrés au mécénat en 2008
*63% du budget émane des entreprises de
200 salariés et plus
*73% des mécènes sont des petites
entreprises de 20 à 99 salariés
*36% des entreprises soutiennent la culture avec
39% du budget
*54% des entreprises mécènes
déclarent bénéficier de la réduction
d'impôt
Etude statistique réalisée par l'ADMICAL en
2008
3. Acquisition d'un trésor national.
La réduction d'impôt pour financement de
l'acquisition d'un trésor national par l'Etat réservée aux
sociétés assujetties à l'IS est pérennisée
(alors qu'elle devait disparaître au 31 décembre 2006), et la
notion de «trésor national» est élargie aux biens
culturels situés en France ou à l'étranger, dont
l'acquisition par l'Etat présenterait un intérêt majeur
pour le patrimoine national. Les sociétés soumises à l'IS
pourront ainsi être incitées à acquérir des biens
ayant fait l'objet d'un refus de délivrance du certificat d'exportation,
ou à financer le retour en France d'oeuvres dont l'importation
paraît opportune. Quant à l'acquisition directe d'un
trésor national par une entreprise (soumise à l'IR ou à
l'IS), la réduction d'impôt de 40 % (loi 2002-5 du 04/01/2002) est
maintenue, mais la liste des organismes auprès desquels le trésor
national doit être placé en dépôt pendant 10 ans est
étendue à des services publics d'archives ou à des
bibliothèques relevant de l'Etat (et non plus seulement aux
musées de France).
Autre aspect fiscal : les oeuvres d'art ainsi acquises par
les entreprises sont exclues de l'assiette de la taxe professionnelle.
Le régime des entreprises donatrices a fait l'objet de
débats juridiques. Au regard des données statistiques
européennes il ressort que l'avantage fiscal français reste
insuffisamment incitatif. De préférence au mécénat
les entreprises préfèrent le recours au parrainage.
4. Le parrainage.
Contrairement au mécénat il s'agit d'un soutient
avec contrepartie directe. L'administration exige que les dépenses
soient réellement exposées dans l'intérêt direct de
l'entreprise et qu'elles lui apportent des avantages et contreparties
équivalents à leur montant. Le parrainage est vu comme une action
publicitaire.
Selon l'article 39-1 7° du CGI, ces manifestations sont
de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de
l'exploitation. 50(*)
Toutes ces mesures semblent plus que favorable au
développement de l'art contemporain. Cependant si un nouveau plan de
relance du marché a été élaboré à la
demande du Président de la République, c'est bien que certains
points de notre fiscalité demeurent inadaptés. C'est ce que nous
allons développer ans cette seconde partie afin de comprendre pourquoi,
malgré les efforts politiques mis en place depuis de nombreuses
années, le marché de l'art contemporain français est en
plein déclin. Il convient toutefois de noter que le rapport
Berthenod51(*) constate
que la « fiscalité française applicable
à l'objet d'art, prise dans son ensemble, est moins défavorable
que ce qui est parfois soutenu. »
TITRE II. LA COMPETIVITE DU MARCHE FRANCAIS DE L'ART
REMISE EN CAUSE FACE A LA LIBERALISATION DES ECHANGES
Le marché de l'art représente, en France, un
chiffre d'affaires de 4 à 5 milliards d'euros et près de
50 000 emplois directs ou indirects. Depuis 1993, le marché
français s'ouvre progressivement à la mondialisation, dans un
contexte de concurrence dominé par les pays anglo-saxons.
Longtemps leader du marché, la France peine à
s'insérer dans cette compétition, malgré des atouts
importants. Elle s'alarme de la fuite de son patrimoine et des moyens de
l'État pour l'endiguer. Les opérateurs du marché
s'inquiètent aussi des impératifs de l'internationalisation, tout
en affrontant la concurrence "intérieure" des pratiques
para-commerciales attisées par l'usage d'internet.
La médiatisation du marché, la flambée de
l'art contemporain et l'évolution des pratiques culturelles attirent
l'attention sur ce marché et ses enjeux, qui ont justifié en
avril 2008 le lancement d'un plan gouvernemental pour le développement
du marché de l'art français.
Selon Mme Albanel « les enjeux du marché de
l'art sont multiples pour la France. Ce marché constitue un
véritable vecteur de croissance économique puisque plus de 50 000
emplois et près de 10 000 entreprises sont
concernées. »
Si un plan de relance du marché de l'art tente
d'être mis en place cela laisse sous entendre que la législation
actuelle, et plus particulièrement la législation fiscale en
matière d'art n'est pas adaptée.
Dans notre première partie nous avons recensé
les éléments positifs de la politique actuelle. Celle-ci
présente cependant des défauts, notamment lorsque l'on aborde la
problématique d'un point de vue mondial ou, à plus petite
échelle, européen (chapitre II) voir même interne avec le
développement de l'e commerce (chapitre I).
Chapitre I. La France et la culture: un marché
freiné, entravé par sa propre législation .
Actuellement les amateurs d'art, particuliers ou
professionnels sont étouffés par des problèmes de
législation et d'insécurité.
§1. L'ISF : « entre justice
sociale et enjeux culturels »52(*)
L'oeuvre d'art est signe de richesse et de fortune, en toute
logique, elle attise le débat fiscal. L'impôt de solidarité
sur la fortune, institué par une loi du 23 décembre 1988 a
repris de nombreuses dispositions applicables à l'impôt sur les
grandes fortunes, en vigueur de 1982 à 1986.
A l'origine il avait été proposé que les
oeuvres d'art soient incluses dans l'assiette de l'IGF. Mais
déjà à l'époque la nécessité de
protéger le marché de l'art faisait débat et un amendement
du gouvernement les en a exclus. Cette exonération fut conservée
lors du passage à l'ISF.
Appliqué indistinctement
à tous les biens, l'impôt de solidarité
sur la fortune aurait pu avoir pour effet, en frappant les oeuvres d'art, de
dissuader leur acquisition et de provoquer leur dissipation, notamment à
l'étranger, pour faire face au règlement de l'impôt. Afin
de préserver et développer le patrimoine collectif privé,
le législateur a choisi d'exonérer les oeuvres d'art. Ainsi, les
oeuvres d'art, objets d'art ou de collection n'entrent pas dans le champ de la
taxation sous réserve de remplir les conditions imposées par
l'administration.
Cependant, l'existence même de cet impôt constitue
un frein aux transactions d'art en raison des risques encourus. En France
l'instabilité juridique est telle qu'il pèse la crainte de voir
un jour les oeuvres réinsérées dans l'ISF. Le Conseil des
Impôts s'est d'ailleurs prononcé favorablement à cette
mesure en 1998, mais l'Assemblée Nationale rejette chaque année
le projet.
Le débat sur leur intégration dans le champ
d'application de cet impôt a régulièrement lieu lors de la
discussion, chaque année, du projet de loi de finances. Il aura fallu,
lors du vote de la dernière loi de finances, l'intervention du
gouvernement sur le fondement de l'article 44, alinéa 3 de la
Constitution, pour que l'amendement proposé par la commission des
finances de l'Assemblée nationale soit retiré.
Dans l'hypothèse d'un assujettissement de ces biens
à l'impôt, il semble que la définition de l'oeuvre d'art
adoptée soit la même que celle appliquée par
l'administration des douanes. L'évaluation des objets qui font partie de
l'assiette de l'I.S.F. s'effectuerait de façon forfaitaire,
calculée sur la base de 3 à 5 % de la valeur du patrimoine du
contribuable, la déclaration se faisant comme en matière de
meubles meublants.
Si les professionnels du marché de l'art
s'émeuvent d'une possible intégration des oeuvres d'art dans le
champ d'application de l'I.S.F., ce qui aurait des effets négatifs, sur
le marché de l'art et sur la sauvegarde du patrimoine, le principe de
cette exonération semble maintenu pour l'avenir, le ministère de
la Culture étant favorable à cette disposition
§2. Des mesures fiscales détournées
de leur objectif: quand les particuliers se mettent à faire du
commerce
Le code de commerce en son article L 110-1 répute acte
de commerce tous les achats de biens meubles destinés à
être revendus par un professionnel agissant à titre de profession
habituelle. Le collectionneur n'échappe pas à cette disposition
et dès lors qu'il rempli ces conditions, sera qualifié de
commerçant. Du collectionneur au commerçant la frontière
est mince et le critère de commercialité est parfois difficile
à apprécier. Une vente occasionnelle reste un acte de gestion
privée.
A. le particulier assimilé à un
professionnel: L'ambiguïté des motivations du collectionneur
spéculateur.
Un amateur d'art va être amené à revendre
des oeuvres qu'il détient dans son patrimoine privé mais à
partir de quel moment celui-ci sera t-il considéré comme ayant
franchi la barrière du simple amateur devenu alors un véritable
professionnel d'art.
Des lors que l'achat d'une oeuvre d'art par un collectionneur
relève de la gestion normale de son patrimoine privé celui-ci
demeure non professionnel aux yeux de l'administration fiscale. A contrario,
s'il réalise des achats destinés à la revente, il sera
alors considéré comme un professionnel. Les particuliers
interviennent sur le marché de l'art de trois manières
différentes: les ventes de gré à gré, les ventes
aux enchères et l'e commerce.
L'activité "occulte" est constituée lorsque
l'activité de vente est continue et régulière. Il faut
donc penser à bien séparer le secteur d'activité
professionnelle et le domaine privé sous peine de voir les actes de
gestion du patrimoine privé disqualifiés en opérations
à caractère professionnelle. La confusion du patrimoine
privé et professionnel est aisée car de nombreux professionnels
sont aussi amateurs d'art.
Pour apprécier la situation et démontrer
l'intention spéculative, la jurisprudence se fonde notamment sur la
fréquence des transactions, leur importance, par leur montant et le
nombre d'articles vendus, et sur la nature des objets cédés.
L'importance de la marge bénéficiaire procurée peut
également être retenue.
Les juridictions apprécient la situation au cas par
cas. En effet, un collectionneur, dans le cadre de la gestion privée de
son patrimoine peut être amené à céder des oeuvres
qu'il a accumulé sans pour autant que cela soit assimilé à
une profession.
Professionnels et particuliers amateurs d'art ne sont pas
soumis aux mêmes règles fiscales. L'un ou l'autre des statuts peut
s'avérer plus ou moins favorable. C'est pourquoi les collectionneurs
vont avoir tendance à dissimuler frauduleusement leurs revenus.
L'activité occulte correspond à l'activité
rémunératrice non déclarée en tant que telle.
Cette dissimulation peut s'expliquer par le régime
beaucoup plus favorable applicable au non professionnel. Lors de la revente le
particulier génère une plus value, celle-ci sera taxable, comme
nous l'avons vu précédemment, à raison de la taxe sur les
métaux précieux de l'article 150 A du CGI. (ou à
défaut au régime de droit commun).
Lors de cette même opération un professionnel va
tirer un bénéfice, celui-ci sera soumis au régime des BIC.
.
Ainsi en
plaçant les opérations de revente dans le cadre de la gestion
privée de son patrimoine, le collectionneur échappe à la
lourdeur du régime des BIC.
Cependant, l'administration fiscale n'est pas dupe et il
n'est pas rare de voir les opérations de revente d'un particulier
requalifiées en activité professionnelle et de lui appliquer les
dispositions correspondantes.
B. Les difficultés liées au
développement de l'e-commerce : le marché de l'art sur
internet.
Depuis une dizaine d'années le monde assiste au
développement des ventes en ligne, le marché de l'art n'a pas
échappé à ce phénomène et la
commercialisation d'oeuvres d'art via le web est de plus en plus
fréquente. L'engouement pour les sites commerciaux fait naître une
nouvelle concurrence pour les lieux traditionnels du marché de l'art.
Or, ce circuit économique offre aussi l'occasion à bon nombre de
particuliers de poursuivre une activité "semi-professionnelle", par des
achats et des ventes d'oeuvres d'art.
Parmi les acteurs de la vente en ligne se trouve le
particulier, qui, s'il réalise des ventes de manière
occasionnelle ne revêt pas le caractère de professionnel.
En effet, avant de connaitre ce mode de commercialisation les
ventes entre particuliers avaient lieu sous forme de « vides
greniers » ou de publication de petites annonces. Ces ventes sont
soumises aux règles du droit civil et échappent totalement au
régime juridique et fiscal des activités commerciales. Mais la
vente sur internet ne peut pas être assimilée à ce type de
commercialisation. Le gouvernement a du faire face à l'évolution
de ce phénomène en prenant les mesures adéquates.
Ainsi le particulier réalisant des ventes sur internet
doit faire preuve de vigilance car il peut très vite basculer dans la
commercialité sans en avoir conscience.
Or, l'internaute particulier qui réalise de nombreuses
ventes doit se déclarer comme commerçant sous peine de
poursuivre une activité professionnelle dissimulée.
Trois critères permettent de considérer qu'un
vendeur particulier sur un site de courtage fait figure de professionnel.
La régularité de
l'activité : selon la fréquence des ventes
réalisées par l'internaute l'activité sera
considérée soit comme occasionnelle soit comme habituelle.
Le caractère lucratif de
l'activité : lorsque le vendeur tire des revenus de son
activité de vente sur internet, même si ces revenus ne sont pas
suffisants pour vivre, il pourra être taxé de professionnel. Il
appartient au juge d'apprécier la situation au cas par cas.
L'intention d'avoir une activité
professionnelle : l'intention est démontrée par un
faisceau d'indices. En premier lieu, le particulier doit avoir
réalisé des achats pour revendre. Si celui-ci a crée une
boutique en ligne, aménagé des locaux destinés à
cette activité ou créée des publicités pour
promouvoir ses biens, ces indices seront retenus par le juge pour
apprécier le caractère intentionnel.
§3. La volonté de développer le
recours au mécénat : L'entreprise au service de
l'art.
Comme le souligne très justement Martin Bethenod,
« aucune mesure fiscale ne transformera jamais un chef
d'entreprise en mécène, qu'il ne le fera que s'il a
déjà en lui cette envie, cette passion. »
La loi du 23 juillet 1987 offre aux entreprises un
régime de déduction de leur résultat imposable du
coût d'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants. Cette possibilité
est cependant subordonnée à la condition que ces oeuvres soient
exposées dans des lieux accessibles au public et aux salariés.
La loi de 2003 avait déjà joué un
rôle très important dans le développement de ce
système de défense des causes d'intérêt national.
Cependant, comme le reconnait Mme Alabanel53(*), cette loi ne constitue pas un cadre figé, il
faut continuellement en améliorer les dispositions. Les mesures sont
insuffisantes. A la lecture du rapport de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris sur les aspects fiscaux de la place du marché
français de l'art54(*) il est possible de constater très clairement
que les mesures relatives au mécénat ne sont pas suffisamment
incitatives.
En effet : « le mécénat et l'achat
d'oeuvres d'art par les entreprises reste aujourd'hui l'apanage de grands
groupes et de certains chefs d'entreprise à titre individuel. La
majorité des entreprises, et surtout les PME, ne le pratiquent pas, pour
des raisons financières principalement, mais aussi par manque
d'information et par peur de la complexité des procédures.
» Le rapport ajoute : « Mais en contrôlant de
manière trop stricte ces élans de
générosité, il [l'Etat] nuit à son objectif. Le
contrôle nécessaire des actions doit se faire plus léger et
en tous cas s'exercer plus à posteriori. »
La loi de 2003 se voit reproché son champ d'application
jugé trop restreint car excluant du dispositif les entreprises
individuelles et les professions libérales. D'un autre côté
elle est jugée peu attractive pour les petites entreprises, car le
montant de la déduction est plafonné de façon uniforme
à 0,5% du chiffre d'affaires.
A noter. Concernant le mécénat des
particuliers, le plan de renouveau propose d'étendre l'acquisition de
trésors nationaux aux particuliers. L'argumentation de cette
décision repose principalement sur cette illustration. Comme l'illustre
l'acquisition de la fuite en Egypte, oeuvre de Nicolas Poussin. Cette
acquisition fut permise grâce au concourt de plusieurs entreprises mais
aussi grâce à un généreux donateur, particulier,
seul partenaire de l'opération être privé du
bénéfice de la loi dite
« mécénat ».
Dans une optique de revitalisation du marché de l'art
il faut éradiquer, ou tout au moins afin d'être moins radical,
assouplir, les mesures « tatillonnes » prises par le
gouvernement et notamment les exigences en matière d'exposition au
public qui sont largement à l'origine du peu d'effet du dispositif.
Alléger les conditions d'exposition pour relancer la demande des
entreprises. Encore faut-il que les chefs d'entreprise se lancent dans ce
« partenariat » au service de la création.
L'un des principaux aménagements souhaités par
le ministère de la culture est l'assouplissement de certaines mesures de
la loi de 2003 voire même pour certaines leur suppression.
_d'une part, le dispositif sera ouvert aux entreprises
individuelles et aux professions libérales ;
_d'autre part, le plafond de la déduction fiscale sera
relevé très sensiblement pour les PME ;
_enfin, les entreprises seront laissées libres de
choisir les moyens les plus appropriés pour valoriser leurs oeuvres : il
pourrait s'agir, par exemple, d'un prêt à un musée.
Chapitre II. L'Europe, la France et la culture: une
harmonisation en marche
Dès sa naissance le marché de l'art revêt
une dimension internationale. Un tableau pouvait être vendu à
Amsterdam et quelques mois plus tard être remis en vente à Paris.
A l'origine les grandes places internationales étaient
formées par le triangle Paris, Londres, Amsterdam. Il est
important que ce marché se développe dans une logique mondiale.
A partir du moment où l'oeuvre d'art fait l'objet de
transaction, le marché doit être organisé. Cette
organisation présente un certain nombre de spécificités en
ce qu'elle est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. En
effet, les places du marché de l'art ont un caractère
international et ne se limite pas au seul marché interne. La logique de
protection du patrimoine est susceptible de modifier le jeu des transactions.
La compétitivité du marché de l'art ne se
décrète pas, elle s'organise. C'est ce qui a motivé le
législateur communautaire à intervenir.
Face à l'internationalisation des échanges et
à la globalisation du marché de l'art, les mesures fiscales
doivent faire l'objet d'une harmonisation entre les différents
États membres.
Les oeuvres culturelles ont une double identité, elles
sont à la fois des marchandises et des biens culturels appartenant au
patrimoine de notre pays. Il convient alors de les protéger mais aussi
de leur appliquer une fiscalité avantageuse, notamment dans le cadre des
échanges pour éviter que ces biens ne disparaissent
définitivement de notre patrimoine culturel national.
§1. La TVA à l'importation.
La TVA sur les importations est présentée de
façon récurrente comme un facteur de non
compétitivité du marché de l'art communautaire,
empêchant notamment le retour d'oeuvres majeures dans la
Communauté.
Dans le contexte actuel, contexte de concurrence entre les
places du marché, la TVA à l'importation représente un
véritable obstacle. En effet, les exportations appauvrissent le
patrimoine et les importations d'oeuvres détenues par les
étrangers se font rares compte tenu de cet impôt. Pour exemple la
TVA à l'importation n'existe ni aux Etats Unis ni au Japon.
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt
indirect sur la consommation du sur les recettes. Le marché de l'art, et
plus spécialement les oeuvres d'art considérées comme
marchandises, est assujetti à la TVA et l'artiste n'échappe pas
au paiement de cet impôt.
Auparavant, l'article 261-4-5° du CGI exonérait de
TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées
dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des
oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi
n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire
et artistique, à l'exclusion des opérations
réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels.
L'article 261-4-6° exonérait les prestations fournies par les
interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle.
Depuis le 1er octobre 1991 les auteurs d'oeuvre de l'esprit
sont soumis à la TVA55(*).
Aux termes de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991,
précitée, les auteurs et interprètes d'oeuvres de
l'esprit sont soumis de plein droit à la TVA. Avant l'entrée en
vigueur de cette disposition, cette taxe était pour les artistes une
faculté à titre d'option.
Cependant, afin d'atténuer les effets néfastes
de cette taxe, un régime dérogatoire, spécifique aux
oeuvres artistiques a été mis en place. Le régime de TVA
applicable aux oeuvres d'art résulte de la 7eme directive communautaire
du 14 février 1994, transcrite dans le droit national le 29
décembre de la même année. La directive repose sur un
principe général :
Les ventes de biens à destination de
pays qui ne font pas partie de l'Union européenne sont
exonérées, car les exportations sont porteuses de croissance et
d'emplois.
En revanche, les importations, quelle que soit la
qualité de la personne qui les effectue, sont taxées, afin de
dissuader les achats hors Union européenne.
Deux mesures incitatives ont été mises en
place.
D'une part, l'artiste qui vend ses oeuvres ou qui cède
ses droits est donc assujetti à la TVA. Il bénéficie
cependant d'un taux de TVA minoré, ces transactions sont soumises au
taux réduit de 5,5%.
D'autre part, les biens importés temporairement en vue
d'être exposés bénéficient d'un régime
suspensif. En conséquence, dans le cas d'une vente aux enchères
publiques, les oeuvres d'art sont admises en exonération de droits, et
ne sont pas considérées comme importées tant que la vente
n'a pas eu lieu, à condition qu'elle intervienne dans un délai de
deux ans.
Il faut aussi souligner que dès lors qu'une oeuvre ne
fait pas partie d'une des catégories énumérées par
le Code Général des Impôts c'est le taux normal de TVA qui
s'applique. Cette distinction ne manque pas de soulever des
difficultés.
Les exportations sont quant à elles
exonérées de TVA (article 262-I CGI) et ouvrent droit à la
déduction de TVA qui a grevé le coût d'acquisition du
bien.
§2 .Un réel handicap pour le
marché de l'art
Malgré tout, la TVA à l'importation reste le
principal handicap du marché français. Jean jacques Alliagon
disait à juste titre: « La TVA à l'importation peut
décourager la localisation en Europe de ventes importantes et n'assure
que de faibles recettes au budget de l'État »
On recense depuis une dizaine d'années un réel
essoufflement du marché de l'art européen qui laisse
transparaitre une certaine fragilité causée notamment par
l'application de mesures fiscales inadéquates, principalement la TVA
à l'importation.
En effet, ce régime est de nature à porter
atteinte au dynamisme du marché de l'art, en « mettant une
barrière à l'entrée des oeuvres d'art dans l'Union
Européenne »56(*) . La conséquence qui en résulte est une
délocalisation extra-européenne des oeuvres d'art.
Au regard de nombreux rapports rendus au fil des années
la TVA à l'importation est présenté comme un facteur de
non compétitivité du marché. Ces rapports s'accordent sur
la nécessité de supprimer cette taxe.
Le rapport Chandernagor, du nom de son auteur, constate que
« la France se situe loin derrière ses principaux
concurrents, en matière de dynamisme commercial ».
Pour contourner cette situation, il préconisait,
à défaut de mettre en place un taux zéro, de recourir
à un taux intermédiaire de 2,5%, du même ordre que celui
appliqué par l'Angleterre afin d'éviter que la taxe ne produise
des effets non négligeables sur le patrimoine national en agissant comme
un droit de douane dissuasif à l'entrée de notre marché le
renfermant alors sur lui-même.
Le rapport Aicardi57(*) quant à lui estimait que le fait d'appliquer
la TVA à l'importation procède d'une mauvaise
compréhension du marché de l'art : « ce n'est
pas comme pour tous les marchés de biens et de services, l'exportation
qui est favorable, elle appauvrit le patrimoine national, mais l'importation
l'accroit. » Il faut en effet, prendre beaucoup plus en compte
la spécificité que présente le marché de l'art
contemporain par rapport aux autres marchés économique, dans
l'application de cette taxe.
Ainsi la mécanique de la TVA joue à la fois
contre le marché de l'art français et contre le patrimoine.
En 1999, le rapport de la délégation de
l'Assemblée Nationale opérait le constat suivant : «
Les Etats-Unis et l'ensemble des pays tiers [à l'Union
européenne] présentent, dans l'ensemble, un marché de
l'art plus dynamique que le marché européen. »
Les amateurs d'art se tournent alors vers les places du
marché offrant une fiscalité plus attractive et moins
contraignante. Les oeuvres transitent principalement par New York. Les Etats
Unis et le Japon n'ayant pas de taxe à l'importation. Il y a bien une
« sale taxe » aux Etats Unis mais celles-ci
présentent des caractères très éloignés de
ceux de notre taxe.
Les rapports sont unanimes sur le sujet et préconisent
la suppression, ou moins radicalement l'atténuation de cette taxe. La
suppression permettrait :
D'accentuer le dynamisme du
marché
D'enrichir sur le long terme le patrimoine
européen, ou au moins d'en réduire l'appauvrissement.
Le maintien de cette taxe est totalement illogique si l'Europe
souhaite que les oeuvres transitent sur son territoire. Il faut noter en outre
que cette taxe ne présente pas un gain significatif pour l'Etat, comme
le note Monsieur Lellouche dans son rapport58(*) .
La TVA à l'importation n'est cependant pas le seul
obstacle européen. Le droit de suite contribue aussi fortement au
déclin du marché. Une harmonisation européenne est ici
aussi nécessaire. Il a d'ailleurs déjà fait l'objet de
réforme.
§3. Les effets néfastes du droit de
suite.
Le droit de suite est un prélèvement
sur le produit de la vente d'une oeuvre d'art contemporaine Le concept
de droit de suite est né en France vers 1890, à la suite de
récits, parfois vrais, concernant des artistes vivant dans la
misère alors que marchands et collectionneurs s'enrichissaient en se
revendant leurs oeuvres. Le sentiment d'injustice à l'égard des
artistes a joué un rôle important dans l'invention de ce nouveau
droit.
Depuis la naissance du droit de suite, de nombreux
traités internationaux visant la protection des doits des artistes ont
été signés. La Convention de Berne relative à la
protection des oeuvres littéraires et artistiques, modifiée par
l'Acte de Paris en 1971 est l'un des textes les plus importants en la
matière.
L'article 14ter stipule que l'on confère à
l'auteur d'une oeuvre d'art originale un droit inaliénable qui lui
octroie un pourcentage du prix lors de toute transaction ultérieure de
son oeuvre. Cependant, le détail des dispositions a été
laissé à l'appréciation des législations
nationales, ce qui explique que l'application des conventions internationales
est loin d'être uniforme.
Le droit de suite a été introduit dans le droit
français en 1920 pour des raisons d'équité entre artistes
et marchands : il représente un pourcentage (allant de 0,5 à 4 %)
du prix de revente des oeuvres, versé par les professionnels du
marché de l'art (galeries et maisons de vente) au profit des artistes et
de leur famille. Son montant ne peut excéder 12 500 euros. Tout comme le
droit d'auteur, il est inaliénable et perdure 70 ans après la
mort de l'artiste. Il permet notamment aux artistes qui ont vendu leurs oeuvres
de jeunesse à bas prix de profiter ensuite des prix élevés
auxquels celles-ci peuvent être vendues lors de transactions
ultérieures.
Galeries d'art et maisons de vente sont très critiques
vis à vis de ce droit qu'elles rendent responsables du
déplacement des ventes d'art contemporain dans des pays sans droit de
suite.
Ce droit n'existe pas dans tous les pays (Etats-Unis, Grande
Bretagne, Suisse). Dans les pays européens où il existe son taux
diffère de 2 à5% avec souvent un système progressif par
tranches. Cela entraîne des distorsions de concurrence.
La directive de 2006 a légèrement
atténué cet effet en proposant une généralisation
de ce droit à tous les pays membres de l'Union Européenne et
l'harmonisation de son montant.
Elle devait être transposée en France avant 2006,
mais certains États disposaient de dérogation ceux-ci pouvant la
transposer jusqu'en 2010. (Il s'agit des pays sans droit de suite comme la
Grande Bretagne.) Le délai de transposition accordé aux pays ne
connaissant pas le droit de suite est excessivement long rendant la directive
non efficace immédiatement.
Le rapport Bethenod relatif au plan de relance du
marché de l'art mentionne lui aussi les difficultés liées
au droit de suite.
Selon Christine Albanel, « Les effets de ce droit de
suite n'ont pu être suffisamment bien évalués lors de la
transposition dans notre droit, en 2006 [article L. 122-8 du Code de la
propriété intellectuelle], de la directive de 2001 qui pose son
principe . Ce droit est inconnu de places comme New York, Hong Kong ou
Genève, poursuit la ministre. Surtout, au sein même de l'Union
européenne, le Royaume-Uni a fait le choix, ouvert par la directive, de
n'appliquer le droit de suite que sur les ventes d'artistes vivants. Une
distorsion majeure s'est ainsi instituée entre la place de Paris et sa
rivale la plus immédiate, celle de Londres ».
La France qui préside actuellement l'Union
Européenne compte bien tirer profit de cette position en
égalisant les distorsions entre les membres.
ANNEXES
Annexe n°1. Tableau synthétique comparatif
entre mécénat et parrainage
|
Mécénat
|
Parrainage
|
Définition
|
Soutien sans contrepartie directe
|
Soutien avec contrepartie
|
Contrepartie
|
Oui mais disproportionnée et
limitée par la jurisprudence à _ maxi de la valeur du don Simple
mention du donateur à l'exception de tout message publicitaire
|
Oui d'égale valeur puisqu'il s'agit d'une
opération commerciale (logos, messages publicitaires, opérations
de promotion de l'entreprise)
|
Déduction fiscale pour l'entreprise
|
Oui sous forme d'une réduction de
l'impôt sur les bénéfices (loi du 1er aôut
2003 - 60 % de la valeur du don dans la limite de 0,5 % du CA HT de
l'entreprise )
|
Oui dépenses déductibles du résultat
au titre de charges d'exploitation Assimilation des dépenses de
parrainage à des dépenses de nature publicitaire
|
Facturation
|
Non
|
Oui
|
Tva
|
car il s'agit d'un don qui ne relevant pas d'une activité
économique ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA
|
car opération de nature commerciale =>
facturation assujettie à la TVA
|
(c)Brigitte Legros2004 espaceculture mars 2004
Annexe n° 2 Discours de Christine Albanel lors de
la remise du rapport de Martin Bethenod et de la présentation du «
Plan de renouveau pour le marché de l'art français
» mercredi 02 avril 2008
« Mesdames et Messieurs,
En septembre dernier,
lorsque j'ai annoncé ma volonté de lancer un plan de renouveau
pour le marché de l'art français, j'ai souligné que la
France tenait toujours son rang de troisième place mondiale, grâce
à la richesse de sa création et au dynamisme de ses
professionnels - antiquaires, galeristes et maisons de vente. Mais selon une
étude récente, ce rang lui aurait été ravi par la
Chine pour la première fois l'année dernière. La
France se situe aujourd'hui très loin derrière les Etats Unis et
le Royaume-Uni, avec à peine plus de 6% des ventes mondiales contre
respectivement 50% et 25%. Sur le long terme, le recul du marché
français est indéniable. Cette régression relative
était particulièrement nette en 2006, puisque les ventes en
France ont progressé de 13 % alors que le marché mondial, pour sa
part, connaissait une croissance de 36 %. Par ailleurs, si le marché
français reste encore soutenu par l'existence d'un patrimoine national
considérable, qui en constitue la matière première, force
est de constater que ce « réservoir » se vide inexorablement :
deux oeuvres sont exportées quand une oeuvre est importée.
L'heure n'est plus à la prise de conscience du déclin.
Cela fait longtemps que les professionnels tirent la sonnette d'alarme et
pointent du doigt les blocages de notre système. Certains de ces
blocages sont étrangers au marché de l'art : pression fiscale
globale trop élevée, existence d'une place financière de
moindre envergure que celle des autres grandes scènes du marché
de l'art que sont Londres, New York, ou Hong Kong. Mais de nombreuses
pesanteurs fiscales ou réglementaires propres au marché de l'art
sont également en cause. La méfiance réciproque entre les
institutions publiques et le secteur privé - qu'il s'agisse des
professionnels du marché ou des collectionneurs - ne contribue pas
à les alléger. Or, la vigueur du marché de l'art
revêt pour notre pays des enjeux considérables : Un enjeu
économique, tout d'abord : ce secteur mobilise au moins 50 000 emplois
directs - certaines estimations évoquent même le double - et
près de 10 000 entreprises. Les ventes publiques s'élèvent
à plus de 1,3 milliard d'euros et les ventes privées
représentent probablement le quintuple. Je passe sur les effets
économiques induits - notamment en matière de tourisme, de
transport, d'assurance - qui sont immenses.
L'enjeu est
également artistique : le marché de l'art est à la fois le
débouché naturel, l'aiguillon et la vitrine
privilégiée de la création contemporaine. C'est le
rôle de l'Etat de soutenir les artistes par des subventions, des
commandes et des acquisitions, mais non de maintenir la création sous
respiration artificielle. Nous ne manquons pas, en France, d'artistes de grand
talent, y compris de très jeunes artistes. Redynamiser notre
marché de l'art, c'est aussi leur donner une chance de rayonner
davantage à l'intérieur comme en dehors de nos frontières.
L'enjeu social, aussi bien qu'artistique, est donc considérable : pour
mémoire, 38 000 créateurs sont inscrits aujourd'hui au
régime de sécurité sociale des plasticiens.
Nous
avons des artistes et nous avons aussi un public. On observe un nouvel
engouement pour tous les lieux du marché de l'art, les antiquaires, les
salles des ventes, les galeries, les salons et les foires. 100 000 visiteurs
à la Biennale des antiquaires, 80 000 à la FIAC, 145 000 à
la dernière édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon,
qui a organisé pour la première fois une foire, appelée
Docks Art Fair. Il y a une réelle envie d'art, de la part de nos
concitoyens, et nous devons l'encourager. Enfin, le dynamisme du
marché de l'art français est bien sûr l'une des clés
de l'enrichissement du patrimoine national et particulièrement des
collections publiques. Il faut en effet rappeler que les dons des grands
collectionneurs privés constituent le moyen privilégié du
développement des collections des plus grands musées depuis plus
d'un siècle. C'est au regard de ces nombreux enjeux, que le
Président de la République et le Premier ministre m'ont
demandé, dans la lettre de mission qu'ils m'ont adressée le 1er
août dernier, de « prendre les dispositions nécessaires pour
redresser rapidement le marché de l'art français ».
Je le disais à l'instant, l'heure n'est plus à la prise
de conscience. La nécessité d'agir pour rendre à notre
marché de l'art son attractivité fait l'objet d'un constat
largement partagé. Je tiens d'ailleurs à saluer les
sénateurs Philippe Marini et Yann Gaillard, qui ont apporté une
contribution particulièrement utile au débat, sous la forme d'une
proposition de loi. Je salue également Pierre Simon qui a dressé
un rapport éclairant pour le Conseil économique et social. Leurs
conclusions et propositions particulièrement riches convergent largement
avec celles du Gouvernement. Je ne doute pas que cette convergence s'exprimera
à nouveau lors de l'examen par le Parlement des mesures
nécessaires au renouveau du marché de l'art en France, que j'ai
présenté tout à l'heure au Président de la
république et au Premier ministre. J'ai lancé à la
rentrée dernière, vous le savez, une vaste mission de
consultation, de réflexion et de proposition portant sur les moyens de
stimuler le dynamisme du marché de l'art français et de renforcer
l'attractivité de la place de Paris au regard de ses principales
concurrentes.
J'en ai confié la responsabilité à
Martin Bethenod, commissaire général de la Foire internationale
d'art contemporain, qui vient de me remettre son rapport. Je tiens à le
remercier vivement, ainsi que les autres membres qui composaient la mission. Je
rappelle qu'il s'agissait de Catherine CHADELAT, conseiller d'État,
membre du Conseil des ventes volontaires, de Guy COGEVAL, qui n'était
pas encore le nouveau président du musée d'Orsay, de Nathalie
MOUREAU, agrégée d'économie, spécialiste du
marché de l'art, qui enseigne à l'Université de
Montpellier et de Laurent VALLEE, maître des requêtes au Conseil
d'État, qui était le rapporteur de la mission. Ce rapport est
un document de très grande qualité, qui a donné lieu
à plus d'une centaine d'auditions de professionnels, de collectionneurs
ou de responsables de grandes institutions publiques, français ou
étrangers. J'en ai suivi l'élaboration très attentivement
et j'ai noué, parallèlement, un dialogue actif avec toutes les
parties prenantes - que je suis heureuse de retrouver dans cette salle. Cette
concertation nous a permis de tester en temps réel, ensemble, le
bien-fondé des hypothèses de travail examinées par la
mission.
Nous lançons aujourd'hui, sur cette base, un
véritable « Plan de renouveau du marché de l'art
français ». Bien entendu, dans la mesure où nombre de ces
propositions comportent des aspects réglementaires et fiscaux, j'ai
saisi mes collègues chargés de l'Économie, de la Justice
et du Budget. Pour la plupart, les arbitrages nécessaires ont
été rendus par le Président de la République et par
le Premier ministre. Si les échanges interministériels doivent
encore se poursuivre sur quelques points particuliers, ces arbitrages
permettent d'ores et déjà de dessiner la physionomie d'ensemble
du Plan ainsi que celle de plusieurs mesures phares.
Ce plan se
développe selon deux axes principaux. 1.Le premier axe
consiste à faire de la France un pays de collectionneurs, qu'il s'agisse
des particuliers ou des entreprises. L'exemple des Etats-Unis, du
Royaume-Uni, de l'Allemagne ou du Japon le montre : le développement de
la demande intérieure est crucial pour le dynamisme du marché
national et de ses acteurs, comme pour son rayonnement international. En outre,
les collectionneurs privés jouent un rôle essentiel dans
l'enrichissement des collections publiques, mais également dans le
financement de la création. Et leur poids économique est
très supérieur à celui des institutions publiques.
Comment inoculer le virus de la collection ? Comment dédramatiser le
premier achat ? Comment faire en sorte d'ouvrir plus largement le marché
de l'art aux Français ? Nous avons identifié deux
séries de mesures pour y parvenir, à destination des
particuliers, d'un côté, et des entreprises de l'autre.
a)Encourager les Français à devenir
collectionneurs. En France, on pense encore trop souvent que la
collection d'oeuvres d'art est réservée à une élite
intellectuelle et financière. Même si l'envie est là, le
milieu du marché de l'art peut sembler intimidant, hors d'atteinte pour
qui n'en maîtrise pas les codes. Il y a un vrai travail de
sensibilisation et d'accompagnement à faire. Ce travail a porté
ses fruits au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où l'on voit se
développer un vrai mouvement de collectionneurs plus modestes, auxquels
les pouvoirs publics offrent un précieux coup de pouce. Je pense au
programme anglais Own Art lancé en 2004, qui a rencontré un grand
succès, notamment auprès des classes moyennes. Son principe est
simple : c'est un prêt sans intérêt, offert aux particuliers
par une banque mécène. L'avantage d'un tel programme, c'est que
la banque se fait le relais de l'opération auprès de ses clients,
et permet ainsi de toucher un public souvent peu familier des galeries, des
maisons de vente ou des antiquaires. Nous allons donc mettre en place un
dispositif de même nature en France, qui incitera à l'achat
d'oeuvres d'artistes vivants auprès des professionnels du marché
de l'art - et aura donc également pour effet d'encourager la
création.
b) En ce qui concerne les entreprises, nous allons
élargir leur intervention sur le marché de l'art en
étendant le bénéfice du mécénat aux
entreprises individuelles et aux PME. En effet, depuis la loi du
23 juillet 1987, les entreprises peuvent déduire de leur résultat
imposable le coût d'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants, mais
à condition que ces oeuvres soient exposées dans des lieux
accessibles au public et aux salariés autres que leurs bureaux. Par
ailleurs, le dispositif exclut les entreprises individuelles et les professions
libérales. Enfin, il est peu attractif pour les petites entreprises, car
le montant de la déduction est plafonné de façon uniforme
à 0,5% du chiffre d'affaires. Ces différentes conditions ou
restrictions sont d'autant plus dommageables que plus de la moitié des
opérations de mécénat engagées en France le sont
par des PME. Elles seront donc supprimées ou assouplies : d'une
part, le dispositif sera ouvert aux entreprises individuelles et aux
professions libérales ; d'autre part, le plafond de la déduction
fiscale sera relevé très sensiblement pour les PME ; enfin, les
entreprises seront laissées libres de choisir les moyens les plus
appropriés pour valoriser leurs oeuvres : il pourrait s'agir, par
exemple, d'un prêt à un musée, mais mille autres solutions
sont possibles. Je souhaite également ouvrir le débat au
sujet de deux dispositifs. En premier lieu, l'avantage fiscal ouvert aux
mécènes qui contribuent à l'acquisition des «
trésors nationaux ». Il est aujourd'hui réservé aux
seules entreprises, à l'exclusion des particuliers. Cette
inégalité de traitement me semble difficilement justifiable, tant
du point de vue de l'équité que des considérations
pratiques. Nous en avons eu une illustration récente, avec l'acquisition
de La Fuite en Egypte de Poussin, permise par la solidarité d'une
vingtaine d'entreprises et d'un généreux particulier - lequel a
été le seul des partenaires de l'opération à
être privé du bénéfice du mécénat.
En second lieu, on ne sait pas suffisamment que la dation en paiement,
créée par André Malraux, a constitué au cours des
dernières décennies une modalité privilégiée
de l'enrichissement des collections publiques. Ce dispositif doit être
davantage mis en valeur. Il pourrait également faire l'objet
d'aménagements techniques, telle que la possibilité
d'étaler le montant du bien sur plusieurs exercices fiscaux.
2. Le second axe de ce Plan consiste à
améliorer la compétitivité du marché de l'art
français et de sesacteurs. Nous devons faire en sorte de
nous battre à armes égales avec les autres grandes places du
marché de l'art international. On ne peut pas demander aux
professionnels français de jouer la course en tête avec plus de
handicaps au départ.
a) La première urgence est d'alléger et de
moderniser la réglementation applicable aux ventes publiques
volontaires. Pour cela, nous devons saisir l'occasion de la
transposition de la directive « Services », qui vise à
libéraliser notamment ce type d'activité dans l'Union
européenne. D'abord, le pesant régime d'agrément
préalable des maisons de vente laissera la place à une simple
déclaration, sans réduire pour autant la protection des
consommateurs.Surtout, à l'instar de leurs homologues
européennes, les maisons de ventes françaises disposeront enfin
de la possibilité d'offrir un minimum garanti aux vendeurs, de
réaliser des ventes de gré à gré, ou encore de
vendre des oeuvres dont elles seraient propriétaires. Pour autant, il
faudra veiller à ne pas créer par ce biais une concurrence
déloyale des maisons de vente à l'égard des autres
professionnels du marché de l'art. Les mêmes opérations,
réalisées par une maison de vente ou par une galerie, devront se
voir appliquer le même régime. Enfin l'extension
récente de la taxe dite « sur les arts de la table » sera
abrogée. En effet, les contraintes déclaratives imposées
aux acteurs du marché de l'art pour la mise en oeuvre de ce
prélèvement, qui représente seulement 0,2% du chiffre
d'affaires concerné, sont manifestement disproportionnées et
contre-productives.
b) Nous devons également aménager le cadre
européen pour en tirer le meilleur parti. Les effets du
droit de suite, perçu dans notre pays à l'occasion de la vente de
toute oeuvre réalisée par un artiste vivant ou
décédé depuis moins de 70 ans, n'ont pu être
suffisamment bien évalués lors de la transposition dans notre
droit, en 2006, de la directive de 2001 qui pose son principe. Ce droit est
inconnu de places comme New-York, Hong Kong ou Genève. Surtout, au sein
même de l'Union européenne, le Royaume-Uni a fait le choix, ouvert
par la directive, de n'appliquer le droit de suite que sur les ventes
d'artistes vivants. Une distorsion majeure s'est ainsi instituée entre
la place de Paris et sa rivale la plus immédiate, celle de Londres.
Réduire l'écart entre les marchés français et
britannique est une priorité. L'application du droit de suite doit se
faire selon les mêmes modalités dans les deux pays. Or, la France
dispose d'une fenêtre de tir en 2008, puisque la directive ouvre la
possibilité d'une évaluation de son dispositif par la Commission
européenne, sous la forme d'un rapport remis au Parlement
européen le 1er janvier 2009. Cette occasion doit être mise
à profit par la France pour obtenir la même «
dérogation » que le Royaume-Uni pour ce qui concerne les oeuvres
des artistes disparus. Je crois qu'il faut également envisager la
possibilité d'appliquer le droit de suite, non plus au montant global de
la vente, mais seulement à la marge réalisée par le
professionnel. La TVA à l'importation, appliquée à
l'entrée de l'Union européenne, détourne les ventes vers
des places comme New York ou Genève. Elle est un facteur de
difficulté majeur pour les professionnels français et
européens. En effet, elle frappe au taux normal de 19,6% - et non au
taux réduit de 5,5%, qui s'applique en règle
générale - tous les biens pour lesquels la place de Paris dispose
ou disposait d'une spécialité reconnue : la joaillerie, les
manuscrits ou les meubles de moins de cent ans d'âge - donc, les meubles
« Arts déco » et « Art nouveau ». A titre de
comparaison, la TVA à l'importation applicable en Suisse, y compris aux
bijoux et aux meubles de moins de cent ans, est de 8%. Ma conviction est
que la réflexion, initiée par la France au niveau communautaire,
sur un taux de TVA réduit pour les biens culturels, doit englober ceux
qui sont échangés sur le marché de l'art. Il s'agit
toutefois d'un chantier de long terme. Dans l'immédiat, nous
réexaminerons, avec l'aide du ministère chargé de
l'Economie, la pertinence des critères de répartition entre les
différents taux. Ainsi, il paraît envisageable de prendre en
considération, dans une certaine mesure, l'intérêt
historique et artistique de l'oeuvre, plutôt que sa simple
ancienneté. Par ailleurs, pour soutenir les commerces d'art dans
leur développement international, le crédit d'impôt dit
« de prospection commerciale » sera aménagé pour tenir
compte de leur spécificité. Par exemple, les dépenses
exposées pour l'édition de catalogues destinés à
présenter les oeuvres de leurs stocks, ou pour la participation à
des foires et des salons à l'étranger, pourraient être
éligibles. Enfin, il est possible d'arrêter dès
à présent de nombreuses mesures simples et concrètes afin
de mieux connaître et de sécuriser les professionnels du
marché de l'art. Les outils statistiques seront
développés. Certains documents administratifs exigés des
professionnels seront modernisés - et notamment
dématérialisés. L'accès aux bases de données
utilisées par les services de l'État dans leur lutte contre le
trafic illicite de biens culturels sera ouvert aux professionnels - notamment
aux antiquaires. Nous lancerons également une initiative auprès
des autres Etats membres de l'Union européenne pour harmoniser les
réglementations en la matière. Je pense notamment au délit
de recel, qui bénéficie de conditions de prescription plus
favorables dans deux pays très proches de la France que sont la Belgique
et les Pays-Bas. Cet ensemble de mesures crée enfin les conditions
d'un fonctionnement dynamique du marché de l'art français. C'est
un plan global, et en cela inédit, qui s'adresse aussi bien aux
professionnels du marché de l'art - antiquaires, galeristes et maisons
de vente -, qu'aux collectionneurs - depuis le simple amateur d'art aux moyens
modestes jusqu'au collectionneur averti, depuis la grande entreprise qui fait
du mécénat un axe de son développement et de sa
communication jusqu'à l'entreprise individuelle qui souhaite soutenir un
créateur. En permettant une meilleure « fluidité »
de ce marché, ce plan offre aux artistes un support performant pour
diffuser leurs oeuvres et vivre de leur travail ; il dynamise ainsi la
scène française, en complément des interventions du
ministère de la Culture et de la Communication et des
collectivités territoriales. Je fais entièrement confiance
aux professionnels français du marché de l'art - qui ont su tenir
leur rang dans des conditions de concurrence défavorables - pour mettre
pleinement à profit ces nouvelles dispositions. Elles devraient
être rapidement adoptées et, pour ce qui concerne leur volet
fiscal, figurer dans la loi de finances pour 2009. C'est désormais
ensemble que nous ferons bouger les choses afin de retrouver un rayonnement
à la hauteur de notre histoire, de notre richesse patrimoniale et de la
créativité de nos artistes. »
Annexe n°3 Tableau récapitulatif des
différents statuts fiscaux de l'artiste
Artiste
|
Artiste plasticien
|
Artiste auteur
|
Profession libérale
|
Commerçant
|
Artisan d'art
|
Activité
principale
|
Création d'oeuvre
D'art
|
Création d'oeuvres de l'esprit
|
Activité intellectuelle dans le domaine artistique
|
Activité de négoce d'art
|
Création d'objets d'art, prestations de services
artistiques
|
Qualification de
L'activité
|
artistique
|
Artistique
|
Libérale
|
Commerciale
|
Artisanale
|
Statut fiscal
|
Artiste
|
Auteur
|
Libéral
|
Commerçant
|
Artisan
|
Nature des bénéfices
|
BNC
|
BNC ou TS
|
BNC
|
BIC
|
BIC
|
TVA : Taux
franchise
|
5,5% 41 500 E
|
5,5% 41 500 E ou 17 000 E
|
19,6% 32 000 E
|
19,6% 80 000 E
|
19,6% 32 000 E
ou 80 000E
|
Taxe professionnelle
|
Exonération
|
Exonération sous condition
|
Taxation
|
Taxation
|
Exonération sous condition
|
Exemples
|
Artiste peintre, sculpteur
|
photographe
|
Agent artistique, professeur conférencier
|
Galerie d'art, agent d'art, intermédiaire
|
Potier, joaillie,
|
Source : Chambaud V. Le statut fiscal de
l'artiste
BIBLIOGRAPHIE
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à favoriser la conservation du patrimoine national
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L'article 6 de la loi de finance rectificative pour 1982
n° 82-540 du 28 juin 1982.
JO
du 28 juin 1982
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développement du mécénat. JO 24 juillet 1987
L'article 26 de la loi de finance pour 1988
n° 87-1060 du 30 décembre 1987. JO du 31 décembre 1987
Loi du 26 juillet 1991 n° 91-716. JO du 27 juillet
1991
Loi de finance 2004, n°2003-1311, JO du 30
Décembre 2003
Loi 18 janvier 2005 n° 2005-32 du de programmation
pour la cohésion sociale
Loi de finance pour 2009 n° 2008-1425 du 27
décembre 2008. JO du 28 décembre 2008
Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la
terminologie économique et financière. « le soutien
matériel apporté sans contrepartie directe de la part du
bénéficiaire à une oeuvre ou à une personne pour
l'exercice d'activités présentant un intérêt
général. »
Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la
répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art
et d'objets de collection
.
Discours
Discours de Christine Albanel lors de la remise du rapport de
Martin Bethenod et de la présentation du « Plan de renouveau pour
le marché de l'art français » mercredi 02 avril 2008
http/www.memoire\Plan de renouveau pour le marché de
l'art français - 2 avril 2008.mht
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Instruction
fiscale du 24 octobre 2002, 4 C-6-02, BOI n° 184 relative aux mesures
visant à favoriser le mécénat
Instruction
n°5B-9-04 du 9 avril 2004, BOI n°66 relative au
mécénat des particuliers
Instruction
4 C-5-04 n°112 du 13 juillet 2004 relatives aux mesures visant
à encourager le mécénat d'entreprises
Instruction fiscale du 18 décembre 2006 4 H-5-06
BOI n° 208 relative au régime fiscal des organismes sans but
lucratif
Instruction fiscale du 9 décembre 2008,
5 b-19-08, BOI n°103 relative à la
réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux
oeuvres versé par les particuliers. Commentaires de l'article 23 de la
loi de finances rectificative pour 2007
Revues juridiques
Droit et Patrimoine
« Marché de l'art et droit »
Droit et Patrimoine n°176 Décembre 2008
La Documentation Française, catégorie
Revue
TRONQUOY (P.) « Les politiques
culturelles », cahiers français, La documentation
Française n°348 Janvier Février 2009
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SCHMITT (J.M). - " Pour une taxe sur la valeur
ajoutée réduite sur les biens culturels ". Le Journal des
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Les petites affiches
PERROTIN Frédérique « La
fiscalité de l'art: un plan de renouveau », Les petites
affiches 27 Mai 2008 n°101
RIOU (A.) « Un peu de fiscalité
culturelle » Les petites affiches 8 juillet 1994
n°81
« Les mesures législatives fiscales dans
le domaine de l'art » Les petites affiches 18 juillet 2009
LGDJ
RELLAS J.-R., « La fiscalité du patrimoine
culturel », L.G.D.J., 2003.
Nota Bene
BOUSSEAU (N.) « Dation en paiement par remise
d'oeuvre d'art » Nota Bene n°138 Novembre 2008
BOUSSEAU (N.) « Mesures phares pour le renouveau
du marché de l'art tricolore » Veille juridique
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« prpositions en faveur du développement du marché de
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Quelle place pour le marché de l'art en France ? - Aspects fiscaux
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GAILLARD (Y.). - Marché de l'art : les chances
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LELLOUCHE (P .) Rapport d'information
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Ouvrages
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CHATELAIN (J.) PATTYN (C.) . - OEuvres d'art et objets
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en particulier le chapitre V consacré à "La fiscalité des
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Durand Robert « Droit du marché de
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LENA (H.) - Fiscalité du mécénat : dons, oeuvres
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Quemin A. « L'art contemporain: entre institution
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Tchakaloff Marie-France Christophe , professeur de droit
public à l'Université de Paris I L'Europe en son
labyrinthe : comment relancer le marché de l'art français.
Mars 2008
Manuels, Mémentos
Mémentos Francis Lefebvre
Mémento Francis
Lefebvre « Fiscal », édition 2009
Manuel
Cauzian (M .) Précis de fiscalité
des entreprises Litec, édition 2008-2009
Jurisclasseur
« Circulation des biens culturels »
Jurisclasseur Europe Traité. Fasc 2400 8 Mai 2008
Jurisprudence
CAA Nantes 27 Mai 1996
CA Paris 23 Novembre 1982
CE, 20 oct. 1982, req. n° 22988 : RJF
12/82, n° 1132
CE,
9 juill. 1980, req. n° 12982. -
CAA
Nancy, 7 avr. 1994, req. n° 92768 : RJF 3/95,
n° 347
CAA Nancy, 27 févr. 1992 : RJF 7/92,
n° 998. - CAA Nantes, 22 déc. 1993, req.
n° 92312 : RJF 4/94, n° 431
Sites internet
www.alternatifart.com
www.artmarche.com
www.culture.gouv.fr
www.douane.gouv.fr
www.efl.fr Navis fisal
www.gazette-drouot.com
www.inforeg.ccip.fr Chambre
du commerce et de l'industrie
www.legifrance.com
www.lexisnexis.com
www.minefi.gouv
TABLE DES ABREVIATIONS
art. article
al. alinéa
BIC bénéfices industriels et commerciaux
BNC bénéfices non commerciaux
BOI bulletin officiel des impôts
CA Cour d'appel
CAA Cour administrative d'appel
Cass. com Cour de cassation, chambre commerciale
CE Conseil d'Etat
C. civ. code civil
CGI code général des impôts
CPI code de la propriété intellectuelle
CRDS contribution au remboursement de la dette sociale
Doc. adm. documentation administrative
IGF impôt sur les grandes fortunes
ISF impôt de solidarité sur la fortune
Inst. adm. instruction administrative
PME petites et moyennes entreprises
TVA taxe sur la valeur ajoutée
SOMMAIRE
Introduction..........................................................................................
page 3
TITRE I : La fiscalité française au service
du marché de l'art contemporain........................page 9
Chapitre 1. La reconnaissance du statut de l'artiste : un
encouragement apparent au développement de la création
artistique............................................................page
10
§1. Les conditions relatives à l'oeuvre
d'art.................................... ....................page 10
C. L'oeuvre d'art doit être réalisée par
la main de l'artiste...................................page 11
D. L'oeuvre d'art doit être unique et originale
...............................................page 11
c. oeuvre d'art originale et
reproduction...................................................page 11
d. oeuvre d'art originale et tirage
limité ..................................................page 12
§2. Le statut fiscal de l'artiste : des
aménagements favorables à la création
artistique.................................................................................................page
12
E. La qualification des revenus artistiques. Une
activité non commerciale: imposition au titre des
BNC...........................................................................................page
12
F. Les régimes d'impositions de
l'artiste......................................................page 13
e. Le régime micro
BNC.................................................................page 13
Quel intérêt présente ce
régime. ................................................page 13
f. La déclaration
contrôlée............................................................page
15
Quel intérêt
présente ce
régime....................................................page 15
g. L'imposition d'après le bénéfice
moyen...............................................page 15
Quel est l'intérêt de
ce dispositif..................................................page 16
h. L'abattement de soutien aux jeunes
créateurs....................................page 17
G. L'exonération de la taxe professionnelle
.............................................page 17
c.
Principe...........................................................................page
17
d.
Application......................................................................page
18
H. La franchise de
TVA.....................................................................page
18
Chapitre II. L'encouragement à l'achat d'oeuvres d'art.
Les autres acteurs du
marché................................................................................................page
19
B. Le
collectionneur...........................................................................page
19
c. Les mesures favorables au
collectionneur.......................................page 20
6. La réduction d'impôt sur le
revenu................................................page 20
7. L'exonération d'ISF
.................................................................page 21
8. La transmission d'oeuvres
d'art. .....................................................page 21
9. Le paiement de l'impôt en nature : la dation en
paiement .....................page 22
10. La proposition du prêt à taux
zéro................................................page 22
d. La taxation avantageuse des plus values :
particularisme de la fiscalité des ventes d'objets
d'art............................................................................................page
23
7. Les biens
imposables................................................................page
24
8. Les opérations
imposables.........................................................page 25
9. L'appréciation du seuil de 5000 euros (CGI article
150 VJ 4°)...............page 25
10. Assiette et taux de la
taxe..........................................................page 26
11. L'option pour le régime de droit
commun.........................................page 26
12. Le calcul de la plus value
.........................................................page 27
13. Exemple de calcul de la fiscalité des plus values
pour les investissements dans
l'art .......................................................................................................page
28
B. Le mécénat
d'entreprise..................................................................... ......page
30
5. Le versement à des organismes
d'intérêt général
........................... .....page 30
6. L'acquisition d'oeuvre d'artiste
vivant..............................................page 30
7. Acquisition d'un trésor national.
..................................................page 31
8. Le
parrainage.........................................................................page
31
TITRE II. LA COMPETIVITE DU MARCHE FRANCAIS DE L'ART REMISE
EN CAUSE FACE A LA LIBERALISATION DES
ECHANGES...........................................page 34
Chapitre I. La France et la culture: un marché
freiné, entravé par sa propre législation
...........................................................................................................page
35
§1. L'ISF : « Entre justice sociale et
enjeux
culturels »...............................................................................................page
35
§2. Des mesures fiscales détournées de leur
objectif: quand les particuliers se mettent à faire du
commerce...............................................................................................page
36
A. le particulier assimilé à un professionnel:
L'ambiguïté des motivations du collectionneur
spéculateur...................................................................................................page
37
B Les difficultés liées au développement
de l'e commerce : le marché de l'art sur
internet................................................................................................page
38
§3 La volonté de développer le recours au
mécénat : quand l'entreprise vole au secours de l'art
contemporain........................................................................................page
39
Chapitre II. L'Europe, la France et la culture: une
harmonisation en marche................page 41
§1. La TVA à
l'importation...........................................................................
page 42
§2 .Un réel handicap pour le marché de
l'art.......................................................page 44
ANNEXES.......................................................................................... ...page
46
Bibliographie...........................................................................................page
53
* 1 Le jour et la nuit, George
Braque
* 2 Art.98 annexe III CGI
* 3 CAA Nantes 27 Mai 1996
* 4 CA Paris 23 Novembre
1982
* 5 Version en vigueur au 16
Juillet 2009
* 6 CHAMBAUD V., « Guide
juridique et fiscal de l'artiste » collection entrepreneurs
Dunod, 2007
* 7 Art.92 du CGI
* 8 Loi de finance pour 2009
Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008. JO n°0302 du 28
décembre 2008
* 9 BOI 4 G-1-09
* 10 Le régime du
Micro-BNC ne permet pas d'imputer le déficit.
* 11 Art. 151 Septies CGI
* 12 Dans le cadre du
Micro-BNC le contribuable peut adhérer à une association de
gestion agréée mais il n'en tire aucun avantage fiscal.
* 13 Loi du 25 juillet 1975.
* 14Taxe professionnelle
devrait disparaître d'ici 2010 soit 35 ans après sa
création.
Aux professions exonérées de taxe professionnelle
le législateur a ajouté, depuis l'année 2004, les
photographes auteurs
* 15 Doc. adm. 6 E 1332,
n°3.
* 16 En ce sens, en
matière de taxe professionnelle Rép. min. n° 54751
à M. Mandon : JOAN Q 8 juin 1992, p. 2515 ; Dr.
fisc. 1992, n° 48-49, comm. N° 2279
* 17Doc. adm. DGI 6 E-1332,
§ 1er
* 18 CE, 20 oct. 1982,
req. n° 22988 : RJF 12/82, n° 1132
* 19
CE,
9 juill. 1980, req. n° 12982. -
CAA
Nancy, 7 avr. 1994, req. n° 92768 : RJF 3/95,
n° 347
* 20 CAA Nancy,
27 févr. 1992 : RJF 7/92, n° 998. - CAA Nantes,
22 déc. 1993, req. n° 92312 : RJF 4/94,
n° 431
* 21
Article
5 de la Loi 91-716 du 26 juillet 1991 en vigueur depuis le 03 juillet
1992
* 22 loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
* 23 Art.885 I al.1er
* 24 Taxe forfaitaire sur les
métaux précieux
* 25 Loi du 31 Déc.
1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine national
* 26 Art.1716 bis CGI
* 27 Loi n° 68-1251 du
31 décembre 1968
* 28 l'article 6 de la loi de
finance rectificative pour 1982 a permis d'acquitter par ce moyen les droits de
mutation à titre gratuit entre vifs, ainsi que les donations partage.
* 29 l'article 26 de la loi
de finance pour 1988 a étendu le domaine de la dation au paiement de
l'ISF.
* 30 Sur la procédure
d'agrément se référer à l'article 384 CGI
* 31 Le Figaro, 3 Avril 2008,
Du prêt à taux zéro au mécénat. Des
mesures phares qui illustrent les quatre objectifs du «plan de renouveau
pour le marché de l'art français».
* 32 Les professionnels du
marché de l'art sont logiquement exonérés de la
fiscalité particulière prévue pour la taxation des ventes
d'objets d'art car ils sont taxés à l'impôt sur le revenu
conformément au droit commun des BIC Art.150 V bis I
* 33 Loi n° 76-660
* 34 Art.150 V bis CGI
* 35Les dispositions sont
codifiées aux articles 150VI à 150VM du CGI.
* 36 Art. 98 CGI
* 37Bulletin officiel des
Impôts 5G-2-06 du 26 octobre 2006 relatif à l'abattement de 50%
sur le bénéfice accordé aux artistes plasticiens
débutants ou nouvellement installés en France, au titre des
oeuvres d'art dont la création ouvre droit au dispositif de faveur
* 38 Loi de finance 2004,
n°2003-1311, 30 Déc. 2003
* 39 Art.150 VI CGI
* 40BO douane n°6758, 19
mai 2008
* 41BOI 8 M-2-06 n°33
* 42 CGI Annexe II, art. 150
V ter et art. 74 S bis.
* 43 annexe CGI II, art. 74 S
septiès
* 44 La preuve de la
détention d'une durée supérieure à douze
ans : Sont admis comme preuve: une facture délivrée par
un commissaire-priseur ou un intermédiaire, un extrait de
déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de
mutation en cas de succession ou de donation.
* 45 Art.150 CGI
* 46 Arrêté du 6
janvier 1989 relatif à la terminologie économique et
financière. « le soutien matériel apporté sans
contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une
oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités
présentant un intérêt général. »
* 47 Loi .n°87-571, 23
juill. 1987, sur le développement du mécenat, JO 24 juill. 1987.
* 48 La liste de ces
organismes figurent à l'article 238 bis 1 CGI
* 49 Article 238 bis 2 CGI
* 50 Sur la différence
entre le mécénat et le parrainage se reporter à l'annexe
n°1
* 51 Rapport de la mission de
réflexion et de concertation en vue de proposer un plan de renouveau du
marché de l'art.
* 52 Gazette Drouot expression
employée par Jacques Fingerhut
* 53 Discours de Christine
Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, prononcé
à l'occasion la remise de la distinction de Grand Mécène
du ministère de la Culture à la Fondation Bettencourt Schueller,
à LVMH/Moët Hennessy - Louis Vuitton, à la Fondation Orange,
à la Fondation Gaz de France, à Natixis et à HSBC France ;
et de la distinction de Grand Donateur à Monsieur et Madame Hugues
Lepic, mécènes du musée du Louvre mardi 29 janvier 2008
* 54 Rapport
présenté au nom de la commission fiscale de la Chambre de
commerce et d'industrie de Paris, « Quelle place pour le marché de
l'art en France ? - Aspects fiscaux », par R. CAPIA, 2000.
* 55 loi n° 91-716 du 26
juillet 1991
* 56 Robert Capia quelle place
pour le marché de l'art en france? Ccip 2000
* 57 Rapport de la commission
d'études pour la défense et l'enrichissement du patrimoine
national et le
Développement du marché de l'art
présidée par M. Aicardi, fait à la demande du Premier
ministre, 1995.
* 58 Rapport d'information
déposé par la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur « La fiscalité du
marché de l'art en Europe », par P. LELLOUCHE, 2003.
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